CHAPITRE VI
PROTECTION SOCIALE
Le temps
passé par un élu pour participer aux réunions liées
à l'exercice de son mandat et au titre du crédit d'heures est
assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de ses droits aux prestations sociales. La formulation des
textes, en l'absence de cotisations sociales, est actuellement
interprétée comme valant assimilation pour l'appréciation
de la durée minimale de travail pour l'ouverture d'un droit, non pour le
calcul des prestations, dont le montant peut, de ce fait être
réduit de manière significative.
Les élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour
l'exercice de leur mandat
183(
*
)
bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie,
mais pas des prestations en espèces. A cet effet, des cotisations
assises sur les indemnités perçues sont versées par les
élus et les collectivités territoriales.
Tous les élus percevant une indemnité de fonction sont
affiliés au régime complémentaire de retraite des agents
non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Les pensions
versées au titre de cette disposition « sont cumulables sans
limitation avec toutes autres pensions ou retraite ».
Les élus percevant une indemnité de fonction et qui n'ont pas
interrompu leur activité professionnelle peuvent constituer une retraite
par rente, par cotisation incombant à parts égales à
l'élu et à sa collectivité.
Enfin, les élus ayant cessé leur activité professionnelle
pour l'exercice de leur mandat, s'ils n'acquièrent aucun droit à
pension, sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime
général.
Le projet de loi, tant dans sa rédaction initiale que dans celle
adoptée par l'Assemblée nationale, concerne l'assurance maladie,
mais ne modifie aucune disposition sur le dispositif de retraite des
élus.
Article 34
(art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20
du
code général des collectivités
territoriales)
Assimilation à un temps de travail du temps
consacré à l'exercice d'un
mandat
L'article L. 2123-7 du code général des
collectivités territoriales prévoit que le temps de travail
utilisé par le salarié pour l'exercice de son mandat municipal
(autorisation d'absence pour participer aux réunions de
l'assemblée, de ses commissions ou des organismes au sein desquels il
représente sa collectivité ; utilisation de crédit
d'heures) «
est assimilé à une durée de
travail effective pour la détermination de la durée des
congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au
regard de tous les droits découlant de
l'ancienneté
. »
Les articles L. 3123-5 et L. 4135-5 comportent des dispositions
similaires pour les élus départementaux et régionaux.
Le présent article a un
objet essentiellement formel
et ne
modifie pas le droit applicable en la matière.
Le paragraphe I de l'article 34 du projet de loi transfère
l'assimilation de ce temps d'absence pour la détermination du droit aux
prestations sociales des élus municipaux, de
l'article L. 2123-7 à l'article L. 2123-25, qu'il
réécrit à cet effet.
Les dispositions en vigueur de l'article L. 2123-25 sont, elles
aussi, transférées, et modifiées, par l'article 36 du
projet (voir ci-après commentaire de cet article) dans un nouvel
article L. 2123-25-2.
Les paragraphes II et III procèdent de manière similaire
pour les élus départementaux et régionaux.
Les dispositions des articles L. 3123-5 et L. 4135-5 sur
l'assimilation du temps d'absence pour la détermination du droit aux
prestations sociales de ces élus sont transférées
respectivement aux articles L. 3123-20 et L. 4135-20, dont les
dispositions sont aussi transférées, et modifiées par le
même article 36 du projet de loi dans des nouveaux
articles L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2.
L'article 34 du projet de loi a été adopté par
l'Assemblée nationale, complété par trois amendements de
coordination.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification l'article
34 du projet de loi
.
Article 35
(art. L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et
L. 4135-20-1
du code général des collectivités
territoriales)
Protection sociale des élus empêchés
d'exercer leurs fonctions
Cet
article tend à insérer trois nouveaux articles dans le code
général des collectivités territoriales
184(
*
)
afin d'améliorer
la
protection sociale des élus indemnisés qui n'ont pas interrompu
toute activité professionnelle et se trouvent provisoirement
empêchés d'accomplir effectivement leur mandat à la suite
d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident
.
Les
prestations en espèces
que les élus concernés
sont susceptibles de recevoir de leur régime d'assurance maladie
risquent en effet, au regard des dispositions en vigueur, d'être
réduites, du fait de la diminution de leurs cotisations en
conséquence de la diminution de leur activité professionnelle
.
Le projet de loi initial prévoyait, dans un tel cas,
pour les
élus salariés comme pour les non salariés
, le maintien
de l'indemnité de fonction selon les règles fixées par le
code de la sécurité sociale pour les indemnités
journalières d'assurance maladie.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de sa commission
des Lois, avec l'accord du Gouvernement, pour prévoir, d'une
manière plus simple, que
l'indemnité de fonction maintenue
dans ce cas serait au plus égale à la différence entre
l'indemnité de fonction qui lui était allouée
précédemment et les indemnités journalières qui lui
sont effectivement versées par son régime d'assurance maladie
.
Ce dispositif paraît de nature à préserver les droits aux
prestations en espèces des élus, qu'ils soient salariés ou
non salariés.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence
d'adopter sans
modification l'article 35 du projet de loi
.
Article 36
(art. L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et
L. 4135-20-2
du code général des collectivités
territoriales)
Assurance maladie des élus ayant interrompu
leur
activité professionnelle
L'article 36 du projet de loi crée trois nouveaux
articles du code général des collectivités
territoriales
185(
*
)
pour y
insérer, tout en les modifiant, les dispositions actuelles des
articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code
général des collectivités territoriales, concernant
l'assurance maladie des élus ayant interrompu leur activité
professionnelle pour l'exercice de leur mandat local, en conséquence du
texte proposé pour l'article 34 (voir commentaire de cet article).
Les élus autorisés, selon la législation en vigueur,
à suspendre leur activité professionnelle pour l'exercice de leur
mandat (les maires, les adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants,
les présidents et vice-présidents de conseils
généraux ou régionaux), s'ils ne relèvent plus
à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale
après avoir interrompu leur activité, sont affiliés au
régime général de la sécurité sociale pour
les prestations en nature des assurances maladie, maternité et
invalidité.
Les cotisations des collectivités et des élus sont
calculées sur le montant des indemnités de fonction qu'ils
perçoivent effectivement.
Ces élus n'ont donc pas droit aux prestations en espèces
d'assurance maladie, ce qui peut soulever de graves difficultés
lorsqu'ils sont contraints à interrompre provisoirement l'exercice de
leur mandat en raison d'une longue maladie. En effet, le versement des
indemnités de fonction est soumis à l'exercice effectif du
mandat.
L'élu se trouve alors démuni de toute ressource, puisqu'il ne
bénéficie pas d'une protection sociale liée à
l'exercice d'une activité professionnelle (qu'il a interrompue) et qu'il
ne perçoit plus d'indemnités de fonction.
Afin de remédier à cette situation, l'article 36 du projet
de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale,
étend la protection sociale des élus ayant interrompu leur
activité professionnelle aux prestations en espèces des
assurances maladie, maternité et invalidité (au lieu des seules
prestations en nature)
.
De plus, ces dispositions bénéficieraient
tant aux élus
non salariés qu'aux élus salariés
.
Les conditions d'application de cet article seraient déterminées
par un décret qui devrait, en particulier, ajuster les cotisations
déjà prévues par le code général des
collectivités territoriales pour les élus et pour les
collectivités et destinées au financement des prestations.
Votre commission des Lois a approuvé ce dispositif améliorant
sensiblement la protection sociale des élus ayant interrompu leur
activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat.
Elle vous propose cependant un
amendement
pour coordonner la
rédaction de cet article avec sa proposition d'étendre les
dispositions sur la suspension du contrat de travail à tous les adjoints
(au lieu de ceux des communes d'au moins 20.000 habitants) et à
tous les élus régionaux et départementaux (au lieu des
présidents et vice-présidents)
, formulée par
amendement tendant à insérer un article additionnel après
l'article 19.
L'adoption du présent article ainsi amendé aurait pour
conséquence d'élargir sensiblement les catégories
d'élus pouvant conserver l'assurance maladie (prestations en nature et
en espèces) tout en ayant interrompu leur activité
professionnelle pour l'exercice de leur mandat.
En outre, les catégories d'élus pouvant bénéficier
de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime
général, dans les cas où ils ne constituent plus de droits
au titre d'un régime obligatoire seraient par voie de conséquence
élargies de la même manière (dispositions non
modifiées des articles L. 2123-26, L. 3123-21 et
L. 4135-21).
Votre commission des Lois vous
propose d'adopter l'article 36 du projet
de loi ainsi modifié
.
Article 37
(art. L. 2123-32 du code général des
collectivités territoriales)
Extension du régime de
« garantie accident »
aux conseillers
municipaux
L'article L. 2133-32 du code général
des
collectivités territoriales prévoit, en faveur des maires et de
leurs adjoints, la prise en charge directe par la commune des prestations
médicales et pharmaceutiques afférentes aux accidents survenus
dans l'exercice de leurs fonctions, dont le montant est calculé selon
les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Des dispositions similaires sont également prévues pour tous les
membres des assemblées départementales
(art. L. 3123-27) et des assemblées régionales (art.
L. 4135-27) et ne sont donc pas limitées à leurs
présidents et vice-présidents.
L'article 37 du projet de loi, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, a pour objet
d'étendre ce régime
de garantie accident aux conseillers municipaux
.
Il en résulterait que ce régime serait applicable à tous
les membres des assemblées de toutes les collectivités
territoriales.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 37 du projet de loi
.