CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION
Article 38 A (nouveau)
(art. 11 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983)
Fonctionnaires élus
locaux
Cet
article actualise le droit applicable aux fonctionnaires élus locaux.
Adopté à l'initiative de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, il
opère une correction de référence dans la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, sans en modifier le fond, c'est-à-dire l'application aux
fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives des garanties
et du droit à la formation accordées aux titulaires de mandats
locaux.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
tenant à
regrouper en un seul article les dispositions des articles 38 A et 38 B du
présent projet de loi.
Elle vous propose d'adopter l'article 38 A
ainsi modifié
.
Article 38 B (nouveau)
Agents contractuels élus
locaux
Cet
article a le même objet que l'article 38 A mais concerne les agents
contractuels élus locaux.
Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa
commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, il applique aux
agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs
établissements publics
186(
*
)
, occupant des fonctions publiques
électives, les garanties et le droit à la formation reconnus aux
élus locaux par le présent projet de loi. Cette disposition n'est
pas codifiée.
Il reprend ainsi les termes de l'article 40 de la loi n° 92-108 du
3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats
locaux.
Afin de maintenir l'unité du droit existant et de codifier le droit
applicable, votre commission des Lois vous a proposé d'intégrer
ces dispositions dans l'article 38 A.
Elle vous soumet un
amendement
tendant à abroger
l'article 40 de la loi du 3 février 1992.
Elle vous propose d'adopter l'article 38 B
ainsi
modifié
.
Article 38
(art. L. 2511-9, L. 2511-25, L. 2511-33 et
L. 2511-34
du code général des collectivités
territoriales)
Application à Paris, Lyon et
Marseille
Cet
article transpose aux élus de Paris, Lyon et Marseille les modifications
apportées aux conditions d'exercice des mandats locaux par le
présent projet de loi, d'une part pour les élus municipaux,
d'autre part pour les élus d'arrondissement.
La situation des élus municipaux
Sauf pour ce qui concerne le régime indemnitaire
des adjoints, des
conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de Marseille,
l'ensemble des dispositions sur les conditions d'exercice des mandats
municipaux leur sont applicables. Les dispositions nouvelles leurs seraient
donc également applicables de plein droit
.
Le régime indemnitaire des élus municipaux
de ces trois
villes est fixé par l'article L. 2511-34 en des termes quelque
peu sibyllins. Le nouveau barème serait plus clair (paragraphe IV
de l'article 38).
Les indemnités des maires de ces villes resteraient
déterminées selon le barème général
(33.678 francs, soit 5.134 euros).
Les adjoints de ces villes perçoivent 40 % de l'indice terminal de
la fonction publique majoré de 15 % (10.684 francs, soit
1.629 euros). Ils auraient droit à 60 % de l'indice terminal
(13.936 francs, soit 2.125 euros).
Les indemnités des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de
Lyon et Marseille resteraient exactement à leur niveau actuel
(8.013 francs, soit 1.222 euros) mais définis selon une
formule simplifiée : au lieu de correspondre à 30 % de
l'indice terminal majoré de 15 %, ces indemnités seraient
égales à 34,5 % de l'indice terminal de la fonction publique.
La situation des élus d'arrondissement
Le régime des maires-adjoints et conseillers d'arrondissement de Paris,
Lyon et Marseille qui ne sont pas conseillers de Paris ou conseillers
municipaux, est défini à l'article L. 2511-33
du
code général des collectivités territoriales, sous la
forme de
renvois limitatifs
à certaines dispositions applicables
aux élus municipaux. Leur sont applicables les dispositions sur les
autorisations d'absence pour participer aux réunions et leur
compensation financière, celles sur le crédit d'heures, ainsi que
les droits à la formation et à la retraite.
Le I (1°) de l'article 38 du projet de loi apporte à ces
dispositions de l'article L. 2511-33 les modifications
destinées à en assurer la coordination avec les autres articles
du projet de loi.
Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-33 adopte le
régime de
crédit d'heures
trimestriel aux maires et
adjoints d'arrondissement. Rien n'est prévu pour les conseillers
d'arrondissement, qui ne bénéficient donc pas de crédit
d'heures.
Ce régime serait adapté par le 2° du paragraphe I de
l'article 38 du projet de loi.
Les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles
de maire d'une commune de moins de 10.000 habitants (une fois et demie la
durée hebdomadaire légale du travail, soit 52 heures 30).
Par coordination avec les dispositions proposées à
l'article 17 du projet de loi pour les maires de ces communes et que votre
commission des Lois a approuvé, le maire d'arrondissement aurait
désormais droit à trois fois la durée hebdomadaire du
travail (105 heures).
Les fonctions de maire-adjoint d'arrondissement sont assimilées à
celles de maire-adjoint d'une commune de moins de 10.000 habitants, qui
ont droit à 60 % de la durée hebdomadaire de travail (21
heures).
Le projet de loi prévoit de leur accorder un crédit d'heures
égal à deux fois la durée hebdomadaire de travail
(70 heures), en coordination avec les dispositions de l'article 17 du
projet de loi pour les maires adjoints des communes de moins de 10.000
habitants.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de coordonner
cette disposition avec la position qu'elle a prise à l'article 17 sur
les adjoints des communes de moins de 10.000 habitants, auxquels sont
assimilés les adjoints d'arrondissement (une fois et demie la
durée légale du travail, soit 52 heures 30).
Enfin, l'article 38 instituerait un crédit d'heures pour les
conseillers d'arrondissement, qui serait fixé à 30 % de la
durée hebdomadaire de travail, soit 10 heures 30 par trimestre.
Les indemnités de fonction des élus d'arrondissement
sont
fixées par l'article L. 2511-35 du code général
des collectivités territoriales.
Celles des maires d'arrondissement, égales à celles des adjoints
de la ville seraient réévaluées en conséquence (de
10.684 francs, soit 1.629 euros à 13.936 francs, soit
2.125 euros).
Les indemnités des adjoints d'arrondissement, égales à
celles des conseillers municipaux (ou de Paris) seraient donc maintenues
à leur niveau actuel (8.013 francs, soit 1.222 euros).
Par ailleurs, les paragraphes II et III de l'article 38 ne comportent
que des dispositions de coordination qui ne soulèvent pas de
difficultés.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 38 du projet
de loi ainsi modifié
.
Article 39
(art. L. 5211-12 à L. 5211-15,
L. 5214-8, L. 5215-16
et L. 5216-4)
Application aux établissements publics
de
coopération intercommunale
La
plupart des garanties dont bénéficient les élus municipaux
sont applicables avec adaptations aux présidents, vice-présidents
et membres des assemblées délibérantes des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
L'article 39 transpose à ces établissements publics, en
les adaptant quand cela est nécessaire, les modifications figurant dans
le titre II du présent projet de loi relatif à la
démocratisation des mandats locaux.
Il convient de distinguer les dispositions applicables à l'ensemble des
EPCI de celles qui sont spécifiques aux communautés.
1. Dispositions communes à l'ensemble des EPCI
Les indemnités de fonction
L'article L. 5211-12 du code général des
collectivités territoriales, applicable à
tous les EPCI,
à l'exception des communautés urbaines
, prévoit que
les indemnités de fonction des membres des organes
délibérants sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice terminal brut de l'échelle indiciaire de
la fonction publique (indice 1015).
L'article R. 5211-4 prévoit que ces indemnités sont
fixées en pourcentage de l'ancien barème d'indemnités
applicable au maire et du barème des indemnités maximales des
adjoints d'une commune dont la population serait égale à celle de
l'ensemble des communes composant cet établissement public.
Les indemnités de fonction sont égales, au maximum :
- à 100 % de l'un ou l'autre de ces barèmes, selon les
cas, pour les communautés urbaines ;
- à 75 % pour les autres EPCI dotés d'une
fiscalité propre ;
- à 37,5 % pour les EPCI dépourvus de fiscalité
propre.
Il résulte de l'article L. 5215-16 que les indemnités
maximales de fonction des présidents et vice-présidents des
communautés urbaines
sont égales à celles des
maires et adjoints des communes de même population, sur la base de
l'ancien barème des maires.
Les indemnités des
délégués des communes
au
sein des communautés urbaines (art. L. 5215-17) et de
communautés d'agglomération (art. L. 5331-3) sont
fixées au maximum, lorsque la population est comprise entre 100.000 et
moins de 400.000, à 6 % de l'indice terminal (1.394 francs,
soit 213 euros) et à 28 % de cet indice (6.503 francs,
soit 991 euros) pour une population supérieure.
Les barèmes applicables aux responsables des différents EPCI
figurent en annexe n° 2.
Le paragraphe I de l'article 39
adapte ce dispositif aux
dispositions proposées par le projet de loi pour les élus
municipaux.
En premier lieu, il complèterait l'article L. 5211-12 afin que
les règles de fixation des indemnités de fonction des
responsables de communautés urbaines soient établies selon la
même procédure que pour les autres EPCI (décret en Conseil
d'Etat).
On notera que la suppression par le projet de loi de la référence
à l'ancien barème des maires devrait conduire à la
publication d'un nouveau décret pour la fixation des indemnités
des responsables d'EPCI. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ce
décret établirait un barème spécifique pour les
indemnités de l'ensemble des présidents et vice-présidents
d'EPCI, le dispositif actuel étant maintenu par une disposition
transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret (voir le
commentaire de l'article 41 ci-après).
L'article L. 5211-12 serait aussi complété pour
prévoir, à l'instar de ce qui est proposé à
l'article 26 pour les trois catégories de collectivités
territoriales, que la délibération sur les indemnités des
membres des EPCI devra intervenir dans les trois mois suivant le renouvellement
de leurs membres.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de coordonner ces
dispositions avec celles qu'elle vous propose pour les élus des
collectivités territoriales à l'article 26 (annexion
à toute délibération sur les indemnités de fonction
d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux membres de l'assemblée délibérante).
Les frais de déplacement
L'article L. 5211-13 du code général des
collectivités territoriales concerne la prise en charge de frais de
déplacement engagés en dehors de leur commune par les membres des
assemblées délibérantes des EPCI qui ne perçoivent
pas d'indemnisation de fonction.
Les frais de déplacement pouvant être pris en charge doivent avoir
été engagés à l'occasion de réunions des
conseils des EPCI, de leur bureau ou commission. Il peut aussi s'agir de
réunions des comités consultatifs sur toutes affaires
d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence,
prévus à l'article L. 5211-49-1, et de réunions
d'organismes au sein desquels ils représentent l'établissement
public.
La dépense est à la charge de l'instance qui organise la
réunion.
Le paragraphe II
de l'article 39 ajoute, parmi les
réunions d'instances susceptibles de donner lieu à prise en
charge des frais de déplacement, celles de la commission consultative
des services publics locaux dont la création est prévue à
l'article 6 du projet de loi (nouvel article L. 1413-1 du code
général des collectivités territoriales).
La protection sociale
L'article L. 521114 du code général des
collectivités territoriales rend applicables aux membres des
assemblées délibérantes des EPCI les dispositions
concernant le remboursement des frais liés à l'exercice de
mandats spéciaux et la protection sociale des élus municipaux.
Les aménagements figurant dans le projet de loi leur seraient de ce fait
également applicables.
L'Assemblée nationale a toutefois, au
paragraphe III de
l'article 39
du projet de loi, apporté une coordination pour
tenir compte de la création d'un nouvel article du code
général des collectivités territoriales
(art. L. 2123-25-1) (voir commentaire de l'article 35).
Le régime garantie accident
L'article L. 5211-15 du code général des
collectivités territoriales prévoit que les EPCI sont
responsables, dans les mêmes conditions que les communes pour les
élus municipaux, des accidents survenus aux membres de leurs organes
délibérants et à leur président dans l'exercice de
leurs fonctions.
Le paragraphe IV
de l'article 39 a pour objet d'étendre aux
présidents et membres d'organes délibérants d'EPCI la
prise en charge des prestations médicales et pharmaceutiques
afférentes aux accidents survenus en fonction, que l'article 37
étend aux conseillers municipaux.
2. Dispositions spécifiques aux communautés
Les communautés de communes
L'article L. 5214-10-1 du code général des
collectivités territoriales spécifie les dispositions relatives
aux garanties accordées aux élus municipaux qui sont applicables
aux membres des conseils de communautés de communes (crédit
d'heures, régime de suspension du contrat de travail).
Le paragraphe V
de l'article 39 du projet de loi
transfère les dispositions précitées à
l'article L. 5214-8 et surtout procède aux coordinations
nécessaires à l'extension des modifications apportées aux
garanties des membres des conseils de communautés de communes, en
particulier pour l'allocation de fin de mandat prévue à
l'article 20 du projet de loi, qui ne serait pas cumulable avec une autre
prestation de cette nature.
Il étend, en outre, aux communautés de communes les dispositions
sur la formation, qui sont applicables aux communautés urbaines et aux
communautés d'agglomération.
Les communautés urbaines et les communautés
d'agglomération
Les articles L. 5215-16 et L. 5216-4 concernent l'application aux
communautés urbaines et aux communautés d'agglomération de
l'ensemble des dispositions concernant les garanties accordées aux
élus municipaux.
Les paragraphes VI et VII
de l'article 39 du projet de loi
apportent à ces deux articles les coordinations résultant des
dispositions du projet de loi, en particulier pour l'allocation de fin de
mandat.
Les dispositions de l'article 31 du projet concernant la prise en charge
des frais de transport et de séjour pour participer à des
réunions (art. L. 2123-18-1) et la prise en charge des
dépenses de secours (L. 2123-18-3) ne seraient cependant pas
étendues à ces communautés.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 39 ainsi
modifié.
Article 40
(art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1)
Dépenses
obligatoires des collectivités
territoriales
L'article 40 compléterait les dispositions du code
général des collectivités territoriales concernant les
dépenses obligatoires de chacune des trois catégories de
collectivités territoriales
187(
*
)
, pour tirer les conséquences
de différentes dispositions du projet de loi.
Il y a en effet lieu d'ajouter à ces dépenses les cotisations
obligatoires au fonds de financement de l'allocation différentielle de
fin de mandat prévu à l'article 20 du projet de loi ainsi
que les cotisations afférentes aux prestations en espèces
d'assurance maladie qui seraient ouvertes aux élus ayant interrompu leur
activité professionnelle (article 36).
Par ailleurs, l'article 40 prend en compte le changement de numérotation
de certains articles.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 40 du projet de loi
.
Article 41
Dispositions
transitoires
Le
paragraphe I
de cet article concerne les dispositions des
articles 22 et 26 du projet de loi, relatives à l'obligation qui
serait faite aux collectivités de prendre, dans les trois mois suivant
leur renouvellement, une délibération sur l'exercice du droit
à formation de ses membres (articles L.2123-12, L. 3123-10 et L.
4135-10) et une délibération fixant les indemnités de ses
membres (articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1).
La première délibération sur ces questions devrait
intervenir dans les trois mois suivant la publication de la loi.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
de coordination
avec la position qu'elle a prise sur l'article 22 (opposition à une
obligation de délibérer sur la formation dans les trois mois
après un renouvellement).
Le paragraphe II
de l'article 41 concerne les
indemnités de fonction des membres des organes délibérants
des EPCI.
L'article L. 5211-2 du code général des
collectivités territoriales prévoit la détermination des
indemnités de fonction de leurs responsables par décret en
Conseil d'Etat, sauf pour les communautés urbaines pour lesquelles la
loi fixe les règles applicables en ce domaine.
Votre rapporteur a exposé que la suppression, prévue par le
projet de loi (article 28), de l'ancien barème des maires, qui sert
de base de calcul de l'indemnité des responsables d'EPCI, conduira
à la publication d'un nouveau décret fixant leur nouveau
barème d'indemnisation (voir commentaire de l'article 39).
L'ancien barème des maires (art. L. 2123-23) doit donc
être maintenu en vigueur, pour les EPCI concernées seulement,
jusqu'à la publication de ce nouveau décret. Tel est l'objet du
premier alinéa du II de l'article 41 qui maintiendrait aussi
provisoirement en vigueur, dans les mêmes conditions, le premier
alinéa de l'article L. 2123-24 dans sa rédaction
antérieure à la loi nouvelle, afin de permettre l'indemnisation
des vice-présidents par référence à celle des
adjoints.
Le second alinéa du paragraphe II de l'article 41
prévoit la première application dans les trois mois suivant la
publication de la loi de l'obligation prévue par les EPCI de
délibérer sur le montant des indemnités de fonction dans
un délai de trois mois après leur renouvellement.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 41 ainsi
modifié
.
Article 42
Application dans les collectivités
d'outre-mer
L'article 42 du projet de loi tend à habiliter le
Gouvernement à
prendre par ordonnances dans un délai d'un an
à compter de la publication de la loi les mesures législatives
nécessaires à l'extension et à l'adaptation des
titres Ier et II de la loi
à la collectivité
territoriale et aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon
et,
« en tant qu'elles relèvent de la compétence de
l'Etat », aux communes de la
Nouvelle-Calédonie
et de
la
Polynésie française.
Le projet de loi de ratification
des ordonnances devrait être
déposé devant le Parlement
dans un délai de
18 mois
à compter de la publication de la loi (donc, au plus
tard, six mois après l'expiration du délai d'habilitation).
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le
principe de spécialité législative subordonne
l'application des textes législatifs au vote d'une disposition expresse
d'extension. Il en va de même pour Mayotte, cependant non prévu
dans le projet.
Cette obligation de rendre les lois expressément applicables dans les
collectivités vaut également pour toute modification d'une
disposition précédemment rendue applicable (Conseil d'Etat,
9 février 1990 : élections municipales de Lifou).
L'extension des dispositions des titres Ier et II du projet de loi
nécessite la modification de textes particuliers applicables dans ces
territoires, puisque le code général des collectivités
territoriales ne l'est pas.
Le régime juridique de l'habilitation législative, fixé
par l'article 38 de la Constitution, a été
précisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le Gouvernement doit indiquer «
avec précision au Parlement
lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la
justification de la demande présentée par lui, quelle est la
finalité des mesures qu'il se propose de
prendre
»
188(
*
)
,
qui ne peuvent pas être de nature organique
189(
*
)
.
Il doit également en faire connaître «
le domaine
d'intervention
» sans être «
tenu de faire
connaître la teneur des ordonnances qu'il
prendra
»
190(
*
)
.
En l'occurrence, tant le domaine d'intervention que la finalité de
l'habilitation paraissent établis par la teneur même du projet de
loi, qui ne concerne pas les institutions spécifiques de ces
collectivités, puisqu'elles relèvent de la loi organique, selon
l'article 74 de la Constitution.
Votre commission des Lois a approuvé cet article, sous réserve de
prévoir aussi l'extension des dispositions en cause aux communes de
Mayotte.
Ce texte pourrait cependant être utilement complété pour
étendre l'habilitation consentie au Gouvernement à d'autres
domaines et ce, afin de régler plusieurs situations inextricables
résultant d'une codification lacunaire des textes concernant
Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française
.
A cet effet, il serait en effet souhaitable que l'habilitation permette au
Gouvernement de procéder par ordonnances :
- à l'établissement d'un véritable code des communes de la
Polynésie française, à l'instar de ce qui a
été prévu, à l'initiative du Sénat, pour la
Nouvelle Calédonie (article 4, paragraphe V, de la loi n° 99-210 du
19 mars 1999). Ce texte prévoyait la publication par décret de
code des communes de la Nouvelle Calédonie. La commission
préfère qu'il soit procédé par ordonnance, ce qui
permet ensuite un contrôle du Parlement ;
- à la codification du régime communal des deux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des
collectivités territoriales ;
- à l'actualisation et à la codification des dispositions sur
l'organisation de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Création d'un code des communes propre à la Polynésie
française
Le régime des communes de la Polynésie française est
actuellement fixé par des textes épars. Le code des communes en
vigueur en France est étendu aux communes de la Polynésie
française « en tant que... », avec des nombreuses
modifications et adaptations, par la loi
n° 77-1460 du
29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le
territoire de la Polynésie française
.
En principe, toute modification du régime communal doit s'inscrire dans
cette loi. Mais l'exercice est difficile, et certains textes rendent parfois
directement applicables des dispositions du code des communes sans les
mentionner dans la loi du 29 décembre 1977.
Par ailleurs, le code des communes « applicable en Polynésie
française » n'est pas un code des communes « de la
Polynésie française ». Il reste, théoriquement,
le code des communes de la métropole, où il a cependant
été abrogé. Par ailleurs, certaines dispositions du code
général des collectivités territoriales. ont
été déclarées applicables en Polynésie
française (dispositions sur la responsabilité pénale des
élus locaux pour des faits d'imprudence ou de négligence, par
exemple).
Cette situation est source de grande confusion. Nul ne se retrouve plus dans la
rédaction alambiquée de la loi du 29 décembre 1977 (pas
plus que dans le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980
portant
application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et
n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime
communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances
et de la Polynésie française, qui
procède à la même opération pour la partie
Réglementaire du code des communes.
Il convient donc d'édicter par ordonnance un code des communes de la
Polynésie française (partie législative)
, qui serait
un code autonome, enfin déconnecté de l'ancien code
métropolitain,
à l'instar de ce que le Parlement a
décidé à propos du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la loi ordinaire du 19 mars
1999
. L'essentiel du travail de rédaction est déjà
accompli, depuis la publication du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie par le décret n° 2001-579 du 29 juin
2001. Cette codification permettrait en outre de procéder aux
nécessaires actualisations du régime communal polynésien.
Il conviendrait donc de prévoir une habilitation du Gouvernement,
pour la «
création de la partie législative d'un
code des communes de la Polynésie française
».
Codification des dispositions relatives au régime communal de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont toujours régies par les
dispositions de la partie législative du code des communes en vigueur
à la date de la publication de la partie législative du code
général des collectivités territoriales: La loi de
codification prévoit expressément que les textes
antérieurs à la codification demeurent en vigueur à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en va de même pour les dispositions de la
partie réglementaire...
Or, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par le principe
de l'assimilation législative, sauf dans le domaine fiscal. Il en
résulte que toutes les nouvelles dispositions du code
général des collectivités territoriales
postérieures à son entrée en vigueur sont, en principe,
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il arrive aussi que
certains textes modifient le code des communes dans sa version applicable
localement.
Une clarification s'impose manifestement.
Or, la codification des dispositions relatives au régime communal de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des
collectivités territoriales serait un exercice relativement simple,
puisqu'il suffirait de créer un titre VII nouveau dans le livre V de la
IIème Partie du code, et de prévoir une disposition
générale d'application, sauf pour quelques articles sur les
finances locales, lesquels sont d'ailleurs énumérés dans
l'ordonnance de 1977 fixant le régime communal de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une ordonnance de codification incluant le régime communal de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code général des
collectivités territoriales ne représenterait donc pas une
tâche insurmontable (en tout état de cause, l'exercice serait plus
simple que pour les communes de Mayotte). Les textes codifiés seraient
parallèlement abrogés en tant qu'ils s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il conviendrait donc d'ajouter ajouter une habilitation du Gouvernement pour
codifier les dispositions sur le régime communal de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Codification des dispositions sur l'organisation de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon est entièrement fixé par la
loi du 11 juin 1985. Il n'est donc pas codifié, alors même que
nombre des dispositions sur les institutions, le régime comptable, le
statut des élus, etc. sont identiques à celles du droit commun
des départements. En outre, la loi du 11 juin 1985 fait
référence à des dispositions désormais
abrogées en métropoles (telles celles de la loi du 2 mars 1982).
Comme cela a été fait pour Mayotte, il apparaît souhaitable
de procéder à la codification dans le code général
des collectivités territoriales des dispositions sur l'organisation
institutionnelle, financière et comptable de Saint-Pierre-et-Miquelon,
sur le statut des élus et sur le comité économique et
social, qui sont identiques ou très proches du droit commun.
Ne resteraient en dehors du champ de la codification que celles des
dispositions de la loi du 11 juin 1985 qui marquent l'originalité du
statut de l'archipel (en particulier les principes de base de l'ancien statut
de territoire d'outre-mer : spécialité législative
partielle, compétences « législatives », mais
aussi le statut du représentant de l'État, etc...).
Il conviendrait de créer, à l'instar de ce que le Parlement a
décidé pour Mayotte, un livre nouveau, consacré à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la IIIIème partie du code,
consacrée aux départements. Ne subsisteraient de la loi du 11
juin 1985 que quelques articles, assez peu nombreux.
Il conviendrait à cet effet d'ajouter à l'habilitation
à donner au Gouvernement la codification des dispositions sur
l'organisation de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
une
nouvelle
rédaction de l'article 42
du projet de loi qui intégrerait
l'ensemble de ces dispositions.