N° 180

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 e législ.) : 2544 , 2913 et T.A. 643

Sénat : 243 (2000-2001)

Justice.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 23 janvier 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, le projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.

Après avoir souligné les vicissitudes du parcours suivi par le projet de loi depuis son annonce par le Gouvernement à l'automne 1998 et le caractère paradoxal, dans ce contexte, de la déclaration d' urgence , M. Jean-Jacques Hyest a regretté que l'Assemblée nationale ait refusé de codifier des dispositions figurant dans le projet de loi, préférant faire porter les modifications sur la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, abrogée depuis sa codification par une ordonnance du 18 septembre 2000.

Ayant rappelé la spécificité du lien existant entre le droit français des procédures collectives , poursuivant des objectifs multiples et souvent contradictoires, et l'existence de deux professions réglementées chargées de mandats de justice , par rapport à la situation qui prévalait dans les autres pays européens où le droit de la faillite privilégiait le remboursement des créanciers, le rapporteur a dénoncé le caractère caricatural et l'absence d'objectivité du rapport d'enquête établi en 1998 par l'Assemblée nationale en estimant que, si les dérives devaient être vigoureusement dénoncées, elles avaient pu être encouragées en particulier par l'absence du parquet dans les procédures collectives et les dispositions pernicieuses du décret fixant le tarif .

M. Jean-Jacques Hyest a ensuite dénoncé la contradiction fondamentale grevant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en montrant l'incohérence consistant à corseter les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises tout en banalisant le recours à des personnes extérieures offrant de moindres garanties pour exercer les mêmes fonctions. Il a estimé que cette dérive subie par le projet de loi initial avait pu être encouragée par l'exposé des motifs faisant référence aux notions d' « ouverture à la concurrence externe » et de « fin du monopole », en décalage par rapport au dispositif proposant une ouverture contrôlée et un renforcement du cadre légal applicable. Il a constaté que le texte soumis au Sénat conduisait en réalité à la disparition des professions réglementées.

Plaidant pour le maintien de professions réglementées dont le cadre légal serait renforcé dans le respect de l'esprit des lois de 1985, le rapporteur a proposé, outre le rejet d'une ouverture banalisée , le refus des dispositions de nature vexatoire tendant à corseter les professions ainsi que les ajouts de l'Assemblée nationale tendant à modifier de façon ponctuelle la législation sur les procédures collectives au risque d'en affecter la cohérence .

La commission a ainsi adopté cent trente quatre amendements tendant à :

- rétablir un équilibre dans la composition des commissions nationales d'inscription entre la représentation du monde économique et celle du monde administratif et judiciaire (articles 4 et 17) ;

- autoriser un renouvellement du mandat de membre des commissions nationales car l'absence totale de possibilité de renouveler un mandat bref de trois ans risque de préjudicier à la continuité des travaux des commissions qui ne pourront pas forger de jurisprudence en matière d'inscription et de discipline (articles 4 et 17) ;

- supprimer la limite d'âge à 65 ans proposée par le projet de loi par cohérence avec la position prise par le Sénat lors du vote de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques (articles 6 et 19) ;

- refuser que la commission nationale puisse être saisie, aux fins de retrait de la liste ou de poursuites disciplinaires, par tout justiciable, fût-ce de manière indirecte par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, lequel risque d'être submergé de demandes du fait du caractère fondamentalement conflictuel des procédures collectives (articles 6 bis, 12 et 20) ;

- maintenir la souplesse actuelle permettant au tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'autoriser un administrateur ou un mandataire ayant cessé ses fonctions à poursuivre le traitement de tel ou tel dossier en cours (articles 7 et 21) ;

- supprimer la mention selon laquelle les mandats ad hoc ou de conciliation ne pourraient plus désormais constituer que des activités accessoires pour les professionnels inscrits, ce qui méconnaîtrait le rôle majeur qu'ils assument en matière de prévention (articles 8 et 23) ;

- supprimer la faculté ouverte au garde des Sceaux de mettre fin aux fonctions des membres du conseil national et de la caisse de garantie (articles 28 et 30) ;

- préciser dans la loi statutaire la nature de la responsabilité encourue (faute ou négligence) pour éviter qu'une responsabilité sans faute ne soit créée à l'encontre des mandataires de justice (article 13) ;

- limiter à une antériorité de cinq années la période prise en compte au titre de l'obligation de déclarer les diligences accomplies pour une entreprise (article 32 bis) ;

- supprimer l'obligation de déclaration d'intérêts qui est mal définie, attentatoire à la vie privée et constituerait une singularité des professions de mandataires puisque même les officiers ministériels n'y sont pas astreints (article 32 ter) ;

- supprimer le réexamen des dossiers des mandataires inscrits au regard des exigences légales nouvelles avec possibilité pour la commission de prononcer leur retrait des listes, cette mesure vexatoire ayant une portée rétroactive (article 37).

La commission des Lois a adopté le projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, assorti des modifications susvisées.

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