2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale enserre les professions de mandataires dans un carcan à nul autre pareil

Alors que le projet de loi initial permettait un maintien sur la liste nationale jusqu'à soixante-huit ans sur simple demande, l'Assemblée nationale fait de la limite d'âge à soixante-cinq ans un véritable couperet , la commission d'inscription disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non la prolongation de trois ans.

L'élargissement de la saisine de la commission nationale aux fins de retrait de la liste d'un professionnel empêché ou reconnu inapte à exercer normalement ses fonctions est aligné sur celui de la saisine de la commission à des fins de poursuites disciplinaires. L'Assemblée nationale a instauré une saisine indirecte par tout intéressé , par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.

Une obligation d'informer la juridiction qui désigne le mandataire inscrit de la nature et de l'importance des diligences accomplies par le passé pour l'entreprise débitrice (conseil, mandat amiable...) est mise à la charge dudit mandataire, le non respect de cette obligation étant passible de poursuites disciplinaires.

Dans le mois qui suit l'inscription sur la liste, le mandataire de justice devra procéder à une déclaration d'intérêts auprès de la commission nationale, sous peine là encore de poursuites disciplinaires. Il s'agit de déclarer les intérêts économiques et financiers détenus directement et indirectement , définition extensive et floue. L'objectif poursuivi et avoué est de pouvoir mesurer la compatibilité avec les intérêts déclarés du mandat de justice confié par la formation de jugement ; l'autre objectif est de mesurer l'enrichissement du mandataire.

L'Assemblée nationale instaure la possibilité pour tout intéressé, dans un délai d'un mois, de contester la décision arrêtant la rémunération du mandataire.

Au titre des dispositions transitoires , l'Assemblée nationale a enfin adopté des mesures plus sévères que celles prévues par le projet de loi initial. En particulier, elle prévoit un réexamen par les commissions nationales d'inscription des dossiers des mandataires inscrits afin de s'assurer de leur conformité aux nouvelles prescriptions légales. La possibilité est ouverte aux commissions, dont la composition résultant du projet de loi réduit la représentation proportionnelle des représentants du monde économique, de décider le retrait des listes. Elle prévoit également, pour les mandataires inscrits en exercice, de remplir une déclaration d'intérêts dans les trois mois de la publication de la loi.

Les professionnels inscrits seraient ainsi désormais assujettis à une panoplie d'obligations, dont l'étendue n'est pas toujours bien définie en dépit des sanctions disciplinaires encourues et qui les place dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres professions judiciaires et juridiques réglementées. Enfin et surtout, la moindre rigueur du régime applicable aux personnes désignées hors listes nationales pour exercer un mandat d'administrateur ou de mandataire liquidateur crée une situation de concurrence déloyale au profit de ces dernières qui devrait avoir pour effet, dans de brefs délais, de vider les professions de leurs éléments les plus dynamiques et, concrètement, de revenir sur le principe de l'existence de professions réglementées.

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