IV. QUEL ÉQUILIBRE POUR LA PROCÉDURE PÉNALE ?

Partant du constat, dressé dans l'exposé des motifs, que « les réformes successives de la procédure pénale intervenues ces dernières années ont abouti à une complexité croissante des règles applicables », le projet de loi tend à renforcer l'efficacité de la procédure et prévoit en particulier :

- l'extension de la mesure de composition pénale et son inscription au casier judiciaire ( article 21 ) ;

- le renforcement du rôle du procureur de la République en matière de détention provisoire grâce à l'obligation pour le juge d'instruction de motiver ses décisions refusant de suivre les réquisitions du procureur tendant à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement d'une personne en détention ( article 22 ) ;

- la simplification des seuils de peine encourue permettant le placement en détention provisoire par l'établissement d'un seuil unique de trois ans ( article 22 ) ;

- la possibilité de prolonger les durées maximales de détention provisoire lorsque l'instruction doit être poursuivie et que la libération causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ;

- la création d'une procédure de référé-détention ( article 23 ) ;

- la définition de délais différenciés laissés aux juridictions pour statuer sur les demandes de mises en liberté en fonction du statut pénal de la personne concernée ;

- la suppression de la possibilité pour les avocats d'assister aux actes d'instruction dont ils demandent la réalisation ( article 24 ) ;

- le renforcement des règles permettant de sanctionner les constitutions de partie civile abusives ( article 24 ) ;

- l'extension de la procédure de comparution immédiate à l'ensemble des délits punis de six mois à dix ans d'emprisonnement ( article 25 ) ;

- l'extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle ( article 26 ).

*

Plusieurs des dispositions proposées dans le projet de loi sont identiques à des propositions formulées en vain par le Sénat lors de la discussion de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ou lors de la discussion de la loi du 4 mars 2002 complétant la loi sur la présomption d'innocence.

Lors de la discussion de la loi sur la présomption d'innocence, le Sénat avait ainsi souhaité que les durées maximales de détention provisoire puissent être prolongées dans des circonstances exceptionnelles. Cette proposition n'avait pas été retenue.

De même, le Sénat s'était prononcé en faveur d'un seuil unique de peine encourue de trois ans pour le placement en détention provisoire, sans que sa proposition soit entendue. La récente loi du 4 mars 2002 a encore rendu plus complexes les règles relatives à la détention provisoire et le projet de loi apporte une simplification bienvenue.

Certaines des dispositions du projet de loi avaient été proposées par notre collègue M. Hubert Haenel dans une proposition de loi du 28 novembre 2001. Dans l'exposé des motifs de sa proposition, notre collègue constatait à propos de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes : « En fait, l'équilibre entre liberté et sécurité, entre respect des droits de la défense et efficacité de la répression a été partiellement rompu, l'idéologie ayant parfois pris le pas sur la volonté de moderniser nos procédures ».

« Après un an d'application, il n'est guère besoin d'études approfondies, d'évaluation au long cours pour constater que quelques dispositions de la loi nuisent à l'efficacité de la procédure pénale et découragent les acteurs de cette procédure (...) ».

Votre commission approuve les modifications de procédure proposées, qui devraient permettre d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les magistrats dans la conduite de leur action .

Outre des améliorations formelles des dispositifs proposés, votre commission vous propose de :

- limiter les possibilités de prolongation exceptionnelle des durées maximales de la détention provisoire à quatre mois en matière correctionnelle et à huit mois en matière criminelle ( article 22 ) ;

- réécrire la procédure de référé-détention inscrite dans le projet de loi, afin de la préciser et de l'encadrer davantage ; il s'agit notamment de prévoir que le référé-détention sera examiné par le Premier président de la Cour d'appel et non par le président de la chambre de l'instruction ( article 23 ) ;

- maintenir la possibilité pour les avocats de demander à assister aux actes d'instruction dont ils demandent la réalisation. Dès lors que le juge d'instruction n'est pas tenu de faire droit à ces demandes, il ne paraît pas souhaitable d'exclure cette possibilité ( article 24 ).

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