II. LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS À L'INSTITUT D'ÉTUDES DE SÉCURITÉ ET AU CENTRE SATELLITAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE : UN ACCORD DE SIÈGE CLASSIQUE.

A. LES GARANTIES ACCORDÉES

Les privilèges et immunités accordés à l'Union de l'Europe occidentale et à ses agents sont placés sous le régime de la « convention sur le statut de l'UEO, des représentants nationaux et du personnel international », adoptée à Paris le 11 mai 1955.

Les actions communes du Conseil n°s 554 et 555 disposent que les nouvelles agences jouissent de la personnalité juridique nécessaire pour remplir leurs fonctions et réaliser leurs objectifs. Elles prévoient la reprise par les agences comme employeur du personnel en service au 31 décembre 2001, les obligations découlant des contrats d'engagement existants étant honorées par le nouvel employeur.

Elles disposent également que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches de chaque agence, de son directeur et de son personnel sont prévus dans un accord conclu entre les Etats membres.

La décision du 15 octobre 2001 se substitue à la Convention du 11 mai 1955 et offre des garanties similaires .

Ainsi l'article 1 er pose t-il le principe de l'immunité de juridiction et de l'exemption de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et autre forme de contrainte s'agissant des locaux et des biens des agences.

Les articles 2 et 4 portent sur l'inviolabilité des archives et la liberté des communications. De la même façon, l'article 6 relatif aux privilèges et immunités des membres des organes et des membres du personnel des agences de l'Union européenne prévoit l'inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autres matériels.

Le régime fiscal des agences et de leur personnel est déterminé par les articles 3, 6 et 8 de la décision. Les agences sont exonérées de tout impôt indirect ainsi que des droits indirects représentant des dépenses importantes. Les membres du personnel des agences bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu mais leur traitement est soumis à un prélèvement au profit des agences et peut être pris en compte pour le calcul de l'impôt portant sur d'autres sources de revenus.

La décision précise que l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes signé le 8 avril 1965, relatif à la détermination du domicile fiscal, est applicable aux membres du personnel des agences. Les membres des agences seront donc considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal dans leur pays d'origine si celui ci est membre des communautés.

S'agissant des privilèges et immunités accordés aux agents, la décision prévoit de façon classique, dans son article 5, que les Etats facilitent l'entrée, le séjour et le départ des personnes à des fins officielles. Les membres des agences jouissent de l'immunité de juridiction pour « toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles ». Comme c'est l'usage, cette immunité ne s'étend pas aux « actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres ou d'homicides survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes ».

La levée des immunités est opérée par les directeurs des agences dans les hypothèses où elle entrave l'action de la justice et lorsqu'ils peuvent le faire sans nuire aux intérêts des agences. Les conseils d'administration ont une obligation similaire à l'égard des directeurs et des contrôleurs financiers. S'agissant des membres du conseil d'administration, la levée d'immunité revient à la Commission ou aux Etats membres.

La décision fait mention de la collaboration des agences avec les autorités compétentes des états membres ; elles doivent notamment veiller à « empêcher tout abus des privilèges et immunités ».

Une procédure de règlement des différends est définie à l'article 11 qui prévoit que leur examen est confié au Conseil qui statue à l'unanimité.

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