CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Article 56
(art. L. 343-1 du code de la route)
Mise en
fourrière des véhicules par les agents de police
municipale
Cet
article injecte dans la partie du code de la route applicable à la
Polynésie française la disposition permettant aux chefs de police
municipale de prescrire la mise en fourrière des véhicules.
Il reproduit à
l'article L. 343-1
du code de la route les
termes mêmes de l'alinéa inséré dans
l'article
L. 325-2
du même code par l'article 37 du présent projet
de loi.
Votre commission vous proposera un
amendement
rectifiant une erreur de
visa.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 56 ainsi
modifié
.
Article 57
(art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29
décembre 1977)
Agents de police
municipale
Conformément à la loi d'orientation, cet article
étend à la Polynésie française les dispositions
relatives aux agents de police municipale résultant de la loi du 15
avril 1999.
Le
paragraphe I
insère dans la loi n° 77-1460 du 29
décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires
de la Polynésie française un article
L. 131-15
reprenant les termes mêmes de l'article
L. 2212-5
du code
général des collectivités territoriales relatif aux
pouvoirs des agents de police municipale.
Au lieu de prévoir la constatation par les agents des infractions au
code de la route, il prévoit cependant la constatation des infractions
au code de la route applicable en Polynésie française.
Le
paragraphe II
modifie l'article
L.
412-49
du code
des communes applicable en Polynésie française afin d'aligner sa
rédaction sur celle de l'article
L. 412-49
applicable en
métropole prévoyant l'agrément des agents par le
représentant de l'État et le procureur de la République.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 57 sans modification.
*
* *
Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié.