CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 56
(art. L. 343-1 du code de la route)
Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale

Cet article injecte dans la partie du code de la route applicable à la Polynésie française la disposition permettant aux chefs de police municipale de prescrire la mise en fourrière des véhicules.

Il reproduit à l'article L. 343-1 du code de la route les termes mêmes de l'alinéa inséré dans l'article L. 325-2 du même code par l'article 37 du présent projet de loi.

Votre commission vous proposera un amendement rectifiant une erreur de visa.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 ainsi modifié .

Article 57
(art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977)
Agents de police municipale

Conformément à la loi d'orientation, cet article étend à la Polynésie française les dispositions relatives aux agents de police municipale résultant de la loi du 15 avril 1999.

Le paragraphe I insère dans la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française un article L. 131-15 reprenant les termes mêmes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs des agents de police municipale.

Au lieu de prévoir la constatation par les agents des infractions au code de la route, il prévoit cependant la constatation des infractions au code de la route applicable en Polynésie française.

Le paragraphe II modifie l'article L. 412-49 du code des communes applicable en Polynésie française afin d'aligner sa rédaction sur celle de l'article L. 412-49 applicable en métropole prévoyant l'agrément des agents par le représentant de l'État et le procureur de la République.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

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Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié.

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