ANNEXE 2
MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE
ET DES LIBERTES LOCALES
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ÉTUDE D'IMPACT
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PROJET DE LOI
POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
Article 1 - Pouvoirs des préfets
1. Impact juridique et administratif
La loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité a complété le
paragraphe III de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions en étendant les compétences du préfet de
département et, à Paris, du préfet de police, pour ce qui
concerne l'animation et la coordination des moyens de l'Etat concourant
à la sécurité publique.
A ce titre, le préfet de département :
- exerce une compétence générale d'animation et de
coordination en matière de prévention de la délinquance et
de l'insécurité ;
- fixe les missions et veille à la coordination des actions, en
matière de sécurité publique, des services et forces dont
dispose l'Etat, sans préjudice, pour la gendarmerie nationale, des
textes relatifs à cette arme ;
- veille à ce que les responsables locaux de ces services et forces lui
rendent compte de l'exécution des missions qu'il leur a
assignées ;
- s'assure également du concours de la douane au maintien de la
sécurité générale.
L'article premier du projet de loi pour la sécurité
intérieure a pour objet d'adapter la loi du 2 mars 1982
modifiée aux récentes réformes intervenues en
matière de sécurité intérieure, notamment
l'extension des attributions du ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
à la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie nationale et
à la mise à disposition, en tant que de besoin, de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, de la direction générale des
impôts ainsi que de la direction générale des douanes et
des droits indirects pour l'exercice des missions de sécurité
intérieure (décret n° 2002-889 du 15 mai 2002).
Dans ce contexte, il paraît donc nécessaire de réaffirmer
et clarifier la responsabilité du préfet en matière de
coordination et de direction des services concourant à la
sécurité intérieure. Sont ainsi regroupés sous une
autorité unique les services de la police nationale et de la gendarmerie
nationale et, en tant que de besoin, les douanes, les services fiscaux ainsi
que ceux de la consommation et de la répression des fraudes et des
directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, afin de favoriser une coopération plus étroite
entre ces services.
Cet article dispose également que les préfets de zone coordonnent
l'action des préfets de département de leur zone pour
prévenir les événements troublant l'ordre public ou y
faire face, lorsque ces événements intéressent au moins
deux départements de cette même zone. Cette disposition
complète le décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux
pouvoirs des préfets de zone.
Enfin, le dernier alinéa de cet article complète le III de
l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions par un
alinéa supplémentaire, qui charge le préfet de police de
la direction des actions et de l'emploi des moyens de police et de gendarmerie
concourant à la sécurité des personnes et des biens dans
les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la
région d'Ile-de-France.
Cette modification législative nécessite d'adapter le
décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la
répartition des attributions et à l'organisation de la
coopération entre police nationale et gendarmerie nationale (article 8)
ainsi que certaines dispositions du décret du 20 mai 1903 portant
règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
Circonscrites aux attributions d'ordre public et de police administrative, ces
adaptations législatives et réglementaires ne remettent pas en
cause l'organisation et le statut de la gendarmerie nationale, notamment pour
ce qui concerne l'exercice de ses missions de police judiciaire et de ses
missions relevant de la défense nationale.
2. Impact social, économique et budgétaire
Cette modification législative favorise, au niveau local, une meilleure
allocation et répartition des ressources en terme de moyens et de
personnels. Elle renforce la coopération entre ces deux forces.
S'agissant plus spécifiquement de son dernier alinéa, il convient
de rappeler que la sécurité dans les transports publics par voie
ferrée en Ile-de-France, dont les exploitants (SNCF, RATP) demeurent les
premiers responsables, constitue depuis plusieurs années une
préoccupation forte des pouvoirs publics. En effet, l'étendue du
réseau francilien, l'enchevêtrement croissant des lignes, la
progression constante du nombre des usagers et l'augmentation des crimes et
délits qui s'y produisent nécessitent de compléter le
dispositif de coordination opérationnelle mis en place au titre de
l'article 6 de la LOPS, en plaçant sous une direction unique et
permanente la direction des actions et l'emploi des moyens de l'ensemble des
forces de sécurité intervenant dans les transports en commun de
voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.
Sont ainsi créées les conditions de la mise en place d'un service
régional de police chargé spécifiquement de la
sécurité dans les transports en commun de voyageurs par voie
ferrée de la région d'Ile-de-France.
Art. 2 - Extension de compétence territoriale des officiers de
police judiciaire
I -
Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
La législation et la réglementation applicables en matière
de compétence territoriale des officiers de police judiciaire sont :
Les articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, ainsi que
les articles R.15-18 à R.15-27 du même code.
Article 18 du code de procédure pénale :
«
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans
les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions
habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel
ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit
flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à
l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des
auditions, perquisitions et saisies.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire
peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés,
à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder
à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du
présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme
un seul et même ressort.
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission
rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du
procureur de la République prises au cours d'une enquête
préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux
opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du
territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier
de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription
intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la
réquisition le décide. Le procureur de la République
territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant
prescrit l'opération.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils
dépendent et par habilitation du procureur général,
recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription
des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à
suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans
des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou
dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de
transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur
circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans
ces lieux ou véhicules dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre de la
justice et du ministre intéressé.
»
1-2 - Motifs de la solution retenue
La volonté de doter les officiers de police judiciaire (OPJ) des
circonscriptions de sécurité publique du département d'une
compétence territoriale étendue à l'ensemble du
département, dans lequel leur service a son siège, est
motivée principalement par les deux raisons suivantes :
- l'accroissement significatif de la mobilité des petits
délinquants. Aujourd'hui, le cadre d'action est trop étroit pour
les forces de sécurité publique pour lutter efficacement contre
une petite et moyenne délinquance endémique, souvent
itinérante et très mobile, qui opère indistinctement en
zone de police d'Etat ou en zone gendarmerie.
- les règles strictes régissant l'extension de compétence,
dont le recours est limité : soit l'extension est restreinte en cas de
flagrant délit ou d'urgence, soit l'extension est nationale dans tous
les cadres d'enquête et toujours en urgence (flagrant délit,
préliminaire, commission rogatoire), mais sur autorisation expresse d'un
magistrat (d'où délai d'obtention de l'autorisation,
difficultés pour l'obtenir la nuit...).
De plus, dans le cadre d'actions ciblées menées par les groupes
d'intervention régionaux (GIR), les officiers de police judiciaire mis
à disposition en qualité de personnel ressource agissent
essentiellement sur la base de l'habilitation temporaire du procureur
général du ressort du service régional de police
judiciaire (SRPJ) ou de la section de recherche (SR) au sein duquel le GIR est
constitué, sans que cette extension de compétence territoriale
soit consacrée par une mesure législative.
1-3 - Modifications intervenues depuis une dizaine d'années
L'article 18 du code de procédure pénale a été
modifié par la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985, la loi
n°94-89 du 1
er
février 1994 et enfin par la loi n°
95-125 du 8 février 1995.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
Allant dans le sens d'une unicité opérationnelle, l'extension de
compétence territoriale permet aux officiers de police judiciaire
d'opérer dans toute l'étendue du département sans
condition d'urgence ou de flagrance, le ou les tribunaux de grande instance ne
constituant qu'un seul ressort territorial.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 3. Possibilité pour les OPJ ou agents de police judiciaire
(APJ) de continuer à bénéficier de cette qualité
lorsque, retraités de la police ou de la gendarmerie nationales, ils
sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale
ou d'un engagement dans les réserves de la gendarmerie nationale
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable :
Les conditions de l'attribution de la qualité d'OPJ et d'APJ sont
régies par les articles 16 et 20 du code de procédure
pénale.
1-2- Motifs de la solution retenue :
Il convient de compléter l'article 20 du code de procédure
pénale en permettant l'attribution aux réservistes de la police
et de la gendarmerie nationales de la qualité d'APJ lorsqu'ils ont
bénéficié antérieurement de la qualité d'OPJ
ou d'APJ.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
La mesure proposée vise à augmenter le nombre d'agents de police
judiciaire disponibles, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la
réserve civile de la police nationale et des réserves de la
gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables
moyens juridiques d'action.
2-2 - Effets économiques et budgétaires :
La mesure permet de disposer d'un important vivier de réservistes
estimé à 10.700 anciens OPJ et APJ et d'un nombre
équivalent de réservistes titulaires d'un engagement
spécial dans la réserve.
Art. 4 - procédure du contrôle d'identité
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable :
Alors que les dispositions du code de procédure pénale relatives
au contrôle d'identité (art. 78-2) font toujours
référence à la notion « d'indice faisant
présumer », celles relatives à la garde à vue
ont substitué à cette notion celle de « raison
plausible de soupçonner », introduite par la loi
n°2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516
du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes. Le droit interne reprend ainsi la
notion introduite par la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme du 4 novembre 1950, dont la France est signataire.
1-2- Motifs de la solution retenue :
Il s'agit ainsi d'unifier sur ce point le code de procédure
pénale, en reprenant la notion introduite par le droit international.
II - Impact social, économique et budgétaire
L'unicité de critère juridique renforcera la
sécurité juridique des procédures de contrôle
d'identité.
Art. 5, 6 et 7 - Autorisation conférée aux OPJ de
procéder à la visite des véhicules sur réquisitions
écrites du procureur de la République, en cas de crime ou
délit flagrant, ou pour prévenir les atteintes graves à
l'ordre public
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
Article 78-2-2 du code de procédure pénale (Créé
par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne, et applicable jusqu'au 31 décembre
2003) :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la
République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme
visés par les articles 421-1 à 421-5 du Code pénal, des
infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par
l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les
articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité
ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 du Code pénal, les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et
pour la période de temps que ce magistrat détermine,
procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi
à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le
temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du
véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet
effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
particuliers.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le
propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas
où la visite se déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début
et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au
procureur de la République.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres
que celles visées dans les réquisitions du procureur de la
République ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. »
1-2 - Motifs de la solution retenue
En l'état actuel de la législation, la visite de
véhicules, sur réquisitions écrites du procureur de la
République, n`est possible qu'en matière de terrorisme,
d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, ou de
trafic de stupéfiants. En outre, elle n'est possible que jusqu'au 31
décembre 2003.
Il convient donc d'abord de pérenniser l'article 23 de la loi relative
à la sécurité quotidienne dont est issu l'article 78-2-2
du code de procédure pénale, puis d'en élargir le champ
d'application à d'autres infractions (vol, recel).
Il apparaît également nécessaire de prévoir un
dispositif similaire aux fins de prévention des crimes et délits
flagrants (création d'un article 78-2-3) et des atteintes à
l'ordre public (création d'un article 78-2-4).
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
Ces dispositions visent notamment à renforcer la lutte d'une part contre
le terrorisme, et d'autre part contre l'économie souterraine et la
délinquance urbaine en élargissant les hypothèses dans
lesquelles les services de police et de gendarmerie sont autorisés
à procéder à la visite de véhicules.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Article 8 - Modification de la formule concernant l'attestation par les
experts d'avoir personnellement accompli les opérations prescrites
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
Article 166, alinéa 1 du code de procédure pénale :
"Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les
experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites
opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester
avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont
été confiées et signent leur rapport. "
1-2 - Motifs de la solution retenue
Elle a pour objet de prendre en compte, sans remettre en cause le principe de
la responsabilité personnelle de l'expert, la pratique actuelle de la
réalisation des expertises judiciaires qui, en raison de la
complexité des travaux techniques et scientifiques qu'elles
nécessitent, ne sont plus le fait d'une seule personne mais d'une
équipe.
C'est particulièrement vrai dans les laboratoires de la police nationale
et dans celui de la gendarmerie nationale, qui, contrairement aux experts
privés spécialisés dans une discipline donnée,
réalisent tous les examens et analyses techniques et scientifiques
adaptés au traitement des traces et indices.
Par ailleurs, la disposition proposée ne sera que la
régularisation législative d'une pratique déjà
reconnue par voie réglementaire puisque :
- l'article 10 du décret n° 87-109 du 06 février 1997
modifié, relatif à l'agrément des personnes
habilitées à réaliser des identifications par empreintes
génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, exige
du candidat à cet agrément qu'il démontre son
expérience dans ce domaine en communiquant à la commission
d'agrément " la listes des missions judiciaires à la
réalisation desquelles il a été associé et pour
chacune d'elles le nom de l'expert désigné." ;
- le décret n° 97-647 du 31 mai 1997 relatif à
l'indemnité d'expertise allouée aux personnels des laboratoires
de police scientifique a créé, outre celle d'expert, les
fonctions d'assistant technique et d'assistant administratif ou logistique
à l'expertise.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
La réforme proposée permet :
- de renforcer la sécurité juridique des expertises en
supprimant la cause actuelle de nullité substantielle que constitue la
violation du principe de l'expert effectuant seul tous les travaux relatifs
à l'exploitation technique et scientifique des traces et indices
prélevés à l'occasion d'un crime ou d'un délit ;
- d'améliorer l'efficacité des services de police technique et
scientifique en charge de missions d'expertise dans la lutte contre la
criminalité, par un emploi plus rationnel des compétences des
personnels de ces services ;
- de responsabiliser et par là-même de motiver tous les
personnels concernés par la réalisation des expertises.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
La mesure proposée, qui ne doit pas entraîner de dépenses
supplémentaires pour le budget de l'Etat, n'a pas d'effet
économique et budgétaire direct.
En revanche, outre l'économie du coût que constitue actuellement
pour le budget des frais de justice une nouvelle réalisation des
expertises annulées, la rationalisation du travail dans les services de
police technique et scientifique ne peut qu'influer favorablement sur le prix
de revient des travaux qu'ils effectuent.
Article 9 - Informations pouvant être versées dans les
traitements automatisés de données personnelles en matière
de sécurité intérieure
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données.
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des
dispositions du troisième alinéa de l' article 31 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et portant création du système de
traitement des infractions constatées (STIC).
1-2 - Motifs de la solution retenue
Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif
pour les fichiers de police.
Ce vide juridique, confronté à la loi du 6 janvier 1978 sur
l'informatique et les libertés, ne permet pas la mise en oeuvre de
fichiers de police dans un cadre juridique stable, ce qui entraîne des
incertitudes sur la portée des fichiers et leur mode d'utilisation. La
CNIL elle-même appelle régulièrement de ses voeux un
support législatif pour les fichiers de police.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
Les dispositions de cet article permettent de donner un support juridique aux
fichiers de police qui en sont démunis.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Article 10 - Destinataires potentiels des informations contenues dans les
fichiers de traitement de données personnelles
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données.
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et portant création du système de
traitement des infractions constatées (STIC).
1-2 - Motifs de la solution retenue
Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif
pour les fichiers de police, dont les destinataires doivent être
précisément désignés : policiers et gendarmes
spécialement habilités, magistrats du Parquet et magistrats
instructeurs.
En outre, l'exigence d'efficacité nécessite le partage de
l'information au profit de l'ensemble des policiers et gendarmes
habilités. Il convient que ce partage puisse se réaliser dans des
conditions pratiques qui ne ralentissent pas les échanges, n'amenuisent
pas la qualité de l'information transmise et témoignent de la
volonté de coopération pleine et entière entre services.
L'insertion dans la présente disposition législative de la
possibilité d'échanges ainsi instaurée permet de consacrer
une règle de fonctionnement générale qui s'imposera aux
fichiers existant et futurs. Cette disposition législative
entraînera la modification subséquente des actes
réglementaires particuliers à chaque fichier, afin d'en modifier
la liste des destinataires et les conditions d'accès.
Les conditions pratiques de mise en oeuvre pourront découler de
protocoles de mise à disposition de moyens techniques adaptés
entre police et gendarmerie nationales.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
Cet article définit clairement les destinataires autorisés des
données issues des fichiers de police judiciaire, ce qui est facteur de
sécurité juridique.
Par ailleurs, l'accès direct et réciproque aux fichiers de police
et de gendarmerie renforcera l'efficacité de ces forces dans leurs
missions de police judiciaire.
2-2 - Impact économique et budgétaire
Le coût de cette mesure sera celui de la mise en place, jusqu'au niveau
départemental, des liaisons et postes de travail permettant aux
personnels de la police nationale habilités à accéder
à l'intranet judiciaire de la gendarmerie nationale, et
réciproquement. Des solutions techniques peuvent limiter
considérablement le coût de l'opération en
privilégiant des liaisons interministérielles existantes.
La formation au niveau local par la réalisation d'échanges
temporaires de personnels est sans effet pour le budget de l'Etat.
Article 11 - Inscription dans le fichier des personnes recherchées
de la peine d'interdiction de séjour, de celle de pénétrer
dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive et de
certaines obligations ordonnées par le juge dans le cadre du
contrôle judiciaire
I-Impact juridique et administratif
Etat de la législation et de la réglementation applicable
L'inscription dans les fichiers de police, notamment le fichier des personnes
recherchées, de la peine d'interdiction de séjour,
organisée par les articles 131-31 et 131-32 du code pénal, de
celle de pénétrer dans une enceinte où se déroule
une manifestation sportive, prévue par l'article 42-11 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, et de certaines
obligations ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle
judiciaire, en application de l'article 138 du code de procédure
pénale, est laissée à l'initiative des magistrats du
siège concernés, juge d'application des peines dans les deux
premiers cas, juge d'instruction dans le dernier.
1-2 Motifs de la solution retenue
Le caractère facultatif de cette inscription rend difficile le
contrôle de l'application de ces décisions judiciaires par les
services de police et de gendarmerie.
Compte tenu de l'importance de la bonne application de certaines de ces
mesures, en particulier pour des motifs d'ordre public, comme celles
interdisant l'accès à certains secteurs urbains ou quartiers
sensibles à des individus à l'origine de troubles et
condamnés ou mis en examen pour violence, hooliganisme, vols ou trafic
de stupéfiants, il paraît opportun de rendre obligatoire
l'inscription de ce type de mesures dans le fichier des personnes
recherchées, dès la décision prise.
Tel est l'objet du présent article qui complètent les
dispositions concernées du code pénal (art. 131-31), du code de
procédure pénale (art. 138) et de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 précitée (art. 42-11), afin d'en garantir la bonne
exécution.
2- Impact social, économique et budgétaire
2-1- Impact social
Ces dispositions améliorent le contrôle de l'application, par les
services de police et de gendarmerie, de la peine d'interdiction de
séjour, de celle de pénétrer dans une enceinte où
se déroule une manifestation sportive et de certaines obligations
ordonnées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire.
2-2- Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Article 12 - Transmission des informations contenues dans les fichiers de
traitement des données personnelles
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
- Directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données.
-Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et portant création du système de
traitement des infractions constatées (STIC).
1-2 - Motifs de la solution retenue
Cette disposition tend à combler l'absence de support législatif
pour les fichiers de police.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
Les échanges de renseignements policiers internationaux pourront
désormais être mis en oeuvre dans un cadre légal
renforcé. Cette disposition faisait défaut, ce qui pouvait placer
la France dans l'embarras vis-à-vis de ses partenaires étrangers,
particulièrement pour la transmission de données personnelles des
fichiers automatisés.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Article 13 - Conditions de consultation des fichiers de traitement des
données personnelles par les autorités administratives
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
- Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et portant création du système de
traitement des infractions constatées (STIC).
- Article 28 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne insérant un article 17-1
après l'article 17 de la loi d'orientation et de programmation sur la
sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995.
- Décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de
l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la
liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la
consultation de traitements autorisés de données personnelles.
1-2 - Motifs de la solution retenue
Il s'agit de pérenniser les dispositions correspondantes de la loi du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
au-delà de la date butoir du 31 décembre 2003 et d'inscrire
dans la loi l'élargissement des consultations en matière
d'enquêtes administratives, ce qui permet à l'autorité
administrative d'obtenir les éléments nécessaires à
une prise de décision, dont les informations contenues dans les fichiers
de police judiciaire constituent un élément d'appréciation
indispensable.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
Le devoir de l'Etat de procéder à des enquêtes
administratives est légitimé et strictement limité aux cas
nécessaires à la connaissance des antécédents
judiciaires.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Article 14 - Installation de dispositifs de contrôle des
données signalétiques des véhicules
I - Impact juridique et administratif
- Etat de la législation et de la réglementation applicable
- Décret et arrêté du 15 mai 1996 relatifs au fichier
des véhicules volés géré par les ministères
de l'Intérieur et de la Défense.
1-2 - Motifs de la solution retenue
Mettre à disposition des enquêteurs des moyens informatiques
modernes et efficaces de détection des véhicules volés en
autorisant l'interrogation du fichier des véhicules volés par des
dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation
placés en tous points appropriés du territoire.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
La lutte contre le vol de véhicules sera renforcée par la
possibilité de mettre en oeuvre des dispositifs de reconnaissance
automatisée des plaques d'immatriculation de véhicules
couplés avec le fichier des véhicules volés.
Ce système doit multiplier les possibilités de contrôle des
véhicules sans porter atteinte aux libertés individuelles, seules
les immatriculations des véhicules signalés volés
étant traitées, à l'exclusion de toutes les autres.
2-2 - Effets économiques et budgétaires
Ils sont liés aux installations techniques et au nombre de dispositifs
techniques déployés.
Article 15 - Extension du champ d'application du fichier national
automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) à
d'autres catégories de personnes et d'infractions
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
Article 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.
1-2 - Motifs de la solution retenue
L'article 15 réécrit les dispositions des articles 706-54, 706-55
et 706-56 du code de procédure pénale concernant le Fichier
national des empreintes génétiques (FNAEG), afin de renforcer la
cohérence et l'efficacité de ce fichier.
Le domaine du FNAEG, limité à l'origine aux infractions
sexuelles, puis élargi à certains crimes par la loi
n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne, est ainsi étendu à de
nombreux délits de violences contre les personnes ou les biens, ou
mettant en danger l'ordre public, comme les délits en matière
d'armes et d'explosifs. L'article 706-55 est modifié à cette fin.
L'article 706-54 est également modifié afin de prévoir que
le FNAEG pourra conserver, en plus des empreintes génétiques des
personnes condamnées pour l'une de ces infractions, les empreintes des
personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elles ont commis l'une de ces infractions. Cette
inscription se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire,
dans la mesure où ces personnes pourront demander l'effacement de ces
données au procureur de la République si leur conservation n'est
plus justifiée au regard de la finalité du fichier, avec un
double recours devant le juge des libertés et de la détention,
puis devant le président de la chambre de l'instruction.
La finalité du FNAEG est par ailleurs étendue, puisque ce fichier
pourra également contenir les traces génétiques
relevées à l'occasion des procédures de recherche des
causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure
pénale, et des procédures de recherche des causes d'une
disparition, créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre
2002 d'orientation et de programmation pour la justice, prévues par les
articles 74-1 et 80-4 de ce même code, ainsi que les empreintes
génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux
personnes décédées ou recherchées.
Il a paru par ailleurs opportun de préciser dans l'article 706-54 que
seuls les segments non codants de l'ADN, à l'exception de celui
correspondant au marqueur du sexe, sont utilisés pour le fonctionnement
du FNAEG. Cette précision, essentielle, qui ne figure actuellement que
dans une disposition réglementaire (article R. 53-13 du code de
procédure pénale), constitue une garantie forte pour les
libertés publiques puisqu'aucune caractéristique physique des
personnes inscrites au fichier, à part le sexe, ne figurera dans le
fichier.
Enfin, le délit de refus de prélèvement prévu par
l'article 706-56 est étendu aux personnes soupçonnées, et
il est précisé, dans un souci de cohérence, que ce
délit n'est pas soumis à la règle de non cumul des peines,
comme tel est déjà le cas en matière d'évasion.
Ces nouvelles dispositions pourront ainsi permettre au FNAEG de
démontrer sa pleine efficacité en tant qu'outil scientifique
d'aide aux investigations judiciaires, et ce, dans le but d'accroître
l'efficacité de ce fichier d'identification qui, en tout point
comparable au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), doit
pouvoir bénéficier d'un régime juridique identique. Les
résultats obtenus par le FAED (11 552 traces
identifiées pour l'année 2001) démontrent
l'intérêt d'intégrer dans un fichier d'identification
l'ensemble des personnes mises en cause (la personne mise en cause étant
ici définie comme « la personne à l'encontre de
laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver
sa mise en examen » -article 706-54 du CPP).
L'exemple britannique est significatif : après sept ans de
fonctionnement dans le cadre d'une législation élargie à
tous les crimes et délits punis d'une peine d'un an d'emprisonnement
ainsi qu'à toutes les personnes mises en cause ou condamnées, le
fichier du
Forensic sciences service
britannique regroupe 163.000
traces, et a réalisé 60.684 rapprochements de profils ADN au
cours de l'année 2001.
1-3 - Listes des modifications intervenues depuis une dizaine d'années
Loi n°2001-1062 du 15.11.2001 relative à la sécurité
quotidienne qui étend le FNAEG aux :
- homicides volontaires ;
- actes de torture et de barbarie ;
- violences volontaires criminelles ;
- crimes de vol, d'extorsion, de destructions et dégradations
dangereuses pour les personnes ;
- crimes de terrorisme.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
L'adoption de la réforme proposée permettrait :
- de mettre à la disposition des services d'investigation un outil
d'aide à l'enquête permettant l'identification des auteurs de
nombreux délits (vols à main armée
correctionnalisés, vols avec violences non criminels, vols avec
effractions, délits de voie publique, infractions à la
législation sur les stupéfiants...) ;
- de lutter contre la récidive.
2-1 - Effets économiques et budgétaires
La mesure proposée doit être accompagnée de dotations
budgétaires adaptées, étalées sur 5 ans
(2003/2007).
Au 31 juillet 2002, le F.N.A.E.G. regroupait dans sa base de données
1.433 profils. La mesure ci-dessus exposée opère donc un
véritable changement d'échelle qu'il convient, pour assurer sa
réelle application, d'accompagner des renforcements correspondants en
personnels et en moyens.
Article 16 - Sanction du refus de toute forme de
prélèvement ou de signalisation ordonnée par l'officier de
police judiciaire
I - Impact juridique et administratif
1-1 - Etat de la législation et de la réglementation applicable
Il n'existe aucun texte de portée générale autorisant les
opérations de recueil des éléments nécessaires
à la réalisation de travaux techniques ou scientifiques de
comparaison de nature criminalistique ainsi qu'à l'alimentation des
bases de données, à l'exception des prélèvements
effectués sur certains condamnés pour l'alimentation du fichier
national automatisé des empreintes génétiques.
La signalisation est simplement évoquée à l'article 3,
alinéa 2, du décret n° 87-249 en date du 8 avril 1987
relatif au fichier automatisé des empreintes digitales qui, en
énumérant les dossiers pouvant être enregistrés,
autorise de façon implicite les opérations techniques de
signalisation.
Ces dernières sont également évoquées par l'article
D.287 du code de procédure pénale (décret n° 98-1099
du 8/12/1998) portant sur les
« entrées et sorties des
détenus »
, dont l'alinéa premier dispose que
« les services de l'identité judiciaire du ministère
de l'Intérieur informent l'établissement pénitentiaire
des opérations anthropométriques »
.
Là encore, on peut en déduire une reconnaissance tacite mais dont
rien ne vient attester du caractère obligatoire et dont d'ailleurs le
non-respect n'est susceptible d'aucune sanction.
Ce second texte, dont le champ d'application est limité aux personnes
détenues, est complété par une disposition à
l'article D.249-3 du code de procédure pénale permettant au chef
d'établissement pénitentiaire de sanctionner disciplinairement le
détenu refusant de se plier aux opérations de signalisation.
Toutefois, en pratique, cette possibilité est très peu
appliquée et l'on constate une augmentation régulière
d'année en année du nombre des refus.
1-2 - Motifs de la solution retenue
Les opérations de prélèvement en général,
qu'il s'agisse de spécimen d'écritures, d'empreinte vocale voire
d'odeur corporelle auxquelles s'ajoutent spécifiquement les
opérations anthropométriques constitutives de la signalisation,
doivent avoir une assise juridique. Pour en faciliter la réalisation, le
refus de prélèvement doit être assorti d'une sanction
pénale.
Le fondement traditionnel de la signalisation tiré de la
nécessité d'établir précisément
l'identité d'une personne mise en cause dans une procédure
judiciaire est explicitement complété par la notion de
prélèvement effectué aux fins de comparaison technique
avec un indice relevé dans une affaire délictuelle ou criminelle.
A ce premier motif, l'alinéa 2 du projet d'article 55-1 nouveau du code
de procédure pénale ajoute une disposition novatrice qui vise
à autoriser la réalisation des opérations
anthropométriques en vue de l'alimentation des fichiers de police
créés par voie législative ou réglementaire, et ce
en dehors de toutes nécessités liées à
l'enquête. Cette disposition est importante dans la mesure où elle
fonde juridiquement les prélèvements effectués pour la
mise à jour d'une documentation.
Ce nouveau dispositif est assorti de sanction en cas de refus des personnes
devant être signalisée à la demande de l'officier de police
judiciaire.
II - Impact social, économique et budgétaire
2-1 - Impact social
L'adoption de la réforme proposée permet :
une plus grande sécurisation des procédures, dont les
éléments de preuve obtenus à partir de
prélèvements divers (empreintes digitales, spécimen
d'écriture....) ne pourront pas être contestés ;
de conforter les opérations de signalisation en leur donnant un
fondement juridique incontestable ;
de donner une réponse adéquate aux refus de se prêter aux
opérations de signalisation ;
d'améliorer les conditions d'alimentation des fonds documentaires,
renforçant ainsi l'efficacité des fichiers de police
concernés ;
enfin, une baisse sensible des refus de signalisation des personnes
condamnées à de longues peines et dont il convient, peu de temps
avant leur libération d'actualiser les données
anthropométriques (la photographie notamment).
2-2 - Effets économiques et budgétaires
La mesure proposée ne doit pas entraîner de dépense
supplémentaire pour le budget de l'Etat.
Art. 17 - Prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 de certaines
dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne
consacrées à la lutte contre le terrorisme
La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne comporte un chapitre V intitulé
« Dispositions renforçant la lutte contre le
terrorisme ».
L'article 22 de cette loi précise que « (...) les dispositions
du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont
adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003
(...) ».
Le présent article prévoit la prolongation jusqu'au 31
décembre 2005 des dispositions du chapitre V de la loi relative à
la sécurité quotidienne qui ne sont pas pérennisées
par ailleurs (les articles 5, 39, 13 et 17 du présent projet de loi
pérennisent respectivement les articles 23, 27, 28 et 32 et 33 de la loi
relative à la sécurité quotidienne). La prolongation des
dispositions jusqu'au 31 décembre 2005 se justifie par leur objet, qui
est de mieux répondre à la menace terroriste dont
l'intensité nécessite des réponses adéquates de la
part de l'Etat.
Ainsi, sont prolongés les effets de dispositions offrant l'avantage
d'offrir des moyens d'investigation importants à l'ensemble des services
concourant à la sécurité publique, en ce qu'elles portent
sur les perquisitions sans assentiment exprès en enquête
préliminaire, la visite des personnes, des bagages, du fret, des
aéronefs, navires et véhicules dans les ports et
aéroports, ainsi que la conservation par les opérateurs de
télécommunication des données relatives aux communications
et la mise au clair des données chiffrées nécessaires
à la manifestation de la vérité.
L'impact budgétaire d'une telle mesure est neutre, sauf en ce qui
concerne la conservation des données de connexion.
Art. 18 - Incrimination et aggravation des sanctions
attachées au racolage
Il convient de réformer cette matière en modifiant
l'incrimination du racolage qui constitue actuellement une contravention de
5
ème
classe.
Un délit de racolage est ainsi créé par l'insertion d'un
article 225-10-1 au sein du code pénal, punissant cette infraction de
six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'intérêt général est mieux assuré en
permettant de lutter efficacement contre les troubles à la
tranquillité et à l'ordre public que provoquent certaines formes
de prostitution, qui représentent de manière croissante la partie
émergée de réseaux mafieux.
L'impact budgétaire apparaît nul.
Art. 19 - Création d'une sanction pénale pour installation
illicite sur un terrain appartenant à autrui
La loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité intérieure a prévu,
en son annexe I, de sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer
aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes
occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit
publique ou privée. Outre des sanctions financières, elle a
également prévu, à titre complémentaire, la
confiscation des véhicules ayant servi à commettre l'infraction
et la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au
plus.
C'est en application de ces orientations qu'est proposée la
création d'un délit de violation de propriété pour
installation illicite sur un terrain public ou privé en vue d'y
établir une habitation, en insérant, après l'article 322-4
du code pénal un nouvel article 322-4-1.
I - Impact juridique et administratif
En l'état actuel du droit, il n'existe pas d'incrimination
délictuelle pour les faits consistant à s'installer de force dans
un bien immobilier appartenant à autrui, c'est-à-dire sans
l'autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit réel
d'usage de ce bien. La pratique actuelle tend à limiter la
répression, lorsqu'elle a lieu, à une simple contravention.
Conformément au principe de la légalité des délits
et des peines, ces faits ne sont constitutifs d'un délit que si le code
pénal le prévoit expressément.
Tel est l'objet du nouvel article 322-4-1 du code pénal.
Cette nouvelle disposition va permettre de sanctionner de façon plus
efficace les occupants illicites d'un terrain appartenant à autrui.
II - Impact social, économique et budgétaire
L'insertion de ce nouvel article dans le code pénal est sans incidence
en termes économiques et budgétaires.
Sur un plan social, ces dispositions sont de nature à répondre
à une attente forte de nombreux élus et particuliers
confrontés aux stationnements illicites des résidences mobiles de
gens du voyage.
La mise en oeuvre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyages devrait ainsi pouvoir se
poursuivre dans un climat apaisé, permettant la mise en place de
solutions durables aux problèmes d'accueil et de stationnement.
Art. 20 - Répression des menaces proférées
à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public et de sa
famille
Le code pénal, par l'effet des dispositions de l'article 433-3, ne
permet que de manière imparfaite la répression des actes de
menaces dirigées contre les personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.
L'actuelle exigence d'une menace « réitérée ou
matérialisée par un écrit, une image ou tout autre
objet » prive ainsi l'incrimination d'une réelle
portée, tandis que les membres des familles des personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une
mission de service public demeurent exclues de cette protection.
Aussi est-il proposé de supprimer l'exigence de
réitération et d'étendre aux membres de la famille des
agents concernés le bénéfice de la protection de la loi
pénale, en modifiant l'article 433-3 du code pénal.
Ce faisant, le projet de loi va dans le sens de l'intérêt
général, puisque les garanties apportées à la
sécurité des personnels des forces de l'ordre ne peuvent que
renforcer leur détermination à accomplir leurs missions au
bénéfice de tous.
Ces dispositions apparaissent neutres pour le budget de l'Etat.
Art. 21 - Répression du groupement abusif de personnes dans
les parties communes d'immeubles
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne a introduit, par son article 52, un article L.126-2 au code de la
construction et de l'habitation autorisant les propriétaires ou
exploitants d'immeubles à usage d'habitation à faire appel aux
forces de l'ordre pour rétablir la jouissance paisible des espaces
communs, lorsque ces derniers sont occupés par des personnes qui
entravent l'accès des résidents, nuisent à la
tranquillité publique ou empêchent le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité.
Le projet de loi substitue à l'actuel article L. 126-2 du code de la
construction et de l'habitation de nouvelles dispositions créant un
délit, puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, de
manière à lutter efficacement contre le rassemblement
gênant de personnes dans les parties communes d'immeubles. La
répression de ces nuisances sera dès lors possible, puisque des
mesures de coercition pourront être prises en cas de
nécessité.
S'agissant d'un délit, les fonctionnaires de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie sont compétents pour établir les
procédures.
En outre, les agents de police municipale seront aussi en mesure de faire
cesser les troubles en faisant usage des dispositions de l'article 73 du code
de procédure pénale autorisant toute personne à
appréhender les auteurs de crime ou délit flagrant puni d'une
peine d'emprisonnement aux fins de les conduire aussitôt devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
Ces mesures vont ainsi dans le sens de l'intérêt
général, en améliorant la tranquillité et la
sûreté publiques dans les immeubles d'habitation collective.
Elles apparaissent neutres sur le plan budgétaire.
Art. 22 - Lutte contre l'exploitation de la mendicité
Cet article insère au chapitre V (Des atteintes à la
dignité de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne
humaine) du livre II de la première partie du code pénal une
section 2 ter créant une incrimination nouvelle relative
à l'exploitation de la mendicité.
1- Impact juridique et administratif
1-1- Législation et réglementation applicables
Il n'existe pas, en l'état actuel du droit, de disposition
législative ou réglementaire permettant de sanctionner
pénalement l'exploitation de la mendicité.
1-2- Motifs de la solution retenue
La répression des trafics de personnes exercés par des
réseaux de criminalité organisée, qui se
développent fortement, répond aujourd'hui à une
nécessité absolue. L'exploitation de la misère par des
filières mafieuses est actuellement l'aspect le plus visible de ces
pratiques.
Dans ce cadre, la création d'une incrimination nouvelle, inspirée
de celle de proxénétisme, donne aux services de police et de
gendarmerie le cadre juridique qui leur fait actuellement défaut, en
particulier pour neutraliser ce type de réseau et déférer
à la Justice ceux qui les organisent.
Le fait d'encadrer, d'assister, de transporter de manière habituelle des
mendiants ou d'en partager les ressources constituera ainsi un délit
sévèrement réprimé, qui intègre des
circonstances aggravantes tenant à la jeunesse des victimes, à
leur particulière vulnérabilité, à l'aspect
international du réseau ou au comportement violent des auteurs.
2- Impact social, économique et budgétaire
2-1- Impact social
Ces dispositions donneront aux services de police et de gendarmerie le cadre
juridique qui leur fait actuellement défaut pour lutter contre les
trafics de personnes exercés dans ce cadre, notamment par des
réseaux de criminalité organisée.
2-2- Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 23 - Création d'un délit constitué par la
demande de fonds sous contrainte
Cet article insère au chapitre II (De l'extorsion) du titre I (Des
appropriations frauduleuses) du livre III de la première partie du code
pénal une section 2 bis créant une incrimination nouvelle
relative à une forme spécifique de mendicité.
1- Impact juridique et administratif
1-1- Législation et réglementation applicables
Le délit de mendicité, y compris agressive, n'existe plus depuis
l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
1-2- Motifs de la solution retenue
La mendicité agressive n'est plus prise en compte par la loi
pénale depuis l'abandon de l'incrimination générale en
1994.
L'objectif poursuivi par le présent article est de ne prendre en compte
que certaines formes de mendicité ciblées, lorsqu'elles se
caractérisent par l'intimidation ou la menace.
Pour y parvenir, l'expérience montre qu'il faut que cette incrimination
repose sur des critères objectifs, plutôt que sur la notion
subjective d'agressivité. C'est la raison pour laquelle le texte
proposé prévoit d'identifier certaines situations qui recouvrent
les différents cas d'intimidation ou de gêne à
l'égard du public : mendicité en réunion ou bandes
organisées, mendicité avec des animaux dangereux.
2-1- Impact social
Ces dispositions donneraient aux services de police et de gendarmerie les
moyens juridiques pour faire cesser les troubles à l'ordre public
générés par certaines formes de mendicité agressive.
2-2- Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 24 et 25 - Lutte contre les nuisances générées
par l'activité des établissements de vente à
emporter
Cet article, relatif à la lutte contre les nuisances
générées par l'activité des établissements
de vente à emporter, complète le code général des
collectivités territoriales.
I- Impact juridique et administratif
1-1- Législation et réglementation applicables
Il n'existe pas de législation spécifique visant
l'activité des établissements de vente à emporter.
1-2- Motifs de la solution retenue
Depuis quelques années, le nombre des établissements de vente
à emporter (sandwicheries, ...) a fortement augmenté, en
particulier à Paris. Ces établissements attirent, notamment en
fin de semaine, une clientèle souvent bruyante, extérieure au
quartier, qui peut générer des troubles à l'ordre, la
tranquillité et la salubrité publics.
C'est ainsi, qu'outre les nuisances sonores (avertisseurs, musique, ...) et les
difficultés de stationnement (double-file, encombrement des couloirs de
circulation) provoquées par les attroupements autour de ces
établissements, les riverains se plaignent du climat
d'insécurité généré par ce
phénomène, ainsi que des atteintes à la propreté de
la voie publique. Face à cette situation, les services de police
proposent, en cas de troubles à l'ordre ou la tranquillité
publics, des sanctions, en particulier de fermeture, à l'encontre de ces
établissements. Elles se révèlent, cependant, peu
efficaces lorsque ces derniers ne détiennent pas de licence de
débit de boissons, l'inobservation des mesures de police prises
n'étant passible que d'une simple contravention de
1
ère
classe.
C'est la raison pour laquelle, afin que la mesure soit suffisamment dissuasive
pour être efficace, il paraît souhaitable, pour lutter contre les
troubles occasionnés par l'activité des établissements de
vente à emporter non détenteurs d'une licence de débit de
boissons, que ces établissements, lorsque leur activité cause un
trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, puissent faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative, d'une durée n'excédant pas trois mois. Le fait,
pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure
du préfet d'avoir à se conformer à un tel
arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de
l'établissement sera puni de 3 750 € d'amende.
II- Impact social, économique et budgétaire
2-1. Impact social
Ces dispositions donneraient aux services de police et de gendarmerie les
moyens juridiques efficaces pour faire cesser les troubles à l'ordre, la
tranquillité et la sécurité publics
générés par l'activité des établissements de
vente à emporter.
2-2. Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 26 et 27 - Lutte contre les vols de téléphones
portables
I - Impact juridique et administratif
Les orientations de la LOPSI
La LOPSI dispose que «
Le développement de l'utilisation
des téléphones portables a entraîné une augmentation
très importante des vols dits « à
l'arraché »..../....Le développement de la
téléphonie mobile a été assorti d'une augmentation
très importante du vol et du trafic de téléphones
portables. Les discussions entamées avec les opérateurs et les
constructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en
place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des
téléphones volés. C'est pourquoi, il appartiendra au
Gouvernement de prendre si besoin est, les mesures nécessaires pour
obtenir, à bref délai ce résultat. »
1-2- Motif de la solution retenue
A l'issue de la concertation avec les pouvoirs publics, les opérateurs
ont décidé de mettre en place un dispositif technique interdisant
l'accès à leurs réseaux aux terminaux signalés
volés, et ce, dès le signalement du vol.
Pour que ce système fonctionne avec efficacité, un dispositif
juridique est nécessaire afin de sanctionner les modifications de
l'identification des appareils et créer une obligation de neutralisation
des appareils à l'encontre des opérateurs leur permettant de
justifier le refus d'accès au réseau.
Deux modifications législatives sont proposées : l'une
modifiant l'article L.217-2 du code de la consommation et l'autre
insérant un nouvel article L.32-5 dans le code des postes et
télécommunications.
Ces deux dispositions sont interdépendantes.
La première vise à réprimer les modifications des signes
d'identification des appareils intégrés dans les
téléphones portables (terminaux mobiles de communication), et
l'autre crée une obligation légale, à la charge des
opérateurs de téléphonie mobile, de refuser l'accès
aux réseaux à des terminaux identifiés et signalés
volés.
II- Impact social, économique et budgétaire :
2-1- Impact social
Depuis ces trois dernières années, les vols de
téléphones portables sont devenus préoccupants. Ils sont
souvent accompagnés de violences.
Ils participent, pour une part importante, à l'augmentation de la
criminalité et de la délinquance constatée en France en
représentant 20% des vols avec violences et 40% de la totalité
des vols.
En 2001, 2.522.346 vols ont été enregistrés en France,
soit 8,04% de plus qu'en 2000. Les vols avec violences ont progressé
durant la même période de 23,41%.
En région parisienne, les vols de portables ont augmenté de 30%
et continuent leur progression.
En 2000, les spécialistes ont chiffré à plus de 82 000 les
vols de téléphones portables en France, sans compter les vols de
frets.
Les citoyens doivent être assurés que leur téléphone
portable sera neutralisé après en avoir déclaré le
vol.
Le dispositif mis en place est à même de dissuader les vols de
portables et une baisse des plaintes en ce domaine est à prévoir
à court terme.
Les risques d'agressions violentes, ayant pour objectif de dérober un
terminal, diminueront : la neutralisation des appareils les rendra sans
valeur marchande.
A brève échéance, car la durée d'utilisation
moyenne d'un portable est d'un an et demi, le dispositif mis en place apportera
la sécurité nécessaire aux clients des réseaux qui
sont aussi des citoyens ayant un droit à communiquer sans restriction de
lieux.
2-2. Impact économique et budgétaire
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 28 - Eloignement des étrangers auteurs de faits de
proxénétisme, exploitation de la mendicité ou demande de
fonds sous contrainte.
Des réseaux de plus en plus nombreux de prostitution et de
mendicité exploitent la possibilité qui est donnée
à des étrangers d'entrer et de séjourner librement dans
notre pays pour une période de trois mois. Cette facilité permet
l'exploitation à des fins sexuelles et financières de nombreux
ressortissants étrangers qui se trouvent être les victimes d'une
forme moderne d'esclavage.
De plus, il est apparu que certaines de ces personnes, bien qu'étant en
infraction avec la législation sur le proxénétisme,
peuvent se trouver en situation régulière et notamment en
possession de cartes de séjour d'une durée inférieure ou
égale à un an. Or dans ces hypothèses, peu
fréquentes mais souvent stratégiques dans la lutte et le
démantèlement des filières, les procédures
relatives à l'expulsion sont par leur nature et leur délai de
mise en oeuvre inappropriées pour une action efficace et rapide de la
puissance publique.
L'impact de cet article sur la législation des étrangers est donc
double avec une nouvelle hypothèse de reconduite à la
frontière et de nouveaux cas de retraits du titre de séjour.
Un nouveau cas de reconduite à la frontière
Le projet de loi vient compléter les dispositions de l'article 22-I de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit sept
hypothèses dans lesquelles le préfet peut décider par
arrêté motivé de la reconduite à la frontière
d'un étranger.
Dans ces hypothèses, le 2° de l'article 22-I permet la reconduite
à la frontière de l'étranger qui s'est maintenu sur le
territoire au-delà de la validité de son visa, ou s'il n'est pas
soumis à l'obligation d'être en possession d'un visa en raison de
sa nationalité, à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de son entrée sur le territoire sans être
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
Le complément apporté à ce dispositif consiste à
permettre la reconduite à la frontière pendant la durée du
visa ou pendant la période de trois mois précitée, lorsque
le comportement de l'intéressé constitue un trouble à
l'ordre public.
Ce complément législatif devrait permettre de faire cesser de
manière rapide des activités qui constituent un trouble manifeste
à l'ordre public et qui sont le fait de personnes en possession de visas
touristiques ou bénéficiant d'une exemption de visa pendant trois
mois. A titre d'exemple, 60 % des prostitués sont d'origine
étrangères et 60 % d'entre eux sont originaires d'Europe de
l'Est et des Balkans, dispensés de visa. Il en est de même des
dirigeants de ces réseaux qui pour 30 % d'entre eux sont de la
même origine géographique et profitent donc de la même
faiblesse du système.
L'introduction de nouveaux motifs de retraits de titres de séjour
Le projet de loi vise à étendre les possibilités de
retrait des cartes de séjour temporaires c'est à dire des cartes
de séjour d'une durée inférieure ou égale à
un an.
La possibilité offerte aux préfets de retirer une carte de
séjour temporaire n'était ouverte jusqu'à présent
que pour les employeurs étrangers en infraction avec l'article L 341-6
du Code du travail. La mesure proposée permettrait le retrait des titres
de séjour des ressortissants étrangers se livrant :
- au proxénétisme et aux faits délictueux qui s'y
rattachent (art L 225-5 à L 225-11 du nouveau Code
pénal) ;
- à l'exploitation de la mendicité telle que nouvellement
définie par le présent projet de loi ;
- à la demande de fonds sous contrainte définie par le
présent projet de loi.
Cette mesure de retrait du titre de séjour possédé par des
étrangers auteurs d'une ou des infractions ci dessus
énumérées et constatées par les forces de l'ordre
n'est possible qu'à l'égard des cartes de séjour
temporaire et dans la limite des protections contre l'éloignement
assurées à certaines catégories d'étrangers,
protégés par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée.
Elle est mise en oeuvre par le préfet en vertu de son pouvoir
d'appréciation des situations individuelles et en prenant en compte
à la fois la menace à l'ordre public et des circonstances propres
à chaque cas d'espèce.
La décision de retrait peut s'accompagner d'une mesure de reconduite
à la frontière par le jeu combiné des dispositions du
8
ème
et du nouvel alinéa de l'article 12 et de
l'article 22-I-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit la
reconduite à la frontière de l'étranger qui a fait l'objet
d'une mesure de retrait de son titre de séjour ou d'un refus de
délivrance ou de renouvellement d'un tel titre de séjour, dans
les cas où ce retrait ou ce refus ont été
prononcés, en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre
public.
Art. 29 - Admission temporaire au séjour des victimes de
l'esclavage moderne
Il est proposé, au-delà de la sanction des personnes qui par leur
comportement sont en infraction avec le dispositif législatif
précédemment rappelé, d'assurer la stabilisation
provisoire de leur situation au regard des règles de l'admission au
séjour lorsque ces personnes ont décidé de contribuer
à l'action des pouvoirs publics dans le démantèlement de
réseaux mafieux.
La mesure clarifie la situation de ces personnes au regard des règles
relatives au séjour des étrangers en France, et assure leur
protection en tant que victimes et témoins à charge à
l'encontre des organisateurs et des responsables d'organisation visant à
l'exploitation sexuelle ou à l'asservissement de la personne humaine.
Une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la
procédure pénale pourra ainsi leur être
délivrée.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS
Ce titre
regroupe les articles 30 à 35 du projet de loi. Il modifie
essentiellement le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions.
En ce qui concerne l'article 30, les dispositions nouvelles induisent, pour les
armuriers, un contrôle à la vente de certaines des armes de
5
ème
et 7
ème
catégories et, pour les
préfectures, un suivi plus important en gestion au niveau des
déclarations.
Quant aux articles 31, 32 et 33, ils impliquent un suivi plus important en
gestion par les services de police ou de gendarmerie.
L'impact de l'article 34 peut être estimé comme
élevé. En effet, la mise en oeuvre de cet article implique la
diffusion d'une information au niveau national, d'une part, et
individualisée dans les cas où l'administration connaît
l'existence d'une détention illégale, d'autre part. Par ailleurs,
les préfectures comme les services de police et de gendarmerie vont
devoir s'organiser pour réceptionner et stocker les armes et munitions
abandonnés à l'Etat, puis pour ordonner leur destruction
éventuelle. Pour leur part, les secrétariats
généraux pour l'administration de la police et les
établissements de la défense vont procéder, le cas
échéant, à cette destruction.
Le coût total de cette opération ne peut être
évalué dans la mesure où il n'est pas possible de
déterminer en l'état la quantité d'armes et de munitions
qui seront abandonnées. Seuls peuvent être mentionnés le
coût probable d'une destruction d'armes (environ 8 euros) et le fait que
la Grande-Bretagne a récupéré près de 154 000 armes
dans le cadre d'une opération similaire.
Enfin, cette opération suppose que le procureur de la République
soit informé de la détention illégale dont
l'administration a la connaissance afin qu'il y réserve toute suite
utile.
Pour sa part, l'article 35, qui prévoit la dépénalisation
de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels
de la santé, aura un impact réel en termes de pratiques
professionnelles des professions visées.
TITRE
III : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES
Art.-36
Possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints
d'accéder aux informations contenues dans les fichiers des
immatriculations et des permis de conduire
Aux termes de l'article L. 330-2 (5°) du code de la route, les agents de
police municipale et les agents de surveillance de Paris peuvent se faire
communiquer les informations contenues dans le fichier national des
immatriculations (FNI), du fait de leur qualité de
« fonctionnaires habilités à constater des
infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de
ces infractions »
. En revanche, les adjoints de
sécurité et les gendarmes adjoints, en tant que contractuels,
n'ont pas cette possibilité.
En vertu de l'article L. 225-5 du code de la route, les adjoints de
sécurité, les gendarmes adjoints, les agents de police municipale
et les agents de surveillance de Paris n'ont pas la possibilité de se
faire communiquer les informations contenues dans le système national
des permis de conduire (SNPC).
Ces dispositions empêchent ces agents d'exercer pleinement leurs
attributions en matière de police de la circulation et du stationnement.
Par souci de cohérence, il convient donc de leur donner la
possibilité de se faire communiquer les informations contenues dans le
FNI et le SNPC. Il convient de modifier en conséquence les articles
L. 330-2 et L. 225-5 du code de la route.
Afin d'éviter que les agents de police municipale, agents de police
judiciaire adjoints, sollicitent trop souvent les services habilités
à communiquer les informations contenues dans ces deux fichiers (police
nationale, gendarmerie nationale et préfecture), il convient de leur
ouvrir la possibilité d'un accès direct au FNI et au SNPC.
A cette fin, un décret en Conseil d'Etat devra modifier les articles R.
330-2 et R. 225-4 du code de la route.
S'agissant de la mise en oeuvre de ces nouvelles normes, la formation
dispensée aux agents de police judiciaire adjoints doit leur permettre
d'assurer avec efficacité et dans des conditions optimales de
sécurité juridique ces nouvelles compétences.
Ces nouveaux pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire adjoints
participent de la lutte contre l'insécurité routière et
vont dans le sens de l'intérêt général.
Art. 37 - Possibilité pour le chef de service de police municipale
de prescrire la mise en fourrière de véhicules
Aux termes de la législation actuellement en vigueur (article L. 325-2
du code de la route), seuls les officiers de police judiciaire peuvent
prescrire la mise en fourrière d'un véhicule. Les agents de
police municipale, n'ayant que la qualité d'agents de police judiciaire
adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale,
n'ont pas cette compétence.
Aux termes de l'article L. 325-3 du code de la route, ils ne peuvent prescrire
que l'immobilisation d'un véhicule. Toutefois, la mise en
fourrière peut résulter des contraventions au code de la route
qu'ils sont amenés à verbaliser. C'est pourquoi, dans un souci de
cohérence, il paraît opportun de donner compétence aux
chefs de service de police municipale pour prescrire la mise en
fourrière d'un véhicule. Il convient de modifier en
conséquence l'article L. 325-2 du code de la route.
La modification de cette disposition législative devra être suivie
d'une modification de ses mesures réglementaires d'application, en
l'espèce les articles R. 325-14, R. 325-15 et R. 325-16. Un
décret en Conseil d'Etat est donc nécessaire.
S'agissant de la capacité à mettre en oeuvre ces nouvelles
normes, la formation dispensée aux chefs de service de police
municipale, agents de catégorie B, ainsi que leur niveau de
responsabilité, doivent leur permettre d'assurer avec efficacité
et dans la sécurité juridique cette nouvelle compétence.
Ce nouveau pouvoir attribué aux chefs de service de police municipale
participe de l'accroissement de la sécurité routière et va
dans le sens de l'intérêt général.
TITRE IV
: DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE
Art. 38, 40, 41 et 42- Régime juridique des
sociétés de sécurité privée
I- Impact juridique et administratif
1-1- Etat de la réglementation applicable
a) La réglementation des activités de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de sécurité physique des
personnes est relativement récente.
Le premier texte normatif en la matière est de niveau
réglementaire. Il s'agit du décret n° 79-618
du
13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds. Pris
sur le fondement du code des communes, visant le code de la route et le
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions, il ne concerne que l'activité de transport
de fonds
.
Il a été modifié par le décret n° 82-399 du 11
mai 1982 qui fixe les délais de mise aux normes des fourgons
blindés des entreprises de transport de fonds, puis par le décret
n° 91-867 du 4 septembre 1991 qui permet une alternative au transport
de fonds par fourgon blindé, lorsque ces fonds sont transportés
au moyen de valises sécurisées.
Le décret du 13 juillet 1979 a été abrogé et
remplacé par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif
à la protection des transports de fonds, qui renforce la protection des
convoyeurs.
Le secteur de la sécurité privée n'a fait l'objet d'un
encadrement législatif qu'avec la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds. Cette loi est issue de trois
propositions de loi distinctes, ce qui peut expliquer un certain manque de
cohérence et d'unité du texte. Elle couvre les trois branches
classiques de la sécurité « physique »
relevant du secteur privé, à savoir les activités de
surveillance et de gardiennage, les activités de transport de fonds, et
les activités de protection physique des personnes, c'est à dire
de protection rapprochée.
Cette loi soumet l'exercice de ces activités à une autorisation
administrative, définit un régime d'incompatibilités ou
d'exclusivité d'exercice de certaines activités, interdit
l'immixtion de ces entreprises dans les conflits du travail, et pose un certain
nombre de règles relatives à la distinction des services publics
et des entreprises privées de sécurité.
La loi du 12 juillet 1983 a fait l'objet d'un certain nombre de décrets
d'application.
Le décret n° 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à
l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises
de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de
personnes précise les conditions d'octroi de l'autorisation
administrative de fonctionner de ces entreprises, les conditions de recrutement
des personnels ainsi que les conditions applicables aux dirigeants. Il
définit la procédure à suivre pour l'instruction de
demandes d'autorisation.
Le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à
l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des
entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de
protection des personnes énumère les obligations en
matière de tenues d'uniforme des personnels et de port d'une carte
professionnelle délivrée par l'employeur. Il précise
l'équipement des véhicules utilisés pour ces
activités, les véhicules devant mentionner la raison sociale de
l'entreprise. Le décret dispose enfin que la surveillance des biens sur
la voie publique est soumise à autorisation préfectorale.
Enfin les activités de surveillance à distance (ou
télésurveillance) sont réglementées par le
décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991. Ce décret fait
obligation aux entreprises et aux services de surveillance à distance de
demander aux services de police ou de gendarmerie l'attribution d'un
numéro de téléphone réservé pour les
appeler. Elles doivent pour cela acquitter une contribution forfaitaire, une
redevance annuelle et, en cas d'appel injustifié, une redevance
exceptionnelle.
En dépit d'une évolution importante des métiers de la
sécurité privée, de l'apparition de pratiques
empiétant, dans certains cas, sur les missions dévolues aux seuls
services publics de sécurité, de l'insuffisance des pouvoirs
permettant à l'autorité administrative de s'assurer de
l'honorabilité des professionnels concernés et de la transparence
des entreprises, la loi du 12 juillet 1983 n'a fait l'objet d'aucune
modification. La nécessité en est pourtant apparue depuis
plusieurs années.
b) Portée des modifications proposées et raisons de leur choix
Le droit actuel de la sécurité privée n'offre pas de
garantie suffisante sur le plan de l'honorabilité des professionnels et
de la transparence des entreprises. Il ne précise pas clairement
l'étendue des missions des agents de ce secteur. Il est muet sur les
exigences de professionnalisme des agents. Il révèle aussi des
approximations de base juridique, et plusieurs lacunes qu'il convient de
combler, à l'heure où le secteur de la sécurité
privée tend à se développer fortement.
- Le champ d'application de la loi
Le projet de loi a pour champ d'application l'ensemble des entreprises qui
exercent, à titre onéreux, les activités consistant, d'une
part, à fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le
gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité
des personnes se trouvant dans ces immeubles, d'autre part, à
transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective,
des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à
assurer le traitement des fonds transportés, enfin, à
protéger l'intégrité physique des personnes. Les
entreprises qui exercent ces activités sont tenues d'être
inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Il tient compte toutefois des obligations s'imposant à la France, dans
le cadre de ses engagements européens et de la jurisprudence
récente de la Cour de justice des communautés européennes.
Les activités de sécurité privée sont en effet des
activités de prestation de services, bénéficiant de la
liberté de circulation au sein de l'Union européenne.
Le dispositif législatif proposé respecte les principes du droit
communautaire, tels qu'interprétés par la Cour de justice. D'une
part, les ressortissants de l'Union européenne peuvent être, soit
dirigeants, soit salariés d'une entreprise de sécurité
privée en France. Les dirigeants y sont soumis au même
régime d'agrément que les Français. D'autre part, les
entreprises ressortissantes de l'Union européenne pourront exercer en
France des activités de sécurité privée, sans
être obligées d'y avoir un établissement, et donc une
résidence. Elles devront obtenir pour ce faire une autorisation
administrative, à l'instar du régime applicable aux
ressortissants français.
- Les garanties d'honorabilité des professionnels et de transparence
des entreprises
Le projet de loi harmonise les conditions exigées des professionnels,
dirigeants ou salariés au regard de l'absence de condamnations
pénales ou disciplinaires.
Il instaure, pour les uns comme pour les autres, une condition nouvelle tenant,
indépendamment de l'absence de sanctions pénales ou
disciplinaires, à l'honorabilité et à la moralité
des intéressés. Cette condition nouvelle est en effet apparue, au
regard de l'expérience, comme une nécessité.
L'autorisation administrative préalable, à laquelle est soumise
ce secteur d'activité, est précédée, s'agissant des
dirigeants des entreprises, d'un agrément administratif. Dans un souci
de simplicité administrative, l'agrément vaut autorisation de
fonctionner lorsque l'activité est exercée sous une forme
personnelle.
Le projet de loi donne également à l'autorité
administrative les moyens, en cas de manquements graves, de retirer
définitivement, à titre de sanction administrative, ou de
suspendre provisoirement, à titre conservatoire, l'autorisation
administrative de fonctionner.
Il adapte le niveau des sanctions pénales, dont certaines sont
aggravées, aux manquements constatés et permet ainsi un meilleur
respect du principe constitutionnel d'adaptation des peines aux infractions.
Lors de la demande d'autorisation administrative de fonctionnement, les
entreprises doivent indiquer la répartition du capital social et les
participations financières détenues dans d'autres entreprises.
Cette condition, nouvelle par rapport à la loi du 12 juillet 1983
modifiée, est utile à l'appréciation des relations
financières de l'entreprise qui sollicite l'autorisation,
particulièrement dans le secteur de la recherche privée.
Afin, notamment, de lutter contre la sous-traitance illicite, le projet de loi
permet aux forces de police et de gendarmerie, de contrôler sur place, et
sans préjudice des compétences reconnues aux inspecteurs et
contrôleurs du travail, les conditions dans lesquelles les entreprises
respectent les obligations qui s'imposent à elles, en particulier en
matière d'emploi de salariés ayant une qualification et
étant régulièrement déclarés.
- La professionnalisation des activités
Le manque de formation et de qualification professionnelle des agents de
sécurité est l'un des principaux problèmes posés
par la profession. La formation est, pour l'essentiel, assurée par
l'employeur. Les professionnels eux-mêmes reconnaissent que son niveau
est insuffisant. Cette situation a d'abord des conséquences sur la
qualité des entreprises elles-mêmes, dont les personnels ne sont
pas toujours en mesure d'assurer avec efficacité les missions qui leur
sont confiées.
Elle a aussi des conséquences sur l'équilibre économique
de la profession, en particulier dans le secteur de la surveillance et du
gardiennage, dans lequel la sous-traitance à des entreprises employant
du personnel non qualifié, d'un faible niveau de
rémunération et souvent non déclaré, est
très développée.
Ce phénomène nuit à la qualité du service que
peuvent en attendre les donneurs d'ordre.
C'est pourquoi le projet de loi prévoit que l'exercice des
activités de sécurité privée est subordonné
à une qualification professionnelle dont le niveau doit être
fixé par décret en Conseil d'Etat.
Textes abrogés et textes d'application nécessaires
Sont abrogés:
- les articles 1
er
à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à
16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds ;
- les décrets d'applications de ces textes législatifs seront
également abrogés, par l'effet des dispositions
législatives nouvelles.
Le projet de loi comporte par ailleurs sept renvois à un décret
en Conseil d'Etat.
1-3. Mise en oeuvre par les autorités publiques
Le projet de loi se traduit par la délivrance d'un agrément des
dirigeants effectifs de la société, qui s'ajoute à
l'autorisation administrative de fonctionnement des entreprises de surveillance
et gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Les préfectures ont la charge de la délivrance de ces titres
administratifs.
Pour le secteur de la surveillance et du gardiennage, du transport de fonds et
de la protection physique des personnes, on recense aujourd'hui 4 200
autorisations administratives. Environ 60 % de ces autorisations visent des
entreprises constituées sous forme de sociétés. Si l'on
compte en moyenne deux dirigeants effectifs par société, le
nombre total d'agréments à délivrer par les
préfectures devrait être de 5 000.
En réalité, on peut penser que le nombre réel
d'agréments à délivrer sera inférieur, dans la
mesure où le nombre d'autorisations actuellement recensées ne
correspond pas exactement au nombre d'entreprises exerçant
effectivement, puisque l'autorisation est délivrée sans
limitation de durée, et qu'un nombre important d'entreprises, surtout
dans le secteur de la surveillance et du gardiennage, ont une durée de
vie limitée. Par voie de conséquence, le nombre de dirigeants
effectifs doit très certainement être revu à la baisse,
mais dans une proportion difficile à chiffrer.
Les nouvelles formalités résultant de la loi devraient pouvoir
être prises en compte par les préfectures dans de bonnes
conditions. Le délai moyen d'instruction des demandes qui seront
présentées devrait être de deux à quatre mois,
délai nécessaire à la consultation du bulletin n° 2
du casier judiciaire et à la réalisation des enquêtes de
moralité nécessaires.
II- Impact social, économique et budgétaire
2-1- Impact économique et social
Le projet de loi a pour objet d'améliorer la transparence des
entreprises et l'honorabilité des professionnels, par le régime
d'agrément des dirigeants, et par la prise en compte
d'éléments autres que les seules condamnations. Il s'agit par
là de moraliser des professions dont l'activité touche à
la sécurité des biens des donneurs d'ordre, voire des personnes
qui se trouvent dans les lieux gardiennés ou surveillés.
Il a pour but de garantir la sécurité juridique des donneurs
d'ordre et des tiers, pour lesquels il ne doit y avoir aucune confusion avec
les services publics de sécurité, ni dans l'apparence des agents,
ni dans l'étendue de leurs missions. Une amélioration de la
qualité des prestations de services fournies par les entreprises, du
fait des exigences de formation et de qualification professionnelle
exigées des personnes exerçant dans ces métiers devrait en
résulter.
Il n'est pas exclu que les conditions nouvelles, relatives aux exigences tant
d'honorabilité que de formation professionnelle aient pour
conséquence que certains dirigeants ou salariés de ce secteur,
qui ne satisfont pas à ces exigences, ne puissent continuer d'exercer
leurs fonctions. C'est, dans leur cas, l'effet recherché, dans un but de
moralisation et de professionnalisation. Toutefois, ces conséquences en
termes d'interdiction d'exercer devraient être marginales, sur un plan
quantitatif.
A l'inverse, les exigences de qualification professionnelle devraient avoir
pour effet de lutter contre la sous-traitance à bon marché en
méconnaissance des obligations sociales ou du droit du travail.
Des décrets d'application devront adapter ces exigences de qualification
professionnelle à la technicité des métiers
exercés, variable notamment selon qu'il s'agit de la surveillance
physique des biens ou de la surveillance électronique ou du transport de
fonds.
A terme, cette professionnalisation et l'amélioration de
l'honorabilité de ses acteurs doivent conduire à en renforcer la
légitimité. La place de ces entreprises parmi les acteurs
économiques devrait s'en trouver confortée.
2-2- Impact budgétaire
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 39 - Fouilles des bagages et palpations de sécurité
I- Impact juridique et administratif
1-1. Etat de la législation et de la réglementation applicable
La loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre
2001, dans son article 27, prévoit les fouilles de bagages et les
palpations de sécurité par les personnels des entreprises
privées de sécurité, dans des conditions restrictives, sur
la forme (habilitation et agrément par le représentant de l'Etat)
et sur le fond (circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique,
consentement express des personnes).
1-2. Motifs de la solution retenue
En premier lieu, les dispositions de l'article 27 de la loi relative à
la sécurité quotidienne doivent être
pérennisées.
Par ailleurs, la multiplication des manifestations sportives obère les
capacités opérationnelles des forces de sécurité
recentrées dans la lutte contre la délinquance, en raison de la
prise en compte de missions non prioritaires.
Dans le prolongement des responsabilités que la récente
législation a dévolues aux organisateurs de manifestations
sportives dans la gestion des enceintes, il apparaît nécessaire de
dépasser les conditions restrictives énumérées
ci-dessus, et de donner aux organisateurs la possibilité de prendre en
charge les tâches qui leur incombent.
Dans cet esprit, il convient donc de donner légalement aux
organisateurs, sous certaines conditions de formation, d'agrément et de
respect des personnes, la possibilité de disposer d'une ressource
humaine qualifiée et autorisée à procéder à
une palpation de sécurité sur les spectateurs
pénétrant ou se trouvant dans une enceinte sportive.
1-3. Liste des modifications intervenues depuis 1993
loi du 06-12-93 relative à la sécurité des
manifestations sportives prévoyant notamment l'interdiction d'introduire
dans une enceinte sportive les artifices et objets dangereux.
loi du 24-01-95 imposant aux organisateurs de manifestations sportives
d'assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
loi du 15-11-01 prévoyant de façon limitative la palpation
par les personnels des entreprises privées de sécurité.
II- Impact social, économique et budgétaire
Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et
venir, de réunion, mais au contraire en permet le plein exercice tout en
garantissant le droit à la sécurité.
En termes de gain d'efficacité, le nouveau dispositif sera
économe en forces territoriales (sécurité publique et
gendarmerie départementale) et mobiles (CRS et gendarmes mobiles). Pour
autant, le recours aux forces de police et de gendarmerie restera la
règle lors des événements sportifs présentant des
risques particuliers qui relèvent de l'appréciation des
préfets.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43 - Compétences des agents de surveillance
de
Paris en matière de verbalisation des arrêtés de
police
Cet article relatif aux compétences des agents de surveillance de Paris
en matière de verbalisation des arrêtés de police a pour
objet de modifier les dispositions de l'article L. 2512-16-1 du code
général des collectivités territoriales.
I- Impact juridique et administratif
1-1- Législation et réglementation applicables
Les agents de surveillance de Paris (ASP) constituent un corps de
fonctionnaires relevant du statut des administrations parisiennes qui est
placé sous l'autorité du Préfet de Police,
conformément au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 pris en
application de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
Fixées par une délibération du Conseil de Paris en date
des 23 et 24 novembre 1998, les missions confiées aux ASP, qui
s'exercent sur la voie publique au sein des services actifs de la
Préfecture de Police, ont pour fondement l'article R. 250-1 du code de
la route.
A cet effet, ils sont chargés de :
- la surveillance des zones de stationnement payant pendant toute la
durée de la plage horaire où il est applicable ;
- la constatation des infractions aux règles concernant l'arrêt et
le stationnement des véhicules, en particulier celles prohibant le
stationnement gênant et, par voie de conséquence, les
opérations afférentes à l'enlèvement des
véhicules en infraction avec ces dispositions.
En outre, les ASP sont habilités à constater les contraventions
aux dispositions, d'une part, des règlements sanitaires relatives
à la propreté des voies et espaces publics, en vertu du dernier
alinéa de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique,
d'autres part, relatives à la lutte contre les bruits de voisinage
telles que définies par décret en Conseil d'Etat
(art. R. 48-1 et suivants du code de la santé publique), en
vertu du dernier alinéa de l'article L. 571-18 du code de
l'environnement.
Issu de l'article 15 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne, l'article L. 2512-16-1
complète ces compétences en disposant que « les agents
de surveillance de Paris sont autorisés à constater par
procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du
préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application
de la présente sous-section et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ».
- Motifs de la solution retenue
L'objectif est de donner aux ASP la capacité juridique d'assumer plus
complètement leurs fonctions de proximité sur la voie publique,
en particulier celle de contrôler le respect des arrêtés
relatifs à la salubrité et la propreté (et donc de
réprimer les incivilités ou les nuisances commises, par exemple,
par les propriétaires de chiens auteurs de déjections canines ou
dues aux tags, aux jets de détritus, d'ordures ou de déchets
divers), ou les permis de stationnement.
Le projet de décret pris en application de ces dispositions a fait
l'objet d'une note de rejet de la section de l'Intérieur du Conseil
d'Etat, malgré les modifications apportées par le rapporteur du
texte dans le sens d'une plus grande précision des domaines
d'intervention des ASP.
La section a principalement estimé que les dispositions soumises
à son examen, qui substituaient à la liste des
arrêtés visée par la loi, une détermination des
infractions en fonction des domaines d'intervention du pouvoir de police, ne
répondaient pas aux exigences légales.
Les difficultés à la fois pratique et juridique d'établir
une telle liste, qui ne saurait être exhaustive et prendre en compte les
évolutions à venir, conduisent à envisager une
modification de l'article L. 2512-16-1 du CGCT, afin de donner à
l'action des ASP dans ce domaine un cadre juridique à la fois clair,
simple à appliquer et sécurisé.
II- Impact social, économique et budgétaire
2-1- Impact social
En donnant aux ASP une compétence juridique élargie, ces
dispositions devraient notamment renforcer les moyens de lutte contre les
incivilités et les nuisances sonores, olfactives et visuelles sur la
voie publique.
2-2- Effets économiques et budgétaires
Neutre pour le budget de l'Etat.
Art. 44 - Possibilité pour les services enquêteurs de
bénéficier, pour leur fonctionnement, de certains objets saisis
ou confisqués lors de procédures judiciaires
De fait, les forces de l'ordre ne bénéficient pas de l'usage des
biens saisis ou confisqués aux personnes mises en cause lors de
procédures pénales. Pour y remédier, le projet de loi
permet l'octroi de biens mobiliers confisqués à titre
définitif aux services enquêteurs.
L'intérêt général serait satisfait puisque les
forces de l'ordre gagneraient en efficacité par l'accroissement de leurs
moyens matériels, notamment sur un plan qualitatif.
S'agissant des conséquences budgétaires, l'affectation des biens
mobiliers confisqués viendra réduire les recettes du budget de
l'Etat issues de la vente de biens réalisée par les services des
domaines.
Art. 45- Extension de la protection juridique des fonctionnaires et de
leur familles
I- Impact juridique et administratif
1-1- Etat de la législation et de la réglementation applicable
En l'état actuel du droit, les agents publics civils et militaires
bénéficient à titre personnel d'une protection contre les
préjudices subis du fait de leurs fonctions en vertu des dispositions,
respectivement, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 modifiée portant statut général des militaires.
Bénéficient par conséquent de cette protection, notamment,
les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de
sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins-civils de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris, les agents de police municipale, les militaires de la gendarmerie, de
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de
Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile ainsi que les gendarmes adjoints.
En vertu des dispositions combinées des articles 20, 30 et 36
(deuxième alinéa du I) de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, cette protection a été étendue aux
conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, militaires de
la gendarmerie et adjoints de sécurité, lorsque, du fait des
fonctions de ces agents publics, ils sont victimes, exclusivement, de menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
1-2- Motifs de la solution retenue
Les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne bénéficient pas de cette
protection, sont soumis de manière croissante aux mêmes risques.
En outre, de plus en plus, non seulement les conjoints et enfants, mais
également les ascendants directs des agents publics
précités, sont susceptibles de se trouver confrontés
à des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations
ou outrages en rapport avec les fonctions exercées par lesdits agents.
Aussi est-il nécessaire d'étendre à leur profit le
dispositif de protection exposé ci-dessus, réservé
jusqu'alors aux seuls conjoints et enfants.
Ce même constat conduit à envisager d'admettre au
bénéfice de ces dispositions les conjoints, enfants et ascendants
directs des membres de l'ensemble des professions citées
supra
.
Tel est l'objet du troisième alinéa du présent article.
Le quatrième alinéa vise, quant à lui, à instaurer
un fondement légal à l'extension, au cas par cas, du champ
d'application de la protection de la collectivité publique aux
conjoints, enfants et ascendants directs des membres de ces professions
décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
1-3- Liste des modifications intervenues depuis une dizaine d'années
1995
Les articles 20 et 30 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité étendent aux conjoints et enfants des fonctionnaires de la police nationale, d'une part, des militaires de la gendarmerie nationale, d'autre part, le champ d'application de la protection de l'Etat - prévue, à titre personnel, pour ces agents publics, par les articles (11), (16 et 24) des lois de (1983) et (1972) précitées - lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
1997
Le
bénéfice de ce dispositif est étendu aux conjoints et
enfants des adjoints de sécurité par le biais de l'insertion dans
la loi précitée du 21 janvier 1995 d'un article 36
créé par l'article 10 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997
relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
II- Impact social, économiques et budgétaires
2-1- Impact social
Cette mesure aura un effet positif sur la protection juridique des agents
concourant à la sécurité intérieure ainsi que sur
celle de leur famille.
2-2- Effets économiques et budgétaires
L'impact économique et budgétaire de la réforme
proposée devrait être des plus modiques.