CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 10
Création d'un chapitre III au
sein du titre IV
ajouté dans la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971
tendant à regrouper les dispositions relatives
l'accès
des ressortissants communautaires à la profession
d'avocat
Par coordination avec les amendements précédents tendant à insérer des articles additionnels avant l'article premier et avant l'article 8, votre commission des Lois vous propose par un amendement de créer un chapitre III au sein du titre IV afin de regrouper les dispositions diverses relatives à la transposition de directive 98/5.
Article 10
Interdiction de participer à une activité
juridictionnelle
Cet
article a pour objet
d'interdire toute participation
d'un avocat
communautaire établi en France à l'exercice d'une activité
juridictionnelle, même à titre occasionnel.
Le champ de ce dispositif est double. Il s'étend aux avocats
exerçant sous le titre d'origine comme à ceux ayant
intégré la profession d'avocat français.
Actuellement
, les avocats sont autorisés à recevoir des
missions confiées par la justice
(médiation, conciliation,
expertise...) en application de l'article 6
bis
de la loi du 31
décembre 1971. Une telle activité se situe en amont du
contentieux, en vue de prévenir les litiges ou de parvenir à un
règlement amiable des conflits sous le contrôle du juge judiciaire
mais en dehors des prétoires et de toute activité
juridictionnelle. La rédaction du présent article ne semble donc
pas exclure les avocats communautaires assimilés aux avocats
français du champ d'application de l'article 6
bis
de la loi
du 31 décembre 1971. Ces derniers auraient donc, comme leurs homologues
nationaux, la faculté de se voir confier des missions de justice.
L'accès à la fonction de juger
, et plus
généralement à la magistrature, qu'il s'agisse des juges
professionnels, des juges élus (conseillers prud'homaux, juges
consulaires) ou encore des juges exerçant à titre temporaire, est
actuellement subordonné à la détention de la
nationalité française
.
Même si les avocats français ont la possibilité d'exercer
les activités juridictionnelles énumérées à
l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 (suppléant de juge
d'instance, membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux
paritaires, conseiller prud'homal, membre des tribunaux des affaires de
sécurité sociale), tel n'est pas le cas des avocats
communautaires qui ne remplissent pas le critère relatif à la
nationalité défini par la loi.
Toutefois, le code de l'organisation judiciaire (article L. 311-9)
prévoit une
possibilité pour les avocats de suppléer
les juges
judiciaires
pour compléter le tribunal de grande
instance en matières civile et pénale. Le code de justice
administrative (article L. 221-2) comporte une règle analogue
s'agissant des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel
. Ces dispositions législatives ne posent aucune condition
particulière relative à la nationalité mais
précisent seulement que l'avocat complète la formation de
jugement «
en suivant l'ordre du tableau »
. Au cours
de son audition M. Olivier Aimot, premier président près la
cour d'appel de Rennes, membre de la conférence nationale des premiers
présidents de cour d'appel, a confirmé que cette disposition
était parfois utilisée dans les juridictions de moyenne
importance.
Le présent article
prévoit une
dérogation
spécifique à ces règles
.
Il énonce une
dérogation notable
à l'obligation
imposée aux Etats par le traité de Rome et les instances
communautaires de soumettre les professionnels migrants provenant d'un autre
Etat membre mais établis en France aux mêmes règles que les
nationaux. Toutefois, cette règle se fonde sur l'article 55 du
traité CE
123(
*
)
qui
autorise des restrictions à la liberté d'établissement
s'agissant d'«
activités comportant une participation
directe et spécifique à l'exercice de l'autorité
publique
». Ainsi ne semble-t-elle ni choquante, ni contraire au
droit communautaire.
Au cours de son audition, M. Olivier Aimot a jugé utile que
les juridictions judiciaires soient régulièrement tenues
informées des inscriptions des avocats communautaires effectuées
auprès des barreaux établis en leur sein afin d'attirer leur
attention sur la nationalité de l'avocat communautaire et
d'éviter que, par erreur, elles fassent appel à ce dernier pour
compléter une formation de jugement. Il paraît donc important que
dans le cadre de la future application du présent projet de loi, le
ministère de la justice sensibilise les barreaux en ce sens.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement de forme
tendant
à
faire figurer
le présent article
au sein du
chapitre III
du
titre IV
de la
loi du 31 décembre
1971
plutôt que
dans un dispositif autonome
.
Elle vous propose d'adopter l'article 10
ainsi modifié
.
Article 11
Collaboration entre les Etats membres
de l'Union
européenne et les barreaux
français
Cet
article a pour objet de soumettre les barreaux français à
l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes des
autres Etats membres de la Communauté européenne et d'apporter
«
l'assistance nécessaire
» pour
faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat.
Cette disposition située à la frontière du droit interne
et du droit international, énonce surtout
un objectif
, plus
qu'une règle normative. Transposant l'article 13 de la directive, elle
vise à assurer un lien entre les deux autorités
compétentes dont relève l'avocat communautaire, notamment en vue
de garantir le respect de la déontologie française et celle du
barreau d'origine.
L'exigence d'un lien permanent entre les autorités des Etats membres
contribuera sans doute à faciliter l'harmonisation des règles
déontologiques européennes, déjà embryonnaire, un
code européen de déontologie ayant été
élaboré en 1988 par le Conseil des barreaux de l'Union
européenne (et actualisé en 1998).
Lors de son audition, le Conseil national des barreaux, souvent
sollicité tant par le ministère de la justice que par les
instances communautaires pour fournir des données relatives aux avocats
communautaires inscrits dans les barreaux français, a jugé
nécessaire que lui soient transmises toutes les informations relatives
à l'application de la directive 98/5 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 1998. Votre rapporteur souhaite donc inviter
le ministère de la justice, dans le cadre du futur décret
d'application, à imposer aux barreaux l'obligation de transmettre toutes
les informations utiles à cet égard.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement de forme
tendant
à
faire figurer
le présent article
au sein du
chapitre III
du
titre IV
de la
loi du 31 décembre 1971
plutôt que
dans un dispositif autonome
.
Elle vous propose d'adopter l'article 11
ainsi modifié
.