TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971)
Dispositions transitoires relatives aux
avocats
Cet
article modifie et complète l'article 50 de la loi du 31 décembre
1971 par des dispositions transitoires destinées à prendre en
compte diverses situations acquises à la date de l'entrée en
vigueur du présent projet de loi.
Il propose tout d'abord de
supprimer des dispositions
transitoires ayant
épuisé leurs effets et donc devenues sans objet.
Ces suppressions concernent des dispositifs destinés à
faciliter la mise en oeuvre de la réforme de 1971
ayant
fusionné les professions d'avoué de première instance
et d'avocat
. Cette réforme ayant eu lieu depuis plus de trente ans,
ces dispositions n'ont plus qu'un intérêt historique.
Il s'agit des paragraphes II à V qui ouvrent aux clercs d'avoué
de première instance, clercs et secrétaires d'agréé
près le tribunal de commerce des passerelles pour accéder
à la profession d'avocat plus facilement et prévoient des
possibilités, selon leur profil, (diplômes, d'expérience
professionnelle) d'être dispensés de la condition de
diplôme, de l'obligation de réussite au certificat d'aptitude
à la profession d'avocat ou encore du stage selon différentes
combinaisons.
Seraient également
supprimées des dispositions
transitoires
dont les effets sont largement épuisés et qui
avaient pour objet de régler la situation de certaines personnes
à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre
1990 relative à la fusion entre les professions de conseil juridique et
d'avocat. Il s'agit des actuels paragraphes :
-
VII
qui créait pour une
durée de deux ans
une passerelle pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat
au profit de
certaines personnes
réunissant plusieurs conditions
relatives à la nationalité, au diplôme, à la
moralité, à une expérience professionnelle d'au moins cinq
ans. Ce dispositif s'adressait essentiellement à des Français ou
des étrangers qui exerçaient une activité de conseil
juridique en dehors de toute liste et sans avoir le titre pour accéder
à la profession ;
-
VIII
qui créait pour une
durée de deux ans
une passerelle pour l'accès à la nouvelle profession au profit de
ressortissants communautaires
installés en France mais
non
inscrits comme conseils juridiques
lors de l'entrée en vigueur de la
loi ;
-
IX (premier alinéa)
qui créait pour
une
durée de deux ans
des dispositions transitoires relatives à
la prise en compte de la pratique professionnelle pour l'obtention
de
certificats de spécialisation
au profit de tout membre de la
nouvelle profession qui, avant le 1
er
septembre 1991 était
inscrit au tableau de l'ordre ou sur la liste des conseils juridiques ;
-
X
qui créait, sous réserve de justifier d'une
expérience professionnelle, une facilité d'accès à
d'autres fonctions (comptables agréés) pour une
durée
d'une année
au profit des
anciens conseils juridiques
autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en
matière fiscale et qui ne souhaitaient pas intégrer la nouvelle
profession d'avocat ;
-
XII
qui autorisait pour une
durée de cinq ans
les
anciens conseils juridiques
ayant renoncé à entrer dans la
nouvelle profession d'avocat à accéder à la
profession de
notaire
;
-
XIII
qui régularisait la
situation des groupements
constitués sous l'empire d'une législation
étrangère (« partnerships » essentiellement)
installés en France au 1
er
janvier 1990 inscrits ou non
sur une liste de conseils juridiques en leur permettant pendant une
durée de deux ans de demander leur
inscription au barreau de leur
choix
moyennant remplir certaines conditions.
Ces dispositions d'une durée limitée variant de un à cinq
ans sont aujourd'hui devenues sans objet. Il paraît donc opportun de ne
plus les faire figurer dans la loi de 1971.
Compte tenu des suppressions opérées par le présent
article, il est ensuite proposé de
renuméroter les actuels
paragraphes
de l'article 50 appelés à être maintenus.
Il s'agit de :
- l'actuel
paragraphe VI
qui deviendrait le
paragraphe I
.
Ses dispositions étaient destinées à régler
la situation des personnes qui, à la date d'entrée en
vigueur de la loi du 31 décembre 1990, avaient terminé la
formation qu'elles suivaient pour s'inscrire comme conseils juridiques et de
celles qui, à cette même date, étaient en cours de
stage
189(
*
)
.
Le premier alinéa de texte proposé pour le paragraphe I de
l'article 50 ouvre la possibilité aux
personnes ayant accompli
l'intégralité de leur stage
de
s'inscrire
directement
à un
barreau
et donc d'être
dispensées de la
double obligation
prévue par l'article 12 de la loi de 1971 de
réussite au
certificat d'aptitude à la profession d'avocat
et d'effectuer le
stage
. Par coordination avec la refonte de la
formation prévue par le projet de loi, il est proposé de faire
référence au certificat d'aptitude à la profession et du
stage «
exigés avant l'entrée en vigueur du titre
II du présent projet de loi
».
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir
ce dispositif vieux de dix ans, qui pourrait avoir épuisé ses
effets. Toutefois, par souci de prudence, et afin de ne pas pénaliser
une personne qui n'aurait pas encore fait valoir ses droits par choix de ne pas
pratiquer immédiatement le métier d'avocat, il est apparu
préférable de conserver ce dispositif.
Le second alinéa du texte proposé pour le paragraphe I de
l'article 50 ouvre les
mêmes dispenses
aux personnes qui, au
1
er
septembre 1991, étaient encore en
cours de stage
en vue d'une inscription comme conseil juridique à condition qu'elles
aient poursuivi ce stage jusqu'à son terme selon les modalités de
l'époque. Là encore le projet de loi propose par coordination
avec la refonte de la formation de faire référence au certificat
d'aptitude à la profession d'avocat «
exigé avant
l'entrée en vigueur du titre II de la présente
loi
».
Il semble dans ce cas que ce dispositif fasse référence à
une
situation révolue
, étant donné qu'il est peu
probable qu'une personne soit encore à l'heure actuelle en cours de
stage en vue d'une inscription comme conseil juridique. Aucune indication
statistique n'ayant pu être fournie à ce sujet à votre
rapporteur, il semble donc que cette disposition ait épuisé ses
effets. C'est pourquoi votre commission vous propose
un amendement tendant
à
supprimer cet alinéa
;
- l'actuel
second alinéa du paragraphe IX
relatif aux droits
acquis par les
anciens conseils juridiques
à faire
régulièrement usage de la
mention d'une ou plusieurs
spécialisations
qui deviendrait le
II de l'article 50
. Votre
commission vous propose un
amendement de forme
tendant à
réparer une erreur matérielle résultant de la non prise en
compte de la suppression du premier alinéa de ce même
paragraphe ;
- l'actuel
paragraphe XI
qui deviendrait le
paragraphe III de
l'article 50
. Cette disposition autorise la
poursuite des
activités de commissaire aux comptes aux anciens conseils juridiques
devenus avocats
, qui, avant le 1
er
septembre 1991,
exerçaient également ces dernières activités, sous
l'importante réserve de ne pas exercer dans le même temps ou
successivement
les fonctions d'avocat et de commissaire aux comptes pour
une même entreprise ou un même groupe.
Le présent article propose enfin de
compléter l'article 50
en ajoutant un
paragraphe IV
relatif à la situation de
élèves avocats en cours de formation à la date
d'entrée en vigueur du présent projet de loi.
Le
premier alinéa
du texte proposé pour le IV de l'article
50 pose le principe selon lequel
les élèves en cours de
formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du
présent texte
poursuivent leur cursus selon les modalités
prévues antérieurement. En effet, il paraît souhaitable de
ne pas bouleverser le déroulement de la formation des dernières
promotions d'élèves avocats. Seraient ainsi concernés les
élèves en cours de formation théorique au CRFP et ceux en
cours de stage.
Compte tenu de la durée totale de la formation (un an au CRFP et deux
ans de stage), la refonte de la formation ne devrait donc pleinement produire
ses effets qu'à compter de 2006.
S'il paraît opportun de prévoir une entrée en vigueur
progressive de la refonte de la formation initiale, il paraît toutefois
nécessaire d'éviter que des situations transitoires puissent
perdurer indéfiniment. Actuellement, le bénéfice du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'est soumis à
aucune limitation dans le temps, ce qui signifie que ses titulaires peuvent
choisir d'interrompre leur formation et de ne pas se faire inscrire sur la
liste du stage immédiatement après l'obtention du stage. Dans ces
conditions, il paraît préférable de prévoir une
dispense de stage des titulaires du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat dans l'hypothèse où le stage n'aurait pas
été effectué dans les deux années qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente loi, lesquels seraient alors
soumis au régime du tutorat institué par le présent projet
de loi. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous soumet un
amendement en ce sens
.
Il est également proposé de permettre aux élèves
inscrits sur la liste du stage de conserver le droit de participer à
l'élection du conseil de l'ordre et à celle du bâtonnier.
Une telle mesure paraît tout à fait opportune. Il serait apparu
difficilement admissible que l'entrée en vigueur d'une réforme
nouvelle pénalise les jeunes avocats ayant prêté serment en
les excluant de la vie du barreau alors même qu'ils en font partie. Cet
aménagement spécifique paraît donc opportun.
Le
deuxième alinéa
vise le cas particulier d'un
échec ou d'un double échec à la dernière session de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant
l'entrée en vigueur du présent projet de loi et propose que
l'élève, par dérogation au premier alinéa, soit
soumis aux nouvelles modalités de la formation. Il est
précisé qu'en cas de double échec, l'élève
ne poursuivrait sa formation que sous l'importante réserve d'avoir
obtenu l'autorisation du conseil d'administration du centre régional de
formation professionnelle.
Cette disposition se fonde sur le souci d'éviter des difficultés
pratiques de mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale et
paraît à cet égard opportune. Il s'agit d'éviter que
l'ancien système de formation ne demeure en vigueur trop longtemps
uniquement en raison d'échecs à répétition.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 54
ainsi
modifié
.
Article 55
Entrée en vigueur des dispositions modifiant la
discipline
des avocats et des greffiers des tribunaux de commerce
Le
présent article a pour objet de prévoir que les modifications
proposées par le titre III du présent projet de loi relatives
à la discipline des avocats ne seront applicables qu'aux
procédures disciplinaires engagées après l'entrée
en vigueur de ce volet de la loi. Il en serait de même s'agissant des
modifications proposées par le titre IV du présent projet de loi
relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
Pour ces deux professions, les procédures disciplinaires ouvertes avant
l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives à la
discipline resteraient donc régies par les règles actuelles.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 55
sans modification
.
Article 56
Dispositions transitoires applicables
à
l'établissement des listes
d'experts
Le
présent article tend à prévoir des dispositions
transitoires pour la mise en oeuvre des nouvelles règles
d'établissement des listes d'experts judiciaires prévues par
l'article 40 du projet de loi. Il dispose que :
- les experts figurant, à la date de publication de la loi sur une
liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce
qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les
nouvelles listes élaborées dans les conditions prévues par
le projet de loi ;
- les conditions dans lesquelles les experts pourront être inscrits
sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une
période de cinq ans, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Ainsi, aux termes de cet article, chaque année, la situation de certains
experts déjà inscrits sur les listes sera
réexaminée afin de décider de leur inscription
éventuelle sur les nouvelles listes. Il restera à
déterminer l'ordre dans lequel la situation de chaque expert inscrit
fera l'objet d'un examen dans le cadre des nouvelles procédures
définies par le présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 56 sans modification
.
Article 57
Dispositions transitoires applicables aux
incompatibilités
des conseils en propriété
industrielle
L'article 51 du projet de loi tend à insérer
dans le
code de la propriété intellectelle deux articles L.422-12 et L.
422-13 instituant des incompatibilités professionnelles applicables aux
conseils en propriété industrielle.
Le présent article prévoit que les conseils en
propriété industrielle qui exercent, à la date de
publication de la loi, une des activités mentionnées par les
nouveaux articles L. 422-12 et L.422-13 du code de la propriété
intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une
durée maximum de
deux années
, sous réserve d'en faire la déclaration au
directeur général de l'institut national de la
propriété industrielle dans les six mois suivant la publication
de la loi.
La durée de deux années pour se mettre en conformité avec
un régime d'incompatibilités entièrement nouveau et
particulièrement rigoureux paraît insuffisante. Par un
amendement
, votre commission vous propose de la porter à cinq
années, afin de permettre aux conseils en propriété
industrielle de mettre fin, dans de bonnes conditions, aux activités
qu'ils exercent éventuellement aujourd'hui.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 57 ainsi
modifié
.
*
* *
Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi.