TABLEAU COMPARATIF
Texte
en vigueur
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Texte
du projet de loi
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Propositions de la Commission
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TITRE
I
ER
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CHAPITRE
I
ER
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Article additionnel Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : |
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TITRE
IV
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Article additionnel Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : |
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CHAPITRE I
ER
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Article 1 er |
Article 1 er Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 83 ainsi rédigé : |
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Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret. |
« Art. 83. --
Tout
ressortissant...
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Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
Dans ce
cas,...
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Article 2 |
Article 2 Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précité, il est inséré un article 84 ainsi rédigé : |
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L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. |
« Art. 84.
-- L'avocat ...
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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Art. 15. -- Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper. |
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier. |
L'avocat exerçant... ...fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux. |
Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau, par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux dans les mêmes conditions. |
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine. |
La privation... ...été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est alors compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine. |
Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général. |
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Article 3 |
Article 3 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 85 ainsi rédigé : |
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Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis. |
« Art. 85. --
Le titre...
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La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France. |
(Alinéa sans modification). |
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Article 4 |
Article 4 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 86 ainsi rédigé : |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27 -- Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. |
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. |
« Art 86 --
L'avocat...
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Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. |
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Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées. |
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Les
responsabilités inhérentes aux activités visées au
deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont
supportées exclusivement par les avocats qui les exercent; elles doivent
faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées
à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par
la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.
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Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. |
Il est
réputé satisfaire à l'obligation prévue
au
premier alinéa
s'il
...
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Article 5 |
Article 5 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 87 ainsi rédigé : |
Art. 7 -- L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique. |
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. |
« Art. 87 --
L'avocat
inscrit...
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Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération. |
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Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. |
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L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. |
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Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié. |
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En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. |
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Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. |
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Art. 8 -- Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents. |
Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition : |
(Alinéa sans modification). |
L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l' article 1 er ; |
1°
Que plus...
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2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
2°(S ans modification). |
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3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein du groupement ; |
3° Que les titulaires...
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4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°. |
4° Que l'usage...
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Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans l'Etat d'origine. |
Lorsque
les conditions...
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L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France en qualité de membre d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
L'avocat
inscrit...
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Article 6 |
Article 6 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 88 ainsi rédigé : |
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Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. 88 --
Avant
l'engagement...
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Art. 25 -- Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose sont serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève. |
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée , le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. |
Lorsque
la poursuite...
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Le procureur général peut saisir le conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations. |
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Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau situé dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois. |
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Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain. |
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Article 7 Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle. |
Article 7
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CHAPITRE
II
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Article additionnel Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionelle rédigée comme suit : |
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CHAPITRE II
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Article 8 |
Article 8 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé: |
Directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur
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L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire , est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat. |
« Art 89 . --
L'avocat...
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Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit communautaire , le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci. |
Lorsque...
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Article 9 |
Article 9 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 90 ainsi rédigé: |
Loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques
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Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant. |
« Art 90 . --
Lors de...
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Art. 11 -- Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; |
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8 , le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 , en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public. |
Lorsque
l'intéressé...
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5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; |
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6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. |
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Art. 3 -- Les avocats sont des auxiliaires de justice. |
Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3 de la même loi. |
Il est
procédé...
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Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". |
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Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. |
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L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l' article 3 . |
L'avocat
inscrit
au tableau de l'ordre en
application des dispositions du
présent chapitre peut faire suivre...
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CHAPITRE
III
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Article additionnel Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée: |
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CHAPITRE III
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Article 10 |
Article 10 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 91 ainsi rédigé: |
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L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle. |
« Art. 91. --
L'exercice...
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Article 11 |
Article 11 Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 92 ainsi rédigé: |
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Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. |
« Art. 92 . --
Les barreaux,...
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TITRE II
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TITRE II
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Article 12 A l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : |
Article 12 Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : |
Art. 7 -- L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique. |
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« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre individuel est, pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire désigné par le conseil de l'ordre. Il en est de même de l'avocat, collaborateur ou salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. » |
« Durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment, la pratique professionnelle de l'avocat qui exerce, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou de salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant chacun la profession depuis moins de dix-huit mois, est soumise à l'appréciation d'un avocat inscrit au tableau du barreau ou d'un avocat honoraire, désigné par le conseil de l'ordre. » |
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération. |
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Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. |
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L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. |
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|
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié. |
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En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. |
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Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 13 L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 13 (Alinéa sans modification). |
« Art. 12
-- La formation
professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat
comprend, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des
dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive
C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de
celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant
exercé certaines activités :
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« Art. 12. -- Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. |
« Art. 12. -- (Alinéa sans modification). |
2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; |
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3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage. |
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Lorsque, au cours de sa formation dans le centre, l'élève effectue un stage dans une juridiction, il peut assister aux délibérés. |
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Il est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait à connaître au cours des stages qu'il effectue tant auprès des professionnels que des juridictions. |
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Dès son admission au centre de formation professionnelle, il prête serment devant la cour d'appel en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages ». |
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Code du travail Art. L. 115-1. et Art. L. 115-2. -- cf Annexes |
« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. » |
« Cette formation...
|
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques |
Article 14 Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi rédigé : |
Article 14
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Art. 12-1. -- Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle. |
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Les docteurs en droit ont accès directement aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. |
« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. » |
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Article 15 La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé : |
Article 15
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« Art. 12-2. -- La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers. |
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« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés. |
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« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. » |
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Article 16 L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 16 (Alinéa sans modification). |
Art .13. -- L'enseignement professionnel est assuré par des centres régionaux de formation professionnelle. |
« Art. 13. -- La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. |
« Art. 13. -- (Alinéa sans modification). |
Leur fonctionnement est assuré par la collaboration de la profession, des magistrats et de l'université ; il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971. |
« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés. |
(Alinéa sans modification). |
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« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente. |
(Alinéa sans modification). |
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« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : |
(Alinéa sans modification). |
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« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; |
« 1° (Sans modification). |
Directive CEE n° 89-48 du
21 décembre 1988 :
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« 1° bis (nouveau) . -- De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ; |
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« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ; |
« 2° (Sans modification). |
Code
dutravail
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« 3° De passer les conventions mentionnées au titre I er du livre I er du code du travail ; |
« 3° De passer...
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« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ; |
« 4° (Sans modification). |
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« 5° D'assurer la formation continue des avocats ; |
« 5° ( Sans modification). |
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« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. » |
« 6° (Sans modification). |
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Article 17 La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé : |
Article 17 (Alinéa sans modification). |
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« Art. 13-1. -- Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle. |
« Art. 13-1. -- I. -- (Alinéa sans modification). |
Code général des impôts
« Art. 1039. --
Sous
réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission
effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un
intérêt général ou de bonne administration, au
profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou
partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre
d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au
profit du Trésor.
|
« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. |
« Il peut...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
II (nouveau). -- La perte de recette résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxte additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
Loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques
|
|
|
Art .14 --
Un centre
régional de
formation professionnelle est institué auprès de chaque cour
d'appel.
|
Article 18 L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son dernier alinéa. |
Article 18 Les treize premiers alinéas de l' article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés. |
Des sections locales d'un centre régional de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherches juridiques |
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Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. |
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Il est
chargé :
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2° D'assurer, soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement et la formation professionnelle des avocats ; |
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3° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ; |
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4°
De contrôler les conditions de déroulement du stage ;
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6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation, sous réserve des dispositions réglementaires prévues au 3° ci-dessus. |
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Le centre régional de formation professionnelle est administré par un conseil d'administration. |
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|
Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre régional de formation professionnelle. Il en établit le budget et dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations de l'année précédente. Il adresse ce bilan au Conseil national des barreaux, qui le communique au garde des sceaux, ministre de la justice. |
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Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article additionnel Après l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé : |
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« Art. 14-2 (nouveau). -- La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. » |
Art .15-- Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper. |
Article 19 |
Article 19
|
Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau, par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, et par les avocats honoraires dudit barreau. Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux dans les mêmes conditions. |
Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : « par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ». |
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Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 20 L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit : |
Article 20 (Alinéa sans modification). |
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I. -- Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit : |
I. -- Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : |
Art .17-- Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment : |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives aux missions du Conseil national des barreaux. » |
« Sans préjudice...
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II. -- Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit : |
II. -- (Sans modification). |
1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, , sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation . |
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ; |
|
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer soit sur l'inscription au tableau ou sur la liste du stage du barreau ou sur l'omission du tableau ou de la liste du stage du barreau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre. |
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre. » |
|
|
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II bis (nouveau). -- Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ». |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. -- Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification). |
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« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. » |
« 11° De mettre...
|
Art. 20. -- Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé. |
Article 21 A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage. » |
Article 21
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 22 Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont ainsi rédigés : |
Article 22
|
Art. 21-1. -- Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat. |
« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. |
|
Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle. |
« Le Conseil national des barreaux est , en outre , chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. » |
|
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11. |
|
|
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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|
Art. 22. -- Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. |
Article 23 Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage ». |
Article 23
|
Il agit, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à l'initiative du bâtonnier. |
|
|
Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire. |
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|
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre. |
|
|
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 24 L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit : |
Article 24 (Alinéa sans modification). |
Art. 53. --
Dans le respect de
l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du
caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
|
I. -- Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou de la liste du stage ». |
I. -- (Sans modification). |
2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; |
|
|
3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ; |
|
|
4° Les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 5 sera donnée ; |
|
|
5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7 ; |
|
|
6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ; |
|
|
7° Les conditions d'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux professions visées à l'article 49, notamment, après consultation des professions concernées, les dispenses éventuelles, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle ; |
|
|
8° L'organisation de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, pourra pourra être appliquée à la profession d'avocat ; |
II. -- Le dixième alinéa est
rédigé comme suit :
|
II. -- Le dixième alinéa est
supprimé.
|
9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement; |
|
|
10° Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées ; |
|
|
11° Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation ; |
|
|
12° Les conditions d'application de l'article 50 ; |
|
|
13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ; |
|
|
14° La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle ; |
|
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15° Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. n° 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes |
|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Art. 28 à 41 bis, 51 et 77 cf Annexes.
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Article 25 Les articles 28 à 41 bis , 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés. |
Article 25
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TITRE III
|
TITRE III
|
Art. 17. -- Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il a pour tâches, notamment : |
Article 26 |
Article 26
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1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'admission au stage ou l'omission de la liste du stage décidée d'office ou à la demande du procureur général, des maîtres ou docteurs en droit qui ont prêté serment devant les cours d'appel, sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'accomplissement de leur stage, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation . |
|
|
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer soit sur l'inscription au tableau ou sur la liste du stage du barreau ou sur l'omission du tableau ou de la liste du stage du barreau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre. |
|
|
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ; |
|
|
2° D'exercer la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Au cinquième alinéa (2°) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ». |
|
|
Article 27 L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 27 (Alinéa sans modification). |
« Art. 22. -- Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. |
« Art. 22. -- Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis. |
« Art. 22. -- (Alinéa sans modification). |
Il agit,
soit d'office, soit à la demande du procureur général,
soit à l'initiative du bâtonnier.
|
« Toutefois, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. |
(Alinéa sans modification). |
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, présidé par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins huit ans. Ces anciens membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que des membres suppléants, sont désignés au début de chaque année, par délibération du conseil de l'ordre. |
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires. » |
« L'instance...
|
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. |
|
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|
Article 28 Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé : |
Article 28 (Alinéa sans modification). |
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« Art. 22-1. -- Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
« Art. 22-1. --
Le conseil...
|
|
« Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. |
(Alinéa sans modification). |
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« Le conseil de discipline élit son président. |
(Alinéa sans modification). |
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« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la juridiction judiciaire. |
« Les délibérations...
|
|
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents. |
(Alinéa sans modification). |
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« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. |
(Alinéa sans modification). |
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article 29 Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé : |
Article 29
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« Art. 22-2. -- Le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre. |
|
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« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. » |
|
|
Article 30 L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 30 (Alinéa sans modification). |
« Art. 23. -- Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. |
« Art. 23. -- L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. |
« Art. 23. -- (Alinéa sans modification). |
Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension. |
« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire. |
« Ne peut...
|
La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. |
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. |
« L'instance disciplinaire...
|
|
« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. » |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 31 I. -- L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 31 I. -- ( Alinéa sans modification). |
« Art. 24. -- La décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. |
« Art. 24. -- Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable. |
« Art. 24. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre lorsqu'il se prononce en application du présent article. |
|
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente. |
(Alinéa sans modification). |
|
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. » |
(Alinéa sans modification). |
Code
de procédure pénale.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; |
II. -- Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ». |
II. -- (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques |
Article 32 L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié : |
Article 32
|
Art. 25 . -- Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose sont serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève. |
I. -- Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire ». |
|
Le procureur général peut saisir le conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations. |
II. -- Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée ». |
|
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau situé dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois. |
III. -- Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située ». |
|
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain. |
IV. -- Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ». |
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TITRE
III bis (nouveau)
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Article additionnel A l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères » sont insérés les mots : « à l'exception de celles portant la mention « officielle» ». |
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TITRE IV
|
TITRE IV
|
Code de l'organisation judiciaire. |
Article 33 L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 33
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« Art. L. 822-2. --
Les peines disciplinaires sont:
|
«
Art. L. 822-2. --
Les
peines
disciplinaires sont :
|
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|
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. » |
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Article 34 L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés : |
Article 34
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« Art. L. 822-3. -- L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel |
« Art. L. 822-3. -- L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
|
« Elle se prescrit par dix ans . |
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. |
|
|
« Art. L. 822-3-1. -- La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein , cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président. |
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« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire. |
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« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2. |
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|
« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national. |
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« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. » |
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Article 35 L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 35
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Art. L. 822-5. -- Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier. |
« Art. L. 822-5. -- Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. |
|
|
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. » |
|
« Art. L. 822-6. --
Le
greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte
professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition
peuvent être déclarés nuls, à la requête de
tout intéressé ou du procureur de la République, par le
tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à
l'égard de toute personne.
|
Article 36 A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué », et la référence à l'article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code. |
Article 36
A
l'article L. 822-6...
|
Code pénal « Art. 433-17. -- L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende |
|
|
Code de l'organisation judiciaire. |
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Art. L. 822-7. -- Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires. |
Article 37 A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ». |
Article 37
|
|
Article 38 Il est inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé : |
Article
38
|
|
« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » |
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TITRE V
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TITRE V
|
Loi
n° 71-498 du 29 juin 1971
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Article 39 L'article 1 er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 39
|
Art. 1 er . -- Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements |
« Art. 1 er . -- Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. » |
|
|
Article 40 L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 40 (Alinéa sans modification). |
« Art. 2 . -- Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile. |
« Art. 2. -- I. -- Il est établi pour l'information des juges : |
« Art. 2. -- I. -- (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; |
|
|
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. |
|
|
« II. -- L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans. |
« II. -- (Alinéa sans modification). |
|
« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. |
« A l'issue de cette période probatoire et
sur
présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être
réinscrit pour une durée de cinq années, après avis
motivé d'une commission associant des représentants des
juridictions et des experts. A cette fin, sont évaluées
l'expérience...
|
|
Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable . |
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
« III. -- Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel . |
« III. -- Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. » |
|
« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable. |
Alinéa supprimé |
|
« IV. -- La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa est motivée. » |
« IV. -- La décision...
|
|
|
« V (nouveau). -- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. » |
«
Art. 3. --
Les personnes
inscrites
sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente
loi ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent
faire état de leur qualité que sous la dénomination :
"d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert
près la cour d'appel de ...".
|
|
Article additionnel Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1971 précitée, les mots : « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés. |
|
Article 41 L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 41 (Alinéa sans modification). |
« Art. 5 . -- L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas : |
« Art. 5. -- La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription : |
« Art. 5. -- I- Le retrait
d'un...
|
|
|
« II.- La radiation d'un expert figurantc sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut-être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription : |
« D'incapacité légale ;
|
« 1° A la demande de l'expert ;
|
Alinéa supprimé
|
|
« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. |
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale. |
|
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert qui a été radié d'une liste de cour d'appel . » |
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. » |
|
Article 42 L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 42 (Alinéa sans modification). |
« Art. 6. -- Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile pendant la durée de leur inscription |
« Art. 6. -- Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. » |
« Art. 6. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « Art. 6-1. -- Sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
Article additionnel Au début de l'article 6-1 de la loi du 29 janvier 1971 précitée, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ». |
|
Article 43 Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés : |
Article 43 (Alinéa sans modification). |
|
« Art. 6-2. -- Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires. |
« Art. 6-2. -- (Alinéa sans modification). |
|
« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. |
«
Le retrait ou la
radiation...
|
|
« Les peines disciplinaires sont :
|
(Alinéa sans modification). « 1° ( Sans modification). « 2° La radiation temporaire pour une durée maximal de trois ans ; « 3° ( Sans modification). . |
|
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation. » |
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire. » |
(Alinéa sans modification). |
|
« Art. 6-3. -- L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. » |
« Art. 6-3. -- (Sans modification). |
Code de procédure pénale
« Art. 157 --
Les
experts sont
choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une
liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur
une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur
général entendu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Aricle additionnel Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. » |
« Art. 160 --
Lors de
leur
inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les
experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur
conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois
qu'ils sont commis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Aricle additionnel
L'article 160 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
|
« Art. 162. --
Si les experts demandent
à être éclairés sur une question échappant
à leur spécialité, le juge peut les autoriser à
s'adjoindre des personnes nommément désignées,
spécialement qualifiées par leur compétence.
|
|
Article additionnel Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ». |
Code
de Commerce.
|
|
Article additionnel Le chapitre III du titre premier du livre huitième du code de commerce et les articles L. 813-1 et L. 813-2 du même code sont abrogés. |
|
TITRE VI
|
TITRE VI
|
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
|
Section 1
|
Section 1
|
Loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
|
Article 44 L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé : |
Article 44 (Alinéa sans modification). |
|
« Art. 39 . -- L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution , peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes. |
«
Art. 39
. -- L'huissier...
|
« Art. 39 . -- Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. |
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement. |
(Alinéa sans modification). |
A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse |
« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. » |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 45 Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé : |
Article 45
|
« Art. 40 . -- Pour l'application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l'article 39 qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
|
|
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » |
|
Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l'exclusion de tout autre renseignement. |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«
Art. 51
. -- La saisie-vente
dans
un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au
recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure
à un montant fixé par décret, ne peut être
pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée
sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie
d'un compte de dépôt ou des rémunérations du
travail.
|
Article 46 Le troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 46
|
S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le procureur de la République peut être saisi, conformément aux dispositions des articles 39 et 40. |
« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. » |
|
|
Section 2
|
Section 2
|
Livre des procédures fiscales
Art. L. 147 B. --
Aux
fins
d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la
République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des
renseignements relatifs :
|
Article 47 Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé. |
Article 47
|
|
Article 48
Après l'article L. 151 du même livre, il est
inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :
|
Article 48
|
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut
Art. 8. --
La chambre nationale
représente l'ensemble de la profession auprès des services
publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre
professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres
départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre
régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par
des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle
organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales
intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement
intérieur des chambres départementales et régionales.
|
Article 49
Le
premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2
novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
Article 49
|
Code de la propriété intellectuelle |
TITRE VII
|
TITRE VII
|
Art. L. 422-7. -- Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 50 Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : « par une société civile professionnelle » et les mots : « ou par une société constituée sous une autre forme » sont insérés les mots : «, par une société d'exercice libéral ». |
Article 50
|
|
Article 51 Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés : |
Article 51
|
|
« Art. L. 422-11. -- En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier. |
|
|
«
Art. L. 422-12. --
La
profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
|
|
|
« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ; |
|
|
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
|
« Art. L 422-13 . -- La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. |
|
|
« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. » |
|
|
TITRE VIII
|
TITRE VIII
|
|
Article 52 I. -- Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative relevant de la compétence de l'Etat et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. |
Article 52
I. -- Le Gouvernement...
|
code
général des
Art. L. 3551-12. --
Le conseil
général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance
ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime
législatif ou de l'organisation administrative des départements
ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent
livre.
|
II. -- Les projets d'ordonnance sont soumis
pour
avis :
|
II. -- (Sans modification). |
|
2°
Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna,
à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna,
l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
|
|
|
III. -- Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication . |
III. -- Les ordonnances...
|
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques |
Article 53 L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : |
Article 53
|
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
|
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27. |
I. -- Au deuxième alinéa :
|
|
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. |
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Le VII de l'article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'ils concernent des ressortissants français. |
II. -- Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots : « Le VII de l'article 50 et » et : « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ; les mots : « ne sont applicables » et : « qu'en tant qu'ils concernent » sont respectivement remplacés par les mots : « n'est applicable » et : « qu'en tant qu'elle concerne ». |
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III. -
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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TITRE IX
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TITRE IX
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Article 54 L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 54 (Alinéa sans modification). |
« Art. 50. -- I. -- (paragraphe supprimé). |
« Art. 50. -- I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle. |
« Art. 50. -- I. -- (Alinéa sans modification). |
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« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi du 31 décembre 1990 précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle. |
Alinéa supprimé |
II. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat. |
« II. -- Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1 er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit |
« II. -- Les anciens...
|
Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé. |
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III. -- Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage. |
« III. -- Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre 1 er de la loi du 31 décembre 1990 précitée exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes. |
« III. -- (Sans modification). |
Bénéficient des dérogation et dispense
visées à l'alinéa précédent :
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IV. -- Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage. |
« IV. -- Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°... du ... réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date . Lorsqu'elles sont inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier. |
« IV. -- . Les personnes
|
Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession. |
« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du ...précitée , les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 55 Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur. |
Article 55
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Loi
n° 71-498 du 29 juin 1971
Art. 2. -- cf. supra |
Article 56 Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
Article 56
|
Code
de la propriété intellectuelle
|
Article 57 Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de deux années , sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi. |
Article 57
Les
conseils...
|
Loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Loi portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
. .
CHAPITRE V : INDEMNISATION.
Art. 28. --
A compter de la
publication
de la présente loi, il est institué un fonds d'organisation de la
nouvelle profession d'avocat, personne morale de droit privé
dotée de l'autonomie financière et placée sous le
contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'économie et des finances.
Il est chargé du paiement des indemnités allouées en
application des articles 2, 38 et 40.
Ses ressources sont constituées par :
1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la
taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en
application des dispositions antérieurement en vigueur;
2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de
la garantie de l'Etat.
Art. 29. --
L'indemnité prévue par
l'article 2 (alinéa 2) de la présente loi est égale
à la moyenne des produits demi-nets de l'office des cinq
dernières années précédant soit le 1er janvier
1972, soit l'année au cours de laquelle l'office s'est trouvé
dépourvu de titulaire, multipliée par un coefficient compris
entre 4 et 5,5. Il peut exceptionnellement être appliqué un
coefficient supérieur ou inférieur.
Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de
l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des
locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus
professionnels de l'année précédente, la patente, les
salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la
contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de
construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que,
s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué
plaidant et les émoluments perçus en qualité de
suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du
décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office
dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire,
de suspension ou de destitution.
Art. 30. --
L'indemnité exprimant la valeur
du droit de présentation sera payée dans l'année de la
publication de la présente loi aux ayants droit des offices
dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués
se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.
En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré
renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité
sera payée en trois annuités égales dont la
première sera versée dans les douze mois à partir de la
même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à
partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette
date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.
Les avoués visés à l'alinéa qui
précède ne pourront être admis à un barreau
situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office
ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.
Art. 31. --
Les avoués qui deviendront
membres de la profession d'avocat percevront l'indemnité selon les
modalités suivantes :
1° En six annuités égales, dont la première sera
versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en ce qui concerne les avoués dont
l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues
à l'article 41, à un montant inférieur ou égal
à 200.000 F ;
2° En huit annuités égales, dont la première sera
versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en ce qui concerne les avoués dont
l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à
l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;
3° En dix annuités égales, dont la première sera
versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en ce qui concerne les avoués dont
l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues
à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.
En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de
l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du
décès.
En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de
l'indemnité est versé au cours de la quatrième
année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et
dans l'année de la démission lorsque cette démission est
intervenue postérieurement.
Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à
l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a
bénéficié du règlement anticipé de
l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession
peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds
le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à
accélérer le règlement des sommes dues aux avoués
visés au premier alinéa du présent article.
Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une
présentation du successeur sera déduite du solde de
l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai
de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du
présent article, dans un délai de huit ans à compter de la
même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au
2° du présent article et dans un délai de dix ans à
compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués
visés au 3° du présent article.
Art. 32. --
Les indemnités dues aux
avoués, aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées.
Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque
annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16
septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant
compte :
D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer
l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la
convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux
dates précitées ;
Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à
l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la
somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non
revalorisée, majoré de 4 % par année.
Art. 33. --
Les indemnités dues aux
sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office
d'avoué seront réglées à chacun de ses membres en
proportion de ses parts sociales et suivant les modalités concernant les
différentes catégories déterminées par la
présente loi. Cette indemnisation entraînera de plein droit une
réduction corrélative du capital social.
Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables
aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un
office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au
deuxième alinéa dudit article.
Art. 34. --
Par dérogation à
l'article 31, l'indemnité sera payée aux anciens avoués
ayant la qualité de rapatrié d'outre-mer dans les douze mois
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35. --
Le délai de cinq ans
prévu à l'article 200 du Code général des
impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values
provenant des indemnités allouées en application des articles 2,
30 et 31 de la présente loi.
Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est
répartie sur les années du paiement des indemnités,
proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces
années.
Art. 36. --
Les indemnités de licenciement
dues en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la
présente loi par application de la convention collective réglant
les rapports entre les avoués et leur personnel, les indemnités
de licenciement dues par les avocats et les agréés pour les
mêmes causes, sont réglées directement aux
bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle
profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur
l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la
moitié du montant des indemnités de licenciement visées
à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi
recouvrées puissent excéder le dixième du montant de
l'indemnité due à l'intéressé en application des
articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est
opéré en une seule fois pour les avoués visés
à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de
soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués
visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de
moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions
égales pour les avoués visés au premier alinéa de
l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des
indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées
par les articles 30 et 31 précités.
Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont
applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres
départementales, régionales et nationale des avoués
près les tribunaux de grande instance pour les personnels
employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi,
sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la
nouvelle profession.
Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession
d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées
lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou
dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement,
entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son
successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont
ces derniers sont membres.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas
applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou
d'agréés qui accèdent dans le même délai
à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf
en cas de licenciement préalable.
Art. 37. --
A compter de la publication de la
présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat
institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux
société civiles professionnelles, titulaires d'un office
d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le
paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont
contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes
prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité
dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou
à leurs ayants droit.
Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux
avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de
l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de
l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle.
Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant
global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires
de ces dispositions ou à leurs ayants droit.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant
contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur
réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26
décembre 1961.
Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du
6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de
la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.
Art. 38. --
Les avocats âgés de plus
de quarante ans et justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur
profession à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi qui, dans le délai de trois ans à compter de cette date,
justifieront avoir subi un préjudice découlant directement de
l'institution de la nouvelle profession et compromettant leurs revenus
professionnels, ou auront été contraints de mettre fin à
leur activité, pourront demander une indemnité en capital
n'excédant pas le montant des revenus imposables des cinq années
précédant l'entrée en vigueur de la loi.
Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui
n'entreront pas dans la nouvelle profession.
Art. 39. --
Jusqu'au 1er janvier 1979, les
dispositions de l'article 340 du Code de l'urbanisme ne seront pas applicables
aux avocats qui se groupent pour satisfaire aux voeux de la loi.
Art. 40. --
Les agréés qui, pour des
motifs découlant directement de l'institution de la nouvelle profession,
justifieront, dans les trois années suivant la mise en application de la
présente loi, d'un préjudice résultant d'une
réduction de la valeur patrimoniale de leur cabinet, pourront demander
une indemnité en capital qui ne pourra excéder le montant des
revenus imposables des trois années précédant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 41. --
Les indemnités visées aux
articles 2, alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la
publication de la présente loi à la demande des
intéressés, par décision de commissions régionales
dont chacune a compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.
En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du
garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie
et des finances, l'indemnité est fixée par une commission
centrale.
Les indemnités allouées par les commissions régionales ou
la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des
trois quarts, nonobstant toute voie de recours.
Les commissions régionales et la commission centrale sont
présidées par un magistrat désigné par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une
part des représentants des avocats, avoués ou
agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait
à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires
désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles
auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office
appartenant à un avoué justifiant de la qualité de
rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur
composition, un avoué justifiant de cette qualité.
Les recours contre les décisions de la commission centrale sont
portés devant le Conseil d'Etat.
Art. 41 bis. -- Les demandes d'indemnisation
fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent,
à peine de forclusion, être présentées avant le 31
décembre 1985.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Art. 50. --
I.
--
(paragraphe supprimé).
II. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 11
(2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de
grande instance, clercs et secrétaires d'agréé,
justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel
d'avoué près les tribunaux de grande instance ou
d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession
d'avocat.
Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs
et secrétaires d'agréé visés à
l'alinéa précédent sont dispensés du stage
prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu
pour l'accès à la profession d'avoué ou
d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage
pendant une durée égale à la période de stage qu'il
leur restait à accomplir pour accéder à la profession
d'avoué ou d'agréé.
III. -- Les clercs d'avoué près les tribunaux de
grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les
secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et
justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux
années, et, pour les licenciés, de trois années de
pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3°
et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle
profession d'avocat et du stage.
Bénéficient des dérogation et dispense visées
à l'alinéa précédent :
Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat
en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;
Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et
justifiant de huit années de pratique professionnelle.
IV. -- Les clercs d'avoué près les tribunaux de
grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les
secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du
baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques
générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit
années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation
à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession
d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11
(3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession
d'avocat et du stage.
Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent
article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
accéder à la profession d'avocat à l'expiration du
délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice
requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande
instance, clers et secrétaires d'agréé et les
secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en
qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.
V. -- Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué
justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces
fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang
qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder
à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au
paragraphe IV du présent article.
VI. -- Les personnes qui, à la date d'entrée en
vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
auront accompli l'intégralité de la durée du stage
nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont
dispensées, par dérogation au quatrième alinéa
(3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude
à la profession d'avocat et du stage.
Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du
titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de
l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon
les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées,
par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article
11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et du stage.
VII. -- Toute personne peut, dans un délai de deux ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi
n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier
de plein droit de son inscription à un barreau à condition
qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°,
5° et 6° de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif,
continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins
cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou
de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre
individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour
objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de
salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de
membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement
constitué sous l'empire d'une législation étrangère
et ayant le même objet. Il en est de même de tout Français
ou de tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou de tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui, remplissant les mêmes
conditions, aurait exercé les mêmes activités hors de
France.
VIII. -- Les ressortissants de l'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou de l'un des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou
de l'un des Etats ou unités territoriales visés au 1° de
l'article 11, membres d'une profession juridique réglementée dans
l'un des pays dont ils sont ressortissants, qui ne seraient pas inscrits sur
une liste de conseils juridiques à la date d'entrée en vigueur du
titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peuvent,
dans un délai de deux ans à compter de cette date, sur leur
demande, bénéficier de plein droit de leur inscription à
un barreau français à condition qu'ils justifient de l'exercice
effectif, continu, exclusif et rémunéré pendant au moins
trois ans, dont dix-huit mois en France à cette même date,
d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en
matière juridique, soit à titre individuel, soit en
qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal
l'exercice de ces activités, soit en qualité de salarié
d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de
salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous
l'empire d'une législation étrangère et ayant le
même objet.
IX. -- Pendant un délai de deux ans à compter de
la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, tout membre de la nouvelle profession qui, avant
cette date, était inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'ordre
des avocats ou sur la liste des conseils juridiques pourra solliciter la
délivrance d'un certificat de spécialisation s'il justifie avoir
acquis, dans l'exercice de sa profession, la compétence
nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation.
Les anciens conseils juridiques autorisés avant cette même date
à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations
conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à
solliciter le certificat cité à l'alinéa
précédent. Les certificats de spécialisation
créés en application de l'article 12-1 et équivalents
à ceux antérieurement détenus leur sont
délivrés de plein droit.
X. - Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle
d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à
faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et
qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession
d'avocat sont, sur leur demande présentée dans le délai
d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de
la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, inscrits au tableau de l'ordre
des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins
d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés
par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables
agréés.
Cette inscription est subordonnée à la procédure
instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 précitée lorsque le candidat n'exerce pas les
fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du
diplôme d'études comptables supérieures ou d'un
diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition
des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces
candidatures. Outre les représentants de l'administration, ces
commissions comprendront, de manière paritaire, des experts-comptables
et des conseils juridiques et fiscaux.
Les professionnels visés au premier alinéa du présent
paragraphe peuvent, dans un délai d'un an à compter du 1er
janvier 1992, nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 précitée et de la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990 précitée s'associer avec des personnes
physiques ou morales, membres de l'ordre des experts-comptables et des
comptables agréés, aux fins d'exercer en commun lesdites
professions.
XI. -- Les anciens conseils juridiques, qui exercent la
profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre
Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques exerçaient, en outre,
les activités de commissaire aux comptes, sont autorisés,
à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières
activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni
successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe
d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
XII. -- Les anciens conseils juridiques qui renoncent à
entrer dans la nouvelle profession d'avocat et qui, en application de l'article
49, souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent, dans
un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
bénéficier, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, d'une dispense totale ou partielle de diplôme et de
stage, sur proposition d'une commission instituée auprès du
ministre de la justice et dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
XIII. -- Les groupements constitués sous l'empire d'une
législation étrangère installés en France le 31
décembre 1990 peuvent, dans un délai de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du
31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein
droit de leur inscription au barreau de leur choix s'ils justifient de
l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif,
d'activités de consultation et de rédaction d'actes en
matière juridique et à condition que tous les membres ayant le
pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à
un barreau.
Art. 51. --
Les clercs et employés
d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en
fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les
conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils
sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils
remplissent les conditions générales d'accès à la
fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois
disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit
recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires
relevant du ministère de la justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Art. 77. -- Les commissions prévues à l'article 41 sont constituées et fonctionnent à compter du 1er janvier 1972.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
.
Code du travail
Art. L. 115-1. --
L'apprentissage
concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but
de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à
l'obligation scolaire une formation générale, théorique et
pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles, dans les conditions prévues à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son
représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans
une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs
activités professionnelles en relation directe avec la qualification
objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article
L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail
dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations
conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat
membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir
temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné
à l'article L. 119-4.
Les enseignements mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent être également dispensés
dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat
ou dans des établissements de formation et de recherche relevant
d'autres ministères :
1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le
contenu est fixé par décret, conclue entre cet
établissement, toute personne morale visée au premier
alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par
décret entre cet établissement et un centre de formation
d'apprentis créé par convention selon les dispositions de
l'article L. 116-2 entre une région et une association
constituée au niveau régional par une organisation
professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de
commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une
chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de
développer les formations en apprentissage. La création de cette
association est subordonnée à un avis favorable motivé du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi.
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas sont passées avec les établissements en
application du plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces
établissements à l'exception des articles L. 116-7 et
L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux
personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces
établissements.
[ Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon. ]
Art. L. 115-2. --
La durée du contrat
d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation
qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des
dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle
est fixée dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de
profession et du niveau de qualification préparés.
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau
initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les
cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et
après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage
compétent mentionné à l'article L. 119-1.
Les modalités de prise en compte de la durée prévue
à l'alinéa précédent dans les conventions
visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées,
après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil
régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du
salarié, avant le terme fixé initialement.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des
qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de
même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier
centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure
un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
« Art.116-2. --
La
création
des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec
l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec
la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation
gérés paritairement par les organisations professionnelles
d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités
locales, les établissements publics, les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les
établissements d'enseignement privés sous contrat, les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives
d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute
autre personne physique ou morale.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un
délai de six mois à compter du dépôt de la
demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de
la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant
le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à
l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la
commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont
passées par la région, la décision est prise après
avis du comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont
applicables en cas de dénonciation.
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres
présentées par le projet et sur son intérêt eu
égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action
considérée.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à
recrutement national doivent être conformes à une convention type
arrêtée conjointement par les ministres intéressés.
Les conventions créant les autres centres doivent être conformes
à une convention type établie par la région, sous
réserve des clauses à caractère obligatoire fixées
par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la
commission permanente ou du comité régional mentionnés au
deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les
sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1
doivent être conformes à une convention type établie par la
région, sous réserve des clauses à caractère
obligatoire fixées par le décret prévu à l'article
L. 119-4.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis
prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la
composition, le rôle et les attributions sont fixés par le
décret prévu à l'article L. 119-4.
Code de procédure pénale.
« Art. 138. --
Le
contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge
d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si
la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou
une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre,
selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des
obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales
déterminées par le juge d'instruction ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence
fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs
déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que
dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement
au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services,
associations habilitées ou autorités désignés par
le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte
discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en
examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité,
de toute association ou de toute personne qualifiée
désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas
échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses
activités professionnelles ou sur son assiduité à un
enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées
à favoriser son insertion sociale et à prévenir la
récidive ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de
police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de
l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou
certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe
son permis de conduire contre récépissé ; toutefois,
le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra
faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité
professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge
d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque
façon que ce soit ;
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement
ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment
aux fins de désintoxication ;
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les
délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le
juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la
personne mise en examen ;
12° Ne pas se livrer à certaines activités de
nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des
mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque
l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une
nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée
est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction,
a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les
conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre
statue dans les quinze jours ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux
qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant,
remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi
prohibé ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas
échéant, remettre au greffe contre récépissé
les armes dont elle est détentrice ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période
et un montant déterminés par le juge d'instruction, des
sûretés personnelles ou réelles ;
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou
acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été
condamnée à payer conformément aux décisions
judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant
obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du
mariage.
L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec
l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son
avocat, sous le régime du placement sous surveillance
électronique, à l'aide du procédé prévu par
l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables,
le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées
au juge de l'application des peines.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui
concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle
judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont
déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil
d'Etat.
Code
de Commerce
LIVRE VIII
De quelques professions réglementées
TITRE Ier
Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises et experts en
diagnostic d'entreprise
Chapitre III
Des experts en diagnostic d'entreprise
Section 1 :
Des missions et des conditions de désignation
«
Art. L 813-1. --
Les
experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour
établir un rapport sur la situation économique et
financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de
redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel
rapport en cas de redressement judiciaire.
Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne
qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être
trouvés en situation de subordination par rapport à la personne
physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné.
Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors
de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations
énumérées à l'alinéa précédent.
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette
spécialité inscrits sur les listes dressées, pour
l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette
spécialité sur avis de la commission nationale
créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est
valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à
l'expiration de ce délai.
Section 2 : De la cessation des fonctions
«
Art. L 813-2. --
La
radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic
d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du
délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou
après avis de la commission nationale.
La cour d'appel peut également retirer de la liste,
sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de
cette spécialité dont les qualités professionnelles se
seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en
mesure d'exercer normalement leurs activités.
Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971
relatif à l'application des régimes obligatoires de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et non
salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté.
Article premier
Définitions
Aux fins de l'application du présent règlement:
a) le
terme «travailleur» désigne toute personne:
i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
continuée contre une ou plusieurs éventualités
correspondant aux branches d'un régime de sécurité
sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés, sous réserve des
limitations inscrites à l'annexe V,
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs
éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le
présent règlement, dans le cadre d'un régime de
sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents
où à l'ensemble de la population active:
- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent
de l'identifier comme travailleur salarié ou
- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est
assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
continuée contre une autre éventualité
précisée à l'annexe V, dans le cadre d'un régime
organisé au bénéfice des travailleurs salariés,
iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs
éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le
présent règlement, dans le cadre d'un régime de
sécurité sociale d'un État membre organisé au
bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les
résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle
a été antérieurement assurée à titre
obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un
régime organisé au bénéfice des travailleurs
salariés du même État membres;
b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur
qui est occupé sur le territoire d'un État membre et
réside sur le territoire d'un autre État membre, ou il retourne
en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le
travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il
relève normalement, sur le territoire du même État membre
ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur
frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois,
même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque
jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;
c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur
qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où
il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un
employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier
dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il
séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de
son travail; par travail à caractère saisonnier il convient
d'entendre un travail qui depend du rythme des saisons et se
répète automatiquement chaque année;
d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est
attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
1951;
e) le terme «apatride» a la signification qui lui est
attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des
apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;
f) le terme «membre de la famille» désigne toute personne
définie ou admise comme membre de la famille ou désignée
comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle
les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article
22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la
législation de l'État membre sur le territoire duquel elle
réside; toutefois, si ces législations ne considèrent
comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le
toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque
la personne en cause est principalement à la charge dudit travailleur;
g) le terme «survivant» désigne toute personne définie
ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les
prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne
considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du
travailleur défunt, cette condition est réputée remplie
lorsque la personne en cause était principalement à la charge du
travailleur défunt;
h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
j) le terme «législation» désigne, pour chaque
État membre, les lois, les règlements, les dispositions
statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui
concernent les branches et régimes de sécurité sociale
visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures,
qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics
les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application.
Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant
à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des
lois ou des règlements visés au sous-alinéa
précédent, cette limitation peut à tout moment être
levée par une déclaration faite par l'État membre
intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels
le présent règlement est applicable. Cette déclaration est
notifiée et publiée conformément aux dispositions de
l'article 96.
Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas
avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent
règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a
été appliqué;
k) le terme «convention de sécurité sociale»
désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie
ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout
instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États
membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la
sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et
régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que
les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
l) le terme «autorité compétente» désigne, pour
chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre
autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une
partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les
régimes de sécurité sociale;
m) le terme «commission administrative» désigne la commission
visée à l'article 80;
n) le terme «institution» désigne, pour chaque État
membre, l'organisme ou l'autorite chargé d'appliquer tout ou partie de
la législation;
o) le terme «institution compétente» désigne:
i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié
au moment de la demande de prestations, ou
ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit
à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait
ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de
l'État membre ou se trouve cette institution, ou
iii) l'institution désignée par l'autorité
compétente de l'État membre concerne, ou
iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur
concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1,
soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut,
l'organisme ou l'autorité désigne par l'autorité
compétente de l'État membre concerné;
p) les termes «institution du lieu de résidence» et
«institution du lieu de séjour» désignent
respectivement l'institution habilitée à servir les prestations
au lieu ou l'intéressé réside et l'institution
habilitée à servir les prestations au lieu ou
l'intéressé séjourne, selon la législation que
cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas,
l'institution désignée par l'autorité compétente de
l'État membre concerné;
q) le terme «État compétent» désigne
l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution
compétente;
r) le terme «périodes d'assurance» désigne les
périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies
ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous
laquelle elles ont été accomplies ou sont considerées
comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la
mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme
équivalent aux périodes d'assurances;
s) le terme «périodes d'emploi» désigne les
périodes définies ou admises comme telles par la
législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi
que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont
reconnues par cette législation comme équivalent aux
périodes d'emploi;
t) les termes «prestations», «pensions» et
«rentes» désignent toutes prestations, pensions et rentes, y
compris tous les éléments à charge des fonds publics, les
majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous
réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en
capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les
versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
u) i ) le terme «prestations familiales» désigne toutes les
prestations en nature ou en espèces destinées à compenser
les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue
à l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des
allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe
I;
ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations
périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction
du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la
famille;
v) le terme «allocations de décès» désigne toute
somme versée en une seule fois en cas de décès, à
l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa
t).
Article 2
Champ d'application personnel
1. Le
présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont
été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs
des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des
États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés
résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux
membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des
travailleurs qui ont été soumis à la législation de
l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la
nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des
ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des
réfugiés résidant sur le territoire d'un des États
membres.
3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au
personnel qui, selon la législation applicable, leur est
assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été
soumis à la législation d'un État membre à laquelle
le présent règlement est applicable.
Article 3
Égalité de traitement
1. Les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des États
membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout État membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans le
présent règlement.
2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire
les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou
de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte
aux dispositions de la législation des États membres en ce qui
concerne l'éligibilité et les modes de désignation des
intéressés à ces organes.
3. Le bénéfice
des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent
applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 alinéa c), ainsi que
des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1,
est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le
présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé
autrement à l'annexe II.
Article 4
Champ d'application matériel
1. Le
présent règlement s'applique à toutes les
législations relatives aux branches de sécurité sociale
qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
f) les allocations de décès;
g) les prestations de chômage;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s'applique aux régimes de
sécurité sociale généraux et spéciaux,
contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux
obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations
visées au paragraphe 1.
3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation des États membres relatives aux
obligations de l'armateur.
4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance
sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des
victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes
spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Article 5
Déclarations des États membres concernant le champ
d'application du présent règlement
Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.-
Article 6
Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent
règlement se substitue
Dans le
cadre du champ d'application personnel et du champ d'application
matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous
réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à
toute convention de sécurité sociale liant:
a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;
b) soit au
moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour
autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune
institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à
intervenir.
Article 7
Dispositions internationales auxquelles le présent règlement
ne porte pas atteinte
1. Le
présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations
découlant:
a) d'une convention quelconque adoptée par la Conférence
internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs
États membres, y est entrée en vigueur;
b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953
concernant la sécurité sociale, conclus entre les États
membres du Conseil de l'Europe.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:
a) les
dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la
sécurité sociale des bateliers rhénans,
révisé le 13 fevrier 1961;
b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956,
concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports
internationaux;
c) les dispositions de conventions de sécurité sociale
mentionnée à l'annexe II.
Article 8
Conclusion de conventions entre États membres
1. Deux
ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de
besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du
présent règlement.
2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de
l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre
État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.
Article 9
Admission à l'assurance volontaire
ou facultative
continuée
1. Les
dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent
l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas
opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est
applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État
membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment
quelconque de leur carrière passée, à la
législation du premier État.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission
à l'assurance volontaire ou facultative continuée à
l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes
d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État
membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation
du premier État.
Article 10
Levée des clauses de résidence
Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations
1. A
moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les
prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des
survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et
les allocations de décès acquises au titre de la
législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir
aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni
confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le
territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution
débitrice.
L'alinéa précédent s'applique également aux
prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint
survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.
2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement
de cotisations à la condition que l'intéressé ait
cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette
condition n'est pas réputée remplie tant que
l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur,
à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre
État membre.
Article 11
Revalorisation des prestations
Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.
Article 12
Non-cumul de prestations
1. Le
présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit
de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se
rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations
d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de
maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux
ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de
l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou
de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression
prévues par la législation d'un État membre en cas de
cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité
sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire,
même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la
législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le
territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait
application de cette règle lorsque l'intéressé
bénéficie de prestations de même nature
d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de
maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux
ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des
articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).
3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression
prévues par la législation d'un État membre au cas
où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou
de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité
professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité
sur le territoire d'un autre État membre.
4. La pension d'invalidité due au titre de la législation
néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue,
conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa
c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer
également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle
octroyée au titre de la législation d'un autre État membre
est réduite du montant dû à l'institution de l'autre
État membre chargée du service de la prestation de maladie
professionnelle.
TITRE II
DÉTERMINATION DE LA
LÉGISLATION APPLICABLE
Article 13
Règles générales
1. Le
travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est
soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette
législation est déterminée conformément aux
dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:
a) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est
soumis à la législation de cet État, même s'il
réside sur le territoire d'un autre État membre ou si
l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur
le territoire d'un autre État membre;
b) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un
État membre est soumis à la législation de cet
État;
c) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la
législation de l'État membre dont relève l'administration
qui les occupe;
d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un
État membre garde la qualité de travailleur et est soumis
à la législation de cet État; si le bénéfice
de cette législation est subordonné à l'accomplissement de
périodes d'assurance avant l'incorporation ou après la
libération du service militaire, les périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre sont
prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de
périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier
État.
Article 14
Règles particulières
1. La
règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2
alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou
particularités suivantes:
a) i ) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre
par une entreprise dont il relève normalement et détaché
sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y
effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la
législation du premier État, à condition que la
durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et
qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu
au terme de la période de son détachement;
ii) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de
circonstances imprévisibles au-delà de la durée
primitivement prévue et vient à excèder douze mois, la
législation du premier État demeure applicable jusqu'à
l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité
compétente de l'État sur le territoire duquel le travailleur est
détaché ou l'organisme désigné par cette
autorité ait donné son accord; cet accord doit être
sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois.
Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période
excédant douze mois;
b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel
roulant ou navigant et qui est occupé sur le territoire de deux ou
plusieurs États membres et est au service d'une entreprise effectuant,
pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers
ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou
batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État
membre, est soumis à la législation de ce dernier État.
Toutefois:
i) le travailleur occupé par une succursale ou une représentation
permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un
État membre autre que celui où elle a son siège est soumis
à la législation de l'État membre sur le territoire duquel
cette succursale ou représentation permanente se trouve;
ii) le travailleur occupé de manière prépondérante
sur le territoire de l'État membre où il réside est soumis
à la législation de cet État, même si l'entreprise
qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation
permanente sur ce territoire;
c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui
exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs
États membres est soumis:
i) à la législation de l'État membre sur le territoire
duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce
territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs
employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de
différents États membres;
ii) à la législation de l'État membre sur le territoire
duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son
domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des États
où il exerce son activité;
d) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par
une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État
membre et qui est traversée par la frontière commune de ces
États est soumis à la législation de l'État membre
sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.
2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2
alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou
particularités suivantes:
a) le travailleur occupé par une entreprise dont il relève
normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord
d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est
détaché par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour
son compte, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État
membre demeure soumis à la législation du premier État,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa a);
b) le travailleur qui, n'étant pas occupé habituellement sur mer,
est occupé dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État
membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans
appartenir à l'équipage de ce navire, est soumis à la
législation du premier État;
c) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un
État membre et rémunéré au titre de cette
occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son
domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumis à la
législation de ce dernier État, s'il a sa résidence sur
son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la
rémunération est considérée comme l'employeur pour
l'application de ladite législation.
3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui
prevoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une
activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance
obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au
titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la
législation d'un autre État membre.
Article 15
Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative
continuée
1. Les
dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière
d'assurance volontaire ou facultative continuée.
2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs
États membres entraîne le cumul d'affiliation:
- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs
régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée,
l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance
obligatoire;
- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou
facultative continuée, l'intéressé ne peut être
admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative
continuée pour lequel il a opté.
3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de
décès (pensions), l'intéressé peut être admis
à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un
État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la
législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce
cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État
membre.
L'intéressé qui demande d'être admis à l'assurance
volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la
législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une
assurance complémentaire facultative ne peut être admis
qu'à cette dernière assurance.
Article 16
Règles particulières concernant le personnel de service des
missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents
auxiliaires
des Communautés européennes
1. Les
dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux
membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes
consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces
missions ou postes.
2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont
ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État
membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet
État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau
à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet
rétroactif.
3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent
opter entre l'application de la législation de l'État membre sur
le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la
législation de l'État membre à laquelle ils ont
été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils
sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles
relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par
le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut
être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date
d'entrée en service.
Article 17
Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16
Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
PRESTATIONS
CHAPITRE 1
MALADIE ET MATERNITÉ
Section 1
Dispositions communes
Article 18
Totalisation des périodes d'assurance
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier,
même s'il s'agit de périodes antérieures à une
interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par
la législation de l'État compétent, à condition
toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé
d'être assuré pendant une durée supérieure à
quatre mois.
Section 2
Travailleurs et membres de leur famille
Article 19
Résidence dans un État membre autre que l'État
compétent - Règles générales
1. Le
travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre
que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par
la législation de l'État compétent pour avoir droit aux
prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y
était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent
être servies par cette dernière institution, pour le compte de la
première, selon les dispositions de la législation de
l'État compétent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par
analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un
État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils
n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de
l'État sur le territoire duquel ils résident.
Article 20
Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles
particulières
Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
Article 21
Séjour ou transfert de résidence dans l'État
compétent
1. Le
travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui
séjournent sur le territoire de l'État compétent
bénéficient des prestations selon les dispositions de la
législation de cet État, comme s'ils y résidaient,
même s'ils ont déjà bénéficié de
prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur
séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur
frontalier et aux membres de sa famille.
2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article
19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de
l'État compétent bénéficient des prestations selon
les dispositions de la législation de cet État, même s'ils
ont déjà bénéficié de prestations pour le
même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur
résidence.
Article 22
Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert
de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou
d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre
État membre pour recevoir
des soins appropriés
1. Le
travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de
l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu,
le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et:
a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des
prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre
État membre, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution compétente, est
autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de
l'État membre ou il réside ou à transférer sa
résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorisé par l'institution compétente à se
rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des
soins appropriés à son état a droit:
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilié, la durée de service
des prestations étant toutefois régie par la législation
de l'État compétent;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces
prestations peuvent être servies par cette dernière institution
pour le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de l'État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut
être refusée que s'il est établi que le déplacement
de l'intéressé est de nature à compromettre son
état de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas
être dispensés à l'intéressé sur le
territoire de l'État membre où il réside.
3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des
dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en
nature.
4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du
paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.
Article 23
Calcul des prestations en espèces
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen
exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les
périodes accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du
salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite
législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte
également des membres de la famille de l'intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de l'État compétent.
Article 24
Prestations en nature de grande importance
1. Le
travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un
membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand
appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance
par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation
à l'institution d'un autre État membre bénéficie de
ces prestations à la charge de la première institution même
si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve
déjà affilié à la deuxième institution.
2. La commission administrative établit la liste des prestations
auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
Section 3
Chômeurs et membres de leur famille
Article 25
1. Un
travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article
69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) ii)
deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la
législation de l'État compétent pour avoir droit aux
prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 18,
bénéficie, pendant la durée prévue à
l'article 69 paragraphe 1 alinéa c):
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il
cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette
dernière institution applique, comme s'il y était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche
un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution
pour le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de l'État compétent. Les prestations de
chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas
octroyées pendant la période de perception de prestations en
espèces.
2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions
de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) ou alinéa b) ii)
première phrase bénéficie des prestations en nature et en
espèces selon les dispositions de la législation de l'État
membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait
été soumis à cette législation au cours de son
dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays
de résidence.
3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la
législation de l'État membre auquel incombe la charge des
prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en
nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article
18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations,
quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident
ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de
résidence ou de séjour, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution
compétente de l'État membre auquel incombe la charge des
prestations de chômage.
4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un
État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une
durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1
peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par
l'institution compétente dans la limite fixée par la
législation que cette institution applique.
Section 4
Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille
Article 26
Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations
de la part de l'institution
qui était compétente en dernier
lieu
1. Le
travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de
l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux
prestations en nature au titre de la législation de l'État membre
qui était compétent en dernier lieu, bénéficient
néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes: les
prestations en nature sont servies selon les dispositions de la
législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les
intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en
vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la
législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le
territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 18.
2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en
nature découle de la législation d'un État membre qui
oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations
afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa
demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à
l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les
cotisations dues.
3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1
sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions
du paragraphe 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des
cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du
paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations
en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des
dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de
résidence le montant des prestations servies.
Section 5
Titulaires de pensions ou de rentes et membres
de leur famille
Article 27
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs
États, un droit aux prestations en nature existant dans le pays de
résidence
Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexeV, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.
Article 28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de
plusieurs États, un droit aux prestations en nature n'existant pas dans
le pays de résidence
1. Le
titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation
d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des
législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit
aux prestations en nature au titre de la législation de l'État
membre sur le territoire duquel il réside bénéficie
néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa
famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation
de l'État membre ou de l'un au moins des États membres
compétents en matière de pension, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, s'il
résidait sur le territoire de l'État concerné. Les
prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au
paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si
l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente
en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il
réside et avait droit aux prestations en nature.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en
nature incombe à l'institution déterminée selon les
règles suivantes:
a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la
législation d'un seul État membre, la charge incombe a
l'institution compétente de cet État;
b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des
législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en
incombe à l'institution compétente de l'État membre sous
la législation duquel le titulaire a accompli la plus longue
période d'assurance; au cas ou l'application de cette règle
aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs
institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à
laquelle le titulaire a été affilié en dernier lieu.
Article 29
Résidence des membres de la famille dans un État autre que
celui où réside le titulaire - Transfert de
résidence
dans l'État où réside le titulaire
1. Les
membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de
la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues
au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui
résident sur le territoire d'un État membre autre que celui
où réside le titulaire, bénéficient des prestations
en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire
qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la
législation d'un État membre. Ces prestations sont servies par
l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les
dispositions de la législation que cette institution applique, à
la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.
2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui
transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État
membre où réside le titulaire bénéficient des
prestations selon les dispositions de la législation de cet État,
même s'ils ont déjà bénéficié de
prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le
transfert de leur résidence.
Article 30
Prestations en nature de grande importance
Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.
Article 31
Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un
État autre que celui où ils ont leur résidence
Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces États, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.
Article 32
Dispositions particulières concernant la prise en charge des
prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la
famille ou aux survivants
La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.
Article 33
Cotisations à charge des titulaires de
pensions ou de rentes
L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure où les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.
Article 34
Disposition générale
Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.
Section 6
Dispositions diverses
Article 35
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans
le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante
- Durée maximale d'octroi des prestations
1. Si la
législation du pays de séjour ou de résidence comporte
plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les
dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de
l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe
1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime
dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier.
Toutefois, si ladite législation comporte un régime
spécial pour les travailleurs des mines et des établissements
assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables
à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille,
lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence
à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de
ce régime.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des
prestations à une condition relative à l'origine de l'affection,
cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la
famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que
soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.
3. Si la législation d'un État membre fixe une durée
maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette
législation peut tenir compte, le cas échéant, de la
période pendant laquelle les prestations ont déjà
été servies par l'institution d'un autre État membre pour
le même cas de maladie ou de maternité.
Section 7
Remboursements entre institutions
Article 36
1. Les
prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le
compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des
dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement
intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont
déterminés et effectués selon les modalités
prévues par le règlement d'application visé à
l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur
la base de forfaits.
Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche
que possible des dépenses réelles.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités
compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes
de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions
relèvant de leur compétence.
CHAPITRE 2
INVALIDITÉ
Section 1
Travailleurs soumis exclusivement à des législations selon
lesquelles le montant des prestations d'invalidité est
indépendant de la durée des périodes d'assurance
Article 37
Dispositions générales
1. Le
travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement
aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a
accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des
législations selon lesquelles le montant des prestations
d'invalidité est indépendant de la durée des
périodes d'assurance bénéficie des prestations
conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne
pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont
accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.
2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre
intéressé, les législations en vigueur sur son territoire
qui sont du type visé au paragraphe 1.
Article 38
Totalisation des périodes d'assurance
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de
certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance
aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi
déterminé, les périodes accomplies sous les
législations d'autres États membres ne sont prises en compte,
pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies
sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la
même profession ou, le cas échéant, dans le même
emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies,
l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour
bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises
en compte pour l'octroi des prestations du régime général
ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux
employés, selon le cas.
Article 39
Liquidation des prestations
1.
L'institution de l'État membre dont la législation était
applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie
d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette
législation, si l'intéressé satisfait aux conditions
requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas
échéant des dispositions de l'article 38.
2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au
paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon
les dispositions de la législation qu'elle applique.
3. L'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées
au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore
droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte
tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.
4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du
paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations
est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres
que les enfants, l'institution compétente prend également en
considération les membres de la famille de l'intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de l'État compétent.
Section 2
Travailleurs soumis soit exclusivement à des législations selon
lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la
durée des périodes d'assurance, soit à des
législations de ce type et du type visé à la section 1
Article 40
Dispositions générales
1. Le
travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement
aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une
au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1,
bénéficie des prestations conformément aux dispositions du
chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du
paragraphe 3.
2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité
de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une
législation mentionnée à l'annexe III
bénéficie des prestations conformément aux dispositions de
l'article 37 paragraphe 1, à la double condition:
- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou
d'autres législations du même type, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive
être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous
les législations non mentionnées à l'annexe III et
- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit
à prestations au regard d'une législation non mentionnée
à l'annexe III.
3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet
de l'état d'invalidité du requérant s'impose à
l'institution de tout autre État membre concerné, à
condition que la concordance des conditions relatives à l'état
d'invalidité entre les législations de ces États soit
reconnue à l'annexe IV.
Section 3
Aggravation d'une invalidité
Article 41
1. En
cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur
bénéficie des prestations au titre de la législation d'un
seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables:
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des
prestations, n'a pas été soumis à la législation
d'un autre État membre, l'institution compétente du premier
État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation
selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des
prestations, a été soumis à la législation d'un ou
de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont
accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux
dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à
l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas;
c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux
dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la
prestation dont l'intéressé bénéficiait à la
charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est
tenue de lui servir un complément égal à la
différence entre lesdits montants;
d) si, dans le cas visé à l'alinéa b), l'institution
compétente pour l'incapacité initiale est une institution
néerlandaise est si:
i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle
qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la
législation néerlandaise,
ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la
législation de l'État membre à laquelle
l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au
paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1
alinéa b) et
iii) la législation à laquelle ou les législations
auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il
bénéficie des prestations est une législation ou sont des
législations visée(s) à l'annexe III,
L'institution néerlandaise continue à servir la prestation
initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la
législation du dernier État membre à laquelle
l'intéressé a été soumis est reduite du montant de
la prestation néerlandaise;
e) si, dans le cas visé à l'alinéa b),
l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la
charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution
compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations,
selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu
de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions de
l'article 38.
2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur
bénéficie de prestations au titre des législations de deux
ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées
compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article
40 paragraphe 1.
Section 4
Reprise du service des prestations après suspension ou suppression -
Transformation des prestations d'invalidité en prestations de
vieillesse
Article 42
Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du
service des prestations d'invalidité
1. Si,
après suspension des prestations, leur service doit être repris,
il est assuré par l'institution ou par les institutions qui
étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension,
sans préjudice les dispositions de l'article 43.
2. Si, après suppression des prestations, l'état de
l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles
prestations, celles-ci sont accordées conformément aux
dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à
l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
Article 43
Transformation des prestations d'invalidité
en prestations de
vieillesse
1. Les
prestations d'invalidité sont transformées, le cas
échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions
prévues par la législation ou par les législations au
titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et
conformément aux dispositions du chapitre 3.
2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité d'un
État membre continue à servir au bénéficiaire de
prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à
des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres
États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les
prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la
législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du
paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette
institution.
3. Toutefois, si dans le cas visé au paragraphe 2, les prestations
d'invalidité ont été accordées conformément
aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de
ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1
alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations
satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État
membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse,
en substituant au montant théorique visé à l'article 46
paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations d'invalidité
dues par ladite institution.
CHAPITRE 3
VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)
Article 44
Dispositions générales concernant la liquidation
des
prestations lorsque le travailleur a été assujetti à la
législation de deux ou plusieurs États membres
1. Les droits à prestations d'un travailleur qui a été
assujetti à la législation de deux ou plusieurs États
membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux
dispositions du présent chapitre.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 49, il doit être
procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes
les législations auxquelles le travailleur a été assujetti
des lors qu'une demande de liquidation a été introduite par
l'intéressé. Il est dérogé à cette
règle si l'intéressé demande expressément de
surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient
acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États
membres et pour autant que les périodes accomplies sous cette
législation ou ces législations ne soient pas prises en compte
pour l'ouverture du droit à prestations dans un autre État membre.
Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments
de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées
conformément aux dispositions du chapitre 8.
Article 45
Prise en considération des périodes d'assurance accomplies
sous les législations auxquelles le travailleur a été
assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit
à prestations
1.
L'institution d'un État membre dont la législation subordonne
l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à
l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure
nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la
législation de tout État membre comme s'il s'agissait de
périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de
certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance
aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi
déterminé, les périodes accomplies sous les
législations d'autres États membres ne sont prises en compte,
pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies
sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la
même profession ou, le cas échéant, dans le même
emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies,
l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour
bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises
en compte pour l'octroi des prestations du régime général
ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux
employés, selon le cas.
3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des
prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à
cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige
aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le
calcul des prestations, tout travailleur qui a cessé d'être
assujetti à cette législation est censé l'être
encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application
des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la
législation d'un autre État membre au moment de la
réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir
des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre
État membre. Toutefois, cette dernière condition est
censée être remplie dans le cas visé à l'article 48
paragraphe 1.
Article 46
Liquidation des prestations
1.
L'institution compétente de chacun des États membres à la
législation desquels le travailleur a été assujetti et
dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux
prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des
dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant
à la durée totale des périodes d'assurance à
prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui
serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2
alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. L'institution compétente de chacun des États membres à
la législation desquels le travailleur a été assujetti
applique les règles suivantes si les conditions requises pour
l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des
dispositions de l'article 45:
a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à
laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les
périodes d'assurance accomplies sous les législations des
États membres auxquelles il a été assujetti avaient
été accomplies dans l'État en cause et sous la
législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la
prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est
indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce
montant est considéré comme le montant théorique
visé au présent alinéa;
b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation
sur la base du montant théorique visé à l'alinéa
précédent, au prorata de la durée des périodes
d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la
législation qu'elle applique, par rapport à la durée
totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation
du risque sous les législations de tous les États membres en
cause;
c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant
la réalisation du risque, sous les législations de tous les
États membres en cause est supérieure à la durée
maximale requise par la législation d'un de ces États pour le
bénéfice d'une prestation complète, l'institution
compétente de cet État prend en considération cette
durée maximale au lieu de la durée totale desdites
périodes, pour l'application des dispositions du présent
paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer
à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant
supérieur à celui de la prestation complète prévue
par la législation qu'elle applique;
d) pour l'application des règles de calcul visées au
présent paragraphe, les modalités de prise en compte des
périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement
d'application visé à l'article 97.
3. L'intéressé a droit, dans la limite du plus
élevé des montants théoriques de prestations
calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a),
à la somme des prestations calculées conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour autant que le montant visé à l'alinéa
précédent soit dépassé, chaque institution qui
applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au
rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme
des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe
1.
4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de
vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs
États membres en application des dispositions d'une convention
multilatérale de sécurité sociale visée à
l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait
due par ces États membres en application des dispositions des
paragraphes 1 a 3, l'intéressé bénéficie des
dispositions du présent chapitre.
Article 47
Dispositions complémentaires
pour le calcul des prestations
1. Pour
le calcul du montant théorique visé à l'article 46
paragraphe 2 alinéa a), les règles suivantes sont
appliquées:
a) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un
salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la
relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le
salaire brut de l'intéressé et la moyenne des salaires bruts de
tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces
chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes
d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du
salaire brut perçu par l'intéressé pendant ces seules
périodes;
b) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le
montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les
salaires, les cotisations ou les majorations a prendre en compte au titre des
périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres
États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des cotisations
ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance
accomplies sous la législation qu'elle applique;
c) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un
salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant
à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies
sous les législations d'autres États membres est égal au
salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la
moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes
d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
d) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour
certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres
périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au
titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres, les salaires ou montants
déterminés conformément aux dispositions de
l'alinéa b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le
cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation
que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire
ou montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre
en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les
législations d'autres États membres est égal au salaire
fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.
2. Les règles de la législation d'un État membre
concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le
calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux
éléments pris en compte par l'institution compétente de
cet État, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre
des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres.
3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant
des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la
famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet
État prend également en considération les membres de la
famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un
autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de
l'État compétent.
Article 48
Périodes d'assurance inférieures à une année
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée
totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation
d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de
ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu
des dispositions de cette législation, l'institution de cet État
n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. L'institution compétente de chacun des autres États membres
concernés prend en compte les périodes visées au
paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2,
à l'exception de celles de son alinéa b).
3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet
de décharger de leurs obligations toutes les institutions des
États concernés, les prestations sont accordées
exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États
dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les
périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément
aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été
accomplies sous la législation de cet État.
Article 49
Calcul des prestations lorsque l'interéssé ne réunit
pas simultanément les conditions requises par toutes les
législations sous lesquelles des périodes
d'assurance ont
été accomplies
1. Si
l'intéressé ne reunit pas, à un moment donné, les
conditions requises pour le service des prestations par toutes les
législations des États membres auxquelles il a été
assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de
l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs
d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
a) chacune des institutions compétentes appliquant une
législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la
prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46;
b) toutefois:
i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux
législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux
périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les
conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en
compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2;
ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule
législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes
d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont
pas remplies, le montant de la prestation due est calculé
conformément aux dispositions de la seule législation dont les
conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies
sous cette législation.
2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des
législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1,
font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions
de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par
l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles
l'intéressé a été assujetti viennent à
être remplies, compte tenu le cas échéant des dispositions
de l'article 45.
3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux
dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de
l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou
plusieurs des législations en cause cessent d'être remplies.
Article 50
Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations due au
titre des législations des différents États membres
n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces
États sur le territoire duquel réside le
bénéficiaire
Le
bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a
été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire
duquel il réside et au titre de la législation duquel une
prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur
à celui de la prestation minimale fixée par ladite
législation pour une période d'assurance égale à
l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation
conformément aux dispositions des articles précédents.
L'institution compétente de cet État lui verse
éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur
le territoire de cet État, un complément égal à la
différence entre la somme des prestations due en vertu du présent
chapitre et le montant de la prestation minimale.
Article 51
Revalorisation et nouveau calcul des prestations
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du
niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des
États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant
déterminé, ce pourcentage ou montant doit être
appliqué directement aux prestations établies conformément
aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder
à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des
règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué
conformément aux dispositions de l'article 46.
CHAPITRE 4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Section 1
Droit aux prestations
Article 52
Résidence dans un État membre autre que
l'État
membre compétent - Règles générales
Le
travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre
que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de
sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y
était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent
être servies par cette dernière institution pour le compte de la
première, selon la législation de l'État compétent.
Article 53
Travailleurs frontaliers - Règle particulière
Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.
Article 54
Séjour ou transfert de résidence dans l'État
compétent
1. Le
travailleur visé à l'article 52 qui séjourne sur le
territoire de l'État compétent bénéficie des
prestations selon les dispositions de la législation de cet État,
même s'il a déjà bénéficié de
prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique
pas au travailleur frontalier.
2. Le travailleur visé à l'article 52 qui transfère sa
résidence sur le territoire de l'État compétent
bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de cet État, même s'il a déjà
bénéficié de prestations avant le transfert de sa
résidence.
Article 55
Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert
de résidence dans un autre État membre après survenance de
l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se
rendre dans un autre État membre
pour recevoir des soins
appropriés
1. Le
travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:
a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que
l'État compétent, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution compétente, est
autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de
l'État membre ou il réside, ou à transférer sa
résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorisé par l'institution compétente à se
rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des
soins appropriés à son état,a droit:
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilié, la durée du service
des prestations étant toutefois régie par la législation
de l'État compétent;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces
prestations peuvent être servies par cette dernière institution,
pour le compte de la première, selon la législation de
l'État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut
être refusée que s'il est établi que le déplacement
de l'intéressé est de nature à compromettre son
état de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas
être dispensés à l'intéressé sur le
territoire de l'État membre où il réside.
Article 56
Accidents de trajet
L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.
Article 57
Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a
été exposé au même risque dans
plusieurs
États membres
1.
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une
activité susceptible de provoquer ladite maladie, sous la
législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations
auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont
accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de
ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le
cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonné à la
condition que la maladie considérée ait été
constatée médicalement pour la première fois sur son
territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite
maladie a été constatée pour la première fois sur
le territoire d'un autre État membre.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes
s'appliquent:
a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonné à la
condition que la maladie considérée ait été
constatée dans un délai déterminé après la
cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une
telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle
examine à quel moment a été exercée cette
dernière activité, tient compte, dans la mesure
nécessaire, des activités de même nature exercées
sous la législation de tout autre État membre, comme si elles
avaient été exercées sous la législation du premier
État;
b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonné à la
condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie
considérée ait été exercée pendant une
certaine durée, l'institution compétente de cet État tient
compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant
lesquelles une telle activité a été exercée sous la
législation de tout autre État membre, comme si elle avait
été exercée sous la législation du premier
État;
c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est
répartie entre les institutions compétentes des États
membres sur le territoire desquels la victime a exercé une
activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette
répartition est effectuée au prorata de la durée des
périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de
chacun de ces États par rapport à la durée totale des
périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de
tous ces États à la date à laquelle ces prestations ont
pris cours.
4. Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de
la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues
les dispositions du paragraphe 3.
Article 58
Calcul des prestations en espèces
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen
exclusivement en fonction des salaires constatés pendant les
périodes accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du
salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite
législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte
également des membres de la famille de l'intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de l'État compétent.
Article 59
Frais de transport de la victime
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit la prise en charge des frais de transport de
la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à
l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu
correspondant sur le territoire d'un autre État membre où reside
la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation
préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le
justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un
travailleur frontalier.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit la prise en charge des frais de transport du
corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais
jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou
résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique.
Section 2
Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée
Article 60
1. En
cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur a
bénéficié ou bénéficie d'une
réparation au titre de la législation d'un État membre,
les dispositions suivantes sont applicables:
a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a
pas exercé sous la législation d'un autre État membre un
emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considerée,
l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la
charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique;
b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, a
exercé un tel emploi sous la législation d'un autre État
membre, l'institution compétente du premier État est tenue
d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon
les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution
compétente du second État accorde au travailleur un
supplément dont le montant est égal à la différence
entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des
prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie
considérée était survenue sous la législation de
cet État;
c) si, dans le cas visé à l'alinéa b), un travailleur
atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est
déterminée en application des dispositions de l'article 57
paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du
second État, l'institution compétente du premier État est
tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois,
l'institution du second État supporte la charge de la différence
entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues
par l'institution compétente du premier État compte tenu de
l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient
dues avant l'aggravation.
2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu
à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3
alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables:
a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en
vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les
prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique;
b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste
répartie entre les institutions qui participaient à la charge des
prestations antérieures, conformément aux dispositions de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime a
exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou
d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la
législation de l'un des États membres où elle avait
déjà exercé une activité de même nature, soit
sous la législation d'un autre État membre, l'institution de cet
État supporte la charge de la différence entre le montant des
prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui
étaient dues avant l'aggravation.
Section 3
Dispositions diverses
Article 61
Règles pour tenir compte des particularités
de certaines
législations
1. S'il
n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies
professionnelles sur le territoire de l'État membre où le
travailleur se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas
d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces
prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas
de maladie.
2. Si la législation de l'État compétent subordonne la
gratuité complète des prestations en nature à
l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les
prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52
et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme
ayant été servies par un tel service médical.
3. Si la législation de l'État compétent comporte un
régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature
servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article
55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été
servies à la demande de l'institution compétente.
4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à
la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une
assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué
directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.
5. Si la législation d'un État membre prévoit
explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies
professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris
en considération pour apprécier le degré
d'incapacité, l'institution compétente de cet État prend
également en considération les accidents du travail ou les
maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement
sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils
étaient survenus ou constatés sous la législation qu'elle
applique.
Article 62
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans
le pays de résidence ou de séjour -
Durée maximale de
ces prestations
1. Si la
législation du pays de séjour ou de résidence comporte
plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux
travailleurs visés à l'article 52 ou à l'article 55
paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs
manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation
comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des
établissements assimilés, les dispositions de ce régime
sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque
l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle
ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.
2. Si la législation d'un État membre fixe une durée
maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette
législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les
prestations ont déjà été servies par l'institution
d'un autre État membre.
Section 4
Remboursements entre institutions
Article 63
1.
L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des
prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de
l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont
déterminés et effectués selon les modalités
prévues par le règlement d'application visé à
l'article 97, sur justification des dépenses effectives.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités
compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes
de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions
relevant de leur compétence.
CHAPITRE 5
ALLOCATIONS DE DÉCÈS
Article 64
Totalisation des périodes d'assurance
L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Article 65
Droit aux allocations lorsque le décès survient, ou lorsque le
bénéficiaire réside dans un État
membre autre
que l'État compétent
1.
Lorsqu'un travailleur, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente
ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un
État membre autre que l'État compétent, le
décès est censé être survenu sur le territoire de ce
dernier État.
2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de
décès dues au titre de la législation qu'elle applique,
même si le bénéficiaire réside sur le territoire
d'un État membre autre que l'État compétent.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au
cas où le décès résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle.
Article 66
Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de
pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que
celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge
des prestations en nature
En cas
de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre
de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes
dues au titre des législations de deux ou plusieurs États
membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un
État membre autre que celui où se trouve l'institution à
laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire
en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de
décès dues au titre de la législation que cette
institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge,
comme si le titulaire résidait, au moment de son décès,
sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par
analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.
CHAPITRE 6
CHÔMAGE
Section 1
Dispositions communes
Article 67
Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État
membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la
législation qu'elle applique, à condition toutefois que les
périodes d'emploi eussent été considérées
comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies
sous cette législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintient ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État
membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la
législation qu'elle applique.
3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1
alinéa a) ii) et b) ii), l'application des dispositions des paragraphes
1 et 2 est subordonnée à la condition que
l'intéressé ait accompli en dernier lieu:
- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,
- dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,
selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les
prestations sont demandées.
4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la
durée des périodes d'assurances ou d'emploi, les dispositions du
paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.
Article 68
Calcul des prestations
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le
montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire
perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a
exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si
l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant
quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont
calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où
le chômeur réside ou séjourne, à un emploi
équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier
lieu sur le territoire d'un autre État membre.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations varie avec le
nombre des membres de la famille tient compte également des membres de
la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire
d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire
de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans
le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a
droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de
la famille soient pris en considération lors du calcul de ces
prestations.
Section 2
Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État
compétent
Article 69
Conditions et limites du maintien
du droit aux prestations
1. Le
travailleur en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par
la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations
et qui se rend dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un
emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les
limites indiquées ci-après:
a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme
demandeur d'emploi et être resté à la disposition des
services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre
semaines après le début du chômage. Toutefois, les services
ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant
l'expiration de ce délai;
b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de
l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se
soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est
considérée comme remplie pour la période antérieure
à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un
délai de 7 jours à compter de la date à laquelle
l'intéressé a cessé d'être à la disposition
des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas
exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services
ou institutions compétents;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois
mois au maximum, à compter la date à laquelle
l'intéressé a cessé d'être à la disposition
des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la
durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la
durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la
législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier,
cette durée est, en outre, limitée à la période
restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a
été engagé.
2. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent
avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux
prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa c), il
continue à avoir droit aux prestations conformément à la
législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en
vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y
retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas
exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services
ou institutions compétents.
3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ne peut
être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.
4. Au cas où l'État compétent est la Belgique, le
chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois
mois prévu au paragraphe 1 alinéa c) ne recouvre le droit aux
prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant
trois mois au moins.
Article 70
Service des prestations et remboursements
1. Dans
les cas visés à l'article 69 paragraphe 1 les prestations sont
servies par l'institution de chacun des États où le chômeur
va chercher un emploi.
L'institution compétente de l'État membre à la
législation duquel le travailleur a été soumis lors de son
dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont
déterminés et effectués selon les modalités
prévues par le règlement d'application visé à
l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur
la base de forfaits.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités
compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes
de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre
les institutions relevant de leur compétence.
Section 3
Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un
État membre autre que l'État compétent
Article 71
1. Le
chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le
territoire d'un État membre autre que l'État compétent
bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel
dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon
les dispositions de la législation de l'État compétent,
comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces
prestations sont servies par l'institution compétente;
ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet
bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de l'État membre sur le territoire duquel il
réside, comme s'il avait été soumis à cette
législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies
par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;
b) i) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en
chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la
disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de
l'État compétent bénéficie des prestations selon
les dispositions de la législation de cet État, comme s'il
résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par
l'institution compétente;
ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage
complet et qui se met à la disposition des sevices de l'emploi sur le
territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne
sur ce territoire bénéficie des prestations selon les
dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait
exercé son denier emploi; ces prestations sont servies par l'institution
du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur
a été admis au bénéfice des prestations à
charge de l'institution compétente de l'État membre à la
législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il
bénéficie des prestations conformément aux dispositions de
l'article 69. Le bénéfice des prestations de la
législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant
la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre,
en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la
législation à laquelle il a été soumis en dernier
lieu.
2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en
vertu des dispositions du paragraphe 1 alinéa a) i) ou b) i), il ne peut
prétendre aux prestations en vertu de la législation de
l'État membre sur le territoire duquel il réside.
CHAPITRE 7
PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS ET CHÔMEURS
Section 1
Disposition commune
Article 72
Totalisation des périodes d'emploi
L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Section 2
Travailleurs et chômeurs dont les membres de la famille résident
dans un État membre autre que l'État compétent
Article 73
Travailleurs
1. Le
travailleur soumis à la législation d'un État membre autre
que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur
le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales
prévues par la législation du premier État, comme s'ils
résidaient sur le territoire de celui-ci.
2. Le travailleur soumis à la législation française a
droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire
d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales
prévues par la législation de l'État sur le territoire
duquel résident ces membres de la famille; il doit remplir les
conditions relatives à l'emploi auxquelles la législation
française subordonne l'ouverture du droit aux prestations.
3. Toutefois, le travailleur qui est soumis à la législation
française en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1
alinéa a) a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur
le territoire de l'État membre où il est détaché,
aux prestations familiales prévues par la législation
française et définies à l'annexe V.
Article 74
Chômeurs
1. Le
chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au
titre de la législation d'un État membre autre que la France a
droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire
d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la
législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le
territoire de celui-ci.
2. Le chômeur qui bénéficie de prestations de chômage
au titre de la législation française a droit, pour les membres de
sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre
que la France, aux allocations familiales prévues par la
législation de l'État sur le territoire duquel résident
ces membres de la famille.
Article 75
Service des prestations et remboursements
1. a)
Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à
l'article 73 paragraphes 1 et 3, par l'institution compétente de
l'État à la législation duquel le travailleur est soumis
et, dans le cas visé à l'article 74 paragraphe 1, par
l'institution compétente de l'État au titre de la
législation duquel le chômeur bénéficie de
prestations de chômage. Elles sont servies, conformément aux
dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou
morale à laquelle ces prestations doivent être versées
réside ou séjourne sur le territoire de l'État
compétent ou sur celui d'un autre État membre;
b) toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées
à l'entretien des membres de la famille par la personne à
laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert
lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne
physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille,
à la demande et par l'intermédiaire de l'institution
désignée ou de l'organisme déterminé à cette
fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence;
c) deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément
aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les
prestations familiales dues en vertu de la législation de ces
États ou de l'un de ces États à la personne physique ou
morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement,
soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur
résidence.
2. a) Les allocations familiales sont servies, dans les cas visés
à l'article 73 paragraphe 2 et à l'article 74 paragraphe 2, par
l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les
dispositions de la législation que cette institution applique;
b) cependant si, en application de cette législation, les allocations
doivent être servies au travailleur, l'institution visée à
l'alinéa précédent verse ces allocations à la
personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de la
famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant,
directement à ceux-ci;
c) l'institution compétente rembourse le montant intégral des
allocations servies conformément aux dispositions des alinéas
précédents. Les remboursements sont déterminés et
effectués selon les modalités prévues par le
règlement d'application visé à l'article 97.
Article 76
Règles de priorité en cas de cumul de droits à
prestations ou allocations familiales en vertu des dispositions des articles 73
ou 74 et en raison de l'exercice d'une activité professionnelle dans le
pays de résidence
des membres de la famille
Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, des prestations ou allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de famille résident.
CHAPITRE 8
PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES
ET POUR ORPHELINS
Article 77
Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes
1. Le
terme «prestations», au sens du présent article,
désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires
d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du
travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les
suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de
ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en
vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes,
quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le
titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:
a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la
législation d'un seul État membre, conformément à
la législation de l'État membre compétent pour la pension
ou la rente;
b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations
de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces
États sur le territoire duquel il réside, si le droit à
l'une des prestations visées au paragraphe 1, y est ouvert en vertu de
la législation de cet État, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1
alinéa a), ou
ii) dans les autres cas, conformément à celle des
législations de ces États sous laquelle l'intéressé
a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit à
l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de
ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit
n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture
du droit sont examinées au regard des législations des autres
États concernés dans l'ordre dégressif de la durée
des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces
États.
Article 78
Orphelins
1. Le
terme «prestations», au sens du présent article,
désigne les allocations familiales, et le cas échéant, les
allocations supplémentaires, ou spéciales prévues pour les
orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à
l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance
accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles
suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel
résident l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge
effective:
a) pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été
soumis à la législation d'un seul État membre
conformément à la législation de cet État;
b) pour l'orphelin d'un travailleur défunt qui a été
soumis aux législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces
États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit
à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en
vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1
alinéa a) ou,
ii) dans les autres cas, conformément à celle des
législation de ces États sous laquelle le travailleur
défunt a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit
à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en
vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant,
des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit
n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture
du droit sont examinées au regard des législations des autres
États concernés dans l'ordre dégressif de la durée
des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces
États.
Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le
service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants
d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le
décès dudit titulaire pour le service des prestations à
ses orphelins.
Article 79
Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de
titulaires de pensions ou
rentes et pour orphelins
1. Les
prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la
législation déterminée en application des dispositions
desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et
à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le
travailleur défunt avait été soumis à la seule
législation de l'État compétent.
Toutefois:
a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou
le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des
périodes, d'assurance ou d'emploi, cette durée est
déterminée compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;
b) si cette législation prévoit que le montant des prestations
est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la
durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est
calculé en fonction du montant théorique déterminé
conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.
2. Au cas où l'application de la règle fixée au paragraphe
2 b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents
plusieurs États membres, la durée des périodes d'assurance
étant égale, les prestations, au sens de l'article 77 ou de
l'article 78 suivant le cas, sont accordées conformément à
celle des législations de ces États à laquelle le
travailleur a ètè soumis en dernier lieu.
3. Le droit aux prestations dues en vertu des dispositions du paragraphe 2 et
des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ouvrent droit à des
prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un
État membre, du fait de l'exercice d'une activité
professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont
considérés comme les membres de la famille d'un travailleur.
TITRE IV
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES
TRAVAILLEURS MIGRANTS
Article 80
Composition et fonctionnement
1. La
commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission
administrative», instituée auprès de la Commission des
Communautés européennes est composée d'un
représentant gouvernemental de chacun des États membres,
assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un
représentant de la Commission des Communautés européennes
participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.
2. La commission administrative bénéficie de l'assistance
technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus
à cet effet entre la Communauté économique
européenne et l'organisation internationale du travail.
3. Les status de la commission administrative sont établis d'un commun
accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées
à l'article 81 alinéa a) ne peuvent être prises qu'à
l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.
4. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par
les services de la Commission des Communautés européennes.
Article 81
Tâches de la Commission administrative
La
commission administrative est chargée:
a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation
découlant des dispositions du présent règlement et des
règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à
intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des
autorités, institutions et personnes intéressées de
recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les
législations des États membres, par le présent
règlement et par le traité;
b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions
et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions
de documents se rapportant à l'application du présent
règlement, notamment les traductions des requêtes
présentées par les personnes appelées à
bénéficier des dispositions du présent règlement;
c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les
États membres en matière de sécurité sociale,
notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt
commun;
d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les
États membres en vue d'accélérer, compte tenu de
l'évolution des techniques de gestion administrative, la liquidation des
prestations, dues notamment en matière d'invalidité, de
vieillesse et de décès (pensions), en application des
dispositions du présent règlement;
e) de réunir les éléments à prendre en
considération pour l'établissement des comptes relatifs aux
charges incombant aux institutions des États membres en vertu des
dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes
annuels entre lesdites institutions;
f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des
dispositions du présent règlement et des règlements
ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le
cadre de ceux-ci;
g) de présenter des propositions à la Commission des
Communautés européennes en vue de l'élaboration de
règlements ultérieurs et d'une révision du présent
règlement et des règlements ultérieurs.
TITRE V
COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES
TRAVAILLEURS MIGRANTS
Article 82
Création, composition et fonctionnement
1. Il
est institué un Comité consultatif pour la sécurité
sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé
«Comité consultatif», composé de trente-six membres
titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de:
a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être
membre de la commission administrative,
b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs,
c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.
Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé
un membre suppléant par État membre.
2. Les membres titulaires et les membres suppléants du Comité
consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les
représentants des organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs, de réaliser dans la composition du Comité une
représentation équitable des différents secteurs
intéressés.
La liste des membres titulaires et des membres suppléants est
publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés
européennes.
3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres
suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. A l'expiration
de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent
en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou
au renouvellement de leur mandat.
4. Le Comité consultatif est présidé par un membre de la
Commission ou par un représentant de celui-ci. Le président ne
participe pas au vote.
5. Le Comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il
est convoqué par son président, soit à l'initiative de
celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier
par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des
propositions concrètes concernant l'ordre du jour.
6. Sur proposition de son président, le Comité consultatif peut,
à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous
représentants d'organismes ayant une expérience étendue en
matière de sécurité sociale. En outre, le Comité
bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission
administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail,
dans le cadre des accords conclus entre la Communauté économique
européenne et l'Organisation internationale du travail.
7. Les avis et propositions du Comité consultatif doivent être
motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés.
Le Comité établit, à la majorité de ses membres,
son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil
sur avis de la Commission.
8. Le secrétariat du Comité consultatif est assuré par les
services de la Commission des Communautés européennes.
Article 83
Tâches du Comité consultatif
Le
Comité consultatif est habilité, à la demande de la
Commission des Communautés européennes, de la commission
administrative ou de sa propre initiative:
a) à examiner les questions générales ou de principe et
les problèmes que soulève l'application des règlements
pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;
b) à formuler à l'intention de la commission administrative des
avis en la matière ainsi que des propositions en vue de
l'éventuelle révision des règlements.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 84
Coopération des autorités compétentes
1. Les
autorités compétentes des États membres se communiquent
toutes informations concernant:
a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;
b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter
l'application du présent règlement.
2. Pour l'application du présent règlement, les autorités
et les institutions des États membres se prêtent leurs bons
offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre
législation. L'entraide administrative desdites autorités et
institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités
compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement
de certain frais.
3. Pour l'application du présent règlement, les autorités
et les institutions des États membres peuvent communiquer directement
entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs
mandataires.
4. Les autorités, les institutions et les juridictions d'un État
membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont
adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue
officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas
échéant, aux dispositions de l'article 81 alinéa b).
Article 85
Exemptions ou réductions de taxes
- Dispense de visa de
légalisation
1. Le
bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de
timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la
législation d'un État membre pour les pièces ou documents
à produire en application de la législation de cet État,
est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en
application de la législation d'un autre État membre ou du
présent règlement.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour
l'application du présent règlement sont dispensés du visa
de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 86
Demandes, déclarations ou recours introduits
auprès
d'une autorité, d'une juridiction d'un État membre autre que
l'État compétent
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être
introduits, en application de la législation d'un État membre,
dans un délai déterminé auprès d'une
autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont
recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès
d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante
d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou
la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes,
déclarations ou recours à l'autorité, à
l'institution ou à la juridiction compétente du premier
État, soit directement, soit par intermédiaire des
autorités compétentes des États membres concernés.
La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont
été introduits auprès d'une autorité, d'une
institution ou d'une juridiction du second État est
considérée comme la date d'introduction auprès de
l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour
en connaître.
Article 87
Expertises médicales
1. Les
expertises médicales prévues par la législation d'un
État membre peuvent être effectuées, à la
requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre
État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence du bénéficiaire de prestations, dans les
conditions prévues par le règlement d'application visé
à l'article 97 ou, à défaut, dans les conditions convenues
entre les autorités compétentes des États membres
intéressés.
2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions
prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été
effectuées sur le territoire de l'État compétent.
Article 88
Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en
application du présent règlement
Sous réserve des dispositions de l'article 106 du traité, les tranferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.
Article 89
Modalités particulières d'application
de certaines
législations
Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe V.
Article 90
Allocations de logement et prestations familiales instituées
après la mise en vigueur du présent règlement
Les allocations de logement et, en ce qui concerne le Luxembourg, les prestations familiales qui seraient instituées après la mise en vigueur du présent règlement pour des raisons démographiques ne seront pas accordées aux intéressés résidant sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.
Article 91
Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis
dans l'État compétent
L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.
Article 92
Recouvrement de cotisations
1. Le
recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État
membre peur être opéré sur le territoire d'un autre
État membre, suivant la procédure administrative et avec les
garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues
à l'institution correspondante de ce dernier État.
2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront
réglées, en tant que de besoin, par le règlement
d'application visé à l'article 97 ou par voie d'accords entre
États membres. Ces modalités d'application pourront concerner
également les procédures de recouvrement forcé.
Article 93
Droit des institutions débitrices
à l'encontre de tiers
responsables
1. Si
une personne bénéficie de prestations en vertu de la
législation d'un État membre pour un dommage résultant de
faits survenus sur le territoire d'un État membre, les droits
éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers
tenu à la réparation du dommage sont réglés de la
manière suivante:
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la
législation qu'elle applique, dans les droits que le
bénéficiaire détient à l'égard du tiers,
cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à
l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la
législation d'un État membre pour un dommage résultant de
faits survenus sur le territoire d'un État membre, les dispositions de
ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est
exclue la responsabilité civile des employeurs ou des travailleurs
qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou
de l'institution compétente.
Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits
éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un
employeur ou des travailleurs qu'il occupe, dans les cas où leur
responsabilité n'est pas exclue.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 94
Dispositions diverses
1. Le
présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période
antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant,
toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la
législation d'un État membre avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement est prise en considération
pour la détermination des droits ouverts conformément aux
dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert,
en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte
à une éventualité réalisée
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce
règlement.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a
été suspendue en raison de la nationalité ou de la
résidence de l'intéressé est, à la demande de
celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée
en vigueur du présent règlement, sous réserve que les
droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu
à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu,
antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent
règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent
être révisés à leur demande, compte tenu des
dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique
également aux autres prestations visées à l'article 78.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits
ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette
date, sans que les dispositions de la législation de tout État
membre relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits puissent être opposables aux
intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée après l'expiration du délai de deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont
pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous
réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout
État membre.
8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en
espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord
entre les institutions intéressées, n'a pu être
répartie entre ces dernières avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir
pour effet de réduire les droits dont bénéficient les
intéressés à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement. Pour les personnes qui
bénéficient à cette date de prestations plus favorables en
vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords
continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps
qu'elles sont soumises à la législation française. Il
n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure
à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour
maladie et chômage. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par le règlement d'application
visé à l'article 97.
Article 95
Annexes au présent règlement
À la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le Conseil sur proposition présentée par la Commission.
Article 96
Notifications concernant certaines dispositions
1. Les
notifications visées à l'article 1er alinéa j), à
l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au
président du Conseil des Communautés européennes. Elles
indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en
question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er
alinéa j), la date à partir de laquelle le présent
règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les
déclarations des États membres.
2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du
paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article 97
Règlement d'application
Un
règlement ultérieur fixe les modalités d'application du
présent règlement.
Article 98
Nouvel examen du problème du paiement des prestations familiales
Avant le 1er janvier 1973, le Conseil procède, sur proposition de la
Commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du
paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne
résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue
de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.
Article 99
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le premier jour du
septième mois suivant la publication au Journal officiel des
Communautés européennes du règlement d'application
visé à l'article 97. Ces règlements abrogent les
règlements suivants:
- le règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité
sociale des travailleurs migrants,
- le règlement n° 4 du Conseil fixant les modalités
d'application et complétant les dispositions du règlement n°
3 [
JO n° 30 du 16.12.1958, p. 597/58
], et
- le règlement n° 36/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, concernant
la sécurité sociale des travailleurs frontaliers [
JO n°
62 du 20.4.1963, p. 1314/63
].
Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la
création du Comité consultatif sont applicables à partir
du jour de la publication du règlement d'application visé
à l'article 97.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
___________
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans (89/48/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66,
vu la
proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du
traité, l'abolition entre les États membres des obstacles
à la libre circulation des personnes et des services constitue un des
objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des
États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une
profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre
État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications
professionnelles;
considérant que les dispositions qui ont été
adoptées jusqu'à présent par le Conseil, et en vertu
desquelles les États membres reconnaissent entre eux et à des
fins professionnelles les diplômes d'enseignement supérieur qui
sont délivrés sur leur territoire, concernent peu de professions;
que le niveau et la durée de la formation qui conditionnait
l'accès à ces professions étaient
réglementés de façon analogue dans tous les États
membres ou ont fait l'objet des harmonisations minimales nécessaires
pour instaurer de tels systèmes sectoriels de reconnaissance mutuelle
des diplômes;
considérant que, pour répondre rapidement à l'attente des
citoyens européens qui possèdent des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et
délivrés dans un État membre autre que celui où ils
veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en
oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle
qu'elle facilite à ces citoyens l'exercice de toutes les
activités professionnelles qui sont subordonnées dans un
État membre d'accueil à la possession d'une formation
postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui
les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle
d'études d'au moins trois ans et aient été
délivrés dans un autre État membre;
considérant que pareil résultat peut être atteint par
l'instauration d'un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la
Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de
qualification nécessaire, les États membres conservent la
faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des
prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans
méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5 du
traité, imposer à un ressortissant d'un État membre
d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent
généralement à déterminer par
référence aux diplômes délivrés dans le cadre
de leur système national d'enseignement, alors que
l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces
qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence,
tout État membre d'accueil dans lequel une profession est
réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications
acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci
correspondent à celles qu'il exige;
considérant qu'une collaboration entre les États membres est
propre à leur faciliter le respect de ces obligations; qu'il convient
donc d'en organiser les modalités;
considérant qu'il convient de définir notamment la notion
d'activité professionnelle réglementée afin de prendre en
compte différentes réalités sociologiques nationales;
qu'est à considérer comme telle non seulement une activité
professionnelle dont l'accès est subordonné dans un État
membre à la possession d'un diplôme, mais également celle
dont l'accès est libre, lorsqu'elle est exercée sous un titre
professionnel réservé à ceux qui remplissent certaines
conditions de qualification; que les associations ou organisations
professionnelles qui délivrent de tels titres à leurs membres et
qui sont reconnues par les pouvoirs publics ne peuvent invoquer leur
caractère privé pour se soustraire à l'application du
système prévu par la présente directive;
considérant qu'il est également nécessaire de
déterminer les caractéristiques de l'expérience
professionnelle ou du stage d'adaptation que l'État membre d'accueil
peut, en plus du diplôme d'enseignement supérieur, exiger de
l'intéressé, lorsque les qualifications de celui-ci ne
correspondent pas à celles prescrites par les dispositions nationales;
considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également
être instaurée à la place du stage d'adaptation; que l'un
comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant en
matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les
États membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes
à l'intérieur de la Communauté; que leur fonction est
d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne déjà
formée professionnellement dans un autre État membre, à
s'adapter à son environnement professionnel nouveau; qu'une
épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de vue du migrant, de
réduire la durée de la période d'adaptation; que, en
principe, le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude
doit relever du migrant; que, toutefois, la nature de certaines professions est
telle qu'il doit être permis aux États membres d'imposer, sous
certaines conditions, soit le stage, soit l'épreuve; que, en
particulier, les différences entre les systèmes juridiques des
États membres, même si elles sont d'importance variable d'un
État membre à l'autre, justifient des dispositions
particulières puisque la formation attestée par le diplôme,
les certificats ou d'autres titres dans une matière du droit de
l'État membre d'origine ne couvre pas, en règle
générale, les connaissances juridiques exigées dans
l'État membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique
correspondant;
considérant par ailleurs que le système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour
objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris
déontologiques, qui sont applicables à toute personne
exerçant une profession sur le territoire d'un État membre, ni de
soustraire les migrants à l'application de ces règles; qu'il se
borne à prévoir des mesures appropriées permettant
d'assurer que le migrant se conforme aux règles professionnelles de
l'État membre d'accueil;
considérant que l'article 49, l'article 57 paragraphe 1 et l'article 66
du traité attribuent à la Communauté les
compétences pour adopter les dispositions nécessaires à
l'instauration et au fonctionnement d'un tel système;
considérant que le système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne
préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de
l'article 55 du traité;
considérant qu'un tel système, en renforçant le droit du
citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout
État membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit
d'acquérir de telles connaissances où il le désire;
considérant que ce système doit faire l'objet, après un
certain temps d'application, d'une évaluation portant sur
l'efficacité de son fonctionnement, pour déterminer notamment
dans quelle mesure il peut être amélioré ou son champ
d'application élargi,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend:
a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout
ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
- qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou
dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas
échéant, qu'il a suivi avec succès la formation
professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans cet État membre ou l'exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme,
certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure
prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que
son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans
certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme,
certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa
tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels
diplômes, certificats et autres titres, qui a été
délivré par une autorité compétente dans un
État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans
la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans
cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il
y confère les mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci;
b) par État membre d'accueil, l'État membre dans lequel un
ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession
qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont
il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la
profession en cause;
c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble
des activités professionnelles réglementées qui
constituent cette profession dans un État membre;
d) par activité professionnelle réglementée, une
activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des
modalités d'exercice dans un État membre est subordonné,
directement ou indirectement par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d'un
diplôme. Constituent notamment des modalités d'exercice d'une
activité professionnelle réglementée:
- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure
où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un
diplôme déterminé par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives,
- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la
santé dans la mesure où la rémunération et/ou le
remboursement de cette activité est subordonné par le
régime national de sécurité sociale à la possession
d'un diplôme.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée
à une activité professionnelle réglementée une
activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une
association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de
maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause
et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une
reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et
- délivre à ses membres un diplôme,
- les soumet à des règles professionnelles édictées
par elle, et
- leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une
abréviation ou d'une qualité correspondant à ce
diplôme.
Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui remplissent, au
moment de l'adoption de la présente directive, les conditions du
deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu'un État
membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa
à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui
publie cette information au Journal officiel des Communautés
européennes;
e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la
profession concernée dans un État membre;
f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession
réglementée qui est effectué dans l'État membre
d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et
qui est accompagné éventuellement d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du
stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil;
g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement
les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par
les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et
qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans
cet État membre une profession réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur État et celle
reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le
ou les titres dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le
demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre
d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir
parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition
essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre
d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la
connaissance de la déontologie applicable aux activités
concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de
l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les
autorités compétentes dudit État dans le respect des
règles du droit communautaire.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet
État est fixé par les autorités compétentes de cet
État.
Article 2
La
présente directive s'applique à tout ressortissant d'un
État membre voulant exercer à titre indépendant ou
salarié une profession réglementée dans un État
membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet
d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une
reconnaissance mutuelle des diplômes.
Article 3
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut
refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut
de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer
dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un
autre État membre pour accéder à cette même
profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu
dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans
un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au
sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier
alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou
dans un autre établissement du même niveau de formation d'un
État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec
succès la formation professionnelle requise en plus du cycle
d'études postsecondaires, et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré
par une autorité compétente dans un État membre,
dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la
Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet
État membre, à condition que cette reconnaissance ait
été notifiée aux autres États membres et à
la Commission.
Article 4
1.
L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil
exige également du demandeur:
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle,
lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de
l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à
celle requise dans l'État membre d'accueil. En ce cas, la durée
de l'expérience professionnelle exigible:
- ne peut dépasser le double de la période de formation
manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle
d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous
l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un
examen,
- ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque
cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec
l'assistance d'un professionnel qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) dernier
alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se
calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point
a) premier alinéa.
Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de
l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne
peut pas excéder 4 ans;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude:
- lorsque la formation
qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b), porte sur des
matières substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la
profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession
réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du
demandeur et que cette différence est caractérisée par une
formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil
et qui porte sur des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la
profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée
par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance et que
cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui
porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il
doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une
connaissance précise du droit national et dont un élément
essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou
d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut,
par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage
d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'État membre
d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la
procédure prévue à l'article 10 est applicable.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement
les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).
Article 5
Sans préjudice des articles 3 et 4, tout État membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet État, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Article 6
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui
subordonne l'accès à une profession réglementée
à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la
moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit
l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou
d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les
ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession
sur son territoire la production de documents délivrés par des
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas
délivrés par les autorités compétentes de
l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par
une déclaration sous serment - ou, dans les États membres
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle -
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative compétente ou, le cas échéant, devant un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre
d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de
ce serment ou de cette déclaration solennelle.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour
l'accès à une profession réglementée ou son
exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique,
elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du
document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document
de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son
exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de
l'État membre d'origine ou de provenance une attestation
délivrée par une autorité compétente de cet
État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut
exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2
n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de
serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une
profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où
la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être
utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle
veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente
puisse être présentée aux intéressés.
Article 7
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une profession
réglementée sur son territoire le droit de porter le titre
professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette
profession.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle
réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur
titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et
éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet
État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit
suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a
délivré.
3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État
membre d'accueil par une association ou organisation visée à
l'article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont
autorisés à utiliser le titre professionnel délivré
par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils
produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la
qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le
faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres
qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un
titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions
prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3
et 4.
Article 8
1.
L'État membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions
énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et
documents délivrés par les autorités compétentes
des États membres, que l'intéressé doit présenter
à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.
2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession
réglementée doit être achevée dans les plus brefs
délais et sanctionnée par une décision motivée de
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus
tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet
de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de
décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Article 9
1. Les
États membres désignent, dans le délai prévu
à l'article 12, les autorités compétentes
habilitées à recevoir les demandes et à prendre les
décisions visées dans la présente directive. Ils en
informent les autres États membres et la Commission.
2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des
activités des autorités visées au paragraphe 1 et en
informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de
promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive
à toutes les professions concernées. Il est institué
auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des
coordonnateurs désignés par chaque État membre ou de leur
suppléant et présidé par un représentant de la
Commission.
Ce groupe a pour mission:
- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,
- de réunir toute information utile pour son application dans les
États membres.
Il peut être consulté par la Commission sur les modifications
susceptibles d'être apportées au système en place.
3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations
nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la
présente directive. Ils peuvent être assistés dans cette
tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique
des diplômes et des périodes d'études, créé
par les États membres dans le cadre de la résolution du Conseil
et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9
février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations
ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les
initiatives nécessaires pour assurer le développement et la
coordination de la communication des informations nécessaires.
Article 10
1.
Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe
1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas
laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente
directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve
d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet
de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des
raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle
disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des
autres États membres; elle peut également consulter le groupe de
coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce projet.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les
autres États membres de présenter des observations sur le projet,
l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y
est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de
décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les
États membres leur communiquent sans délai le texte
définitif d'une disposition résultant de l'application du
présent article.
Article 11
À
compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les
États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un
rapport sur l'application du système mis en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un
relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description
des principaux problèmes qui découlent de l'application de la
directive.
Article 12
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive dans un délai de deux ans à
compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la
Commission.
Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 13
Cinq ans
au plus tard après la date fixée à l'article 12, la
Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'état d'application du système général de
reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de
trois ans.
Après avoir procédé à toutes les consultations
nécessaires, elle présentera à cette occasion ses
conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées
au système en place. La Commission présente éventuellement
en même temps des propositions visant à améliorer les
réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de
circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des
services pour les personnes visées par la présente directive.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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