EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
RÉPRESSION DES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE
OU À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES À L'OCCASION
DE LA CONDUITE D'UN VÉHICULE

Articles 1er et 2
(art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal)
Homicide involontaire et blessures involontaires
à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Les articles 1 er et 2 du projet tendent à créer des infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

1. Le droit en vigueur

Actuellement, les homicides et blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sont réprimés sur le fondement des dispositions générales du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires.

Les principes applicables en cas d'infractions involontaires sont définis par l'article 121-3 du code pénal.

Dans son premier alinéa, cet article dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Dans son deuxième alinéa, il énonce que toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Le troisième alinéa de cet article prévoit qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal dispose que dans les cas d'imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Ces dernières dispositions sont issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, adoptée à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon. Cette loi, qui avait pour objet d'exiger une faute caractérisée pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d'une personne, a opéré une distinction entre la causalité directe -pour laquelle la moindre faute continue d'engager la responsabilité pénale de son auteur- et la causalité indirecte -pour laquelle une faute caractérisée est exigée.

Cette distinction avait pour objet essentiel d'éviter d'affaiblir la répression en matière de circulation routière.

De fait, la circulaire du 11 octobre 2000 présentant les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels apporte les précisions suivantes :

« Dans la plupart des cas, les accidents de la route sont causés par des auteurs directs, et les nouvelles dispositions n'auront dès lors aucune incidence sur la responsabilité pénale de ces personnes.

« Il peut toutefois arriver qu'un accident de circulation résulte également de causes indirectes, que ce soit l'hypothèse du conducteur qui brûle un feu rouge et renverse un cycliste, lequel est écrasé par une autre voiture ou de l'entreprise de transport qui ne procède pas à la révision de ses camions, dont le mauvais état est la cause indirecte d'un accident.

« Mais dans ces hypothèses, il y aura aussi, le plus souvent, de la part de l'auteur indirect du dommage et compte tenu de la nature des faits, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et que la personne ne pouvait ignorer.

« En effet, la violation d'une règle de sécurité prévue par le code de la route -qui constitue au demeurant une contravention même en l'absence de dommage, ce qui en démontre la gravité- comme le non respect des feux de signalisation ou des dispositions sur le contrôle technique des véhicules pourrait constituer par nature une telle faute ».

Les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal appliquent les principes définis à l'article 121-3 aux homicides et blessures involontaires .

L'article 221-6 punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

L'article 222-19 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Enfin, l'article 222-20 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence constitue une contravention de la cinquième classe aux termes de l'article R. 625-2 du code pénal.

Dans tous les cas, la mise en cause de la responsabilité pénale d'une personne pour une infraction involontaire implique la commission d'une faute. En matière d'accidents de la circulation, un grand nombre de poursuites pour homicides ou blessures involontaires sont fondées sur l'inobservation des dispositions du code de la route : excès de vitesse, défaut de respect des feux de signalisation, refus du droit de priorité, inobservation d'un signal stop, défaut de maîtrise, dépassement dangereux...

Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire que l'inobservation du code de la route soit poursuivie pour engager des poursuites sur le fondement des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal 2( * ) .

Ces dispositions sont complétées par plusieurs articles du code de la route, qui font du délit de fuite et de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, des circonstances aggravantes des infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte à l'intégrité de la personne prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal.

L'article L. 231-1 du code de la route reproduit, selon la technique du code suiveur, les dispositions de l'article 434-10 du code pénal définissant le délit de fuite. Cet article prévoit notamment que les peines prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double lorsqu'elles s'accompagnent d'un délit de fuite.

L'article L. 234-11 du code de la route prévoit que les peines prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double lorsque le conducteur était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale à 0,8 g/l ou qu'il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son taux d'alcool dans le sang.

Si l'atteinte à l'intégrité physique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, les peines encourues sont celles prévues par l'article 222-19 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende).

L'article L. 235-5 du code de la route prévoit des dispositions identiques lorsqu'un conducteur conduisait après avoir fait usage de stupéfiants et a causé un homicide ou des blessures involontaires.

En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, un homicide involontaire commis après une faute de mise en danger délibérée par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique est passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Le tableau suivant retrace le nombre de condamnations prononcées au cours des dernières années sur le fondement des dispositions qui viennent d'être présentées.

Condamnations prononcées pour les blessures et homicides involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule

 

1999

2000

2001

ITT* - 3 mois

11 632

11 165

10 342

ITT - 3 mois /mise en danger

8

8

4

ITT - 3 mois /alcool

3 380

3 354

3 049

ITT - 3 mois /alcool et mise en danger

19

79

87

ITT + 3 mois

3 661

3 393

2 963

ITT + 3 mois/mise en danger

36

80

46

ITT + 3 mois/alcool

516

493

446

ITT + 3 mois/délit de fuite

53

44

49

ITT + 3 mois/alcool et mise en danger

12

71

81

ITT + 3 mois/délit de fuite et mise en danger

1

2

2

Homicide

1402

1327

1142

Homicide/mise en danger

53

63

82

Homicide/alcool

432

384

360

Homicide/délit de fuite

53

42

40

Homicide/alcool et mise en danger

16

15

15

Homicide/délit de fuite et mise en danger

3

3

4

Total accidents corporels

19 318

18 689

17 069

Total accidents mortels

1 959

1 834

1 643

TOTAL GÉNÉRAL

21 277

20 323

18 712

Source : Ministère de la Justice - 2003

* incapacité totale de travail


2. Le dispositif proposé

Les articles 1 er et 2 du projet de loi visent à clarifier les règles applicables en matière d'homicide involontaire et de blessures involontaires causés à l'occasion de la conduite d'un véhicule en créant des infractions spécifiques pour sanctionner ces comportements. Les peines encourues seraient en outre plus élevées qu'actuellement.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « il est (...) proposé de procéder à une aggravation sensible des dispositions du droit pénal applicables en cas d'accidents mortels ou corporels de circulation. Ces dispositions doivent par ailleurs être rendues plus lisibles et plus cohérentes, car elles résultent actuellement d'un jeu de renvois entre les articles du code pénal et ceux du code de la route, ce qui rend malaisées leur compréhension et leur application. »

Une étude réalisée par la division des études de législation comparée du service des études juridiques du Sénat 3( * ) montre que plusieurs pays se sont dotés d'infractions spécifiques pour sanctionner les homicides commis par un automobiliste.

En Angleterre et au Pays de Galles, l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction spécifique, dans la mesure où l'automobiliste conduisait de façon « dangereuse ». La conduite dangereuse est définie par la loi comme étant soit d'un niveau très inférieur à celle d'un conducteur compétent et prudent, soit susceptible d'être considérée comme manifestement dangereuse par n'importe quel conducteur compétent et prudent. Le mauvais état du véhicule peut également permettre de qualifier la conduite dangereuse.

Presque tous les Etats américains ont fait de l'homicide commis par un automobiliste une infraction spécifique, l'« homicide lié à la conduite automobile ». En règle générale, cette infraction est établie lorsque le conducteur a fait preuve de négligence, le niveau de négligence requis variant d'un Etat à l'autre. Toutefois, plusieurs Etats appliquent la théorie de la faute présumée, de sorte que l'infraction peut être constituée indépendamment de toute négligence.

Aux Pays-Bas, le code de la route interdit de se comporter d'une façon qui puisse provoquer un accident dans lequel une personne pourrait trouver la mort et prévoit les sanctions applicables aux automobilistes qui enfreignent ce devoir général de prudence.

Les articles 1 er et 2 du présent projet de loi tendent à créer dans le code pénal des infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur.

L'article 1 er tend à insérer dans le code pénal un article 221-6-1 pour prévoir que lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende .

L'article 2 prévoit des dispositions similaires en matière de blessures involontaires.

Dans son paragraphe I , il tend en effet à insérer un article 222-19-1 dans le code pénal pour punir de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le conducteur d'un véhicule à moteur auteur d'une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, qui a commis une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 222-19.

Dans son paragraphe II , l'article 2 du projet de loi tend à insérer dans le code pénal un article 222-20-1 pour punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois résultant de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence, ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Plusieurs observations peuvent être formulées.

Les nouveaux délits ne concernent que les homicides et blessures commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut les homicides ou blessures commis par les conducteurs d'autres véhicules, notamment de vélos.

Les dispositions proposées prévoient une aggravation sensible des peines par rapport à celles aujourd'hui encourues en cas d'homicide ou de blessures involontaires. Il convient en particulier de noter que l' atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée inférieure à trois mois, qui ne constitue aujourd'hui qu'une contravention en l'absence de violation délibérée d'une obligation de sécurité, serait désormais un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende .

Les articles 1 er et 2 du projet de loi tendent par ailleurs à assortir les nouvelles infractions de circonstances aggravantes plus nombreuses qu'actuellement. Aujourd'hui, aux termes des dispositions du code de la route, les peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires sont aggravées en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants, de délit de fuite ou de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Dorénavant, les peines seraient aggravées lorsque :

- le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles énumérées par la suite ;

- le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l' empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.

Il convient de noter qu'actuellement, l'aggravation des peines n'est prévue que si le taux d'alcool dans le sang est supérieur à 0,8 g/l (concentration qui caractérise le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique). Le projet de loi prévoit la même aggravation lorsque le taux d'alcool est compris entre 0,5 g/l et 0,8 g/l (concentration qui caractérise la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique) ;

- il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants , ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

- le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu .

Rappelons que l'article L. 224-16 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule malgré la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire. L'article R. 221-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis correspondant à ce véhicule.

Singulièrement, les textes proposés pour les articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal visent les cas d'annulation, de rétention, d'invalidation et de suspension de permis de conduire, tandis que le texte proposé pour l'article 222-20-1 ne vise que l'annulation, la suspension ou l'invalidation.

Par un amendement , votre commission vous propose de réparer cette omission ;

- le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h .

Actuellement, le dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h constitue une contravention de la cinquième classe. Il devient un délit s'il est commis en récidive.

La récidive s'apprécie dans le délai d'un an, mais l'article 4 du projet de loi tend à porter ce délai à trois ans.

La nouvelle circonstance aggravante risque d'être difficile à établir, dès lors qu'elle suppose qu'un contrôle de la vitesse soit opéré au moment même de l'accident. Toutefois, des études sont en cours afin d'équiper à terme les véhicules de dispositifs qui permettront de reconstituer les circonstances ayant précédé un accident ;

- le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Cette dernière circonstance aggravante vise le délit de fuite. Le projet de loi initiale proposait une rédaction légèrement différente de cette circonstance aggravante, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Richard Dell'Agnola a décidé d'harmoniser la définition de la circonstance aggravante avec celle du délit de fuite défini à l'article 434-10 du code pénal.

En présence des circonstances aggravantes qui viennent d'être énumérées, les peines encourues seraient les suivantes :

- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas d'homicide involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal) accompagné d'une circonstance aggravante ;

- dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas d'homicide involontaire accompagné d'au moins deux circonstances aggravantes ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois accompagnée d'une circonstance aggravante ;

- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois accompagnées d'au moins deux circonstances aggravantes ;

- trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'une circonstance aggravante ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'au moins deux circonstances aggravantes.

Le tableau suivant récapitule les évolutions proposées par le projet de loi :


 

Homicide involontaire

Blessures involontaires avec une ITT > à 3 mois

Blessures involontaires avec une ITT < à 3 mois

 

Peines actuelles

Peines prévues

Peines actuelles

Peines prévues

Peines actuelles

Peines prévues

Simple

3 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Amende contraventionnelle

2 ans

Violation délibérée d'une obligation de sécurité

5 ans

7 ans

3 ans

5 ans

1 an

3 ans

Avec alcool

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Avec stupéfiants

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Absence de permis de conduire

3 ans

7 ans

2 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Très grand excès de vitesse

3 ans

7 ans

2 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Délit de fuite

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Avec 2 circonstances aggravantes

10 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiants ou délit de fuite

10 ans

6 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation + alcool, stupéfiants ou délit de fuite

7 ans

3 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiantss

5 ans

Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'augmentation des peines encourues renforce l'adéquation du droit positif avec les pratiques judiciaires :

« Les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcées par les juridictions sont en effet relativement élevées au regard des peines maximales actuellement susceptibles d'être prononcées (...). Elles sont notamment plus élevées que les peines moyennes prononcées pour des infractions pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques, comme en matière de vol.

« Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement prononcées, en matière d'accident de circulation, pour les homicides « simples » -punis de trois ans d'emprisonnement- est de six mois (alors qu'en matière de vol simple, puni de la même peine, il est de quatre mois), pour les homicides aggravés par la mise en danger délibérée -punis de cinq ans- il est de huit mois (alors que pour le vol en réunion, puni des mêmes peines, il est de cinq mois), pour l'homicide involontaire avec alcool ou délit de fuite -puni de six ans- il est de dix ou douze mois (alors que pour le vol avec deux circonstances aggravantes, punis de sept ans, il est de huit mois), pour les homicides avec mise en danger plus alcool ou délit de fuite -punis de dix ans- il est de 12 ou de 36 mois (alors que pour le vol avec trois circonstances aggravantes, puni également de dix ans, il est de 14 mois) ».

Votre commission vous propose d'adopter les articles 1 er et 2 ainsi modifiés .

Article 2 bis
(art. 223-11 et 223-12 du code pénal)
Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse

Le présent article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garaud, tend à rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code pénal pour créer un délit d'interruption involontaire de la grossesse .

Actuellement, le fait de provoquer involontairement la mort d'un foetus n'est pas sanctionné pénalement. La Cour de cassation a refusé à trois reprises au cours des dernières années d'assimiler à un homicide involontaire le fait de provoquer involontairement la mort du foetus.

Ainsi en 1997, la Cour d'appel de Lyon avait retenu la prévention d'homicide involontaire sur le foetus contre un médecin qui, confondant deux patientes, avait procédé sur une femme enceinte, à une intervention qui avait provoqué une rupture de la poche des eaux rendant nécessaire l'expulsion du foetus âgé de 20 à 24 semaines. La Cour d'appel énonçait notamment que sous réserve des dispositions relatives à l'avortement thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, sans qu'il soit exigé que l'enfant naisse viable, du moment qu'il était en vie lors de l'atteinte qui lui a été portée.

En 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en estimant que la Cour d'appel avait, en statuant comme elle l'avait fait, violé l'article 111-4 du code pénal, aux termes duquel la loi pénale est d'interprétation stricte, alors que les faits reprochés au prévenu n'entraient pas dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal.

En 2001, dans un arrêt concernant un accident de la circulation, l'Assemblée générale de la Cour de cassation s'est montré plus précise et a décidé « que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus » 4( * ) .

Actuellement, le régime pénal applicable à l'embryon et au foetus se caractérise par les dispositions suivantes :

- le comportement de la femme enceinte décidant de mettre un terme à sa grossesse est dépénalisé, même si celle-ci agit sans respecter les conditions légales. La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal prévoyait dans le nouveau code pénal un article 223-12 punissant de deux mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende la femme pratiquant l'interruption de grossesse sur elle-même. Le texte précisait qu'en raison des circonstances de détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal pourrait décider que ces peines ne seraient pas appliquées.

Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

- l'article 223-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée.

A la connaissance de votre rapporteur, cette disposition n'a jamais reçu d'application depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994. L'infraction, conformément aux principes généraux du droit pénal, ne peut être caractérisée que si elle a été commise volontairement ;

- l'article L. 2222-2 du code la santé publique, dont les dispositions figuraient jusqu'en 2001 à l'article 223-11 du code pénal prévoit que l'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause :

après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi ou en dehors du cadre d'une convention conclue entre un praticien et un établissement.

L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement ;

- enfin, les articles 511-15 à 511-25 du code pénal répriment certains agissements illicites en matière d'obtention et de conception d'embryons. Ces articles punissent notamment le fait d'obtenir des embryons contre paiement ou d'en favoriser l'obtention, le fait d'obtenir des embryons sans respecter les conditions prévues...

Il convient de noter que le projet de loi relatif à la bioéthique, en cours d'examen par le Parlement, tend notamment à faire du clonage reproductif un crime contre l'espèce humaine.

Le présent article tend à créer un délit d'interruption involontaire de grossesse.

Le paragraphe I tend à rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code pénal, dont les dispositions ont été transférées en 2001 dans le code de la santé publique. Le texte proposé pour l'article 223-11 tend à punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse, sans le consentement de l'intéressée, causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Le texte précise que la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le texte proposé pour l'article 223-12 du code pénal tend à créer une incrimination spécifique d'interruption involontaire de la grossesse commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sans le consentement de l'intéressée. L'infraction serait punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende .

Les peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et 450.000 euros d'amende en présence de l'une des circonstances aggravantes déjà prévues pour les nouveaux délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

- violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles figurant parmi les autres circonstances aggravantes du délit ;

- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un état alcoolique, ou refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

- usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou refus de se soumettre aux modifications destinées à établir la conduite après usage de stupéfiants ;

- conducteur non titulaire du permis de conduire ou titulaire d'un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

- dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

- délit de fuite.

Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en présence de deux des circonstances aggravantes qui viennent d'être énumérées.

Le paragraphe II du présent article tend à modifier l'article 223-10 du code pénal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende l'interruption volontaire de la grossesse sans le consentement de l'intéressée, pour porter les peines à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende .

Le présent article a donné lieu à un large débat au sein de la commission. M. Patrice Gélard a instamment demandé sa suppression, en observant qu'une telle infraction serait contraire à la Constitution, dès lors qu'il était impossible de connaître l'état de la victime. Il a estimé que ce dispositif remettait en cause le statut du foetus en droit français.

M. Robert Badinter a noté que le texte proposé renvoyait à l'article 121-3 du code pénal. Il a rappelé que cet article prévoyait qu'il n'y avait point de délit sans intention de le commettre.

M. Laurent Béteille a estimé que la question posée était suffisamment grave pour que la commission se donne du temps avant de décider la suppression pure et simple du dispositif proposé, observant que cette suppression serait mieux fondée si des propositions alternatives étaient envisagées.

M. Jacques Mahéas a indiqué que cette disposition était la raison première de l'opposition de son groupe au projet de loi. Il a estimé que cet article pourrait porter indirectement atteinte à la législation sur l'interruption volontaire de grossesse.

M. Pierre Fauchon a souhaité que la commission suive la proposition de M. Gélard, observant qu'il ne pourrait approuver un rapport contenant une telle disposition. Il a rappelé que, lors de l'élaboration de la loi précisant la définition des délits non intentionnels, il avait pris soin de distinguer la causalité directe de la causalité indirecte, afin de maintenir une répression pleine et entière des homicides et blessures causés dans le cadre de la circulation routière. Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'opérer de nouvelles distinctions en fonction du type de préjudice causé.

M. Jacques Larché a observé que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'évoquait à aucun moment le statut du foetus. Rappelant que la Cour de cassation considérait qu'un foetus ne pouvait être victime d'un homicide involontaire, il a souligné que l'article 2 bis tendait à créer un délit dont la victime serait la mère et non le foetus.

A l'issue de ce débat, la commission a décidé de disjoindre cet article du projet de loi.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 2 bis.

Article 3
(art. 434-10 du code pénal, L. 234-11, L. 234-12, L. 234-13
et L. 235-5 du code de la route)
Coordinations

Le présent article tend à opérer dans le code pénal et dans le code de la route des coordinations destinées à tenir compte des évolutions proposées dans les articles 1 er et 2 du projet de loi.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 434-10 du code pénal relatif au délit de fuite. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut ainsi encourir, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Dans son second alinéa, le même article précise que lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal (relatifs aux homicides involontaires et aux blessures involontaires), les peines prévues par ces articles sont portées au double.

Le présent article tend à compléter le deuxième alinéa pour prévoir que le doublement des peines s'applique « hors les cas prévus pour les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ».

Ces articles, que le présent projet de loi tend à insérer dans le code pénal, ont pour objet de sanctionner spécifiquement les homicides et les blessures causés par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Le texte proposé pour ces articles prévoit que la fuite du conducteur en vue d'échapper à ses responsabilités constitue une circonstance aggravante de nouveaux délits. Il est donc nécessaire d'exclure les cas prévus par les nouveaux articles dans l'article 434-10 du code pénal.

Dans ces conditions, les dispositions de l'article 434-10 sur le doublement des peines s'appliqueront lorsque l'homicide ou les blessures auront été commis par les conducteurs de véhicules ou engins fluviaux ou maritimes. Il pourrait également continuer à s'appliquer en cas d'homicide ou de blessures causés par un véhicule terrestre non motorisé. Les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ne visent en effet que les véhicules terrestres à moteur.

Le paragraphe II tend à abroger, par coordination avec les dispositions prévues par les articles 1 er et 2 du projet de loi, plusieurs dispositions du code de la route :

- l'article L. 234-11, qui prévoit un doublement des peines lorsqu'un homicide ou des blessures sont commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'alcool (les articles 1 er et 2 font de ce comportement une circonstance aggravante des nouveaux délits qu'ils tendent à créer) ;

- le II de l'article L. 234-12, qui prévoit que les conducteurs ayant causé un homicide ou des blessures et qui sont sous l'empire d'un état alcoolique ou refusent de se soumettre aux épreuves de dépistage encourent les peines complémentaires de confiscation du véhicule et d'immobilisation, pendant un an au plus, du véhicule. Le présent projet de loi définit dans ses articles 5 et 6 un nouveau régime, plus complet, de peines complémentaires ;

- le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 qui prévoit que toute condamnation pour homicide involontaire ou blessures involontaires commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de dépistage donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans ou plus ;

- l'article L. 235-5, inséré dans le code de la route par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants qui prévoit, pour les conducteurs auteurs d'homicides involontaires ou de blessures involontaires alors qu'ils ont fait usage de stupéfiants, l'application des mêmes règles que pour les auteurs d'homicides involontaires ou de blessures involontaires qui étaient sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel pour prévoir un dispositif transitoire. Le projet de loi prévoit la création de nouvelles infractions plus sévèrement réprimées que les infractions actuelles. Corrélativement, il tend à supprimer de nombreuses dispositions du code de la route prévoyant des sanctions pénales. Dans ces conditions, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi risquent de ne plus pouvoir faire l'objet de sanctions adaptées. Les nouvelles dispositions, plus sévères, ne seront pas rétroactives et les anciennes auront disparu. Votre commission propose de prévoir que les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi.

Le paragraphe III , inséré dans cet article par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale, qui énumère les délits pouvant être jugés par une formation du tribunal correctionnel comportant un seul juge. Parmi ces délits figurent les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal. Le présent paragraphe tend à remplacer les références aux articles 222-19 et 222-20, relatifs aux blessures involontaires, par des références aux articles 222-19-1 et 222-20-1 qui sanctionnent désormais spécifiquement les blessures involontaires commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

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