Lutte contre la violence routière

LANIER (Lucien)

RAPPORT 251 (2002-2003) - commission des lois

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Table des matières




N° 251

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 avril 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, renforçant la lutte contre la violence routière ,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 12 ème législ.) : 638 , 689 et T.A. 104

Sénat
: 223 (2002-2003)


Sécurité routière .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 avril 2003 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, le projet de loi n° 223, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre la violence routière .

Le rapporteur, après avoir rappelé que le Président de la République avait fait de la sécurité routière l'un des trois chantiers prioritaires pour les cinq années à venir, au même titre que l'insertion des handicapés et la lutte contre le cancer, s'est félicité que les mesures annoncées par le comité interministériel de sécurité routière, conjuguées à une médiatisation sans précédent du thème de la violence routière, aient provoqué un recul important du nombre de tués sur les routes au cours des derniers mois.

Il a estimé que cette évolution demeurait fragile et que le projet de loi devait permettre de la conforter.

Le rapporteur, qui s'est félicité du caractère véritablement interministériel du texte, a indiqué que le projet de loi comportait deux axes :

- le premier tend à renforcer l'efficacité de la répression de la violence routière et prévoit notamment la création d'infractions spécifiques d'homicide et de blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite, la création de nouvelles peines complémentaires et la suppression, pour les infractions graves, de la possibilité d'aménager la peine de suspension du permis de conduire ;

- le second a pour objet d'améliorer la prévention et prévoit en particulier la création d'un permis probatoire pour les conducteurs novices, l'extension des pouvoirs des experts en automobiles et l'obligation pour les collectivités locales gestionnaires de voirie de mettre en place les dispositions nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion.

La commission a approuvé le projet de loi tout en adoptant trente amendements tendant principalement à :

- supprimer les articles 2 bis et 6 bis créant une infraction d'interruption involontaire de la grossesse ainsi qu'une infraction spécifique lorsque cet acte est commis à l'occasion de la conduite ;

- ne pas renoncer au principe de l'encellulement individuel des prévenus et prévoir que celui-ci devra être impérativement respecté dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi ;

- prévoir la possibilité de prononcer une peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière en matière contraventionnelle ;

- compléter la liste des peines prévues en cas de risques causés à autrui en prévoyant la possibilité de confisquer ou d'immobiliser le véhicule ;

- prévoir la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas d'infraction aux règles sur l'acquittement des péages ;

- définir des modalités de conservation des données collectées par les appareils de contrôle automatique des infractions routières ;

- supprimer l'article 12 A du projet prévoyant la création d'une formation spécifique pour la conduite des quadricycles légers à moteurs ;

- supprimer l'article 13 bis renvoyant à un décret en conseil d'Etat la fixation d'une distance minimale en-deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être installé ;

- prévoir explicitement une compensation financière à l'obligation pour les collectivités locales d'établir les statistiques relatives au réseau routier dont elles assurent la gestion.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 14 juillet 2002, M. le Président de la République a fait de la lutte contre l'insécurité routière l'un des trois chantiers prioritaires des cinq années à venir, au même titre que la lutte contre le cancer et l'insertion des handicapés.

Le projet de loi soumis au Sénat qui, pour la première fois évoque dans son intitulé la « violence routière » plutôt que la « sécurité routière », constitue l'un des éléments d'une stratégie globale, définie par le comité interministériel de sécurité routière lors de sa réunion du 18 décembre 2002.

Ce projet de loi, qui contient des dispositions pénales et des dispositions préventives, telles que l'instauration d'un permis probatoire, vient compléter d'autres lois, en particulier la loi du 16 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et la très récente loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiants.

Déjà, l'annonce des mesures envisagées par le Gouvernement, conjuguée à un intérêt sans précédent des médias pour les questions de sécurité routière, a conduit à une diminution sans précédent du nombre de morts sur les routes au cours des derniers mois. Le présent projet de loi doit constituer l'une des pièces essentielles d'un dispositif destiné à inscrire dans la durée ces résultats encourageants.

I. LA VIOLENCE ROUTIÈRE : UN FLÉAU ENCORE MEURTRIER

La diminution importante du nombre d'accidents et de tués sur les routes de France au cours des derniers mois, qui peut être expliquée par l'annonce des mesures prévues dans le projet de loi ainsi que par une médiatisation sans précédent des questions de sécurité routière, ne peut masquer une situation encore très préoccupante.

A. DES RÉSULTATS INSUFFISANTS

En 2002, 105.291 accidents corporels ont été dénombrés en France, ayant fait 7.230 morts (dans les six jours suivant l'accident) et 137.523 blessés. Ces résultats marquent une légère amélioration de la situation par rapport à l'année précédente, qui avait vu augmenter le nombre de tués.

Le tableau suivant récapitule l'évolution du nombre des accidents, des morts et des blessés au cours des dernières années.

Bilan des accidents de la circulation routière
1997-2002

 

Accidents corporels

Tués

Blessés

2002

105.291

7.230

137.523

2001

116.745

7.720

153.945

2000

121.223

7.643

162.117

1999

124 524

8.029

167.572

1998

124.387

8.437

168.535

1997

125.202

7.989

169.578

Différence

- 19.911

- 759

- 32.055

Evolution 2002/1997

- 15,9 %

- 9,5 %

- 18,9 %

La diminution lente du nombre d'accidents et de morts constatée ces dernières années s'est accélérée au cours des derniers mois :

Evolution du nombre de tués sur la route

Tués

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Chiffres bruts
07-2002 à 02-2003

660

628

594

661

569

539

395

364

Chiffres bruts
07-2001 à 02-2002

753

644

677

698

645

756

592

567

Evolution

-12,4 %

-2,5 %

-12,3 %

-5,3 %

-11,8 %

-28,7 %

-33,3 %

-35,8 %

Cette évolution récente est encore fragile puisque les bons résultats de 2002 s'expliquent pour une part importante par la diminution brutale du nombre de tués en décembre.

Surtout, la France figure toujours parmi les pays européens enregistrant les plus mauvais résultats en matière de sécurité routière. En 1999, 2000 et 2001, notre pays a enregistré le plus grand nombre de tués sur les routes des pays de l'Union européenne. Ainsi, en 2000, la France comptait 8.079 tués (dans les trente jours suivant l'accident) contre 7.503 en Allemagne, 6.410 en Italie, 5.776 en Espagne et 3.580 au Royaume-Uni.

De nombreuses études montrent que certaines règles posées par le code de la route sont encore loin d'être respectées. Selon l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, 60 % des automobilistes et des conducteurs de poids-lourds, et 70 % des motards, roulent à des vitesses supérieures aux vitesses normales autorisées.

En 2001, plus de 31 % des accidents mortels ont été provoqués par des conducteurs ayant un taux d'alcoolémie supérieur au taux maximal autorisé. Des études indiquent que 50 % des appels passés à partir de téléphones portables le sont depuis un véhicule...

Trop de comportements irresponsables demeurent donc largement répandus dans notre pays et justifient une action forte et de longue haleine.

B. UN CONTENTIEUX ABONDANT, UNE RÉPRESSION PEU EFFICACE

Fin 2001, 17.501.856 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions routières.

Les infractions au code de la route en 2001

Procès-verbaux

 

Délits routiers

246.162

Règles de conduite

447.682

Limitation de vitesse (hors délits)

1.282.747

Croisements et dépassements

49.627

Priorité de passage - intersections

266.955

Arrêt et stationnement

7.844.884

Eclairage et signalisation

30.263

Etats et équipement des utilisateurs de véhicules

984.790

Règles administratives

1.089.079

Infractions diverses

638.653

Nombre total de procès-verbaux dressés par la police et la gendarmerie nationales

12.890.840

Infractions relevées par les polices municipales, les gardes-champêtres et les agents assermentés

4.611.016

Nombre total de procès-verbaux

17.501.856

Les infractions à la sécurité routière représentent près de 40 % des délits et des contraventions de la cinquième classe ayant donné lieu à condamnation en 2001.

Les infractions liées à l'état alcoolique (conduite en état alcoolique, homicide et blessures involontaires par un conducteur en état alcoolique) représentent 40,9 % de ces infractions, celles liées aux irrégularités en matière de documents administratifs 31,3 %, les excès de vitesse et les homicides et blessures involontaires « simples » 18,3 % et les infractions tendant à faire obstacle aux contrôles (délits de fuite, refus de se soumettre aux vérifications) 9,3 %.

Il convient de noter que les condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique représentent plus de 24 % des condamnations prononcées pour délits dans notre pays.

Le quantum des peines prononcées pour des délits routiers a tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, une peine ferme de sept ans d'emprisonnement a été prononcée pour homicide involontaire à l'égard d'un conducteur en état alcoolique ayant commis une violation délibérée d'une obligation de sécurité et un délit de fuite. Des peines fermes de trois à cinq ans d'emprisonnement ont également été prononcées dans des cas d'homicides involontaires.

La procédure de l'amende forfaitaire est utilisée pour poursuivre plus de 12 millions de contraventions, le ministère public recourant à l'ordonnance pénale (jugement sans audience) dans plus de 470.000 affaires.

Les contraventions liées à l'arrêt et au stationnement représentent une part importante de ce contentieux de masse, avec près de 8 millions de procès-verbaux.

Le taux de recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires est faible. Sur un total de 2,79 milliards d'euros mis en recouvrement en 2001, seuls 0,82 milliards ont été effectivement recouvrés. Pour les contraventions des quatre premières classes, qui ne font pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire, le taux de recouvrement est à peine supérieur à 33 %. Il descend à 20 % pour les contraventions de stationnement.

Cette situation a des conséquences préoccupantes qui vont au-delà du manque à gagner que constitue le non-recouvrement des amendes. Les pertes de points du permis de conduire n'interviennent qu'en cas de paiement de l'amende ou de condamnation définitive. Il semble que de très nombreux contrevenants échappent au retrait de points. Le taux global de déperdition des retraits de points atteindrait 54 % selon un audit interministériel sur l'efficacité de la procédure de retrait de points du permis de conduire.

Surtout, les contrôles demeurent très insuffisants pour être dissuasifs à l'égard des conducteurs qui ont un comportement dangereux. Selon l'observatoire national de la sécurité routière, le nombre d'heures de contrôle consacrées à la vitesse par les forces de l'ordre a diminué de 19 % entre 2000 et 2001. Le nombre des dépistages d'alcoolémie aurait lui aussi diminué au cours de la même période.

II. LE PROJET DE LOI : CONJUGUER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

Le 18 décembre 2002, le comité interministériel de sécurité routière a proposé de nombreuses mesures destinées à mettre fin à la situation actuelle par un contrôle et un encadrement efficaces de l'ensemble des usagers de la route et la conduite d'une politique de sécurité routière active. Le projet de loi soumis au Sénat tend pour l'essentiel à mettre en oeuvre les mesures législatives envisagées par le comité interministériel.

A. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA RÉPRESSION

Le projet de loi comporte des dispositions pénales importantes destinées à renforcer le dispositif actuel et à améliorer sa cohérence.

1. Des peines aggravées, diversifiées et plus lisibles

a) La création d'infractions d'homicide involontaire et de blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite

Actuellement, les homicides involontaires et les blessures involontaires commis par les conducteurs sont réprimés par les dispositions générales sur l'homicide involontaire et les blessures involontaires. Le code de la route prévoit un doublement des peines encourues dans certaines circonstances.

Le projet de loi tend à créer des infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ( articles 1 er et 2 ) :

- l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule serait puni de cinq ans d'emprisonnement contre trois actuellement ;

- les blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite et ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois seraient punies de trois ans contre deux ans actuellement ;

- les blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite et ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois seraient punies de deux ans d'emprisonnement alors qu'elles constituent jusqu'à présent une condamnation de la cinquième classe.

La création d'infractions spécifiques, plus sévèrement punies, repose sur le constat opéré par l'exposé des motifs du projet de loi que « La dangerosité intrinsèque d'un véhicule, que la jurisprudence n'hésite d'ailleurs pas dans certains cas à assimiler à une arme, justifie (...) un surcroît d'attention et de prudence de la part d'une personne qui l'utilise. Elle rend ainsi moralement plus blâmable la commission d'une faute d'imprudence au volant (...) ».

Les peines prévues pour ces infractions seraient aggravées en présence de l'une des six circonstances suivantes :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

- conduite après usage de stupéfiants ;

- délit de fuite ;

- violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ;

- conduite malgré l'annulation, l'immobilisation, la suspension ou la rétention du permis de conduire ;

- grand excès de vitesse.

Une nouvelle aggravation est prévue lorsque deux ou plus des circonstances qui viennent d'être énumérées sont réunies, de sorte que les peines peuvent atteindre dix ans d'emprisonnement en cas d'homicide involontaire, sept ans en cas de blessures graves et cinq ans pour les autres blessures.

b) L'extension des peines complémentaires et la fin des « permis blancs »

Le projet de loi prévoit plusieurs dispositions importantes relatives aux peines complémentaires encourues pour les multiples infractions routières ( articles 5 et 6 ) :

- impossibilité de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite lors de l'activité professionnelle, lorsqu'elle est prononcée pour homicide involontaire, blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, grand excès de vitesse, délit de fuite, conduite malgré la suspension ou l'invalidation du permis de conduire ;

- création de deux nouvelles peines complémentaires d' interdiction de conduire certains véhicules et de stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- extension de la peine d' annulation automatique du permis de conduire à l'ensemble des homicides involontaires et des blessures involontaires aggravées.

c) La prise en compte renforcée de la récidive

Afin de sanctionner plus efficacement les conducteurs qui continuent à observer un comportement dangereux malgré une première condamnation, le projet de loi tend à renforcer les règles relatives à la récidive ( article 4 ) :

- extension de un à trois ans du délai pour apprécier la récidive des contraventions de la cinquième classe qui deviennent des délits en récidive (grand excès de vitesse, défaut de permis) ;

- assimilation des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires au regard de la récidive ; assimilation des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants et de grand excès de vitesse au regard de la récidive ;

- impossibilité de repasser le permis pendant un délai d'un an en cas d'invalidation du permis de conduire moins de cinq ans après une première invalidation.

2. La mise en place d'une chaîne automatisée contrôle-sanction

Le projet de loi tend à prévoir les moyens juridiques nécessaires au développement massif des contrôles automatisés des infractions routières et vise à renforcer l'efficacité du traitement contentieux ( article 7 ) :

- extension aux règles relatives aux distances de sécurité et au respect des voies réservées de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule , actuellement prévue en matière de règles relatives au stationnement, aux limitations de vitesses, aux obligations de s'arrêter ;

- obligation soit de fournir une preuve de vol ou de destruction du véhicule, soit de déposer une consignation préalable d'un montant égal de l'amende pour pouvoir contester une amende forfaitaire relative à une infraction pour laquelle la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule est prévue ;

- institution d'une présomption de domiciliation du contrevenant à l'adresse figurant au fichier national des immatriculations.

B. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION : LE PERMIS PROBATOIRE

Afin de faire reculer la mortalité préoccupante des jeunes sur les routes, le projet de loi tend à instaurer un permis probatoire pour les conducteurs novices ( article 8 ).

Lors de l'obtention du permis de conduire, ce dernier serait affecté d'un capital initial de six points, les six points supplémentaires n'étant attribués qu'après une période de trois ans sans la moindre infraction.

L'Assemblée nationale a ramené le délai de probation à deux ans pour les conducteurs ayant appris à conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

Les dispositions relatives au permis probatoire sont particulièrement rigoureuses compte tenu de la modification concomitante de certaines règles relatives au retrait de points. Ainsi, certaines contraventions pourront désormais entraîner un retrait de six points, alors qu'un tel retrait n'est aujourd'hui possible que pour des délits. Par ailleurs, aux termes d'un décret du 29 mars 2003, le non port de la ceinture de sécurité ou du casque seront désormais sanctionnés d'un retrait de trois points du permis de conduire. L'usage d'un téléphone portable lors de la conduite est désormais sanctionné d'un retrait de deux points du permis de conduire.

C. LES AUTRES DISPOSITIONS

Afin de renforcer la sécurité routière dans ses diverses composantes, le projet de loi contient plusieurs mesures concernant les véhicules ou les infrastructures :

- renforcement de la répression de la commercialisation des kits de débridage des cyclomoteurs et des détecteurs de radars ( article 12 ) ;

- possibilité pour les collectivités locales de faire déplacer les obstacles latéraux situés sur le domaine public routier ( article 13 ) ;

- impossibilité d'implanter de nouveaux obstacles latéraux en deçà d'une distance de la chaussée déterminée par décret en Conseil d'Etat ( article 13 bis ) ;

- extension des pouvoirs des experts en automobile en matière de retrait des véhicules gravement endommagés ( article 14 ) ;

- création d'une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire applicable en cas de violences ou d'outrages à l'encontre d'un inspecteur ( article 15 ) ;

- obligation pour les collectivités locales gestionnaires de voirie de mettre en place les dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion ( article 16 ) ;

- renforcement des possibilités d'immobilisation des véhicules et de contrôle des paramètres de conduite grâce au chronotachygraphe électronique ( article 19 ).

Enfin, le projet de loi comporte deux dispositions sans rapport avec la sécurité routière, mais dont l'insertion dans ce texte est justifiée par l'urgence ;

- l' article 23 tend à étendre certaines dispositions du code de l'aviation civile aux enquêtes techniques destinées à déterminer les causes des accidents d'aéronefs militaires :

- l' article 24 a pour objet de redéfinir les critères permettant de déroger à l'encellulement individuel des prévenus pour tenir compte de l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui prévoyaient que la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus ne pourraient plus constituer un motif de dérogation à partir du 15 juin 2003.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER ET CONFORTER LE PROJET DE LOI

Les auditions conduites par votre rapporteur pour la préparation du présent rapport lui ont permis de constater que le projet de loi suscitait une large adhésion. Votre commission approuve les orientations retenues tout en souhaitant que ce projet de loi ambitieux s'inscrive dans le cadre de la mise en place d'une action plus globale et de longue haleine.

A. APPROUVER UN TEXTE NÉCESSAIRE

Le présent projet de loi mérite d'être approuvé sans réserve. La diminution récente du nombre d'accidents et de tués sur les routes montre que le risque d'être sanctionné, pourvu qu'il soit réel, peut modifier les comportements.

L'aggravation des peines prévues par le projet de loi a pu susciter des réserves, dans la mesure où les « plafonds » actuels ne seraient pas prononcés par les magistrats. Il s'agit là d'une idée reçue. Le nombre de peines d'emprisonnement ferme prononcées pour des délits routiers n'est en effet pas négligeable comme le montre le tableau suivant.

Quantum ferme d'emprisonnement dans des condamnations
ne sanctionnant que des infractions de circulation routière en 2001

Infractions

Quantum ferme d'emprisonnement

Total

Moins de
4 mois d'emprison-nement

4 mois
à 8 mois d'emprison-nement

8 mois
à 12 mois d'emprison-nement

12 mois d'emprison-nement et plus

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

4 604

1 458

199

133

6 394

Blessures involontaires avec ou sans conduite sous l'empire d'un état alcoolique

388

189

39

30

646

Homicides involontaires avec ou sans blessures, avec ou sans conduite sous l'empire d'un état alcoolique

80

122

29

125

356

TOTAL

5 072

1 769

267

288

7 396

Source : ministère de la justice

Selon l'étude d'impact du projet de loi, les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcées par les juridictions pour des infractions routières, sont plus élevées que les peines moyennes prononcées pour des infractions pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques, comme en matière de vol .

La remise en cause des « permis blancs » doit permettre d'éviter que la mesure de suspension du permis de conduire n'ait qu'un effet virtuel. Les inquiétudes qu'elle a pu susciter quant à son application en zone rurale méritent d'être relativisées.

Rappelons en effet qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de grand excès de vitesse, le préfet peut prendre un arrêté de suspension du permis de conduire pour une durée maximale de six mois sans aménagement. Ainsi, lorsque les prévenus comparaissent devant une juridiction, ils ont le plus souvent exécuté une mesure de suspension administrative dans l'attente du jugement. Le juge tient compte dans sa décision de la durée de suspension déjà accomplie.

L'instauration d'un permis probatoire est une mesure particulièrement appréciable. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans formaient en 2000 21,4 % des morts sur les routes et 22,8 % des blessés. Une telle situation doit pouvoir être sensiblement améliorée par une responsabilisation accrue de ces jeunes conducteurs.

Le permis probatoire, qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de points retirés pour certaines infractions devrait susciter une vigilance accrue des conducteurs novices. Ainsi, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui impliquera désormais un retrait de six points dès que le taux d'alcoolémie dépasse 0,5 g/l, entraînera une invalidation pure et simple du permis de conduire si elle est commise dans les trois ans suivant l'obtention du permis.

B. CONFORTER LE PROJET DE LOI

Approuvant les objectifs et les dispositions du projet de loi, votre commission propose d'en renforcer la cohérence par quelques améliorations.

1. Renforcer la cohérence du texte

Afin d'assurer une pleine application du projet de loi, votre commission propose de compléter le dispositif proposé :

- pour éviter que les infractions commises avant l'entrée en vigueur du projet de loi échappent à une répression appropriée -certaines aggravations de peines ayant disparu et les nouvelles infractions n'étant pas applicables rétroactivement-, votre commission vous propose de prévoir que les dispositions en vigueur avant la promulgation de la loi demeurent applicables pour les infractions commises avant cette date ;

- afin d'élargir la gamme des sanctions pouvant être prononcées, votre commission vous propose de prévoir la possibilité d'ordonner un stage de sensibilisation à la sécurité routière en matière contraventionnelle. Cette possibilité n'a en effet été prévue qu'en matière délictuelle ;

- votre commission vous propose également de compléter les peines complémentaires encourues en cas de mise en danger d'autrui, en prévoyant des peines de confiscation et d'immobilisation du véhicule ;

- en vue de permettre à terme la disparition des barrières de péage et donc de fluidifier le trafic sur les autoroutes, votre commission vous propose d'étendre la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule aux contraventions sanctionnant le non-acquittement des péages. Une telle évolution permettra le développement de contrôles automatisés ;

- votre commission vous propose également de préciser les conditions dans lesquelles seront conservées les informations collectées lors des contrôles automatisés des infractions du code de la route ;

- votre commission vous propose également de supprimer l'article 13 bis relatif à l'impossibilité d'implanter de nouveaux obstacles latéraux en deçà d'une certaine distance de la chaussée, afin de ne pas enfermer les gestionnaires de voirie dans des préconisations incompatibles avec la configuration du réseau ;

- afin de renforcer l'efficacité du dispositif prévoyant la mise en place par les collectivités locales d'un système d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion, votre commission vous propose de faire référence au code général des collectivités territoriales, qui prévoit la compensation des charges financières supportées par les collectivités au titre de cette obligation, et de préciser que les données sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.

2. Disjoindre l'incrimination d'interruption involontaire de la grossesse

A l'initiative de l'Assemblée nationale, le projet de loi prévoit la création d'une infraction d'interruption involontaire de la grossesse et d'une infraction spécifique lorsque cet acte est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ( article 2 bis ).

Les peines encourues seraient de un an d'emprisonnement lorsque l'infraction est commise hors de la conduite d'un véhicule et de deux ans d'emprisonnement lorsqu'elle est commise à l'occasion de la conduite. Le texte adopté prévoit les mêmes circonstances aggravantes qu'en matière d'homicide involontaire et de blessures involontaires.

Après un large débat, la commission a décidé de disjoindre cette disposition du projet de loi, considérant qu'elle soulevait trop d'interrogations -relatives notamment aux principes fondamentaux du droit pénal et au statut du foetus- pour pouvoir être adoptée dans le cadre de ce texte.

3. Ne pas renoncer à l'encellulement individuel des prévenus

Les dispositions de la loi sur la présomption d'innocence qui prévoyaient que les prévenus devraient disposer d'une cellule individuelle à compter du 15 juin 2003, sans qu'il puisse être dérogé à ce principe pour des raisons tenant à la distribution des maisons d'arrêt ou au nombre de détenus, ne peuvent être mises en oeuvre.

L'augmentation de la population carcérale, l'insuffisance des constructions de nouveaux établissements au cours des dernières années, expliquent cette situation.

Votre commission ne se résigne pourtant pas à l'abandon d'un principe important. Le Gouvernement vient d'engager un ambitieux programme de construction de nouvelles places de prison, qui pourrait enfin permettre l'encellulement individuel des prévenus.

Aussi, votre commission propose-t-elle de prévoir un nouveau délai de cinq ans au terme duquel il ne pourra plus être dérogé à l'encellulement individuel pour des raisons tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou au nombre de détenus .

C. AFFIRMER LA NÉCESSITÉ D'UNE ACTION GLOBALE

Le présent projet de loi marque une date importante dans la lutte contre la violence routière. Il doit cependant s'inscrire dans le cadre d'une action plus globale si l'on veut éviter que ses effets ne s'émoussent après quelques mois d'application.

A cet égard, votre rapporteur se félicite des nombreuses mesures qui ont été annoncées lors des réunions du comité interministériel de sécurité routière des 18 décembre 2002 et 31 mars 2003 :

- mise en place d'une évaluation médicale de l'aptitude à la conduite ;

- développement des recherches et des études pour la prévention des accidents ;

- développement de l'éducation routière tout au long de la vie.

Sans attendre l'adoption du projet de loi, le Gouvernement vient de prendre un décret destiné à mettre en oeuvre un grand nombre des préconisations du comité interministériel de sécurité routière ne relevant pas du domaine de la loi.

Ainsi, le décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route complète les dispositions du projet de loi destinées à améliorer le traitement du contentieux en forfaitisant l'ensemble des contraventions de la quatrième classe. Il aggrave les sanctions prévues pour le défaut d'utilisation des ceintures de sécurité et le non-port du casque, qui sont désormais punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et d'un retrait de trois points du permis de conduire. Ce décret définit également les conditions d'application de la loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants.

Beaucoup reste à faire.

Les nombreuses auditions 1( * ) qu'il a conduites ont convaincu votre rapporteur que la prochaine étape de la lutte contre la violence routière devrait être consacrée à la formation à la conduite . La préparation du permis de conduire, les modalités de passage de l'examen n'ont que peu évolué au cours des dernières décennies alors que les conditions de circulation connaissaient un véritable bouleversement.

Il faudra donc bien un jour remettre à plat le dispositif d'enseignement de la conduite et de passage du permis de conduire si l'on veut franchir de nouvelles étapes dans la diminution de l'insécurité routière.

Votre rapporteur a également été stupéfait de constater la multiplication du nombre d'organes, de missions ou de structures qui s'occupent à un titre ou à un autre de sécurité routière. La dispersion des moyens et des actions est rarement un gage de réussite et il conviendrait de rationaliser le dispositif de lutte contre l'insécurité routière. A cet égard, l'annonce par le comité interministériel de sécurité routière de la mise en place, au sein du Conseil national de sécurité routière d'une mission d'information à composition réduite qui se réunirait régulièrement dans un cadre moins formel que celui du Conseil plénier est un signal tout à fait positif.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
RÉPRESSION DES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE
OU À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES À L'OCCASION
DE LA CONDUITE D'UN VÉHICULE

Articles 1er et 2
(art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal)
Homicide involontaire et blessures involontaires
à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Les articles 1 er et 2 du projet tendent à créer des infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

1. Le droit en vigueur

Actuellement, les homicides et blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sont réprimés sur le fondement des dispositions générales du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires.

Les principes applicables en cas d'infractions involontaires sont définis par l'article 121-3 du code pénal.

Dans son premier alinéa, cet article dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Dans son deuxième alinéa, il énonce que toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Le troisième alinéa de cet article prévoit qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal dispose que dans les cas d'imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Ces dernières dispositions sont issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, adoptée à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon. Cette loi, qui avait pour objet d'exiger une faute caractérisée pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d'une personne, a opéré une distinction entre la causalité directe -pour laquelle la moindre faute continue d'engager la responsabilité pénale de son auteur- et la causalité indirecte -pour laquelle une faute caractérisée est exigée.

Cette distinction avait pour objet essentiel d'éviter d'affaiblir la répression en matière de circulation routière.

De fait, la circulaire du 11 octobre 2000 présentant les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels apporte les précisions suivantes :

« Dans la plupart des cas, les accidents de la route sont causés par des auteurs directs, et les nouvelles dispositions n'auront dès lors aucune incidence sur la responsabilité pénale de ces personnes.

« Il peut toutefois arriver qu'un accident de circulation résulte également de causes indirectes, que ce soit l'hypothèse du conducteur qui brûle un feu rouge et renverse un cycliste, lequel est écrasé par une autre voiture ou de l'entreprise de transport qui ne procède pas à la révision de ses camions, dont le mauvais état est la cause indirecte d'un accident.

« Mais dans ces hypothèses, il y aura aussi, le plus souvent, de la part de l'auteur indirect du dommage et compte tenu de la nature des faits, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et que la personne ne pouvait ignorer.

« En effet, la violation d'une règle de sécurité prévue par le code de la route -qui constitue au demeurant une contravention même en l'absence de dommage, ce qui en démontre la gravité- comme le non respect des feux de signalisation ou des dispositions sur le contrôle technique des véhicules pourrait constituer par nature une telle faute ».

Les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal appliquent les principes définis à l'article 121-3 aux homicides et blessures involontaires .

L'article 221-6 punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

L'article 222-19 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Enfin, l'article 222-20 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence constitue une contravention de la cinquième classe aux termes de l'article R. 625-2 du code pénal.

Dans tous les cas, la mise en cause de la responsabilité pénale d'une personne pour une infraction involontaire implique la commission d'une faute. En matière d'accidents de la circulation, un grand nombre de poursuites pour homicides ou blessures involontaires sont fondées sur l'inobservation des dispositions du code de la route : excès de vitesse, défaut de respect des feux de signalisation, refus du droit de priorité, inobservation d'un signal stop, défaut de maîtrise, dépassement dangereux...

Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire que l'inobservation du code de la route soit poursuivie pour engager des poursuites sur le fondement des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal 2( * ) .

Ces dispositions sont complétées par plusieurs articles du code de la route, qui font du délit de fuite et de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, des circonstances aggravantes des infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte à l'intégrité de la personne prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal.

L'article L. 231-1 du code de la route reproduit, selon la technique du code suiveur, les dispositions de l'article 434-10 du code pénal définissant le délit de fuite. Cet article prévoit notamment que les peines prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double lorsqu'elles s'accompagnent d'un délit de fuite.

L'article L. 234-11 du code de la route prévoit que les peines prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double lorsque le conducteur était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale à 0,8 g/l ou qu'il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son taux d'alcool dans le sang.

Si l'atteinte à l'intégrité physique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, les peines encourues sont celles prévues par l'article 222-19 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende).

L'article L. 235-5 du code de la route prévoit des dispositions identiques lorsqu'un conducteur conduisait après avoir fait usage de stupéfiants et a causé un homicide ou des blessures involontaires.

En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, un homicide involontaire commis après une faute de mise en danger délibérée par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique est passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Le tableau suivant retrace le nombre de condamnations prononcées au cours des dernières années sur le fondement des dispositions qui viennent d'être présentées.

Condamnations prononcées pour les blessures et homicides involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule

 

1999

2000

2001

ITT* - 3 mois

11 632

11 165

10 342

ITT - 3 mois /mise en danger

8

8

4

ITT - 3 mois /alcool

3 380

3 354

3 049

ITT - 3 mois /alcool et mise en danger

19

79

87

ITT + 3 mois

3 661

3 393

2 963

ITT + 3 mois/mise en danger

36

80

46

ITT + 3 mois/alcool

516

493

446

ITT + 3 mois/délit de fuite

53

44

49

ITT + 3 mois/alcool et mise en danger

12

71

81

ITT + 3 mois/délit de fuite et mise en danger

1

2

2

Homicide

1402

1327

1142

Homicide/mise en danger

53

63

82

Homicide/alcool

432

384

360

Homicide/délit de fuite

53

42

40

Homicide/alcool et mise en danger

16

15

15

Homicide/délit de fuite et mise en danger

3

3

4

Total accidents corporels

19 318

18 689

17 069

Total accidents mortels

1 959

1 834

1 643

TOTAL GÉNÉRAL

21 277

20 323

18 712

Source : Ministère de la Justice - 2003

* incapacité totale de travail


2. Le dispositif proposé

Les articles 1 er et 2 du projet de loi visent à clarifier les règles applicables en matière d'homicide involontaire et de blessures involontaires causés à l'occasion de la conduite d'un véhicule en créant des infractions spécifiques pour sanctionner ces comportements. Les peines encourues seraient en outre plus élevées qu'actuellement.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « il est (...) proposé de procéder à une aggravation sensible des dispositions du droit pénal applicables en cas d'accidents mortels ou corporels de circulation. Ces dispositions doivent par ailleurs être rendues plus lisibles et plus cohérentes, car elles résultent actuellement d'un jeu de renvois entre les articles du code pénal et ceux du code de la route, ce qui rend malaisées leur compréhension et leur application. »

Une étude réalisée par la division des études de législation comparée du service des études juridiques du Sénat 3( * ) montre que plusieurs pays se sont dotés d'infractions spécifiques pour sanctionner les homicides commis par un automobiliste.

En Angleterre et au Pays de Galles, l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction spécifique, dans la mesure où l'automobiliste conduisait de façon « dangereuse ». La conduite dangereuse est définie par la loi comme étant soit d'un niveau très inférieur à celle d'un conducteur compétent et prudent, soit susceptible d'être considérée comme manifestement dangereuse par n'importe quel conducteur compétent et prudent. Le mauvais état du véhicule peut également permettre de qualifier la conduite dangereuse.

Presque tous les Etats américains ont fait de l'homicide commis par un automobiliste une infraction spécifique, l'« homicide lié à la conduite automobile ». En règle générale, cette infraction est établie lorsque le conducteur a fait preuve de négligence, le niveau de négligence requis variant d'un Etat à l'autre. Toutefois, plusieurs Etats appliquent la théorie de la faute présumée, de sorte que l'infraction peut être constituée indépendamment de toute négligence.

Aux Pays-Bas, le code de la route interdit de se comporter d'une façon qui puisse provoquer un accident dans lequel une personne pourrait trouver la mort et prévoit les sanctions applicables aux automobilistes qui enfreignent ce devoir général de prudence.

Les articles 1 er et 2 du présent projet de loi tendent à créer dans le code pénal des infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur.

L'article 1 er tend à insérer dans le code pénal un article 221-6-1 pour prévoir que lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende .

L'article 2 prévoit des dispositions similaires en matière de blessures involontaires.

Dans son paragraphe I , il tend en effet à insérer un article 222-19-1 dans le code pénal pour punir de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le conducteur d'un véhicule à moteur auteur d'une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, qui a commis une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 222-19.

Dans son paragraphe II , l'article 2 du projet de loi tend à insérer dans le code pénal un article 222-20-1 pour punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois résultant de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence, ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Plusieurs observations peuvent être formulées.

Les nouveaux délits ne concernent que les homicides et blessures commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut les homicides ou blessures commis par les conducteurs d'autres véhicules, notamment de vélos.

Les dispositions proposées prévoient une aggravation sensible des peines par rapport à celles aujourd'hui encourues en cas d'homicide ou de blessures involontaires. Il convient en particulier de noter que l' atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée inférieure à trois mois, qui ne constitue aujourd'hui qu'une contravention en l'absence de violation délibérée d'une obligation de sécurité, serait désormais un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende .

Les articles 1 er et 2 du projet de loi tendent par ailleurs à assortir les nouvelles infractions de circonstances aggravantes plus nombreuses qu'actuellement. Aujourd'hui, aux termes des dispositions du code de la route, les peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires sont aggravées en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants, de délit de fuite ou de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Dorénavant, les peines seraient aggravées lorsque :

- le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles énumérées par la suite ;

- le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l' empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.

Il convient de noter qu'actuellement, l'aggravation des peines n'est prévue que si le taux d'alcool dans le sang est supérieur à 0,8 g/l (concentration qui caractérise le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique). Le projet de loi prévoit la même aggravation lorsque le taux d'alcool est compris entre 0,5 g/l et 0,8 g/l (concentration qui caractérise la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique) ;

- il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants , ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

- le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu .

Rappelons que l'article L. 224-16 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule malgré la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire. L'article R. 221-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis correspondant à ce véhicule.

Singulièrement, les textes proposés pour les articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal visent les cas d'annulation, de rétention, d'invalidation et de suspension de permis de conduire, tandis que le texte proposé pour l'article 222-20-1 ne vise que l'annulation, la suspension ou l'invalidation.

Par un amendement , votre commission vous propose de réparer cette omission ;

- le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h .

Actuellement, le dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h constitue une contravention de la cinquième classe. Il devient un délit s'il est commis en récidive.

La récidive s'apprécie dans le délai d'un an, mais l'article 4 du projet de loi tend à porter ce délai à trois ans.

La nouvelle circonstance aggravante risque d'être difficile à établir, dès lors qu'elle suppose qu'un contrôle de la vitesse soit opéré au moment même de l'accident. Toutefois, des études sont en cours afin d'équiper à terme les véhicules de dispositifs qui permettront de reconstituer les circonstances ayant précédé un accident ;

- le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Cette dernière circonstance aggravante vise le délit de fuite. Le projet de loi initiale proposait une rédaction légèrement différente de cette circonstance aggravante, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Richard Dell'Agnola a décidé d'harmoniser la définition de la circonstance aggravante avec celle du délit de fuite défini à l'article 434-10 du code pénal.

En présence des circonstances aggravantes qui viennent d'être énumérées, les peines encourues seraient les suivantes :

- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas d'homicide involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal) accompagné d'une circonstance aggravante ;

- dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas d'homicide involontaire accompagné d'au moins deux circonstances aggravantes ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois accompagnée d'une circonstance aggravante ;

- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois accompagnées d'au moins deux circonstances aggravantes ;

- trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'une circonstance aggravante ;

- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'au moins deux circonstances aggravantes.

Le tableau suivant récapitule les évolutions proposées par le projet de loi :


 

Homicide involontaire

Blessures involontaires avec une ITT > à 3 mois

Blessures involontaires avec une ITT < à 3 mois

 

Peines actuelles

Peines prévues

Peines actuelles

Peines prévues

Peines actuelles

Peines prévues

Simple

3 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Amende contraventionnelle

2 ans

Violation délibérée d'une obligation de sécurité

5 ans

7 ans

3 ans

5 ans

1 an

3 ans

Avec alcool

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Avec stupéfiants

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

2 ans

3 ans

Absence de permis de conduire

3 ans

7 ans

2 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Très grand excès de vitesse

3 ans

7 ans

2 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Délit de fuite

6 ans

7 ans

4 ans

5 ans

Amende contraventionnelle

3 ans

Avec 2 circonstances aggravantes

10 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiants ou délit de fuite

10 ans

6 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation + alcool, stupéfiants ou délit de fuite

7 ans

3 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiantss

5 ans

Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'augmentation des peines encourues renforce l'adéquation du droit positif avec les pratiques judiciaires :

« Les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcées par les juridictions sont en effet relativement élevées au regard des peines maximales actuellement susceptibles d'être prononcées (...). Elles sont notamment plus élevées que les peines moyennes prononcées pour des infractions pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques, comme en matière de vol.

« Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement prononcées, en matière d'accident de circulation, pour les homicides « simples » -punis de trois ans d'emprisonnement- est de six mois (alors qu'en matière de vol simple, puni de la même peine, il est de quatre mois), pour les homicides aggravés par la mise en danger délibérée -punis de cinq ans- il est de huit mois (alors que pour le vol en réunion, puni des mêmes peines, il est de cinq mois), pour l'homicide involontaire avec alcool ou délit de fuite -puni de six ans- il est de dix ou douze mois (alors que pour le vol avec deux circonstances aggravantes, punis de sept ans, il est de huit mois), pour les homicides avec mise en danger plus alcool ou délit de fuite -punis de dix ans- il est de 12 ou de 36 mois (alors que pour le vol avec trois circonstances aggravantes, puni également de dix ans, il est de 14 mois) ».

Votre commission vous propose d'adopter les articles 1 er et 2 ainsi modifiés .

Article 2 bis
(art. 223-11 et 223-12 du code pénal)
Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse

Le présent article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garaud, tend à rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code pénal pour créer un délit d'interruption involontaire de la grossesse .

Actuellement, le fait de provoquer involontairement la mort d'un foetus n'est pas sanctionné pénalement. La Cour de cassation a refusé à trois reprises au cours des dernières années d'assimiler à un homicide involontaire le fait de provoquer involontairement la mort du foetus.

Ainsi en 1997, la Cour d'appel de Lyon avait retenu la prévention d'homicide involontaire sur le foetus contre un médecin qui, confondant deux patientes, avait procédé sur une femme enceinte, à une intervention qui avait provoqué une rupture de la poche des eaux rendant nécessaire l'expulsion du foetus âgé de 20 à 24 semaines. La Cour d'appel énonçait notamment que sous réserve des dispositions relatives à l'avortement thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, sans qu'il soit exigé que l'enfant naisse viable, du moment qu'il était en vie lors de l'atteinte qui lui a été portée.

En 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en estimant que la Cour d'appel avait, en statuant comme elle l'avait fait, violé l'article 111-4 du code pénal, aux termes duquel la loi pénale est d'interprétation stricte, alors que les faits reprochés au prévenu n'entraient pas dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal.

En 2001, dans un arrêt concernant un accident de la circulation, l'Assemblée générale de la Cour de cassation s'est montré plus précise et a décidé « que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus » 4( * ) .

Actuellement, le régime pénal applicable à l'embryon et au foetus se caractérise par les dispositions suivantes :

- le comportement de la femme enceinte décidant de mettre un terme à sa grossesse est dépénalisé, même si celle-ci agit sans respecter les conditions légales. La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal prévoyait dans le nouveau code pénal un article 223-12 punissant de deux mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende la femme pratiquant l'interruption de grossesse sur elle-même. Le texte précisait qu'en raison des circonstances de détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal pourrait décider que ces peines ne seraient pas appliquées.

Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

- l'article 223-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée.

A la connaissance de votre rapporteur, cette disposition n'a jamais reçu d'application depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994. L'infraction, conformément aux principes généraux du droit pénal, ne peut être caractérisée que si elle a été commise volontairement ;

- l'article L. 2222-2 du code la santé publique, dont les dispositions figuraient jusqu'en 2001 à l'article 223-11 du code pénal prévoit que l'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause :

après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi ou en dehors du cadre d'une convention conclue entre un praticien et un établissement.

L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement ;

- enfin, les articles 511-15 à 511-25 du code pénal répriment certains agissements illicites en matière d'obtention et de conception d'embryons. Ces articles punissent notamment le fait d'obtenir des embryons contre paiement ou d'en favoriser l'obtention, le fait d'obtenir des embryons sans respecter les conditions prévues...

Il convient de noter que le projet de loi relatif à la bioéthique, en cours d'examen par le Parlement, tend notamment à faire du clonage reproductif un crime contre l'espèce humaine.

Le présent article tend à créer un délit d'interruption involontaire de grossesse.

Le paragraphe I tend à rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code pénal, dont les dispositions ont été transférées en 2001 dans le code de la santé publique. Le texte proposé pour l'article 223-11 tend à punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse, sans le consentement de l'intéressée, causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Le texte précise que la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le texte proposé pour l'article 223-12 du code pénal tend à créer une incrimination spécifique d'interruption involontaire de la grossesse commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sans le consentement de l'intéressée. L'infraction serait punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende .

Les peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et 450.000 euros d'amende en présence de l'une des circonstances aggravantes déjà prévues pour les nouveaux délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

- violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles figurant parmi les autres circonstances aggravantes du délit ;

- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un état alcoolique, ou refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

- usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou refus de se soumettre aux modifications destinées à établir la conduite après usage de stupéfiants ;

- conducteur non titulaire du permis de conduire ou titulaire d'un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

- dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

- délit de fuite.

Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en présence de deux des circonstances aggravantes qui viennent d'être énumérées.

Le paragraphe II du présent article tend à modifier l'article 223-10 du code pénal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende l'interruption volontaire de la grossesse sans le consentement de l'intéressée, pour porter les peines à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende .

Le présent article a donné lieu à un large débat au sein de la commission. M. Patrice Gélard a instamment demandé sa suppression, en observant qu'une telle infraction serait contraire à la Constitution, dès lors qu'il était impossible de connaître l'état de la victime. Il a estimé que ce dispositif remettait en cause le statut du foetus en droit français.

M. Robert Badinter a noté que le texte proposé renvoyait à l'article 121-3 du code pénal. Il a rappelé que cet article prévoyait qu'il n'y avait point de délit sans intention de le commettre.

M. Laurent Béteille a estimé que la question posée était suffisamment grave pour que la commission se donne du temps avant de décider la suppression pure et simple du dispositif proposé, observant que cette suppression serait mieux fondée si des propositions alternatives étaient envisagées.

M. Jacques Mahéas a indiqué que cette disposition était la raison première de l'opposition de son groupe au projet de loi. Il a estimé que cet article pourrait porter indirectement atteinte à la législation sur l'interruption volontaire de grossesse.

M. Pierre Fauchon a souhaité que la commission suive la proposition de M. Gélard, observant qu'il ne pourrait approuver un rapport contenant une telle disposition. Il a rappelé que, lors de l'élaboration de la loi précisant la définition des délits non intentionnels, il avait pris soin de distinguer la causalité directe de la causalité indirecte, afin de maintenir une répression pleine et entière des homicides et blessures causés dans le cadre de la circulation routière. Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'opérer de nouvelles distinctions en fonction du type de préjudice causé.

M. Jacques Larché a observé que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'évoquait à aucun moment le statut du foetus. Rappelant que la Cour de cassation considérait qu'un foetus ne pouvait être victime d'un homicide involontaire, il a souligné que l'article 2 bis tendait à créer un délit dont la victime serait la mère et non le foetus.

A l'issue de ce débat, la commission a décidé de disjoindre cet article du projet de loi.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 2 bis.

Article 3
(art. 434-10 du code pénal, L. 234-11, L. 234-12, L. 234-13
et L. 235-5 du code de la route)
Coordinations

Le présent article tend à opérer dans le code pénal et dans le code de la route des coordinations destinées à tenir compte des évolutions proposées dans les articles 1 er et 2 du projet de loi.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 434-10 du code pénal relatif au délit de fuite. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut ainsi encourir, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Dans son second alinéa, le même article précise que lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal (relatifs aux homicides involontaires et aux blessures involontaires), les peines prévues par ces articles sont portées au double.

Le présent article tend à compléter le deuxième alinéa pour prévoir que le doublement des peines s'applique « hors les cas prévus pour les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ».

Ces articles, que le présent projet de loi tend à insérer dans le code pénal, ont pour objet de sanctionner spécifiquement les homicides et les blessures causés par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Le texte proposé pour ces articles prévoit que la fuite du conducteur en vue d'échapper à ses responsabilités constitue une circonstance aggravante de nouveaux délits. Il est donc nécessaire d'exclure les cas prévus par les nouveaux articles dans l'article 434-10 du code pénal.

Dans ces conditions, les dispositions de l'article 434-10 sur le doublement des peines s'appliqueront lorsque l'homicide ou les blessures auront été commis par les conducteurs de véhicules ou engins fluviaux ou maritimes. Il pourrait également continuer à s'appliquer en cas d'homicide ou de blessures causés par un véhicule terrestre non motorisé. Les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ne visent en effet que les véhicules terrestres à moteur.

Le paragraphe II tend à abroger, par coordination avec les dispositions prévues par les articles 1 er et 2 du projet de loi, plusieurs dispositions du code de la route :

- l'article L. 234-11, qui prévoit un doublement des peines lorsqu'un homicide ou des blessures sont commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'alcool (les articles 1 er et 2 font de ce comportement une circonstance aggravante des nouveaux délits qu'ils tendent à créer) ;

- le II de l'article L. 234-12, qui prévoit que les conducteurs ayant causé un homicide ou des blessures et qui sont sous l'empire d'un état alcoolique ou refusent de se soumettre aux épreuves de dépistage encourent les peines complémentaires de confiscation du véhicule et d'immobilisation, pendant un an au plus, du véhicule. Le présent projet de loi définit dans ses articles 5 et 6 un nouveau régime, plus complet, de peines complémentaires ;

- le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 qui prévoit que toute condamnation pour homicide involontaire ou blessures involontaires commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de dépistage donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans ou plus ;

- l'article L. 235-5, inséré dans le code de la route par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants qui prévoit, pour les conducteurs auteurs d'homicides involontaires ou de blessures involontaires alors qu'ils ont fait usage de stupéfiants, l'application des mêmes règles que pour les auteurs d'homicides involontaires ou de blessures involontaires qui étaient sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel pour prévoir un dispositif transitoire. Le projet de loi prévoit la création de nouvelles infractions plus sévèrement réprimées que les infractions actuelles. Corrélativement, il tend à supprimer de nombreuses dispositions du code de la route prévoyant des sanctions pénales. Dans ces conditions, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi risquent de ne plus pouvoir faire l'objet de sanctions adaptées. Les nouvelles dispositions, plus sévères, ne seront pas rétroactives et les anciennes auront disparu. Votre commission propose de prévoir que les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi.

Le paragraphe III , inséré dans cet article par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale, qui énumère les délits pouvant être jugés par une formation du tribunal correctionnel comportant un seul juge. Parmi ces délits figurent les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal. Le présent paragraphe tend à remplacer les références aux articles 222-19 et 222-20, relatifs aux blessures involontaires, par des références aux articles 222-19-1 et 222-20-1 qui sanctionnent désormais spécifiquement les blessures involontaires commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

CHAPITRE II
RÉCIDIVE, PEINES COMPLÉMENTAIRES
ET AMENDE FORFAITAIRE
SECTION I
Dispositions relatives à la répression
des infractions commises en récidive

Article 4
(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 nouveaux du code pénal,
art. L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route)
Infractions commises en état de récidive

Le présent article tend à renforcer les règles applicables lorsque des infractions graves sont commises en récidive par des conducteurs. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « il convient de mieux sanctionner les conducteurs qui, après avoir commis une première infraction, continuent d'avoir un comportement dangereux sur la route ».

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-13 du code pénal, qui énumère les peines d'amende pouvant être prononcées en cas de contravention. Le 5° de cet article prévoit que le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe, montant qui peut être porté à 3.000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. Le présent paragraphe tend à exclure de cette règle le cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention constitue un délit. De fait, dans de tels cas, le montant de l'amende peut être plus élevé (ainsi, en cas de récidive d'un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, le conducteur encourt trois mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende).

La précision apportée par le présent article apparaît essentiellement pédagogique, car son absence jusqu'à présent, n'a pas empêché le législateur de prévoir la transformation en délits de certaines contraventions commises en récidive.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 132-11 du code pénal relatif aux contraventions de la cinquième classe commises en récidive. Cet article prévoit que, dans les cas prévus par la loi, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3.000 euros. Le présent article tend à compléter cet article pour prévoir que dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine .

L'objet de ce dispositif est double. D'une part, il consacre parmi les règles générales du code pénal, la possibilité pour le législateur de prévoir que certaines contraventions de la cinquième classe deviennent des délits lorsqu'elles sont commises en récidive.

D'autre part, il prévoit un délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine pour l'appréciation de la récidive. De fait, il semble que le délit de grand excès de vitesse commis en récidive n'ait donné lieu qu'à très peu de condamnations, compte tenu du délai d'un an pour apprécier la récidive.

Le paragraphe III tend à insérer, parmi les dispositions du code pénal relatives à la récidive, un article 132-16-2 pour prévoir que les délits d'homicide involontaire, ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Le texte proposé pour l'article 132-16-2 du code pénal prévoit également que les délits prévus par les articles L. 221-2 (récidive de la conduite sans être titulaire du permis), L. 234-1 (conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste), L. 235-1 (conduite sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants), L. 413-1 (délit de récidive d'un dépassement de vitesse de plus de 50 km/h) sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils seraient également assimilés aux délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires s'ils constituaient le second terme de la récidive. Ainsi, un conducteur condamné pour homicide involontaire et conduisant par la suite sous l'emprise de l'alcool pourrait être considéré en état de récidive de l'homicide. Ces dispositions très rigoureuses ont pour but de sanctionner lourdement les conducteurs qui persistent dans un comportement dangereux après avoir été à l'origine d'accidents graves.

Le paragraphe IV tend à opérer une coordination dans l'article L. 221-2 du code de la route, relatif à la récidive de la conduite sans être titulaire du permis. Il s'agit d'opérer un renvoi aux nouvelles dispositions de l'article 132-11, qui prévoiront un délai de trois ans pour l'appréciation de la récidive.

Le paragraphe V tend à opérer une coordination dans l'article L. 413-1 du code de la route, relatif à la récidive d'un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée pour opérer un renvoi au deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal, inséré dans cet article par le présent projet de loi, et qui porte à trois ans le délai pour apprécier la récidive lorsque des contraventions deviennent, en récidive, des délits.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel dans cet article, afin de modifier l'article 769 du code de procédure pénale pour prévoir que les condamnations portant sur des contraventions de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit sont inscrites pendant une durée de quatre ans - contre trois actuellement - au bulletin n°1 du casier judiciaire. Dès lors que le présent article tend à porter à trois ans le délai d'appréciation de la récidive, si la nouvelle infraction est commise près de trois ans après la première condamnation, il existe un risque qu'au moment du jugement de ces nouveaux faits, la première condamnation ait été effacée du casier judiciaire. Il est donc nécessaire d'augmenter la durée d'inscription de ces condamnations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

SECTION 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires

La présente section a pour objet de compléter la liste des peines complémentaires pouvant être prononcées pour les infractions commises par des conducteurs. Elle tend également à clarifier les règles applicables.

Article 5
(art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44
223-18, 435-5 du code pénal, art. 708 du code de procédure pénale,
art. L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1,
L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Suppression de la possibilité d'aménagement
de la peine de suspension du permis de conduire

Le présent article tend à supprimer la possibilité d'aménager la peine de suspension du permis de conduire lorsqu'elle est prononcée pour certaines infractions graves. Aux termes des conclusions du comité interministériel de sécurité routière, réuni le 18 décembre 2002, « il s'agit (...) de rendre à la sanction de retrait de permis toute sa valeur pédagogique avec une meilleure prise de conscience de la gravité du comportement en rendant impossible pour les infractions graves les « permis blancs » quand il s'agit d'une peine complémentaire ».

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives encourues en cas de délit. Cet article énumère les peines privatives ou restrictives de droits qui peuvent être prononcées lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Parmi ces peines figure « la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».

Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que cette limitation n'est pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire , ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Ce paragraphe tend donc à poser, dans le code pénal, le principe de la possibilité pour le législateur d'interdire les aménagements de la suspension du permis de conduire.

Il interdira au juge de prononcer, à titre principal, une peine de suspension de permis aménagée en cas de délit pour lequel le législateur aura interdit tout aménagement de la suspension de peine prononcée en tant que peine complémentaire.

Le paragraphe II tend à prévoir le même dispositif dans l'article 131-14 relatif aux peines contraventionnelles, parmi lesquelles figure la suspension pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 131-16 du code pénal, relatif aux peines complémentaires que le règlement qui réprime une contravention peut prévoir. Il s'agit de prévoir explicitement que le règlement peut exclure toute limitation à la suspension du permis de conduire prévue comme peine complémentaire.

Le paragraphe III bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. René Dosière tend à compléter l'article 131-22 du code pénal relatif à la peine de travail d'intérêt général pour prévoir que les personnes condamnées pour homicide involontaire, blessures involontaires ou délit de fuite, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, accomplissent « de préférence » la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.

Cette disposition apparaît dépourvue de portée normative.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 132-28 du code pénal relatif au fractionnement des peines. Cet article prévoit qu'en matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à prévoir que le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 221-8 du code pénal relatif aux peines complémentaires applicables en cas d'atteintes à la vie de la personne humaine pour prévoir que, dans les cas prévus par l'article 221-6-1 (homicide involontaire causé par un conducteur), la suspension du permis de conduire ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Le texte proposé précise en outre que la durée de la suspension est de dix ans au plus lorsque l'homicide involontaire défini à l'article 221-6-1 est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes.

Le paragraphe VI tend à opérer les mêmes modifications dans l'article 222-44, qui énumère les peines complémentaires applicables en cas d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire serait interdit en cas de blessures involontaires commises par un conducteur (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code de la route). Si des circonstances aggravantes accompagnaient la commission de ces délits, la peine de suspension du permis de conduire pourrait être prononcée pour dix ans au plus.

Le paragraphe VII tend à interdire tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire en cas de risques causés à autrui (art. 223-1 du code pénal) et modifie en conséquence l'article 223-18 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires encourues pour cette infraction. Il tend également à interdire d'assortir de sursis la peine de suspension du permis de conduire.

Le paragraphe VIII tend à interdire tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire en cas de délit de fuite (article 434-10 du code pénal) et modifie en conséquence l'article 434-55, qui prévoit que les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Le paragraphe IX tend à compléter l'article 708 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution des peines, et qui prévoit notamment que l'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la décision étant prise soit par le ministère public, soit par le tribunal correctionnel ou de police.

Le présent paragraphe tend à prévoir que la suspension ou le fractionnement de la peine de suspension du permis de conduire n'est pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Les paragraphes X et XI tendent à interdire, pour les délits les plus graves du code de la route, tout aménagement de la peine de suspension du permis de conduire. Cette mesure concerne :

- la conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension, la rétention, l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance de ce permis (article L. 224-16) ;

- la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir cet état (articles L. 234-2 et L. 234-8) ;

- le dépassement, en récidive, de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h (article L. 413-1) ;

- la conduite après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir cet usage (articles L.235-1 et L. 235-3).

Le projet de loi initial mentionnait également le refus de remise du permis au préfet après retrait de la totalité des points (article L. 223-5) et le refus de restituer le permis de conduire à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis (article L. 224-17) parmi les délits concernés pour la mesure d'interdiction d'aménagement de la suspension, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur a supprimé ces dispositions.

D'après les informations transmises à votre rapporteur, en 2001, 123.908 condamnations pour des délits routiers ont été prononcées, dont 100.870 pour des faits d'alcoolémie au volant, et 69.125 peines complémentaires de suspension du permis de conduire . Il semble que la quasi-totalité de ces peines ait fait l'objet d'un aménagement.

Le présent article est donc d'une importance essentielle puisqu'il interdira tout aménagement de la suspension du permis pour un grand nombre d'infractions.

Il convient toutefois de rappeler que le préfet, en cas de commission de certains délits, peut prononcer une mesure de suspension administrative du permis de conduire pour une durée de six mois au plus. Dans ces conditions, il est fréquent que, lors du jugement, les prévenus aient déjà dû subir une suspension de permis sans aménagement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
(art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18,
434-41 du code pénal, art. 41-1 du code de procédure pénale,
art. L. 221-2, L. 223-5, L. 224-14, L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2,
L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Peines complémentaires en cas d'infractions commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Le présent article tend à créer deux nouvelles peines complémentaires (stage de formation à la sécurité routière, interdiction de conduire certains véhicules) et à étendre le champ d'application de la peine de confiscation du véhicule.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-16 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires pouvant être prononcées en matière contraventionnelle (suspension du permis de conduire, interdiction de détenir ou de porter une arme, confiscation d'une ou plusieurs armes...) afin de prévoir une peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. La précision selon laquelle cette peine ne s'appliquera qu'aux conducteurs de véhicules « terrestres » à moteur résulte d'un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Il convient de noter que l'article 131-6 du code pénal prévoit une peine similaire comme peine alternative à l'emprisonnement en matière délictuelle. En ce qui concerne le peines complémentaires, l'article 131-10, sans se livrer à une énumération, dispose que lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, comportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit...

Le présent paragraphe permettra donc d'empêcher le comportement de certains conducteurs qui contournent la suspension du permis de conduire, en conduisant des voiturettes dont l'usage n'est pas soumis à la détention du permis.

Curieusement, le présent paragraphe ne mentionne que cette peine d'interdiction de conduire certains véhicules dans l'article 131-16 alors que le projet de loi prévoit également la création d'une peine de stage de formation à la sécurité routière. Un tel stage peut être très utile pour réprimer certaines contraventions graves au code de la route. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir la possibilité de prononcer cette peine en matière contraventionnelle.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 131-21 du code pénal, relatif à la peine de confiscation.

Cet article prévoit notamment que la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Il prévoit en outre que lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. Cette disposition devrait inciter les juridictions à prononcer plus souvent la peine de confiscation du véhicule.

Le paragraphe III tend à insérer, parmi les dispositions du code pénal relatives au contenu et aux modalités d'application de certaines peines, un article 131-35-1 pour définir les modalités de mise en oeuvre d'une nouvelle peine complémentaire de stage de formation à la sécurité routière. Le texte proposé pour cet article prévoit que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

L'accomplissement du stage donnerait lieu à la remise au condamné d'une attestation qu'il devrait adresser au procureur de la République. Il convient de noter que le paragraphe VIII du présent article tend à prévoir une peine de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en cas de violation de l'obligation d'effectuer un stage.

Le projet de loi initial prévoyait que les frais de stage ne pourraient excéder la moitié du montant de l'amende encourue. A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Dans son rapport, M. Richard Dell'Agnola a notamment observé que cette disposition relevait du domaine réglementaire et que dans le cas d'un homicide aggravé, le montant du stage pourrait, avec une telle référence, atteindre...75.000 euros.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 132-45 du code pénal pour faire figurer le stage de sensibilisation à la sécurité routière parmi les obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Logiquement, cette disposition ne s'appliquerait qu'en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Il convient de rappeler que le sursis avec mise à l'épreuve implique le respect par le condamné de mesures et obligations particulières, le non-respect de ces mesures pouvant être sanctionné par la révocation du sursis, donc par une incarcération.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 221-8 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues en cas d'atteintes involontaires à la vie. Les peines prévues sont actuellement l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'une ou plusieurs armes, le retrait du permis de conduire.

Le présent article tend à prévoir la possibilité de prononcer quatre nouvelles peines, mais seulement en cas d'homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

- interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

- confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Le texte proposé pour compléter l'article 221-8 précise en outre qu'en cas d'homicide involontaire commis par un conducteur et accompagné d'une ou plusieurs circonstances aggravantes, le permis de conduire est annulé de plein droit avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction serait portée de plein droit à dix ans et le tribunal pourrait, par décision spécialement motivée, prévoir une interdiction définitive.

Il convient de noter que certaines dispositions du code de la route prévoient déjà une annulation de plein droit du permis de conduire.

Les articles L. 234-13 et L. 235-4 prévoient une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximum de trois ans en cas de récidive de conduite en état alcoolique ou après usage de stupéfiants.

De même, les articles L. 234-13 et L. 235-4 prévoient l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au maximum en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires par un conducteur sous l'empire de l'alcool ayant fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants.

Il convient de noter que le présent paragraphe tend à prévoir dans le code pénal une peine obligatoire ou automatique. En principe, l'article 132-17 interdit l'application de peines qui n'ont pas été prononcées expressément par la juridiction.

Cette règle ne comporte que des tempéraments très limités et spécifiques dans le code pénal. En revanche, de multiples peines automatiques ont été maintenues dans d'autres textes législatifs, notamment dans le code de la route comme on vient de le voir.

Le paragraphe VI tend à compléter l'article 222-44 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues en cas d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Cet article énumère les mêmes peines que l'article 221-8. Toutefois, la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné est d'ores et déjà mentionnée et applicable à toutes les atteintes à l'intégrité de la personne, alors qu'elle ne l'est pas dans l'article 221-8, le projet de loi tendant à compléter cet article sur ce point.

Le présent paragraphe tend à compléter la liste des peines complémentaires pour mentionner l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'immobilisation du véhicule. Ces trois peines ne pourraient être prononcées qu'en cas de blessures involontaires commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal).

Il convient de noter que le projet de loi initial ne prévoyait la peine d'immobilisation du véhicule qu'en cas de condamnation pour blessures avec incapacité de travail de plus de trois mois commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a étendu cette peine à l'ensemble des condamnations pour blessures involontaires.

Le texte proposé pour compléter l'article 222-44 du code pénal prévoit que les condamnations pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes donnent lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus.

Le paragraphe VII tend à compléter l'article 223-18 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires encourues en cas de risques causés à autrui. Les peines encourues sont actuellement l'interdiction de l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à compléter cette liste pour mentionner, lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir également les peines de confiscation et d'immobilisation du véhicule, qui sont prévues pour les autres délits graves en matière de circulation routière

Le paragraphe VIII tend à compléter l'article 434-41 du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant de certaines peines, en particulier des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à prévoir l'application des mêmes peines en cas de violation des obligations ou interdictions résultant des peines d'interdiction de conduire certains véhicules et d'obligations d'accomplir un stage.

Le paragraphe IX tend à compléter l'article 41-1 du code de procédure pénale qui énumère les mesures que peut ordonner le procureur de la République en tant qu'alternatives aux poursuites : rappel des obligations résultant de la loi ; orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande à l'auteur des faits de régulariser sa situation ; demande de réparation du dommage ; médiation.

Le présent paragraphe tend à prévoir qu'en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Rappelons que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu parmi les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une composition pénale le suivi d'un stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Les paragraphes X à XII tendent à prévoir l'application des peines de stage de sensibilisation à la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur et de confiscation du véhicule aux délits suivants :

- récidive de la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire (article L. 221-2 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont le travail d'intérêt général et la peine de jours-amende ;

- refus de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de conduire en cas de retrait de la totalité des points (article L. 223-5 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende ;

- conduite malgré la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire (article L. 224-16 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de conduire, le travail d'intérêt général, la peine de jours-amende et, dans certaines circonstances, l'annulation du permis de conduire et l'immobilisation du véhicule.

Les paragraphes XIII à XVI tendent à prévoir les peines de stage de sensibilisation et d'interdiction de la conduite de certains véhicules pour les délits suivants :

- délit de fuite (article L. 231-2 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues sont l'annulation du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende ;

- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de se soumettre aux épreuves permettant d'établir cet état (articles L. 234-2 et L. 234-8 du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues pour ces crédits sont la suspension et l'annulation du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende. La confiscation et l'immobilisation peuvent également être prononcées lorsque l'infraction est commise en récidive ;

- conduite après avoir fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou refus de se prêter aux épreuves de dépistage (articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route) : actuellement, les peines complémentaires prévues sont la suspension et l'annulation du permis de conduire, le travail d'intérêt général et la peine de jours-amende. La confiscation et l'immobilisation du véhicule peuvent également être prononcées en cas de récidive.

Le paragraphe XVII tend à compléter l'article L. 413-1 du code de la route, qui punit de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende la récidive d'un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. La seule peine complémentaire actuellement prévue pour ce délit est la suspension du permis de conduire. Le présent paragraphe tend à prévoir également la possibilité de prononcer les peines de stage de sensibilisation à la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains véhicules et de confiscation du véhicule.

Le paragraphe XVIII tend à modifier l'article L. 224-11 du code de la route, qui prévoit qu'en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du code de la route, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Rappelons que les délits du code de la route pouvant donner lieu à annulation du permis de conduire sont le délit de fuite, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en récidive, la conduite après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, commise en récidive.

Le présent paragraphe tend à prévoir la même obligation d'examen médical en cas d'annulation pour homicide involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal) ou pour blessures involontaires (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal).

Le paragraphe XIX tend à abroger l'article L. 224-15 du code de la route.

Dans son premier alinéa, cet article prévoit que la durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le code de la route ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction es commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.

Ces dispositions rendent très complexes la détermination des peines complémentaires applicables et ne paraissent présenter qu'un intérêt limité.

Le second alinéa de l'article L. 422-15 prévoit qu'en cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui du refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délit de dix ans.

Ces dispositions deviennent inutiles dès lors que le présent projet de loi complète l'article 221-8 du code pénal pour prévoir que toute condamnation pour homicide involontaire commis par un conducteur et accompagné de circonstances aggravantes entraîne de plein droit l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction serait portée de plein droit à dix ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis
(art. 223-21 nouveau du code pénal)
Peines complémentaires encourues en cas d'interruption
involontaire de grossesse commise par un conducteur

Le présent article tend à insérer, parmi les dispositions relatives à la mise en danger de la personne, un article 223-21 destiné à prévoir les peines complémentaires applicables en cas d'interruption involontaire de la grossesse commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (article 223-12 du code pénal rétabli par l'article 2 bis du présent projet de loi).

Par coordination avec sa décision de supprimer l'article 2 bis, votre commission vous propose la suppression de l'article 6 bis.

Article additionnel après l'article 6 bis
(art. 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)
Fichier des personnes recherchées

L'article 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure énumère les peines et mesures qui doivent faire l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées, afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie de vérifier, lors de contrôles, que certaines personnes ne sont pas en infraction à une peine ou mesure prononcée à leur encontre.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un article additionnel pour prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de la nouvelle peine d'interdiction de conduire certains véhicules.

SECTION III
Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire
Article 7
(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route,
art. 529-8, 529-10 nouveau, 529-11 nouveau,
530 et 530-1 du code de procédure pénale)
Extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire-
Procédure de l'amende forfaitaire

Le présent article tend d'une part à étendre le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule, d'autre part à réviser la procédure de l'amende forfaitaire pour la rendre plus efficace.

1. L'extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 121-3 du code de la route pour étendre la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule.

L'article L. 121-1 du code de la route dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pécuniairement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Jusqu'en 1999, la seule exception à ce principe concernait les infractions à la réglementation sur le stationnement pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue.

L'article L. 121-3 du code de la route dont le contenu résulte de la loi n° 99-505 du 16 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière, dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

A l'initiative du Sénat, cet article précise clairement que la personne déclarée redevable n'est pas responsable pénalement de l'infraction, que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

L'introduction de cette disposition avait pour objectif de renforcer l'efficacité du dispositif réprimant les infractions au code de la route, un grand nombre d'amendes n'étant pas recouvrées du fait de l'impossibilité d'identifier de manière certaine le conducteur du véhicule, en cas de contrôle automatisé sans interception du véhicule.

Il semble que l'utilisation de ce dispositif demeure encore limitée, du fait notamment de l'insuffisance des dispositifs de contrôle automatisé. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002, le comité interministériel de sécurité routière a décidé la mise en place d'une chaîne de contrôle-sanction automatisée, impliquant notamment la multiplication du nombre de radars jumelés à des appareils photos numériques homologués pour la constatation des infractions aux dispositions sur les limitations de vitesse, le respect des distances de sécurité et le respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules. 1.000 appareils devraient être installés dans un délai de trois ans.

Le présent paragraphe, pour mettre en oeuvre les décisions du comité interministériel de sécurité routière, tend à modifier l'article L. 121-3 du code de la route pour étendre le principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule aux infractions aux dispositions sur le respect des distances de sécurité et sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.

Un tel dispositif mérite d'être approuvé. Rappelons en effet que le propriétaire du véhicule peut s'exonérer de sa responsabilité en fournissant des éléments permettant l'identification du conducteur véritable ou en établissant l'existence d'un vol.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel au début de cet article pour modifier l'article L. 121-2 du code de la route, qui prévoit la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule pour les contraventions aux règles sur le stationnement, afin d'étendre cette responsabilité pécuniaire aux contraventions aux règles sur l'acquittement du péage.

Beaucoup de pays ont fait disparaître les barrières installées aux péages, afin de fluidifier le trafic. Pour permettre une telle évolution dans notre pays, il paraît nécessaire de prévoir les moyens de sanctionner efficacement les contrevenants éventuels. L'extension du principe de la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule doit permettre de photographier les plaques d'immatriculation des contrevenants et d'assurer ainsi le recouvrement des amendes.

2. La rénovation de la procédure de l'amende forfaitaire

Les contraventions routières peuvent être traitées selon trois procédures :

- la procédure ordinaire implique une citation ou une convocation par officier de police judiciaire du contrevenant devant le tribunal de police. Cette procédure est essentiellement pour les contraventions les plus graves ;

- lorsqu'est utilisée la procédure de l' ordonnance pénale , le procès-verbal est transmis au ministère public, qui prend des réquisitions et transmet le dossier au juge de police qui rend une ordonnance fixant la peine. La personne concernée et le ministère public peuvent faire opposition à cette ordonnance et l'affaire est alors examinée par le tribunal de police ;

- la procédure de l' amende forfaitaire peut être utilisée pour les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route uniquement d'une peine d'amende. Le contrevenant reçoit immédiatement ou par courrier un avis de contravention mentionnant le montant de l'amende forfaitaire dont il est redevable.

En cas de paiement dans les trois jours (ou les sept jours si la carte a été envoyée), l'amende est minorée sauf pour les infractions au stationnement.

Dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut former une requête en exonération qui est transmise au ministère public. Le ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à la procédure de l'ordonnance pénale ou à la citation devant le tribunal de police ou informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation pour absence de motivation ou non accompagnement de l'avis.

En l'absence de paiement ou de requête dans le délai de trente jours, l'amende est automatiquement majorée et le Trésor public est chargé du recouvrement. Lorsque l'intéressé reçoit l'avis du Trésor public, il dispose de trente jours pour former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. A nouveau, le ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à l'ordonnance pénale ou à la citation devant le tribunal de police, enfin aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation.

A l'évidence, cette procédure est complexe et offre de nombreuses possibilités de contentieux qui limitent gravement son efficacité. La mise en place des contrôles automatisés risque de multiplier le nombre de contraventions constatées et donc le nombre de recours.

Comme l'écrit M. Pierre Pélissier, dans un rapport présenté en juillet 2002 sur les nouveaux modes de poursuite des contraventions au code de la route, « l'abondance des recours ne permet pas de les traiter de façon satisfaisante, voire tout simplement de les traiter. Ces recours portent principalement sur les infractions au stationnement. Le défaut de changement d'adresse sur le certificat d'immatriculation, la question des véhicules de location ou de société (...), constituent les principaux motifs de recours auxquels s'ajoutent des recours purement dilatoires dans l'attente notamment d'une amnistie et utilisant des formulaires recopiés dans des revues spécialisées ».

Un audit interministériel sur l'efficacité de la procédure de retrait de points du permis de conduire a montré que la complexité de la procédure de l'amende forfaitaire avait des conséquences importantes sur l'efficacité de la procédure de retrait dès lors que la réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le présent article tend à rénover la procédure de l'amende forfaitaire, afin de la rendre plus efficace dans la perspective du développement des contrôles automatisés.

Le paragraphe II tend à apporter une précision dans l'article 529-8 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi. Le présent paragraphe tend à préciser que l'avis mentionné dans cet article est l'avis de contravention.

Le paragraphe III tend à insérer trois nouveaux articles 529-10 à 529-12 dans le code de procédure pénale.

- Le texte proposé pour l'article 529-10 du code de procédure pénale tend à mettre fin aux recours dilatoires contre les avis d'amende forfaitaire. Il prévoit en effet que lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne une infraction pour laquelle la responsabilité du propriétaire du véhicule est prévue (règles sur les vitesses maximales, les signalisations imposant l'arrêt du véhicule, le respect des distances de sécurité, l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules) et qu'il est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou à la société à laquelle le véhicule appartient, la requête en exonération contre l'avis d'amende ou la réclamation contre l'avis du Trésor public n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule ou d'une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule ;

soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, selon le cas ; cette consignation ne serait pas assimilable au paiement d'une amende forfaitaire et ne donnerait pas lieu au retrait des points du permis de conduire.

Il reviendrait à l'officier du ministère public de vérifier si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation sont remplies.

Ce dispositif peut susciter une interrogation quant au respect des principes du procès équitable affirmés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Celle-ci prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Récemment, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où l'officier du ministère public avait rejeté une réclamation comme étant irrecevable car juridiquement non fondée, motif qui n'est pas prévu par le code de procédure pénale 5( * ) .

Toutefois, la Cour européenne a considéré dans sa jurisprudence que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicite, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours 6( * ) . Dans un arrêt de 1984, la Cour a admis que « eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger les juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer » 7( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de décompte d'alinéas.

- Le texte proposé pour l' article 529-11 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une contravention au code de la route est constatée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire peut n'être établi qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal de police, après l'envoi de l'avis de contravention demandant le paiement d'une amende forfaitaire (article 529-7) ou d'une amende forfaitaire minorée (article 529-8). Le texte proposé peut donner le sentiment que l'avis de contravention est toujours adressé à la suite de la constatation d'une contravention par un appareil homologué. Or, la contravention est parfois constatée par d'autres moyens. Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que l'avis de contravention « peut être envoyé » à la suite de la constatation d'une infraction par un appareil homologué.

- Le texte proposé pour l' article 529-12 du code de procédure pénale , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale prévoit que les informations collectées et enregistrées lors de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil homologué de contrôle automatique sont conservés jusqu'au paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou, en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

S'il est utile de prévoir un effacement des informations collectées lors des contrôles automatisés, les délais proposés apparaissent beaucoup trop courts. Rappelons en effet que le paiement de l'amende ou la condamnation entraînent pour bon nombre d'infractions au code de la route un retrait de points. Ce retrait est une mesure administrative qui, comme telle, peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives. Il est donc nécessaire que les informations soient conservées pour faire face à ce type de contentieux. Votre commission vous soumet un amendement de suppression du texte proposé par le présent paragraphe pour l'article 529-12 du code de procédure pénale et présentera un dispositif plus complet et réaliste après le paragraphe V du présent article.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 530 du code de procédure pénale. Cet article prévoit notamment que dans les trente jours de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. La réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

Le présent paragraphe tend à instituer une présomption de domiciliation en prévoyant que s'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée expédiée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré un changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules.

Une telle disposition doit permettre de surmonter les comportements des contrevenants, qui échappent aux sanctions en omettant de signaler leurs changements d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. La rédaction proposée peut donner l'impression que l'avis d'amende forfaitaire majorée est systématiquement adressé par lettre recommandée. Or, cette procédure n'a vocation à être utilisée que pour les contraventions les plus sérieuses, faute de quoi son coût serait prohibitif.

Par un amendement , votre commission propose de préciser clairement que la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende est adressé par lettre recommandée et non « à compter de l'envoi de la lettre recommandée ».

Le présent paragraphe tend également à modifier le dernier alinéa de l'article 530, qui prévoit que la réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée, pour prévoir que dans le cas prévu à l'article 529-10 (infractions pour lesquelles la responsabilité pécuniaire du propriétaire est prévue) la réclamation doit aussi être accompagnée d'un des documents exigés par cet article (récépissé de plainte pour vol, attestation de consignation...), à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.

Le paragraphe V a pour objet de compléter l'article 530-1 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu'en cas de condamnation après contestation, le montant de l'amende prononcée ne peut être inférieur au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, selon le cas.

Cet article serait complété pour prévoir que dans les cas où il a été procédé à une consignation, en cas de relaxe ou de classement sans suite, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites.

En revanche, en cas de condamnation, l'amende prononcée ne pourrait être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée augmentée d'une somme de 10 %.

Après le paragraphe V, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un paragraphe additionnel pour insérer dans le code de la route un article L. 130-8 ayant un double objet :

- préciser clairement que lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve contraire ;

- prévoir que les constatations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont conservées pendant une durée maximale de dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur de demander au procureur de la République l'effacement des données le concernant, notamment lorsqu'il a récupéré les points affectés à son permis de conduire . Ce délai est le même que celui que prévoit le projet de loi pour la conservation des informations relatives au retrait de points.

Les paragraphes VI et VII tendent à modifier l'article L. 322-1 du code de la route, notamment pour simplifier la procédure d'opposition au transfert de la carte grise.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse figurant dans le fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise. Cette opposition rend impossible la vente de véhicules dès lors que, préalablement à toute vente, le propriétaire est tenu de fournir à l'acheteur un certificat de non-opposition.

L'opposition peut être levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. Lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues à l'article 530 et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.

Le paragraphe VII tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 322-1 afin d'autoriser le comptable du Trésor à faire directement opposition au transfert du certificat d'immatriculation, sans passer par l'intermédiaire du procureur de la République, ce dernier étant simplement informé de l'opposition ainsi formée.

Le paragraphe VI a pour objet d'opérer une coordination à la fin de l'article, en précisant que la réclamation doit être formée selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis
Rapport sur l'utilisation du produit des amendes

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Hervé Mariton, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Le rapport devrait préciser en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.

Ce dispositif tend à conforter les conclusions du comité interministériel de sécurité routière aux termes desquelles « le produit des amendes issues du contrôle automatisé permettra d'autofinancer le déploiement des matériels ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 bis sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS À POINTS
ET INSTITUANT UN PERMIS PROBATOIRE

Institué par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, le permis à points est entré en vigueur le 1 er juillet 1992.

L'article L. 223-1 du code de la route prévoit que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est fixé à douze par l'article R. 223-1 du même code.

Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis à commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de point, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. En outre, le titulaire du permis de conduire peut obtenir la restitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.

En 2001, 3,2 millions de points ont été retirés. Le nombre de permis invalidés a progressé de 14 % par rapport à 2000, pour atteindre 13.410. L'application de la règle des trois années passées sans commettre de nouvelle infraction entraînant un retrait de points a bénéficié à près de 770.000 conducteurs.

Article 8
(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1
du code de la route)
Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices

En 1997, un rapport sur la formation des usagers de la route et des conducteurs, établi par M. Jean Verré montrait que « c'est dans les deux à trois années qui suivent l'obtention du permis de conduire que le « surrisque » est le plus élevé : ainsi les conducteurs âgés de moins de 25 ans ayant obtenu leur permis de conduire depuis moins de trois ans sont impliqués dans les accidents corporels avec un taux qui est près de trois fois supérieur au taux moyen ».

En 2000, les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans représentaient 21,4 % des morts sur la route et 22,8 % des blessés.

De nombreuses mesures ont déjà été prises pour endiguer cette situation. Ainsi, la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a prévu l'obligation, pour les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire et auteurs d'une infraction grave, d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage se substitue à la peine d'amende et permet de reconstituer partiellement son capital de points.

Le présent article tend pour sa part à instaurer un permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices.

Le paragraphe I tend à insérer un nouvel alinéa dans l'article L. 223-1 du code la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points et que celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Le présent paragraphe tend à insérer dans cet article un nouvel alinéa pour prévoir qu'à la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A l'initiative de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, l'Assemblée nationale a prévu que le délai probatoire était réduit à deux ans pour les titulaires du permis de conduire ayant suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

Le texte proposé précise en outre qu'à l'issue du délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.

Si le conducteur novice se voit retirer des points au cours de la période probatoire, il devra attendre trois ans à compter du dernier retrait de points pour acquérir le nombre maximal de points. Il pourra cependant effectuer un stage de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route qui lui permettra de récupérer une partie des points perdus.

Il convient de noter que le nouveau dispositif s'appliquera non seulement aux conducteurs novices, mais également aux conducteurs dont le permis de conduire a été annulé ou invalidé.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 223-2 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que pour les délits le retrait de points est égal à la moitié du nombre de points initial. Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial. Enfin, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de la moitié du nombre de points initial pour plusieurs contraventions et des deux tiers du nombre de points initial pour plusieurs infractions, dont au moins un délit.

Le présent paragraphe modifie ces dispositions sur plusieurs points :

- il vise à remplacer l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points » pour prendre en compte le fait que le nombre de points initial ne sera désormais plus le nombre maximal de points ;

- il tend également à prévoir qu'en matière contraventionnelle, le retrait de points peut être égal à la moitié du nombre maximal de points et non au tiers comme actuellement. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002, le comité interministériel de sécurité routière a proposé que la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g/l) serait désormais sanctionnée d'un retrait de six points du permis de conduire. Une modification législative est nécessaire pour rendre cette évolution possible ;

- enfin, le présent paragraphe prévoit qu'en cas de cumul d'infractions entraînant retrait de points, les retraits se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points sans distinction selon que les infractions commises sont des contraventions ou des délits.

Ces dispositions s'accompagnent d'un alourdissement des sanctions encourues pour certaines infractions. Ainsi, le non port de la ceinture de sécurité sera désormais sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire. Le non port du casque par un motocycliste sera sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire. L'usage du téléphone portable au volant entraînera un retrait de deux points du permis de conduire.

Le paragraphe III tend à modifier l'article L. 223-6 du code de la route, relatif aux modalités de récupération des points du permis de conduire. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.

Cet article prévoit en outre que le titulaire du permis de conduire peut obtenir la restitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. La formation est obligatoire lorsque l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans.

Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points ». Il a également pour objet de prévoir que la formation spécifique est obligatoire pour les titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans (et non plus moins de deux ans) lorsqu'ils commettent une infraction donnant lieu à une perte de points égale ou supérieure au nombre maximal de points.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article L. 223-8 du code de la route, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions du code de la route relatives au permis à points pour remplacer l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points ».

Le paragraphe IV bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur tend également à modifier l'article L. 223-8 du code de la route, qui prévoit notamment que le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.

L'Assemblée nationale a souhaité faire référence à la formation spécifique « prévue aux articles L. 223-1 et L. 223-6 ». Toutefois, l'article L. 223-1, dans sa rédaction issue du projet de loi, ne fait aucune référence à la formation spécifique. S'il fait référence, après son passage à l'Assemblée nationale, à l'apprentissage anticipé de la conduite, celui-ci ne saurait être confondu avec la formation spécifique suivie par les conducteurs en cas de retrait de points. Par un amendement , votre commission vous propose la suppression de ce paragraphe.

Le paragraphe V tend à remplacer, par coordination avec les dispositions précédemment examinées, l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points » dans les articles du code de la route qui sanctionnent l'infraction cause du retrait de plein droit de la moitié des points du permis de conduire.

Les infractions concernées sont les délits d'obstacle à l'immobilisation d'un véhicule (article L. 224-5), de conduite d'un véhicule malgré la suspension, la rétention ou l'annulation du permis de conduire (article L. 224-16), de refus de restitution d'un permis de conduire suspendu ou annulé (article L. 224-17), d'obtention du permis de conduire par une fausse déclaration (article L. 224-18), de fuite après un accident (L. 231-3), d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne (article L. 232-1), de refus d'obtempérer (article L. 233-1), de refus de se soumettre aux vérifications prescrites (article L. 233-2), de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (article L. 234-1), de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir un état alcoolique (article L. 234-8), de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-1), de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-3), d'usage de fausses plaques d'immatriculation (articles L. 317-2 à L. 317-4), d'entrave à la circulation (article L. 412-1) et de récidive de grand excès de vitesse (article L. 413-1).

L'Assemblée nationale a supprimé la référence à l'article L. 232-1 du code de la route relatif au retrait de points en cas d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne.

L'article 20 du projet de loi, qui tend à reproduire dans le code de la route les dispositions du code pénal relatives aux homicides et blessures commis à l'occasion de la conduite, renvoie les dispositions sur le retrait des points dans un nouvel article L. 232-3 du code de la route.

Le paragraphe VI précise que les dispositions relatives au permis probatoire ne s'appliquent qu'aux permis délivrés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Elles ne s'appliqueront donc pas aux personnes titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(art. L. 223-5 du code de la route)
Délai minimum pour passer son permis de conduire
après une invalidation

L'article L. 223-5 du code de la route énonce les conséquences d'un retrait de la totalité des points du permis de conduire.

Il prévoit en particulier que l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

Cet article précise également que l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Lorsque l'intéressé sollicite un nouveau permis dans les trois mois suivant la période de six mois pendant laquelle il ne peut le faire, il ne repasse que l'épreuve théorique (article R. 223-14 du code de la route).

Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

Le présent article tend à porter à un an le délai pendant lequel un conducteur qui a perdu la totalité de ses points ne peut solliciter un nouveau permis lorsqu'un retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. Dans un tel cas, l'intéressé devrait, à l'issue de la période d'interdiction, repasser l'ensemble des épreuves du permis de conduire, une modification réglementaire en ce sens ayant été décidée lors de la dernière réunion du comité interministériel de la sécurité routière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 9 bis
(art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route)
Examen médical, clinique, biologique et psychotechnique

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à préciser les dispositions relatives à l'examen médical qui doit être subi pour pouvoir solliciter un nouveau permis de conduire en cas d'annulation ou d'invalidation.

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 223-5 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'en cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois (l'article 9 du projet de loi propose de porter ce délai à un an dans certaines circonstances) à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression « examen médical et psychotechnique » par les termes « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique ». Ces dispositions sont effectivement plus précises et permettront notamment de procéder à des analyses biologiques.

Le paragraphe II tend à réécrire l'article L. 224-14 du code de la route qui, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'en cas d'annulation du permis de conduire, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Le présent paragraphe tend tout d'abord à remplacer, comme précédemment, l'expression « examen médical et psychotechnique » par les termes « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ».

Il a surtout pour objet d'étendre l'obligation de subir un examen médical aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi modifié .

Article 10
(art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route)
Modalités du retrait des points

Le présent article tend à apporter plusieurs précisions relatives aux modalités du retrait des points dans le code de la route.

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 223-1 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article, qui définit le permis à points, prévoit notamment que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le présent paragraphe tend à compléter ce dispositif pour prévoir que la réalité de l'infraction est également établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

Il s'agit de consacrer dans la loi le retrait de points effectué à la suite de l'émission d'un titre de recouvrement d'une amende forfaitaire demeurée impayée, consécutivement à une infraction justifiant une perte de points.

Dans un arrêt du 14 octobre 2002 8( * ) , le Conseil d'Etat a estimé qu'« en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ».

Le présent paragraphe tend également à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 223-1, aux termes duquel « le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ». Le paragraphe II du présent article tend à prévoir dans l'article L. 213-3 du code de la route de nouvelles modalités d'information des intervenants.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 223-3 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions doivent figurer sur le formulaire qui lui est communiqué.

Dans un avis rendu le 22 novembre 1995, à propos de l'affaire Charton, le Conseil d'Etat a estimé que l'exigence d'une information préalable exacte du contrevenant constituait une formalité substantielle qui conditionnait la régularité de la procédure.

Or, l'obligation faite à l'agent verbalisateur d'indiquer au conducteur infractionniste, lors de l'interception ou sur la carte-lettre, le nombre de points exact que celui-ci est susceptible de perdre, ne peut pas être respectée dans tous les cas, car l'infraction peut être requalifiée par le juge pénal et rendre fausse l'information faite précédemment.

Le présent paragraphe tend donc à modifier les dispositions de l'article L. 223-3 relatives aux informations données au contrevenant pour prévoir que lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2 (qui définit le nombre maximal de points pouvant être retiré en fonction du type d'infractions), de l'existence d'un traitement automatisé et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Le texte proposé précise que lorsqu'il est fait application de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; l'auteur de l'infraction serait également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Il convient de rappeler que la procédure de composition pénale permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis certains délits ou contraventions d'exécuter une ou plusieurs mesures (versement d'une amende, remise du permis de conduire, exécution d'un travail non rémunéré...). La composition pénale doit être validée par un magistrat du siège. Son exécution éteint l'action publique. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu le champ d'application de la composition pénale aux contraventions figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Depuis sa création en 1999, la composition pénale est applicable au délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Le paragraphe III tend à préciser le point de départ du délai de trois ans, prévu par l'article L. 223-6 du code de la route pour récupérer le nombre total de points du permis de conduire après la dernière infraction. Le texte actuel prévoit que le délai court à compter de la date à laquelle la deuxième condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire.

Afin d'envisager toutes les hypothèses, le présent paragraphe tend à prévoir que le délai court à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
(art. L. 223-5 du code de la route)
Création d'un délit de conduite malgré un permis invalidé

L'article L. 224-16 du code de la route prévoit que le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

En revanche, le fait de conduire un véhicule malgré le retrait de l'ensemble des points du permis de conduire ne constitue qu'une contravention de la cinquième classe.

Le présent article vient réparer cette incohérence. Il tend en effet à compléter l'article L. 223-5, relatif aux effets du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire.

Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre à une injonction de l'autorité administrative de remettre son permis en cas de retrait de la totalité des points. Il ne punit pas en revanche le fait de conduire malgré l'injonction de remettre son permis de conduire.

Le présent article tend à compléter l'article L. 223-5 pour punir de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis après le retrait de la totalité des points.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 11 bis
Sensibilisation aux notions élémentaires de premiers secours

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrick Delnatte prévoit que les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. L'objet de cet amendement est particulièrement louable. Il est souhaitable en effet que chaque conducteur soit capable d'avoir une attitude adaptée lorsqu'il est mis en présence de personnes victimes d'accidents de la route.

Il conviendra néanmoins d'être très prudent lors de l'élaboration des dispositions réglementaires d'application de cet article. Certains gestes, opérés sur des blessés, peuvent, lorsqu'ils sont dispensés par des personnes insuffisamment formées, être plus néfastes que bénéfiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .

CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS DE NATURE À RENFORCER
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SECTION I
Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars
Article 12 A
(art. L. 221-1 du code de la route)
Formation au code de la route pour les conducteurs
d'un quadricycle léger à moteur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-1 du code de la route, qui figure dans les dispositions relatives à la délivrance du permis de conduire et aux catégories de peines, dispose que pour l'application des dispositions du code de la route relatives au permis de conduire, sont assimilées au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.

Le texte précise que les dispositions du titre du code de la route relatif au permis de conduire ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. René Dosière, tend à prévoir la mise en place d'un certificat sanctionnant une formation au code de la route pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1.

Cet article soulève plusieurs difficultés. En premier lieu, une telle mesure relève du domaine réglementaire. En dernier lieu, à compter de 2004, les conducteurs de quadricycles légers à moteur devront être titulaires du brevet de sécurité routière.

En troisième lieu, le texte proposé renvoie à l'article R. 188-1 du code de la route, qui a été abrogé. La définition du quadricycle à moteur figure désormais à l'article R. 311-1 du code de la route.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 12A.

Article 12
(art. L. 317-5 à L. 317-8 nouveaux, L. 413-2 à L. 413-5 nouveaux,
L. 130-8 nouveau du code de la route)
Interdiction des matériels de débridage des cyclomoteurs
et des détecteurs de radars

Le présent article tend à interdire les matériels de débridage des cyclomoteurs ainsi que les détecteurs de radars.

1. L'interdiction du matériel de débridage des moteurs

L'article R. 311-1 du code de la route définit le cyclomoteur comme un véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm 3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse minimale par construction ne dépassant pas 45 km/h .

Il semble qu'un grand nombre de cyclomoteurs dépasse en réalité la vitesse maximale de 45 km/h grâce à l'utilisation de kits de débridage.

Un règlement européen a renforcé les règles de réception et d'homologation des véhicules à deux roues afin de rendre plus difficile le placement de matériel de débridage sur les cyclomoteurs.

L'article R. 317-29 du code de la route interdit :

- la fabrication, l'imputation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ;

- la transformation par les professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance.

Ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le présent article tend à faire de ces infractions des délits, afin de mettre fin au trafic des matériels de débridage.

Le paragraphe I tend à introduire quatre nouveaux articles dans le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route consacré aux dispositifs et aménagements particuliers du véhicule.

Le texte proposé pour l' article L. 317-5 nouveau du code de la route tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de fabriquer, d'emporter, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée.

Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, serait puni des mêmes peines.

Le texte proposé précise que le dispositif de débridage est saisi et que, lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce dernier peut également être saisi.

Il convient de noter que le texte proposé ne punit pas le fait de détenir ou d'installer sur un cyclomoteur un dispositif de débridage, l'objectif étant de sanctionner les professionnels à l'origine de la mise sur le marché de ces dispositifs.

Néanmoins, plusieurs dispositions réglementaires permettent de sanctionner le cyclomotoriste faisant usage de dispositifs de débridage. Ainsi, l'article R. 221-1 sanctionne le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante. Or, les cyclomoteurs peuvent être conduits sans permis à condition que leur vitesse ne dépasse pas 45 km/h.

Le texte proposé pour l' article L. 317-6 du code de la route tend à punir des mêmes peines la tentative des délits prévus par le texte proposé pour l'article L. 317-5. Rappelons que la tentative des délits n'est punie que dans les cas prévus par la loi.

Le texte proposé pour l' article L. 317-7 du code de la route énumère les peines complémentaires encourues par les auteurs des délits prévus par le texte pour l'article L. 317-5.

Le texte proposé, dont la rédaction a été clarifiée par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur prévoit que les personnes physiques encourent également les peines de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, et de confiscation du véhicule lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donnerait lieu de plein droit à la confiscation du dispositif ayant servi ou étant destiné à commettre l'infraction.

Le texte proposé pour l' article L. 317-8 du code de la route prévoit la responsabilité des personnes morales pour les infractions définies dans le texte proposé pour l'article L. 317-5. La responsabilité des personnes morales est particulièrement opportune dans une matière où il s'agit de réprimer le comportement de professionnels qui mettent sur le marché des dispositifs prohibés.

Les peines encourues seraient l'amende, dont le montant pourrait atteindre jusqu'à cinq fois le montant encouru par les personnes physiques conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code pénal, la fermeture définitive ou provisoire pour une durée maximum de cinq ans, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une période de cinq ans au plus, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et l'affichage de la décision judiciaire ou sa diffusion par voie de presse.

2. L'interdiction des détections de radars

Le paragraphe II du présent article tend à sanctionner la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente, l'exposition, la location, l'incitation à l'achat ou à l'utilisation de matériel permettant de déceler la présence ou de perturber le fonctionnement des appareils servant à constater les infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière.

D'ores et déjà, ce comportement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l'article R. 413-5 du code de la route.

Le présent paragraphe tend à faire de la commercialisation des détecteurs de radars un délit dans les mêmes conditions que celles prévues pour réprimer la commercialisation des dispositifs de débridage des cyclomoteurs.

Le texte proposé pour l' article L. 413-2 du code de la route tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la commercialisation de dispositifs de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière.

Le texte précise que l'appareil peut être saisi et que lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

Le texte proposé pour l' article L. 413-3 du code de la route tend à punir des mêmes peines la tentative des délits prévus par le texte proposé pour l'article L. 413-3.

Le texte proposé pour l' article L. 413-4 du code de la route énumère les peines complémentaires encourues, qui seraient les mêmes que celles prévues en matière de commercialisation de dispositifs de débridage.

Enfin, le texte proposé pour l' article L. 413-5 du code de la route prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Le paragraphe III tend à insérer un article L. 130-8 dans le code de la route pour habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater les infractions en matière de débridage des moteurs et de commercialisation des détecteurs de radars.

Cette habilitation avait été prévue dans un décret de 1992, mais a été omise lors de la nouvelle codification du code de la route.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

SECTION 2
Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages
situés sur le domaine public routier
Article 13
(art L.113-3 du code de la voirie routière)
Déplacement d'ouvrages et d'installations situés
sur le domaine public routier

L'article 13 a pour objet de mettre à la charge des occupants du domaine public routier les frais de déplacement des ouvrages et installations des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et des services publics de transports ou de distribution d'électricité ou de gaz, essentiellement les poteaux et les transformateurs, situés sur ce domaine. Ces opérations de déplacement doivent être motivées par le souci d'améliorer la sécurité routière.

Cet article pose le problème des obstacles latéraux en bordure de route qui sont une cause majeure d'aggravation des conséquences matérielles et corporelles des accidents de la route. Près de 3000 morts par an résultent d'un choc sur obstacle fixe, dont 1900 en circulation interurbaine. C'est la raison pour laquelle le rapport « gisements de sécurité routière » 9( * ) de 2002 définit un plan d'actions prioritaires parmi lesquelles figure l'élimination des obstacles latéraux . Le Comité interministériel pour la sécurité routière du 18 décembre 2002 a d'ailleurs annoncé un programme pluriannuel d'actions de traitements des obstacles dangereux . Ce programme passe par des actions de tous les gestionnaire de voirie, en particulier les communes et les départements qui sont amenés à assumer des compétences croissantes en matière de voirie. De plus, les préfets disposeront de crédits supplémentaires pour développer des actions partenariales au niveau local.

Pour doter les gestionnaires de voirie des instruments juridiques adéquats, afin de déplacer certains obstacles, l'article 13 du projet de loi complète l'article L. 113-3 du code de la voirie routière relatif à l'occupation du domaine public routier par les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transports ou de distribution d'électricité ou de gaz.

Le régime juridique de ces occupations du domaine public reste actuellement flou. Elles sont par principe précaires comme toute permission de voirie. Mais les occupants visés par l'article L.113-3 sont des occupants particuliers car chargés de la fourniture d'un service universel. Les articles L.46 et L.47 du code des postes et télécommunications énoncent que les autorités gestionnaires de la voirie ne peuvent s'opposer à un droit de passage des opérateurs autorisés sur le domaine, sauf si cette occupation est incompatible avec son affectation à la circulation.

A la question de savoir qui de l'occupant ou du gestionnaire de la voirie doit prendre en charge les frais de déplacement des installations et des ouvrages lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à sa destination, le juge administratif a répondu qu'il revenait à l'occupant de prendre ces frais à sa charge (pour un exemple de jurisprudence : Conseil d'Etat décision n°187007 du 23 avril 2001). Le déplacement est à la charge de l'occupant dès lors qu'il est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à sa destination. Toutefois, une difficulté persiste dans le cas où le déplacement de l'ouvrage est l'objet même des travaux entrepris et non la conséquence des travaux engagés sur le domaine public routier. La jurisprudence qui vient d'être citée semble alors ne pas devoir s'appliquer. En outre, les exploitants de ces installations contestent souvent la charge des frais de déplacement devant le juge administratif, ce qui peut décourager le gestionnaire de la voirie, en particulier les petites communes.

En conséquence, ce nouvel alinéa à l'article L. 113-3 du code de la voirie routière offre aux gestionnaires de voirie les moyens juridiques de faire déplacer une grande partie des obstacles latéraux de nos routes. Cette action doit s'étaler dans le temps et viser en premier lieu les zones les plus accidentogènes. Elle suppose également une réflexion sur l'implantation des futures installations, puisque les exigences d'une bonne gestion dissuadent de faire déplacer une installation récemment implantée. Le décret en Conseil d'Etat devrait pourvoir à ces impératifs de cohérence en limitant les possibilités de faire déplacer un ouvrage planté depuis moins de deux ans .

Dans sa rédaction présente, cet alinéa ne crée pas d'obligation particulière de sécurité et n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité pénale des gestionnaires de la voirie.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 13 bis
(art L.113-3 du code de la voirie routière)
Distance minimale latérale

L'article 13 bis, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Christian Estrosi, a pour objet de créer une distance minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, sur les voiries nationales et départementales, en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être implanté. La détermination de cette distance minimale est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat.

Les obstacles latéraux constituent un « gisement de sécurité routière » désormais scientifiquement établi. Les travaux menés par les instituts de recherche privés ou publics et le rapport  précédemment cité de juin 2002 démontrent que près de 3000 tués, dont 1900 en circulation interurbaine, le sont sur des obstacles fixes . A défaut de pouvoir supprimer purement et simplement ces obstacles, l'obligation de les implanter à une distance minimale de quatre mètres permettrait de progresser significativement. 68 % des accidents sur obstacles ponctuels se produisent dans la bande des quatre mètres. En traitant environ 50 % des obstacles ponctuels (hors obstacles non-ponctuels tels que les talus et les fossés) à l'intérieur de cette bande, le rapport « gisements de sécurité routière » de juin 2002 précité évalue à 700 le nombre de vies sauvées par an.

Le présent article tend à compléter l'article 13 du projet de loi, qui doit faciliter le déplacement de certains obstacles latéraux. Plus largement, ces deux articles doivent susciter une réflexion de la part de tous les gestionnaires de voirie quant à l'aménagement de leur réseau, particulièrement au regard des obstacles fixes.

Néanmoins, la voie choisie par cet article pose certaines difficultés. Tout d'abord, la notion d'obstacle latéral n'a pas de définition en droit positif, bien qu'elle ait un sens pour la nomenclature technique. Cette appellation recouvre outre les arbres, poteaux et autres dispositifs étrangers à la route, les dispositifs de sécurité, tels que les panneaux de signalisation ou les glissières de sécurité. Remarquons également que les implantations de ces dispositifs sont souvent contraintes par la configuration des lieux , notamment en montagne. Une distance de dégagement suffisante n'existe pas partout. Sur certains réseaux, le domaine public routier est trop étroit et l'application de cet article exigerait la mise en oeuvre de procédures foncières complexes, notamment la procédure dite d'alignement.

Si l'orientation définie est bonne, il apparaît nécessaire de ne pas enfermer le maître d'ouvrage routier dans des préconisations incompatibles avec le réseau tel qu'il existe. Une plus grande souplesse est indispensable, notamment pour les panneaux de signalisation routière. Il semble très difficile de prévoir dans un décret l'ensemble des cas particuliers pouvant se présenter sur un réseau. La meilleure démarche consiste à sensibiliser les gestionnaires de voirie à cet enjeu, par exemple en diffusant auprès de chacun d'eux des préconisations. La direction des routes a d'ailleurs élaboré une brochure de ce type.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 13 bis.

SECTION 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés
Article 14
(chapitre VI du titre II du livre troisième de la partie législative du code de la route, art. L. 326-3, chapitre VII nouveau, art. L. 326-13 à L. 326-15 nouveaux du code de la route)
Profession d'expert en automobile et procédure relative aux véhicules gravement endommagés

L'article 14 a pour objet d'améliorer la procédure relative aux véhicules gravement endommagés et de réformer l'organisation de la profession d'expert en automobile.

Le 1° de l'article 14 renomme le chapitre VI du titre II du livre III de la partie législative du code de la route intitulé « Retrait de la circulation des véhicules accidentés » en « Organisation de la profession d'experts en automobile ». Ce chapitre VI rebaptisé regroupe les articles L. 326-1 à L. 326-9 relatifs à la profession d'expert en automobile.

L'organisation générale de la profession n'est pas bouleversée. Seule est modifiée la composition de la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile et d'exercer le pouvoir disciplinaire. En effet, l'article L. 326-3 prévoit que cette commission est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.

Le 2° du présent article supprime la mention « en nombre égal », afin de rééquilibrer la composition de la commission. Au delà des difficultés parfois rencontrées pour réunir le quorum de la commission (en trois ans, le quorum n'a pratiquement jamais été atteint), cette modification législative permettra d'améliorer la représentation de la profession d'expert en automobile. Toutefois, ce rééquilibrage ne devrait pas aboutir à abandonner la spécificité de cette commission au sein de laquelle les experts en automobile ne sont pas majoritaires. Il s'agit d'une garantie du bon fonctionnement de cette commission de contrôle et de discipline.

A la suite du chapitre VI ci-dessus évoqué est créé un chapitre VII nouveau intitulé « Véhicules endommagés » et composé des anciens articles L. 326-10 à L. 326-12, renumérotés L. 327-1 à L. 327-3, et des nouveaux articles L. 327-4 à L. 327-6. Ce chapitre VII nouveau créé par le 3° de l'article 14 réunit les procédures dites « véhicules économiquement irréparables » (VEI) et « véhicules gravement accidentés » (VGA). Ces deux procédures sont, avec le contrôle technique obligatoire, essentielles à l'amélioration de l'état général du parc automobile français.

Pour la poursuite de ce dernier objectif, le projet de loi réforme la procédure « VGA » et surtout confère aux experts en automobile des pouvoirs accrus.

La procédure « VGA » a été introduite par le décret n°86-268 du 18 février 1986 et est décrite aux articles R. 326-1 à R.326-5 du code de la route. Elle est initiée par les forces de l'ordre présentes à l'occasion d'un accident. Si, en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'agent estime que le véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, il immobilise le véhicule dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3 du code de la route et retire à titre conservatoire la carte grise. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert automobile. A ce stade, soit le rapport de l'expert infirme le diagnostic des forces de l'ordre et le véhicule peut circuler à nouveau, soit le rapport le confirme et alors un autre processus est mis en oeuvre. Si le véhicule est techniquement réparable, il ne pourra circuler à nouveau qu'après remise en état selon les prescriptions de l'expert. Un dernier rapport d'expert certifie la bonne réalisation des travaux.

Cette procédure n'a malheureusement pas produit les effets attendus. Selon la chambre syndicale nationale des experts en automobile de France, près de 80% des véhicules concernés par la procédure « VGA » échappent à celle-ci . Les raisons sont multiples. Les forces de l'ordre connaissent peu cette procédure et ont souvent d'autres préoccupations lors d'un accident. Surtout, elles interviennent principalement sur des accidents corporels. Les accidents uniquement matériels se règlent à l'amiable le plus souvent. Cette faille dans le dispositif n'est que partiellement compensée par la procédure « VEI », qui prévoit également l'intervention des experts en automobile et la mise hors circulation des véhicules pour lesquels le coût des réparations excèdent leur valeur. Malgré les procédures « VGA » et « VEI », 54 % des véhicules endommagés et présentant un danger continueraient à circuler. Certes, la plupart de ces véhicules sont par la suite réparés à l'initiative de leurs propriétaires, mais aucune garantie n'est donnée. De plus, un temps certain peut s'écouler entre l'accident et la réparation.

C'est pour remédier à l'ensemble de ces dysfonctionnements que l'article 14 de la présente loi crée les articles L.327-4 à L.327-6 du code de la route.

Le texte proposé pour l'article L.327-4 reprend pour l'essentiel le dispositif de l'actuelle procédure « VGA » prévue aux articles R.326-1 et suivants du code de la route. En lui donnant valeur législative, cet article devrait sortir la procédure « VGA » de l'oubli dans lequel elle avait pu tomber auprès des forces de l'ordre. Par ailleurs, le cadre législatif convient mieux à cette procédure qui attribue de nombreux pouvoirs de retrait et d'opposition à transfert des cartes grises aux agents de police judiciaire et au préfet.

Le texte proposé pour l'article L.327-5 est l'innovation majeure du dispositif. Il autorise les experts en automobile à informer le préfet, lorsqu'ils constatent qu'en raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. Le préfet avise alors le propriétaire du véhicule de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule ne peut être remis en circulation qu'au vu d'un rapport favorable d'un expert en automobile. Selon ce dispositif, l'expert peut agir de la sorte lorsqu'il est en mission, c'est-à-dire lorsqu'il intervient à la demande du propriétaire du véhicule ou à la demande de l'assureur. Rappelons que tout dommage d'une valeur supérieure à 300 euros implique normalement l'intervention d'un expert avant prise en charge par l'assureur et que les experts en automobile réalisent quatre millions d'expertises par an.

La capacité d'initiative conférée à l'expert doit combler les failles du système. Les véhicules ayant échappé aux procédures « VGA » et « VEI » seront immobilisés puis suivis par un expert en automobile. Seuls échapperont encore à l'ensemble de ces dispositifs les véhicules dont les dommages ne sont pas pris en charge par l'assurance. La Chambre syndicale nationale des experts en automobile de France estime que 5 à 10 % des véhicules endommagés et présentant un danger pour la circulation passeront encore au travers des mailles du filet après la mise en place de ce nouveau système. Selon cette même chambre, le nombre d'expert en automobile est suffisant pour traiter ce surcroît d'activité, d'autant que la diminution enregistrée du nombre d'accidents depuis plusieurs mois dégage des marges de manoeuvre importantes.

Le texte proposé pour l'article L. 327-6 nouveau prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du chapitre VII nouveau intitulé « Véhicules endommagés ».

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements précisant, aux derniers alinéas des textes proposés pour les articles L. 327-4 et L.327-5 nouveaux, que les véhicules ne sont remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que le dit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. En l'absence d'une telle précision, la simple présentation d'un rapport d'un expert pourrait suffire, quelles que soient ses conclusions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

SECTION 4
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière
Article 15
(art. L.211-1 nouveau du code de la route)
Peine complémentaire en cas de violences ou d'outrage
à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire

L'article 15 renforce les sanctions à l'encontre des auteurs de violences ou d'outrage envers un inspecteur du permis de conduire.

D'ores et déjà, les auteurs de ces infractions encourent les peines prévues aux articles 222-10 (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente), 222-12 (violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours), 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours) et 433-5 (outrage) du code pénal. Ces articles aggravent les peines encourues lorsque l'infraction est commise sur une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Or, cette qualité a été reconnu aux inspecteurs du permis de conduire.

L'article 15 crée une peine complémentaire qui vient s'ajouter aux dispositifs actuels. En interdisant aux candidats « agressifs » de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette peine complémentaire doit éloigner durablement les condamnés des inspecteurs.

Si ce renforcement des instruments répressifs répond logiquement à la multiplication des agressions depuis plusieurs années (67 plaintes enregistrées en 2002 et 79 en 2001), il faut néanmoins souligner les bons résultats enregistrés par l'expérience de l'annonce différée des résultats . Testée dans 12 départements, l'annonce différée par envoi postal du résultat de l'examen du permis de conduire y a fait baisser le nombre des agressions et a permis de retrouver une certaine sérénité de la part des inspecteurs. Mais le lien de causalité n'est pas évident pour autant puisqu'une baisse, moins forte, a été constatée également dans les autres départements. En outre, l'extension de cette procédure aux autres départements doit faire l'objet d'une concertation locale auprès des exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, organisée sous l'égide des préfets.

Conjointement à ces mesures, il serait souhaitable de renforcer la formation pédagogique et psychologique des inspecteurs du permis de conduire. Certains candidats sont, lors de leur examen, dans un état de stress très élevé d'autant plus qu'il s'agit parfois du premier examen qu'ils ont à passer. L'agression, inexcusable, dont le candidat est l'auteur peut avoir été déclenchée par une maladresse de l'examinateur.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la condamnation à une interdiction de se présenter à un examen du permis de conduire est portée à la connaissance du préfet du département concerné. Cette mesure doit donner toute son efficacité à l'interdiction de se présenter à l'examen.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

SECTION 5
Dispositions relatives à la connaissance des accidents
de la circulation routière
Article 16
(article L. 330-7-1 nouveau du code de la route)
Mise en place d'un système d'information sur le réseau routier géré par les collectivités locales et leurs groupements

L'article 16 rend obligatoire pour les collectivités territoriales gestionnaires de voirie la mise en place d'un système d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion. Un nouvel article L. 330-7-1 du code de la route est inséré.

Longues de 560.000 kilomètres, dont 60.000 kilomètres en milieu urbain, les voies communales représentent 59 % de l'ensemble du réseau routier. En application des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent confier, et confient de plus en plus, aux établissements publics de coopération intercommunale que sont les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération la gestion des voies reconnues d'intérêt communautaire.

Les conseils généraux assurent quant à eux la construction, l'aménagement et l'entretien des routes départementales situées sur leur territoire, longues de 365.000 kilomètres et représentant 37 % du réseau routier.

En outre, dans le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation, il est envisagé de transférer aux départements les quelque 28.000 kilomètres de routes nationales encore gérées par l'Etat. Un tel transfert, portant sur 53.000 kilomètres de routes nationales secondaires, avait déjà été opéré par l'article 66 de la loi de finances n° 71-1061 du 29 décembre 1971, sous forme de déclassement.

Dans cette perspective, le présent article tend à assurer la mise en place d'un système d'informations statistiques permettant d'appréhender le réseau routier dans son ensemble.

Le premier alinéa du texte proposé insère un article L. 330-7-1 dans le code de la route qui impose aux départements, aux communes et à leurs groupements de mettre en place les « dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont ils assurent la gestion . »

Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le seuil de population à partir duquel cette obligation s'appliquerait, les éléments à fournir, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.

Les petites communes pourraient ainsi être dispensées de l'obligation de constituer un système de collecte d'informations, concernant par exemple le volume et les caractéristiques du trafic, dont l'Etat et les départements se sont déjà dotés en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire.

En revanche, la liste des éléments à fournir et la fréquence de leur mise à jour étant fixées par décret en Conseil d'Etat, les collectivités territoriales pourraient se voir imposer la mise en place de dispositifs onéreux de collecte d'informations de plus en plus nombreuses et détaillées. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il s'agirait d'assurer la transmission - mais sans doute également l'harmonisation - des informations recueillies par les collectivités territoriales sur le réseau routier dont elles assurent la gestion.

Notons toutefois que l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales dispose déjà que tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne, pour celle-ci, l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. Il prévoit que les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat 10( * ) .

Le présent article ne fait donc que rappeler une obligation qui s'impose déjà aux collectivités territoriales et justifie l'attribution des ressources nécessaires à sa mise en oeuvre.

Soulignons enfin, que l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a inséré un article 72-2 dans la Constitution, aux termes duquel : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi . » Ainsi, la Constitution interdit désormais à l'Etat de mettre de nouvelles obligations à la charge des collectivités territoriales sans leur attribuer les ressources équivalentes.

Tout en souscrivant à l'objectif de constitution d'un système de statistiques permettant d'appréhender le réseau routier dans son ensemble, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de cet article ayant pour objet :

- de préciser que les statistiques établies par les collectivités territoriales sont communiquées au représentant de l'Etat dans le département , ce qui permettra la centralisation des informations ;

- de faire référence à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la compensation des charges financières supportées par les collectivités territoriales au titre de cette obligation.

- de faire figurer le présent article au sein d'un chapitre IX nouveau intitulé « Dispositifs d'information sur le réseau routier » du titre 1er du code de la voirie routière plutôt qu'au sein d'un titre du code de la route consacré à l'enregistrement et à la communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Cet article deviendrait l'article L. 119-1 du code de la voirie routière.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 16 bis
Rapport d'inventaire des points du réseau national
particulièrement sujets à accident

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Hervé Mariton, prévoit que l'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Ce rapport établirait également le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.

Sous le vocable des « points du réseau national particulièrement sujets à accident » se cache l'enjeu de la résorption des  points noirs. Qualifiés également de zones « prometteuses » dans le rapport « Gisements de sécurité routière » précité, les points noirs sont difficiles à faire disparaître en raison du manque de connaissance. Sur le réseau national, les services de l'Etat ne localisent pas avec précision plus de 6 % des accidents et les vérifications in situ sont insuffisantes. Néanmoins, l'Etat a engagé une action résolue pour résorber ces zones accidentogènes sur son réseau. L'inventaire de ces zones est en cours et, dans le cadre des programmes routiers d'aménagement de sécurité (PRAS) prévus dans les contrats de plan Etat-régions, des travaux sont réalisés. Le rapport « Gisements de sécurité routière » préconise que la part des crédits réservés aux PRAS dans les crédits des contrats de plan consacrés aux routes ne soit pas inférieure à 20 %. Ce rapport estime, enfin, le nombre potentiel de vies sauvées à 500 dans le cas où les points noirs seraient traités sur les routes nationales et départementales les plus fréquentées.

Dans cette perspective, ce rapport annuel au Parlement de suivi du traitement des zones accidentogènes sur le réseau national peut contribuer d'une part, au contrôle de l'action de l'Etat, d'autre part, à accélérer le rythme de leur résorption.

Mais cet effort de l'Etat n'est qu'une première étape. Comme l'indique le rapport « Gisement de sécurité routière », « les arguments les plus incitatifs de l'Etat pour obtenir un traitement renforcé des zones prometteuses par les conseils généraux, ce seront le professionnalisme de sa démarche, la volonté politique manifestée dans la lutte contre le gâchis routier, le constat des résultats » .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 bis sans modification .

SECTION 6
Dispositions relatives à la sécurité des transports
de voyageurs et de marchandises
Article 17
(art. L.130-6, L. 225-5 et L. 325-1 du code de la route)
Immobilisation des transports de marchandises dangereuses -
Habilitation des contrôleurs des transports terrestres -
Accès au fichier national du permis de conduire

L'article 17 a pour objet de renforcer la sécurité du transport routier de marchandises.

Le premier paragraphe doit permettre l'immobilisation immédiate des véhicules routiers circulant en infraction à la réglementation du transport des marchandises dangereuses. A cette fin, l'article L. 325-1 est modifié pour ajouter aux motifs d'immobilisation le non-respect de la réglementation des transports de marchandises dangereuses.

Cette lacune est consécutive à la recodification du code de la route opérée par une ordonnance de septembre 2000 entrée en vigueur le 1 er juin 2001. Précédemment, l'article R.278 du code de la route permettait une telle immobilisation. Mais le nouvel article R. 411-18 du code de la route ne prévoit l'immobilisation des véhicules transportant des matières dangereuses, dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3, qu'en cas d'infraction à des arrêtés interdisant ou restreignant la circulation de tels véhicules. L'analyse juridique conduite lors de la recodification du code de la route avait conclu que la rédaction retenue pour l'article R. 411-18 était la seule compatible avec l'article L. 325-1 du code de la route, cet article ne citant pas la réglementation des transports des marchandises dangereuses par route parmi les motifs d'immobilisation.

En outre, la directive communautaire 95/50/CE du 6 octobre 1995 modifiée concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route prévoit la possibilité d'immobiliser les véhicules transportant des marchandises dangereuses par route jusqu'à ce que les conditions de sécurité exigées par la réglementation soient rétablies.

Le paragraphe II ajoute une nouvelle infraction à celles que peuvent d'ores et déjà constater les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Désormais, ces personnels pourront également constater l'infraction définie à l'article L.233-2 du code de la route qui réprime le refus par tout conducteur de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne. Il faut rappeler que l'article L.130-6 permet déjà de telles constatations en cas de résistance d'un conducteur à l'immobilisation de son véhicule (art. L.224-5) et d'infractions à la réglementation en matière d'excès de vitesse ou de bridage des moteurs pour les véhicules de transport routier de voyageurs ou de marchandises (art. L. 317-1 et L.413-1).

Cette ajout complète l'arsenal pénal à la disposition des « contrôleurs terrestres » et satisfait une directive européenne définissant le cadre d'intervention de ces contrôleurs 11( * ) .

Le paragraphe III étend la liste des autorités ou organismes habilités à recevoir des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. S'ajoute aux huit catégories déjà énumérées l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes du conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers.

Cette modification est la conséquence de la mise en place d'un chronotachygraphe électronique. Le règlement du Conseil européen n°2135/98/CE prévoyait le remplacement du chronotachygraphe « papier » par un chronotachygraphe électronique moins aisé à falsifier, plus facile à contrôler et plus fiable. Mais son entrée en vigueur nécessitait l'adoption par la Commission européenne d'un règlement portant spécifications techniques du tachygraphe numérique. Ce n'est qu'en août 2002 que le règlement (CE) n°1360/2002 (annexe IB du règlement de 1998) a été publié au Journal officiel de la Communauté européenne. Tous les nouveaux véhicules de transport routier devront être équipés d'un tachygraphe numérique d'ici deux ans. Ce tachygraphe facilitera l'application de la législation en matière de sécurité grâce à l'enregistrement des temps de conduite et des périodes de repos des chauffeurs routiers professionnels.

Les textes communautaires précisent que chaque conducteur dispose d'une carte de conducteur personnelle (carte à puce) et que cette carte doit être émise par l'Etat membre dans lequel le chauffeur a sa résidence. Pour délivrer cette carte, l'Etat a opté en faveur d'une délégation de service public. L'organisme choisi est une filiale de l'imprimerie nationale dénommée Chronoservices. Il aura accès au fichier national du permis de conduire, afin de pouvoir délivrer et gérer les cartes de conducteur.

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

Article 17 bis
Rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions

L'article 17 bis, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, a pour objet la remise au Parlement chaque année d'un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.

Les engagements du volet routier du précédent contrat de plan Etat-régions ont été exécutés à 81,5 %. L'exécution du contrat de plan 2000-2006 a également pris du retard. Ainsi, le taux d'avancement du volet routier n'a atteint que 38,3 % en 2002 au lieu de 42,8 % prévus. D'une manière générale, la diminution des crédits routiers sur la période 1996-2000 et la lente mise en oeuvre des contrats de plan traduisent une baisse du programme d'investissement routier.

Ce rapport, qui pourra être présenté à l'occasion des questionnaires parlementaires adressés en vue du débat budgétaire, aidera le Parlement à s'assurer que les moyens consacrés à la route, en particulier pour l'entretien et la sécurisation du réseau, ne sont pas réduits.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 bis sans modification .

Article 18
(art. 8, 17 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs)
Réglementation des entreprises de déménagement-
Commissions des sanctions administratives

L'article 18 modifie trois articles de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 dite LOTI, afin de lever plusieurs incertitudes sur le champ d'application du texte et améliorer l'efficacité du système de contrôle administratif des entreprises de transport routier.

Le premier paragraphe et le premier alinéa du 2° du paragraphe III de l'article 18 visent à inclure explicitement les entreprises et les activités de déménagement dans le champ d'application des dispositions de la LOTI relatives au transport routier de marchandises.

La LOTI est la loi-cadre qui définit les grands principes régissant le secteur des transports et en particulier le transport routier de marchandises. Ainsi, l'article 8 de cette loi soumet les entreprises de transport de marchandises à des conditions d'exercice particulières, à une obligation d'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat et permet l'adoption de contrats types par décret après avis des organismes professionnels concernés qui trouvent à s'appliquer à défaut de conventions écrites entre les parties. L'article 37 de la LOTI traite des retraits de la licence de transport intérieur en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et de sécurité et de la possibilité d'immobiliser les véhicules des entreprises en infraction à ces mêmes dispositions.

Jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2001, les contrats de déménagement étaient considérés comme des contrats de transport et étaient donc régis par les règles spéciales applicables au contrat de transport. Mais dans un arrêt de principe la Cour 12( * ) a affirmé que le contrat de déménagement était un contrat d'entreprise. Ce changement de la qualification du contrat est potentiellement porteur de bouleversements de la réglementation applicable aux entreprises de déménagement jusque là assimilées à des entreprises de transport public de marchandises.

Dans un avis du 19 juin 2002, le Conseil national des transports relève que cette jurisprudence de la Cour de cassation « pourrait avoir pour conséquence inattendue la sortie des déménageurs du secteur réglementé des professions du transport public de marchandises, sortie de nature à déstabiliser le secteur du déménagement en permettant, sans qualification préalable exigée, à toute personne avec une simple inscription au registre du commerce de créer une entreprise de déménagement . » Si cette interprétation de l'arrêt précité n'est pas certaine, l'éventualité ne peut être entièrement écartée et il convient de maintenir sans ambiguïtés les entreprises de déménagement dans le secteur réglementé des transports. Toutefois, ceci doit se faire sans se prononcer sur la qualification juridique et le régime applicable aux contrats de déménagement. Tel n'est point l'objet de ce projet de loi qui ne vise que les effets dommageables pour la sécurité routière d'une sortie des entreprises de déménagement du secteur réglementé des transports. En outre, toute réforme du contrat de déménagement suppose une concertation avec les associations de défense des consommateurs et relève de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Tout au plus l'article 18 du présent projet de loi modifie-t-il l'article 8 de la LOTI, afin de permettre l'établissement par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports, d'un contrat type de déménagement qui ne s'applique qu'à défaut de convention écrite entre les parties.

Le paragraphe II de l'article 18 du projet de loi modifie l'article 17 de la LOTI relatif à la composition du Conseil national des transports, des comités régionaux et départementaux des transports et aux pouvoirs des commissions des sanctions administratives (CSA). L'article 18 du projet de loi prévoit que ces commissions des sanctions administratives seront désormais placées auprès du préfet de région et non plus créées au sein du comité régional des transports et précise les catégories de représentants qui les composent. Ces commissions émettent un avis à propos des sanctions administratives, telles que les mesures de radiation, de retrait ou d'immobilisation, susceptibles d'être prononcées par le préfet à l'encontre des entreprises de transport en infraction à la réglementation à laquelle elles sont soumises. Ces infractions mettent souvent en cause la sécurité routière et il convient donc d'écarter les entreprises qui ne respectent pas les règles de sécurité.

Ces commissions de sanctions administratives ont une activité importante. En 2002, 231 entreprises ont été sanctionnées, 163 retraits définitifs de titres et 167 radiations ont été prononcés. Toutefois, les CSA ne peuvent se réunir qu'après que le comité régional des transports a été formé. Or, ces comités comportent entre 45 et 60 membres contre 16 membres pour les CSA. Leur fonctionnement est très lourd et, dans certaines régions, le préfet éprouve des difficultés à réunir rapidement le nombre de représentants nécessaires, en particulier ceux des usagers. Le mandat des membres est en outre relativement court : trois ans renouvelable. Les commissions de sanctions administratives ne se forment donc qu'avec retard ce qui est d'autant plus dommageable que le nombre d'entreprises présentées devant les CSA a triplé depuis 1999. Pour éviter ces inconvénients le projet de loi les place directement auprès du préfet de région et les dissocie des comités régionaux. Les CSA ne seront donc plus nécessairement recrutées au sein des comités régionaux des transports.

L'activité de régulation des CSA et l'assainissement du secteur des transports s'en trouveront renforcés.

Le paragraphe III de l'article 18 du projet de loi modifie l'article 37 de la LOTI relatif aux retraits de la licence de transport intérieur en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et de sécurité et à la possibilité d'immobiliser les véhicules des entreprises récidivistes en infraction à ces mêmes dispositions. Dans un souci de clarification et d'exhaustivité, les sanctions administratives et les décisions d'immobilisation pourront être prononcées en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité et non plus seulement en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité. La réglementation de l'hygiène est donc explicitement prise en compte et la substitution de l'expression « en cas de constat d'infraction » à celle « en cas d'infraction » permet de distinguer plus nettement la sanction administrative de la sanction pénale. Les deux procédures sont différentes. En outre, l'article 18 du projet de loi confirme que le transport en compte propre peut faire l'objet d'une immobilisation des véhicules dans les mêmes conditions.

Le paragraphe IV de l'article 18 prévoit une application différée du paragraphe II relatif aux modalités de fonctionnement des CSA. Un délai de six mois après la promulgation de la loi doit permettre de mettre en place dans de bonnes conditions les nouvelles commissions.

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

Votre commission des Lois vous soumet quatre amendements tendant à compléter les dispositions de l'article 18 relatives à la soumission des entreprises de déménagement à la réglementation des transports, afin d'éviter que certaines réglementations du transport de marchandises ne s'appliquent pas aux opérations de transport de déménagement. L'un de ces amendements tend à faire disparaître du projet de loi la notion de « contrat de déménagement » qui aurait introduit en droit positif un nouveau contrat nommé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 19
(art. 25 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 et art. 3 de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958)
Entreprises de déménagement - Chronotachygraphe électronique

L'article 19, dont l'Assemblée nationale a amélioré la rédaction, a deux objets.

Le premier paragraphe , par coordination avec les dispositions de l'article 18 relatives à la soumission des entreprises de déménagement à la réglementation des transports publics de marchandises, insère à l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 la mention de l'activité de déménageur. Le fait pour une entreprise de déménagement d'exercer son activité sans y avoir été autorisée en application de l'article 8 de la LOTI ou de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application de l'article 37 de la LOTI sera punissable des peines encourues par les entreprises de transport.

Le paragraphe II tend à adapter l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, à l'utilisation prochaine de chronotachygraphes électroniques (cf. supra article 17 du projet de loi). Cet article de l'ordonnance a trait aux peines encourues en cas de falsification, d'absence ou de détérioration de l'appareil de contrôle et en cas de refus de présenter les documents du chronotachygraphe ou de laisser effectuer les contrôles. Cet article est entièrement réécrit, afin de tenir compte de l'installation prochaine de chronotachygraphes électroniques. En particulier, le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur (carte à puce personnelle) non conforme ou sans avoir inséré la carte dans le chronotachygraphe électronique devient une infraction.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 20
(art. L. 232-1, art. L. 232-2 et L. 232-3 nouveaux du code de la route)
Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions
d'homicide involontaire et de blessures involontaires
à l'occasion de la conduite d'un véhicule

Le présent article tend à reproduire dans le code de la route des dispositions relatives aux homicides et aux blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite, que le présent projet de loi tend à insérer dans le code pénal.

La reproduction d'articles d'un code, dit pilote, dans un autre code, dit suiveur, est désormais couramment utilisée pour faciliter la lisibilité des dispositions applicables.

Le présent article tend à reproduire les dispositions des articles 221-6-1 (infraction d'homicide involontaire commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur) et 221-8 (peines complémentaires) à l'article L. 232-1 du code de la route qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction du nombre de points initial du permis de conduire. Ces dispositions seront renvoyées dans un nouvel article L. 232-3 du code de la route.

Le présent article tend à reproduire les dispositions des articles 222-19-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois), 222-20-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et entraînant une incapacité totale de travail pendant moins de trois mois) et 222-44 (peines complémentaires) du code pénal dans un nouvel article L. 232-2 du code de la route.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 21
(art. L. 225-2, L. 234-8 et L. 234-10 du code de la route)
Simplification - coordinations

Le présent article tend à unifier les peines prononcées en cas de refus de se soumettre à des vérifications permettant d'établir un état alcoolique et à préciser les modalités de conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire.

Le paragraphe I prévoyait, dans la rédaction initiale du projet de loi, d'abroger l'article L. 234-10 du code de la route, qui définit les peines applicables en cas de contrôle aléatoire de l'alcoolisme. L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe pour le réintroduire après le paragraphe II, qui concerne l'article L. 234-8 du code de la route, afin de respecter l'ordre des articles du code.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 234-8 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre aux vérifications destinées à établir un état alcoolique effectuées dans le cadre des articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route (accident, infractions aux dispositions sur les vitesses maximales autorisées, le port de la ceinture de sécurité ou du casque).

Les peines complémentaires encourues sont la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (le présent projet de loi prévoyant que cette suspension ne pourra plus être aménagée), le travail d'intérêt général et la peine de jours amende. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction du nombre maximal de points du permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à faire référence, dans le texte de l'article L. 234-8, aux vérifications effectuées dans le cadre de l'article L. 234-9 (contrôles aléatoires) afin que les peines encourues soient identiques et définies dans un même article pour l'ensemble des cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage destinées à établir un état alcoolique.

Le paragraphe II bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à abroger l'article L. 234-10 qui énumère les peines applicables en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d'un état alcoolique lors de contrôles aléatoires. Une telle abrogation est logique dès lors que le projet de loi tend à rassembler dans un seul article les peines encourues en cas de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont réalisées.

Le paragraphe III tend à préciser les conditions de conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire.

L'article L. 225-1 du code de la route prévoit l'enregistrement de l'ensemble des informations relatives au permis de conduire et aux mesures susceptibles de l'affecter au sein du fichier national des permis de conduire.

L'article L. 225-2 prévoit que les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau mentionné une décision judiciaire, une mesure administrative concernant le permis de conduire ou une mesure établissant la réalité d'une information.

L'article L. 225-2 précise également que le délai d'effacement est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, en cas de récidive du délit d'homicide involontaire en état alcoolique, l'intéressé ne pourrait solliciter un nouveau permis avant l'expiration de ce délai de dix ans.

L'article L. 225-2 prévoit que le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations relatives au nombre de points affectés au permis de conduire.

Le présent paragraphe tend à apporter plusieurs modifications à l'article L. 225-2 du code de la route. Il a tout d'abord pour objet de punir de dix ans, contre six actuellement, le délai de droit commun pour conserver les informations relatives aux mesures affectant le permis de conduire.

Il a également pour objet de supprimer, par coordination, le délai spécifique de conservation de dix ans prévu en cas de récidive du délit d'homicide involontaire en état alcoolique. Ces dispositions seraient remplacées par un paragraphe précisant qu'en cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations sont effacées lorsque la personne a atteint sa quatre-vingtième année.

Enfin, le présent paragraphe prévoyait que la réduction à trois ans du délai de conservation prévu pour les informations relatives au nombre de points ne s'appliquait pas en cas de commission, pendant ce délai, d'une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, qu'elle a jugé inutile. De fait, si une nouvelle infraction entraînant retrait de points est commise dans le délai de trois ans, les informations du fichier seront corrigées pour faire apparaître le nombre total de points perdus par l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 21 bis
(art. 398-1 et 522 du code de la procédure pénale)
Harmonisation terminologique du code de procédure pénale

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à opérer des harmonisations terminologiques dans le code de la procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 398-1 du code de procédure pénale énumère les matières dans lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer dans une composition formée d'un unique magistrat. Parmi les infractions concernées figurent « les délits en matière de coordination des transports ». Le présent article tend, dans son paragraphe I , à remplacer cette expression par les termes, plus explicites, de « délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ».

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 522 du code de procédure pénale, qui définit les règles de compétence ratione loci des tribunaux de police.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 bis sans modification .

Article 21 ter
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route)
Rétention et suspension du permis de conduire
en cas de conduite après usage de stupéfiants

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 224-1 du code de la santé prévoit que lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de penser que celui-ci conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, les officiers de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h.

L'article L. 224-2 permet, pour sa part, que lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ou lorsque les vérifications apportent la preuve de cet état, le préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention de permis, prononcer la suspension du permis pour une durée qui ne peut excéder six mois. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, tend à compléter les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, afin qu'elles s'appliquent également en cas de conduite après usage de stupéfiants.

Ainsi, le permis de conduire pourrait faire l'objet d'une rétention en cas d'analyses et examens établissant que le conducteur avait fait usage de stupéfiants, ou en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.

La suspension pourrait être prononcée en cas d'examens établissant la conduite après usage de stupéfiants ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.

Le présent article procède, par ailleurs, à une coordination au sein de l'article L. 224-3 du code de la route relatif à la transmission à l'autorité militaire du document suspendu lorsqu'il s'agit d'un brevet militaire de conduite.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 ter sans modification .

Article 21 quater
(art. L. 235-2 du code de la route)
Harmonisation rédactionnelle en matière
de conduite après usage de stupéfiants

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, tend à opérer une modification rédactionnelle dans l'article L. 235-2 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

L'ensemble des articles L. 235-1 à L. 235-5 font référence à la conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Toutefois, l'article L. 235-2 prévoit notamment que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait « sous l'influence » de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, le présent article tend à remplacer les termes « sous l'influence » par les termes « en ayant fait usage ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 quater sans modification .

Article 22
Ratification de l'ordonnance relative
à la partie législative du code de la route

La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route.

La partie législative de ce code était issue d'une ordonnance du 15 décembre 1958 et était devenue peu lisible du fait des nombreuses modifications subies au fil du temps. Dans son rapport d'activité de 1995, la commission supérieure de codification indiquait : « La réfection du code de la route est impérative et urgente. Il a été tant de fois modifié depuis 1958 qu'il a perdu sa cohérence et sa lisibilité au détriment de ceux-là même qui sont chargés de son application ».

L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route a été publiée au journal officiel le 24 septembre 2000. La partie Législative du code de la route issue de cette ordonnance est entrée en vigueur le 1 er juin 2001.

Le 8 novembre 2000, le Gouvernement a déposé un projet de loi de ratification sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi n'ayant pas été examiné avant la fin de la législature, le Gouvernement l'a redéposé sur le Bureau du Sénat le 11 juin 2002 13( * ) .

Finalement, le Gouvernement a choisi de saisir l'opportunité de la discussion du présent projet de loi, qui modifie substantiellement le code de la route, pour procéder à la ratification.

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à ratifier, non seulement l'ordonnance n° 2000-930 du 24 septembre 2000, mais également l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000.

Le 21 décembre 2000, le Gouvernement a en effet pris une ordonnance modifiant certaines dispositions de la partie législative du code de la route telles qu'elles résultaient de l'ordonnance du 22 septembre. Il s'agissait pour l'essentiel d'inscrire dans la partie législative du code la liste des agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions en matière de police de la circulation routière, jusqu'alors inscrite dans la partie réglementaire du code.

L'Assemblée nationale a supprimé, dans le présent article, la référence à l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, en constatant que celle-ci était caduque.

De fait, le Gouvernement n'a pas déposé de projet de loi de ratification de cette ordonnance. Or, l'article 38 de la Constitution prévoit, dans son deuxième alinéa : « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation » .

C'est donc à juste titre que l'Assemblée nationale a estimé que l'ordonnance du 21 décembre 2000 était caduque et l'a donc exclue de la ratification prévue par le présent article.

Compte tenu de l'importance des dispositions concernées, votre commission proposera, par deux articles additionnels après le présent article et après l'article 25, d'en inscrire explicitement le contenu dans le code de la route, afin qu'elles puissent s'appliquer de manière certaine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article additionnel après l'article 22
(art. L. 130-4, L. 130-7 nouveau et L. 221-2) du code de la route
Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance
devenue caduque

Par un article additionnel, votre commission vous propose d'inscrire dans le code de la route les dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque faute de ratification.

Pour l'essentiel, il s'agit d'énumérer à l'article L. 130-4 du code de la route la liste des personnes habilitées à constater les contraventions aux dispositions réglementaires du code de la route. Ces dispositions figuraient dans un décret, mais le Gouvernement a estimé qu'elles relevaient du domaine de la loi et avait donc prévu de les réinscrire à l'article L. 130-4 par l'ordonnance du 21 décembre 2000.

Votre commission vous propose à cette occasion d'étendre cette liste aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.

Le présent article additionnel tend par ailleurs à reprendre les dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 2000, qui inséraient un article L. 130-7 dans le code de la route pour prévoir l'obligation de prêter serment devant le juge du tribunal de police pour les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les contraventions.

Article 23
Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents défense

Le présent article a pour objet d'appliquer aux enquêtes techniques menées à la suite d'accidents ou d'incidents survenant aux aéronefs militaires les mêmes règles que celles prévues par la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 pour les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

L'alignement des procédures en matière de défense sur celles en vigueur dans l'aviation civile répond à un double souci de transparence à l'égard des personnes victimes d'un accident aérien et d'harmonisation des standards aéronautiques internationaux existants en matière de sécurité aérienne.

Le premier alinéa du présent article prévoit que la plupart des dispositions du code de l'aviation civile relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile seront applicables aux enquêtes sur les accidents survenus aux aéronefs militaires. Ainsi, le « Bureau enquête accidents défense » aurait la charge des enquêtes techniques sur le terrain dans un objectif de reconstitution des faits. Il pourrait également formuler toute proposition de mesures préventives et de recommandations.

Le dernier alinéa tend à prévoir que, lorsque sont en cause des accidents d'aéronefs militaires, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24
(art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)
Aménagement du principe de l'encellulement individuel des prévenus

Dans sa rédaction actuelle, l'article 716 du code de procédure pénale prévoit que les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié ce dispositif et prévu dans son article 68 que, trois ans après son entrée en vigueur, soit le 15 juin 2003, il ne pourrait plus être dérogé au principe de l'encellulement individuel pour des raisons tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou à leur encombrement temporaire.

Il convient de noter qu'au cours de la discussion du projet de loi, à la demande du Gouvernement, le Sénat avait accepté de porter à cinq ans le délai prévu pour mettre en oeuvre cette mesure. L'Assemblée nationale a refusé cet aménagement et rétabli le délai de trois ans qu'elle avait prévu dès l'examen en première lecture du projet de loi.

Depuis lors, les moyens de mettre en oeuvre des dispositions à la date prévue n'ont à l'évidence pas été pris. D'une part, peu d'établissements pénitentiaires ont été mis en chantier au cours des dernières années. Deux établissements viennent d'ouvrir leurs portes, à Seysses et Avignon dans le cadre du programme 4000 places lancé en 1997. L'ouverture de ces établissements ne représente cependant qu'un nombre limité de places supplémentaires, compte tenu de la fermeture parallèle d'établissements vétustes.

Par ailleurs, le nombre de personnes incarcérées a fortement augmenté au cours de la dernière année. Au 1 er janvier 2003, 29.109 places étaient recensées dans les maisons d'arrêt et les quartiers maisons d'arrêt des centres pénitentiaires. La population incarcérée dans ces établissements était de 40.298 détenus dont 20.852 en détention provisoire.

Dans ces conditions, l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi du 15 juin 2000 s'avère impossible au 15 juin 2003.

Le présent article tend à modifier cet article, afin de redéfinir les circonstances permettant de déroger au principe de l'encellulement individuel des prévenus affirmé par l'article 716 du code de procédure pénale. Le texte proposé prévoit qu'il pourrait être dérogé à ce principe dans les situations suivantes :

- si les intéressés en font la demande ;

- si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

- s'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

- si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Les critères proposés sont plus précis que ceux qui figurent actuellement dans le code de procédure pénale. Ainsi, il est particulièrement utile de prévoir une possibilité de dérogation à l'encellulement individuel pour les détenus dont la personnalité le justifie. La commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires avait pu constater que la solitude, pour certains détenus, pouvait augmenter le risque de suicides.

En ce qui concerne le critère de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement, votre commission regrette qu'il doive être rétabli, mais constate que l'absence de construction d'établissements pénitentiaires au cours des dernières années est seule responsable de l'obligation qu'a aujourd'hui le législateur de renoncer à une avancée importante.

Votre commission ne se résigne pourtant pas à l'abandon d'un principe nécessaire, même si elle constate que sa mise en oeuvre est aujourd'hui impossible.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a prévu le lancement d'un vaste chantier de construction d'établissements pénitentiaires destiné à remédier à la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention. 13.000 places devraient être créées au cours des prochaines années, 4.000 ayant vocation à remplacer des places obsolètes. Des moyens juridiques ont en outre été prévus par le législateur afin d'accélérer la réalisation de ces nouveaux établissements.

Compte tenu de la forte mobilisation du Gouvernement, il est possible d'espérer que, contrairement à la situation observée lors de la législature précédente, les annonces de constructions seront suivies de réalisation dans des délais acceptables.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , d'accepter les nouveaux critères permettant de déroger au principe de l'encellulement individuel, tels qu'ils sont prévus dans le projet de loi, tout en prévoyant que le critère de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement individuel ne s'appliquera que dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi renforçant la lutte contre la violence routière .

Ce nouveau délai de cinq ans doit permettre une mise en oeuvre effective d'un principe dont chacun admet la nécessité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 25
Application à Mayotte des dispositions
du projet de loi

Le présent article prévoit l'application à Mayotte de l'ensemble du projet de loi, à l'exception de quelques dispositions modifiant des textes non applicables à cette collectivité départementale. Les dispositions non étendues seraient les suivantes :

- l'article 13, qui modifie le code de la voirie routière ;

- les articles 18 et 19 modifiant la loi d'orientation pour les transports intérieurs ;

- le paragraphe III de l'article 17, relatif aux pouvoirs des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes décrits au livre II du code de la consommation.

L'application des dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale n'est pas mentionnée, dès lors que le droit pénal et la procédure pénale sont d'application immédiate à Mayotte aux termes de la loi n° 2000-616 du 11 juillet 2001, sans qu'une extension explicite soit nécessaire.

Le présent article prévoit également l'application à Mayotte de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de plantes ou substances, dont l'extension avait été omise.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article additionnel après l'article 25
(art. L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4 et L. 142-5 nouveaux du code de la route)
Inscription dans le code de la route
des dispositions d'une ordonnance devenue caduque

Par un amendement , votre commission vous propose l'insertion d'un article additionnel destiné à reprendre dans le code de la route les dispositions relatives à Mayotte de l'ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque, faute du dépôt d'un projet de loi de ratification par le Gouvernement.

Article 25 bis
(art. 837 du code de procédure pénale)
Harmonisation terminologique des dispositions
relatives au juge unique pour leur application
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

L'article 837 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles certaines infractions peuvent être jugées par le tribunal correctionnel, dans une formation ne comportant qu'un magistrat.

Parmi les matières prévues figurent « les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination de transports ».

Le présent article tend à harmoniser la rédaction de cet article avec les dispositions de l'article 21 bis, qui tend à modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale pour remplacer la référence à la « coordination des transports » par une référence aux « réglementations relatives aux transports terrestres ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 bis sans modification .

Article 25 ter
(art. L. 244-2 du nouveau code de la route)
Application en Polynésie française de la loi relative à la conduite
sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants

L'article L. 244-1 du code de la route énumère les dispositions de ce code applicables en Polynésie française.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à créer dans le code de la route un article L. 244-2 pour prévoir l'application en Polynésie française de la plupart des dispositions de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de plantes ou substances stupéfiantes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ter sans modification .

Article 26
Application outre-mer et habilitation du Gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, le présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Il tend également à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicables les dispositions de la loi n° 2003-87 relatives à la conduite sous l'influence de plantes ou substances stupéfiantes en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le recours aux ordonnances

Selon l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances , pendant un délai limité , des mesures relevant normalement du domaine législatif . Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Une fois le délai d'habilitation expiré, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif.

Une autre procédure spécifique à l'outre-mer est entrée en vigueur le 28 mars dernier. En effet, la loi constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation décentralisée de la République a institué un mécanisme d'habilitation permanente . L'article 74-1 de la Constitution dispose désormais que « dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut prendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ». A l'initiative du Sénat, l'article 74-1 prévoit la caducité de ces ordonnances en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication .

Le présent projet de loi prévoit une habilitation au titre de l'article 38 de la Constitution parce qu'il a été élaboré et examiné par l'Assemblée nationale avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Toutefois, sa mise en oeuvre n'est pas exclusive du dispositif de droit commun du nouvel article 74-1 de la Constitution, lequel continuera à s'appliquer après l'expiration de l'habilitation prévue par le présent article puisque le présent projet de loi ne l'exclut pas expressément.

Les conditions à respecter par l'habilitation proposée au présent article

a) Le champ de l'habilitation

Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, le Gouvernement doit indiquer avec précision la formalité des mesures qu'il entend prendre sur le fondement de l'habilitation. Aux termes du I de cet article , le champ d'application de l'habilitation limité à l'application de la présente loi et de celle relative à la conduite sous l'influence de stupéfiants avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires paraît répondre à cette exigence.

En outre, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de nature organique devaient être exclues de la délégation (décision n° 81-134 DC du 15 janvier 1982). Le présent article ne porte sur aucune disposition organique et répond à cette exigence.

b) Les délais d'habilitation

La délégation ne pouvant valoir que pour une durée limitée, le III du présent article , conformément à l' article 38 de la Constitution , prévoit un double délai :

- douze mois à compter de la promulgation de la présente loi s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement pourra prendre les ordonnances ;

- dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi , s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir déposé le ou les projets de loi de ratification de ces ordonnances .

Le projet de loi initial prévoyait un délai de dix-huit mois à compter de la publication des ordonnances, mais l'Assemblée nationale a justement estimé ce délai excessif et a prévu un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.

c) L'avis des collectivités d'outre-mer

Le I du présent article prévoit des consultations pour avis sur les projets d'ordonnances.

Le 1° du I de cet article indique quelles autorités seront consultées sur les projets d'ordonnances en renvoyant aux lois statutaires. Il s'agit d'une disposition plus pédagogique que normative qui reproduit des règles figurant déjà dans les lois statutaires.

En Nouvelle-Calédonie , en application de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le congrès dispose d'un mois (quinze jours en cas d'urgence) pour rendre son avis sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient et suppriment des dispositions spécifiques à cette collectivité. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En Polynésie française, l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie prévoit la consultation obligatoire du conseil des ministres sur les dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

Le 2° du II du présent article propose d'accorder à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna un délai d'un mois pour se prononcer, par ailleurs non prévu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. Une fois ce délai expiré, l'avis serait réputé avoir été donné.

Le II de cet article propose d'ajouter que soit consultée l'assemblée territoriale de Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

ANNEXE N°1 AU TABLEAU COMPARATIF

Articles du code de la route cités en référence
à l'article 8 du projet de loi

Art. L. 224-5 . --  I. --  Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 224-18 . --  I. --  Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 231-3 . --  Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 233-1. --  I. --  Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 233-2 . --  I. --  Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 317-2 . --  I. --  Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation du véhicule.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 317-3 . --  I. --  Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation du véhicule.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 317-4 . --  I. --  Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. --  Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La confiscation du véhicule.

III. --  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 412-1 . --  Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Articles du code de la route cités en référence
à l'article 10 du projet de loi

Art. L. 225-1. -- I. --  Il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :

1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;

2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;

3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;

7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.

II. --  Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 225-3. -- Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.

Art. L. 225-4. -- Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;

3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Art. L. 225- 5. --  Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.

Art. L. 225- 6. --  Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.

Art. L. 225- 7. --  Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

Art. L. 225- 8. --  Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

Art. L. 225- 9. --  Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.

Articles du code de l'aviation civile cités en référence
à l'article 23 du projet de loi

Art. L. 711-1. --  I. --  L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

II. --  Pour l'application du présent livre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un État qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

III. --  Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire l'objet d'une enquête technique.

IV. --  Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :

1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;

2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :

- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;

- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.

Les autorités françaises peuvent déléguer à un État membre de la Communauté européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un État non membre de la Communauté européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet État ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet État. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un État étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

Art. L. 711-2. --  L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête instituée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

Art. L. 711-3 . --  Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.

Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

Art. L. 721-1 . --  Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.

Art. L. 721-2 . --  Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions ci-après :

I. --  Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements sont, selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, préalablement saisis par l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des enregistrements qu'ils renferment.

II. --  Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. En cas d'accident, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Art. L. 721-3 . --  En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.

Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

Art. L. 721-4 . --  En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. En cas d'accident, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

Art. L. 721-5 . --  Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.

Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.

Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.

Art. L. 721-6 . --  Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Art. L. 722-1 . --  Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.

En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.

Art. L. 722-2 . --  Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

Art. L. 723-1 . --  Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des opérations effectuées en application de l'article L. 721-5.

Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.

Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.

Art. L. 731-1 . --  I. --  Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. --  Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.

En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires.

Art. L. 731-2 . --  En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.

Art. L. 731-3 . --  L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

Art. L. 741-1 . --  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.

Art. L. 741-2 . --  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Art. L. 741-3 . --  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Articles du code pénal cités en référence
à l'article 15 du projet de loi

Art. 222-9 . --  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-10 . -- [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4 o bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4 o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4 o ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11 . --  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 222-12 . -- [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4 o bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4 o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4 o ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13 . -- [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4 o bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4 o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4 o ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 433-5 . --  Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

ANNEXE n°2 AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

« Art. 23.-- I .-- Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;

2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;

4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;

5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;

6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;

7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;

8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;

12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXES
ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

_____

- M. Jean-Claude GILLET , président

- M. Luc BIOTTAU , président délégué

- M. Paul-André SAULOU , vice-président

Chambre syndicale des experts automobiles de France

- M. Jean FLORY , président

- M. Jean-Yves SALAUN , délégué général adjoint

Association La Prévention routière

- Mme Nadine POINSOT , présidente

- M. Ludovic FARRENQ

Association « Marilou »

- M. Jean-Pierre LATAPIE

- M. Jean-Pierre BELTOISE

- Mme Chantal PERRICHON , présidente

Ligue contre la violence routière

- M. Axel JURGENSEN , président

- Mlle Agnès AUDRAS , vice-présidente

Association « La Route des jeunes »

- M. Laurent GROGNU , secrétaire général

SNICA FO (Inspecteurs du permis de conduire)

- M. Jean SAVARY , rédacteur en chef

« Auto-Moto »

- Me Didier LEGER , président de la Commission Libertés et Droits de l'homme

- Mme Danielle MONTEAUX

Conseil national des barreaux

- M. Claude CHARRIER , PDG

« Signature SA »

- M. Jean-Yves LE COZ , directeur

- Mme Louise D'HARCOURT

- M. Hervé PICHON

Laboratoire d'accidentologie, de biomécanique et d'études
du comportement humain, PSA-Renault

- M. Daniel QUERO , président pour la région Ile de France

Automobile Club de l'Ouest

- Me Jehanne COLLARD, avocate

- M. Jean-Pierre CHANOIS , secrétaire général

SNECER-FEN (salariés d'auto-école)

- Mme Christiane CELLIER , présidente

Fondation « Anne Cellier »

- M. Dominique BARELLA , président

Union syndicale des magistrats

- M. Rémy HEITZ , délégué interministériel

Délégation interministérielle à la sécurité routière

- M. Christian GERONDEAU , délégué général

Fédération des automobile-club

- M. Régis GUYOT , préfet

Auteur du rapport « Gisements de sécurité routière »

- M. Marc FAVRE

ADECA

- M. Philippe MALPIECE

CNPA

- M. Jean-Louis BOUSCAREN Représentants des salariés

UNIDEC et des exploitants d'auto-écoles

- M. Michel TEREKOFF

UNPFA

- M. Jean-Claude PRINCET

CNSR

- M. Rémy CHARDON , président

- M. Jean MESQUI, délégué général

- M. François LEBLOND

Association des sociétés françaises d'autoroutes

- M. Max ZANIN , secrétaire général

CFDT (inspecteurs du permis de conduire)

ANNEXE 2
-
ETUDE D'IMPACT

_____

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la répression des atteintes involontaires à la vie
ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion
de la conduite d'un véhicule

I. Impact juridique et administratif

Comme l'indique l'exposé des motifs, les dispositions de ce chapitre ont pour objet d'insérer de nouvelles dispositions dans le code pénal, qui prévoient, de façon cohérente et exhaustive, divers degrés d'aggravation des peines des homicides et des blessures involontaires en matière d'accident de circulation :

* 1ère aggravation lorsque l'infraction résulte d'une faute d'imprudence commise par le conducteur d'un véhicule.

* 2ème aggravation en cas d'alcool au volant (même s'il s'agit du taux contraventionnel), de stupéfiants au volant, de mise en danger délibérée, d'absence de permis de conduire (même s'il s'agit d'une contravention), de vitesse de plus de 50 km/h (idem), ou de délit de fuite.

Par rapport au droit actuel, deviennent ainsi des circonstances aggravantes :

- la présence d'un taux d'alcoolémie de nature contraventionnelle ;

- l'absence de permis de conduire (qu'il s'agisse de la contravention de conduite sans permis, ou des délits de conduite avec un permis annulé, suspendu ou invalidé - cette dernière hypothèse, qui constitue actuellement une contravention, devenant par ailleurs un délit);

- la vitesse de plus de 50 km/h (qu'il s'agisse de la contravention ou du délit lorsque les faits sont commis en récidive).

* 3ème aggravation s'il existe deux ou plus des circonstances aggravantes ci-dessus.

Il convient de noter que les dispositions du code de la roue réprimant l'usage des stupéfiants au volant résultent d'une loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée.

Les trois tableaux ci-après comparent les peines encourues en vertu du droit actuel -ce qui fait apparaître l'extrême complexité et incohérence des textes - et celles qui résultent du projet de loi. Le quatrième tableau récapitule le nombre des condamnations prononcées en cette matière en 1999, 2000 et 2001.





 
 

PEINES D'EMPRISONNEMENT

ENCOURUES EN CAS

D'HOMICIDE INVOLONTAIRE

 
 

DROIT ACTUEL

PROJET DE LOI

Faute de conduite "simple"

3 ans

5 ans

Faute

de conduite

aggravée

Mise en danger délibérée

5 ans

7 ans

Alcoolémie

6 ans

Délit de fuite

6 ans

Stupéfiants (*)

6 ans (*)

Très grand excès de vitesse

3 ans

Absence de permis de conduire

3 ans

Cumul

de fautes

aggravées

Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants

10 ans

10 ans

Autres cumuls

3, 5 ou 6 ans

selon les cas

(*) Loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée





 
 

PEINES D'EMPRISONNEMENT

ENCOURUES EN CAS

DE BLESSURES INVOLONTAIRES

(ITT + DE 3 MOIS)

 
 

DROIT ACTUEL

PROJET DE LOI

Faute de conduite "simple"

2 ans

3 ans

Faute

de conduite

aggravée

Mise en danger délibérée

3 ans

5 ans

Alcoolémie

4 ans

Délit de fuite

4 ans

Stupéfiants (*)

4 ans (*)

Très grand excès de vitesse

2 ans

Absence de permis de conduire

2 ans

Cumul

de fautes

aggravées

Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants

6 ans

7 ans

Autres cumuls

2, 3 ou 4 ans

selon les cas

(*) Loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée





 
 

PEINES D'EMPRISONNEMENT

(ou d'amende)

ENCOURUES EN CAS

DE BLESSURES INVOLONTAIRES

(ITT - DE 3 MOIS)

 
 

DROIT ACTUEL

PROJET DE LOI

Faute de conduite "simple"

Amende contraventionnelle

2 ans

Faute

de conduite

aggravée

Mise en danger délibérée

2 ans

3 ans

Alcoolémie

2 ans

Délit de fuite

Amende

contraventionnelle

Stupéfiants (*)

2 ans (*)

Très grand excès de vitesse

Amende

contraventionnelle

Absence de permis de conduire

Amende

contraventionnelle

Cumul

de fautes

aggravées

Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants

2 ans

5 ans

Autres cumuls

Amende ou 2 ans

selon les cas

(*) Loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée

CONDAMNATIONS PRONONCÉES POUR BLESSURES
ET HOMICIDES INVOLONTAIRES COMMIS À L'OCCASION
DE LA CONDUITE D'UN VÉHICULE

 

1999

2000

2001

ITT - 3 mois

11 632

11 165

10 342

ITT - 3 mois mise en danger

8

8

4

ITT - 3 mois alcool

3 380

3 354

3 049

ITT - 3 mois alcool et mise en danger

19

79

87

ITT + 3 mois

3 661

3 393

2 963

ITT + 3 mois mise en danger

36

80

46

ITT + 3 mois alcool

516

493

446

ITT + 3 mois délit de fuite

53

44

49

ITT + 3 mois

alcool et mise en danger

12

71

81

ITT + 3 mois délit de fuite et mise en danger

1

2

2

Homicide

1 402

1 327

1 142

Homicide mise en danger

53

63

82

Homicide alcool

432

384

360

Homicide délit de fuite

53

42

40

Homicide alcool et mise en danger

16

15

15

Homicide délit de fuite et mise en danger

3

3

4

Total accidents corporels

19 318

18 689

17 069

Total accidents mortels

1 959

1 834

1 643

TOTAL GÉNÉRAL

21 277

20 323

18 712

Nota : les rubriques "alcool" regroupent les hypothèses d'ivresse manifeste, d'état alcoolique et de refus de vérification

Il peut être remarqué que l'augmentation des peines encourues - même si dans certains cas la peine de dix ans d'emprisonnement est déjà prévue - renforce en réalité l'adéquation du droit positif - qui ne prévoit par nature que des maximums - avec les pratiques judiciaires.

Les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcées par les juridictions sont en effet relativement élevées au regard des peines maximales actuellement susceptibles d'être prononcées, comme le montrent les tableaux statistiques figurant en annexe, établis à partir des données du casier judiciaire. Elles sont notamment plus élevées que les peines moyennes prononcées pour des infractions pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques, comme en matière de vol.

Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement prononcées, en matière d'accident de circulation, pour les homicides "simples" - punis de trois ans d'emprisonnement - est de six mois (alors qu'en matière de vol simple, puni de la même peine, il est de quatre mois), pour les homicides aggravés par la mise en danger délibérée - punis de cinq ans - il est de huit mois (alors que pour le vol en réunion, puni des mêmes peines, il est de cinq mois), pour l'homicide involontaire avec alcool ou délit de fuite - puni de six ans - il est de dix ou douze mois (alors que pour le vol avec deux circonstances aggravantes, punis de sept ans, il est de huit mois), pour les homicides avec mise en danger plus alcool ou délit de fuite - punis de dix ans - il est de 12 ou de 36 mois (alors que pour le vol avec 3 circonstances aggravantes, puni également de dix ans, il est de 14 mois).

Les mêmes remarques peuvent être faites en matière de blessures involontaires.

Enfin, il convient de signaler que par coordination, les articles du code pénal (pour le délit de fuite) ou du code de la route (pour l'alcool ou les stupéfiants au volant) qui prévoyaient, dans ces hypothèses, le doublement des peines encourues en cas d'homicide ou de blessures involontaires sont modifiés ou supprimés.

II. Impact social, économique et budgétaire

A. Impact social


L'augmentation des peines encourues et la meilleure lisibilité du droit applicable est certainement de nature à inciter les conducteurs à une plus grande prudence sur les routes. D'une manière générale, à chaque renforcement significatif de l'arsenal législatif destiné à lutter contre l'insécurité routière - institution du permis à points, création du délit de grand excès de vitesse - on a pu remarquer une diminution des accidents de la circulation .

B. Impact économique et budgétaire


Sous réserve de l'impact positif de la loi au regard du coût des accidents de la circulation pour l'ensemble de la société, les modification de droit pénal prévu par ce chapitre n'ont aucune incidence budgétaires sur le fonctionnement des juridictions.

Il convient toutefois de noter qu'il en résultera un transfert de contentieux des tribunaux de police vers les tribunaux correctionnels, en ce qui concerne les blessures involontaires entraînant une ITT de moins de 3 mois, qui constituent aujourd'hui des contraventions (art. R. 625-2 du code pénal) et qui vont devenir des délits (nouvel art. 222-20-1), ce qui correspond à 10 000 à 11 000 condamnations par an.

Ce transfert est toutefois largement compensé par l'extension de la procédure d'ordonnance pénale pour les délits routiers, opérée par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui permettra notamment d'éviter de juger à l'audience du tribunal correctionnel une bonne partie des conduites sous l'empire d'un état alcoolique (actuellement plus de 100 000 condamnations par an).

Par ailleurs, ces délits devraient être jugés à juge unique, comme c'est le cas devant le tribunal de police.

Chapitre 2

Dispositions améliorant la répression des infractions

en matière de sécurité routière

Section 1. Dispositions améliorant la répression des infractions commises en récidive

I. Impact juridique et administratif


Les dispositions de cette section poursuivent les objectifs suivants : amélioration de la répression des contraventions de la 5ème classe au code de la route devenant des délits en récidive : le délai de récidive passe d'un an à trois ans ; amélioration de la répression des délits de violences routière et du code de la route, qui sont assimilés au regard de la récidive : ainsi l'auteur d'un accident mortel avec stupéfiants et alcool déjà condamné pour conduite sous l'empire de l'alcool ou des stupéfiants sera passible de deux fois dix ans d'emprisonnement, soit vingt ans.

II. Impact social, économique et budgétaire

A. Impact social

B. Impact économique et budgétaire

Section 2. Dispositions renforçant l'efficacité et la cohérence des peines complémentaires

I. Impact juridique et administratif


Les dispositions de cette section poursuivent les objectifs suivants : suppression de la possibilité de sursis ou d'aménagement concernant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de commission d'un délit commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule et mettant en danger la vie d'autrui ; possibilité de prononcer les peines complémentaires de stage de formation à la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains véhicules de confiscation du véhicule ; annulation automatique du permis en cas d'homicide involontaire aggravé, avec possibilité d'interdiction définitive de repasser le permis.

II. Impact social, économique et budgétaire

A. Impact social


En 2001, le nombre des peines complémentaires de suspension du permis de conduire prononcées pour des infractions pour lesquelles le présent projet de loi supprime la possibilité pour le juge d'aménager cette peine complémentaire sont respectivement de :

1°) Article L. 221-8 du code pénal (homicide involontaire commise le conducteur d'un véhicule à moteur) : 1347 (1643*) ;

2°) Articles L. 222-19-1 du code pénal (blessures involontaires par conducteur, itt > à 3 mois) : 2648 (3521*) ;

3°) Article L. 222-20-1 du code pénal (blessures involontaires par conducteur, itt < à 3 mois) :

- contravention, article R. 625-2 du code pénal (cinquième classe) : 5492 (10342*) ;

- délit, en cas de circonstances aggravantes (violation délibérée d'une obligation de sécurité, conduite sous l'empire d'un état alcoolique) : 1957 (3262*) ;

4°) Article 223-18 du code pénal (définissant les peines complémentaires pour des faits de risques causés à autrui : 448 (1215*) ;

5°) Article 434-45 du code pénal (délit de fuite) : 3049 (8058*) ;

6°) Article L. 223-5 du code de la route (refus de restituer son permis de conduire malgré l'injonction suivant la perte total des points) : 1 (28*) ;

7°) Article L. 224-16 (conduite malgré suspension, rétention, annulation ou interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire) : 1001 (4293*) ;

8°) Article L. L. 234-2 (Conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste) : 71 801 (103 309*) ;

9°) Article L.234-8 (refus de se soumettre aux vérifications, dépistage de l'alcoolémie) : 815 (1418*) ;

10°) Articles L.235-1 et L. 23563 (conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus de se soumettre aux vérifications de l'usage de ces produits ) : incriminations nouvellement créées, texte voté définitivement voté par le Parlement le 23 janvier 2003 (en cours de publication). A titre indicatif, le nombre des condamnations prononcé en 2001 pour usage illicite de produits stupéfiants est de 5993 ;

11°) Article L.413-1 (délit de « grand excès » de vitesse en récidive) : 25 (34*) ;

* nombre total des condamnations.

B. Impact économique et budgétaire

Section 3. Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire

I. Impact juridique et administratif


Les dispositions de cette section :

1) Etendent légèrement le champ d'application de l'article L. 121-3 du code de la route, validées par le Conseil constitutionnel, prévoyant une responsabilité pécuniaire automatique du titulaire de la carte grise, sauf dans certaines hypothèses limitativement énumérées, dont l'intéressé doit apporter la preuve.

2) Tirent les conséquences procédurales de cette disposition en subordonnant la recevabilité des réclamations faites à la suite de l'envoi d'un timbre-amende, au paiement préalable d'une consignation dans les cas où les dispositions de l'article L. 121-3 sont applicables.

3) Clarifient les conditions d'utilisation des appareils de contrôle automatisé des contraventions au code de la route, en précisant que les OPJ et APJ ne doivent dresser un PV du résultat de ces contrôles qu'en cas de réclamation, l'avis de contravention pouvant être adressé au contrevenant sans PV préalable.

4) Instituent une présomption de domiciliation à l'encontre du titulaire de la carte grise.

Les dispositions réglementaires complétant les dispositions ci-dessus et prises en application de l'article 530-3 pourront notamment :

- Préciser que la lettre prévue au b) du 1) de l'article 529-10 devra comporter l'indication, par le signataire, que celui-ci reconnaît connaître les sanctions pénales auxquelles il s'expose en cas de déclarations mensongères.

- Préciser les modalités pratiques de paiement de la consignation (timbre fiscal et non timbre amende, sur imprimé spécifique)

- Préciser qu'en cas de classement sans suite, l'OMP doit en aviser par écrit la personne - du moins si celle-ci a consigné, pour lui permettre, au vu de cet avis, de demander la restitution des sommes au Trésor.

II. Impact social, économique et budgétaire

A. Impact social

B. Impact économique et budgétaire


(2) TABLEAU I

RECOUVREMENT DES AMENDES ET
DES CONDAMNATIONS PËCUNIAIRES

14( * )

EN MILLIONS DE FRANCS

 

1992

1993

1994

1995 1

1996

1997

1998

1999

Report des années précédentes

Année courante

7 994,97

7 884,11

7 315,11

7 690,22

6 687,28

9 336,51

-

-

1 075,51

8 290,16

2 913,34

9 247,09

4 920,51

8 912,95

5 808,88

8 892.89

Total des sommes mises en recouvrement

15 879,08

15 005,33

16 023,79

5 532,00

9 365,67

12 160,43

13 833,46

14 701,77

Sommes effectivement recouvrées

I - Amendes forfaitaires (timbres amendes)

II - Autres amendes

* sur titres à recouvrer

* Encaissement au comptant


TOTAL

1 071.68

2 714,86

688,08

_______

4 474,62

1 307,38

2 532,34

625,44

________

4 465,16

1 315.96

2 521,05

594,78

_______

4 431,79

1 018,60

1 417,10

334,10

________

2 769,80

1 638,11

2 625,80

102,54

_______

4 366,45

1 794,55

3 044,23

113,28

________

4 952,06

1 877

3 131,88

130,27

_______

5 139,62

2 117,81

2 936,42

171,10

________

5 225,33

EN MILLIONS DE FRANCS

 

2000

2001

Report des années précédentes

Année courante

7 022,00

11 364,86

8 401,75

9 886,31

Total des sommes mises en recouvrement

18 386,18

18 288,06

Sommes effectivement recouvrées

I - Amendes forfaitaires (timbres amendes)

II - Autres amendes

* sur titres à recouvrer

* Encaissement au comptant

2 155,92

4 323,63

189,67

1 832,82

3 345,87

236,68

TOTAL

6 669,22

5 415,37

(SOURCE : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).

(b) TABLEAU II

PRODUITS DES AMENDES PËNALES

ANNEES

PRODUITS DES AMENDES FORFAITAIRES Ligne budgétaire 312

PRODUITS DES AUTRES AMENDES

Ligne budgétaire 313

TOTAL

GËNËRAL


(2)

Nb de titres à recouvrer

(1)

Produits des titres

à recouvrer

(2) et (3)

Encaissement au comptant

(2) et (4)

Total

(2)

1990

863,90

11 242

2 353,09

694,00

3 074,09

3 910,99

1991

950,70

11 353

2 697,93

725,07

3 423,00

4 373,70

1992

1 071,68

10 945

2 714,86

688,08

3 402,94

4 474,62

1993

1 307,38

10 789

2 532,34

625,44

3 157,78

4 465,16

1994

1 315,96

13 842

2 521,05

594,78

3 115,83

4 431,79

1995

1 018,60

12 062

1 417,10

334,10

1 751,20

2 769,80

1996

1 638,11

10 826

2 625,80

102,54

2 728,34

4 366,45

1997

1 794,55

12 070

3 044,23

113,28

3 157,51

4 952,06

1998

1 877,47

11 360

3 131,88

130,27

3 262,15

5 139,62

1999

2 117,81

11 255

2 936,42

171,10

3 117,52

5 552,33

2000

2 155,95

11 750

4 323,63

189,67

4 513,30

6 669,22

2001

1 832,82

9 987

3 345,87

236,68

3 582,55

5 415,37

(SOURCE : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie)

(1) Pour information, en milliers de titres.

(2) En millions de francs.

(3) Les recouvrements sont des recettes après prises en charge par les comptables du Trésor.

(4) Lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, il s'agit d'encaissement au comptant (ex : les jours-amendes, les transactions).

Chapitre III

Dispositions relatives au permis à points.

Section 1. Dispositions instituant un permis probatoire pour les conducteurs novices et augmentant le nombre de points pouvant être retirés en matière contraventionnelle

Il s'agit :

a) d'instaurer un permis probatoire en rendant progressive l'acquisition des points du permis de conduire (capital initial : moitié des points, porté à la totalité des points au bout de trois ans sans infraction) ;

b) d'augmenter le nombre de points pouvant être retirés en matière contraventionnelle  (la moitié au lieu du tiers) et, par voie de conséquence, de porter la règle, en cas de cumul d'infractions, aux deux tiers du nombre total de points.

I. Impact juridique et administratif.

a) Aujourd'hui, le permis de conduire est affecté d'un capital de douze points, quelle que soit l'expérience du conducteur. Or, le risque d'être tué sur la route est trois fois plus élevé pour les conducteurs pendant les trois années qui suivent l'obtention du permis de conduire. Malgré l'introduction, par la loi n°99-505 du 18 juin 1999 portant diverses dispositions relatives à la sécurité routière, de l'obligation, pour les conducteurs titulaires du permis depuis moins de deux ans, de suivre un stage de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route en cas d'infraction grave, le niveau du risque précité n'a pas régressé.

Il est proposé que le jeune conducteur dispose d'un permis à six points pendant un délai probatoire de 3 ans à l'issue duquel, si aucune infraction donnant lieu à retrait points n'a été commise, les douze points lui sont attribués.

b) Actuellement, les contraventions donnent lieu à une perte d'au plus le tiers du nombre de points du permis de conduire ( soit quatre points).

Or, le CISR du 18 décembre 2002 a décidé, tout en maintenant la contravention pour une alcoolémie comprise entre 0,5 g/l et 0,79 g /l de sang, qu'elle devait donner lieu à une réduction de six points au permis de conduire(soit la moitié du nombre de points). Il donc est nécessaire de modifier la loi pour augmenter le seuil des pertes de points consécutives à des contraventions.

Par cohérence il est également proposé de porter, en cas de cumul de contraventions, de porter le nombre maximal de points susceptibles être retirés au permis, de la moitié du nombre de points (soit 6 points) au deux tiers (soit 8 points).

II. Impact social économique et budgétaire

A) Impact social


L'attribution d'un nombre plus réduit de points aux nouveaux conducteurs induira une augmentation des invalidations de permis de conduire, de nature à diminuer le comportement infractionniste de cette catégorie de conducteurs. Cette évolution sera accentuée par la multiplication des contrôles dans le cadre de l'automatisation.

Les invalidations plus nombreuses auront pour conséquence de priver de permis de conduire pour six mois minimum, une population souvent jeune dont la capacité à conduire est souvent indispensable pour accéder au monde du travail.

La nécessité de repasser les épreuves aura pour conséquences :

- Une augmentation de l'activité des auto écoles ;

- Une augmentation des candidatures aux permis de conduire (épreuve pratique), ce qui nécessitera plus d'inspecteurs du permis de conduire.

- Un coût pour les candidats

Cette période probatoire est fixe et d'une durée de trois ans. Le conducteur qui pendant les trois premières années de la délivrance de son permis de conduire a commis une infraction entraînant retrait de points, pourra, dans le courant de la quatrième année, suivre un stage facultatif de reconstitution de points et voir son capital de points dépasser les six points initiaux .

En outre, le caractère fixe de ce délai facilitera le traitement ultérieur des professions pour lesquelles une durée minimale de permis de conduire est exigée (pour le code de la route : durée de deux ans de permis exigée pour devenir moniteur d'auto école, deux ans également pour les chauffeurs de taxi et pour les conducteurs de Véhicules Sanitaires Légers). Cette durée dont la modification relève du décret, pourrait être portée ultérieurement à trois ans.

B) Impact économique et budgétaire.

Section 2. Autres modifications relatives au permis à points


Elles portent sur :

L'édiction d'une sanction plus sévère pour les conducteurs multiinfractionnistes ;

b) la confirmation d'un cas de retrait de points (émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée) ;

c) la redéfinition du contenu de l'information préalable du conducteur ;

d) la création d' un délit de conduite malgré une invalidation du permis pour solde nul de points.

I) Impact juridique et administratif

a) Nombre de conducteurs voient leur permis invalidé à différentes reprises.

Il est donc nécessaire de les sanctionner plus sévèrement puisque la première mesure ne les a pas incités à améliorer leur comportement au volant.

Il est proposé de prévoir, en cas d'une deuxième perte de validité du permis de conduire par perte de la totalité des points en moins de cinq ans, de porter le délai requis pour se présenter aux épreuves du permis de conduire de six mois à un an.

b) L'objectif est de donner un fondement législatif au retrait de points effectué à la suite de l'émission d'un titre de recouvrement d'une amende forfaire demeurée impayée, consécutivement à une infraction justifiant une perte de points et confirmée par les juridictions administratives. Cette pratique a fait l'objet de plusieurs contentieux et le Conseil d'Etat a considéré, dans son arrêt du 14 octobre 2002, rendu dans l'affaire « association club défense permis », que : « en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ».

c) L'obligation faite à l'agent verbalisateur d'indiquer au conducteur infractionniste, lors de l'interception ou sur la carte-lettre, le nombre de points exact que celui-ci est susceptible de perdre, ne peut pas être respectée dans tous les cas, car l'infraction peut être requalifiée par le juge pénal et rendre fausse l'information faite précédemment.

Or, cette exigence d'une information préalable exacte résulte d'un avis rendu par le Conseil d'Etat sur l'affaire CHARTON le 22 novembre 1995. La Haute juridiction a considéré en effet qu'il s'agissait d'une formalité substantielle qui conditionnait la régularité de la procédure.

Il est donc proposé de modifier la loi sur ce point pour ne prévoir une information exacte qu'en cas d'application de l'amende forfaitaire, ou d'exécution d'une composition pénale.

d) il s'agit de corriger une incohérence des textes actuels : la conduite malgré une invalidation du permis constitue une simple contravention de cinquième classe. Un tel fait constituera désormais un délit, à l'instar de la conduite malgré la suspension ou l'annulation judiciaire du permis.

En conclusion , l'adoption de ces mesures devra donner lieu à modification des dispositions réglementaires correspondantes.

II) Impact social, économique et budgétaire

II-1 Impact social

II-2 Impact économique et budgétaire


Les chiffres ci-après sont indicatifs. Ce n'est qu'une fois que les mesures législatives et réglementaires seront connues dans le détail qu'il sera possible de procéder à une évaluation précise du coût des adaptations informatiques du service national du permis de conduire (SNPC) :

- La mise en oeuvre du permis probatoire sur le logiciel actuel (SNPC1) : 230.000 euros au minimum.

- L'augmentation du délai d'attente pour solliciter un nouveau permis après une invalidation survenant moins de cinq ans après une précédente annulation (adaptation de SNPC 1) : pas d'évaluation à ce jour. (Prévoir tout de même un coût de l'ordre de 50.000 euros).

-La migration vers une base plus puissante pour faire face à l'augmentation des retraits de points induite par l'automatisation des contrôles : 250.000 euros.

- Le développement d'une nouvelle application (SNPC 2) à mettre en oeuvre pour 2006 aura un coût de 2 à 3 millions d'euros.

Chapitre IV

Section 1. Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars

Il s'agit d'aggraver les sanctions pour la commercialisation des « détecteurs de radars » et des « kits de débridage » des cyclomoteurs et d'habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à constater ces infractions.

I - Impact juridique et administratif

I - 1. Evaluation du droit applicable


Actuellement, la commercialisation de tels dispositifs ne relève que du domaine contraventionnel et ne revêt pas un caractère suffisamment dissuasif.

I - 2. Justification de la mesure

Il s'agit de réprimer plus sévèrement certaines pratiques frauduleuses en relation avec les dispositifs de détection de radars et les kits de débridage de cyclomoteurs.

Pour la première , il s'agit d'accroître la dissuasion d'user de ces dispositifs et surtout de donner à la justice davantage de moyens pour s'attaquer à la répression des fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs de tels appareils de détection (liste des agissements élargis) en étendant la responsabilité pénale aux personnes morales.

Pour la seconde , il s'agit de lutter efficacement contre la commercialisation et l'installation de tels kits par les professionnels, la sanction de l'usage en circulation de tels kit restant inchangée s'agissant d'utilisateurs le plus souvent jeunes et aux moyens financiers limités. Le délit constituera également une meilleure assise pour la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales.

Pour cela, les contravention de 5 ème classe qui punissaient ces pratiques ont été transformées en délit.

La constatation de ces infractions nécessite l'habilitation des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

II - Impact social, économique et budgétaire

II - 1. Impact social


L'usage de ces pratiques génère par nature des comportements infractionnistes. De plus, le risque d'être auteur ou victime d'un accident de la route est accru pour les utilisateurs de ces dispositifs.

Sur ce point, il est à noter que le parc des cyclomoteurs concerne majoritairement une population de jeunes usagers, déjà surexposés.

II - 2. Impact économique, financier et budgétaire.

La mise en oeuvre de la mesure ne nécessite pas de moyens matériels et financiers supplémentaires.

Chapitre IV

Section 2 Dispositions relatives au déplacement des obstacles latéraux situés sur le domaine public routier

Pour mettre en oeuvre une politique de sécurisation d'un itinéraire routier, les maîtres d'ouvrage, sur n'importe quel point du territoire, doivent dénoncer les titres d'occupations afin d'imposer aux occupants le déplacement de leurs installations.

Aucun texte réglementaire n'organisant les droits et obligations des occupants du domaine public, c'est donc une construction jurisprudentielle du Conseil d'Etat qui permet d'en cerner les limites :

- les occupants du domaine public, en contrepartie des obligations décrites dans les arrêtés et conventions d'occupation ont droit à une jouissance paisible.

- les frais de déplacement de leurs installations peuvent être mis à la charge des occupants du domaine public routier lorsque « ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à sa destination. »

Les opérations de sécurisation d'itinéraires peuvent imposer des suppressions ou déplacements d'obstacles latéraux ( abattage d'arbres, éloignement de poteaux...) sans pour autant qu'il y ait travaux sur la route proprement dite. Ainsi les concessionnaires peuvent-ils s'opposer au déplacement à leur charge de leurs installations quelle que soit la gravité et le nombre des accidents constatés.

Il est donc proposé de compléter l'article L. 113-3 du code de la voirie routière.

I-1 Impact juridique

Il convient, dans ce contexte, de renforcer l'ensemble des moyens dont peuvent disposer les maîtres d'ouvrage des voiries nationales, départementales et communales pour engager localement des actions de traitement de ces obstacles latéraux, que ce soit par suppression, par déplacement, par éloignement, par protection ou par fragilisation (poteaux d'éclairage ou de signalisation) y compris lorsque ce déplacement n'est pas la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux ne constituent pas une opération d'aménagement.

I -2 Impact administratif

Sur chaque itinéraire du réseau routier national sera effectué un diagnostic de l'accidentologie liée aux obstacles latéraux selon les recommandations du guide du SETRA. Un relevé sera effectué, tout d'abord des obstacles situés dans la zone de sécurité des « deux premiers mètres », puis dans la zone de gravité limitée « située entre 2 et 4 mètres ».

Pour les autres réseaux, il sera demandé aux collectivités locales d'évaluer l'impact de leurs actions sur les obstacles latéraux au niveau de l'accidentologie et d'en faire connaître les incidences à la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières

Au-delà du traitement des obstacles latéraux, il s'agit de développer une culture de la prévention du risque routier chez les aménageurs et les gestionnaires d'infrastructures, en améliorant la prise charge de la sécurité routière au « quotidien » dans toutes leurs activités : de l'urbanisme à la gestion des déplacements, de la conception à l'entretien et l'exploitation routière, de la planification territoriale à la réalisation d'aménagements. En effet, la réduction de l'accidentologie liée aux obstacles latéraux doit, pour être efficace, faire l'objet d'un traitement global visant l'ensemble des obstacles d'une même section.

II) Impact social, économique et budgétaire

II-1 Impact social


Les obstacles fixes, situés en bordure de routes, génèrent chaque année environ 3 000 victimes, dont environ les deux tiers sur les réseaux des collectivités locales, et 1 900 (soit plus de 20 % des tués) en circulation interurbaine.

Ces obstacles latéraux sont généralement des « accessoires » de la route : arbres, poteaux, murets, équipements, fossés, talus.

Parmi les obstacles latéraux, la cible prioritaire est constituée des obstacles ponctuels en milieu interurbain, qui représente un enjeu de 1 250 tués par an environ.

Les gains attendus à terme devraient atteindre au moins 700 morts (Rapport Guyot) tous réseaux confondus sur les voies en milieu interurbain, mais seule l'évaluation permettra d'en chiffrer plus précisément les gains en terme d'accidentologie sur les obstacles latéraux.

II-2 Impact économique et budgétaire

Un investissement annuel de 7 à 8 millions d'euros pendant dix ans sur le réseau routier national permettrait de résoudre les principaux problèmes et de diminuer la gravité des accidents. Ces coûts sont ceux à supporter par le maître d'ouvrage hors coût à la charge des concessionnaires.

Les investissements des collectivités territoriales seront à préciser mais, dans une première approche, peuvent être évalués à un montant équivalent sur l'ensemble de leurs réseaux.

Pour le réseau national, le ministère de l'Equipement propose d'adresser, dès 2003, une directive aux directions départementales de l'Equipement étayée au plan technique par un guide produit par le SETRA intitulé « traitement des obstacles latéraux ». L'impact économique pour les concessionnaires est, en l'état, difficile à évaluer.

Chapitre IV

Section 3 :Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés.

Il s'agit de redéfinir le rôle et les moyens de l'organisme disciplinaire de la profession et d'améliorer la sécurité des « véhicules gravement endommagés » (VGE) par l'accroissement des pouvoirs de l'expert lorsqu'il constate la dangerosité d'un véhicule.

I- Impact juridique et administratif

I-1 Evaluation du droit applicable


Il s'agit de remodeler la structure de l'organisme disciplinaire de la profession d'expert en automobile en accordant à ces derniers une meilleure représentativité.

Par ailleurs, le rôle de l'expert est accru dans le cadre de ses expertises « sécurité routière ».

I-2 Justification de la mesure

La profession d'expert en automobile est gérée par une commission nationale tripartite qui est composé à part égale de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et de l'assurance et des consommateurs, et qui a pour objet de constituer et de mettre à jour la liste nationale des experts en automobile et d'exercer des pouvoirs disciplinaires.

Rapporté à sa fonction disciplinaire dont l'exercice exige compétence, rigueur et continuité, l'effectif de la commission est lourd et la profession d'expert n'y est pas suffisamment représentée.

La procédure des véhicules gravement « accidentés », au un champ d'application trop partiel, devient inefficace au regard de l'indisponibilité des forces de l'ordre.

II- Impact social, économique et budgétaire

Au regard de la profession des experts, environ 2400 personnes peuvent être concernées par l'application de mesures disciplinaires prises par l'organisme.

Concernant le bénéfice escompté en matière de sécurité routière, l'ensemble des usagers dont le véhicule à moteur (immatriculé) ayant subi des dommages influant sur les conditions normales de sécurité, est concerné par la mise en place de la procédure VGE.

Chapitre IV

Section 4 : Dispositions relatives à la sécurité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Il s'agit d'édicter une interdiction pour le candidat à un examen du permis de conduire ayant eu un comportement violent envers un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et/ou un délégué à la formation du conducteur de se présenter de nouveau à toute épreuve de cet examen (quelle que soit la catégorie sollicitée).

Face aux agressions verbales, physiques ou matérielles à l'encontre des délégués à la formation du conducteur et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (une centaine ont fait l'objet, en 2001, d'un dépôt de plainte), un certain nombre de mesures pour améliorer la sécurité de ces agents lors du passage des examens a été mis en place depuis 3 ans : observatoire des agressions, formation à la gestion des situations conflictuelles, sécurisation des points de départ de l'épreuve de conduite, expérimentation de l'annonce différée du résultat dans certains départements les plus sensibles.

I) Impact juridique et administratif

Dans ce contexte, afin de restaurer l'autorité des agents de l'Etat et de renforcer la protection et la crédibilité des délégués à la formation du conducteur et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui travaillent dans des conditions souvent difficiles pour assurer leur mission de service public (en 2001, 1.600.000 épreuves pratiques en circulation dans des conditions matérielles inconfortables), il apparaît nécessaire d'accompagner ces mesures d'un renforcement des sanctions prises à l'encontre des auteurs de ces violences, par la création d'une peine complémentaire.

II) Impact social, économique et budgétaire

Il n'en résultera aucun coût supplémentaire pour l'Etat.

La suppression des agressions physiques et la  diminution sensible des agressions verbales pourra restaurer, sur les centres d'examen, un climat réunissant toutes les conditions d'un bon déroulement des épreuves de l'examen du permis de conduire ;  de manière corollaire, une meilleure efficacité des agents de l'Etat concernés sera garantie par une diminution sensible des journées d'arrêts de travail.

Chapitre IV

Section 5 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière

L'importance que revêt aujourd'hui une bonne connaissance de l'accidentologie conduit à créer une obligation, pour les collectivités territoriales gestionnaires de voirie, de fourniture de données statistiques à l'observatoire national interministériel de la sécurité routière. Celles-ci porteront sur les caractéristiques de leur réseau (routes à 2 fois 2 voies ou à 2 fois 1 voie), et le trafic routier correspondant.

I) Impact juridique et administratif

Il s'agit d'une mesure totalement nouvelle. Sa mise en oeuvre nécessitera l'intervention d'un décret en conseil d'Etat.

II) Impact social, économique et budgétaire

Les collectivités territoriales seront conduites à recruter du personnel supplémentaire, ou à améliorer la mobilisation des personnels existants, et à se doter d'appareils de comptages.

Chapitre IV

Section 6 : Dispositions relatives à la sécurité des transports publics de marchandises et de voyageurs

A) Tr a nsport de matières dangereuses


La première disposition a pour objet de rétablir la possibilité pour les forces de l'ordre de prendre une mesure d'immobilisation immédiate des véhicules routiers circulant en infraction avec la réglementation du transport des marchandises dangereuses.

I) Impact juridique et administratif

La recodification du code de la route au 1 er juin 2001 a conduit à modifier la rédaction des dispositions relatives à l'immobilisation des véhicules circulant en infraction à la réglementation du transport des marchandises dangereuses (TMD). Le nouvel article R. 411-18 indique sans ambiguïté qu'il s'applique au seul cas des interdictions et restrictions de circulation applicables aux véhicules TMD, c'est-à-dire soit le non respect d'arrêtés préfectoraux interdisant temporairement la circulation de véhicules TMD sur certaines portions du réseau, soit le non respect des interdictions le week-end ou les jours de grands départs fixées par arrêté du ministre (arrêté de 1974 modifié le 02/02/2002).

Or, l'ancien article R. 278 (6°) du code de la route était interprété comme permettant d'immobiliser un véhicule en infraction par rapport à l'ensemble des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route, définie par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié dit « arrêté ADR ».

L'analyse juridique conduite lors de la recodification du Code de la route a conclu que la rédaction retenue pour l'article R. 411-18 était la seule compatible avec l'article L. 325-1 du code de la route, cet article législatif ne citant pas la réglementation des transports des marchandises dangereuses par route parmi les motifs d'immobilisation.

Sur le fond, l'immobilisation d'un véhicule TMD en infraction est une disposition nécessaire pour pouvoir exiger d'un transporteur qu'il interrompe un transport de marchandises dangereuses effectué dans des conditions contraires à la sécurité et qu'il procède, dans un lieu adéquat, aux remises en conformité requises avant de poursuivre son trajet.

Par ailleurs, cette proposition est conforme au droit communautaire. En effet, compte tenu de son intérêt pour la sécurité, la directive 95/50/CE du 6 octobre 1995 modifiée (JOCE du 17/10/1995) concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route prévoit explicitement dans son article 5 la possibilité d'immobilisation : "(...) lorsqu'une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles figurant à l'annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées (...)".

En conclusion , l'immobilisation des véhicules routiers circulant en infraction avec la réglementation du transport des marchandises dangereuses est d'abord une mesure de sauvegarde permettant d'interrompre un transport jusqu'à ce que les conditions de sécurité exigées par la réglementation soient rétablies. L'existence de cette mesure présente en outre un caractère dissuasif vis-à-vis d'éventuels contrevenants.

I Impact social, économique et budgétaire

Il s'agit d'une simple aggravation de sanction applicable par les autorités de contrôle sur la route. Elle ne génère donc pas un coût supplémentaire pour l'Etat.

B) Modifications de la loi d'orientation des transports intérieurs .

I) Impact juridique et administratif

II-1 Dispositif en vigueur


La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, constitue le fondement législatif de la réglementation du transport routier notamment de marchandises.

Le I de l'article 8 de la LOTI prévoit que les entreprises de transport public de marchandises peuvent être inscrites à un registre. Le II fixe le cadre général des contrats de transport intérieur et prévoit un système de contrats types. Le non respect des conditions fixées au I de l'article 8 est réprimé par l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée.

L'article 17 de la LOTI prévoit la composition des comités régionaux des transports (CRT) et des commissions des sanctions administratives (CSA) qui leur sont associées.

L'article 37 de la LOTI traite des sanctions de retrait des titres administratifs de transport et de l'immobilisation des véhicules des entreprises.

II-2 Nécessité de modifier ce dispositif

Par des arrêts récents la Cour de cassation a considéré que les contrats de déménagement n'étaient pas des contrats de transport mais des contrats d'entreprises et que seuls les transporteurs voituriers sont soumis à la réglementation des transports. Pour confirmer que l'activité de déménagement fait partie du champ d'application de la réglementation des transports et permettre l'élaboration d'un contrat type de transport pour le déménagement, il est nécessaire de modifier le I de l'article 8 de la LOTI. La loi de 1952 doit être revue en conséquence.

Pour faciliter la constitution des commissions de sanctions administratives (CSA), qui sont des instances de régulation du secteur des transports, il est proposé de les dissocier des conseils régionaux des transports (CRT) et de les placer directement auprès du préfet de région. Cette mesure vise à simplifier et à accélérer la constitution de ces commissions qui examinent les dossiers des entreprises au comportement infractionniste, notamment en matière de sécurité routière. L'article 17 doit être modifié en conséquence.

La modification de l'article 37 a pour objet de lever toute ambiguïté concernant d'une part les réglementations dont les CSA peuvent avoir à connaître et d'autre part leur compétence pour examiner les dossiers des entreprises au comportement infractionniste, indépendamment des suites judiciaires réservées aux constats d'infractions. En outre, il est confirmé que les entreprises de transport pour compte propre sont susceptibles d'être présentées devant la CSA.

II-3 Dispositif envisagé

Ajouter à l'article 8 les mots "déménager" et "déménagement" permettra de réintégrer les entreprises de déménagement dans la réglementation des transports routiers de marchandises et d'élaborer un contrat type spécifique. La modification de la loi de 1952 permettra de réprimer pénalement les déménageurs ayant commis des infractions aux réglementations les concernant.

Avec la modification de l'article 17, la CSA devient une instance à part entière, placée sous l'égide du préfet de région.

Au I de l'article 37, les termes "en cas de constat d'infraction" se substituent aux termes : "en cas d'infraction" afin de ne pas créer d'ambiguïté avec la procédure pénale menée par ailleurs.

La modification effectuée au premier alinéa du II confirme que les entreprises effectuant des transports pour leur propre compte peuvent le cas échéant, faire l'objet d'une mesure de sanction administrative d'immobilisation des véhicules. Le lien direct entre l'infraction et la sanction rend cette dernière efficace et devrait avoir un rôle pédagogique certain sur le comportement de ces entreprises en matière de sécurité routière.

Les modifications des articles 8 de la LOTI et 25 de la loi de 1952 permettront à l'Etat de continuer à réguler l'activité du déménagement.

Par la valorisation des CSA, le projet de loi met en exergue une des principales missions de l'Etat ans une économie libérale, à savoir veiller au bon fonctionnement du système, en assurant sa régulation.

La nouvelle rédaction de l'article 37 permettra aux entreprises de connaître explicitement les risques encourus en cas de constitution d'infraction et confirmera qu'une entreprise effectuant du transport en compte propre peut faire l'objet d'une mesure d'immobilisation de ses véhicules. Cette mesure aura donc un effet important sur l'assainissement du transport routier.

II) Impact social, économique et budgétaire

II-1 Impact social


En confirmant que les déménageurs continuent à faire partie d'une profession réglementée, la modification de l'article 8 permettra à l'Etat de poursuivre la politique d'assainissement de ce secteur, qui se traduit notamment par la lutte contre le travail dissimulé et la répression des entreprises qui le pratiquent. Cette mesure aura donc directement un impact sur le marché du travail et de l'emploi.

II-2 Impact économique et budgétaire

Chapitre V

Dispositions diverses et de coordination

L'article 716 du code de procédure pénale pose le principe de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit pour les personnes placées en détention provisoire. Trois hypothèses permettent cependant de déroger au principe : en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ; en raison des nécessités d'organisation du travail si les intéressés ont demandé à travailler.

L'article 68 de la loi n2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a confirmé ce principe mais a modifié l'article 716 en limitant à deux hypothèses la possibilité d'y déroger : soit à la demande de l'intéressé, soit en raison des nécessités d'organisation du travail et a reporté son application au 16 juin 2003.

Cependant, compte tenu de l'encombrement des maisons d'arrêt, l'application stricte du principe de l'encellulement individuel ne sera pas possible à l'échéance fixée par la loi.

La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 s'est fixée pour objectif la création de 13 100 places de détention d'ici 2007. De plus, à compter de juin 2003, le nombre de places devrait augmenter compte tenu du * programme 4000 + lancé en 1997, en cours de réalisation.

Cette augmentation n'apparaît cependant pas suffisante pour combler le déficit de places en maison d'arrêt si le chiffre de la population des prévenus se maintient ou augmente.

Le non-respect prévisible des dispositions du nouvel article 716 du code de procédure pénale à compter du 16 juin 2003 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et impose d'envisager d'ores et déjà une révision du texte.

ANNEXE 3
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LES HOMICIDES COMMIS PAR LES AUTOMOBILISTES

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SERVICE DES ÉTUDES JURIDIQUES

Division des Études

de législation comparée

 

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Série LÉGISLATION COMPARÉE

LES HOMICIDES COMMIS
PAR LES AUTOMOBILISTES

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des Études juridiques. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

n° LC 119 Février 2003

LES HOMICIDES COMMIS PAR LES AUTOMOBILISTES

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En France, le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides commis par les automobilistes. Aux termes de l'article 221-6 du code pénal, ils sont considérés comme des homicides involontaires , et leurs auteurs sont passibles de trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de 45 000 €. En cas de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », les peines sont alourdies et portées respectivement à cinq ans et à 75 000 €.

En vertu de l'article 221-8, le conducteur condamné pour homicide involontaire encourt les peines complémentaires suivantes :

- suspension du permis de conduire pour une durée maximale de cinq ans, cette sanction « pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » ;

- annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

Par ailleurs, le code de la route prévoit que l'homicide involontaire entraîne, de plein droit, la perte de six points du permis de conduire, qui en totalise douze.

Le gouvernement a fait de la sécurité routière une priorité nationale et un plan d'action a été défini lors du comité interministériel du 18 décembre 2002 . Les dispositions de nature législative de ce plan ont été reprises par le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière , qui a été présenté en conseil des ministres le 26 février 2003. Ce projet prévoit notamment le renforcement des sanctions encourues par les automobilistes et la création d'un nouveau délit d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur .

Le nouveau délit serait assorti d'une peine de prison d'une durée maximale de cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Ces peines seraient aggravées et portées respectivement à sept ans et à 100 000 € en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, de violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, de défaut de permis de conduire, d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h ou de délit de fuite. De plus, lorsque deux de ces circonstances aggravantes seraient réunies, la peine d'emprisonnement pourrait atteindre dix ans et l'amende 150 000 €.

Le projet de loi prévoit également d'ajouter aux peines complémentaires existantes l'obligation de suivre un stage de formation à la sécurité routière, l'interdiction de conduire certaines catégories de véhicules et la suppression de la possibilité d'aménager la peine de suspension du permis de conduire pour tenir compte des obligations professionnelles.

La réforme envisagée en France conduit à s'interroger sur les dispositions en vigueur dans plusieurs pays européens , l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi qu'aux États-Unis .

Pour chacun des pays retenus, le présent document examine :

- la qualification pénale de l'homicide commis par un automobiliste, en particulier pour mettre en évidence s'il est considéré comme un homicide involontaire ou s'il constitue une infraction spécifique ;

- la sanction encourue par l'automobiliste auteur d'un homicide.

L'analyse des règles étrangères fait apparaître un clivage entre les pays anglo-saxons et les Pays-Bas, où l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction spécifique, et les autres, où il est considéré comme une forme d'homicide involontaire.

1) En Angleterre et au Pays de Galles, dans presque tous les États des États-Unis, ainsi qu'aux Pays-Bas, l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction spécifique

En Angleterre et au Pays de Galles
, pour que cette infraction soit constituée, il faut que la conduite de l'automobiliste à l'origine de l'homicide puisse être qualifiée de « dangereuse ». La conduite dangereuse est définie par la loi comme étant soit d'un niveau très inférieur à celle d'un conducteur compétent et prudent, soit susceptible d'être considérée comme manifestement dangereuse par n'importe quel conducteur compétent et prudent. En outre, le mauvais état du véhicule peut également permettre de qualifier la conduite de dangereuse.

Presque tous les États américains ont fait de l'homicide commis par un automobiliste une infraction spécifique, l'« homicide lié à la conduite automobile ». En règle générale, cette infraction est établie lorsque le conducteur a fait preuve de négligence , le niveau de négligence requis variant d'un État à l'autre. Toutefois, plusieurs États appliquent la théorie de la faute présumée , de sorte que l'infraction peut être constituée indépendamment de toute négligence. Par ailleurs, dans les cinq États qui n'ont pas créé l'infraction particulière d'« homicide lié à la conduite automobile », les règles pénales générales relatives à l'homicide par imprudence sont applicables.

Aux Pays-Bas , le code de la route interdit de se comporter d'une façon qui puisse provoquer un accident dans lequel une personne pourrait trouver la mort et prévoit les sanctions applicables aux automobilistes qui enfreignent ce devoir général de prudence .

Dans les trois cas (Angleterre et Pays de Galles, États-Unis et Pays-Bas), une distinction est établie selon que l'auteur de l'homicide conduisait ou non sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.

2) Dans les autres pays, l'homicide commis par un automobiliste est le plus souvent considéré comme une forme d'homicide involontaire

Bien qu'il ne constitue pas une infraction spécifique, l'homicide commis par un automobiliste fait l'objet de dispositions pénales particulières en Espagne et en Italie.


a) En Espagne et en Italie, le code pénal comporte des règles spécifiques

En Espagne , selon que l'imprudence qui en est la cause est grave ou non, l'homicide commis par un automobiliste n'est pas qualifié de la même façon. Dans le premier cas, il appartient à la catégorie des « délits » et constitue un homicide par imprudence . Dans le second, il fait partie des « fautes » et est classé parmi les « infractions contre les personnes ».

En Italie , l'homicide commis par un automobiliste est considéré comme un homicide involontaire avec circonstances aggravantes .

b) En Allemagne, en Belgique et au Danemark, les règles générales relatives à l'homicide involontaire sont applicables

Dans ces trois pays, en l'absence de disposition spécifique, l'homicide commis par un automobiliste constitue, comme en France, un homicide involontaire.

*

* *

La sanction principale, emprisonnement ou amende, varie beaucoup d'un pays à l'autre et n'est pas liée à la qualification de l'infraction. Du reste, dans les pays qui ont érigé l'homicide commis par un automobiliste en infraction spécifique, les tribunaux recourent parfois aux règles pénales générales sur l'homicide pour sanctionner plus durement les coupables. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas des voix s'élèvent pour considérer certains homicides commis par des automobilistes comme des homicides volontaires.

ALLEMAGNE
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1) La qualification de l'infraction

Le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides commis par des automobilistes. En l'absence de disposition spécifique, ils sont considérés comme des homicides par imprudence .

2) La sanction de l'infraction

L'article 222 du code pénal, relatif à l'homicide par imprudence, prévoit une peine de prison d'une durée maximale de cinq ans ou une amende .

L'article 44 du même code dispose que le juge peut également prononcer une interdiction de conduire pour une durée comprise entre un et trois mois à l'encontre de l'automobiliste condamné à une amende ou à une peine privative de liberté à la suite d'une infraction relative à la conduite ou d'une violation de ses obligations générales.

Les articles 69 et 69a énoncent que le juge peut également infliger à l'automobiliste un retrait du permis de conduire pour une durée comprise entre six mois et cinq ans. Le retrait peut même être définitif si le conducteur représente un grave danger pour la circulation, par exemple compte tenu de son état de santé. Lorsque la durée du retrait est supérieure à deux ans, l'épreuve complète du permis de conduire doit être repassée. À la différence de l'interdiction de conduire, le retrait du permis peut être prononcé à l'encontre de personnes qui n'ont pas pu être condamnées, en raison de leur irresponsabilité pénale.

Par ailleurs, en application de l'annexe 13 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire, l'homicide involontaire lié à la conduite d'un véhicule entraîne l'inscription de cinq points de pénalité . Or, lorsque le conducteur totalise dix-huit points, son permis est annulé.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
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1) La qualification de l'infraction

L'article premier de la loi de 1988 sur la circulation routière fait de l'homicide commis par un automobiliste une infraction spécifique, dans la mesure où l'automobiliste conduisait de façon « dangereuse ».

La conduite dangereuse
, qui, indépendamment des conséquences qu'elle peut avoir, constitue également une infraction à part entière, est définie à l'article 2A de la même loi. Elle répond à un double critère :

- son niveau est très inférieur à celle d'un conducteur compétent et prudent ;

- elle serait considérée comme manifestement dangereuse par n'importe quel conducteur compétent et prudent, l'adjectif « dangereux » étant défini par la loi comme relatif à des actes susceptibles de causer des blessures à des individus ou des dommages à des biens.

L'état du véhicule peut également permettre de qualifier la conduite de dangereuse. C'est le cas si tout conducteur compétent et prudent estime dangereux le fait de conduire avec un véhicule dans un tel état. La qualification de « conduite dangereuse » est notamment retenue lorsqu'un grave accident a lieu après qu'un automobiliste a omis de s'arrêter à un feu rouge, franchi une ligne continue, doublé dans un virage ou roulé à contre-sens.

La rédaction de l'article premier de la loi de 1988 résulte d'une modification adoptée en 1991. Auparavant, la réalisation de l'infraction qu'il définit supposait une conduite « imprudente », sans que ce terme fût défini.

Malgré l'existence d'une infraction spécifique, les tribunaux peuvent choisir de qualifier l'homicide commis par un automobiliste d' homicide par imprudence , en application de la loi pénale générale. Du reste, lorsque l'homicide ne résulte pas d'un comportement dangereux, l'infraction ne peut pas être qualifiée autrement que d'homicide par imprudence.

Par ailleurs, l'article 3A de la loi de 1988 prévoit le cas particulier de l'homicide commis par un automobiliste qui a commis une imprudence alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants .

Lorsque l'automobiliste auteur de l'homicide conduisait un véhicule volé , l'infraction relève de l'article 12A de la loi de 1968 sur le vol, relatif au vol de véhicules avec circonstances aggravantes.

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* *

D'une manière générale, quelle que soit la qualification retenue, les juges éprouvent des difficultés à apprécier le degré de culpabilité de l'auteur de l'infraction. C'est pourquoi le Sentencing Advisory Panel , qui est un organisme public chargé de veiller à l'uniformité de la jurisprudence, a publié en juillet 2002 un document intitulé « La condamnation dans les cas d'homicide dû à une conduite dangereuse ».

2) La sanction de l'infraction

Les infractions et les sanctions ne sont pas définies par la même loi : les premières font l'objet de la loi de 1988 sur la circulation routière, tandis que les secondes sont déterminées par la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières.

Lorsque l'infraction tombe sous le coup de l'article premier de la loi de 1988 sur la circulation routière , la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières prévoit :

- une peine de prison pouvant atteindre dix ans ;

- une suspension du permis de conduire pour une période d'au moins deux ans, à l'issue de laquelle l'intéressé a l'obligation de repasser un test d'aptitude à la conduite ;

- l'apposition sur le permis de conduire pendant quatre ans d'une mention relative à l'infraction commise ;

- l'attribution de trois à onze points de pénalité. Comme le conducteur qui totalise douze points de pénalité en trois ans se voit infliger une suspension du permis de conduire d'au moins six mois, cette sanction doit inciter l'auteur de l'infraction à la plus grande prudence une fois qu'il a retrouvé le droit de conduire.

C'est la loi pénale de 1993 qui a modifié la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières pour fixer à dix ans la durée maximale de la peine de prison. Auparavant, elle était de cinq ans.

En l'an 2000, 185 conducteurs ont été condamnés pour « homicide dû à une conduite dangereuse ». Pour 158 d'entre eux, soit 85 %, la sanction a été une peine de prison immédiate, la durée moyenne de la peine d'emprisonnement étant d'un peu plus de trois ans.

Lorsque l'infraction est qualifiée d'homicide par imprudence , la loi pénale générale dispose que la sanction maximale encourue est l'emprisonnement à vie. Toutefois, les auteurs d'homicides par imprudence sont généralement condamnés à quelques années d'emprisonnement (alors que les auteurs d'homicides volontaires sont automatiquement condamnés à une peine de prison à perpétuité).

En outre, la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières prévoit les mêmes peines accessoires que pour l'homicide dû à une conduite dangereuse (suspension du permis de conduire, mention sur le permis de conduire et points de pénalité).

Lorsque l'article 3A de la loi de 1988 sur la circulation routière s'applique (parce que l'automobiliste conduisait sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ), la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières dispose que la sanction est la même que lorsque l'infraction tombe sous le coup de l'article premier de la loi de 1988 sur la circulation routière, à une différence près : la peine principale peut ne pas être une peine de prison, mais seulement une amende.

Lorsque l'homicide a été réalisé avec un véhicule volé , la loi de 1968 sur le vol prévoit une peine de prison d'au plus cinq ans.

De plus, la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières prévoit les mêmes peines accessoires que lorsque l'infraction tombe sous le coup de l'article premier de la loi de 1988 sur la circulation routière (suspension du permis de conduire, mention sur le permis de conduire et points de pénalité).

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En décembre 2000, le gouvernement a lancé une consultation sur la sanction des infractions routières. Il n'envisageait pas d'augmenter la durée maximale de la peine d'emprisonnement prévue en cas d'homicide dû à une conduite dangereuse, mais proposait une période de suspension du permis de conduire d'au moins trois ans. En cas de récidive, la suspension aurait été définitive. En juillet 2002, le gouvernement a publié la synthèse des réponses reçues. Celles-ci font apparaître un large soutien aux propositions précitées et suggèrent même une plus grande sévérité, de sorte que le gouvernement a indiqué qu'il envisageait de porter à quatorze ans la durée maximale de la peine d'emprisonnement encourue par les auteurs d'homicides dus à une conduite dangereuse.

BELGIQUE
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1) La qualification de l'infraction

Le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides commis par des automobilistes. En l'absence de disposition spécifique, ils sont considérés comme des homicides par imprudence .

2) La sanction de l'infraction

L'article 419 du code pénal, relatif à l'homicide par imprudence, prévoit une peine de prison de trois mois à deux ans et une amende de 250 à 5 000 € .

Par ailleurs, la loi sur la circulation routière dispose que le juge pénal peut condamner tout automobiliste condamné pour homicide à la déchéance du droit de conduire . Cette déchéance est prononcée pour une durée comprise entre huit jours et cinq ans, le juge pouvant subordonner la restitution du permis de conduire à l'obligation de subir un ou plusieurs examens, théorique, pratique, médical ou psychologique.

Lorsque l'homicide est « apparemment imputable à la faute grave du conducteur », l'article 55 de la même loi prévoit que le procureur peut ordonner le retrait immédiat du permis de conduire.

DANEMARK
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1) La qualification de l'infraction

Le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides commis par des automobilistes. En l'absence de disposition spécifique, ils sont considérés comme des homicides par imprudence .

2) La sanction de l'infraction

L'article 241 du code pénal, relatif à l'homicide par imprudence, prévoit une amende ou une peine de prison d'une durée maximale de quatre mois .

Toutefois, en présence de circonstances aggravantes , la durée de la peine de prison peut être portée à huit ans . Cette disposition résulte d'une modification du code pénal adoptée en juin 2002 : auparavant, la peine maximale était de quatre ans de prison.

La notion de circonstances aggravantes n'est pas définie. En règle générale, le juge estime qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit d'une première infraction. Ainsi, au début de l'année 2002, un chauffeur de bus qui, un an plus tôt, avait tué deux personnes et blessé une vingtaine d'autres a été condamné à une peine d'amende (30 jours-amende) parce qu'il n'avait jamais commis d'infraction routière auparavant. En revanche, la conduite en état d'imprégnation alcoolique constitue une circonstance aggravante.

Par ailleurs, le code de la route prévoit que, lorsqu'un conducteur a, par son imprudence, causé des dommages corporels, le permis de conduire lui est retiré. Le retrait est en principe prononcé pour une durée comprise entre six mois et dix ans, mais il peut être définitif .

ESPAGNE
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1) La qualification de l'infraction

Le code pénal prévoit le cas particulier de l'homicide commis par un automobiliste . Dans les cas les plus graves, il le considère comme un homicide par imprudence .

Conformément à la classification bipartite des infractions retenue par le code pénal, l'homicide commis par un automobiliste constitue un délit ou une « faute », selon qu'il résulte d'une imprudence grave ou légère, la nature de l'imprudence étant appréciée par les tribunaux. Dans le premier cas, il est classé parmi les homicides ; dans le second, parmi les infractions contre les personnes.

2) La sanction de l'infraction

Lorsque l'homicide est dû à une imprudence grave , l'article 142 du code pénal prévoit une peine de prison de un à cinq ans , assortie d'une suspension du permis de conduire d'une durée de une à six années . Lorsque l'infraction a été réalisée dans le cadre professionnel, une interdiction professionnelle de trois à six années s'ajoute aux deux sanctions précédentes.

Lorsque l'homicide est dû à une imprudence légère , l'article 621 du code pénal prévoit une amende dont le montant est compris entre 30 et 60 jours-amende . Une suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois à un an peut également être infligée.

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L'ancien code pénal , en vigueur jusqu'en mai 1996, traitait déjà le cas particulier de l'homicide commis par un automobiliste . Il était également sanctionné différemment selon la nature de l'imprudence.

ITALIE
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1) La qualification de l'infraction

L'article 589 du code pénal prévoit le cas particulier de l'homicide commis par un automobiliste , dans la mesure où ce dernier a enfreint soit une disposition particulière du code de la route soit les règles générales de prudence. Il le considère comme un homicide involontaire avec circonstances aggravantes .

2) La sanction de l'infraction

En règle générale, l'homicide involontaire est puni d'une peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et cinq ans.

Dans le cas de l'homicide involontaire avec circonstances aggravantes, la durée de la peine de prison est comprise entre un et cinq ans . Elle peut atteindre dix années lorsque l'automobiliste a tué plusieurs personnes, ou lorsqu'il en a tué une et qu'il y a eu également des blessés.

En pratique, les peines sont souvent accordées avec sursis. Toutefois, plusieurs propositions de lois ont été déposées récemment pour modifier l'article 589 du code pénal et aggraver les sanctions applicables aux automobilistes auteurs d'homicides.

Par ailleurs, en cas d'homicide commis par un automobiliste, le code de la route prévoit, à titre de sanction administrative :

- le retrait du permis de conduire pour une durée comprise entre deux mois et un an ;

- une amende, dont le montant varie en fonction de l'infraction routière à l'origine de l'accident.

PAYS-BAS
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1) La qualification de l'infraction

Si le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides commis par des automobilistes, l'article 6 du code de la route interdit explicitement tout comportement susceptible de provoquer un accident dans lequel une personne pourrait être gravement blessée ou trouver la mort. L'article 6 du code de la route qualifie un tel comportement de coupable.

2) La sanction de l'infraction

Les sanctions applicables aux conducteurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6 du code de la route sont énoncées à l'article 175 du même code .

Lorsque le non-respect de l'article 6 a entraîné le décès d'un tiers, la sanction consiste en une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou en une amende de quatrième catégorie, dont le montant est compris entre 4 500 € et 11 250 € 15( * ) .

Dans deux cas, la peine est aggravée : la durée maximale de la peine de prison est portée à neuf ans et l'amende passe de la quatrième à la cinquième catégorie (montant compris entre 11 250 € et 45 000 €). Il en va ainsi lorsque le conducteur à l'origine de l'accident mortel :

- conduit en état d'ivresse ou sous l'influence de substances qui altèrent la vigilance au volant, que cet état ait été avéré ou que le conducteur ait refusé de se soumettre aux analyses permettant de le mettre en évidence ;

- dépasse « de façon sérieuse » la limite de vitesse.

C'est en 1997 que la peine maximale pour les infractions à l'article 6 du code de la route a été portée de trois à neuf ans de prison , à la suite d'un accident dans lequel le conducteur ivre d'une voiture de sport avait, à la suite d'une série d'imprudences, causé la mort de cinq personnes. L'affaire avait donné lieu à une vive controverse sur la qualification de l'infraction. En première instance, le tribunal de Bois-le-Duc l'avait condamné pour homicide volontaire, en application de l'article 287 du code pénal, mais le coupable fut finalement condamné sur la base de l'article 6 du code de la route.

De plus, lorsqu'un conducteur a été condamné sur le fondement de l'article 6 du code de la route, le permis de conduire peut lui être retiré pour une période d'au plus cinq ans.

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* *

Des voix s'élèvent pour transformer la qualification de certains homicides commis par des automobilistes et en faire des homicides volontaires , d'autant plus que la peine maximale actuellement prévue pour les infractions à l'article 6 du code de la route, neuf années de prison, correspond plus aux sanctions prévues par le code pénal pour les auteurs d'homicides volontaires qu'à celles infligées aux personnes reconnues coupables d'actes ayant involontairement entraîné la mort d'autrui. Les premiers encourent en effet une peine de prison d'une durée maximale de quinze ans, tandis que les seconds sont passibles d'une peine de prison d'une durée maximale de neuf mois.

ETATS-UNIS
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Les règles variant d'un État à l'autre, le texte ci-dessus présente une synthèse des dispositions actuellement en vigueur dans les différents États.

1) La qualification de l'infraction


Dans cinq États (l'Alaska, l'Arizona, le Montana, le Dakota du Nord et l'Oregon), les textes ne prévoient pas le cas particulier des homicides commis par les automobilistes . Ces infractions sont alors qualifiées d'homicides involontaires ou d'homicides par imprudence, dans la mesure où le véhicule automobile est considéré par le tribunal comme une arme.

Devant la difficulté à faire admettre ceci par les jurys, les autres États ont adopté des dispositions spécifiques et l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction à part entière, l'« homicide lié à la conduite d'un véhicule ». Cependant, les tribunaux gardent la possibilité de recourir aux dispositions pénales générales relatives à l'homicide par imprudence.

Pour que l'infraction spécifique soit constituée, la plupart de ces États exigent deux conditions :

- un lien de causalité entre la conduite du véhicule et le décès, certains États prévoyant le cas où le décès n'est pas immédiatement consécutif à l'accident ;

- la négligence du conducteur.

L'Oklahoma, la Caroline du Sud et la Virginie occidentale prévoient que l'infraction peut être constituée lorsque le décès survient dans le délai d'un an, et l'État de Washington lorsque le décès survient dans le délai de trois ans.

Pour le critère de négligence, les États se répartissent en deux groupes d'importance équivalente.

Dans certains, comme l'Arkansas, Hawaï, l'Idaho, le Maryland, le Minnesota, le New Hampshire et le Wisconsin, la négligence du conducteur, c'est-à-dire la violation du devoir de prudence, suffit pour qualifier l'infraction. Dans la mesure où le dommage, prévisible, aurait pu être évité par l'emploi des précautions commandées par les circonstances, l'automobiliste a commis un « homicide lié à la conduite d'un véhicule ».

Dans d'autres, tels le Colorado, l'Illinois, l'Iowa, le Kansas, le New Jersey, le Nouveau-Mexique ou l'État de Washington, il faut que le conducteur ait été particulièrement négligent pour que l'infraction soit constituée. L'infraction d'« homicide lié à la conduite d'un véhicule » n'est reconnue que si l'automobiliste a fait preuve d'« insouciance ». Sachant par exemple que son attitude pouvait entraîner un dommage, il n'a pas modifié son comportement.

Dans plusieurs États, par exemple en Californie, les dispositions législatives mentionnent ces deux degrés de négligence et sanctionnent différemment l'homicide selon qu'il est dû à une simple négligence ou à une réelle insouciance.

Dans une minorité d'États, comme l'Alabama, la Georgie, le Nebraska, la Caroline du Nord, la théorie de la faute présumée s'applique, de sorte que l'infraction d'« homicide lié à la conduite d'un véhicule » est établie dès que l'homicide coïncide avec une violation du code de la route, indépendamment de toute négligence.

Certaines infractions au code la route sont parfois considérées comme des circonstances aggravantes. La plus souvent citée est celle qui consiste pour le conducteur à fuir le lieu de l'accident.

En outre, dans presque tous les États qui ont institué l'« homicide lié à la conduite d'un véhicule », il existe des règles particulières aux automobilistes qui commettent un homicide alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.

2) La sanction de l'infraction

D'une manière générale, les sanctions prévues sont l'amende, la peine de prison ou les deux.

Dans les États qui ne disposent que des règles sur l'homicide par imprudence, la sanction diffère le plus souvent selon que l'homicide est dû à la simple négligence ou à l'« insouciance ». Dans le premier cas, la durée maximale de la peine d'emprisonnement peut atteindre dix ans et l'amende 100 000 dollars (soit environ autant d'euros). Dans le second, elles peuvent respectivement aller jusque vingt ans et 300 000 dollars.

Dans les États qui ont créé l'infraction spécifique d'« homicide lié à la conduite d'un véhicule », la sanction varie en fonction du niveau de négligence requis pour qualifier l'infraction.

Dans les États dans lesquels la simple négligence du conducteur suffit, la durée maximale de la peine d'emprisonnement atteint quinze ans et l'amende 20 000 dollars.

Dans les États dans lesquels l'« insouciance » est exigée, l'auteur de l'infraction peut être condamné à l'emprisonnement à vie (État de Washington) et le montant maximal de l'amende peut s'élever à 500 000 dollars.

En règle générale, que le critère retenu soit la négligence ou l'« insouciance », la durée maximale de la peine d'emprisonnement est de dix ans et le montant maximal de l'amende de 10 000 dollars.

Dans les États qui appliquent la théorie de la faute présumée et où il n'y a pas à faire la preuve de la négligence ou de l'« insouciance » du conducteur, les sanctions prévues sont plus légères. Du reste, l'infraction est souvent classée dans la catégorie des contraventions et non des délits ou crimes. La durée maximale de la peine peut aller jusqu'à cinq ans et le montant maximal de l'amende jusqu'à 2 500 dollars.



1 La liste de ces auditions est reproduite en annexe du présent rapport.

2 Cass crim., 16 février 1972.

3 Cette étude est reproduite en annexe du présent rapport.

4 Cass. Assemblée plénière, 29 juin 2002.

5 CEDH 21 mai 2002, Peltier.

6 CEDH 28 mai 1985, Ashingdane.

7 CEDH 21 février 1984, Oztürk.

8 CE, Association club défense permis.

9 Rapport établi sous la direction de M. Régis Guyot à l'initiative de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

10 Les dispositions réglementaires prises sur le fondement de cet article, codifiées aux articles R. 1614-10 à R. 1614-40 précisent l'obligation faite aux collectivités territoriales de poursuivre l'établissement des statistiques tenues par l'Etat en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, d'urbanisme, de ports maritimes, d'action sociale et de santé, de transports scolaires, mais non de voirie.

11 - Directive 2000/30

12 - Cass. Comm. n° 98-21233

13 Projet de loi n° 318 (2001-2002).


14 La loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie a eu pour conséquence d'annuler un montant de 16 132,26 millions de francs ; ces annulations portent sur les restes à recouvrer au 1 er janvier 1995 (13 502.54 millions de francs) mais aussi sur la prise en charge de l'année 1995 (8 161,72 millions de francs).

15 Il existe six catégories d'amende. Le montant maximal des amendes de sixième catégorie est de 450 000 €.


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