TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL
ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 14
(art. L. 222-1 du code de la sécurité sociale)
Compétences du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Objet : Cet article confère à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAVTS) la faculté de formuler des propositions sur les mesures susceptibles de garantir l'équilibre de ce régime.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale , prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), établissement public national à caractère administratif, « propose toute mesure qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ».

Le paragraphe I de cet article inscrit cette mission parmi les compétences de la CNAVTS énumérées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale.

Le libellé de cette insertion, à l'indicatif présent, se distingue donc des facultés ouvertes par l'article L. 200-3 dudit code (cf. ci-dessous) .

Le paragraphe II précise que les propositions et les avis émis dans ce cadre sont rendus publics.

II - La position de votre commission

Votre commission souscrit en tous points aux dispositions prévues par le présent article, qui paraissent de nature à renforcer le rôle et l'implication des régimes, gérés par les partenaires sociaux et appelés, dès lors, à devenir une force de proposition, dans l'objectif d'équilibre de la branche vieillesse.

Votre commission proposera néanmoins un amendement apportant deux modifications au I de cet article :

- la première précise l'autorité en charge de formuler ces propositions, qui doit être le conseil d'administration. De fait, l'actuel article L. 200-3 du code de la sécurité sociale précise que ce sont les conseils d'administration des caisses nationales qui « peuvent faire toutes propositions de modifications législatives ou réglementaires dans leur domaine de compétences » ou encore qui « sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement » ;

- la seconde précise qu'il s'agit de propositions destinées à garantir, dans la durée, l'équilibre « financier » de ces régimes, étant entendu qu'il n'est pas d'autre équilibre, et notamment démographique, que ce conseil soit en mesure d'influer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 15
(art. L. 351-1 du code de la sécurité sociale)
Alignement de la durée d'assurance de référence sur 160 trimestres

Objet : Cet article a pour objet de proratiser en 160 e la pension de retraite du régime général et des régimes alignés.

I - Le dispositif proposé

Le calcul de la pension repose sur l'équation suivante :

Pension = t x s x d/D

- t est le taux de pension, il est qualifié de « plein » lorsqu'il atteint 50 % ;

- s est le salaire annuel moyen de référence, calculé à partir de 2008 sur les vingt-cinq meilleures années de carrière ;

- D est le nombre de trimestres maximum pris en compte dans un régime de retraite donné ;

- d est la durée d'assurance dont justifie l'assuré dans ce même régime.

En 2003, au régime général :

- il faut justifier de 160 trimestres (quarante annuités) tous régimes confondus pour avoir droit au « taux plein ». Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le taux est minoré (introduction d'une décote). Le taux plein est toutefois acquis dès lors que l'assuré liquide sa pension après 65 ans : la décote est levée.

- D, qui est la durée maximale d'assurance prise en compte dans le régime, est de 150 trimestres.

Il faut donc justifier de 160 trimestres pour bénéficier du taux plein mais 150 trimestres seulement sont pris en compte par le régime.


Trois exemples pour comprendre

a) Un assuré du régime général ayant cotisé au seul régime général et liquidant sa pension à 60 ans en ne justifiant que de 154 trimestres aura droit à une pension égale à :

35 % x s x 150/150

soit 35 % du salaire annuel moyen de référence

- t sera inférieur à 50 % car l'assuré ne justifie pas d'une durée d'assurance tous régimes confondus de 160 trimestres. Le taux est donc minoré, il subit une « décote ». Celle-ci s'élève à 2,5 % par trimestre manquant, soit, dans le cas présent à 15 %.

b) Un assuré du régime général ayant cotisé dans un régime aligné, et justifiant respectivement de 140 trimestres d'assurance au régime général et de 20 trimestres dans le régime aligné a droit à une pension égale à :

- pour le régime général : 50 % x s au régime général x 140/150 soit 46 % du salaire de référence pris en compte au régime général ;

- pour le régime aligné : 50 % x s au régime aligné x 20/150, soit 6 % du salaire de référence pris en compte au régime aligné.

Cet assuré bénéficiera donc d'une pension globale représentant un taux supérieur au taux plein. Cet avantage doit toutefois être relativisé, du fait que le calcul du salaire de référence pour chaque régime peut se révéler défavorable aux polypensionnés.

c) Un assuré du régime général qui liquide sa pension à l'âge de 65 ans, et qui justifie de 140 trimestres assurance dans ce régime aura droit à une pension égale à :

50 % x s x 140/150, soit 46,6 % du salaire de référence.

L'assuré a droit au taux plein, puisqu'il liquide sa pension à l'âge de 65 ans. Mais celle-ci se trouve toute de même réduite car il ne justifie pas du maximum de trimestres pris en compte par le régime : on dit que la pension est proratisée.

La divergence entre durée d'assurance prise en compte pour l'obtention du taux plein (premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et la durée maximale prise en compte par le régime (2 e alinéa de l'article L. 351-1 du même code) date de la réforme « Balladur » de 1993. En effet, celle-ci avait porté la première à 160 trimestres (40 annuités) mais n'avait pas modifié la seconde qui était demeurée à 150 trimestres (37,5 annuités).


Les trimestres d'assurance

Sont décomptées comme « trimestres » pour la durée d'assurance :

- les périodes travaillées ayant donné lieu à cotisation sur une base équivalant au minimum à 200 x SMIC horaire, soit 1.366 €. Sont comptabilisés au maximum quatre trimestres par année civile ;

- les périodes assimilées , c'est-à-dire d'interruption de travail pour les motifs précisés par l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, accident du travail, chômage, service militaire, préretraite de branche, rééducation professionnelle, période de perception de l'AAH) ainsi que les durées passées à prodiguer des soins aux tuberculeux et la détention provisoire.

Les périodes reconnues équivalentes n'interviennent pour leur part que dans la détermination du taux de pension et non pour le calcul proportionnel de la pension (périodes d'activité antérieures au 1 er avril 1993 qui peuvent, ou auraient pu, donner lieu à rachat de cotisation).

Il était résulté de cette réforme :

- un avantage relatif pour les polypensionnés, ces derniers pouvant dès lors améliorer leur pension. En effet, pour bénéficier du taux plein, la durée de 160 trimestres est, depuis 2003, nécessaire, alors même qu'aucun régime ne prend en compte plus de 150 trimestres. Seuls les polypensionnés répartissant entre deux ou plusieurs régimes leur durée d'assurance pouvaient, par « proportionnalité », faire prendre en compte ces trimestres ;

- une moindre progressivité de la minoration en cas de départ précoce puisque seul le coefficient de décote du taux ( t ) affectait le montant de la pension liquidée, qui n'était pas proportionnellement réduite en cas de départ après 150 trimestres d'activité.


La proratisation avant et après la réforme

L'exemple a) dans l'encadré ci-dessus se verra affecté par la présente réforme ; sa pension s'élèvera, en 2008, non plus à 35 % mais à :

35 % x s x 154/160, soit 33,6 % du salaire de référence

La réforme Balladur ayant, sur cet aspect, achevé sa montée en charge, une harmonisation était sans doute rendue nécessaire.

Le paragraphe I du présent article procède à cette harmonisation en prévoyant que la durée maximale d'assurance pour le calcul proportionnel de la pension est équivalente à celle prévue pour le calcul du taux.

Le paragraphe II prévoit une application pleine et entière de ce dispositif au 1 er janvier 2008. A cette date, la réforme de l'ensemble des paramètres du régime général sera arrivée à terme (salaire moyen d'activité et durées maximales d'assurance).

Le paragraphe III propose un calendrier de montée en charge de cette réforme, calculé par génération. Il prévoit une élévation de deux trimestres d'assurance pour chaque classe d'âge, née entre 1944 et 1958. A ce titre, la référence au 1 er janvier 2008 est ambiguë. Il est logique de faire référence aux générations pour l'application progressive de la réforme mais, telle que rédigée, cette référence induit une inéquité et un effet pervers :

- une inéquité pour les membres de ces classes d'âge qui ne disposent pas de la durée d'assurance suffisante pour partir dès 60 ans avant le 31 décembre 2007. A titre d'exemple, la pension d'une personne née en 1945 et liquidée avant le 1 er janvier 2008 sera calculée par référence à 154 trimestres mais, dès le 1 er janvier 2008, sur 160 trimestres ;

- cette inéquité induit inévitablement l'effet pervers d'encourager le départ précoce, pour les personnes nées avant 1945 et pour celles nées entre 1944 et 1945.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant la référence « avant le 1 er janvier 2008 » et précisant que la durée maximale de trimestres pris en compte demeure de 150 trimestres pour les personnes nées avant 1944 (cf. ci-dessus paragraphe III) .

III - La position de votre commission

Votre commission approuve dans son principe l'harmonisation des deux durées d'assurance de référence permettant de calculer la pension pour une triple raison :

- elle met fin à un avantage sans réelle justification pour les polypensionnés, celui de pouvoir faire prendre en compte plus de 150 trimestres d'assurance ;

- elle s'inscrit dans l'esprit de la réforme, qui vise à inciter au maintien en activité des salariés âgés. Ainsi, aux termes de cette réforme, un départ anticipé se traduira non seulement par une diminution du taux de pension mais également par une diminution proportionnelle de celle-ci occasionnée par l'insuffisance de durée réelle d'assurance ; cette remarque n'est fondée que dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, qui corrige l'inéquité et, ce faisant, l'effet pervers induit en la matière par le texte initial ;

- elle participe de la consolidation financière des régimes de retraite par répartition, à hauteur de 2,4 milliards d'euros à l'horizon 2020.

Votre commission constate néanmoins les conséquences entraînées par cette mesure pour les assurés titulaires de périodes reconnues équivalentes, prises en compte pour le calcul du taux mais non pour la durée réelle d'assurance. Elle accroîtra inévitablement le risque d'une diminution proportionnelle de la pension, alors même que ces personnes auront exercé, au titre de ces périodes, une activité professionnelle. C'est une limite sérieuse qu'il faut admettre.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 16
(art. L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale)
Départ à la retraite avant l'âge de 60 ans

Objet : Cet article a pour objet de prévoir un départ anticipé en retraite pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes.

I - Le dispositif proposé

Depuis l'ordonnance du 26 mars 1982, l'âge légal de liquidation de la pension est fixé à 60 ans.

Avant cet âge, les régimes de base ne versent aucune pension de retraite. L'âge légal de liquidation de la retraite complémentaire est resté, pour sa part, à 65 ans.


Retraite à 60 ans et régimes complémentaires

Les droits à retraite sont ouverts à taux plein, dans les régimes complémentaires, à 65 ans.

Toutefois, les assurés peuvent obtenir le service de leur pension avant cet âge, auquel est bien évidemment appliqué un coefficient d'anticipation définitif :

- à partir de 55 ans, à l'ARRCO depuis la mise en place du régime unique ARRCO (1 er janvier 1999) ;

- à partir de 55 ans à l'AGIRC.

L'ordonnance du 26 mars 1982 a abaissé à 60 ans l'âge légal de la retraite dans le régime général, les régimes complémentaires gérés par les partenaires sociaux n'étant pas affectés par le texte de l'ordonnance.

Aussi, afin de prendre en compte les modifications introduites par l'abaissement de l'âge dans les régimes de base, l'accord entre les partenaires sociaux du 4 février 1983 a prévu un mécanisme de financement.

L'attribution de droits avant 65 ans était financée par la création d'une association pour la gestion de la structure financière (AGSF), dont la gestion était confiée à l'UNEDIC et le financement assuré par une dotation de l'Etat et une cotisation assise sur les salaires.

Ces dispositions ont été à plusieurs reprises prorogées par les accords du 1 er septembre 1990, du 30 décembre 1993 et du 23 décembre 1996. Ce dispositif qui arrivait à échéance le 31 décembre 2000 a été prorogé une nouvelle fois pour trois mois jusqu'au 31 mars 2001.

En effet, devant le refus du précédent gouvernement de proposer des mesures pour sauvegarder les retraites par répartition, les représentants des employeurs refusaient d'assurer plus avant le financement du droit de la retraite à 60 ans.

Ce droit fut néanmoins sauvegardé par la signature d'un accord en date du 10 février 2001, substituant à l'AGSF une association pour la gestion du fonds de financement (AGFF), dont la gestion était confiée aux régimes et non plus à l'UNEDIC.

L'AGFF est arrivée à échéance le 31 décembre dernier.

Aussi, les partenaires sociaux ont-ils signé un ultime accord le 3 septembre dernier préservant jusqu'au 1 er octobre prochain le financement de la retraite à 60 ans.

A partir de 60 ans, les salariés peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein, dès lors qu'ils disposent de la durée maximale d'assurance (soit 160 trimestres).

L'allongement progressif de la durée d'activité d'une part, et l'entrée plus tardive dans la vie active d'autre part, ont rendu moins fréquents les cas de personnes justifiant de cette durée maximale d'assurance avant l'âge de 60 ans.

Néanmoins, demeure une population d'assurés ayant commencé leur activité très jeunes, à 14, 15 ou 16 ans et ayant effectué une très longue carrière. Le système législatif en vigueur ne permettant pas leur départ anticipé, les partenaires sociaux ont pu l'accorder, au cas par cas, sur des dispositifs permettant une cessation d'activité précoce sans être prématurée (ARPE, etc.). En effet, cette limite d'âge apparaissait d'autant plus injuste que les périodes travaillées au-delà de 150 trimestres (160 trimestres à partir de 2008 et sous condition d'âge) n'ouvrent aucun droit supplémentaire.

Le présent article vise à permettre à ces salariés ayant commencé à travailler à 14, 15 ou 16 ans de partir en retraite à partir de 56 ans.

Le paragraphe I de cet article prévoit, pour ce faire, d'introduire un article L. 351-1-1 dans le code de la sécurité sociale, posant le principe d'une dérogation à l'âge légal de départ en retraite (60 ans).

Un décret permettra de préciser les conditions dans lesquelles les personnes ayant commencé à cotiser très jeunes et totalisant leur durée d'assurance pourront bénéficier d'un abaissement de la limite d'âge.

Plusieurs critères cumulatifs seront pris en compte et précisés par décret :

- l'âge d'entrée dans la vie active (14, 15 ou 16 ans), acté par la perception par les régimes de retraite d'une première cotisation ;

- l'âge du départ anticipé (à partir de 56 ans) ;

- la durée d'assurance minimale requise (42 ans) ;

- la durée cotisée requise, c'est-à-dire excluant les périodes assimilées, équivalentes ou majorées.

Le paragraphe II de cet article prévoit, en « miroir », une disposition équivalente en faveur des commerçants, industriels et artisans. Cette extension aurait pu au demeurant être assurée par l'insertion d'une référence à l'article L. 351-1-1 créé par le I ci-dessus au sein de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier renvoyant pour principe aux conditions prévues par l'article L. 351-1 applicable au régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la prise en compte des périodes de service national dans la durée de cotisations requises pour bénéficier d'un départ en retraite avant 60 ans. Cette prise en compte, dont les modalités sont fixées par décret, pourrait d'après les engagements pris par ministre devant l'Assemblée nationale, être de douze mois.

En outre, à l'initiative de sa commission et de M. Gaëtan Gorce, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au « versement » des cotisations, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les cotisations ont été précomptées par l'employeur mais non versées aux organismes de sécurité sociale (cas de faillite par exemple).

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite que la situation des personnes ayant débuté leur carrière professionnelle de manière précoce trouve enfin sa solution.

Elle constate en outre que le dispositif reste contraint par les critères d'éligibilité au départ précoce. Ainsi, la personne ayant débuté sa carrière dès 14 ans ne pourra partir avant 56 ans, soit 42 années de cotisations.

Toutefois, elle formulera deux observations sur la nature du dispositif proposé :

- l'incidence du coût, malgré le caractère régulateur des critères d'éligibilité, reste important et ceci non seulement pour le régime général mais également (et surtout) pour les régimes complémentaires, déjà en proie à la difficulté de financer la retraite à 60 ans (cf. ci-dessus). Compte tenu de la réforme Berthouin de 1959 (élévation de l'âge de la scolarité obligatoire à 16 ans et traitement différencié de l'apprentissage), les effectifs concernés par la réforme pourraient commencer à s'éteindre à partir de 2008. Il n'en demeure pas moins que le coût pour ces régimes complémentaires se chiffre en milliards d'euros, ce dernier ne pouvant être pris en charge que selon deux hypothèses : le relèvement significatif de la cotisation AGFF, elle-même sollicitée du fait du financement des départs à 60 ans des classes du « baby-boom » ou l'utilisation des réserves des régimes complémentaires qui conduirait assez rapidement à leur assèchement ;

- le regret que des propositions alternatives ne soient pas proposées aux assurés concernés.

Le caractère aujourd'hui éminemment injuste de la situation tient notamment au fait que les intéressés cotisent plus longtemps sans que ces cotisations leur ouvrent de droit supplémentaire dans les régimes de base.

Aussi, votre commission estime-t-elle nécessaire de proposer aux assurés concernés par le présent dispositif une alternative au départ anticipé et de prévoir l'ouverture exceptionnelle en leur faveur du mécanisme de la « surcote » pour les trimestres cotisés au-delà de ceux déjà nécessaires pour bénéficier de la sortie anticipée.

Votre commission estime en effet équitable d'offrir une véritable alternative à ces assurés, en leur permettant de choisir entre le départ immédiat dans les conditions prévues par le présent article et la perception différée d'un avantage, matérialisée par une augmentation de la retraite à l'âge de 60 ans, du fait du bénéfice de la surcote.

Il est important de noter que ces alternatives représentent toutes un gain pour les régimes de base par rapport à l'hypothèse de départ anticipé.

En outre, l' amendement qu'elle propose porte en lui l'immense avantage de rappeler que l'amélioration de l'activité est la seule voie permettant d'effectuer, en matière sociale, des réformes « gagnant-gagnant ».

Sous le bénéfice de ces observations , votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 16
Départ anticipé des travailleurs handicapés

Objet : Cet article additionnel a pour objet de permettre aux personnes handicapées ayant travaillé de bénéficier d'une retraite anticipée.

Le présent article additionnel prévoit une nouvelle dérogation à l'âge de 60 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Cette dérogation est ouverte au bénéfice des handicapés ayant accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente importante, une période de travail significatif.

Votre commission, qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux d'incapacité et la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier de cette retraite anticipée, souhaiterait que ce dispositif vise au moins les personnes justifiant d'une incapacité égale à 80 %, ayant travaillé trente années.

Le présent article constitue une première réponse à la situation des personnes handicapées, sans pour autant résoudre en intégralité la question du droit de ces personnes. En effet, ce dispositif ne vise que les personnes handicapées dont l'espérance de vie n'exclut pas qu'ils puissent bénéficier d'une retraite. En revanche, votre commission reconnaît que cet article ne règle pas la question des personnes handicapées, dont le handicap affecte l'espérance de vie au point qu'il les prive de toute perspective de retraite, et dont l'équité impose aux pouvoirs publics qu'une prise en compte adéquate soit étudiée.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 16 bis (nouveau)
Négociation des partenaires sociaux pour permettre
le départ anticipé dans les régimes complémentaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'inciter les partenaires sociaux à engager une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires pour permettre le départ en retraite avant 60 ans des salariés ayant effectué une carrière longue.

I - Le dispositif proposé

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Finances et de Mme Patricia Adam, le présent article a pour objet « d'inciter » les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires (AGIRC, ARCO) à entamer une négociation pour permettre aux salariés justifiant de carrières longues et bénéficiant, de ce fait, des dispositions de l'article 16 (cf. ci-dessus) de partir en retraite avant 60 ans.

En effet, et pour mémoire, les régimes complémentaires sont régis par les règles suivantes :

- l'âge conventionnel de la retraite est de 65 ans ;

- par dérogation et du fait des négociations ayant permis l'adaptation des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982, les salariés peuvent partir en retraite à partir de 60 ans sans coefficient de minoration. Le financement de ce dispositif repose sur le versement d'une cotisation (AGFF) ;

- les retraites peuvent être liquidées dès l'âge de 55 ans mais en subissant un coefficient de minoration importante.

La liquidation des pensions avant 60 ans représente un surcoût conséquent pour les régimes complémentaires mais elle est la condition nécessaire à l'application de l'article 16 (cf. ci-avant) .

Le présent article du projet de loi qui n'a pas d'autre portée que déclarative a pour mérite de rappeler la nécessité impérieuse que soient coordonnés les systèmes d'assurance vieillesse de base et complémentaire.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 ter (nouveau)
(art. L. 132-12 du code du travail)
Négociation de branche triennale obligatoire sur les conditions de travail et d'emploi des salariés âgés et sur la pénibilité

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à inclure dans le champ de l'obligation de négocier au niveau des branches le thème des conditions de travail et d'emploi des salariés âgés et de la pénibilité. Un bilan de ces négociations sera établi par la commission nationale de la négociation collective.

I - Le dispositif proposé

Le présent article est issu d'un amendement présenté par M. Xavier Bertrand, au nom de la commission des Finances, assorti de deux sous-amendements du même auteur et de plusieurs de ses collègues et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le paragraphe I , qui modifie l'article L. 132-12 du code du travail relatif à l'obligation de négocier au niveau de la branche, prévoit d'étendre cette obligation de négocier, tous les trois ans, sur les conditions de travail et d'emploi des salariés âgés et sur les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles.

A l'heure actuelle, l'obligation de négocier dans la branche porte :

- tous les ans sur les salaires,

- tous les cinq ans sur les classifications,

- tous les trois ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 64 ( * ) .

Le paragraphe II prévoit que ces négociations, pour leur volet concernant les conditions de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles, feront l'objet d'un bilan par la commission nationale de la négociation collective. Ce bilan sera établi dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

III - La position de votre commission

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, votre commission a choisi d'insérer un article additionnel dont l'objet est identique à la fin du titre premier du présent projet de loi (après l'article 8 bis nouveau) qui traite précisément de la prise en compte de l'âge au travail et de la pénibilité.

Aussi vous propose-t-elle, par coordination, d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 17
(art. L. 351-1-2, L. 351-6 et L. 634-2 du code de la sécurité sociale)
Majoration de pension pour les périodes cotisées après 60 ans au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein

Objet : Cet article a pour objet d'établir une surcote au bénéfice des assurés justifiant d'une durée d'assurance supérieure à 160 trimestres.

Les régimes de base d'assurance vieillesse ne retiennent pas les périodes d'assurance excédant la durée maximale prise en compte, soit 150 trimestres en 2003, 160 trimestres à l'horizon 2008.

En réalité, seuls les polypensionnés bénéficient de la prise en compte de 150 à 160 trimestres (cf. article 15 ci-avant).

Il existe en outre une catégorie de surcote au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans qui poursuivent leur activité sans disposer de 150 trimestres d'assurance. En application de l'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale, ils bénéficient en effet d'une majoration (de 2,5 % par trimestre travaillé au-delà du 65 ème anniversaire) leur permettant, en quelque sorte, de rattraper le temps perdu ou, toujours pour les polypensionnés, de bénéficier d'un traitement plus favorable.

Le présent article propose de créer une nouvelle surcote, dont le montant fixé par décret pourrait atteindre 0,75 % par trimestre, soit 3 % par an.

Le paragraphe I de cet article propose ainsi l'insertion d'un article L. 351-1-2 au sein du code de la sécurité sociale prévoyant le principe et les modalités de mise en oeuvre du dispositif :

- sont concernées les cotisations versées après l'âge limite (60 ans) ;

- le bénéfice n'est ouvert que lorsque l'assuré dispose déjà des 160 trimestres nécessaires ;

- le montant de cette surcote est fixé par décret.

Le paragraphe II propose la suppression du mécanisme de surcote déjà mentionné en faveur des assurés âgés de plus de 65 ans.

Le paragraphe III procède à une coordination dans le chapitre IV du titre III du livre IV du même code, relatif aux prestations d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants.

En effet, les régimes de ces assurés étant alignés sur le régime général, un simple renvoi suffit :

- à instituer à leur bénéfice la même surcote (insertion de la référence à l'article L. 351-1-2) ;

- à supprimer le bénéfice de l'ancienne surcote (coordination de la suppression de l'article L. 351-6).

Le paragraphe IV prévoit que les dispositions du présent article seront applicables aux périodes accomplies après le 1 er janvier 2004.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements :

- le premier précisant, à l'instar de la modification apportée à l'article 16, que les périodes pour lesquelles les cotisations ont été précomptées, mais non versées aux organismes sociaux, sont prises en compte de la même manière que les périodes cotisées (cf. article 16) ;

- le second maintient le bénéfice de la surcote réservée aux salariés de plus de 65 ans ne justifiant pas de 150 trimestres d'assurance au régime général (suppression du II du présent article).

III - La position de votre commission

Votre commission partage l'objectif de cet article qui vise tout à la fois à inciter les salariés les plus âgés à demeurer en activité, et à introduire davantage de souplesse dans les choix de chacun, face à la gestion de son temps de travail et de son temps de retraite.

L'introduction de cette surcote était en outre rendue nécessaire par le maintien du mécanisme de décote minorant les pensions des assurés ne justifiant pas du nombre maximum de trimestres requis pour bénéficier du taux plein.

Votre commission formulera néanmoins cinq observations sur ce dispositif :

- l'attribution d'une surcote ne s'envisage que dans les régimes de base, les régimes complémentaires attribuant, pour leur part, des points pour toute période cotisée ;

- son articulation avec le mécanisme de retraite progressive est incertain et dépendra d'une mise en oeuvre par décret ;

- elle ne constitue pas une mesure onéreuse pour les régimes, son montant étant largement inférieur au barème fixé pour la décote (- 2,5 % par trimestre), même si ce dernier est appelé à diminuer (à hauteur de 1,25 % par trimestre à l'horizon 2009).

Ce montant n'est pas « actuariellement neutre » : le gain perçu par l'assuré prolongeant son activité n'étant en réalité pas équivalent à celui perçu par la caisse de retraite, du fait de la perception prolongée de cotisations et de la réduction statistique de la durée de versement de la retraite au bénéfice de ce même assuré.

D'après les informations dont dispose votre rapporteur, cette mesure pourrait se traduire par un gain pour les régimes de retraite s'élevant à 40 millions d'euros en 2004, 1,3 milliard en 2010, puis décroître par la suite.

- la suppression du mécanisme de surcote existant au bénéfice des salariés âgés ne justifiant pas de la durée d'assurance maximale n'apparaissait pas équitable. En effet, ces assurés auraient dû, aux termes de l'article 15 (la proratisation) du présent projet, cotiser 10 trimestres supplémentaires pour ne pas souffrir d'abattement. Il était difficile de justifier la suppression d'un dispositif qui valorisait leur effort au-delà de 65 ans.

Toutefois, votre commission a pris acte du maintien de ce dispositif par l'Assemblée nationale, dont elle vous propose néanmoins d'atténuer les effets pervers :

en supprimant l'avantage dont bénéficient les polypensionnés. En effet, ceux-ci sont avantagés en pouvant faire valider leurs trimestres au-delà de la limite. Ils bénéficient là d'une sorte de « surcote de la surcote »;

en alignant le plafond sur celui prévu par l'article 15 (160 trimestres à terme).

Ainsi, le dispositif sera réservé aux seuls assurés qui ont besoin de « rattraper le temps perdu ».

- la limite d'âge de 60 ans pour la prise en compte de la surcote ne permettra l'ouverture d'aucun droit pour les salariés justifiant de carrières longues ; cette limite rend, dès lors, d'autant plus nécessaire l'existence d'un dispositif qui leur soit propre (cf. article 16) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 18
(art. L. 351-10 du code de la sécurité sociale)
Majoration de la retraite minimum au titre des périodes cotisées

Objet : Cet article a pour objet de modifier les règles relatives au minimum contributif.

I - Le dispositif proposé

Depuis le 1 er juillet 1975, les pensions de retraite versées par le régime général ne pouvaient être inférieures au premier étage du minimum vieillesse si le retraité justifiait de plus de 15 ans d'assurance.

La logique de ce dispositif était d'assurer un montant minimal aux personnes ayant cotisé. Toutefois, la valeur pédagogique de ce dispositif était réduite dans sa portée.

En effet, avec un dispositif de garantie de pension calé sur le minimum vieillesse, le retraité percevait un revenu d'un même montant, qu'il ait ou non cotisé.

Pour dissocier les deux logiques - revenu minimum et pension minimale pour les assurés ayant cotisé - il a été instauré en 1983 un minimum contributif permettant de valoriser les carrières longues à salaires modestes. Le caractère novateur de la réforme de 1983 résidait dans la volonté d'assurer une meilleure rémunération de l'effort contributif.

L'article R. 351-25 du code de la sécurité sociale précise les conditions de la majoration prévue à l'article L. 351-10 :

- les pensions ne peuvent être inférieures à un montant minimal lorsque les assurés justifient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite au « taux plein » : le minimum contributif n'est pas applicable aux pensions subissant une décote ;

- si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance maximale prise en compte (150 trimestres en 2003), le minimum est proratisé.

- le cas échéant, il est ajouté à ce montant la majoration pour conjoint à charge ; la bonification pour enfants ; la rente des retraites ouvrières et paysannes.

Si l'assuré est polypensionné, il ne peut cumuler plusieurs pensions minimales que dans la limite du montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime la plus favorable.

Alors qu'il avait, en outre, pour objet de préserver une référence de pension minimale par rapport au SMIC, le minimum contributif n'a pas rempli ce rôle. Au fil du temps, la revalorisation du minimum contributif est restée

inférieure à celle du SMIC.

La proposition de réforme formulée par le présent article vise deux objectifs principaux :

- garantir un niveau minimum, à la liquidation, pour les faibles salaires, à partir d'une référence explicite ;

- redonner une valeur plus contributive au minimum.

Pour satisfaire à ces deux objectifs, il est proposé que le nouveau minimum contributif valorise plus fortement les périodes de cotisation 65 ( * ) dans le calcul du minimum comparativement aux périodes d'assurance non cotisées 66 ( * ) :

- la référence de valorisation du trimestre cotisé serait celle du barème du minimum contributif actuel à la date de liquidation augmentée de 9,3 % en 2008 ;

- les périodes non cotisées seraient valorisées au même barème que celui du minimum contributif actuel.

Le principe du calcul serait le suivant : chaque régime déterminerait un niveau de minimum contributif, constitué d'un seuil égal au minimum contributif augmenté de 9,3 % pondéré par le nombre de trimestres cotisés et d'un seuil égal au minimum contributif actuel pondéré par le nombre de trimestres non cotisés. Les périodes au-delà de 160 trimestres ne seraient pas prises en compte dans le calcul du minimum.

Cette mesure ne s'appliquerait qu'aux futurs retraités. Par la suite, leurs pensions seraient revalorisées comme l'ensemble des pensions.


Formule du nouveau minimum contributif

Niveau du nouveau minimum contributif envisagé =

(minimum contributif actuel + 9,3 %) x durée d'assurance cotisée / 160

+ minimum contributif actuel x durée d'assurance non cotisée / 160

Dans le cas de polypensionnés, le total des différents minima obtenus par les régimes serait au maximum égal au minimum majoré de 9,3 %. Pour cela, une règle complexe de proratisation devrait être appliquée pour les polypensionnés ayant des durées d'assurance supérieures à 160 trimestres. Elle permettrait de gérer en amont l'articulation des minima contributifs assurés par chacun des régimes et de supprimer ainsi la règle des cumuls de minima existant actuellement (au moins pour les régimes alignés).

Ainsi, le I du présent article précise :

- au 1°, que la référence au minimum contributif est valable au moment de la liquidation ;

- au 2°, la règle de proratisation pour les polypensionnés ;

- au 3°, le principe d'une prise en compte majorée des trimestres cotisés par rapport aux trimestres non cotisés.

Le II précise que l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles est fixée au 1 er janvier 2005. En effet, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, la CNAV aurait fait connaître que, compte tenu des nouveaux critères de calcul mis en place par le présent article, ses services n'étaient pas en mesure de calculer le nouveau minimum contributif à partir de 2004.

Il a néanmoins été choisi de maintenir la première étape de la hausse de 3 % du minimum contributif au 1 er janvier 2004.

Or, le présent article prévoit un nouveau système de minimum contributif valorisant, ainsi qu'il est préconisé, plus fortement les périodes cotisées (3 fois 3 % jusqu'en 2008, soit 9,3 % au total).

Dans l'hypothèse où cette revalorisation intervient en 2004, année régie par le mode de calcul que le présent article modifie, et donc sans distinction des périodes cotisées ou non cotisées, elle porte un surcoût lié à la revalorisation des périodes non cotisées qui s'élève à 8,5 millions d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, avec avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la prise en compte, pour les périodes cotisées, des périodes ayant été précomptées aux salariés, mais non versées.

III - La position de votre commission

La réforme proposée par le présent article pour le minimum contributif est d'autant plus opportune qu'elle s'accompagne d'une revalorisation substantielle.

En effet, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 votre rapporteur écrivait déjà :

« A l'occasion de l'examen de son avis sur le présent projet de loi, le conseil d'administration de la CNAVTS a attiré une nouvelle fois l'attention des pouvoirs publics sur la situation du minimum contributif.

« Ce minimum est attribué aux salariés du régime général bénéficiant d'une retraite à taux plein et totalisant 150 trimestres d'assurance. Il permet, la plupart du temps, de porter le montant de la pension à un niveau minimum.

« Cette garantie de prestation fut créée en 1983 dans l'esprit de garantir aux retraités un revenu proche du SMIC (au moins 95 %). Or, du fait des règles de revalorisation divergentes entre ces deux « minima », la revalorisation du SMIC faisant l'objet de « coups de pouce » alors que le minimum contributif n'est revalorisé que selon l'inflation, ce dernier ne représente plus qu'une prestation d'environ 60 % du SMIC, prestations des régimes complémentaires comprises. C'est de ce niveau de pension dont bénéficient près de trois millions de retraités aujourd'hui.

« Auditionnée par votre commission, Mme Danièle Karniewicz a rappelé que « le montant du minimum contributif versé par la CNAVTS en 1999 ne s'élevait qu'à 39.416 francs par an, majoré de 25 % au titre des régimes complémentaires soit environ 50.000 francs annuels alors que, pour la fonction publique, l'équivalent de ce minimum se chiffrait à 67.300 francs annuels, le régime de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) offrant à ses salariés, justifiant de 25 années de service et partant entre 50 et 55 ans, un montant de 70.440 francs ».

« La question du minimum contributif figure, avec les retraites agricoles, des droits des conjoints et la situation des pluripensionnés parmi celles qu'à juste titre M. Denis Jacquat dénomme « les situations défavorables qui auraient dû trouver leur solution ». Puissent-elles donc trouver leur place parmi les points de passage obligés de la réforme des retraites par répartition. »

L'objectif d'améliorer le caractère contributif de ce minimum est satisfait, votre commission se félicite, en outre, des effets redistributifs de cette réforme qui permettra d'améliorer la situation des femmes, trop souvent pénalisées en raison de leurs carrières incomplètes et de leurs salaires plus faibles et qui bénéficieront pleinement de l'élargissement de la population des titulaires de ce minimum.

Part des assurés concernés par le nouveau minimum contributif
au sein d'un flux de nouveaux prestataires

Hommes

Femmes

Ensemble

% des assurés ayant le minimum contributif actuel

26,4 %

61,8 %

43,7 %

% des assurés ayant le nouveau minimum contributif

29,3 %

65,8 %

47,2 %

Source : CNAVTS

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19
(art. L. 161-23-1, L. 351-11 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale)
Indexation sur les prix des pensions et des salaires portés au compte

Objet : Cet article a pour objet de fixer une règle pérenne pour la revalorisation des pensions de vieillesse, des salaires portés au compte et du minimum vieillesse.

I - Le dispositif proposé

Depuis 1999, les caisses d'assurance vieillesse sont privées d'une règle pérenne de revalorisation des pensions et salaires portés au compte.

Entre 1987 et 1993, cette revalorisation était indexée sur l'indice des prix, en vertu de dispositions annuelles.

La loi du 22 juillet 1993 a introduit un mécanisme de revalorisation valable pour une durée de cinq ans et prévoyant :

- une revalorisation annuelle fixée en rapport avec l'indice prévisionnel des prix hors tabac ;

- un ajustement permettant de corriger un éventuel écart entre le taux prévisionnel et le taux réel constaté ;

- une compensation positive ou négative pour les assurés titulaires d'un avantage vieillesse ou d'invalidité correspondant à l'écart constaté l'année précédente.

Le précédent gouvernement, à qui échoyait la responsabilité de fixer une règle pérenne, a refusé de trancher, optant pour la méthode discrétionnaire, et onéreuse, du « coup de pouce », en 2000, 2001 et 2002.

Revalorisation des pensions

(en %)

1999

2000

2001

2002

2003

Prix hors tabac estimés pour l'année N de la revalorisation (PLFN)

(1)

1,2

0,9

1,2

1,5

1,5

Prix hors tabac estimés pour l'année N-1 de la revalorisation (PLFN)

(2)

0,8

0,5

1,4

1,6

1,7

Prix hors tabac estimés pour l'année N-1 de la revalorisation (PLFN-1)

(3)

1,3

1,2

0,9

1,2

1,5

Ecart dans la prévision d'évolution des prix hors tabac entre les PLF N et N-1

(4)=(2)-(3)

- 0,5

- 0,7

0,5

0,4

0,2

Revalorisation par application de la règle de rattrapage

(5)=(1)-(4)

0,2

1,7

1,9

1,7

Coup de pouce

(6)

0,3

0,5

0,3

- 0,2

Revalorisation au 1 er janvier N

(7)=(6)-(5)

1,2

0,5

2,2

2,2

1,5

Ainsi, les prévisions du projet de loi de finances pour 2001 (octobre 2000) prévoyaient une hausse des prix hors tabac pour 2001 de 1,2 %.

Il comportait une nouvelle prévision pour 2000 de 1,4 %, soit un écart de 0,5 % avec la prévision du projet de loi de finances pour 2000 (0,9 %).

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 revalorisait les pensions de 2,2 %, soit

1,2 % au titre de la prévision de hausse de prix pour 2001

0,5 % au titre du rattrapage de l'écart constaté entre prévision et réalisation pour 2000

0,5 % au titre du « coup de pouce »

Ces mesures, prises hors de toutes perspectives de réforme et, en quelque sorte, dans l'obscurité, ont contribué à accroître l'effort aujourd'hui nécessaire pour sauvegarder demain les retraites par répartition.

Effets de la réforme de 1993 pour les régimes à l'horizon 2010

(en milliards d'euros)

Gain global de la réforme de 1993

+ 30

dont passage de la base de calcul des 10 à 25 meilleures années

+ 3,5

dont allongement de la durée de cotisation

+ 1,5

dont indexation sur les prix

+ 19

dont apport des ressources nouvelles du FSV

+ 6

Alors que la réforme de 1993 aurait permis de réaliser 30 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2010, la pratique des coups de pouce menée par le précédent gouvernement a consommé en trois ans 20 % de ces économies.

Effets des coups de pouce 2000-2002
sur les comptes de la CNAVTS

(en millions d'euros)

Coût

Coût cumulé

2000

146,06

146,06

2001

409,51

555,57

2002

570,06

1.125,63

2003

583,17

1.708,80

2004

597,35

2.306,14

2005

611,68

2.917,82

2006

632,87

3.550,69

2007

655,89

4.206,59

2008

679,52

4.886,26

2009

703,31

5.589,42

2010

727,55

6.316,97

Source : commission des Affaires sociales, d'après la CNAVTS

Refusant, pour sa part, de se dérober devant ses responsabilités, le présent Gouvernement prévoit, par cet article, un mécanisme pérenne qui reste, au demeurant, fort proche de celui retenu par le législateur de 1993.

Le présent article insère un nouveau paragraphe 5 à la sous-section 4 de la section  du chapitre premier du tire VI du livre I du code de la sécurité sociale dont l'article L. 161-23-1 unique, intitulé « revalorisation des pensions de vieillesse », prévoit que :

- le coefficient de revalorisation des pensions de retraite versées par les régimes général et alignés est arrêté par le ministre en charge de la sécurité sociale, conformément à l'indice prévisionnel des prix hors tabac, constaté dans le rapport annexé au projet de loi de finances ;

- ce coefficient est ajusté par arrêté l'année suivante en cas d'écart entre la prévision et l'évolution de l'indice des prix constatée au titre de l'année précédente ;

- une conférence présidée par le ministre en charge de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives peut proposer, au regard de la situation financière des régimes de retraite et du taux de croissance de l'économie nationale, une correction du taux pour l'année suivante.

Le paragraphe II de cet article comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui, actuellement, fixe chaque année le taux retenu pour la revalorisation des pensions de retraite, pour y détailler les modalités d'indexation des cotisations et salaires portés au compte, qui seront ainsi revalorisés par référence à l'indice des prix hors tabac susmentionné.

Le paragraphe III de cet article prévoit des modalités de revalorisation identiques aux salaires portés au compte du minimum vieillesse, ces derniers devant, depuis la loi du 23 août 1948, être revalorisés des mêmes coefficients que ceux servant à la revalorisation des pensions liquidées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Votre commission avait dénoncé de manière réitérée la pratique des « coups de pouce » discrétionnaires menée par le précédent gouvernement. Aussi, peut-elle se féliciter qu'une règle pérenne de revalorisation des pensions soit enfin proposée.

Elle se bornera, au demeurant, à formuler trois observations :

- l'économie induite sur la revalorisation sur l'indice des prix des salaires et cotisations portés au compte de l'année trouvera sans doute un jour sa limite. Lors de son audition par votre commission, Mme Danielle Karniewicz, présidente de la CNAVTS, avait précisé que, du fait de cette revalorisation, le taux de remplacement d'un cadre moyen du privé tomberait de 75 % à 58 %.


Un salarié ayant cotisé toute sa carrière au plafond de sécurité sociale

A titre d'exemple, un salarié ayant cotisé sur l'ensemble de sa carrière sur la base d'un salaire supérieur ou égal au plafond de sécurité sociale n'aura pas une pension égale à 50 % du plafond de l'année de liquidation.

Dans la mesure où le plafond de sécurité sociale évolue comme les salaires, le salaire annuel moyen de cet assuré sera inférieur à 50 % du plafond de l'année de départ car les salaires ayant été portés à son compte auront été revalorisés en référence à un indice inférieur à celui de l'évolution du plafond.

En 2003, la pension d'un assuré ayant passé sa carrière au plafond correspond à 44,6 % du plafond calculé sur les 20 meilleures années et 42,5 % pour un salaire moyen de référence calculé sur les 25 meilleures années. En projection, à l'horizon 2020, pour un salaire moyen calculé sur les 25 meilleures années, le calcul de la pension atteindrait 41,8 % du plafond.

Aussi, la règle d'indexation des salaires portés au compte aboutit à réduire la base de calcul de la pension de 15 à 20 %.

- le mécanisme du « coup de pouce » proposé par le texte, qui s'inscrit dans une démarche de responsabilité puisqu'il est environné d'une mise en perspective des situations respectives des régimes de retraite et de l'économie nationale, s'appliquera également au minimum vieillesse et au salaire porté au compte car le renvoi réalisé par l'article n'exclut pas l'augmentation de la revalorisation minimale pouvant, le cas échéant, être préconisée par la réunion Gouvernement- partenaires sociaux ;

- sur la forme, la décision prise in fine d'accorder un « coup de pouce » par arrêté n'apparaît pas respectueuse des droits du Parlement.

C'est en effet à ce dernier qu'il appartient, en loi de financement de la sécurité sociale, de constater que les conditions économiques favorables sont réunies pour autoriser une dérogation à la règle pérenne qu'il a lui-même fixée et d'en tirer les conséquences sur la fixation de l'objectif de la branche vieillesse. Aussi, votre commission vous proposera-t-elle un amendement en ce sens.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 20
(art. L. 351-14-1 et L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale)
Rachat de cotisations

Objet : Cet article a pour objet de permettre le rachat, sous certaines conditions, des périodes d'études ou des périodes insuffisamment cotisées.

I - Le dispositif proposé

La procédure du rachat de cotisations est, au régime général, d'une portée limitée.

Cette faculté s'adresse à un public restreint qui s'est trouvé, en raison de circonstances diverses, privé de pouvoir cotiser au régime général :

- les Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle hors de France ;

- les personnes ayant exercé la fonction de tierce personne auprès d'un invalide de leur famille ;

- les détenus ayant exercé un travail pénal pour les périodes antérieures au 1 er janvier 1977 ;

- les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux pour les périodes non susceptibles d'être calculées ;

- les personnes dont l'affiliation au régime général a été rendue obligatoire après le 1 er juillet 1930.

Sont en outre concernés certains assurés ayant exercé une activité d'apprenti rémunéré en espèces ou par des enfants ayant travaillé avant la fin de l'obligation scolaire.

Selon la CNAVTS, les demandes de rachat concernent moins de 8.000 personnes sur un total de 15 millions de cotisants. Le système de rachat de cotisations est en situation d'extinction, non seulement du fait de la diminution du public potentiellement visé, mais également en raison du renchérissement de son coût.

Du fait des perspectives d'allongement de la durée d'activité nécessaire pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein, il est proposé par le présent article d'étendre cette faculté aux personnes ayant débuté leur carrière professionnelle de manière plus tardive en raison d'études longues.

Ainsi, le paragraphe I du présent article introduit un article L. 351-14-1 nouveau dans le code de la sécurité sociale qui dispose que sont pris en compte dans la durée d'assurance, moyennant versement de cotisations, dans la limite de 12 trimestres :

- les périodes accomplies dans les établissements prévus à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires ;

- les années civiles ayant donné lieu à affiliation, mais au titre desquelles l'assuré n'a pu bénéficier du nombre maximum de trimestres (quatre par année civile).

Le paragraphe II prévoit en outre d'inscrire, au moyen d'un article L. 634-2-2 nouveau, des dispositions équivalentes au bénéfice des assurés, artisans, commerçants et industriels pour le rachat des années d'études, dès lors que le premier régime d'affiliation est celui des artisans, des industriels et des commerçants.

Le paragraphe III précise que ces dispositions entreront en vigueur au 1 er janvier 2004.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de sa commission des Affaires culturelles familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté en ces terme par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité : « le Gouvernement reprend une suggestion de M. le rapporteur. Lors de l'élaboration du projet de loi, le Gouvernement avait estimé que le rachat existait déjà dans le régime des artisans et des commerçants, et qu'il n'était donc pas nécessaire de le rendre éligible au dispositif proposé par cet article. Cependant, les caisses qui gèrent les retraites de ces professions nous ont signalé que leur dispositif spécifique de rachat était assorti d'un délai trop court au regard des lourds investissements consentis par ces professions au début de leur activité. Aussi, l'amendement étend-il les dispositions de l'article 20 aux commerçants et aux artisans » .

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce dispositif rendu nécessaire par la prolongation inévitable de la durée d'activité pour bénéficier de la retraite complète et à l'entrée plus tardive, en moyenne, sur le marché du travail en raison d'études longues.

Elle se bornera à formuler trois observations assorties d'un amendement.

La première observation porte sur le coût du rachat dans des conditions de « neutralité ». En effet, le rachat de période s'apparente peu ou prou à la transformation d'un capital en une rente viagère à terme. Le coût de ce rachat est donc nécessairement croissant avec le temps. Lorsque l'assuré est jeune, le coût est moindre en raison d'une espérance de vie à 60 ans inférieure à une personne déjà proche de cet âge (en sus du gain actualisé produit par l'achat d'un droit dont la jouissance sera longtemps différée). Lorsque l'assuré est proche de la retraite, le coût devient très élevé car son espérance d'atteindre cet âge est plus important (il l'atteint presque) et l'opportunité monétaire susmentionnée est plus faible.

Aussi, assurés jeunes et « moins jeunes » se trouvent-ils chacun devant un dilemme. Les jeunes n'ont guère les moyens de racheter des périodes même si elles sont relativement peu onéreuses en raison de rémunérations moins élevées et de charges plus importantes (logement, enfants, etc). Les anciens n'ont pas forcément intérêt à transformer ce capital en rente à des conditions devenues moins favorables. Devant ce constat, votre rapporteur s'interroge sur la portée d'une mesure qui pourra néanmoins servir à certains publics dont un intervenant extérieur (notamment l'employeur) lèvera l'obstacle que constitue le coût du rachat. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un « prix d'ami ».

La seconde observation a trait aux conditions d'ouverture du rachat qui divergent entre régime du privé et régime de la fonction publique sans que cette divergence soit véritablement justifiée (cf article 28) . Votre commission proposera, par amendement, de rétablir l'équité entre salariés du privé et du public en étendant l'obligation d'obtention d'un diplôme dans les régimes du privé.

La troisième observation vise à rappeler que, désormais, les études prennent de plus en plus un caractère international. Lors de l'audition de MM. François Fillon et Jean-Paul Delevoye, M. Jean-Pierre Cantegrit a souligné la nécessité, à juste titre, de permettre la prise en compte des années passées à étudier à l'étranger et notamment en Europe. Votre commission, qui constate, en outre, que refuser une telle possibilité pourrait constituer une entrave à la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne vous proposera donc, par le même amendement , d'étendre cette faculté de rachat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 21
(art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale)
Amélioration du régime de la retraite progressive

Objet : Cet article a pour objet d'assouplir les conditions du bénéfice de la retraite progressive.

I - Le dispositif proposé

Créée par la loi du 5 janvier 1988, la retraite progressive permet à l'assuré de liquider sa pension et de percevoir une fraction de celle-ci tout en poursuivant une activité à temps partiel.

Cette faculté est ouverte à l'ensemble des salariés du régime général ainsi que, depuis le 1 er janvier 1991, aux ressortissants des régimes alignés, les ressortissants du régime des professions libérales restant toutefois en dehors de ce dispositif.

Afin de bénéficier de ce dispositif, l'assuré doit justifier de l'âge légal de la retraite (60 ans), de la durée maximale d'assurance dans un ou plusieurs régimes, à l'exclusion des régimes spéciaux, et exercer une activité à temps partiel à titre exclusif.

Il est toutefois notable que les dérogations admises en matière de cumul emploi-retraite trouvent ici à s'appliquer (cf. article 9) .

L'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale précise les modalités de calcul de la pension, qui est fonction de la durée travaillée :

Durée de travail en %
du temps complet

Montant de la pension fractionnée

entre 80 et 60 %

30 %

entre 60 et 40 %

50 %

moins de 40 %

70 %

Le fractionnement s'applique sur le montant de la pension, la majoration pour enfants et la rente des retraites ouvrières et paysannes mais les autres avantages (notamment majoration pour conjoint à charge et pour tierce personne) doivent être servies dans leur intégralité. La demande de l'assuré porte donc sur la liquidation intégrale de sa pension et son service fractionné.

La limite essentielle de ce dispositif est que la liquidation clôt le compte de l'assuré qui n'acquiert plus de droits du fait de son activité postérieure.

Certes, les conditions cumulatives prévues pour le bénéfice de la retraite progressive (âge légal de retraite et justification de la durée maximale d'assurance) aboutissaient initialement à ce que l'assuré entre en jouissance de sa retraite à taux plein lors de la cessation définitive d'activité.

Toutefois, au regard des mesures proposées d'allongement de la durée de cotisations, d'une part, et de proratisation, d'autre part, un certain nombre d'assouplissements étaient nécessaires afin de faciliter le maintien en activité des « seniors ».

Aussi le présent article adopté sans modification par l'Assemblée nationale propose-t-il de préciser :

- dans son paragraphe I (article L. 351-15 du code de la santé publique) que la liquidation effectuée au titre de la retraite progressive n'est que provisoire. La cessation définitive d'activité donnera, elle, lieu à une liquidation définitive prenant en compte les trimestres validés sous le régime de la retraite provisoire.

Ainsi, un assuré entré dans le dispositif en ne disposant que de 150 trimestres - possibilité qu'offrira un assouplissement des textes réglementaires (cf. ci-dessous) -, bénéficiera d'une pension à taux plein si son activité lui a permis de valider 10 trimestres supplémentaires.

- dans son paragraphe II (article L. 351-16 du code de la santé publique) que la pension complète est liquidée au regard de la situation initiale de l'assuré lors de la liquidation provisoire de sa pension, et de la durée d'assurance accomplie depuis. Cette rédaction sibylline, dont la portée réside essentiellement dans un décret à paraître, devrait permettre, le cas échéant, à l'assuré de bénéficier du mécanisme de la « surcote » (cf. article 17) .

Pour être opérante, cette réforme suppose, en outre, un assouplissement de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale afin que l'entrée dans le dispositif puisse avoir lieu avant de justifier de 160 trimestres d'assurance.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22
(art. L. 173-7, L. 173-8, L. 222-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 251-6, L. 351-13, L. 353-1, L. 353-3, L. 353-5, L. 356-1 à L. 356-4 et L. 623-3
du code de la sécurité sociale)
Amélioration de la pension de réversion
et suppression de l'assurance veuvage

Objet : Cet article a pour objet de réformer les droits du conjoint survivant.

I - Le dispositif proposé

Les articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale tels que précisés par la partie réglementaire dudit code, prévoient les conditions dans lesquelles le conjoint survivant peut bénéficier d'une réversion de la pension du conjoint décédé.

Pour l'attribution de cette pension, plusieurs conditions sont prévues :

- elle n'est versée qu'à partir d'un certain âge du conjoint survivant (fixé à 55 ans) ;

- le conjoint ne doit pas être remarié ;

- il doit justifier de deux ans de mariage, condition qui n'est pas appliquée si un enfant au moins est issu du mariage ;

- il ne doit pas bénéficier de ressources dépassant un plafond.

La condition d'âge existant pour l'attribution d'une pension de réversion a justifié l'institution d'une prestation spécifique pour les veufs et veuves d'assurés, afin de leur permettre de se réinsérer.

L' assurance veuvage est en effet versée aux personnes veuves entre 50 et 55 ans, âges auxquels elles pourront prétendre au bénéfice de la réversion.

Le précédent gouvernement, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, avait durci les conditions d'éligibilité en prévoyant une durée minimale d'assurance veuvage du conjoint décédé pendant au moins trois mois durant l'année précédant le décès.

En outre, le conjoint survivant ne doit pas justifier, au cours des trois mois précédant le dépôt de la demande, de ressources personnelles supérieures à 3,75 fois le montant maximal de l'allocation en vigueur.

Dans un sens inverse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a supprimé la condition d'enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans, condition exigée jusque là pour le bénéfice de l'allocation.

Enfin, le conjoint survivant ne doit ni être remarié, ni vivre maritalement.

Le présent article propose une profonde révision des droits du conjoint survivant fondée sur une simplification du régime des réversions et justifiant, par la suppression de la condition d'âge pour le bénéfice de cette dernière, la suppression de l'assurance veuvage.

Le 1° du paragraphe I de cet article propose ainsi de supprimer l'essentiel des conditions d'attribution des pensions de réversion, notamment la condition de durée de mariage et de non-remariage, et d'âge pour ne conserver qu'une condition de ressources ; les ressources personnelles du bénéficiaire ou du « ménage » (en cas de remariage ou de vie maritale, voir ci-après) ne doivent pas excéder un plafond.

Le 2° du paragraphe I prévoit un mécanisme d'écrêtement dès lors que les revenus du bénéficiaire, auxquels est ajouté le montant de la pension, viennent à dépasser le plafond au-dessus duquel le droit à pension de réversion cesse.

Cette disposition remplace le mécanisme en vigueur qui prévoyait le principe d'un cumul plafonné de la pension de réversion avec les droits propres du conjoint survivant.

Le paragraphe II du présent article prévoit, par coordination, la suppression à l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale :

- de la condition de non-remariage pour que le conjoint divorcé puisse bénéficier de la réversion ;

- la référence au « remariage » pour la détermination des anciens conjoints au bénéfice desquels peut être partagée la réversion.

Le 1° du paragraphe III du présent article précise les modalités de revalorisation des pensions de réversion par référence à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale qui, aux termes de l'article 19 du présent projet de loi, définit les conditions de revalorisation des salaires portés au compte et du minimum vieillesse. Sans doute, la référence serait-elle plus claire en supprimant « ce ricochet » et en lui substituant celle de l'article L. 161-23-1 nouveau qui précise les modalités d'indexation des pensions de retraite.

Le 2° de ce même paragraphe III supprime, par coordination, la suppression à la condition de non-remariage ou de non-vie maritale pour le bénéfice de la majoration de la pension de réversion pour enfants à charge ( article L. 353-5 )

Le paragraphe IV , d'une part, procède par coordination à la suppression au sein du présent code des références relatives à l'assurance veuvage à l'exception des dispositions prévoyant cette assurance en Alsace-Moselle ( au 4° de l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale ) et, d'autre part, apporte une précision sur la nature du financement de l'assurance vieillesse. En effet, l'assurance veuvage est financée par une cotisation déplafonnée. Celle-ci est transférée aux ressources de l'assurance vieillesse. Les compensations salariales de cette dernière étaient toutes plafonnées. Désormais, une fraction correspondant à la cotisation d'assurance veuvage constituera une cotisation vieillesse salariale déplafonnée.

Le paragraphe V prévoit les ressources nécessaires à l'applicabilité de ce dispositif et notamment permet une extinction progressive de l'assurance veuvage :

- le 1° prévoit ainsi que les actuels bénéficiaires de l'assurance veuvage continueront à la percevoir, selon des modalités fixées par décret ;

- le 2° précise que la condition de ressources introduite par le présent article n'est opposable aux actuels titulaires d'une pension de réversion qu'en cas d'attribution d'un avantage personnel vieillesse ou invalidité. Le principe d'un cumul limité des droits propres et de la réversion figurait déjà au dernier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale que le présent article modifie ;

- le 3° prévoit la suppression progressive de la condition d'âge ; dans l'attente de l'effectivité de cette suppression, les conjoints touchés par cette limite (entre 50 et 55 ans) pourront, le cas échéant, bénéficier de l'assurance veuvage ;

- le 4° met à la charge de la branche vieillesse le versement des prestations d'assurance veuvage dues au titre des 1° et 3° ci-dessus.

Le paragraphe VI de cet article prévoit la suppression de la majoration de pension pour conjoint à charge.


La majoration pour conjoint à charge

Cette majoration est attribuée au titulaire de la pension lorsque son conjoint remplit les conditions suivantes :

- est âgé de 65 ans, ou 60 ans s'il est inapte au travail ;

- n'est pas titulaire, de son chef ou au titre d'un ancien conjoint, d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité ;

- ne justifie pas de ressources personnelles supérieures, ajoutées au montant de la majoration, au plafond de ressources fixé pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS).

La majoration pour conjoint à charge est proratisée dans le cas où le titulaire de la pension ne justifie pas de la durée maximale d'assurance.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements :

- les trois premiers à l'initiative du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Le premier précise que le bénéfice de la pension de réversion reste ouverte au conjoint survivant divorcé. Cette précision n'était en soi pas indispensable puisque l'alinéa suivant précise que la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et, le cas échéant, le ou les précédents conjoints divorcés. Les deux autres sont de coordination.

- le quatrième à l'initiative du Gouvernement supprime la prise en compte de la majoration de pension dans le calcul du plafond de ressources ouvrant droit à la réversion.

III - La position de votre commission

La réforme des droits des conjoints proposée par le présent article permet de simplifier un certain nombre de situations difficiles :

- les conjoints ne justifiant pas de la durée de deux années de mariage ;

- la question difficile de certains conjoints survivant qui hésitent à s'engager dans une nouvelle vie de couple, par peur de perdre le bénéfice de la pension de réversion.

Saluant en conséquence cette réforme, qui permet, en outre, de supprimer l'assurance veuvage en la rendant inutile, votre commission se bornera à formuler trois observations.

La suppression de la condition de non-remariage ou de non-vie maritale va induire des effets redistributifs entre les conjoints survivants lorsqu'ils sont plusieurs (cas de divorce ou de remariage de l'assuré). Tout au plus, peut-on espérer que le mécanisme de plafond de ressources du conjoint ou du ménage dans son ensemble, et d'écrêtement de la réversion, redistribue le bénéfice de la réversion à celui ou ceux des conjoints survivants qui en ont davantage besoin.

La suppression de la condition de deux ans de mariage crée un vide juridique au sein de ce titre du code de la sécurité sociale. En effet, le présent article ouvre le bénéfice de la réversion au conjoint survivant sans que cette notion soit précisément définie.

S'agit-il des seuls conjoints ayant été mariés ? ayant vécu en concubinage notoire ? Les dispositions relatives au droit des conjoints dans le titre consacré à l'assurance maladie (article L. 161-14) n'impose pas de condition de mariage mais l'effectivité de la vie commune demeure aisée à contrôler ce qui n'est pas le cas du conjoint survivant, le contrôle devant avoir lieu « à titre posthume ». Toutefois, il ressort clairement des travaux préparatoires, comme de la référence, à l'article L. 353-3, à l'assuré « remarié », qu'il convient d'avoir été marié pour avoir, en ce sens, la qualité de conjoint survivant.

En revanche, la référence à l'assurance veuvage dans les dispositifs applicables à l'Alsace-Moselle n'ayant plus aucune justification, votre commission vous proposera de la supprimer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 22 bis (nouveau)
(art. L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale)
Majoration de la durée d'assurance pour enfant élevé

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier les conditions d'octroi de la majoration d'assurance pour les femmes assurées sociales.

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, reprenant une proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales déclarée irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution.

Lorsque les femmes assurées sociales ont élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant qu'ils atteignent leur seizième anniversaire, elles bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années par enfant.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu un assouplissement des conditions d'attribution de cette majoration, ces dernières excluant de droit les mères perdant un enfant avant l'âge de neuf ans et/ou adoptant un enfant de plus de sept ans.

La modification votée en loi de financement pour 2002 avait prévu de proratiser cette majoration en fonction de la durée effective de prise en charge de l'enfant.

L'annexe b1 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 précise 67 ( * ) pour sa part que ce texte « ne visait qu'à donner une base légale à une mesure qui doit être prise par décret (...) Un décret en conseil d'Etat est en cours de préparation » . D'après les informations dont dispose votre commission, ce décret n'a pas, près de deux ans après le vote de cette disposition, été publié.

Dans son rapport sur ce projet de loi, votre rapporteur se faisait l'écho des propos de M. Bernard Kouchner alors ministre délégué à la santé, qui annonçait que « la majoration sera désormais calculée en fonction de la durée effective de prise en charge de l'enfant : un trimestre par année de prise en charge, avec un maximum de huit trimestres » .

Le I du présent article ne propose pas autre chose. Tout au plus votre rapporteur espère-t-il que l'inscription dans la loi des termes mêmes du dispositif permettra-t-elle d'assurer la mise en oeuvre d'un droit promis depuis deux ans et non la mise en oeuvre du fait de la non-application de la loi.

Le II modifie l'article L. 351-5 du même code pour préciser que la majoration d'assurance peut être concédée aux femmes bénéficiaires d'un congé parental, même si elles sont éligibles à la majoration susmentionnée. En effet, le droit en vigueur réserve la majoration prévue à l'article L. 351-5 aux seules femmes ne pouvant faire valoir leurs droits à la majoration prévue à l'article L. 351-4.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 ter (nouveau)
(art. L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale)
Majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de majorer la durée d'assurance des parents d'enfants handicapés.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré le présent article prévoyant une majoration de la durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, limité à huit trimestres, au bénéfice des parents d'enfants handicapés éligibles à l'Allocation d'éducation spéciale.


Les conditions d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale (AES)

- résider en France ou dans un département métropolitain ;

- justifier de la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Cette condition est considérée comme réalisée si l'enfant placé en externat ou semi-externat dans un établissement d'éducation spéciale ou dans une famille d'accueil, revient en fin de semaine au foyer et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien ;

- l'enfant handicapé est âgé de moins de 20 ans

- il est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ;

- en cas d'incapacité comprise entre 50 % et 80 %, l'AES peut être servie si l'enfant :

- fréquente un établissement d'éducation spéciale ;

- a recours, conformément à la décision de la CDES, à une éducation spéciale, à une rééducation ou à des soins à pratiquer au titre de l'éducation spéciale, dispensés notamment en établissements de soins, en établissement scolaire ordinaire, par un service de soins à domicile ou en cure ambulatoire.

Source : Rapport de la commission des Affaires sociales, La compensation du handicap, p 59

Votre commission, attentive à la situation des handicapés et de leurs familles, se félicite que le dispositif, proposé par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles familiales et sociales de l'Assemblée nationale, irrecevable en vertu des dispositions de l'article 40 de la Constitution, ait pu être néanmoins voté, du fait de sa reprise par le Gouvernement.

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Article 22 quater (nouveau)
(art. L. 381-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale)
Extension du champ de l'assurance vieillesse des parents au foyer
pour les parents d'enfants handicapés

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à étendre le bénéfice de l'assurance vieillesse gratuite aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé.

I - Le dispositif proposé

Les règles relatives à l'assurance vieillesse des parents, et plus largement des personnes assumant, à leur domicile, la charge d'un mineur ou d'un adulte handicapé sont aujourd'hui complexes.

Le code de la sécurité sociale distingue deux cas de figure :

- les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé qui « n'est pas admis dans un internat » ou « assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte (...) dont le maintien à domicile est reconnu souhaitable par la [COTOREP] » ; elles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale et de la prise en charge de leurs cotisations par les caisses d'allocations familiales (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale) ;

- les personnes « qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide » ; elles se voient ouvrir la faculté de s'assurer volontairement (article L. 742-1 du code de la sécurité sociale).

Les conditions d'accès à ces deux régimes d'assurance vieillesse sont sensiblement différentes, comme en témoigne le tableau ci-après.

Bénéficiaire

Possibilité de cumul avec un autre avantage vieillesse

Condition liée à la qualité de personne handicapée

Condition liée au lieu de vie de la personne handicapée

Condition de ressources

Assurance vieillesse gratuite (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale)

- la personne handicapée a moins de 20 ans (âge limite de l'attribution de l'AES) (1) :

La personne (ou l'un ou l'autre des membres du couple) qui assume la charge de la personne handicapée)

Non

Taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %

L'enfant ne doit pas être hébergé en internat

Les ressources du foyer doivent être inférieures au plafond du complément familial

- la personne handicapée a plus de 20 ans :

La personne (ou l'un ou l'autre des membres du couple) qui assume la charge de la personne handicapée

Non

Taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %

La personne handicapée doit résider au domicile de la personne concernée et son maintien à domicile doit être reconnu souhaitable par la COTOREP

Les ressources du foyer doivent être inférieures au plafond du complément familial

Assurance vieillesse volontaire (article L. 742-1 du code de la sécurité sociale

La personne qui assure les fonctions de tierce personne auprès de la personne handicapée

Celle-ci ne doit pas être rémunérée

Non

Le recours à une tierce personne doit être reconnu nécessaire par la CDES (2) ou la COTOREP (3)

Non mentionné

Non

(1) Allocation d'éducation spéciale

(2) Commission départementale d'éducation spéciale

(3) Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

Il reste que les champs d'application de ces deux régimes se recoupent assez largement, sans toutefois être identiques, ce qui pose des difficultés d'interprétation non négligeables, avec des conséquences graves pour les bénéficiaires : il n'est en effet pas indifférent de relever de l'un ou l'autre régime dans la mesure où, de cette affiliation, dépend le financement des cotisations afférentes.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 décembre 2001 68 ( * ) , a donné une interprétation restrictive de la combinaison de ces deux articles :

- il a d'abord estimé que le bénéfice de l'assurance vieillesse gratuite mentionnée au 2° de l'article L. 381-1 était réservé aux seuls parents de la personne handicapée, à l'exclusion, notamment, des autres membres de la famille ;

- il a ensuite indiqué que l'article L. 742-1 a le caractère d'une disposition spéciale et qu'il l'emporte par conséquent sur la règle générale posée par l'article L. 381-1.

Ainsi, paradoxalement, les parents d'un enfant handicapé dont la dépendance justifie le recours à une tierce personne doivent cotiser volontairement, alors que les parents qui se seraient arrêtés de travailler, quand bien même le recours à une tierce personne ne serait pas indispensable, voient leurs cotisations prises en charge par la caisse d'allocations familiales.

Le présent article vise à rétablir l'équité en faveur des familles dont l'un des membres réduit ou cesse son activité pour s'occuper d'une personne handicapée.

Le I de cet article étend explicitement au autres membres de la famille - conjoint, ascendants, descendants ou collatéraux - la possibilité, s'ils en remplissent par ailleurs les conditions, de bénéficier de l'assurance vieillesse obligatoire et de la prise en charge par la CNAF de leurs cotisations.

Le II de cet article rend, quant à lui, subsidiaire l'application de l'article L. 742-1 : lorsque la personne aura cessé son activité pour s'occuper d'un enfant handicapé ou d'un adulte handicapé dont elle assume la charge, elle relèvera - à condition d'en remplir les autres conditions - de l'assurance vieillesse gratuite, y compris et a fortiori , si l'enfant ou l'adulte bénéficie d'une reconnaissance de son besoin d'assistance par une tierce personne.

Le III du présent article fixe enfin la date d'entrée en vigueur de cette réforme au 1 er janvier 2004.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite que soit enfin pris en compte le travail des personnes qui, bien que bénévoles, jouent un rôle essentiel auprès des personnes handicapées et que celles-ci puissent désormais, de façon plus large, se constituer une retraite à ce titre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23
(art. L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale)
Cotisations assises sur les périodes d'emploi à temps partiel

Objet : Cet article a pour objet d'étendre la faculté de cotiser sur une base équivalent « temps plein ».

I - Le dispositif proposé

Les conditions de calcul des cotisations décrites ci-dessus 69 ( * ) aboutissent généralement à ce que la plupart des salariés modestes travaillant à temps partiel puissent valider l'ensemble de leurs trimestres travaillés.

Nombre de semaines nécessaires pour atteindre les « 200 heures » pour un salarié payé au SMIC

taux plein 35 h

5,70

80 %, soit 28 h

7,14

50 %, soit 17,5 h

11,40

Lire ce tableau : un salarié à temps plein payé au SMIC a
« acquis » son trimestre d'assurance au bout de 5,7 semaines.

En revanche, les salaires portés aux comptes sur lesquels sont perçues les cotisations demeurent des rémunérations de temps partiel (80 % ou 50 % du SMIC).

Face à cette situation, l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés travaillant à temps partiel sous le bénéfice de l'article L. 212-4-2 du code du travail, c'est-à-dire passant d'une activité à plein temps à une activité à temps partiel, peuvent continuer à cotiser sur la base de leur salaire à taux plein (cotisations salariales et, le cas échéant, patronales).

Cette faculté n'est toutefois pas ouverte :

- aux salariés embauchés à temps partiel, qui ne peuvent cotiser à un équivalent taux plein ;

- aux salariés qui relèvent de plusieurs employeurs, ne répondant ainsi pas à la clause d'exclusivité ;

- aux salariés pour lesquels le temps de travail est déconnecté de la rémunération.

Le présent article propose de remédier à cette inégalité en modifiant les dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Le 1° du paragraphe I propose ainsi :

- d'étendre la faculté de cotisation sur un équivalent temps plein à l'ensemble des salariés travaillant à temps partiel (suppression de la condition de « passage d'un régime à temps plein à un régime à temps partiel ») ;

- d'étendre cette même faculté aux personnes dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction du nombre d'heures travaillées.

Le 2° du paragraphe I propose de supprimer la référence faite au décret en Conseil d'Etat, devenue inutile.

Le paragraphe II prévoit que l'applicabilité sera fixée au 1 er janvier 2004.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'intitiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement transposant pour les salariés agricoles les dispositions prévues par le présent article pour les salariés du régime général.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce dispositif rendu nécessaire par le développement des temps partiels choisis et non choisis.

La mesure traduira, en outre, un léger gain de trésorerie pour les régimes qui percevront le montant des cotisations dans l'attente du versement des prestations.

Elle s'interroge toutefois sur l'articulation de cette mesure avec les dispositions de l'article 4 du présent projet de loi qui ne réserve le bénéfice de d'un montant minimal de retraite (85 % du SMIC net) qu'aux salariés ayant travaillé « à temps plein ». De cette situation, naît une inégalité en défaveur des personnes ayant cotisé, durant leur temps partiel, sur un équivalent taux plein.

Aussi, votre commission proposera-t-elle de préciser que les salariés ayant cotisé sur un équivalent taux plein pour l'ensemble de leur carrière bénéficieront de la garantie apportée par les dispositions de l'article 4 précité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 135-10 du code de la sécurité sociale)
Modalités de gestion du fonds de réserve des retraites

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser les modalités de passation des mandats de gestion financière par le fonds de réserve des retraites

A l'initiative du rapporteur de la commission des Finances, l'Assemblée nationale a introduit le présent article précisant les conditions de sélection des mandataires financiers par le fonds de réserve des retraites (F2R).

En l'état, le droit en vigueur ne prévoit que la procédure de l'appel d'offre, procédure définie par l'article 33 du code des marchés publics.


La procédure d'appel d'offres

L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Il peut être ouvert, lorsque tout candidat peut remettre une offre, ou restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été autorisés après sélection.

La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes d'appel d'offres.

Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour l'Etat, et de 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales mais il peut également être recouru à cette procédure en dessous de ces seuils.

Le présent article ouvrirait, pour la gestion financière du F2R, l'ensemble des procédures prévues par le code des marchés publics :

- l'absence de formalités ;

- la mise en concurrence simplifiée ;

- l'appel d'offres ;

- les procédures négociées ;

- et d'autres procédures (appel d'offres sur performances, procédures propres aux marchés de conception-réalisation).

Votre rapporteur, qui siège au titre du Sénat au Conseil de surveillance du F2R, s'interroge sur la portée de ce dispositif. Malgré sa demande, il n'a pu entendre aucun des membres du directoire pour préciser la portée de cette modification qui n'est pas sans conséquence pour la gestion financière du fonds de réserve.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 23 bis
Congé de solidarité familiale

Objet : Cet article additionnel a pour objet de créer un congé de solidarité familiale.

Le présent article additionnel a pour objet de créer un congé de solidarité familial reprenant les dispositions, votées à l'initiative de votre commission, du congé d'accompagnement d'un proche en fin de vie.

Cet élargissement est destiné, dans l'esprit des travaux menés par votre commission, à répondre aux difficultés des salariés confrontés à la maladie d'un proche.

Pour les salariés qui le souhaitent, la faculté d'un congé de trois mois renouvelable une fois est ouverte, afin qu'ils puissent assister ce proche à un moment ou à un autre de son combat contre la maladie, et non simplement à son stade terminal.

Cette faculté participe des efforts menés par la collectivité pour améliorer l'accompagnement psychologique et social des malades devant des pathologies telles que le cancer, élevé au rang de priorité nationale par le Président de la République.

L'introduction d'une telle avancée a toute sa place dans ce projet de loi relatif aux retraites qui affirme avant tout l'impératif de la solidarité entre les générations.

Il était en outre nécessaire d'assurer que le ou les trimestres passés à assister ce proche puissent donner lieu, sur la demande du salarié, à un rachat de période pour l'assurance vieillesse.

Aussi le présent article additionnel propose une nouvelle rédaction de l'article L. 225-15 du code du travail précisant notamment :

- le droit à un congé de solidarité familiale ;

- que ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel ;

- que ce congé a une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

Votre commission vous propose d'insérer par voie d'amendement cet article additionnel.

* 64 Et ce en application de la loi du 9 mai 2001.

* 65 Trimestres cotisés = trimestres liés à une activité, hors périodes reconnues équivalentes, hors AVPF.

* 66 Trimestres non cotisés = trimestres périodes assimilées (chômage, maladie, ...), AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer), majorations de durée d'assurance pour enfants (MDA).

* 67 P.25

* 68 Conseil d'Etat, M. Bernard X contre ministère de l'emploi et de la solidarité, 3 décembre 2001.

* 69 Cf. article 15.

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