B. 2) LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX REPENTIS
1. a) Le traitement pénal
Il
n'existe aucune norme générale sur les repentis, de sorte que les
avantages qui leur sont accordés diffèrent à la fois selon
l'infraction commise et selon la nature de la collaboration.
En règle générale, la collaboration des accusés
avec la justice ou la police entraîne une réduction de peine
comprise entre le tiers et la moitié.
Dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, elle pouvait permettre à l'accusé de
bénéficier de
l'impunité
.
Par ailleurs, la collaboration peut entraîner une
exemption des
peines
complémentaires
et un
aménagement du
régime pénitentiaire.
• La réduction de peine
Elle est
comprise entre le tiers et la moitié
:
- pour les personnes accusées d'appartenance à une
association mafieuse qui «
s'emploient à éviter que
l'activité coupable n'ait des conséquences ultérieures,
notamment en aidant concrètement la police ou la justice à
recueillir des éléments décisifs pour la reconstitution
des faits et pour l'identification ou l'arrestation des auteurs des
infractions
» ;
- pour les personnes accusées de trafic de cigarettes qui
collaborent de la même façon que les précédentes ou
qui contribuent à «
l'identification des moyens importants
pour la réalisation des délits
» ;
- pour les personnes coupables d'un vol qui permettent,
«
avant le jugement, l'identification des complices et de ceux qui
ont acquis, obtenu ou caché l'objet volé ou se sont entremis pour
permettre son achat, sa transmission ou sa dissimulation
» ;
- pour celui qui, avant d'avoir reçu une notification de
l'autorité judiciaire relative à une violation de la loi sur les
droits d'auteur, la «
dénonce spontanément ou,
fournissant toutes les informations dont il dispose, permet l'identification du
promoteur ou l'organisateur de l'activité illicite
».
Elle est comprise
entre la moitié et les deux tiers
en
matière de trafic de stupéfiants pour qui «
s'est
efficacement employé à garantir les preuves du délit ou
à soustraire à l'association des ressources importantes pour la
réalisation des infractions
».
Les participants à des enlèvements de personnes qui s'emploient
à ce que la personne enlevée recouvre la liberté sont
passibles, selon que l'enlèvement est d'ordre terroriste ou purement
crapuleux, d'une peine de prison de six mois à huit ans ou de deux
à huit ans, alors que la peine normalement encourue est de vingt-cinq
à trente ans.
Lorsque la peine applicable est la réclusion à
perpétuité, elle est remplacée par une peine de
durée limitée. Ainsi, dans le cas de la criminalité de
type mafieux, la réclusion à perpétuité est
remplacée par la réclusion de douze à vingt ans.
La réduction de peine peut être encore plus importante, car
la
collaboration permet, dans certains cas, d'empêcher le juge de tenir
compte de la
circonstance aggravante liée au caractère
même de l'infraction commise
. Ainsi, le décret-loi de mai 1991
portant mesures urgentes en faveur de la lutte contre la criminalité
organisée, qui a été converti en loi quelques semaines
plus tard, dispose que les peines applicables aux infractions de type mafieux
sont augmentées d'un tiers. Toutefois, comme les réductions
offertes aux repentis sont calculées à partir de la peine de
base, et non à partir de la peine aggravée, l'incitation à
la collaboration est plus importante.
• L'impunité
Elle était prévue par le décret-loi Cossiga au
bénéfice de ceux qui
empêchaient la survenance d'un
attentat à la sécurité publique
planifié par
une organisation terroriste (incendie, naufrage d'un bateau, catastrophe
aérienne, attentat contre un réseau de communication,
empoisonnement de l'eau potable ou d'aliments...). Elle était
également prévue par la loi de 1982 pour les auteurs de crimes et
délits contre l'État qui dissolvaient l'organisation, agissaient
de façon à permettre sa dissolution, fournissaient des
informations sur sa structure ou son organisation ou empêchaient la
réalisation d'infractions constituant l'un de ses objectifs.
• L'exemption des peines complémentaires
Elle est prévue par la loi d'août 2000 qui a modifié les
dispositions sur le droit d'auteur. Compte tenu de l'importance des peines
complémentaires dans ce domaine (interdictions professionnelles par
exemple), l'incitation à la collaboration est également
renforcée.
• L'aménagement du régime pénitentiaire
Le décret-loi du 15 janvier 1991, récemment
modifié par la loi du 13 février 2001
, qui
définit les mesures spéciales accordées à ceux qui
collaborent avec la justice, prévoit notamment un aménagement du
régime pénitentiaire de certains repentis.
Ces dispositions sont réservées aux personnes condamnées
pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou
enlèvement crapuleux, dans la mesure où elles ont pleinement
collaboré avec la justice, y compris après leur condamnation.
Après avoir purgé au moins le quart de leur peine (ou
dix ans si elles ont été condamnées à
perpétuité), elles peuvent prétendre à des
permissions, voire à un régime d'assignation à
résidence, de liberté conditionnelle ou de semi-liberté.
La collaboration avec la justice peut également mettre fin à la
détention préventive lorsque le juge a l'assurance que
l'intéressé a rompu tout lien avec son organisation et respecte
tous les engagements qui conditionnent sa protection.