2. b) Les mesures de protection
Même si le droit de la procédure pénale
comporte
des dispositions utilisables dans le cas des repentis (auditions à huis
clos par exemple) ou qui les visent explicitement, comme l'obligation de
recourir à la vidéoconférence dans tous les procès
pour association mafieuse et pour terrorisme,
la protection des repentis est
essentiellement assurée par des mesures extra-judiciaires
.
Les mesures de protection des repentis sont définies par le
décret-loi du 15 janvier 1991.
Le bénéfice de ces mesures est désormais
réservé aux seuls repentis qui remplissent les conditions
suivantes :
- ils ont été accusés ou condamnés pour
terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou
enlèvement crapuleux ;
- leur collaboration les menace de façon grave et réelle, de
sorte que les règles générales de protection applicables
à tout accusé sont insuffisantes ;
- leurs déclarations, parfaitement fiables, ont un caractère
de «
nouveauté
»,
d'«
exhaustivité
» ou revêtent une
«
importance exceptionnelle
», dans le cadre de la
procédure pénale les concernant ou d'enquêtes sur des
organisations mafieuses ou terroristes.
Ainsi défini, le champ d'application des nouvelles dispositions est
limité : il exclut par exemple les membres d'un réseau
criminel, mais non juridiquement qualifié de mafieux.
L'octroi des mesures de protection est décidé par une
commission
ad hoc
constituée de professionnels
spécialistes de la criminalité organisée (policiers et
magistrats, à l'exclusion des membres du parquet) sur proposition du
procureur de la République ou du responsable local de la police.
Pour bénéficier de ces mesures, le repenti doit prendre des
engagements
, et notamment :
- indiquer la composition du patrimoine qu'il détient ou qu'il
contrôle, directement ou non ;
- remettre au procureur de la République, dans le délai de
six mois après qu'il a fait part de son souhait de collaboration,
un document écrit comportant toutes les informations qu'il
détient et qui peuvent permettre à la justice de progresser, non
seulement sur l'affaire dans laquelle il est impliqué, mais
également sur d'autres dossiers majeurs.
L'obligation de respecter un délai de six mois pour fournir ce
« procès-verbal de collaboration » vise à
empêcher les repentis de différer la fourniture des renseignements
et d'en tirer parti au fur et à mesure. Pour inciter au respect de ce
délai, les nouvelles dispositions précisent d'ailleurs que les
informations fournies ensuite ne peuvent en principe pas être
utilisées comme preuves contre des tiers.
Les
mesures de protection
consistent par exemple en la fourniture de
dispositifs techniques de sécurité, en un transfert dans une
commune autre que la commune de résidence ou en la détention
selon des modalités particulières.
Un
programme spécial de protection
peut être
élaboré dans certains cas particuliers, lorsque
l'appréciation concrète de la situation révèle
l'insuffisance des mesures de protection habituellement accordées aux
repentis. Ce programme peut inclure le transfert des intéressés
dans un endroit particulièrement protégé, des mesures
d'assistance économique (comprenant par exemple la prise en charge du
loyer et le versement d'une allocation plafonnée à cinq fois le
montant du minimum vieillesse), la fourniture de papiers d'identité
« de couverture », voire un changement d'état civil,
mesure exceptionnelle régie par un texte
ad hoc
et
nécessitant un décret du ministre de l'Intérieur.
Après que les mesures de protection ont été
accordées, le repenti doit verser au Trésor public les fonds
provenant d'activités illicites, l'autorité judiciaire
procédant par ailleurs à la mise sous séquestre de tous
ses biens.
Les mesures de protection, qu'il s'agisse des mesures habituelles ou qu'elles
fassent partie d'un programme spécial de protection, peuvent être
accordées aux
membres de la famille
du repenti, à
condition qu'ils soient eux-mêmes exposés à un danger grave
et réel, et qu'ils vivent sous le même toit que le repenti.
Les mesures sont prises pour une
durée
indéterminée
. Elles sont rapportées lorsqu'elles ne
sont plus justifiées. Elles peuvent également être
rapportées en fonction de la conduite de l'intéressé.
Le ministre de l'Intérieur doit fournir tous les six mois au
Parlement un
rapport sur l'application et l'efficacité des
mesures de protection
. Ce rapport précise notamment le coût de
ces mesures. D'après le dernier rapport disponible, relatif au second
semestre de l'année 2001, l'ensemble des dépenses de protection a
représenté 33,5 millions d'euros pour cette période.
Cette somme inclut les dépenses engagées pour la protection des
simples témoins, au nombre d'environ 75.
Depuis 1997, le nombre des repentis bénéficiant de mesures de
protection est stable : il oscille entre 1 000 et 1 100. Le
nombre des membres de la famille placés sous protection est
également stable, variant entre 3 950 et 4 200.
Les mesures de protection prises en faveur des repentis
incarcérés consistent principalement en leur détention
dans des unités spécialisées.