C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS
Le code
de procédure pénale de 1988 consacre l'orientation qu'avait prise
la jurisprudence au milieu des années 1980 : l'article
consacré à l'évaluation des preuves précise que les
informations fournies par les repentis, qu'il s'agisse de coaccusés ou
de personnes poursuivies séparément dans le cadre de
procédures connexes, «
sont évaluées avec les
autres éléments de
preuve qui en confirment la
crédibilité
».
Les déclarations des repentis doivent donc être
corroborées sans pouvoir fonder à elles seules une
condamnation
. La Cour de cassation a précisé la nature de
l'évaluation à laquelle doit se livrer le juge. Il doit
vérifier la crédibilité personnelle du repenti, notamment
à la lumière de sa personnalité et de son passé,
ainsi que la valeur de ses déclarations, compte tenu de leur
précision, de leur cohérence, de leur constance et de leur
spontanéité. Il doit également s'assurer que d'autres
éléments les corroborent. Parmi les éléments
susceptibles de corroborer les déclarations des repentis, la
jurisprudence n'exclut pas les déclarations d'autres repentis.
Aux mesures visant explicitement à récompenser les repentis, il
faut ajouter la procédure spéciale du « jugement
abrégé »
(
171(
*
)
)
. Prévue par le code de
procédure pénale et applicable à n'importe quelle
infraction, elle permet à l'accusé qui renonce à
l'exercice complet des droits de la défense d'obtenir une
réduction de peine d'un tiers. Cette procédure est en effet
utilisable pour « récompenser » la collaboration
lorsque l'infraction d'origine n'entre pas dans le champ d'application des
mesures sur les repentis. Ce peut être le cas par exemple d'un
délinquant opérant dans le cadre d'un réseau en cours de
constitution.