Article 35 bis (nouveau)
(art. 25-1 du code civil)
Extension de la
déchéance de la nationalité française
aux
auteurs de crimes commis antérieurement
à l'acquisition de la
nationalité
française
Cet
article tend à modifier l'article 25-1 du code civil afin de
prévoir la déchéance de la nationalité
française des individus ayant commis des infractions graves
antérieurement à l'acquisition de la nationalité
française.
Aujourd'hui, les ressortissants étrangers ayant commis certaines
infractions ne peuvent obtenir la nationalité
française
276(
*
)
.
Symétriquement, au titre des articles 25 et 25-1 du code civil, les
personnes ayant acquis la qualité de Français et ayant
été reconnues coupables de certains actes commis dans le
délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition
peuvent être déchues de la nationalité française. La
déchéance de la nationalité française est la
sanction qui consiste à retirer la nationalité française
à un individu en raison de son indignité ou de son manque de
loyalisme. La procédure est purement administrative.
Le Gouvernement notifie à l'intéressé les motifs de droit
et de fait justifiant selon lui la déchéance de la
nationalité française. A défaut, un avis informatif est
publié au Journal Officiel de la République française.
La personne concernée dispose alors d'un mois pour faire parvenir ses
observations en défense au ministre chargé des
naturalisations
277(
*
)
.
A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer par un
décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que
l'intéressé est déchu de la nationalité
française, sauf si la déchéance a pour résultat de
le rendre apatride
278(
*
)
. A la
signature du décret, l'intéressé perd la
nationalité française.
Un individu peut être déchu de la nationalité
française :
-s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de
délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de
la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de
terrorisme
279(
*
)
;
- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de
délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre
III du livre IV du code pénal
280(
*
)
;
- s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations
résultant pour lui du code du service national ;
- s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des
actes incompatibles avec la qualité de Français et
préjudiciables aux intérêts de la France
281(
*
)
.
Ces actes délictuels ou criminels sont considérés comme
manifestant la volonté de l'intéressé de mettre en cause
les intérêts de la France et justifiant sa déchéance
de la nationalité française. Dans la pratique, les mesures de
déchéance sont exceptionnelles.
A l'exception de l'exercice d'activités incompatibles avec la
qualité de Français et préjudiciables aux
intérêts de la France par l'intéressé, les autres
motifs de déchéance nécessitant une condamnation
pénale (avec ou sans sursis) peuvent être effacés par
amnistie.
La réhabilitation de la personne visée paraît
également faire obstacle à toute mesure de
déchéance.
Mais l'efficacité du dispositif actuel est limitée par le fait
que la déchéance de la personne concernée ne peut
être prononcée que dans le délai de dix ans à
compter de la perpétuation des faits reprochés qui
eux-mêmes ont dû se produire dans le délai de dix ans
à compter de la date de l'acquisition de la nationalité
française
.
Ainsi, à l'heure actuelle, des faits antérieurs à cette
acquisition ne peuvent être pris en compte alors même que la
condamnation serait intervenue postérieurement
282(
*
)
.
Le présent article, issu d'un amendement de MM. Thierry Mariani,
rapporteur et de M. Christian Estrosi, adopté lors de la discussion du
projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale
permettrait de compléter le dispositif de l'article 25-1 du code civil
afin de prévoir la déchéance de la nationalité
française pour les personnes reconnues, après l'acquisition de la
nationalité, coupables des actes précités lorsque ceux-ci
ont été commis antérieurement à l'acquisition de
cette nationalité.
Votre commission est favorable à un tel dispositif, sous réserve
d' un
amendement rédactionnel
pour en rétablir la
cohérence.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35
bis
ainsi modifié
.