Article 35 bis (nouveau)
(art. 25-1 du code civil)
Extension de la déchéance de la nationalité française
aux auteurs de crimes commis antérieurement
à l'acquisition de la nationalité française

Cet article tend à modifier l'article 25-1 du code civil afin de prévoir la déchéance de la nationalité française des individus ayant commis des infractions graves antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.

Aujourd'hui, les ressortissants étrangers ayant commis certaines infractions ne peuvent obtenir la nationalité française 276( * ) .

Symétriquement, au titre des articles 25 et 25-1 du code civil, les personnes ayant acquis la qualité de Français et ayant été reconnues coupables de certains actes commis dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition peuvent être déchues de la nationalité française. La déchéance de la nationalité française est la sanction qui consiste à retirer la nationalité française à un individu en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme. La procédure est purement administrative.

Le Gouvernement notifie à l'intéressé les motifs de droit et de fait justifiant selon lui la déchéance de la nationalité française. A défaut, un avis informatif est publié au Journal Officiel de la République française.

La personne concernée dispose alors d'un mois pour faire parvenir ses observations en défense au ministre chargé des naturalisations 277( * ) .

A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer par un décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride 278( * ) . A la signature du décret, l'intéressé perd la nationalité française.

Un individu peut être déchu de la nationalité française :

-s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme 279( * ) ;

- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal 280( * ) ;

- s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

- s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France 281( * ) .

Ces actes délictuels ou criminels sont considérés comme manifestant la volonté de l'intéressé de mettre en cause les intérêts de la France et justifiant sa déchéance de la nationalité française. Dans la pratique, les mesures de déchéance sont exceptionnelles.

A l'exception de l'exercice d'activités incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France par l'intéressé, les autres motifs de déchéance nécessitant une condamnation pénale (avec ou sans sursis) peuvent être effacés par amnistie.

La réhabilitation de la personne visée paraît également faire obstacle à toute mesure de déchéance.

Mais l'efficacité du dispositif actuel est limitée par le fait que la déchéance de la personne concernée ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétuation des faits reprochés qui eux-mêmes ont dû se produire dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française .

Ainsi, à l'heure actuelle, des faits antérieurs à cette acquisition ne peuvent être pris en compte alors même que la condamnation serait intervenue postérieurement 282( * ) .

Le présent article, issu d'un amendement de MM. Thierry Mariani, rapporteur et de M. Christian Estrosi, adopté lors de la discussion du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale permettrait de compléter le dispositif de l'article 25-1 du code civil afin de prévoir la déchéance de la nationalité française pour les personnes reconnues, après l'acquisition de la nationalité, coupables des actes précités lorsque ceux-ci ont été commis antérieurement à l'acquisition de cette nationalité.

Votre commission est favorable à un tel dispositif, sous réserve d' un amendement rédactionnel pour en rétablir la cohérence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 bis ainsi modifié .

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