Article 35 ter (nouveau)
(art. 47 du code civil)
Contrôle des faux documents d'état civil

Cet article tend à modifier l'article 47 du code civil en vue de prévoir une nouvelle procédure de contrôle des faux documents d'état civil.

La loi du 10 mars 1938 a inséré un article 47 dans le code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays 288( * ) .

Par ailleurs, le dispositif de l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 permet de procéder à la légalisation ou à la vérification d'un acte de l'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité du document.

Comme cela a été rappelé dans le commentaire de l'article 32 du projet de loi, qui modifierait l'article 34 bis , la rigueur des procédures existantes et le manque de temps accordé aux services compétents , eu égard à la coopération plus ou moins satisfaisante des autorités locales, entravent l'efficacité de la lutte contre la fraude aux actes de l'état civil .

Il convient de rappeler également que l'ampleur du phénomène concerne 50 % à 90 % des actes produits par certains pays.

Les défaillances de ce contrôle semblent faciliter l'augmentation rapide du nombre de visas délivrés à des fins touristiques et par conséquent, l'utilisation de ces derniers par les filières d'immigration clandestine pour contourner les dispositifs de maîtrise des flux migratoires.

« Ainsi, ces comportements délictueux, constitués le plus souvent par la détention et l'usage de faux documents, par l'utilisation de fausses identités et de fausses adresses, par l'obtention indue de certificats de nationalité française, par le recours aux mariages de complaisance, portent non seulement atteinte à la confiance publique, mais encore pénalisent les ressortissants étrangers de bonne foi, respectueux de la législation française, et qui risquent, dès lors, d'être soupçonnés à tort d'enfreindre les règles nationales... » 289( * ) .

Le présent article issu d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend donc à assouplir le principe de l'article 47 du code précité, afin d'établir une procédure de contrôle cohérente des faux documents d'état civil.

Ainsi, désormais, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers rédigé dans les formes usitées ferait foi sous réserve que d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même n'aient pas établi son irrégularité, sa falsification ou la preuve d'un mensonge.

La souplesse des moyens de preuve et des hypothèses de fraudes envisagées permettraient de répondre à l'ensemble des situations rencontrées par les agents diplomatiques et consulaires.

En cas de doute, l'administration compétente (agents diplomatiques et consulaires et services de l'état civil des communes 290( * ) ), saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, pourrait surseoir à la demande et informer l'intéressé de la possibilité qui lui est offerte de saisir le procureur de la République de Nantes 291( * ) pour vérification de l'authenticité de l'acte.

Cette procédure de saisine aurait l'avantage de demeurer une faculté pour les agents qui sont les mieux qualifiés pour détecter la réalité ou l'absence d'une fraude éventuelle.

Dans l'hypothèse où le procureur de la République estimerait que la demande de vérification qui lui est faite serait sans fondement ; il en aviserait l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois .

En revanche s'il partageait les doutes de l'administration sur l'authenticité des documents, le procureur de la République de Nantes ferait procéder à toutes investigations utiles dans un délai de six mois renouvelable une fois au maximum.

Les autorités consulaires compétentes pourraient ainsi être chargées de procéder aux enquêtes et vérifications nécessaires, justifiant les délais fixés, en fonction de la volonté de collaboration des Etats en cause.

En conséquence, l'intéressé et l'administration demanderesse seraient informés des résultats de l'enquête dans les meilleurs délais.

Enfin, au vu de ces résultats, le procureur de la République aurait la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Nantes . Ce dernier, après toutes mesures d'instruction utiles, statuerait sur la validité de l'acte, c'est-à-dire sur son authenticité, mais également sur les conditions de son obtention . En effet, dans les pays où la corruption est une pratique courante, il est relativement fréquent que des actes d'état civil formellement authentiques (et correspondant par conséquent aux conditions de validité fixées par la rédaction actuelle de l'article 47 du code civil) mais obtenus par des voies frauduleuses soient présentés aux autorités françaises.

Désormais, cette catégorie d'actes serait considérée comme ne faisant pas foi au regard du droit français.

Le système proposé permettrait de confier la vérification de l'authenticité de l'acte aux services compétents du ministère des affaires étrangères sur réquisition du procureur de la République ou du tribunal de grande instance de Nantes.

La réforme complèterait utilement les nouvelles dispositions de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée , issues de l'article 32 du projet de loi, qui renforce le contrôle des actes de l'état civil étrangers, avant toute délivrance de titre de séjour, dans les postes consulaires.

Enfin, il faut noter que la circulaire du 13 mai 2003 précitée précise la politique pénale de lutte contre la fraude à l'état civil en recommandant aux parquets de mettre en place des protocoles d'intervention judiciaire dans le cadre du recours aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale (obligation d'information du parquet et des magistrats par les officiers publics et fonctionnaires ayant connaissance d'un crime ou d'un délit), de traiter spécifiquement les dossiers inscrits dans un contexte de criminalité organisée ou de terrorisme et d'apporter une réponse pénale systématique et lisible dans les affaires concernées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ter sans modification.

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