Article 35 ter (nouveau)
(art. 47 du code civil)
Contrôle des faux
documents d'état civil
Cet
article tend à modifier l'article 47 du code civil en vue de
prévoir une nouvelle procédure de contrôle des faux
documents d'état civil.
La loi du 10 mars 1938 a inséré un article 47
dans le code civil selon lequel tout acte de l'état civil des
Français et des étrangers fait en pays étranger fera foi,
s'il a été rédigé dans les formes usitées
dans ledit pays
288(
*
)
.
Par ailleurs,
le dispositif de l'article 34
bis
de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 permet de
procéder à la légalisation ou à la
vérification d'un acte de l'état civil étranger en cas de
doute sur l'authenticité du document.
Comme cela a été rappelé dans le commentaire de
l'article 32 du projet de loi, qui modifierait
l'article 34
bis
,
la rigueur des procédures
existantes et le manque de temps accordé aux services
compétents
, eu égard à la coopération plus ou
moins satisfaisante des autorités locales,
entravent
l'efficacité de la lutte contre la fraude aux actes de l'état
civil
.
Il convient de rappeler également que l'ampleur du
phénomène concerne 50 % à 90 % des actes
produits par certains pays.
Les défaillances de ce contrôle
semblent faciliter
l'augmentation rapide du nombre de visas délivrés à des
fins touristiques et par conséquent, l'utilisation de ces derniers par
les filières d'immigration clandestine pour contourner les dispositifs
de maîtrise des flux migratoires.
«
Ainsi, ces comportements délictueux, constitués le
plus souvent par la détention et l'usage de faux documents, par
l'utilisation de fausses identités et de fausses adresses, par
l'obtention indue de certificats de nationalité française, par le
recours aux mariages de complaisance, portent non seulement atteinte à
la confiance publique, mais encore pénalisent les ressortissants
étrangers de bonne foi, respectueux de la législation
française, et qui risquent, dès lors, d'être
soupçonnés à tort d'enfreindre les règles
nationales...
»
289(
*
)
.
Le présent article issu d'un amendement de M. Thierry Mariani,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend donc
à assouplir le principe de l'article 47 du code
précité, afin d'établir une procédure de
contrôle cohérente des faux documents d'état civil.
Ainsi, désormais,
tout acte de l'état civil des
Français et des étrangers rédigé dans les formes
usitées ferait foi sous réserve que d'autres actes ou
pièces détenus, des données extérieures ou des
éléments tirés de l'acte lui-même n'aient pas
établi son irrégularité, sa falsification ou la preuve
d'un mensonge.
La souplesse des moyens de preuve et des hypothèses de fraudes
envisagées permettraient de répondre à l'ensemble des
situations rencontrées par les agents diplomatiques et consulaires.
En cas de doute, l'administration compétente (agents diplomatiques et
consulaires et services de l'état civil des communes
290(
*
)
), saisie d'une demande
d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou
d'un titre, pourrait
surseoir à la demande
et informer
l'intéressé de la
possibilité qui lui est offerte de
saisir le procureur de la République de Nantes
291(
*
)
pour vérification de
l'authenticité de l'acte.
Cette procédure de saisine aurait l'avantage de demeurer une
faculté pour les agents qui sont les mieux qualifiés pour
détecter la réalité ou l'absence d'une fraude
éventuelle.
Dans l'hypothèse où le procureur de la République
estimerait que la demande de vérification qui lui est faite serait sans
fondement ; il en aviserait l'intéressé et l'administration
dans le
délai d'un mois
.
En revanche s'il partageait les doutes de l'administration sur
l'authenticité des documents,
le procureur de la République de
Nantes ferait procéder à toutes investigations utiles dans un
délai de six mois renouvelable une fois au maximum.
Les autorités consulaires compétentes pourraient ainsi être
chargées de procéder aux enquêtes et vérifications
nécessaires, justifiant les délais fixés, en fonction de
la volonté de collaboration des Etats en cause.
En conséquence, l'intéressé et l'administration
demanderesse seraient informés des résultats de l'enquête
dans les meilleurs délais.
Enfin, au vu de ces résultats,
le procureur de la République
aurait la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de
Nantes
. Ce dernier, après toutes mesures d'instruction utiles,
statuerait sur la validité de l'acte,
c'est-à-dire sur son
authenticité, mais également sur les conditions de son obtention
. En effet, dans les pays où la corruption est une pratique courante, il
est relativement fréquent que des actes d'état civil formellement
authentiques (et correspondant par conséquent aux conditions de
validité fixées par la rédaction actuelle de
l'article 47 du code civil) mais obtenus par des voies frauduleuses soient
présentés aux autorités françaises.
Désormais, cette catégorie d'actes serait
considérée comme ne faisant pas foi au regard du droit
français.
Le système proposé permettrait de confier la vérification
de l'authenticité de l'acte aux services compétents du
ministère des affaires étrangères sur réquisition
du procureur de la République ou du tribunal de grande instance de
Nantes.
La réforme complèterait utilement les nouvelles dispositions
de l'article 34
bis
de l'ordonnance du
2 novembre 1945 précitée
, issues de
l'article 32 du projet de loi, qui renforce le contrôle des actes de
l'état civil étrangers, avant toute délivrance de titre de
séjour, dans les postes consulaires.
Enfin, il faut noter que la
circulaire du 13 mai 2003
précitée précise la politique pénale de lutte
contre la fraude à l'état civil en recommandant aux parquets de
mettre en place des
protocoles d'intervention judiciaire
dans le cadre
du recours aux dispositions de l'article 40 du code de procédure
pénale (obligation d'information du parquet et des magistrats par les
officiers publics et fonctionnaires ayant connaissance d'un crime ou d'un
délit), de
traiter spécifiquement les dossiers inscrits dans
un contexte de criminalité organisée ou de terrorisme et
d'apporter une réponse pénale systématique et lisible dans
les affaires concernées.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 35
ter
sans
modification.