Article 35 quater (nouveau)
(art. 63 du code civil)
Publication des
bans
Cet
article tend à modifier l'article 63 du code civil afin de
compléter les conditions à remplir par les futurs époux en
vue de la publication des bans.
L'article 63 actuel du code civil
, issu de la loi du
8 avril 1927, dispose
qu'avant la célébration du
mariage, l'officier de l'état civil, en l'occurrence le maire, fait une
publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison
commune
292(
*
)
(c'est-à-dire la mairie).
L'affichage de ce document, qui annonce publiquement le mariage,
énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et
résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le
mariage devra être célébré.
Toutefois, l'officier de l'état civil ne peut procéder à
la publication des bans, voire, en cas de dispense de publication
293(
*
)
, à la
célébration du mariage
qu'après la remise par chacun
des futurs époux d'un certificat médical datant de moins de deux
mois
294(
*
)
, attestant,
à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a
été examiné en vue du mariage.
S'il ne respecte pas cette formalité substantielle, l'officier de
l'état civil sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et
puni d'une amende comprise entre 3 et 30 euros.
Le mariage ne peut être célébré avant le
dixième jour suivant celui de la publication.
Or, la procédure actuelle semble insuffisante au regard de la lutte
contre les mariages fictifs tendant à détourner la
législation sur l'entrée et le séjour en France et contre
les mariages forcés.
En France,
l'article 146 du code civil prohibe les mariages sous
contrainte.
Le conjoint victime d'un mariage forcé a la possibilité d'en
obtenir l'annulation devant le tribunal de grande instance
295(
*
)
ou de saisir directement le procureur
de la République avant la transcription de l'acte en droit
français en apportant la preuve du défaut de consentement.
Cependant, les officiers de l'état civil constatent aujourd'hui une
augmentation des mariages présentant des indices sérieux laissant
présumer des unions contraintes
(accomplissement des
formalités par un tiers servant d'interprète aux
époux ; existence de traces de coups constatées lors du
dépôt du dossier ou de la cérémonie ;
déclarations même rétractées du futur conjoint sur
les pressions qu'il subit...)
et déplorent de ne pouvoir
prévenir la célébration de tels mariages, qui constituent,
sur le plan de l'atteinte aux droits de la personne, une infraction beaucoup
plus grave que les mariages « blancs ».
Le présent article issu d'un amendement de M. Jean-Christophe
Lagarde, a été adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture pour enrayer cette croissance des mariages
forcés en France.
Il serait fait explicitement mention de
l'article 170 du code civil
pour rappeler qu'il régit les mariages contractés à
l'étranger entre un Français et un étranger.
Par cohérence avec les modifications apportées par le
présent article à l'article 63 du code civil,
l'article 36 du projet de loi tend à compléter
l'article 170 du même code qui régit les mariages
contractés à l'étranger entre Français ou entre un
Français et un étranger, afin d'exiger la présence
personnelle des futurs époux lors de la publication des bans, de la
délivrance du certificat de capacité à mariage et
éventuellement, lors de la transcription de l'acte de mariage, en vue de
renforcer l'efficacité du contrôle de la réalité du
consentement.
Le dispositif retenu par le présent article exigerait toujours la
remise à l'officier de l'état civil d'un certificat
médical de moins de deux mois
pour chacun des deux époux pour
permettre la publication des bans.
Désormais, celle-ci serait également subordonnée
à une audition commune des futurs époux par l'officier de
l'état civil chargé de célébrer le mariage
(maire ou adjoint ayant reçu une délégation ; agents
diplomatiques et consulaires compétents), sauf en cas
d'impossibilité ou s'il apparaissait, au vu des pièces du
dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de
l'article 146 du code civil.
L'officier de l'état civil disposerait ainsi d'une nouvelle
faculté de détection des mariages contraints.
S'il l'estimait
nécessaire, il pourrait également demander à s'entretenir
séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
Cette audition, loin de s'opposer à la liberté matrimoniale,
permettrait en effet à l'officier de l'état civil de s'assurer de
la véracité des renseignements fournis et de la
réalité du consentement de chacun des futurs conjoints.
Dans l'hypothèse où des indices sérieux de mariage
frauduleux auraient été détectés par l'officier de
l'état civil, ceux-ci pourraient servir de fondement à la saisine
du procureur de la République prévue à
l'article 175-2 du code civil
296(
*
)
.
Lors de son audition
297(
*
)
, M.
Daniel Hoeffel, président de l'Association des maires de France (AMF), a
souligné que la lutte contre les mariages « blancs »
et forcés constituait une véritable préoccupation des
maires et que l'Association des maires de France était favorable aux
dispositions prévues dans le projet de loi.
Le dispositif retenu, tout en confortant l'objectif de dissuasion des mariages
de complaisance du projet de loi, tend à lutter contre le
développement des mariages forcés, inacceptables dans un
régime démocratique.
Outre les mesures de l'article 36 du projet de loi, une réflexion
d'ensemble sur ce phénomène
298(
*
)
est en cours et pourrait amener
d'autres modifications du code civil.
Votre commission vous propose
d'adopter
l'article 35
quater
sans modification
.