Article 35 quater (nouveau)
(art. 63 du code civil)
Publication des bans

Cet article tend à modifier l'article 63 du code civil afin de compléter les conditions à remplir par les futurs époux en vue de la publication des bans.

L'article 63 actuel du code civil , issu de la loi du 8 avril 1927, dispose qu'avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil, en l'occurrence le maire, fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune 292( * ) (c'est-à-dire la mairie).

L'affichage de ce document, qui annonce publiquement le mariage, énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

Toutefois, l'officier de l'état civil ne peut procéder à la publication des bans, voire, en cas de dispense de publication 293( * ) , à la célébration du mariage qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical datant de moins de deux mois 294( * ) , attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

S'il ne respecte pas cette formalité substantielle, l'officier de l'état civil sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 euros.

Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour suivant celui de la publication.

Or, la procédure actuelle semble insuffisante au regard de la lutte contre les mariages fictifs tendant à détourner la législation sur l'entrée et le séjour en France et contre les mariages forcés.


En France, l'article 146 du code civil prohibe les mariages sous contrainte.

Le conjoint victime d'un mariage forcé a la possibilité d'en obtenir l'annulation devant le tribunal de grande instance 295( * ) ou de saisir directement le procureur de la République avant la transcription de l'acte en droit français en apportant la preuve du défaut de consentement.

Cependant, les officiers de l'état civil constatent aujourd'hui une augmentation des mariages présentant des indices sérieux laissant présumer des unions contraintes (accomplissement des formalités par un tiers servant d'interprète aux époux ; existence de traces de coups constatées lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ; déclarations même rétractées du futur conjoint sur les pressions qu'il subit...) et déplorent de ne pouvoir prévenir la célébration de tels mariages, qui constituent, sur le plan de l'atteinte aux droits de la personne, une infraction beaucoup plus grave que les mariages « blancs ».

Le présent article issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde, a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour enrayer cette croissance des mariages forcés en France.


Il serait fait explicitement mention de l'article 170 du code civil pour rappeler qu'il régit les mariages contractés à l'étranger entre un Français et un étranger.

Par cohérence avec les modifications apportées par le présent article à l'article 63 du code civil, l'article 36 du projet de loi tend à compléter l'article 170 du même code qui régit les mariages contractés à l'étranger entre Français ou entre un Français et un étranger, afin d'exiger la présence personnelle des futurs époux lors de la publication des bans, de la délivrance du certificat de capacité à mariage et éventuellement, lors de la transcription de l'acte de mariage, en vue de renforcer l'efficacité du contrôle de la réalité du consentement.

Le dispositif retenu par le présent article exigerait toujours la remise à l'officier de l'état civil d'un certificat médical de moins de deux mois pour chacun des deux époux pour permettre la publication des bans.

Désormais, celle-ci serait également subordonnée à une audition commune des futurs époux par l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage (maire ou adjoint ayant reçu une délégation ; agents diplomatiques et consulaires compétents), sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaissait, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146 du code civil.

L'officier de l'état civil disposerait ainsi d'une nouvelle faculté de détection des mariages contraints. S'il l'estimait nécessaire, il pourrait également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. Cette audition, loin de s'opposer à la liberté matrimoniale, permettrait en effet à l'officier de l'état civil de s'assurer de la véracité des renseignements fournis et de la réalité du consentement de chacun des futurs conjoints.

Dans l'hypothèse où des indices sérieux de mariage frauduleux auraient été détectés par l'officier de l'état civil, ceux-ci pourraient servir de fondement à la saisine du procureur de la République prévue à l'article 175-2 du code civil 296( * ) .

Lors de son audition 297( * ) , M. Daniel Hoeffel, président de l'Association des maires de France (AMF), a souligné que la lutte contre les mariages « blancs » et forcés constituait une véritable préoccupation des maires et que l'Association des maires de France était favorable aux dispositions prévues dans le projet de loi.

Le dispositif retenu, tout en confortant l'objectif de dissuasion des mariages de complaisance du projet de loi, tend à lutter contre le développement des mariages forcés, inacceptables dans un régime démocratique.

Outre les mesures de l'article 36 du projet de loi, une réflexion d'ensemble sur ce phénomène 298( * ) est en cours et pourrait amener d'autres modifications du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 quater sans modification .

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