Article 37 bis (nouveau)
(art. 190-1 du code civil)
Suppression du
dispositif d'annulation dans l'année du mariage des mariages
célébrés en fraude à la loi
Cet
article tend à supprimer l'article 190-1 du code civil qui permet
l'annulation d'un mariage frauduleux, par coordination avec les nouvelles
dispositions de lutte contre les mariages de complaisance.
Le contrôle
a posteriori
des mariages
, est exercé
sur le fondement de plusieurs dispositions du code civil.
Tout d'abord, le délai d'annulation d'un mariage au titre du
défaut de consentement prévu à l'article 146 du code
civil est illimité, sous réserve de la prescription de trente ans.
Les mariages de complaisance
, qui détournent l'institution
matrimoniale de sa finalité,
peuvent être contestés sur
ce fondement
329(
*
)
, dès
lors qu'ils ont pour seul but d'obtenir un titre de séjour ou
d'acquérir la nationalité française.
Si le but exclusif du mariage frauduleux était l'acquisition de la
nationalité française selon une procédure de
déclaration privilégiée, le
Gouvernement peut aussi
s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à cette acquisition par
le conjoint étranger pour indignité ou défaut
d'assimilation
330(
*
)
.
En second lieu, tout mariage contracté en contravention aux
dispositions
contenues aux articles 144 (conditions d'âge à
remplir par les époux), 146 (consentement des époux), 146-1
(présence personnelle d'un Français à son mariage
même s'il est contracté à l'étranger), 147
(interdiction de la bigamie), 161, 162 et 163 (interdiction des mariages
consanguins)
du code civil, peut être attaqué soit par les
époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont
intérêt, soit par le ministère public
331(
*
)
.
Cette action en nullité à l'encontre des mariages
célébrés semblait suffisante
332(
*
)
.
Cependant, en 1993, le législateur a inséré un
article 190-1 dans le code civil instaurant une procédure
d'annulation des mariages frauduleux, à la demande de l'époux de
bonne foi ou du ministère public, dans l'année du mariage.
Or, le dispositif de l'article 190-1 du code civil
, instauré
pour mieux dissuader les comportements frauduleux,
semble
au contraire
inutile et même nuisible à la cohérence de l'état
du droit
, plus encore avec les nouvelles mesures de lutte contre les
mariages de complaisance inscrites dans le présent projet de loi.
Tout d'abord, cela a été dit, la sanction du mariage
célébré en fraude à la loi correspond le plus
souvent à celle de la nullité absolue du mariage concerné
pour absence de consentement, sur le fondement de l'article 146 du code
civil.
Au surplus,
les procédures des articles 146 et 184
précités sont moins restrictives que celle de
l'article 190-1
qui n'ouvre l'action en nullité qu'à
l'époux de bonne foi et au ministère public, puisqu'elles sont
ouvertes aux deux époux, à toute personne
intéressée et au ministère public.
La limitation des parties ayant qualité pour agir en nullité
paraît surprenante car le mariage célébré en fraude
à la loi, touchant un intérêt général, porte
atteinte à l'ordre public.
Par ailleurs, le législateur souhaitait accélérer le
processus de détection et de sanction des mariages
célébrés en fraude à la loi en instaurant un
délai d'un an pour invoquer la nullité. Cependant, ce dernier a
eu pour effet de fermer toute action en nullité pour fraude à la
loi après seulement un an de mariage
, c'est-à-dire d'exclure
toute possibilité de dissolution du lien patrimonial pour la fraude
effectivement réalisée.
Le projet de loi instaure à l'article 19 une infraction
spécifique de participation ou d'organisation de mariages frauduleux
dont le délai de prescription est de cinq ans.
C'est pourquoi le présent article tend à supprimer
l'article 190-1 du code civil (I) et à faire disparaître sa
mention dans l'article 170-1 du code civil (II).
Votre commission vous propose
d'adopter
l'article 37
bis
sans modification.