Article 37 bis (nouveau)
(art. 190-1 du code civil)
Suppression du dispositif d'annulation dans l'année du mariage des mariages célébrés en fraude à la loi

Cet article tend à supprimer l'article 190-1 du code civil qui permet l'annulation d'un mariage frauduleux, par coordination avec les nouvelles dispositions de lutte contre les mariages de complaisance.

Le contrôle a posteriori des mariages , est exercé sur le fondement de plusieurs dispositions du code civil.

Tout d'abord, le délai d'annulation d'un mariage au titre du défaut de consentement prévu à l'article 146 du code civil est illimité, sous réserve de la prescription de trente ans.

Les mariages de complaisance
, qui détournent l'institution matrimoniale de sa finalité, peuvent être contestés sur ce fondement 329( * ) , dès lors qu'ils ont pour seul but d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française.

Si le but exclusif du mariage frauduleux était l'acquisition de la nationalité française selon une procédure de déclaration privilégiée, le Gouvernement peut aussi s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à cette acquisition par le conjoint étranger pour indignité ou défaut d'assimilation 330( * ) .

En second lieu, tout mariage contracté en contravention aux dispositions
contenues aux articles 144 (conditions d'âge à remplir par les époux), 146 (consentement des époux), 146-1 (présence personnelle d'un Français à son mariage même s'il est contracté à l'étranger), 147 (interdiction de la bigamie), 161, 162 et 163 (interdiction des mariages consanguins) du code civil, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public 331( * ) .

Cette action en nullité à l'encontre des mariages célébrés semblait suffisante 332( * ) .

Cependant, en 1993, le législateur a inséré un article 190-1 dans le code civil instaurant une procédure d'annulation des mariages frauduleux, à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, dans l'année du mariage.

Or, le dispositif de l'article 190-1 du code civil
, instauré pour mieux dissuader les comportements frauduleux, semble au contraire inutile et même nuisible à la cohérence de l'état du droit , plus encore avec les nouvelles mesures de lutte contre les mariages de complaisance inscrites dans le présent projet de loi.

Tout d'abord, cela a été dit, la sanction du mariage célébré en fraude à la loi correspond le plus souvent à celle de la nullité absolue du mariage concerné pour absence de consentement, sur le fondement de l'article 146 du code civil.

Au surplus, les procédures des articles 146 et 184 précités sont moins restrictives que celle de l'article 190-1 qui n'ouvre l'action en nullité qu'à l'époux de bonne foi et au ministère public, puisqu'elles sont ouvertes aux deux époux, à toute personne intéressée et au ministère public.

La limitation des parties ayant qualité pour agir en nullité paraît surprenante car le mariage célébré en fraude à la loi, touchant un intérêt général, porte atteinte à l'ordre public.

Par ailleurs, le législateur souhaitait accélérer le processus de détection et de sanction des mariages célébrés en fraude à la loi en instaurant un délai d'un an pour invoquer la nullité. Cependant, ce dernier a eu pour effet de fermer toute action en nullité pour fraude à la loi après seulement un an de mariage , c'est-à-dire d'exclure toute possibilité de dissolution du lien patrimonial pour la fraude effectivement réalisée.

Le projet de loi instaure à l'article 19 une infraction spécifique de participation ou d'organisation de mariages frauduleux dont le délai de prescription est de cinq ans.

C'est pourquoi le présent article tend à supprimer l'article 190-1 du code civil (I) et à faire disparaître sa mention dans l'article 170-1 du code civil (II).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 bis sans modification.

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