Article 39 bis (nouveau)
(art. 78-2 du code de procédure
pénale)
Contrôles d'identité à proximité
des frontières terrestres
Cet
article tend à modifier l'article 78-2 du code de procédure
pénale en vue de préciser les modalités des
contrôles d'identité opérés par les officiers de
police judiciaire sur les sections routières à proximité
des frontières terrestres de la France.
En 1993, le législateur, après l'adoption de la Convention de
Schengen par la France et la suppression de certains contrôles aux
frontières, avait
autorisé des contrôles
d'identité dans la zone frontalière de 20 kilomètres
comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats
parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990
et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà
et choisi d'étendre cette distance à quarante kilomètres
par arrêté interministériel dans des conditions à
prévoir par décret en Conseil
d'Etat.
Dans sa décision du 5 août 1993
352(
*
)
, le Conseil constitutionnel avait
censuré cette disposition
car elle n'était pas
accompagnée de
« justifications appropriées
tirées d'impératifs constants et particuliers de la
sécurité publique
» par rapport aux atteintes
portées à la liberté individuelle. Le législateur
avait en outre méconnu sa compétence en
déléguant au pouvoir réglementaire
le soin de fixer
l'extension de la zone de contrôle.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 78-2 du code de
procédure pénale
prévoit que les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent
inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute
personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner
353(
*
)
:
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un
délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à
l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une
autorité judiciaire.
L'identité de toute personne peut également être
contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de
la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il
précise, selon les mêmes modalités, pour une période
et dans les lieux déterminés par le magistrat, ou encore en vue
de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la
sécurité des personnes et des biens.
Conformément aux exigences du juge constitutionnel, l'article 78-2
du code de procédure pénale précise par ailleurs depuis
1993
354(
*
)
que des
contrôles d'identité peuvent être effectués en vue
de vérifier le respect des obligations de détention, de port et
de présentation des titres et documents prévues par la loi dans
une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les
Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin
1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en
deçà.
355(
*
)
Cette disposition s'applique aussi aux
zones accessibles au public des
ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au
trafic international et désignés par arrêté.
Cependant, afin de lutter avec efficacité contre l'entrée et le
séjour irréguliers en France dans des sections du territoire
national ouvertes au trafic international ayant les caractéristiques des
zones frontalières,
le présent article prévoit
d'aménager la définition de la zone de contrôle des
20 kilomètres :
lorsqu'il existe une section
autoroutière démarrant dans ladite zone, les contrôles
d'identité pourraient avoir lieu jusqu'au premier péage
autoroutier, même si celui-ci se situe au-delà des
20 kilomètres, sur la voie ou sur les aires de stationnement, ainsi
que sur le lieu de ce premier péage et les aires de stationnement
attenantes.
Votre commission vous propose un amendement de
précision
.
Votre commission vous propose un
amendement de précision
tendant
à améliorer la rédaction du dispositif et à
prévoir que les péages concernés seraient
désignés par arrêté.
La réforme retenue permettrait de
renforcer l'efficacité des
contrôles d'identité
ayant pour but de vérifier le
respect des obligations de port et de présentation des titres et
documents prévues par la loi par la possibilité d'action au
niveau des péages autoroutiers.
Il respecterait l'équilibre entre les nécessités de
l'ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle et ne
méconnaîtrait pas la compétence du législateur,
conformément aux exigences du juge constitutionnel.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 39
bis
ainsi
modifié
.