Article 39 bis (nouveau)
(art. 78-2 du code de procédure pénale)
Contrôles d'identité à proximité des frontières terrestres

Cet article tend à modifier l'article 78-2 du code de procédure pénale en vue de préciser les modalités des contrôles d'identité opérés par les officiers de police judiciaire sur les sections routières à proximité des frontières terrestres de la France.

En 1993, le législateur, après l'adoption de la Convention de Schengen par la France et la suppression de certains contrôles aux frontières, avait autorisé des contrôles d'identité dans la zone frontalière de 20 kilomètres comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà et choisi d'étendre cette distance à quarante kilomètres par arrêté interministériel dans des conditions à prévoir par décret en Conseil d'Etat.

Dans sa décision du 5 août 1993 352( * ) , le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition car elle n'était pas accompagnée de « justifications appropriées tirées d'impératifs constants et particuliers de la sécurité publique » par rapport aux atteintes portées à la liberté individuelle. Le législateur avait en outre méconnu sa compétence en déléguant au pouvoir réglementaire le soin de fixer l'extension de la zone de contrôle.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 353( * ) :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

L'identité de toute personne peut également être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, selon les mêmes modalités, pour une période et dans les lieux déterminés par le magistrat, ou encore en vue de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.

Conformément aux exigences du juge constitutionnel, l'article 78-2 du code de procédure pénale précise par ailleurs depuis 1993 354( * ) que des contrôles d'identité peuvent être effectués en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. 355( * )

Cette disposition s'applique aussi aux zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.

Cependant, afin de lutter avec efficacité contre l'entrée et le séjour irréguliers en France dans des sections du territoire national ouvertes au trafic international ayant les caractéristiques des zones frontalières, le présent article prévoit d'aménager la définition de la zone de contrôle des 20 kilomètres : lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans ladite zone, les contrôles d'identité pourraient avoir lieu jusqu'au premier péage autoroutier, même si celui-ci se situe au-delà des 20 kilomètres, sur la voie ou sur les aires de stationnement, ainsi que sur le lieu de ce premier péage et les aires de stationnement attenantes.

Votre commission vous propose un amendement de précision .

Votre commission vous propose un amendement de précision tendant à améliorer la rédaction du dispositif et à prévoir que les péages concernés seraient désignés par arrêté.

La réforme retenue permettrait de renforcer l'efficacité des contrôles d'identité ayant pour but de vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi par la possibilité d'action au niveau des péages autoroutiers.

Il respecterait l'équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle et ne méconnaîtrait pas la compétence du législateur, conformément aux exigences du juge constitutionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 bis ainsi modifié .

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