N° 20

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 e législ . ) : 810 , 872 , 883 et T.A. 146

Sénat : 340 (2002-2003)

Étrangers.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 15 octobre 2003 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, le projet de loi n° 340 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile .

Le rapporteur a souligné les avancées majeures de ce texte au regard du droit existant : la compétence unique de l'Office de protection des réfugiés et apatrides pour l'examen de l'ensemble des demandes d'asile ; la substitution de la protection subsidiaire à l'asile territorial et les garanties renforcées qu'elle apporte aux demandeurs ( compétence liée de l'Office pour accorder la protection subsidiaire et le cas échéant, recours suspensif devant la Commission des recours des réfugiés) ; prise en compte des persécutions non étatiques au même titre que les persécutions étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement de la Convention de Genève.

Le rapporteur a également rappelé que le succès de la réforme du droit d'asile se jugerait sur la capacité de raccourcir les délais, aujourd'hui excessivement longs, d'examen des demandes d'asile de sorte qu'ils ne dépassent pas huit mois.

La commission a adopté quatorze amendements.

Elle a d'abord souhaité entourer la procédure d'examen de la demande d'asile de garanties supplémentaires :

- en posant le principe de la convocation du demandeur d'asile par l'OFPRA, assorti d'exceptions limitativement énumérées ;

- en précisant que les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à présider les sections de jugement de la Commission des recours seront des magistrats du siège en activité ou des magistrats honoraires, afin de conforter l' indépendance de cette institution ;

- en rétablissant la compétence consultative de la Commission des recours prévue par la loi du 25 juillet 1952 mais supprimée par le projet de loi, notamment pour les mesures d'expulsion des réfugiés.

Par ailleurs, votre commission propose que le refus ou le retrait de la protection subsidiaire ne puisse être justifié que par la menace à l'ordre publique causée par l' activité de l'étranger et non par sa seule présence sur le territoire.

En outre, votre commission, soucieuse d'encadrer et de préciser les nouvelles notions transposées des directives communautaires a adopté des amendements tendant à :

- limiter la définition des autorités susceptibles d'apporter une protection à l'Etat et aux organisations internationales et régionales, à l'exclusion des partis ou autres organisations contrôlant l'Etat ou une partie du territoire de cet Etat ;

- inviter l'OFPRA à s'interroger sur l' auteur de la persécution pour apprécier la possibilité effective pour le demandeur de trouver une protection sur une partie de son territoire d'origine ;

- définir de manière plus rigoureuse les pays considérés comme sûrs en retenant leur capacité à veiller au respect des principes d'un Etat de droit ;

- rappeler que la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l' examen individuel de chaque demande .

Sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

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