TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

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Propositions
de la Commission

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Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile

Article 1 er

L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1 er

L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Art. 2. -- L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée.

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile.

Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

L'office n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1° de l'article 10 de la présente loi.

« Art. 2. -- I. -- L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.


« II. -- L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Au terme d'une instruction unique :



« 1° Il reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;

« 2° Sous réserve des dispositions du IV du présent article, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

« a) La peine de mort ;

« b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et personnelle contre sa vie ou sa sécurité en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.

« Art. 2. -- I. -- L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés , l'application des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

« II. -- L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :

« 1° Il reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;

« 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

« a) La peine de mort ; .

« b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.

« Art. 2. -- I. --( Sans modification).



« II. -- L'office...

...instruction unique :

« 1° (Sans modification).

« 2° ( Alinéa sans modification).

« a) (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« L' office convoque le demandeur à une audition. L'office peut s'en dispenser s'il apparaît que:

« a) l'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

« b) le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ;

« c) les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

« d) des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.

(Alinéa sans modification).

Sans préjudice des autres voies d'admission à l'asile territorial, le directeur de l'office ou le président de la commission des recours saisit le ministre de l'intérieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile territorial.


Statut du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés

« III. -- Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

« III. -- Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

« III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 6 et 7. -- Cf. annexe.

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Art. 1 er . --  Cf. annexe.

« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat.

« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays.

« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat.

« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'office tient compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire et de la situation personnelle du demandeur au moment où il statue sur la demande d'asile.

« Les autorités...


...l'Etat et les organisations internationales et régionales .



« L'office peut...

...du territoire, de la situation...

...demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il statue sur la demande d'asile .

« IV. -- La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne dont on a des raisons sérieuses de penser :

« IV. -- La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

« IV. ( Alinéa sans modification). --

« a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

« a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

« a) (Sans modification).

« b) qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

« b) qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

« b) (Sans modification).

« c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« c) (Sans modification).

« d) que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

« d) que sa présence sur le territoire constitue une menace grave l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

« d) que son activité sur le territoire...


...Etat.

« L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux alinéas a, b, c et d précédents.

« L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d présent IV.

« L'office...


...peut mettre fin à tout moment au bénéfice ...


...présent IV.

« Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. »

« Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. »

(Alinéa sans modification).

Article 2

L'article 3 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

Article 2

L'article 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :

Article 2

(Alinéa sans modification).



Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée

I. -- Les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1°   Les premier, deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(Sans modification).

Art. 3. -- L'office est géré par un directeur, nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.

Le directeur est assisté d'un conseil présidé par un représentant du ministre des affaires étrangères et comprenant un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, un représentant du ministre de la santé publique et de la population et un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés.

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du .... modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Le délégué du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil et peut y présenter ses observations et propositions.

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions.

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

« L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. » ;

« L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. » ;

Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.

Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

II. -- Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A l'expiration de leur période d'administration courante par l'OFPRA, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'OFPRA y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. »

« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministère de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. »

« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. »

(Alinéa sans modification).

Article 3

L'article 4 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3

L'article 4 de la loi n° 52--893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié :

Article 3

(Sans modification).

Art. 4. -- L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.

I. -- Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 » sont supprimés.


II. -- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. -- Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 » sont supprimés.


II. -- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités. »

« L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités. »

Le directeur de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.

III. -- Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté le mot : « général » après le mot : « directeur ».

Au deuxième alinéa , après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « général ».

Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.

Article 4

L'article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

L'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Art. 5. -- Il est institué une commission des recours composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office.

« Art. 5. -- I. -- Il est institué une commission des recours des réfugiés placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

« Art. 5. -- I. -- Il est institué une commission des recours des réfugiés placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

« Art. 5. -- I. -- (Alinéa sans modification).

Cette commission est chargée :

« La commission comporte des sections comprenant chacune :

« La commission comporte des sections comprenant chacune :

(Alinéa sans modification).

a) De statuer sur les recours formulés par les étrangers et les apatrides auxquels l'office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ;

b) D'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31 , 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution.

Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés au paragraphe a et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe b.

« 1° Un président nommé soit :

« a) Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

« c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

« Les membres de ces corps peuvent être en activité ou honoraires.

« 1° Un président nommé soit :

« a) Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

« c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

« Les membres de ces corps peuvent être en activité ou honoraires.

« 1° (Alinéa sans modification).

« a) (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« Les membres des corps visés aux a) et b)  peuvent être en activité ou honoraires ;

« c) Par le...

...magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire.

(Alinéa sans modification).

Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil. La commission des recours siège en sections dans la composition prévue au premier alinéa du présent article. Toutefois la présidence des sections peut également être assurée par des magistrats de la Cour des comptes, en activité ou honoraires, désignés par le premier président de cette cour et par des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, ayant au moins le grade de conseiller hors classe désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

La commission des recours n'est pas compétente pour connaître des demandes présentées par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1° de l'article 10 de la présente loi.

« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.

« II. -- La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application de l'article 2 de la présente loi. »

« 2°  Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° (Sans modification).


« II. -- La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2.

(Sans modification).

« 3° (Sans modification).





« II. -- La commission des recours des réfugiés est chargée :

«  a ) de  statuer sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2 ;

«  b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière,  le recours  est suspensif d'exécution. »

Art. 2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

« III .(nouveau). -- Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. »

« III. -- Le président...



décision du directeur général de l'office. »


Art. 8. -- Les conditions d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

Article 5

Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés .

Article 5

Supprimé.

Article 5

Suppression maintenue

Art. 9. -- Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat au budget.

Article 6

L'article 10 de la même loi devient l'article 8 et est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6

L'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 8 et est ainsi rédigé :

Article 6

(Alinéa sans modification).

Art. 10 . -- L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« Art. 8. -- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police.

« Art. 8. -- Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police.

« Art. 8. -- (Alinéa sans modification).

L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

(Alinéa sans modification).

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si :

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

(Alinéa sans modification).

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d'autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ;

« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;

« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;

« 1° (Sans modification).

2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1 er C 5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ;

« 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations de l'article 1 er C 5 de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

« 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

« 2° L'étranger...

...tel s'il veille au respect des principes...

...ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

« 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

« 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

« 3° L'activité en France...


...Etat ;

4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.

« 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.

« 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne .

« 4° (Sans modification)

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article .

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1° du présent article , l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. »

« Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1° , l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. »

Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 5. --  Cf. annexe

Convention de Genève
du 28 juillet 1951 précitée

Art. 1 er et 33. --  Cf. annexe .




Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Article 7

L'article 11 de la même loi devient l'article 9 et est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7

L'article 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 9 et est ainsi rédigée :

Article 7

(Sans modification).

Art. 11 . -- Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

« Art. 9. -- Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

« Art. 9. -- Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 10. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduire au dessaisissement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article 10.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d'asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.

« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le titre de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.

« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le titre de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »


Art. 12. -- L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.

Article 8

L'article 12 de la même loi devient l'article 10 et est modifié ainsi qu'il suit :

Article 8

L'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 10 et est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée

Art. 12 ter. -- Cf. annexe.


I. -- A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réfugié », sont ajoutés les mots : « ou d'octroi de la protection subsidiaire ».

II. -- A la fin de la dernière phrase du même alinéa, sont ajoutés les mots : « ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance ».

1° A (nouveau). Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article 8 » ;






A l'avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou d'octroi de la protection subsidiaire » ;

2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance ».

1° A (Sans modification).









(Sans modification).




2 ° La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonannce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire  la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance. »


Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée

Art. 12-1. -- Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Article 9

L'article 12-1 de la même loi devient l'article 11 et, dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d'asile ».

Article 9

L'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 11 et, dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d'asile ».

Article 9

(Sans modification).

L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.


Art. 13 à 18. --  Cf. annexe .

Article 10

Les articles 13 à 18 de la même loi sont abrogés.

Article 10

Les articles 13 à 18 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée sont abrogés.

Article 10

(Sans modification).

Article 11

Après l'article 12-1 de la même loi, qui devient l'article 11, il est créé un titre III ainsi rédigé :

Article 11

Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

Article 11

(Alinéa sans modification).

« TITRE III

« DISPOSITIONS
DIVERSES

« TITRE III

« DISPOSITIONS
DIVERSES

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 8. --  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

« Art. 12. -- Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. 12. -- Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. 12. -- (Sans modification).

« Art. 13. -- Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 13. -- Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 13. -- (Sans modification).

« Art. 14. -- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 14. -- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 14. -- (Alinéa sans modification).

Art. 2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« 1° (Sans modification).

Art. 8. --  Cf. supra art. 6 du projet de loi .

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« 2° (Sans modification).

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

Art. 9. --  Cf. supra art. 7 du projet de loi.



Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 50. --  Cf. annexe .

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée » ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Supprimé.

« 3° (Sans modification).

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 10. --  Cf. supra art. 8 du projet de loi.


« 4° A l'article 10 :


« 4° A l'article 10 :


« 4° (Alinéa sans modification).

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie » ;

« b) Dans le second alinéa :

« b) Dans le second alinéa :

• « -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

• « -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée » ;

• « -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;



Ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 précitée

Art. 18. --  Cf. annexe .

« -- la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

« -- la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 11. --  Cf. supra art. 9 du projet de loi.


« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».


« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».


« 5° (Sans modification).

« Art. 15. -- La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 15. -- La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 15. -- (Alinéa sans modification).

Art. 2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« 1° (Sans modification).

Art. 8. --  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

« 2° A l'article 8 :

« 2° A l'article 8 :

« 2° (Sans modification).

« a) Dans le premier alinéa :

« a) Dans le premier alinéa :

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

Art. 9. --  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« 3° A l'article 9 :

« 3° A l'article 9 :

« 3° (Sans modification).

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée
et séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 50. --  Cf. annexe.

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« b) Supprimé.

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 10. --  Cf. supra art. 8 du projet de loi.


« 4° A l'article 10 :


« 4° A l'article 10 :


« 4° (Sans modification).

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;

« b) Dans le second alinéa :

« b) Dans le second alinéa :

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance n ° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée » ;

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. » ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;


Ordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 précitée


Art. 18. --  Cf. annexe .

« -- la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

« -- la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. » ;

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 11. --  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française »

« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française »

« 5° (Sans modification).

« Art. 16 . -- La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 16 . -- La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 16 . -- (S ans modification).

Art. 2. --  Cf. art. 1 er du projet de loi.

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur » ;

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur » ;

Art. 8. --  Cf. art. 6 du projet de loi .

« 2° A l'article 8 :

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« a) Dans le premier alinéa :

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur » ;

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

Art. 9. --  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« 3° A l'article 9 :

« 3° A l'article 9 :





Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers dans les îles Wallis-et-Futuna

Art. 48. --  Cf. annexe.

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

b) Supprimé.

Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée

Art. 10. -- Cf. supra art. 8 du projet de loi.

« 4° A l'article 10 :

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis-et-Futuna » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis-et-Futuna » ;

« b) Dans le second alinéa :

« b) Dans le second alinéa :

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée » ;

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis-et-Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis-et-Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.» ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « administrateur supérieur » ;

« -- les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur » ;



Ordonnance n° 2000-371
du 26 avril précitée

Art. 17. --  Cf. annexe .

« -- la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

« -- la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 11. --  Cf. supra art. 9 du projet de loi.


« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna ». »


« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis-et-Futuna ». »

« Art. 17. -- La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 17. -- La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 17. -- (Sans modification).

Art. 2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement » ;

« 1° Supprimé

Art. 8. --  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

« 2° A l'article 8 :

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « à l'intérieur du territoire français de Mayotte » ;

« -- les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

Alinéa supprimé

« -- les mots : « du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de représentant du Gouvernement » ;

Alinéa supprimé

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République » ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers
à Mayotte

Art. 48. --  Cf. annexe

« b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« b) Supprimé.

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 10. --  Cf. supra art. 8 du projet de loi.


« 4° A l'article 10 :


« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par les mots : « Mayotte » ;

« a) Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et les mots : « le territoire français » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;

« b) Dans le second alinéa :

« b) Dans le second alinéa :

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« -- les mots : « sur le territoire français » et « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée » ;

« -- les mots : « mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « prise en application de l'ordonnance n °2000-373 du 26 avril 2000 précitée. » ;

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« -- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée :

« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant du Gouvernement » ;

« -- le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant du Gouvernement » ;


Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers
à Mayotte

Art. 17. --  Cf. annexe.

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 11. --  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« -- la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance du 26 avril 2000 susmentionnée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;


« 5° A l'article 11, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».

« -- la dernière dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Il... délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues l'ordonnance n ° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. » ;

« 5° (Sans modification).

« Art. 18. -- L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

« Art. 18. -- L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

« Art. 18. -- (Sans modification).

« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.

« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.

« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire. »

« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire. »

« Art. 19. --  Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« Art. 19. --  Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

« Art. 19. -- (Alinéa sans modification).

« 1° A (nouveau) Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;

« 1. A (Sans modification).

Art. 2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

« 2° (Sans modification).

Art. 3. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi .

« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

« 3° (Sans modification).

« 4° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

« 4° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

« 4° (Sans modification).

Art. 5. --  Cf. supra art. 4 du projet de loi .

« 5° Les recours prévus au II de l'article 5, le recours en révision contre les décisions de la commission, ainsi que les délais pour les former ;

« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ;

« 5° Les conditions...

... du directeur général de l'office ;

Art. 9. --  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

« 6° (Sans modification).

« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

« 7° (Sans modification).

« 8° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

« 8° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

« 8° (Sans modification).

« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 9° (Sans modification).

« 10° Les délais dans lesquels statue l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »

« 10° Les délais dans lesquels statue l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »

« 10° (Sans modification).


Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée

Art. 18 et 47. --  Cf. annexe.

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée

Art. 18 et 47. --  Cf. annexe.

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée

Art. 17 et 45. --  Cf. annexe.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée

Art. 17 et 45. --  Cf. annexe.

Article 12

I. -- A l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi du 25 juillet 1952 ».

Article 12

I. -- A l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ».

Article 12

(Sans modification).

II. -- A l'article 47 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susmentionnée, à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susmentionnée, à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susmentionnée et à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susmentionnée, les mots : « dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ».

II. -- A l'article 47 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée, à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée, à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée, à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, les mots : « dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ».

Loi n° 91-467 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique

Art. 16. -- Chaque bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le bureau établi près la commission des recours des réfugiés est présidé par un des présidents de section mentionnés au dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 12 bis (nouveau )


Dans le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 12 bis

(Sans modification).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée

Art. 13. --  Cf. supra art. 11 du projet de loi.

Article 13

La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

Article 13

La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

Article 13

(Sans modification).

Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'instruction auprès de l'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au sens de la présente loi.

Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au sens de la présente loi.

Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

Article 14

(Sans modification).

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