2. Des perspectives encore très débattues

Plusieurs questions abordées dans les directives précitées font encore l'objet d'un débat.

Il en est ainsi, pour les protections définies par la première directive, de l' accès à l'emploi (article 24). Le texte proposé par la Commission pose le principe de l'accès à l'emploi dès l'octroi du statut, les Etats conservant, s'agissant de la protection subsidiaire, la possibilité de donner la priorité, pour des raisons liées à la politique du travail et de l'emploi, et pendant une période maximale d'un an, aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen.

L'Allemagne souhaiterait que cette période soit portée à cinq ans. Cette disposition ne pose pas en revanche de difficulté à la France qui reconnaît l'accès à l'emploi aux bénéficiaires de l'asile conventionnel et de l'asile territorial .

Notre pays n'admet pas en revanche l'accès à l'emploi pour le demandeur d'asile . En effet, La position française est néanmoins plus restrictive pour les demandeurs d'asile. Une circulaire du 26 septembre 1991 relative à la situation des demandeurs d'asile au regard du marché du travail prévoit que pendant la durée de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, les demandeurs d'asile sont soumis aux règles de droit commun applicables aux étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail, la situation de l'emploi leur étant opposable. Ainsi sans fixer un principe d'interdiction de portée générale et absolue, ces dispositions posent-elles une impossibilité de facto .

La directive relative aux procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié envisage également le principe d'une convocation systématique du demandeur, assorti de quelques exceptions (article 10), et l'établissement d'un compte-rendu écrit (article 12). Elle prévoit à l'article 13 le droit à l'assistance judiciaire que la France, pour sa part, n'accorde jusqu'à présent qu'aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire national. La réponse à la demande du statut de réfugié doit être apportée « dans les meilleurs délais »  et le requérant est informé lorsque ces délais dépassent six mois (article 23).

Le point le plus sensible soulevé par cette directive concerne les « pays tiers sûrs » (articles 27 et 28), notion qui se distingue de celle de « pays d'origine sûrs » à un double titre. D'une part, elle vise les pays par lesquels le demandeur a transité avant de rejoindre l'Union européenne et où il aurait eu la possibilité de se prévaloir de la qualité de réfugié. D'autre part, elle emporte l'irrecevabilité de la demande (alors que la prise en compte du « pays d'origine sûr » justifie seulement un examen accéléré de la demande).

La France a manifesté ses réserves sur cette notion. Elle n'applique pas en effet de mécanismes d'irrecevabilité des demandes à l'exception de demandes qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre en vertu des engagements souscrits dans le cadre de la convention de Dublin. La délégation du Sénat pour l'Union européenne, dans ses conclusions rendues le 8 octobre dernier sur le projet de directive a d'ailleurs demandé au Gouvernement de s'opposer à la possible introduction d'une liste commune de « pays tiers sûrs », « ou, à défaut, de n'accepter le principe de cette liste que sous réserve que son application reste facultative » 19 ( * ) .

Compte tenu de ces difficultés, l'adoption de ces directives, prévue pour cette année, pourrait être retardée.

* 19 Cf. communication de M. Robert Del Picchia sur l'harmonisation européenne des procédures d'asile, délégation du Sénat pour l'Union européenne, 8 octobre 2003.

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