II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : DES AVANCÉES SENSIBLES PAR RAPPORT À L'ÉTAT DE DROIT PRÉSENT.

Le projet de loi présente des apports significatifs au droit d'asile. En outre, il répond au nécessaire effort d'harmonisation européenne en intégrant des notions nouvelles élaborées dans le cadre communautaire. Ces évolutions ne remettent pas en cause les spécificités du droit d'asile en France qui apparaît comme le plus protecteur parmi les Etats-membres de l'Union européenne.

PETIT LEXIQUE DES NOUVELLES NOTIONS INTRODUITES DANS LA LOI

Le présent projet de loi introduit dans notre droit trois nouvelles notions dérivées de directives communautaires en cours de discussion.

La protection subsidiaire

La protection subsidiaire pourrait être accordée aux personnes qui ne sont pas éligibles à l'asile conventionnel ou à l'asile constitutionnel. Ces personnes doivent établir qu'elles sont soumises dans leur pays à des menaces graves de trois types :

- la peine de mort ;

- la torture, des traitements inhumains ou dégradants ;

- une menace grave, directe et individuelle contre leur vie ou leur sécurité en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé, interne ou international.

L'asile interne

L'asile pourrait être refusé par l'OFPRA au demandeur qui aurait accès à une protection sur une partie de son territoire et pourrait y demeurer sans craindre d'y être persécuté.

Les pays d'origine sûrs

Les demandes d'asile des personnes originaires de pays d'origine sûrs pourraient faire l'objet d'un examen prioritaire par l'OFPRA. Le recours devant la Commission du recours des réfugiés d'une décision de refus de l'OFPRA n'aurait pas de caractère suspensif.

Un pays est considéré comme sûr lorsqu'il respecte les principes de la liberté et de l'Etat de droit.

A. DES DROITS RENFORCÉS POUR LES DEMANDEURS D'ASILE

Le projet de loi renforce le droit d'asile à trois titres principaux.

En premier lieu, il unifie les procédures d'asile (article premier) : ainsi, un organisme unique, l'OFPRA, serait chargé d'examiner l'ensemble des demandes d'asile. Aujourd'hui, l'étranger qui demande l'asile peut s'adresser parallèlement ou successivement aux préfectures pour demander l'asile territorial accordé par le ministre de l'Intérieur ou à l'OFPRA pour obtenir le statut de réfugié.

La mise en place d'un guichet unique présente plusieurs avantages. En premier lieu, elle simplifie beaucoup les démarches pour le demandeur qui n'aura à présenter qu'une demande quel qu'en soit par ailleurs le fondement. Il appartiendra à l'Office d'apprécier la nature des risques auxquels le demandeur a pu être exposé et de lui attribuer le cas échéant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.

En outre, cette unification devrait aussi contribuer à réduire les délais des procédures d'examen puisque, désormais, il ne serait plus possible de combiner les demandes d'asile conventionnel et d'asile territorial. Enfin, la prise en charge par l'OFPRA de la protection subsidiaire qui prend la suite de l'asile territorial qu'instruisaient les préfectures devrait libérer les services concernés d'une lourde charge qui leur permettra de concentrer leurs efforts pour accélérer notamment la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dont l'obtention conditionne le dépôt de la demande d'asile devant l'Office.

Par ailleurs, le projet de loi supprime l'asile territorial et lui substitue une nouvelle forme d'asile, la protection subsidiaire (article premier) qui accorde plus de garanties pour le demandeur d'asile. A l'instar de l'asile territorial, elle conserve un caractère complémentaire par rapport à la reconnaissance du statut de réfugié : elle serait accordée aux personnes qui ne satisfont pas les critères prévus par la convention de Genève.

Néanmoins, elle relèverait, en vertu de l'unification des procédures, de l'OFPRA dont les compétences, l'expérience et l'autonomie de jugement sont autant de garanties pour l'étranger. De plus, alors que l'asile territorial relève d'une compétence discrétionnaire du ministre de l'Intérieur qui n'a pas à motiver sa décision, la protection subsidiaire apparaît comme une compétence liée de l'Office : elle doit être accordée si les critères d'octroi, par ailleurs définis de manière plus précise, sont réunis. En outre, les décisions refusant d'accorder la protection subsidiaire devront être motivées comme c'est le cas pour les décisions expresses de l'OFPRA. et il s'agit d'un progrès très substantiel des droits du demandeur d'asile, le recours formé contre un refus de l'OFPRA a un caractère suspensif tandis qu'en l'état présent de notre droit, le recours, devant le tribunal administratif, contre une décision de rejet du ministre de l'Intérieur n'a pas ce caractère.

Troisième apport majeur du projet de loi, la prise en compte des persécutions d'origine non étatique (article premier) pour accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, permettrait de mettre fin à la jurisprudence française qui n'admet que les persécutions perpétrées ou à tout le moins encouragées par l'Etat. Le texte élargit également la notion d'« agents de protection » qui couvrirait, outre l'Etat comme c'est aujourd'hui le cas, les partis ou les organisations y compris les organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie « substantielle » du territoire de cet Etat.

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