ARTICLE 39

Modalités de majoration de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR)

Commentaire : le présent article a pour objet de majorer de 96 millions d'euros le solde de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE (DSU)


La dotation de solidarité urbaine (DSU) a été créée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, dans le but de « contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées ». Le mode de calcul actuel des attributions, ainsi que des critères d'éligibilité à la DSU résultent des dispositions de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales.

La DSU est attribuée à certaines communes de plus de 5.000 habitants, dont la liste résulte de l'application des critères définis à l'article L. 2334-16 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Un indice synthétique des charges et des ressources permet de déterminer l'éligibilité des communes à la DSU . Cet indice prend en compte le rapport des charges et des ressources d'une commune par rapport à la moyenne nationale, d'une part pour les communes de plus de 10.000 habitants, d'autre part, pour les communes de 5.000 à 9.999 habitants (article L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales).

L'indice synthétique des charges et des ressources est composé de la manière suivante :

- 45 % du rapport entre le potentiel fiscal moyen des communes de plus de 10.000 habitants (ou, le cas échéant, des communes de 5.000 à 9.999 habitants) et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

- 15 % du rapport entre la proportion des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la proportion des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de plus de 10.000 habitants (ou, le cas échéant, des communes de 5.000 à 9.999 habitants) ;

- 30 % du rapport entre la proportion de bénéficiaires de prestations logements , y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement au foyer, dans la commune, et cette même proportion dans les communes de plus de 10.000 habitants (ou, le cas échéant, des communes de 5.000 à 9.999 habitants) ;

- 10 % du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de plus de 10.000 habitants (ou, le cas échéant, des communes de 5.000 à 9.999 habitants) et le revenu moyen des habitants de la commune.

Pour l'attribution de la DSU, les communes urbaines sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. Selon l'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales, bénéficient de la DSU, les communes qui sont classées dans :

- les trois premiers quarts des communes de 10.000 habitants et plus ;

- le premier dixième des communes de 5.000 à 9.999 habitants.

Les crédits réservés aux communes de plus de 10.000 habitants et aux communes de 5.000 à 9.999 habitants sont répartis entre ces deux catégories de communes au prorata de la population DGF qu'elles représentent.

L'attribution individuelle de DSU est fonction du produit de la population par la valeur de l'indice synthétique, pondéré par l'effort fiscal , dans la limite de 1,3. Pour les communes de plus de 10.000 habitants, un coefficient multiplicateur permet de moduler l'attribution de la DSU en faveur des communes les plus défavorisées.

Les modalités de calcul des attributions de DSU

Le calcul de la DSU, défini par l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales, est le suivant :

a) pour les communes de 5.000 à 9.999 habitants :

DSU = (Indice synthétique) x (effort fiscal)* x (valeur de point) x (population DGF)

b) pour les communes de plus de 10.000 habitants :

DSU = (Indice synthétique) x (effort fiscal)* x (valeur de point) x (population DGF) x (coefficient multiplicateur)**

* dans la limite de 1,3

** soit : 2 - 2 x (rang de la commune / nombre de communes de métropole de plus de 10.000 habitants)

Les crédits de la DSU s'élèvent en 2003 à 614,92 millions d'euros, en augmentation de 3,74 % par rapport à l'année 2002 . La dotation moyenne par habitant, hors garantie 203( * ) , s'est élevée à 24,96 euros, la dotation par habitant la plus élevée étant de 103,02 euros, et la plus faible, de 4,18 euros.

B. LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE (DSR)

L'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales dispose que « la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10.000 habitants et à certains chefs lieux d'arrondissement de moins de 20.000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales ».

Elle est composée de deux fractions : la fraction « bourgs-centres » et la fraction « péréquation ».

1. La fraction « bourgs-centres »

La première fraction, dite fraction « bourgs-centres », est attribuée, sous certaines conditions, « aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton » 204( * ) .

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

- de la population prise en compte dans la limite de 10.000 habitants ;

- de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10.000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

- de l'effort fiscal, pris en compte dans la limite de 1,2.

Une garantie de percevoir au moins la moitié de l'attribution perçue l'année précédente est prévue pour les communes qui perdent l'éligibilité à cette fraction de la DSR.

Par ailleurs, il est disposé, au dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, que « à compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100 ».

Par conséquent, le comité des finances locales détermine aujourd'hui la part, comprise entre 80 et 95 %, de l'augmentation des crédits de la DSR revenant à la fraction « péréquation ».

Pour l'année 2003, le nombre de communes éligibles à la fraction « bourgs-centres » de la DSR s'élève à 4.033, contre 4.036 en 2002. Elles regroupent 10,396 millions d'habitants. Leur attribution moyenne par habitant s'est élevée à 12,05 euros, contre 11,61 euros en 2002, soit une hausse de 3,79 %.

2. La fraction « péréquation »

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, « la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant (...) est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ».

La répartition de la fraction « péréquation » de la DSR est effectuée en fonction de plusieurs critères, faisant l'objet d'une pondération. Ainsi, elle est répartie :

- pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;

- pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;

- pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;

- pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal par hectare des communes de moins de 10.000 habitants 205( * ) .

Les montants mis en répartition en 2003 pour les communes de métropole représentent 265,379 millions d'euros contre 263,596 millions d'euros en 2002 (soit une hausse de + 0,68 %), après prélèvement des 11,307 millions d'euros affectés à l'outre-mer.

33.759 communes, regroupant une population de 30,309 millions d'habitants, bénéficient en 2003 d'une attribution au titre de la fraction « péréquation » de la DSR, contre 33.718 en 2002. La dotation moyenne par habitant s'élève à 8,76 euros.

On notera que certaines communes cumulent le bénéfice des deux fractions de la DSR. Elles étaient 3.943 en 2003, contre 3.933 en 2002. Elles regroupent en moyenne 9,556 millions d'habitants et ont perçu, en moyenne, 20,96 euros par habitant.

Le tableau ci-après retrace les attributions moyennes par habitant de la DSU, de la DSR ainsi que de la dotation d'aménagement outre-mer, depuis 1997.

Dotations moyennes des dotations de péréquation depuis 1997

(en euros par habitant)

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

DSU (+ de 10.000 habitants)

14,11

14,52

20,98

23,55

23,75

24,17

24,96

DSU (- de 10.000 habitants)

14,11

14,52

20,98

23,55

23,75

24,17

24,96

Dotation d'aménagement Outre-mer

10,23

10,72

14,53

16,37

16,40

19,00

19,62

DSR « bourg centre »

7,11

7,42

8,94

10,81

11,19

11,61

12,05

DSR « péréquation »

5,72

6,22

7,94

7,79

8,23

8,72

8,76

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

C. LES ABONDEMENTS EXCEPTIONNELS DES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION


Depuis plusieurs années, le montant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR) réparti entre les communes éligibles à ces dotations n'est pas celui qui résulterait de la seule application des règles de répartition de la DGF.

D'une part, l'entrée en vigueur de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, la DSU et la DSR bénéficient des sommes provenant de la disparition progressive de la DGF de la région Ile-de-France.

D'autre part, depuis le début de l'application du contrat de croissance et de solidarité en 1999, les composantes de la DGF destinées aux communes défavorisées bénéficient, chaque année, de crédits exceptionnels.

L'article 59 de la loi de finances pour 1999 prévoyait que, pour chaque année d'application du contrat de croissance et de solidarité, la DSU serait majorée de 76,22 millions d'euros. Le gouvernement est allé au-delà et, pour les mêmes années, la DSU a bénéficié de majorations supplémentaires, dont le montant a varié entre 53 millions d'euros et 76 millions d'euros. La fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale a pour sa part été majorée chaque année de 22,87 millions d'euros. En 2002, la DSU et la DSR ont bénéficié de 144,82 millions d'euros supplémentaires. Enfin, l'article 54 de la loi de finances pour 2003 a prévu que la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 majore la DSU et la première fraction de la DSR. Cet article a également prévu une majoration supplémentaire de 58 millions d'euros de la DSU et de 10,5 millions d'euros de la DSR. Ainsi, au total, l'article 54 de la loi de finances pour 2003 a abondé de 141 millions d'euros les crédits de la DSU, et de 27,5 millions d'euros ceux de la DSR.

Les sommes réparties au titre de la DGF en 2003 ont été les suivantes :

- DGF des départements : 5.174.819.785 euros ;

- Dotation forfaitaire des communes : 11.093.126.622 euros ;

- Dotation d'intercommunalité : 1.826.053.664 euros ;

- Dotation de solidarité urbaine (DSU) : 614.917.129 euros ;

- Dotation de solidarité rurale (DSR) : 407.219.707 euros.

Répartition de la DGF des communes en 2002

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'AFFECTATION DE LA RÉGULARISATION DE LA DGF DES COMMUNES ET DES GROUPEMENTS À LA DSU ET À LA DSR « BOURGS-CENTRES »

1. Les modalités de répartition de la régularisation de la DGF


L'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « à compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à une régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent (...) », lorsque les indices macro-économiques pris en compte pour le calcul de l'indice de progression de la DGF sont différents, à la date de cette régularisation, des indices prévisionnels figurant dans la loi de finances. S'agissant de la répartition de cette régularisation, le deuxième alinéa de cet article prévoit que « si ce produit est supérieur [au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances] , il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement ».

La régularisation de la DGF dépend donc de la différence entre les indices macro-économiques prévisionnels (évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) et du produit intérieur brut en volume) figurant en loi de finances, et les données définitives. Pour l'année 2002, l'indice prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) était de 1,5 %, alors que la réalisation a été de 1,7 % ; par ailleurs, la croissance prévisionnelle du PIB était de 2,3 %, alors que la croissance réalisée ne s'est élevée qu'à 2,1 %. Le calcul de l'indice de progression de la DGF, qui résulte de l'addition de l'indice d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) et de moitié de la croissance du PIB, était de 2,65 % en loi de finances pour 2002. En tenant compte des indices définitifs, il s'élève à 2,75 %.

2. La régularisation positive de la DGF au titre de l'année 2002

Pour la troisième année consécutive, la régularisation de la DGF est positive.

Les modalités de calcul de la régularisation de la DGF au titre de l'année 2002 ont été rappelées dans le commentaire de l'article 38 du présent projet de loi de finances.

On notera que, s'agissant des trois dernières années pour lesquelles la régularisation de la DGF s'est avérée positive, des mesures spécifiques ont été prises en loi de finances afin de déroger au droit commun et d'affecter les sommes disponibles à un objet précis, plutôt que d'opérer une redistribution de ces crédits entre les bénéficiaires de la DGF . Ainsi :

- la régularisation positive de la DGF au titre de l'année 2000 s'est élevée à 157,26 millions d'euros. A l'initiative de notre collègue député Augustin Bonrepaux, l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a prévu d'effectuer un prélèvement de 30,5 millions d'euros sur cette somme pour abonder la dotation d'intercommunalité versée au profit des communautés de communes à fiscalité additionnelle, dont les attributions de DGF étaient réduites du fait de la diminution de leur nombre ;

- la régularisation positive de la DGF au titre de l'année 2001 s'est élevée à 136,419 millions d'euros. L'article 54 de la loi de finances pour 2003 a prévu d'utiliser la fraction de la régularisation positive de la DGF pour l'année 2001 revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour financer la DSU et la DSR « bourgs-centres ».

Ainsi, 100 millions d'euros, correspondant à la fraction de la régularisation de la DGF pour 2001 revenant aux communes et aux EPCI, ont été affectés à la DSU, à hauteur de 83 millions d'euros, et à la fraction « bourgs centres » de la DSR, à hauteur de 17 millions d'euros. Cette mesure visait à assurer une progression d'environ 5 % pour les dotations de solidarité communales, dont les crédits diminuaient du fait de l'augmentation de la dotation d'intercommunalité.

3. Le dispositif proposé par le présent article

Le I du présent article reprend un dispositif similaire à celui de l'article 54 de la loi de finances pour 2003, qui proposait d'utiliser la fraction de la régularisation positive de la DGF pour l'année 2001 revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour financer la DSU et la DSR « bourgs-centres ».

Lors de la séance du 24 septembre 2003 du comité des finances locales, M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a indiqué que « comme en 2002 et en 2003, la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sera ciblée, à hauteur de 45 millions d'euros, sur le soutien à la péréquation, la part revenant aux départements, soit 15 millions d'euros, leur étant versée, afin de les aider à faire face à l'augmentation des charges héritées de la dernière législature » 206( * ) .

Le I du présent article déroge donc à l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le produit de la régularisation de la DGF, lorsque celle-ci est positive, « est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement », ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du code précité, qui dispose que « le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond ».

Il convient toutefois de souligner que l'affectation de la régularisation de la DGF pour l'année 2004, proposée par le I du présent article, est plus large que celle résultant des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 2003. En effet, alors que ce dernier article prévoyait que la régularisation de la DGF pour 2001 viendrait majorer, en 2003, « les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale », le présent article dispose que la régularisation de la DGF pour 2002 « vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement ».

On rappellera que le solde de la dotation d'aménagement, soit les crédits de cette dotation après déduction de la dotation d'intercommunalité, comprend actuellement la DSU et la DSR. Toutefois, les dispositions de l'article 33 du présent projet de loi conduisent à adjoindre à ces deux dotations une nouvelle dotation, la dotation nationale de péréquation (DNP), qui résulte de l'intégration du FNP dans la DGF. Ainsi que le dispose le 2° du I de cet article, complétant l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, « à compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent ».

Il résulte donc de la lecture conjointe des dispositions du I du présent article et de l'article 33 du présent projet de loi que la régularisation de la DGF 2002, soit 61,433 millions d'euros, sera répartie entre la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation nationale de péréquation (DNP) et la dotation de solidarité rurale (DSR), et, au sein de celle-ci, entre les deux fractions (« bourgs centres » et « péréquation ») qui la composent .

Lors de la séance du comité des finances locales du 24 septembre 2003, M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a indiqué, s'agissant cette mesure, que « l'affectation aux dotations de solidarité du montant de la régularisation positive de la dotation globale de fonctionnement des communes résulte, d'une part, de la volonté du gouvernement de favoriser la péréquation, d'autre part, du fait que les attributions individuelles versées à chaque commune au titre de la régularisation auraient été dérisoires » 207( * ) .

B. L'AFFECTATION D'UNE PARTIE DU RELIQUAT DE LA DOTATION SPÉCIALE POUR LE LOGEMENT DES INSTITUTEURS AU SOLDE DE LA DOTATION D'AMÉNAGEMENT

Le II du présent article dispose que la dotation spéciale pour le logement des instituteurs versée en 2004 au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est minorée de 15 millions d'euros, qui viennent abonder le solde de la dotation d'aménagement, et donc, la DSU, la DSR et la DNP.

On rappellera que la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), instaurée par la loi du 2 mars 1982, est destinée à compenser les charges supportées par les communes dans le cadre du droit au logement ou, par défaut, de l'indemnité en tenant lieu, dont bénéficient les instituteurs.

Cette dotation, prélevée sur les recettes de l'Etat, évolue comme la dotation globale de fonctionnement dont elle demeure toutefois indépendante.

Depuis le 1 er janvier 1990, la dotation spéciale instituteurs est divisée en deux parts :

- les sommes afférentes à la première part sont attribuées aux communes en compensation des charges supportées pour les logements effectivement occupés par des instituteurs ayants droit ;

- les sommes afférentes à la deuxième part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui verse directement à l'instituteur ayant droit, au nom de la commune, l'indemnité représentative de logement, dans la limite de la dotation unitaire.

Pour l'année 2004, le projet de loi de finances fixe à 214,3 millions d'euros le montant de la DSI, en tenant compte de la progression réelle de la DGF d'une part, et de l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, d'autre part 208( * ) .

Le tableau ci-après souligne que, si le montant de la DSI diminue régulièrement du fait de l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, le montant unitaire des attributions augmente en revanche régulièrement.

Evolution de la dotation spéciale instituteurs entre 1998 et 2002

(en euros)

Année

Nombre

Instituteurs

logés

Nombre

Instituteurs

Indemnisés

Montant ouvert en LFI

Montant total

Montant unitaire

Progression annuelle du montant total

Progression annuelle du montant unitaire

1998

31.781

194.801

415.099.923

413.513.843

2.122,70

- 5,23 %

+ 1,59 %

1999

26.182

141.505

396.671.428

393.206.719

2.169,96

- 4,10 %

+ 2,23 %

2000

24.268

138.643

358.769.249

370.505.231

2.276,52

- 5,77 %

+ 4,91 %

2001

22.952

120.772

329.887.172

338.646.740

2.356,25

- 8,60 %

+ 3,5 %

2002

20.232

104.499

293.547.000

299.304.400

2.400

- 11,62 %

+ 1,86 %

Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le deuxième alinéa du II du présent article est une disposition de coordination. Il prévoit que le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros. En effet, le troisième et le quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales, introduits par le IV de l'article 61 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, prévoient que « à compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.

« La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.  2334-26 ».

Cette disposition avait été introduite à l'initiative de notre collègue Michel Charasse, qui soulignait l'importance du reliquat qui figurait alors au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs et « dormait » dans les caisses du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui ne pouvait l'utiliser. Il résulte de cette disposition que les reliquats comptables de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'année précédente sont affectés à la dotation d'aménagement, après l'affectation de tout ou partie de ceux-ci par le Comité des finances locales à la majoration de la dotation de l'année en cours.

Le deuxième alinéa du II du présent article vise à utiliser le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs pour abonder non pas la dotation d'aménagement, mais le solde de la dotation d'aménagement, soit la DSU, la DSR, et, en application des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de finances, la dotation nationale de péréquation (DNP).

C. UNE MAJORATION SUPPLÉMENTAIRE DU SOLDE DE LA DOTATION D'AMÉNAGEMENT DE 36 MILLIONS D'EUROS

Le III du présent article prévoit une majoration supplémentaire du solde de la dotation d'aménagement de 36 millions d'euros. L'exposé des motifs du présent article indique que l'objectif poursuivi par le présent article est « d'assurer à ces dotations de solidarité une progression d'environ 1,5 % en 2004 ». Or, « L'abondement précité [sur le reliquat de la gestion 2002 de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs] s'avérant cependant insuffisant pour atteindre l'objectif de progression recherché, il est nécessaire de le compléter par un abondement exceptionnel de l'Etat, pour un montant de 36 millions d'euros ».

D. DES MAJORATIONS HORS « ENVELOPPE NORMÉE »

Le IV du présent article dispose que les majorations prévues par le présent article « ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi », c'est-à-dire que les abondements exceptionnels des dotations ne seront pas intégrés dans l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, et ne feront donc par l'objet d'une indexation. Si tel n'était pas le cas, les majorations de la DSU et de la DSR pèseraient sur la DCTP, qui constitue la variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité, et dont les crédits diminuent du seul fait de l'application des règles du contrat.

Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la DGF, figurant à l'état A du projet de loi de finances pour 2004, s'établit à 36.791,187 millions d'euros. La somme des abondements prévus par le présent article s'établit à 96 millions d'euros, soit un montant légèrement supérieur à la moitié de ceux prévus dans la loi de finances pour 2003, et 0,26 % du montant total de la DGF pour l'année 2004. L'impact des abondements prévus par le présent article est donc très faible, et nettement inférieur à celui des abondements prévus par la loi de finances pour 2002 (qui représentaient 0,8 % du montant total de la DGF) et par la loi de finances pour 2003 (qui représentaient 0,87 % du montant total de la DGF). Cette différence ne s'explique qu'en partie par la globalisation de la DGF opérée par le présent projet de loi de finances, qui revient à doubler le volume de ses crédits.

Comparaison des abondements et des montants consacrés à la péréquation au profit des communes entre 2003 et 2004, à structure constante

(en millions d'euros)

 

DGF 2003

DGF 2004 (avec une dotation forfaitaire indexée à hauteur de 45 % du taux de progression de la DGF)

DGF 2004 (avec une dotation forfaitaire indexée à hauteur de 55 % du taux de progression de la DGF)

Total DGF communes et EPCI

20.098,53

20.463,12

20.463,12

Abondements externes

196,90

96,00

96,00

Péréquation au profit des communes :
DSU
DSR
DNP (ex. FNP) 209( * )

1.590,94

614,92
407,22
568,60

1.582,95 (+ 22,87 ?)

614,92 - 629,80
407,22 - 422,10
545,73 (+ 22,87 ?)

1.550,20 (+ 22,87 ?)

597,05 - 614,92
389,35 - 407,22
545,73 (+ 22,87 ?)

Hypothèses pour les estimations de la DSU et de la DSR en 2004

On notera que les données pour 2004 utilisées dans le tableau ci-dessus incluent les hypothèses suivantes :

- une majoration de 15 millions d'euros de la dotation forfaitaire est prise en compte en prévision des recensements complémentaires de la population ;

- le montant des dotations d'intercommunalité pour 2004 repose sur une hypothèse de croissance de 150 millions d'euros.

Par ailleurs, on notera que les mentions « (+ 22,87 ?) » inscrites dans ce tableau se rapportent au fonds national de péréquation (FNP), que le présent projet de loi de finances intègre à la DGF et transforme en dotation (DNP). Votre rapporteur général vous propose en effet un amendement visant à reconduire l'abondement de 22,87 millions d'euros de la DNP pour 2004, reconduit chaque année depuis 1999, et qui ne figure pas dans le présent projet de loi de finances. Enfin, on notera que la présentation des crédits de la DSU et de la DSR est effectuée sous la forme d'une fourchette, ce qui n'est pas le cas de la DNP. Or, le 2° du I de l'article 33 du présent projet de loi de finances dispose que « à compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent ». Par conséquent, le comité des finances locales pourra répartir librement l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement entre les trois dotations, alors qu'auparavant, « l'augmentation annuelle de ce solde [était] répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 p. 100 au moins et 55 p. 100 au plus ». Afin de tenir pleinement compte des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de finances, il aurait été souhaitable d'indiquer une fourchette pour la DNP, de la même manière que pour la DSU et la DSR, la répartition de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement par le comité des finances locales étant, en vertu des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi, libre entre les trois dotations. Pour des raisons de présentation, et afin de faire apparaître l'absence d'abondement exceptionnel de 22,87 millions d'euros du FNP, ce tableau fait donc « comme si » le comité des finances locales ne répartissait l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement qu'entre la DSU et la DSR.

Pour l'année 2003, la progression des dotations de solidarité de la DGF avait été de + 3,74 % pour la DSU, + 4,17 % pour la fraction « bourgs centres » de la DSR, + 0,68 % pour sa fraction « péréquation » et de + 1,78 % pour l'ensemble de la DSR.

Pour l'année 2004, la répartition des abondements prévus par le présent article n'est pas connue, ceux-ci venant abonder le solde de la dotation d'aménagement de la DGF, qui est ensuite réparti entre les trois dotations (DSU, DSR et DNP) la composant désormais.

On relèvera cependant que, dans l'hypothèse où le comité des finances locales fixerait la croissance de la dotation forfaitaire à 45 % du taux de progression de la DGF, le solde de la dotation d'aménagement augmenterait d'environ 15 millions d'euros, hors prise en compte de l'abondement de 22,87 millions d'euros du fonds national de péréquation en 2003. En revanche, dans l'hypothèse où le comité des finances locales choisissait de porter à 55 % du taux de progression de la DGF, l'indexation de la dotation forfaitaire, le solde de la dotation d'aménagement serait réduit d'un peu plus de 17 millions d'euros, hors prise en compte de l'abondement de 22,87 millions d'euros du fonds national de péréquation en 2003. Par conséquent, la progression ou la diminution des dotations de solidarité communales de la DGF dépendra des choix que sera appelé à faire le comité des finances locales au début de l'année 2004. De manière sommaire, le solde de la dotation d'aménagement serait augmenté si le comité des finances locales retenait une indexation de la dotation forfaitaire inférieur à 50 % du taux de progression de la DGF, et réduit s'il retenait une indexation supérieure à 50 %.

S'il est tenu compte de l'abondement de 22,867 millions d'euros du Fonds national de péréquation en 2003, reconduit d'année en année depuis 1999 et prévu par l'article 51 de la loi de finances pour 2003, qui n'est en revanche pas prévu par le présent projet de loi de finances, les dotations de solidarité communales diminuent en 2004, quel que soit par ailleurs le taux d'indexation de la dotation forfaitaire retenu par le comité des finances locales.

Il convient de noter qu'aucune disposition législative ne prévoit les modalités de répartition d'une diminution du solde de la dotation d'aménagement. En effet, le huitième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales prévoit actuellement que « à compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 p. 100 au moins et 55 p. 100 au plus ». Le 2° du I de l'article 33 du présent projet de loi modifie cette disposition et dispose que « à compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent ». Par conséquent, s'il a été considéré, dans le passé, qu'il revenait au comité des finances locales de répartir les hausses comme les baisses du solde de la dotation d'aménagement, aucune disposition législative ne le prévoit expressément.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que l'a rappelé M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, lors de la séance du 24 septembre 2003 du comité des finances locales, « grâce à la réforme d'architecture prévue par le PLF, les dotations de péréquation au sein de la DGF seront préservées et connaîtront en 2004 une progression sur l'inflation. Toutefois, en raison de la faiblesse de la croissance, l'Etat devra encore effectuer des abondements d'un montant de 40 millions d'euros environ pour soutenir la progression de la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, en complément des reliquats de la dotation spéciale instituteur ».

Votre rapporteur général relève que les dotations de solidarité communales ne devraient pas augmenter de manière significative en 2004. Elles pourraient même être réduites , si d'une part, l'abondement de 22,867 millions d'euros du Fonds national de péréquation (intégré à la DGF par l'article 33 du présent projet de loi de finances, et rebaptisé « dotation nationale de péréquation »), reconduit chaque année depuis 1999, ne l'était pas pour 2004, et si, d'autre part, le comité des finances locales privilégiait, dans ses arbitrages, la progression de la dotation forfaitaire à celle des dotations de solidarité. On rappellera à ce sujet que l'article 43 de la loi de finances pour 2002 a modifié les règles de répartition de la DGF dans un sens favorable à la péréquation : il a modifié l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que la dotation forfaitaire pourrait progresser chaque année d'un taux compris entre 45 % et 55 % du taux de progression de la DGF, contre 50 % à 55 % auparavant. Or, les sommes dégagées par une moindre affectation de la croissance de la DGF à la dotation forfaitaire se traduisent, de manière symétrique, par une augmentation de même montant des sommes disponibles pour les dotations de solidarité.

On notera toutefois que les abondements effectués chaque année au profit des dotations de solidarité communale ne sont pas dus à la seule faiblesse de la croissance - même si une faible croissance provoque une moindre progression de la DGF - mais de manière générale, aux mécanismes de répartition des crédits au sein de la DGF. En effet, l'inclusion, dans une même enveloppe, de la dotation d'aménagement, de la dotation d'intercommunalité et des dotations de solidarité conduit mécaniquement à une stagnation, voire à une diminution du montant disponible pour ces dernières, compte tenu de la progression régulière des dotations versées aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette croissance absorbe généralement l'accroissement des sommes disponibles après répartition de la dotation forfaitaire.

Toutefois, à terme, le gonflement de la DGF opéré par le présent projet de loi et le ralentissement du développement de la coopération intercommunale devrait conduire à accroître, année après années, les crédits disponibles au profit des dotations de solidarité communales.

D'ici là, les abondements exceptionnels, s'ils nuisent à la lisibilité de l'évolution des composantes de la DGF, sont indispensables pour pallier les inconvénients liés aux règles de répartition de la DGF.

Afin d'éviter une diminution des dotations de solidarité alors que vient d'être inscrit dans la Constitution l'objectif de péréquation, votre rapporteur général vous propose un amendement reconduisant, pour l'année 2004, la majoration exceptionnelle du Fonds national de péréquation de 22,867 millions d'euros inscrite en loi de finances depuis 1999.

En effet, en l'absence d'un tel abondement, la part principale de la dotation nationale de péréquation diminuerait de 17 %, et la dotation, dans son ensemble, verrait ses ressources réduites de 4 %. Votre rapporteur général considère qu'au moment où le gouvernement annonce sa volonté d'accorder une place plus importante à la péréquation dans la répartition des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, une telle évolution serait un mauvais signal envoyé aux élus locaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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