ARTICLE 38

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles le contrat de croissance et de solidarité, définissant l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, sera reconduit pour l'année 2004.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES PRINCIPES RÉGISSANT L'ENVELOPPE NORMÉE ET L'INDEXATION DES DOTATIONS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Depuis 1996, l'organisation des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales est régie par un mécanisme dit de « l'enveloppe normée », qui consiste à regrouper une partie des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales dans un ensemble, et à appliquer à cet ensemble une norme de progression annuelle.

Les dotations comprises dans cette enveloppe évoluent en fonction d'indexations prévues par la loi, à l'exception d'une d'entre elles, qui joue le rôle de « variable d'ajustement », dont le montant est donc déterminé par la différence entre le montant total de l'enveloppe normée et la somme des dotations indexées qui la composent.

L'objectif de l'enveloppe normée était de permettre une maîtrise de l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, la variable d'ajustement permettant « d'absorber » les conséquences, pour le budget de l'Etat, de l'augmentation du montant des dotations indexées, qui évoluent plus rapidement que l'ensemble.

Un autre objectif consistait à permettre aux collectivités locales d'avoir une vision pluriannuelle
de l'évolution des concours qu'elles reçoivent de l'Etat, en fixant une norme de progression pluriannuelle. Pour les années 1996-1998, ont été appliquées les règles du « pacte de stabilité », définies par l'article 32 de la loi de finances pour 1996. Pour les années 1999-2001 ont été appliquées celles du « contrat de croissance et de solidarité », définies par l'article 57 de la loi de finances pour 1999.

Le contrat de croissance et de solidarité a repris les principes du mécanisme introduit en 1996 par le pacte de stabilité. Ainsi :

- sont distinguées des dotations « sous enveloppe » et hors enveloppe ;

- l'enveloppe normée regroupe des dotations faisant l'objet d'une indexation spécifique, mais évolue selon un taux de progression défini chaque année en fonction d'indices macro-économiques ;

- le respect de la progression ainsi définie de l'enveloppe normée est assuré par une variable d'ajustement , la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Les règles du contrat de croissance et de solidarité sont toutefois plus avantageuses, pour les collectivités territoriales, que celles du pacte de stabilité qui l'a précédé :

- alors que la progression de l'enveloppe normée ne tenait compte, dans le pacte de stabilité, que de l'indice de progression des prix hors tabac, le contrat de croissance et de solidarité a prévu de tenir compte, outre la progression des prix hors tabac, du taux de croissance du produit intérieur brut (PIB). Cette prise en compte a été effectuée de manière progressive. Ainsi, le taux de croissance a été intégré pour le calcul de l'indice de progression de la DGF à hauteur de 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001 ;

- d'autre part, et de manière plus anecdotique, le III de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 avait prévu un dispositif visant à compenser les baisses de DCTP des communes les plus défavorisées. Ce dispositif a toutefois été supprimé par l'article 51 de la loi de finances pour 2003, qui a reconduit le contrat de croissance et de solidarité pour l'année 2003. Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, était favorable à cette suppression, considérant 198( * ) que « la modulation de la DCTP s'est révélée particulièrement coûteuse pour les communes qui n'en ont pas bénéficié : la réduction annuelle de DCTP a été de 15 % à 25 %, soit une diminution de plus de 50 % entre 1999 et 2002 ».

B. LA RÉDUCTION JUSQU'EN 2003 DU PÉRIMÈTRE DE L'ENVELOPPE NORMÉE DES CONCOURS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Depuis deux ans, les règles d'évolution de l'enveloppe normée sont définies de manière annuelle
: l'article 39 de la loi de finances pour 2002 a reconduit pour un an les dispositions applicables en 2001, et l'article 51 de la loi de finances pour 2003 a reconduit, pour une année, les règles applicables en 2002.

On notera que la norme de progression de l'enveloppe normée s'est appliquée à une part décroissante des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales (59 % dans la loi de finances pour 1999 contre 53 % dans la loi de finances pour 2003). Pour mémoire, les concours financiers de l'Etat non compris dans le champ de l'enveloppe normée sont le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), le produit des amendes de police, les compensations d'exonérations fiscales (à l'exception toutefois de la dotation de compensation de la taxe professionnelle - DCTP -, qui constitue la variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité) et les dégrèvements d'impôts locaux.

Par ailleurs, le périmètre de l'enveloppe normée ne comprend pas la totalité du montant des dotations qui la composent . Ainsi, les abondements exceptionnels de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en sont exclus, de même que la fraction du prélèvement sur les recettes de l'Etat correspondant au produit de la fiscalité locale de France Télécom et de la Poste, les majorations exceptionnelles dont bénéficie le Fonds national de péréquation (FNP) depuis plusieurs années, les ajustements à la baisse du montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la fraction de la DCTP correspondant à la réduction pour embauche et investissement (REI) et à la compensation des conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat Commune de Pantin ainsi que les mesures nouvelles majorant le montant de la dotation générale de décentralisation (DGD), s'agissant par exemple, en 2003, de l'intégration dans la DGD « formation professionnelle » du coût des primes d'apprentissage.

Enfin, pour les dotations d'équipement, il convient de noter que l'enveloppe normée est calculée en tenant compte des autorisations de programme inscrites dans le projet de loi de finances, et non des crédits de paiement, alors que l'impact budgétaire annuel des investissements est défini par la consommation de ces derniers . Alors que les autres « sources de complication » du mode de calcul de l'enveloppe normée sont destinées à préserver le montant de la variable d'ajustement, la prise en compte des autorisations de programme, dont le montant est généralement supérieur à celui des crédits de paiement, est pénalisant pour la DCTP, qui joue le rôle de variable d'ajustement. Il convient de préciser sur ce point que l'article 57 de la loi de finances pour 1999 relatif au contrat de croissance et de solidarité ne précise pas que l'enveloppe normée est calculée en tenant compte des autorisations de programme plutôt que des crédits de paiement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le présent article tend, d'une part, à reconduire pour l'année 2004 le « contrat de croissance et de solidarité » régissant les concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, et, d'autre part, à procéder à une « globalisation » de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ainsi, à compter de 2004, seront intégrées dans la DGF : la compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle, la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutations à titre onéreux (DMTO), la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, la compensation des baisses de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) entre 1999 et 2001, les dotations de péréquation du fonds national de péréquation (FNP) et 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD).

A. LA MAJORATION DES CRÉDITS DE LA DGF

Le I du présent article complète l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, en insérant cinq alinéas dans le 1°de cet article. Ces cinq alinéas visent à majorer la dotation globale de fonctionnement (DGF) prise en compte pour le calcul de son évolution, de manière cohérente avec la réforme de l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, prévue aux articles 30 à 35 du présent projet de loi de finances. Ces articles tendent en effet à intégrer plusieurs dotations, notamment des dotations de compensation de la suppression d'impôts locaux, dans la DGF, à compter de 2004. Par conséquent, elles viendront également « gonfler » le volume des crédits compris dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité.

Il s'agit des dotations suivantes :

- la compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle versée en 2003, en application du I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ( a du I ). Ces crédits se sont élevés, en 2003, à 8.858,909 millions d'euros ;

- la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçue par les régions en application du II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 ( a du I ). Les crédits correspondant, figurant à l'article 10 du chapitre 41-55 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, se sont élevés, pour l'année 2003, à 861,55 millions d'euros ;

- la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation perçue par les régions en application du a et du II de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 ( a du I ). Les crédits correspondants, figurant à l'article 20 du chapitre 41-55 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, se sont élevés, pour l'année 2003, à 999,45 millions d'euros ;

- les compensations des baisses de DCTP subies soit par les communes qui étaient éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), soit par leurs groupements, si une commune au moins de ceux-ci répond aux conditions précitées, soit par les communes éligibles en 1998 à la seconde fraction de la DSR et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, versées par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) en application du 2° bis de l'article 1648 du code général des impôts ( b du I ). Les crédits correspondants s'élèvent, en 2003, à 188,09 millions d'euros ;

- les dotations de péréquation du fonds national de péréquation (FNP). Il est toutefois déduit des montants pris en compte la majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros prévue par l'article 129 de la loi de finances pour 1999. Il convient de noter que cette majoration a été mise en oeuvre de 1999 à 2001 et a été reconduite pour l'année 2002 et 2003 199( * ) . Par ailleurs, n'est pas pris en compte le prélèvement opéré sur le fonds en application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire ( c du I ). Cette disposition prévoyait la compensation aux collectivités territoriales, par le FNP, des exonérations de taxe professionnelle liées aux extensions d'activités en zone de redynamisation urbaine (I bis de l'article 1466 A du code général des impôts) et en zone de revitalisation rurale (article 1465 A du code général des impôts). Les crédits correspondants s'élèvent, en 2003, à 545,73 millions d'euros ;

- 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD), dont les crédits figurent, jusqu'à cette année, au chapitre 41-56 du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et, de manière plus marginale, au chapitre 41-10 du budget du ministère de la culture et de la communication 200( * ) . Sont toutefois maintenus en dehors de la DGF les crédits correspondants aux concours particulier de la DGD, qui répondent à des modalités de répartition spécifique. Il s'agit du concours particulier versé en faveur des ports maritimes de pêche et de commerce en application de l'article 1614-8 du code général des collectivités territoriales et du concours particulier relatif aux bibliothèques, prévu à l'article 1614-14 du code général des collectivités territoriales 201( * ) ( d du I ).

Les crédits correspondant à la fraction de la DGD dont l'intégration dans la DGF est proposée par le présent article s'élèvent, pour l'année 2003, à 5.755,35 millions d'euros.

Le montant de la DGF ainsi majorée, servant de base au calcul de la DGF pour l'année 2004, s'élève donc , après prise en compte de l'ensemble des majorations prévues au I du présent article, à 36.108,293 millions d'euros, soit une augmentation de 91 % par rapport à l'année 2003.

B. LE CALCUL DE LA DGF POUR L'ANNÉE 2004


Les règles d'indexation de la DGF sont définies à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « à compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif ».

1. La régularisation de la DGF 2002

Toutefois, l'article L. 1613-2 du code précité dispose que « à compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à une régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent (...) », lorsque les indices macro-économiques pris en compte pour le calcul de l'indice de progression de la DGF sont différents, à la date de cette régularisation, des indices prévisionnels figurant dans la loi de finances. S'agissant de la répartition de cette régularisation, le deuxième alinéa de cet article prévoit que « si ce produit est supérieur [au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances] , il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement ».

La dotation globale de fonctionnement définitive pour 2002

Le comité des finances locales a, lors de sa séance du 24 juin 2003, fixé le montant de la DGF définitive pour 2002 :

Calcul du montant définitif de la DGF pour 2002

1°) Eléments de calcul

a. Montant définitif de la DGF pour 2001


Le montant définitif de la DGF pour 2001 a été arrêté à 17.655,672 millions d'euros par le comité des finances locales lors de sa séance du 9 juillet 2002 (ce montant correspond au montant ouvert par la LFI pour 2001, augmenté de 136,419 millions d'euros au titre de la régularisation de l'année 2001).

b. Indice d'évolution définitif de la DGF pour 2002

Tels qu'ils sont constatés actuellement, les taux constituant l'indice d'évolution de la DGF pour 2002 sont :

+1,7 % au titre de la moyenne annuelle des prix de la consommation des ménages hors tabac pour 2002 (contre + 1,5 % en loi de finances pour 2002)

+ 2,1 % au titre du produit intérieur brut en volume relatif à l'année 2001 (contre + 2,3 % en loi de finances pour 2002)

Dans ces conditions, l'indice d'évolution définitif de la DGF pour 2001 est de + 2,75 % (+1,7 % + (2,1 % / 2)) et non de 2,65 % (+1,5 % + (2,3 % / 2)).

2°) Calcul

Montant définitif de la DGF définitive pour 2001 : 17.655,672 millions d'euros

Indice d'évolution définitif pour 2002 (+ 2,75 %) : X 1,0275

Montant de la DGF pour 2002 : = 18.141,203 millions d'euros

La DGF définitive pour 2002 s'élève à 18.141,203 millions d'euros .

Régularisation positive de la DGF pour 2002

En loi de finances pour 2002, un montant de 18.079,770 millions d'euros a été ouvert au titre de la DGF, avant :

- majoration exceptionnelle de 121,959 millions d'euros de la DSU, prévue par l'article 45 de la loi de finances pour 2002 ;

- majoration exceptionnelle de 22,867 millions d'euros de la DSR prévue par l'article 46 de la loi de finances pour 2002 ;

- majoration de 1,5 million d'euros de la DSR prévue par ce même article ;

- majoration de 309,014 millions d'euros au titre de l'intégration dans la dotation d'aménagement de la totalité du financement des communautés d'agglomération, prévue par l'article 42 de la loi de finances pour 2002.

Comparé au montant ouvert en loi de finances pour 2002, la DGF définitive pour 2002 fait apparaître un montant supérieur de 61,433 millions d'euros (18.141,203 millions d'euros - 18.079,770 millions d'euros), entraînant une régularisation positive d'égal montant.

Source : document remis au Comité des finances locales lors de sa séance du 24 juillet 2003

On notera que, pour la troisième année consécutive, la régularisation de la DGF est positive .

2. Le recalage de la DGF 2003

L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « la dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

« 1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ; (...)

« 2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article
[soit l'indice de progression de la DGF] est appliqué au montant ainsi obtenu ».

En loi de finances pour 2003, la DGF a été calculée à partir des indices macro-économiques retenus par le gouvernement (soit 1,2 % pour le taux de croissance du PIB en 2002 et 1,5 % pour le taux d'évolution des prix en 2003), et sur la base d'une DGF 2002 non définitive.

Par application des dispositions précitées, le taux de progression de la DGF pour l'année 2003 s'élève à 2,3 %, contre 2,1 %, compte tenu des prévisions du gouvernement dans la loi de finances initiale pour 2003.

Appliqué au montant de la DGF définitive pour 2002, auquel il convient d'ajouter les majorations de la dotation d'intercommunalité et de la DSR prévues par la loi de finances pour 2002, qui ont été consolidées dans la base de la DGF 202( * ) , le montant de la DGF « recalée » pour l'année 2003, servant de base de calcul à la DGF 2004, s'élève à : 18.451,717 millions d'euros x 1,023 = 18.876,106 millions d'euros.

3. Le calcul de la DGF pour 2004

Le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2004 est calculé en appliquant au montant « recalé » de la DGF pour l'année 2003, auquel sont ajoutées les majorations prévues par le I du présent article, l'indice d'évolution de la DGF pour 2004.

L'indice de progression de la DGF est calculé à partir du taux prévisionnel d'évolution des prix (hors tabac) pour 2004 (soit + 1,5 %) et de la moitié du taux de croissance du produit intérieur brut (tel qu'il peut être estimé) pour l'année 2003 (soit 0,5 %). Il s'élève donc à 1,75 %.

Cet indice est appliqué à la DGF « recalée » pour l'année 2003, soit 18.876,106 millions d'euros. Il convient d'ajouter à ce montant :

- 23 millions d'euros, correspondant à la majoration pérenne du solde de la dotation d'aménagement prévue par l'article 27 de la loi de finances pour 2003 ;

- l'addition des montants des différentes majorations de la DGF prévues au I du présent article, et détaillées plus haut, soit 17.209,187 millions d'euros. En effet, le second alinéa du II du présent article dispose que « ... est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article ».

Il résulte de ce calcul un montant servant de base au calcul de la DGF pour l'année 2004 de 36.108,293 millions d'euros.

Au total, le montant de la DGF pour 2004 , « globalisée » en application des dispositions du présent article, s'élève à :

36.108,293 millions d'euros x 1,0175 = 36.740,188 millions d'euros, soit une augmentation, à structure constante, de 1,93 % par rapport à la DGF de l'année 2003 .

C. LA RECONDUCTION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ

Le premier alinéa du II du présent article tend à reconduire les dispositions du contrat de croissance et de solidarité pour l'année 2004.

Il énumère les dotations comprises dans le périmètre de « l'enveloppe normée ». Il s'agit de :

- la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

- la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) ;

- la dotation élu local ;

- la dotation globale d'équipement (DGE) ;

- la dotation générale de décentralisation (DGD), ainsi que la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle et la dotation générale de décentralisation pour la Corse ;

- la dotation de dotation d'équipement des collèges (DDEC) et la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) ;

- la dotation de compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle  versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;

- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), hors la réduction pour création d'entreprises (anciennement réduction pour embauche et investissement - REI -).

Il est disposé, conformément aux règles du contrat de croissance et de solidarité, que ces dotations « forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement ».

L'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité comporterait donc, en 2004, onze dotations, contre douze en 2003, compte tenu :

- d'une part, de l'inclusion dans cette enveloppe de la compensation de la suppression de la part « salaires » de la base de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette modification constitue une conséquence des dispositions de l'article 36 du présent projet de loi de finances, qui prévoit l'institution, en faveur de ces fonds, d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle, qui « évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement » ;

- d'autre part, de la suppression du Fonds national de péréquation (FNP) et du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). En effet, l'article 33 du présent projet de loi organise l'intégration du FNP, rebaptisé à cette occasion « dotation nationale de péréquation », dans la DGF. Par ailleurs, l'article 34 du présent projet de loi de finances supprime le FNPTP, en affectant à l'Etat ses ressources et ses dépenses.

Le montant total des dotations « sous enveloppe » dans le contrat de croissance et de solidarité s'établirait, en 2004, à 42.509,67 millions d'euros, en progression de 1,67 % par rapport à l'année 2003. En tenant compte des ajustements et des majorations exceptionnelles proposées par le gouvernement à l'article 39 du présent projet de loi de finances, ce montant devrait s'établir à 43.230,126 millions d'euros, en hausse de 812 millions d'euros, soit + 2,93 %, par rapport à l'année 2003.

Contrat de croissance et de solidarité en 2004

(en millions d'euros)

 


LFI 2003 à structure 2004 (a)


LFI 2003 révisée à structure 2004 (b)

2004
à structure courante


PLF 2004 (c)

Evolution en % (c)/(b)

I - ENVELOPPE NORMÉE

36.044,349

36.108,292 (1)

36.740,187

1,75

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

 
 
 
 

Dotation spéciale instituteurs (DSI)

252,965

252,965

257,849

1,93

Dotation élu local

46,270

46,270

47,163

1,93

Compensation part salaires de la TP pour les FDPTP

107,091

107,091

109,158

1,93

Dotation globale d'équipement (DGE) des départements et des communes en AP

872,199

872,199

904,470

3,70

Dotations régionale et départementale d'équipement scolaire et des collèges (DRES/DDEC) en AP

862,719

862,719

894,640

3,70

Dotation générale de décentralisation (DGD) (2)

442,542

558,356

569,135

1,93

Dotation générale de décentralisation Corse (DGD Corse) (2)

240,059

240,229

244,867

1,93

Dotation de décentralisation formation professionnelle

1.343,008

1.346,043

1.372,028

1.93

Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) hors réduction pour création d'entreprise (ancienne REI)

1.419,310

1.419,310

1.370,171

- 3,46

SOUS-TOTAL I

41.630,512

41.813,474

42.509,668

1,67

II - AJUSTEMENTS

 
 
 
 

- DSI

 
 

- 43,553

 

- Reliquats du CNFPT

 
 

- 15,000

 

- DGD Intérieur

 
 

2,227

 

- SRV

 
 

225,800 (3)

 

- DGD Corse

 
 

0,138

 

- DGD Formation professionnelle (primes d'apprentissage)

46,420

46,420

454,266

 

SOUS-TOTAL II

46,420

46,420

633,878

 

TOTAL I + II (hors régularisation)

41.676,932

41.859,894

43.271,752

3,03

III - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES

 
 
 
 

- Majoration exceptionnelle du solde de la dotation d'aménagement

91.366 (4)

96.899 (4)

51,000 (5)

 

- Majoration exceptionnelle au titre du contentieux Pantin (fraction 16 %)

44,475

44,475

35,580

 

SOUS-TOTAL III

135,841

141,374

86,580

 

TOTAL I + II + III
(hors régularisation négative)

41.812,773

42.001,268

43.230,126

2,93

(1) Montant LFI 2003 révisé (hors régularisation).

(2) Dont crédits Culture.

(3) Ajustement DGD en application de la loi d'octobre 1985.

(4) Dont 58 millions d'euros au titre de la DSU, 10,5 millions d'euros au titre de la DSR et 22,8 millions d'euros au titre du FNP.

(5) Dont 15 millions d'euros issus des reliquats du CNFPT.

(6) Intégré dans la DGF.

Source : document remis au Comité des finances locales lors de sa séance du 24 septembre 2003

D. LE MAINTIEN DE LA DCTP COMME VARIABLE D'AJUSTEMENT DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ


Le III du présent article tend à confirmer le rôle de variable d'ajustement joué par la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) au sein de l'enveloppe normée depuis la mise en oeuvre du contrat de croissance et de solidarité. Il prévoit en effet que « en 2004, le taux d'évolution [de la dotation de compensation de la taxe professionnelle] est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II ».

Compte tenu des mécanismes d'indexation des différentes dotations comprise dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité en 2004, une diminution de 3,46 % des crédits de la DCTP est nécessaire, en 2004, pour permettre le respect de la norme de progression, fixée à 1,67 %.

Il convient de rappeler que la DCTP voit ses crédits réduits « mécaniquement » chaque année, en application des règles du contrat de croissance et de solidarité. En effet, dès lors que la plupart des dotations incluses dans le périmètre de l'enveloppe normée évoluent comme la DGF (soit selon un indice calculé en tenant compte de l'évolution des prix et de la moitié du taux de croissance du produit intérieur brut), alors que l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité évolue selon un indice moindre (puisqu'il tient également compte de l'évolution des prix, mais de seulement un tiers du taux de croissance du produit intérieur brut), il est inévitable qu'un ajustement de crédits ait lieu pour faire en sorte que « l'édredon entre dans la valise ». Cet ajustement est assuré par une ponction sur les crédits de la DCTP.

Cet ajustement sera d'autant plus important, à compter de 2004, dès lors que la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle sera intégrée dans la DGF et évoluera comme celle-ci. En effet, l'inclusion dans le périmètre de l'enveloppe normée d'une dotation d'un montant supérieur à 9 milliards d'euros en 2004, évoluant plus rapidement que l'enveloppe normée, pèsera d'autant plus sur la variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité, la DCTP.

On rappellera toutefois que l'article 19 de la loi de finances pour 2002 a prévu de majorer, pour les années 2002 à 2005, les crédits de la DCTP. Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat Commune de Pantin , le gouvernement a en effet décidé de compenser partiellement l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires au titre de la réduction de 16 % appliquée aux bases de la taxe professionnelle. En tenant compte de cet abondement, la diminution de la DCTP est rapportée de 3,46 % à 1,75 % en 2004.

Par ailleurs, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, après prise en compte de la réduction pour création d'entreprise (anciennement réduction pour embauche et investissement - REI -), cette diminution ne s'élève qu'à 0,78 %.

Evolution de la DCTP entre 2003 et 2004

(en millions d'euros)

 

2003

2004

Evolution (%)

DCTP issue du contrat de croissance et de solidarité

1.419,310

1.370,171

- 3,46

Majoration « arrêt Pantin »

44,475

35,580

 

DCTP après prise en compte de la majoration « arrêt Pantin »

1.430,785

1.405,751

- 1,75

Réduction pour création d'entreprise (ex. REI)

109

122

 

DCTP après prise en compte de la réduction pour création d'entreprise (ex. REI)

1.539,785

1.527,751

- 0,78

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA PERTE DE SIGNIFICATION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ...


Sous la précédente législature, de nombreux impôts locaux ont été supprimés, ou ont vu leur base réduite. Ainsi, le gouvernement de M. Lionel Jospin a procédé à la suppression totale ou partielle de plusieurs impôts locaux (taxe professionnelle, taxe d'habitation, vignette, droits de mutation des régions) ou à la suppression de la possibilité pour les collectivités de voter les taux d'autres impôts locaux (les droits de mutation des départements).

Cette réduction du pouvoir fiscal des collectivités territoriales a été compensée par l'attribution de dotations budgétaires. Or, les compensations d'exonérations d'impôts locaux, les crédits correspondants à la prise en charge des dégrèvements, ainsi que les dotations de l'Etat dont le montant ne peut qu'être constaté ex post (le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée - FCTVA - et le produit des amendes de police) ne sont pas inclus dans le périmètre de l'enveloppe normée.

Compte tenu de la progression du coût des compensations d'exonération d'impôts locaux, qui sont indexées sur le taux de progression de la DGF, la part de l'enveloppe normée dans le montant total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales n'a cessé de diminuer au cours des dernières années, passant de 62 % en 1997 à 52 % en 2003.

L'utilité pour l'Etat du mécanisme de pilotage global des concours financiers mis en oeuvre à travers le pacte de stabilité puis le contrat de croissance et de solidarité a ainsi perdu peu à peu de son sens : alors que les dotations de l'Etat « sous enveloppe » voient leur progression encadrée, les compensations d'exonérations et de suppression d'impôts locaux évoluent pour leur part en fonction de l'indice de progression de la DGF, qui est supérieur au taux d'évolution de l'enveloppe normée, défini par les règles d'indexation du contrat de croissance et de solidarité.

B. ... EST JUGULÉE PAR LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

La réforme proposée par le présent article tend à accroître de manière significative le montant des dotations incluses dans le périmètre de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. En effet, environ 70 % de ceux-ci figureront dans cette enveloppe en 2004, contre 52 % seulement en 2003.

Cette évolution permet donc de redonner un peu de son sens au contrat de croissance et de solidarité.

C. UNE RÉFORME DES MÉCANISMES DE L'ENVELOPPE NORMÉE EST TOUTEFOIS NÉCESSAIRE


Toutefois, le fonctionnement actuel de l'enveloppe normée n'en est pas moins éloigné de la logique qui avait présidé à sa création . L'instauration de l'enveloppe normée répondait en effet à deux préoccupations : d'une part, faire participer les collectivités locales à l'effort de maîtrise des finances publiques en fixant un plafond aux dépenses de l'Etat au titre des concours financiers qu'il leur apporte, et, d'autre part, leur permettre de disposer d'une meilleure prévisibilité quand à l'évolution de leurs ressources, l'indexation de l'enveloppe normée ayant été fixée, à l'origine, pour une période de trois ans.

Force est de constater que ces deux objectifs ne sont pas pleinement atteints. Si l'augmentation du volume des concours financiers de l'Etat compris dans le périmètre de l'enveloppe normée permet de redonner du sens à l'objectif de « plafonnement » de l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, l'objectif de prévisibilité des dotations n'est pas pleinement respecté. En effet, de nombreuses dotations de l'Etat font l'objet d'abondements exceptionnels en loi de finances, comme c'est le cas d'ailleurs, pour l'année 2004, dans l'article 39 du présent projet de loi. Par ailleurs, le contrat de croissance et de solidarité n'est reconduit chaque année, depuis l'année 2002, que pour une année supplémentaire.

Par conséquent, les collectivités territoriales, si elles connaissent relativement tôt les intentions du gouvernement quant à la reconduction des règles du contrat de croissance et de solidarité pour l'année suivante, ne sont jamais certaines, avant la loi de finances, de la reconduction des abondements exceptionnels des dotations.

Votre rapporteur général considère qu'il est nécessaire, dans un premier temps, de réformer l'organisation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Le présent projet de loi, qui modifie en profondeur l'architecture de ces concours, répond à ce souhait. Il devra toutefois être complété par une réforme des critères de répartition de ces concours, qui a été annoncée par le gouvernement pour l'année 2004. A l'issue ce cette réforme, votre rapporteur général insiste sur le fait qu'il sera nécessaire de réviser le mode de fonctionnement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales .

D. UN SIGNAL FORT DU GOUVERNEMENT EN DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Votre rapporteur général souligne que le gouvernement a, en reconduisant pour une année supplémentaire les règles du contrat de croissance et de solidarité, souhaité donner un signal positif en direction des collectivités territoriales . En effet, alors que le budget de l'Etat est soumis à une contrainte de « croissance zéro » en volume, tel n'est pas le cas, s'agissant des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. A l'heure où « l'acte II » de la décentralisation commence à être examiné par le Parlement, il n'aurait pu en être autrement.

Votre rapporteur général se félicite de ce choix. En revanche, il considère que les demandes émanant de certains partis politiques, visant à porter à 50 % la prise en compte de la croissance du produit intérieur brut dans l'indexation de l'enveloppe normée, sont, compte tenu du contexte dégradé des finances publiques que connaît notre pays, irréalistes, pour ne pas dire irresponsables.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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