III. L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL
Votre rapporteur spécial a évoqué dans sa présentation générale un certain nombre d'éléments qui affectent la politique de l'audiovisuel public. En complément de ses observations, il voudrait fournir des informations sur un certain nombre de dossiers d'actualité, à partir notamment des informations contenues dans les réponses aux questionnaires budgétaires.
A. LA MISE EN oeUVRE DU NUMÉRIQUE TERRESTRE
Le
remplacement de la télévision analogique par la
télévision numérique s'inscrit dans la perspective d'une
amélioration technologique et d'une offre élargie de
chaînes, partie prenante du développement de la
télévision de proximité.
La loi n° 2001-719 du 1
er
août 2000 modifiant la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication a fixé les principales dispositions législatives
relatives au déploiement de la télévision numérique
de terre (TNT). Le législateur a ainsi chargé le Conseil
supérieur de l'audiovisuel de procéder à la planification
des fréquences nécessaires à la diffusion de la TNT. Il a,
par ailleurs, fixé les régimes juridiques applicables aux
services de télévision, selon qu'ils relèvent du secteur
public ou du secteur privé.
M. Michel Boyon, ancien président de Radio France, a
été chargé d'examiner plusieurs questions
préalables relevant de la compétence du gouvernement : le
financement des opérations de réaménagement des
fréquences analogiques existantes, le périmètre des
chaînes du service public sur la TNT et les conditions de
développement des télévisions locales. Il a remis un
premier rapport en octobre 2002 puis un rapport complémentaire en
février 2003.
L'ancien président de Radio France a attiré l'attention du
gouvernement sur les lacunes du processus de commercialisation de l'offre
numérique terrestre prévu par la loi du 1
er
août 2000 : «
En posant le principe d'une attribution des
autorisations chaîne par chaîne à des éditeurs, et
non pour tout un multiplex, à des distributeurs commerciaux, le
législateur a été contraint de créer une
catégorie supplémentaire d'opérateurs chargés de
l'assemblage du signal sur les multiplex et des relations avec le diffuseur
technique
». L'ancien président de Radio France rejoignait
la position du Sénat qui a considéré lors de la discussion
de la loi du 1
er
août 2000 qu'il était
irréaliste d'attribuer les autorisations chaîne par chaîne
et qu'il aurait mieux valu y procéder multiplex par multiplex.
Compte tenu de l'avancement des travaux de mise en oeuvre de la TNT, M. Michel
Boyon a été chargé en juin 2003 d'une nouvelle mission
relative non plus à la mise en place de la TNT, mais à
l'accompagnement de ce processus.
Le CSA s'est engagé dans la préparation du lancement de la TNT,
notamment par la publication le 24 juillet 2001 de l'appel à
candidatures pour l'édition de services de télévision
à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique. Il a fait connaître la sélection des
candidats retenus fin octobre 2002 et l'autorisation officielle est intervenue
le 10 juin 2003.
Une commission technique d'experts se réunit régulièrement
depuis octobre 2002 en vue d'approfondir les aspects techniques de la TNT. Elle
implique tous les acteurs de l'audiovisuel : opérateurs techniques,
industriels, éditeurs et distributeurs de services, régulateurs
et ministères concernés (industrie, culture, logement).
Le calendrier envisagé de mise en place de la TNT prévoit une
ouverture du service en décembre 2004 pour environ 40 % de la
population, et une extension progressive de la couverture des réseaux
pour atteindre 80 % de la population d'ici 2008.
En outre, la levée de l'interdiction de publicité
télévisée pour les secteurs de la grande distribution est
de nature à favoriser le développement des chaînes de la
TNT, dès leur lancement fin 2004.
Cette mise en oeuvre progressive traduit les attentes de votre rapporteur
spécial qui considère que, plutôt que de s'épuiser
financièrement à couvrir la totalité du territoire
national,
il conviendrait dès maintenant d'envisager une couverture
satellite pour toutes les zones trop difficiles à desservir.
1. La poursuite des travaux du CSA d'attribution des fréquences
Au plan
juridique, l'article 53 de la loi du 1
er
août 2000 imposait au
CSA de publier «
au plus tard un an après la promulgation
de la présente loi une première
liste de fréquences
disponibles pour les services de télévision à vocation
nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne
terrestre
».
Conformément à cette disposition, le CSA a publié, le 24
juillet 2001, une première liste de fréquences disponibles dans
29 zones géographiques
qui font l'objet de
l'appel à candidatures lancé ce même jour, puis une seconde
liste de fréquences identifiées dans 30 nouveaux sites le 3 avril
2002. Le 10 avril 2003, le CSA a rendu publiques les fréquences
identifiées sur 15 nouvelles zones qui sont venues s'ajouter
à la liste des 59 déjà publiées. Cette nouvelle
phase de planification permet d'aboutir à un taux de couverture
d'environ 65 % de la population française, l'objectif final étant
d'atteindre une couverture comprise entre 80 % et 85 % de la population sur 110
sites de diffusion.
Le CSA a consacré le printemps et l'été 2002 à
l'examen des dossiers de candidature.
Le 23 octobre 2002, le CSA a procédé à la
sélection des candidats
en retenant vingt-trois services, dont
deux sur un canal en temps partagé. Le CSA a d'abord retenu TF1, M6 et
Canal+, services en faveur desquels la loi a prévu un droit de reprise
intégrale et simultanée sur le numérique hertzien. Le
troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée a accordé aux éditeurs de ces
services le bénéfice d'une autorisation supplémentaire
pour la diffusion d'un service de télévision. La sélection
d'I-télévision a été opérée
après un examen comparé avec l'ensemble des autres candidatures.
Les autres dossiers ont été sélectionnés à
partir des critères fixés par l'article 30-1
précité, en veillant à l'équilibre
économique entre la télévision gratuite et la
télévision payante. Outre TF1, M6 et M6 Music, ce dernier service
étant retenu au titre du canal supplémentaire, le CSA a
sélectionné 5 services gratuits : Direct 8, i-MCM, NRJ TV,
NT1 et TMC.
Pour sa part, la télévision payante est
caractérisée par une offre abondante sur le câble et le
satellite. Le CSA a, dès lors, porté son choix sur une
sélection de chaînes phares de ces deux supports. Après la
sélection de Canal+ et de LCI, service présenté par TF1 au
titre du canal supplémentaire, la préférence a ainsi
été donnée aux candidatures suivantes : AB1, Canal J,
Ciné Cinéma Premier, Comédie, Cuisine.TV, Eurosport
France, I-télévision, Match TV, Paris Première,
Planète, Sport+, TF6 et TPS Star.
Le Conseil a ensuite engagé la
négociation des conventions
avec chacun des éditeurs sélectionnés
. Après
plusieurs réunions de concertation, un accord a été conclu
début mai 2003 et 23 conventions ont été signées
par chacun des éditeurs concernés. L'adoption définitive
des conventions par le CSA est intervenue le 10 juin 2003. Ce même jour,
le CSA a accordé les droits d'usage de la ressource
radioélectrique aux chaînes du secteur public
bénéficiant du droit de priorité prévu par la loi.
Ces conventions ont pour objet de décrire les règles applicables
à la diffusion de chaque service, les caractéristiques
générales des programmes ainsi que les obligations et les
engagements devant être respectés par chacun des éditeurs.
Lors de la négociation, le CSA a attaché une importance
particulière à la reprise des engagements figurant dans les
dossiers de candidature, précisés le cas échéant
lors des auditions publiques, qui avaient été pris en
considération pour la sélection des services.
Le CSA a ensuite arrêté la
composition des multiplex
. Cette
opération a marqué le point de départ de la
procédure visant à la désignation des opérateurs de
multiplex.
Outre les autorisations délivrées aux éditeurs de
services, le CSA a procédé, le 10 juin 2003, à
l'affectation des réseaux de fréquences aux six multiplex et
à la répartition des services au sein de ces six multiplex. Cette
composition a été arrêtée après concertation
avec les opérateurs publics et privés en tenant compte des divers
arguments présentés.
C'est ainsi que, par rapport au schéma initial élaboré en
octobre 2002, le CSA a décidé de regrouper les chaînes du
groupe Pathé (TMC, Cuisine.TV/Comédie) et celles du groupe
Lagardère (i-MCM, Canal J et Match TV) sur un même multiplex, en
raison de la concordance d'analyse de ces deux groupes sur le fonctionnement
d'un multiplex commun.
La composition des multiplex arrêtée par le CSA a
été la suivante :
- premier réseau (R1) : France 2 - France 3 - France 5 - (chaîne
à préciser sur les canaux préemptés par France
Télévisions) ;
- R2 : i-MCM - Canal J - Match TV - Direct 8 - TMC - Cuisine.TV /
Comédie ;
- R3 : Canal+ - I-télévision - Sport+ - Ciné Cinéma
Premier - Planète ;
- R4 : M6 - M6 Music - TF6 - Paris Première - NT1 - AB1 ;
- R5 : Arte - La Chaîne parlementaire - (chaîne à
préciser sur les canaux préemptés par France
Télévisions) ;
- R6 : TF1 - LCI - Eurosport France - TPS Star - NRJ TV ;
Le I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée a
fixé à deux mois, après la délivrance des
autorisations, le délai à l'issue duquel les éditeurs de
services présents sur un même multiplex doivent avoir
désigné, de façon conjointe, la société
chargée d'assumer les opérations techniques nécessaires
à la transmission et à la diffusion de leurs programmes
auprès du public, communément appelée
opérateur
de multiplex
.
Dès lors que les différentes autorisations ont été
accordées par le CSA le 10 juin 2003, les éditeurs devaient avoir
procédé à la désignation des opérateurs de
multiplex avant le 11 août 2003.
Les éditeurs autorisés à la suite de l'appel aux
candidatures du 24 juillet 2001 ont procédé à la
désignation des opérateurs de multiplex, conformément
à la procédure prévue par la loi. Dans ces conditions,
pour les multiplex R2, R3, R4 et R6, le CSA a engagé l'instruction qui
doit conduire à l'autorisation des sociétés ainsi
désignées.
Pour leur part, les sociétés du secteur public ont indiqué
que la désignation effective de leurs opérateurs de multiplex ne
pourrait avoir lieu qu'après la réunion de leurs conseils
d'administration. Ces réunions n'avaient pu intervenir dans les deux
mois suivant les décisions d'octroi de la ressource
radioélectrique.
Par conséquent, les opérateurs de
multiplex des réseaux R1 et R5 n'ont toujours pas été
désignés
. Si le dépassement de ce délai est
sans portée juridique, il pourrait rapidement avoir pour
conséquence de retarder le déploiement de ces deux multiplex et
de gêner l'ensemble du processus d'ouverture de la TNT au public.
La désignation de ces deux sociétés doit donc avoir lieu
rapidement de façon à ce que les opérations concernant le
secteur public soient effectuées au même rythme que pour les
éditeurs privés.