III. L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL

Votre rapporteur spécial a évoqué dans sa présentation générale un certain nombre d'éléments qui affectent la politique de l'audiovisuel public. En complément de ses observations, il voudrait fournir des informations sur un certain nombre de dossiers d'actualité, à partir notamment des informations contenues dans les réponses aux questionnaires budgétaires.

A. LA MISE EN oeUVRE DU NUMÉRIQUE TERRESTRE

Le remplacement de la télévision analogique par la télévision numérique s'inscrit dans la perspective d'une amélioration technologique et d'une offre élargie de chaînes, partie prenante du développement de la télévision de proximité.

La loi n° 2001-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a fixé les principales dispositions législatives relatives au déploiement de la télévision numérique de terre (TNT). Le législateur a ainsi chargé le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à la planification des fréquences nécessaires à la diffusion de la TNT. Il a, par ailleurs, fixé les régimes juridiques applicables aux services de télévision, selon qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé.

M. Michel Boyon, ancien président de Radio France, a été chargé d'examiner plusieurs questions préalables relevant de la compétence du gouvernement : le financement des opérations de réaménagement des fréquences analogiques existantes, le périmètre des chaînes du service public sur la TNT et les conditions de développement des télévisions locales. Il a remis un premier rapport en octobre 2002 puis un rapport complémentaire en février 2003.

L'ancien président de Radio France a attiré l'attention du gouvernement sur les lacunes du processus de commercialisation de l'offre numérique terrestre prévu par la loi du 1 er août 2000 : « En posant le principe d'une attribution des autorisations chaîne par chaîne à des éditeurs, et non pour tout un multiplex, à des distributeurs commerciaux, le législateur a été contraint de créer une catégorie supplémentaire d'opérateurs chargés de l'assemblage du signal sur les multiplex et des relations avec le diffuseur technique ». L'ancien président de Radio France rejoignait la position du Sénat qui a considéré lors de la discussion de la loi du 1 er août 2000 qu'il était irréaliste d'attribuer les autorisations chaîne par chaîne et qu'il aurait mieux valu y procéder multiplex par multiplex.

Compte tenu de l'avancement des travaux de mise en oeuvre de la TNT, M. Michel Boyon a été chargé en juin 2003 d'une nouvelle mission relative non plus à la mise en place de la TNT, mais à l'accompagnement de ce processus.

Le CSA s'est engagé dans la préparation du lancement de la TNT, notamment par la publication le 24 juillet 2001 de l'appel à candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il a fait connaître la sélection des candidats retenus fin octobre 2002 et l'autorisation officielle est intervenue le 10 juin 2003.

Une commission technique d'experts se réunit régulièrement depuis octobre 2002 en vue d'approfondir les aspects techniques de la TNT. Elle implique tous les acteurs de l'audiovisuel : opérateurs techniques, industriels, éditeurs et distributeurs de services, régulateurs et ministères concernés (industrie, culture, logement).

Le calendrier envisagé de mise en place de la TNT prévoit une ouverture du service en décembre 2004 pour environ 40 % de la population, et une extension progressive de la couverture des réseaux pour atteindre 80 % de la population d'ici 2008.

En outre, la levée de l'interdiction de publicité télévisée pour les secteurs de la grande distribution est de nature à favoriser le développement des chaînes de la TNT, dès leur lancement fin 2004.

Cette mise en oeuvre progressive traduit les attentes de votre rapporteur spécial qui considère que, plutôt que de s'épuiser financièrement à couvrir la totalité du territoire national, il conviendrait dès maintenant d'envisager une couverture satellite pour toutes les zones trop difficiles à desservir.

1. La poursuite des travaux du CSA d'attribution des fréquences

Au plan juridique, l'article 53 de la loi du 1 er août 2000 imposait au CSA de publier « au plus tard un an après la promulgation de la présente loi une première liste de fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre ».

Conformément à cette disposition, le CSA a publié, le 24 juillet 2001, une première liste de fréquences disponibles dans 29 zones géographiques qui font l'objet de l'appel à candidatures lancé ce même jour, puis une seconde liste de fréquences identifiées dans 30 nouveaux sites le 3 avril 2002. Le 10 avril 2003, le CSA a rendu publiques les fréquences identifiées sur 15 nouvelles zones qui sont venues s'ajouter à la liste des 59 déjà publiées. Cette nouvelle phase de planification permet d'aboutir à un taux de couverture d'environ 65 % de la population française, l'objectif final étant d'atteindre une couverture comprise entre 80 % et 85 % de la population sur 110 sites de diffusion.

Le CSA a consacré le printemps et l'été 2002 à l'examen des dossiers de candidature.

Le 23 octobre 2002, le CSA a procédé à la sélection des candidats en retenant vingt-trois services, dont deux sur un canal en temps partagé. Le CSA a d'abord retenu TF1, M6 et Canal+, services en faveur desquels la loi a prévu un droit de reprise intégrale et simultanée sur le numérique hertzien. Le troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée a accordé aux éditeurs de ces services le bénéfice d'une autorisation supplémentaire pour la diffusion d'un service de télévision. La sélection d'I-télévision a été opérée après un examen comparé avec l'ensemble des autres candidatures.

Les autres dossiers ont été sélectionnés à partir des critères fixés par l'article 30-1 précité, en veillant à l'équilibre économique entre la télévision gratuite et la télévision payante. Outre TF1, M6 et M6 Music, ce dernier service étant retenu au titre du canal supplémentaire, le CSA a sélectionné 5 services gratuits : Direct 8, i-MCM, NRJ TV, NT1 et TMC.

Pour sa part, la télévision payante est caractérisée par une offre abondante sur le câble et le satellite. Le CSA a, dès lors, porté son choix sur une sélection de chaînes phares de ces deux supports. Après la sélection de Canal+ et de LCI, service présenté par TF1 au titre du canal supplémentaire, la préférence a ainsi été donnée aux candidatures suivantes : AB1, Canal J, Ciné Cinéma Premier, Comédie, Cuisine.TV, Eurosport France, I-télévision, Match TV, Paris Première, Planète, Sport+, TF6 et TPS Star.

Le Conseil a ensuite engagé la négociation des conventions avec chacun des éditeurs sélectionnés . Après plusieurs réunions de concertation, un accord a été conclu début mai 2003 et 23 conventions ont été signées par chacun des éditeurs concernés. L'adoption définitive des conventions par le CSA est intervenue le 10 juin 2003. Ce même jour, le CSA a accordé les droits d'usage de la ressource radioélectrique aux chaînes du secteur public bénéficiant du droit de priorité prévu par la loi.

Ces conventions ont pour objet de décrire les règles applicables à la diffusion de chaque service, les caractéristiques générales des programmes ainsi que les obligations et les engagements devant être respectés par chacun des éditeurs. Lors de la négociation, le CSA a attaché une importance particulière à la reprise des engagements figurant dans les dossiers de candidature, précisés le cas échéant lors des auditions publiques, qui avaient été pris en considération pour la sélection des services.

Le CSA a ensuite arrêté la composition des multiplex . Cette opération a marqué le point de départ de la procédure visant à la désignation des opérateurs de multiplex.

Outre les autorisations délivrées aux éditeurs de services, le CSA a procédé, le 10 juin 2003, à l'affectation des réseaux de fréquences aux six multiplex et à la répartition des services au sein de ces six multiplex. Cette composition a été arrêtée après concertation avec les opérateurs publics et privés en tenant compte des divers arguments présentés.

C'est ainsi que, par rapport au schéma initial élaboré en octobre 2002, le CSA a décidé de regrouper les chaînes du groupe Pathé (TMC, Cuisine.TV/Comédie) et celles du groupe Lagardère (i-MCM, Canal J et Match TV) sur un même multiplex, en raison de la concordance d'analyse de ces deux groupes sur le fonctionnement d'un multiplex commun.

La composition des multiplex arrêtée par le CSA a été la suivante :

- premier réseau (R1) : France 2 - France 3 - France 5 - (chaîne à préciser sur les canaux préemptés par France Télévisions) ;

- R2 : i-MCM - Canal J - Match TV - Direct 8 - TMC - Cuisine.TV / Comédie ;

- R3 : Canal+ - I-télévision - Sport+ - Ciné Cinéma Premier - Planète ;

- R4 : M6 - M6 Music - TF6 - Paris Première - NT1 - AB1 ;

- R5 : Arte - La Chaîne parlementaire - (chaîne à préciser sur les canaux préemptés par France Télévisions) ;

- R6 : TF1 - LCI - Eurosport France - TPS Star - NRJ TV ;

Le I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée a fixé à deux mois, après la délivrance des autorisations, le délai à l'issue duquel les éditeurs de services présents sur un même multiplex doivent avoir désigné, de façon conjointe, la société chargée d'assumer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de leurs programmes auprès du public, communément appelée opérateur de multiplex .

Dès lors que les différentes autorisations ont été accordées par le CSA le 10 juin 2003, les éditeurs devaient avoir procédé à la désignation des opérateurs de multiplex avant le 11 août 2003.

Les éditeurs autorisés à la suite de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 ont procédé à la désignation des opérateurs de multiplex, conformément à la procédure prévue par la loi. Dans ces conditions, pour les multiplex R2, R3, R4 et R6, le CSA a engagé l'instruction qui doit conduire à l'autorisation des sociétés ainsi désignées.

Pour leur part, les sociétés du secteur public ont indiqué que la désignation effective de leurs opérateurs de multiplex ne pourrait avoir lieu qu'après la réunion de leurs conseils d'administration. Ces réunions n'avaient pu intervenir dans les deux mois suivant les décisions d'octroi de la ressource radioélectrique. Par conséquent, les opérateurs de multiplex des réseaux R1 et R5 n'ont toujours pas été désignés . Si le dépassement de ce délai est sans portée juridique, il pourrait rapidement avoir pour conséquence de retarder le déploiement de ces deux multiplex et de gêner l'ensemble du processus d'ouverture de la TNT au public.

La désignation de ces deux sociétés doit donc avoir lieu rapidement de façon à ce que les opérations concernant le secteur public soient effectuées au même rythme que pour les éditeurs privés.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page