2. Les conséquences attendues sur la gestion des crédits
Actuellement, les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont
réparties par la loi de finances entre les actions
d'intérêt national et les interventions locales. Dans chaque
région, le préfet répartit les crédits entre les
départements en prenant en considération les priorités du
conseil régional en matière d'habitat et après l'avoir
consulté
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*
)
.
Le représentant de l'Etat dans le département répartit
ensuite, après avis du conseil général, les crédits
qui lui sont affectés, en tenant compte des priorités
définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés
par les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment
pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.
En vertu du projet de loi relatif aux responsabilités locales, les
aides budgétaires susceptibles d'être
déléguées seraient
:
- les aides publiques en faveur de
la construction, de la
réhabilitation et de la démolition des logements locatifs
sociaux
;
- les aides publiques en faveur de la
rénovation de l'habitat
privé
,
- les aides publiques destinées à la création de
places
d'hébergement
,
-
dans les seuls départements et régions d'outre-mer, les
aides directes en faveur de l'accession sociale à la
propriété
.
Estimation des moyens d'engagement susceptibles d'être
déléguées
aux collectivités
territoriales
Insalubrité et saturnisme
|
13 |
Qualité de service
|
362 |
PLAI-PLUS-PALULOS logement d'urgence
|
|
Surcharge
foncière IDF
|
|
Etudes,
suivi-animation et MOUS
|
|
Démolition
|
|
RHI
|
7 |
ANAH
|
392 |
Total des crédits « délégables » |
774 |
Source - ministère de l'équipement, des
transports,
du logement, du tourisme et de la
mer
Les aides affectées à la rénovation urbaine dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ne pourraient faire l'objet
d'une délégation de compétences.
En effet, la loi n° 2003-710 du 1
er
août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
a prévu la création d'une Agence nationale pour la
rénovation urbaine chargée de collecter les crédits
nationaux destinés à restructurer les quartiers classés en
zone urbaine sensible.
Le bénéfice de la délégation de
compétence serait réservé :
- en priorité, aux communautés urbaines, aux communautés
d'agglomération, aux syndicats d'agglomération nouvelles, ainsi
qu'aux communautés de communes remplissant les conditions
démographiques requises pour se transformer en communauté
d'agglomération, c'est-à-dire regrouper plus de 50.000 habitants
et compter au moins une commune de plus de 15.000 habitants ;
- à titre subsidiaire et pour le reste du territoire, aux
départements.
Il serait subordonné à la conclusion d'une convention avec l'Etat
définissant précisément les objectifs à atteindre
et, s'agissant des établissements publics de coopération
intercommunale, à l'élaboration ou la prescription
préalable d'un programme local de l'habitat.
Le représentant de l'Etat resterait libre de signer ou non la
convention, la délégation de compétence ne constituant en
effet qu'une faculté et non une obligation.
Les modalités de répartition des crédits seraient les
suivantes :
-
le montant total des aides à la pierre serait réparti entre
les régions
en fonction notamment des données sociales et
démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de
la situation du marché locatif ;
-
la dotation régionale serait ensuite répartie par le
représentant de l'Etat dans la région
, après avoir
recueilli l'avis d'un comité régional de l'habitat que le projet
de loi tend à instituer ou dans les régions d'outre-mer du
comité départemental de l'habitat, entre les
établissements publics de coopération intercommunale et les
départements ayant souscrit une convention de délégation
de compétence. L'avis du conseil régional ne serait plus
sollicité.
En sus de se voir confier l'attribution et la notification des aides à
la pierre,
les établissements publics de coopération
intercommunale et les départements auraient la faculté, dans le
cadre de la convention
d'adapter, dans des limites fixées par
décret en Conseil d'Etat, les conditions d'octroi des aides de
l'Etat
, selon les secteurs géographiques et en raison des
particularités locales, sociales et démographiques et de la
situation du marché du logement.
Enfin,
les conditions d'octroi des aides des collectivités
territoriales au logement seraient désormais plus libres
:
- elles pourraient intervenir en complément ou indépendamment des
aides de l'Etat ;
- elles pourraient être destinées aussi bien à la
réalisation, à la réhabilitation ou à la
démolition de logements locatifs et de places d'hébergement,
qu'à des opérations de rénovation urbaine, à des
propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat,
à des accédants à la propriété - à la
condition de prévoir une condition de ressources -, ou encore consister
en des compléments aux aides personnelles au logement ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements auraient la
faculté de conclure à cet effet des conventions avec l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, afin de lui confier la
gestion de ces aides.