D. LA RESPONSABILISATION DE L'ÉPOUX DÉFAILLANT ET LA PROTECTION DU CONJOINT VICTIME

Si le projet de loi tend à dissocier les effets du divorce de l'attribution de torts, il aménage cependant des exceptions afin de protéger l'époux victime.

1. La possibilité d'allouer des dommages et intérêts

Il sera possible, à l'occasion de l'action en divorce, d'accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ( art. 17, art. 266 du code civil ).

2. La possibilité de refuser une prestation compensatoire en équité

Le juge pourra refuser d'accorder une prestation compensatoire, alors même que la rupture du mariage aura créé des disparités dans les conditions de vie respectives, si l'équité le commande :

- soit en considération des critères de fixation de la prestation compensatoire (durée du mariage notamment), lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal. Ceci vise à éviter par exemple qu'un conjoint disposant de ressources très inférieures ne demande une prestation compensatoire à son conjoint beaucoup plus fortuné peu de temps après le mariage et ne l'obtienne au terme des deux ans de séparation ;

- soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ( art. 18, art. 270 du code civil ).

3. L'éviction du conjoint violent du domicile conjugal

Il sera possible pour le juge avant même l'introduction d'une requête en divorce d'évincer du domicile familial un conjoint violent mettant gravement en danger son conjoint ou les enfants. Ces mesures seront caduques à défaut du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps à l'issue d'un délai de trois mois ( art. 22, art. 220-1 du code civil ).

Il s'agit de remédier à la situation actuelle dans laquelle c'est souvent la victime qui doit quitter le domicile pour sa propre sécurité. S'il est possible de demander au juge d'autoriser la résidence séparée, ceci n'intervient actuellement qu'au moment de l'audience de conciliation au titre des mesures provisoires.

E. LA RECHERCHE D'UNE AMÉLIORATION DE LA LIQUIDATION SANS L'IMPOSER AVANT LE PRONONCÉ DU DIVORCE

S'il existe un consensus pour chercher à éviter que la liquidation et le partage du régime matrimonial ne se transforment en « divorce-bis » et ne durent de années, ceci ne doit cependant pas conduire à les imposer avant le prononcé du divorce, sous peine de le retarder considérablement.

1. L'incitation à une préparation plus précoce de la liquidation

a) Lors de l'audience de conciliation

- Le juge pourra, au titre des mesures provisoires ( art. 12, art. 255, 9° et 10° du code civil ), désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, ou désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

- Le juge pourra préciser si la jouissance du logement conjugal par l'un des époux est gratuite ou non et, le cas échéant, constater l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ( art. 12, art. 255, 4° du code civil ). Ceci évitera des difficultés lors de la liquidation du régime matrimonial, la date des effets du divorce étant fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

b) Lors de l'assignation

A peine d'irrecevabilité, la demande introduction d'instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ( art. 13, art. 257-2 du code civil ).

c) Lors du prononcé du divorce

- Le juge pourra accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ( art. 17, art. 267 du code civil ).

- Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné au titre des mesures provisoires contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statuera sur les désaccords persistants ( art. 17, art. 267 du code civil ).

2. L'incitation au recours aux règlements conventionnels

- Il sera désormais précisé que le juge n'ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux ( art. 17, art. 267 du code civil ).

- Les conditions dans lesquelles doivent être passées les conventions entre époux pour la liquidation de la communauté seront simplifiées. Il ne sera requis d'acte notarié que si la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière ( art. 21, art. 1450 du code civil ).

3. L'encadrement de la durée de la liquidation et du partage

Afin d'éviter que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ne durent des années, le projet de loi fixe un calendrier. Si elles ne sont pas achevées un an après que le passage du jugement de divorce en force de chose jugée, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal de difficultés au vu duquel le tribunal pourra accorder un délai supplémentaire maximal de six mois ( art. 17, art. 267-1 du code civil ).

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