CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
226. Article 76 C (nouveau)
Entrée en vigueur
différée des dispositions relatives
à la notification
des classements sans suite
A l'initiative du Sénat, l'article 21 du projet de loi tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 40-2 pour prévoir la notification aux victimes et la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite. Le projet de loi initial prévoyait la notification et la motivation des seuls classements décidés bien que l'auteur des faits ait été identifié.
Comme le soulignait votre rapporteur en première lecture, la procédure proposée par le Sénat « impliquera vraisemblablement une réorganisation des bureaux d'ordre des juridictions qui pourrait nécessiter un certain délai » 73 ( * ) .
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à reporter au 31 décembre 2007 l'entrée en vigueur de la notification et de la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite.
Avant cette date, seuls les classements sans suite décidés malgré l'identification de l'auteur des faits seraient notifiés aux victimes en indiquant les motifs juridiques ou d'opportunité qui les justifient.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 C sans modification.
227. Article 81 bis A (nouveau)
(ordonnance
n° 98-980 du 8 juillet 1998 relative au délai
de
déclaration des naissances en Guyane)
Délai de
déclaration des naissances en Guyane
Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de Mme Juliana Rimane, a pour objet d'abroger l'ordonnance n° 98-980 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane.
Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, dispose que dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance sont faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.
L'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a ainsi justifié l'avis favorable du gouvernement à l'adoption du présent article : « Sur le fond, cette disposition est importante et elle est très attendue par l'ensemble des responsables en Guyane, car le dispositif de prolongation à trente jours a favorisé le développement d'un trafic d'enfants. » 74 ( * ) .
Votre rapporteur regrette l'insertion dans le présent projet de loi d'un article ne concernant ni le droit pénal ni la procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 bis A sans modification.
* 73 Rapport n° 441 (2002-2003), 24 septembre 2003.
* 74 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003, p. 11465.