Article 81 ter
Report de l'entrée en vigueur de certaines règles
en matière d'extradition

Introduit en première lecture par le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à reporter l'entrée en vigueur de certaines règles en matière d'extradition énoncées au chapitre V du titre X du livre IV inséré par le I de l'article 6 précédemment commenté.

Le paragraphe I du présent article propose le report de l'application de la procédure simplifiée d'extradition (en cas de consentement de la personne réclamée par un Etat membre de l'Union européenne) à la date d'entrée en vigueur de la convention du 10 mars 1995 en France.

Il s'agit de tenir compte du fait qu'à ce jour, la France (non plus que l'Italie) n'a toujours pas ratifié cette convention.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ce dispositif pour corriger une erreur matérielle.

Le paragraphe II du présent article propose de reporter la date d'application des dispositions relatives à la renonciation volontaire au bénéfice du principe de spécialité d'une personne déjà extradée vers un Etat membre de l'Union européenne (texte proposé pour l'article 696-40 par le I de l'article 6 du projet de loi) à la date d'entrée en vigueur en France de la convention du 27 septembre 1996 .

A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont complété ce dispositif en deuxième lecture pour subordonner son application à la condition qu'une règle identique soit prévue dans l'Etat membre destinataire de la demande d'extradition, conformément au principe de réciprocité .

Comme précédemment, ce report vise à tirer les conséquences du fait que la France (comme l'Italie) n'a pas encore ratifié ce texte.

? Le paragraphe III du présent article précise que les règles relatives à l'extradition proposées par le présent projet de loi qui diffèrent de celles prévues par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers 75 ( * ) s'appliqueront aux demandes d'extradition introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente loi .

Ainsi, les demandes d'extradition en cours d'exécution adressées antérieurement à l'application de la présente loi demeureraient régies par la loi de 1927.

Il est toutefois prévu une dérogation à cette règle en ce qui concerne le délai prévu pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un décret d'extradition (second alinéa du texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale par le I de l'article 6 du présent projet de loi).

Dans ces conditions, les pourvois en cassation devraient être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision (au lieu de deux comme actuellement).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 ter sans modification .

* 75 Par exemple s'agissant du délai de présentation de la personne réclamée au procureur général- texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale (7 jours à compter de l'incarcération aux termes du présent projet de loi contre 24 heures à compter de la réception des pièces transmises par le procureur de la République actuellement) ou encore s'agissant du délai de comparution devant la chambre de l'instruction -texte proposé pour l'article 696-13 du code de procédure pénale- cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général aux termes du présent projet de loi contre huit jours maximum à compter de la notification des pièces actuellement.

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