Article 81
quater
Entrée en vigueur des règles relatives au mandat
d'arrêt européen
Introduit en première lecture par les sénateurs, sur proposition de votre commission des Lois, le présent article tend à fixer les règles d'entrée en vigueur du régime du mandat d'arrêt européen prévu par le chapitre IV du titre X du livre IV (articles 695-11 à 695-51) du code de procédure pénale, inséré par le I de l'article 6 précédemment commenté.
? Le paragraphe I fixe les règles d'entrée en vigueur relatives au mandat d'arrêt européen pour les demandes reçues par la France .
Son premier alinéa tend à transposer l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui fixe au 1 er janvier 2004 l'application des règles relatives au mandat d'arrêt européen aux demandes d'extradition reçues par l'Etat membre d'exécution -en l'espèce la France.
En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, ont supprimé cet alinéa pour prendre en compte le fait que le présent projet de loi ne pourra être adopté avant le 31 décembre 2003 compte tenu du calendrier parlementaire, comme l'a souligné le garde des Sceaux au cours de la séance publique.
Dès lors, en l'absence d'effet direct des décisions-cadres, qui ne créent pas d'obligation juridique à l'égard des particuliers, le régime du mandat d'arrêt européen aurait vocation à s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.
Le deuxième alinéa tend à transposer la dérogation prévue par la décision-cadre qui autorise chaque Etat membre à faire une déclaration précisant qu' « en tant qu'Etat membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1 er janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique », sous réserve que cette date ne soit pas postérieure au 7 août 2002. Les Etats membres ne sont toutefois pas liés par cette déclaration, la décision-cadre les laissant libres de la retirer « à tout moment ».
Ce dispositif est destiné à éviter que les autorités judiciaires des Etats membres utilisent le changement de système -de l'extradition vers le mandat d'arrêt européen- pour engager des procédures à l'encontre d'infractions qui n'avaient pu aboutir selon le régime actuel.
La France a fait usage de cette faculté en déclarant son intention de limiter l'application des nouvelles règles relatives au mandat d'arrêt européen aux demandes portant sur les faits commis après le 1 er novembre 1993 .
Le deuxième alinéa devenu l'unique alinéa du paragraphe I propose donc d'exclure du champ d'application du mandat d'arrêt européen les demandes adressées à la France après l'entrée en vigueur de la présente loi portant sur des faits commis avant le 1 er novembre 1993 . Toutefois, le texte ne mentionne aucune date précise à cet égard et renvoie au contenu de la déclaration formulée par la France.
Le troisième alinéa concerne les demandes émises par la France reçues par les autres Etats membres après le 1 er janvier 2004. Il prévoit l'applicabilité des règles relatives au mandat d'arrêt européen à compter de cette date, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres en application de l'article 32 de la décision-cadre.
En effet, à l'instar de la France, l'Italie et l'Autriche 76 ( * ) ont souhaité exclure du champ d'application des nouvelles règles relatives au mandat d'arrêt européen les demandes formulées après le 1 er janvier 2004 ayant pour origine des faits commis avant le 7 août 2002.
Ainsi, les demandes émises par la France à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi portant sur des faits antérieurs à cette date ne pourront, dans ces hypothèses particulières, être exécutées par certains Etats membres.
En deuxième lecture, cet alinéa a été réécrit par les députés sur la proposition du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, pour supprimer toute mention relative au 1 er janvier 2004 afin de prendre acte du fait que la publication du présent projet de loi ne pourra intervenir avant le 31 décembre 2003. En outre, par souci de clarté, ces dispositions ont été transférées dans un paragraphe II.
? Le paragraphe III inséré par les députés en deuxième lecture sur proposition du gouvernement tend à préciser le régime applicable aux demandes exclues du champ d'application du nouveau régime relatif au mandat d'arrêt européen ainsi qu'aux demandes pour lesquelles il n'est pas possible d'adresser ou de recevoir, pour quelque motif que ce soit, un mandat d'arrêt européen. Il renvoie à cet égard aux nouvelles règles d'extradition prévues aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale insérés par le présent projet de loi.
Votre commission vous soumet un amendement de pure forme pour préciser que les articles 696 à 696-47 auxquels il est renvoyé sont ceux figurant dans « le code de procédure pénale ».
? Le paragraphe IV prévoit une disposition transitoire pour prendre en compte le cas d'une personne réclamée faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part d'un Etat membre qui n'est pas parvenue au procureur général au 1 er janvier 2004 , mais qui a déjà été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le premier alinéa prévoit que l'intéressé est considéré comme étant détenu au titre du mandat d'arrêt européen à compter du 1 er janvier 2004.
Le deuxième alinéa précise que l'autorité judiciaire requérante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'arrestation pour transmettre au procureur général le mandat d'arrêt européen, en original ou en copie certifiée conforme. En cas de méconnaissance de ce délai, l'arrestation de la personne recherchée pourrait prendre fin. En tout état de cause à l'expiration d'un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire et en l'absence de transmission d'un mandat d'arrêt européen, la mise en liberté de l'intéressé serait automatique.
Le troisième alinéa mentionne que la mise en liberté ne s'opposerait pas à une nouvelle arrestation si un mandat d'arrêt européen parvient à l'autorité compétente après cette date.
Le quatrième alinéa détermine les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque celui-ci parvient au procureur général dans les délais prévus. Il renvoie à cet égard à la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, tout en précisant que les délais qui y sont mentionnés commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.
En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du gouvernement, ont prévu une règle différente pour tenir compte du fait que le présent projet de loi ne serait pas adopté définitivement avant le 31 décembre 2003 .
Ainsi, ils ont remplacé ces quatre alinéas par un alinéa unique prévoyant que la nouvelle procédure d'extradition 77 ( * ) -plutôt que celle du mandat d'arrêt européen- s'applique.
Une dérogation serait toutefois prévue selon laquelle le régime du mandat d'arrêt européen défini aux articles 695-22 à 695-47 du code de procédure pénale prévaut si un mandat d'arrêt européen parvient au procureur général, en original ou en copie certifiée conforme, dans un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée . Les délais mentionnés à ces articles commenceraient à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
Inséré par les députés sur proposition du gouvernement, le paragraphe V tend à prévoir une disposition pour les demandes d'arrestation provisoire émanant des Etats ayant adhéré à l'Union européenne alors qu'ils n'en étaient pas encore membres.
Ce paragraphe vise l'hypothèse d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition qui n'est pas parvenue au procureur général à la date à laquelle l'Etat adhérent à l'Union européenne à l'origine de la requête a la qualité d'Etat membre, mais qui a déjà été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant de cet Etat alors que celui-ci n'avait pas encore cette qualité.
A l'instar du paragraphe IV, il précise que les nouvelles règles prévues en matière d'extradition s'appliquent, sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est transmis au procureur général dans un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire. Dans ce cas, la procédure applicable serait celle prévue aux articles 695-22 à 696-46 du code de procédure pénale et les délais qui y sont mentionnés ne commenceraient à courir qu'à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
Ce dispositif tend à prendre acte de l'entrée dans l'Union européenne de dix nouveaux pays -la Hongrie, la Pologne, les trois Etats baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie), la République de Chypre, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et Malte, appelés à devenir membres de l'Union européenne à compter du 1 er mai 2004. Toutefois, le dispositif proposé ne fait pas référence à cette date particulière afin de couvrir les adhésions susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 quater ainsi modifié .
* 76 Ces deux pays ont déclaré que seules les demandes reçues à compter du 1 er janvier 2004 mais relatives aux faits commis après le 7 septembre 2002 seraient traitées conformément aux nouvelles règles.
* 77 Définie aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale insérés par l'article 6 du projet de loi.