228. Article 81 quinquies (nouveau)
Entrée en vigueur différée de certaines dispositions
relatives à l'application des peines

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à reporter l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi relatives à l'application des peines.

Les paragraphes I et II tendent à reporter au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 68 septdecies du projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, il serait désormais remis au condamné présent à l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre dix et trente jours.

Le Sénat, soulignant qu'une telle modification supposait une évolution importante des méthodes de fonctionnement des greffes, a rendu ce système facultatif.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, tout en reportant, dans le présent article, son entrée en vigueur au 31 décembre 2006. Le paragraphe II prévoit que jusqu'à cette date, la remise immédiate au condamné d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines demeurera facultative.

Le paragraphe III tend à reporter au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions des articles 68 septies et 68 octies, qui ramènent de dix-huit à douze mois le délai maximal d'exécution des travaux d'intérêt général.

Votre commission, ayant décidé de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution des travaux d'intérêt général, vous propose, par un amendement , la suppression de ce paragraphe.

Elle vous propose d'adopter l'article 81 quinquies ainsi modifié .

229. Article 81 sexies (nouveau)
Conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives
au fichier des auteurs d'infractions sexuelles

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre du nouveau fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Le paragraphe I prévoit tout d'abord que les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de la loi au Journal officiel, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions susceptibles de justifier l'inscription au fichier.

De même, les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles seraient applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de la loi, une peine privative de liberté. Seules les dispositions imposant aux condamnés pour les faits les plus graves de justifier deux fois par an de leur adresse ne seraient pas applicables. Néanmoins, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à partir du 1 er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi par le procureur de la République, pourrait décider d'appliquer l'obligation de justifier de son adresse deux fois par ans aux condamnés pour un crime ou un délit puni de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, toutes les dispositions relatives au fichier des infractions sexuelles pourraient s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, à condition que l'exécution de leur peine ne soit pas achevée.

Le paragraphe II prévoit l'inscription au fichier des mentions figurant au casier judiciaire à la date de publication de la loi au Journal officiel et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale (qui énumère les décisions justifiant l'inscription au fichier).

Les services de police ou de gendarmerie seraient chargés, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et de leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du code de procédure pénale (déclaration de changement d'adresse), à l'exception de l'obligation de justifier deux fois par an de son adresse.

Ainsi, les personnes condamnées pour crime pourraient être inscrites au fichier et tenues à certaines obligations, même si elles ont achevé d'exécuter leur peine à la date de publication de la loi.

Pour permettre aux services de police et de gendarmerie d'effectuer la recherche des adresses des personnes concernées, le présent paragraphe tend à permettre le rapprochement de l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers suivants :

- fichier des comptes bancaires ;

- fichiers gérés par les organismes de sécurité sociale ;

- fichiers de police judiciaire tenus par la police et la gendarmerie ;

- fichier des personnes recherchées.

Le rapprochement de l'identité des condamnés avec les informations figurant dans les fichiers qui viennent d'être énumérés pourrait être effectué pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi .

Enfin, la divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. La peine ne serait que de 7.500 euros d'amende en cas de divulgation des informations par imprudence ou négligence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 sexies sans modification .

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