EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi n° 410 relatif à la régulation des activités postales soumis à l'examen du Sénat se compose de dix articles qui concernent respectivement :

- un remaniement du livre Ier du code des P&T concernant les dispositions relatives à la législation postale (article 1 er ) ;

- des modifications au même livre Ier du même code portant sur l'Autorité de régulation des Postes et Télécommunications (article 2) ;

- enfin des dispositions diverses qui comprennent notamment des dispositions pénales et des mesures de coordination (articles 3 à 10).

Article 1er -

Service universel postal

Cet article définit l'étendue et la consistance du service universel postal. Les six paragraphes qui le composent modifient les articles L. 1 à L. 3 du code des P&T après lequel sont insérés, en outre, deux articles L. 3-1 et L. 3-2.

Paragraphe I : intitulé du chapitre 1 er

Le premier paragraphe de l'article 1 er transforme l'intitulé du chapitre I er du tire I er , livre I er du code des P&T, qui vise actuellement le « monopole postal » pour faire référence au « service universel postal et aux obligations du service postal ».

Paragraphe II : Définition des concepts de « services postaux », « envois postaux » et « envois de correspondance »

Ce paragraphe complète l'article L. 1 du code des P&T en indiquant que :

- les services postaux comprennent la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux ;

- un envoi postal est constitué de tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé ;

- un envoi de correspondance est un envoi postal d'un poids maximum de deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques, le publipostage faisant partie des envois de correspondance.

Paragraphe III : Offre de service universel postal et périmètre des services réservés

Le paragraphe III procède à la transposition des dispositions de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 relative au « service universel », en actualisant le deuxième article (L. 2) du code des P&T.

1 - L'offre de service universel de La Poste

Dispositions en vigueur du code des P&T

L' article L. 1 dispose d'ores et déjà -et le projet de loi n'y apporte pas de modification- que le « service universel postal » concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il précise que ce service est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale, et qu'il garantit -à des prix abordables pour tous les utilisateurs-, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ce service comprend les offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée. L'article L. 1 précise enfin que les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

Contenu de la directive 97/67/CE

Le chapitre II de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 fixe, quant à lui, le régime du « service universel » qui correspond à « une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs » (article 3.1). Les Etats veillent à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifient à la Commission européenne les mesures prises à cette fin, notamment l'identité du ou des prestataires du service universel (article 4).

Les Etats sont tenus de faire en sorte que le service universel soit rempli, afin de :

- garantir tous les jours ouvrables et au minimum 5 jours par semaine, outre une levée, une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale (article 3.3) ;

- comprendre au minimum, 1°) la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes, 2°) les mêmes services pour les colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes, 3°) les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée (article 3.4).

Le cinquième paragraphe de l'article 3 prévoit que les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu'à un maximum de 20 kilogrammes, le septième paragraphe précisant, quant à lui, que le service universel comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières (article 3.7).

Chaque Etat membre est tenu, en vertu de l'article 5, de prendre des mesures afin que la prestation du service universel soit de nature à :

- offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles ;

- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique ;

- être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique ;

- ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force majeure ;

- évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs.

Afin d'assurer un contrôle du service délivré , l'article 6 prévoit enfin que les Etats membres sont tenus de prendre des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent aux utilisateurs des informations précises et actualisées sur celui-ci, en particulier pour ce qui concerne l'accès, les prix et le niveau des normes de qualité.

Dispositif du projet de loi

Le premier alinéa inséré par le III à l'article L. 2 du code des P&T renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSPPT) le soin de préciser les caractéristiques de l'offre du service universel que La Poste est tenue d'assurer.

Ces dispositions correspondent au contenu de la directive qui prévoit que chaque Etat membre détermine les obligations et droits assignés au(x) prestataire(s) du service universel (article 4 de la directive), veille à ce que des normes en matière de qualité du service soit fixées et publiées pour le service universel (article 16 du même texte) et à ce que des procédures transparentes soient mises en place pour le traitement des réclamations des consommateurs (1 er alinéa de l'article 19 de la directive 97/67/CE modifié par le deuxième alinéa de l'article 1 er 3) de la directive 2002/39/CE.

Propositions de la Commission des Affaires économiques

Au paragraphe III du projet de loi, la Commission vous propose, outre deux amendements rédactionnels , d'adopter une modification substantielle par un amendement tendant à préciser que les caractéristiques du service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles réservé à La Poste sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Il s'avère en effet que ces envois constituent une particularité nationale qui se distingue du service des envois recommandés qui figure, en vertu de la directive, dans l'offre de service universel.

2 - Le périmètre des services réservés

Les dispositions en vigueur du code des P&T

L'actuel article L. 2 de ce code désigne La Poste comme le prestataire du service universel postal . A ce titre, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service, ainsi qu'à des obligations comptables et d'information spécifiques. Il lui réserve les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide.

Le contenu de la directive 97/67/CE

Le premier article de la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 a modifié l'article 7 de la directive du 15 décembre 1997 qui concerne les services réservés . Ceux-ci peuvent être confiés à des prestataires du service universel afin d'assurer le maintien de ce service. Ils sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante , qu'il s'agisse ou non de courriers accélérés, compte tenu d'une limite de poids fixée à :

- 100 grammes à partir du 1 er janvier 2003 (sauf si le prix est égal à 3 fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide) ;

- 50 grammes à partir du 1 er janvier 2006 (si le prix est égal ou supérieur à 2,5 fois le tarif précité).

La directive prévoit également la faculté :

- d'édicter des dérogations aux limites de poids et de prix dans le cadre du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants ;

- de réserver le publipostage et, le cas échéant, le courrier transfrontière sortant, pour assurer la prestation du service universel.

Toutefois, l'échange de documents ne peut pas être réservé.

En ce qui concerne le financement du service universel, le même article complète l'article 12 de la directive de 1997 afin de préciser que le financement du service universel, en dehors du secteur réservé, par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit , sauf si une telle subvention croisée est absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées aux domaines concurrentiels.

Dispositif du projet de loi

Les quatre derniers alinéas du paragraphe III de l'article 1 er remplacent le deuxième alinéa de l'article L. 2 du code des P&T par un dispositif qui transpose les dispositions précitées. Celui-ci prévoit que les « services postaux » (que l'article 7-1 modifié de la directive précitée limite à la levée, au tri, au transport et à la distribution) relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux effectués par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 g ni leur prix trois fois le tarif de base (dont le prix ne peut excéder un euro), entendu comme le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide . Il dispose qu'à compter du 1 er janvier 2006 les services réservés portent sur les envois de correspondance dont le poids ne dépasse pas 50 g et dont le prix est inférieur à deux fois et demi le tarif de base.

Les seules exceptions au régime général des services réservés -dont font partie les envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives ou juridictionnelles- sont relatives d'une part aux envois de livres, catalogues, journaux ou périodiques- et, d'autre part, au fait qu'une personne à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois. Cette formule tend à autoriser la délivrance d'une lettre à l'occasion du « portage » à domicile d'un journal (cf. 4è et 6è alinéas du III).

Paragraphe IV : Conclusion de contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre de service universel (SU)

Le IV de l'article 1 er introduit dans le code des P&T un article L. 2-1 afin de permettre au prestataire du SU de conclure des contrats qui dérogent aux conditions générales de l'offre de service universel . Ces contrats :

- ne peuvent être signés qu'avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre , les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les autres titulaires d'une autorisation de prestation de services postaux ;

- sont conclus sur la base de tarifs et de conditions -fixés par le prestataire dans des conditions non discriminatoires- qui tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées ;

- sont communiqués à l'ARTP , à sa demande.

Paragraphe V : Régime d'autorisation des activités postales

Le cinquième paragraphe de l'article 1 er modifie le libellé de l'article L. 3 du code des P&T afin d'instituer un régime d'autorisation de l'offre de services postaux.

Le régime d'attribution d'autorisations fixé par la directive 1997/67/CE

Le régime de l'autorisation de fournir la prestation de services non réservés résulte de l'article 9 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 qui distingue entre les services qui relèvent du service universel et ceux qui n'en font pas partie . Les États peuvent instituer un régime d' « autorisations générales » pour les services non réservés qui ne relèvent pas du SU , si cela est nécessaire pour garantir le respect des « exigences essentielles ».

Pour les services non réservés qui relèvent du SU , les États membres peuvent instituer des « procédures d'autorisation » , et notamment des « licences individuelles », si tel est nécessaire pour « garantir le respect des exigences essentielles » et sauvegarder le service universel. L'octroi d'autorisations peut être subordonné à :

- des obligations de service universel ;

- des exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants ;

- l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du SU pour les services postaux réservés.

Ces procédures d'autorisation seront transparentes , non discriminatoires , proportionnées et fondées sur des critères objectifs , les États membres étant tenus de veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur, un refus devant pouvoir faire l'objet d'une procédure de recours.

Le dispositif du projet de loi

Cet article abroge la rédaction en vigueur de l'article L. 3 du code des P&T , en vertu de laquelle les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids d'un kilogramme et au dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer. Il lui substitue un dispositif qui fixe le principe d'une autorisation (dite aussi « licence ») préalable à toute offre de services postaux. Doivent détenir une autorisation les prestataires qui effectuent :

- des prestations autres que les services réservés , portant sur des envois de correspondance intérieure, si ceux-ci comprennent la distribution ;

- une offre de services transfrontaliers au départ du territoire national portant sur des envois de correspondance.

Le régime de l'autorisation est fixé par l'article L. 5-1 du code des P&T examiné ci-après.

Propositions de la Commission

Au paragraphe V de l'article 1 er , la Commission vous présente, outre un amendement rédactionnel , un second amendement qui vise à soumettre les prestataires de services postaux en provenance de l'étranger à l'obligation de détenir une autorisation pour les envois distribués en France. En effet, dans la rédaction du projet de loi initial, rien n'interdit à une entreprise de distribuer des envois de correspondances préparés à l'étranger à destination des clients installés en France sans une telle autorisation.

Paragraphe VI - Droit d'accès des tiers aux installations du prestataire de service universel et régime des services postaux

Le dispositif du projet de loi

Le paragraphe VI de l'article 1 er insère deux articles : L. 3-1 et L. 3-2 au code des P&T, lesquels concernent :

- le droit d'accès des tiers aux installations et informations indispensables à l'exercice de leurs activités postales détenues par le prestataire du service universel (article L. 3-1) ;

- les règles applicables aux offres de services postaux (article L. 3-2).

Article L. 3-1 du code des P&T : Droit d'accès des tiers aux installations et informations indispensables à leurs activités postales

Cet article, inséré par le projet de loi dans le code des P&T, dispose que les titulaires d'une autorisation d'offre de services postaux ont accès aux installations et informations détenues par le prestataire du service universel, lorsqu'elles sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales . Ces installations et informations comprennent :

- les boîtes postales installées dans les bureaux de poste ;

- le répertoire des codes postaux ;

- les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresses ;

- et enfin le service des réexpéditions .

La tarification de l'accès à ces prestations sera déterminée, conformément au nouvel article 12 de la directive postale (article 1 er -2 de la directive de 2002) en fonction des coûts évités. Tout autre mode de calcul des coûts inférieurs aux coûts évités aurait pour effet d'en reporter le coût sur le tarif de la lettre simple et du courrier égrené. En ce sens, le projet de loi permet d'atteindre un équilibre entre les intérêts des opérateurs entrants qui bénéficient des garanties prévues par l'article 3-1 en matière d'accessibilité et d'accès à des prestations de La Poste dans des conditions qui ne dérogent pas aux principes fixés par l'article 12 de la directive précitée.

Article L. 3-2 du code des P&T : Exigences applicables aux offres de services postaux

Cet article détermine les règles applicables à la fourniture de services postaux aussi bien par le prestataire du service universel que par les titulaires d'une autorisation.

Il dispose que ces offres sont soumises à quatre exigences :

a) garantir la sécurité des usagers , des personnels et des installations du prestataire du service ;

b) garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

c) assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

d) exercer ces activités dans des conditions techniques en respectant l'objectif de préservation de l'environnement .

Propositions de la Commission

A l'article L. 3-1 des Postes et Télécommunications, deux amendements vous sont soumis afin :

- d'indiquer que l'accès aux installations et informations indispensables à l'exercice des activités postales s'effectue dans des conditions transparentes et non discriminatoires ;

- de préciser que l'accès à ces installations s'effectue dans le cadre de conventions conclues par le prestataire du service universel et les détenteurs d'autorisations, dans un souci de clarification puisque, dans le projet de loi, ces conventions ne sont évoquées qu'à l'article L. 5-5 relatif au règlement des différends.

La Commission vous propose également d'adopter un amendement rédactionnel à l'article L. 3-2 du même code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 -

Compétences respectives du Gouvernement et de
l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)

L'article 2 se compose de deux paragraphes :

- le premier opère une coordination au chapitre II du titre I er du livre I er du code des P&T ;

- le second insère au début du même titre du même code un nouveau chapitre consacré à « La régulation des activités postales ».

Paragraphe I : Coordination

Par coordination avec le paragraphe suivant, ce paragraphe dispose que le chapitre II du titre I er du livre I er du code des P&T en devient le chapitre III et que ses articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.

Paragraphe II : La régulation des activités postales

Cet article insère après le chapitre I du code des P&T un nouveau chapitre II intitulé « La régulation des activités postales », qui comprend les articles L. 4 à L. 5-9.

Article L. 4 du code des P&T -

Compétences du ministre chargé des postes
et du ministre chargé de l'économie en matière postale

Il revient au seul ministre chargé des postes de préparer et de mettre en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux. Il peut, en outre, demander à l'ARTP de mettre en oeuvre les sanctions prévues à l'article L. 5-3.

Ce sont, en revanche, des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés des postes d'une part et de l'économie, d'autre part, qui homologuent, après avis public de l'ARTP, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse , et soumises au régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications, sous réserve que la structure tarifaire de ces prestations favorise le pluralisme , notamment celui de l'information politique et générale.

A cet article, la Commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel .

Article L. 5 du code des P&T

Contribution de l'ARTP à l'élaboration de dispositions normatives

Cet article prévoit que l'ARTP est :

- consultée sur les projets de loi et de décrets, relatifs au secteur postal, comme elle l'est déjà sur les textes qui intéressent les télécommunications en vertu de l'article L. 36-5 du code des P&T qui prévoit, en outre, que l'ART est aussi consultée sur les « projets de règlements » et qu'elle « participe à leur mise en oeuvre ».

- associée à la préparation de la position française dans les négociations internationales relatives au domaine des postes, et, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes dans ce domaine, à la demande du ministre chargé des postes.

A cet article, la Commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel .

Articles L. 5-1 à L. 5-9 du code des P&T : compétences de l'ARTP en matière de régulation postale

Les articles L. 5-1 à L. 5-9 détaillent les compétences de l'ARTP en matière de régulation postale.

Les obligations instituées par la directive 97/67/CE

L' article 22 modifié de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 dispose que chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal , juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux ; cette (ces) autorité(s) assure(nt) le respect des obligations découlant de cette directive et instaurent , s'il y a lieu, des contrôles et des procédures spécifiques afin de veiller à ce que le périmètre des services réservés soit respecté. Ces autorités peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de la concurrence dans le secteur postal.

Le contenu du projet de loi

Les articles L. 5-1 à L. 5-9 du code des P&T proposés par l'article 2 du projet de loi déterminent respectivement :

- les conditions de délivrance des autorisations (article 5-1 du code précité) ;

- les modalités de fixation des tarifs (article 5-2 du même code) ;

- la procédure de sanctions applicable aux prestataires postaux (article 5-3 du code des P&T) ;

- la procédure de saisine de l'ARTP pour l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel (article 5-4 du même code) ;

- le mode de règlement des différends entre prestataires (article 5-5 du code précité) ;

- le régime des décisions de l'ARTP (article 5-6 du même code) ;

- la procédure de conciliation devant l'autorité de régulation (article 5-7 du code des P&T) ;

- la procédure de saisine du Conseil de la concurrence par l'ARTP (article 5-8 du même code) ;

- les procédures d'enquêtes dans le secteur postal (article 5-9 du code précité).

Article L. 5-1 du code des P&T -

Conditions de délivrance des autorisations
aux prestataires de services postaux

Cet article détermine les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'exercer une activité de prestataire de services postaux.

Caractéristiques de l'autorisation

Délivrée par l'ARTP, pour dix ans et renouvelable, l'autorisation est incessible . Elle précise :

- les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée ;

- le territoire où elle peut être fournie ;

- les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs en cas de perte, vol, ou non respect des normes de qualité, y compris lorsque plusieurs prestataires sont impliqués ;

- les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'ARTP.

Refus d'autorisation

L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique, de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, notamment aux exigences auxquelles sont soumis les prestataires de services postaux en application du nouvel article L. 3-2 ou d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3 et L. 17 à L. 19.

Le dernier alinéa de cet article précise enfin qu'un décret en Conseil d'Etat en précisera les conditions d'application, en particulier les normes de qualité de service et les conditions de leur contrôle.

Article L. 5-2 du code des P&T -

Modalités de fixation des tarifs

Dans le cadre de son pouvoir général de régulation du secteur postal, l'ARTP :

- 1°) veille au respect , par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation d'y exercer une activité, des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel , et, plus généralement, des activités postales visées à l'article L. 3, des décisions prises pour l'application de ces dispositions (cf. article L. 36-7 2°) du code des P&T pour l'ART). Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

- 2°) est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les autres opérateurs autorisés accèdent aux informations et installations indispensables mentionnées à l'article L. 3-1 ;

- 3°) émet un avis public sur les objectifs tarifaires du service universel fixés dans le contrat de plan en application de l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et veille à leur respect ;

- 4°) émet un avis sur les objectifs de qualité de service du service universel fixés dans le contrat de plan en application de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 et veille à leur respect ; elle fait réaliser annuellement, par un organisme indépendant, une étude de qualité de service , dont elle publie les résultats (cf. dans le domaine des télécommunications l'article L. 36-7 5°) du même code) ;

- 5°) approuve les tarifs du service réservé (son silence pendant deux mois vaut approbation) et est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé dans son cahier des charges, des tarifs des autres prestations du service universel. Elle peut, après en avoir informé le ministre, émettre un avis public à ce sujet. Elle tient compte, dans son approbation ou son avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;

- 6°) émet un avis sur des prestations offertes à la presse (cf. deuxième alinéa de l'article L. 4), avant leur homologation par les ministres ;

- 7°) après avoir recueilli l'avis du Comité de la réglementation comptable, elle précise les règles de comptabilisation des coûts permettant de contrôler le respect par le prestataire du service universel des obligations fixées dans son cahier des charges et établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation correspondants. L'autorité s'assure que les commissaires aux comptes chargés du contrôle du prestataire du SU vérifient la régularité et la sincérité des comptes au regard des règles qu'elle a établies. Enfin elle reçoit communication des résultats de ces vérifications, sans que le secret puisse lui être opposé et veille à ce que la certification des comptes annuels soit publiée par les soins des commissaires aux comptes ;

- 8°) si le SU ne peut être financé par le prestataire qui en est chargé dans des conditions équitables, elle recommande au ministre chargé des postes les mesures utiles pour garantir sa pérennité.

A cet article, la Commission des Affaires économiques vous propose, outre un amendement rédactionnel , trois amendements tendant respectivement à :

- disposer que l'Autorité de Régulation émettra, en tant que de besoin, des recommandations de valeur indicative sur les conditions techniques d'accès aux installations et informations essentielles précitées, en s'inspirant des diverses initiatives prises par les autorités de régulation existantes afin de faire connaître publiquement les conditions dans lesquelles elles entendent interpréter telle ou telle disposition ;

- prévoir que l'Autorité de Régulation recevra, à sa demande, les conventions d'accès aux installations et informations essentielles visées à l'article L.5-5, système moins lourd que celui qui prévaut dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie où toutes les conventions d'accès sont transmises aux régulateurs ;

- supprimer la référence à un avis du Comité de la réglementation comptable sur les règles de comptabilisation des coûts destinées à contrôler le respect des obligations de service universel, considérant que ce comité établit des prescriptions comptables générales en vertu de la loi du 6 avril 1998, et non pas des prescriptions en matière de comptabilité analytique.

Article L. 5-3 du code des P&T -

Procédure de sanctions des prestataires postaux

Cet article fixe le régime des sanctions applicables par l'ARTP afin de faire appliquer les dispositions relatives au service universel. Il s'inspire de l'article L. 36-11 applicable au secteur des télécommunications.

Son premier alinéa confère à l'ARTP une compétence générale pour prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel et des titulaires d'autorisations, soit d'office , soit à la demande du ministre chargé des postes, du prestataire du service universel ou du titulaire d'une autorisation .

Il établit un régime de sanctions applicables au prestataire du SU comme aux autres opérateurs composé d'un « tronc commun » et de dispositions spécifiques, pour ces deux types de prestataires.

Le tronc commun concerne la procédure de mise en demeure des opérateurs et le délai qui leur est imparti pour s'y conformer. Il prévoit que le directeur des services de l'ARTP adresse et, s'il le juge utile, rend publique une mise en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre, ou encore aux prescriptions de l'autorisation qu'il détient. A l'issue de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée, si l'intéressé ne se conforme pas à une décision de l'ARTP ou à la mise en demeure, ou s'il fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, des sanctions distinctes applicables aux seuls prestataires titulaires d'une autorisation d'une part et, d'autre part, celles qui s'appliquent aussi bien à ces prestataires qu'à l'opérateur chargé du SU.

Pour les titulaires d'une autorisation (cas général), l'échelle des sanctions consiste en :

- l'avertissement ;

- la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

- la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

- le retrait de l'autorisation.

Pour le prestataire du service universel ou le titulaire d'une autorisation , l'ARTP peut infliger :

- si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale , une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, dans la limite de 3 % du chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, plafond porté à 5 % en cas de nouvelle infraction (lorsque l'opérateur n'exerçait pas d'activité postale antérieurement, permettant de calculer le plafond, la sanction est limitée à 150.000 euros au plus et 375.000 euros au plus en cas de récidive) ;

- si l'infraction consiste dans la communication d'informations inexactes, dans le refus de fournir des informations demandées ou encore dans le fait de s'opposer au déroulement d'une enquête après mise en demeure restée infructueuse, l'ARTP peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 7.500 €.

Les quatre derniers alinéas de cet article établissent le régime procédural des sanctions prononcées par l'ARTP.

Afin de protéger les droits de la défense , ils prévoient que les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales. Ils disposent que les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'ARTP ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Enfin, les décisions de sanction qui sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel , peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension devant le Conseil d'Etat.

La commission vous propose un amendement destiné à harmoniser la liste des personnes susceptibles de saisir l'ARTP qui figure à cet article avec celle établie par l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications . Il vous est, en conséquence, proposé d'étendre cette faculté à une organisation professionnelle, une association agréée d'utilisateurs, et une personne physique ou morale concernée.

Article L. 5-4 du code des P&T -

Saisine de l'ARTP sur les contrats
dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel

Dans ses relations commerciales avec certains « grands comptes », l'opérateur du service universel postal peut déroger aux conditions tarifaires fixées pour celui-ci en vertu de l'article L. 2-1 (nouveau) introduit au code des P&T par l'article 1 er du projet de loi.

Afin de faciliter le mode de règlement des contestations relatives à ces contrats spécifiques, l'article L. 5-4 confie à l'ARTP , lorsqu'elle est saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution d'un de ces contrats lorsque ce différend est relatif aux règles, aux tarifs ou au caractère objectif et non discriminatoire des règles applicables à ces conventions, le soin de se prononcer dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations .

A cet article, la commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Article L. 5-5 du code des P&T -

Règlement des différends entre prestataires

Cet article prévoit la saisine de l'ARTP sur un litige relatif à une convention d'accès aux installations et aux informations postales.

Il permet aux parties intéressées de saisir l'ARTP -déjà investie d'un pouvoir analogue par l'article L. 36-8-I du code précité- en cas d'échec des négociations entre le prestataire du service universel et le titulaire d'une autorisation ou de différends portant sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative aux installations et informations indispensables à l'exercice des activités postales (cf. article L. 3-1 du code des P&T).

Dans ce cas, l'ARTP s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

Article L. 5-6 du code des P&T -

Régime des décisions de l'ARTP

En vertu de cet article, les décisions de l'ARTP relatives aux contrats qui dérogent aux conditions du SU (article L. 5-4) et celles relatives à l'accès aux informations indispensables à l'exercice des activités postales (article L. 5-5) :

- sont motivées ;

- précisent , le cas échéant, les conditions , d'ordre technique et financier, dans lesquelles les prestations doivent être assurées ;

- peuvent être précédées , en tant que de besoin, d'une audition des personnes intéressées ;

- peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'Appel de Paris , qui n'est pas suspensif ;

- peuvent donner lieu à un sursis à exécution ordonné par le juge si leur exécution peut entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le dernier alinéa de l'article prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de son application, notamment les délais de recours devant la cour d'appel de Paris et en cassation.

Article L. 5-7 du code des P&T -

Procédure de conciliation devant l'ARTP

Cet article, analogue à l'article L. 36-9 pour les télécommunications, prévoit que l'ARTP peut être saisie d'une demande de conciliation , en vue de régler les litiges portant sur les services d'envoi de correspondance ne relevant pas des articles L. 5-3 et L. 5-4 par :

- le prestataire du service universel ;

- les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre ;

- les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ;

- et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des P&T.

Article L. 5-8 du code des P&T -

Saisine du Conseil de la concurrence par l'ARTP

Cet article, presque identique à l'article L. 36-10 pour le secteur des télécommunications, aménage le régime des relations entre l'ARTP et le Conseil de la concurrence , en prévoyant une information réciproque de ces deux autorités.

Le président de l'ARTP :

- saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment si un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 (saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence, le Conseil de la concurrence se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine) ;

- peut saisir le Conseil de la concurrence pour avis sur toute autre question relevant de sa compétence .

Le Conseil de la concurrence communique, quant à lui, à l'ARTP toute saisine entrant dans son champ de compétence et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur postal .

Le dernier alinéa de cet article prévoit enfin que le président de l'ARTP informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article L. 5-9 du code des P&T -

Procédures d'enquête dans le secteur postal

Aux termes de cet article dont la rédaction est très proche de celle de l'article L. 32-4 11 ( * ) du code des P&T, deux autorités exercent le pouvoir de mener des enquêtes dans le secteur postal : le ministre chargé des Postes et l'ARTP. Aussi cet article L. 5.9 soumet-il ces enquêtes à un régime identique.

C'est ainsi que le ministre et l'ARTP peuvent recueillir toutes les informations ou documents nécessaires auprès du prestataire du SU et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des P&T.

Il détermine le régime juridique des enquêtes qui sont susceptibles d'être effectuées à cette fin. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et de l'ARTP habilités par le ministre chargé des postes et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces enquêtes donnent lieu à procès-verbal dont un double est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre ou l'ARTP désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

Les pouvoirs d'investigation des fonctionnaires et agents assermentés chargés de mener à bien une enquête sont très étendus puisqu'ils leur permettent :

- d'accéder à toutes les informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les personnes exerçant une activité postale ;

- de recevoir, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile et d'en prendre copie ;

- de recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission ;

- d'accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant de ces personnes, et procéder à toutes constatations.

Le texte précise toutefois que ces agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public, et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3 -

Communication des changements de domicile

Cet article insère un article L. 6-1 au code des P&T , qui prévoit que le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation de fournir un service postal communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, aux services des impôts et au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont ils ont connaissance.

A cet article, la commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4 -

Dispositions pénales

L'article 4 du projet de loi modifie, outre les articles L. 17 à L. 20, les articles L. 28 et L. 29 du code des P&T qui déterminent les dispositions pénales applicables en cas de violation du régime du transport de correspondances.

A cet article, la commission vous propose un amendement rédactionnel.

Article L. 17 du code des P&T -

Sanction de la violation des dispositions sur la fourniture de services réservés et en cas de défaut d'autorisation

Le droit en vigueur

L'article L. 17 du code des P&T punit d'une amende de 3.750 euros, le fait d'effectuer un transport de correspondances en violation des dispositions de l'article L. 2 du même code.

Les modifications opérées par le projet de loi

L'article L. 17 punit désormais d'une amende de 15.000 euros -soit près du quadruple de l'amende antérieurement en vigueur (mais cinq fois moins que celle qui punit l'ouverture d'un réseau téléphonique non autorisé, en vertu de l'article L. 39 du code des P&T)- le fait :

- de fournir des services réservés à La Poste (1°) ;

- de fournir, sans autorisation, des services d'envoi de correspondances intérieures d'un poids inférieur ou égal à 2 kg comprenant au moins la distribution ou des services transfrontaliers au départ du territoire français d'envois de correspondances d'un poids inférieur ou égal à 2 kg (2°).

Article L. 18 du code des P&T-

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 17

Le droit en vigueur

L'article L. 18 dispose qu'en cas de condamnation pour récidive, le tribunal peut ordonner l' affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder 50, aux frais du contrevenant.

Les modifications opérées par le projet de loi

L'article L. 18 sanctionne, dans la rédaction initiale, les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 17 du code des P&T de quatre peines complémentaires :

- l' interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée d'un an au plus (a) ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les conditions prévues par l'article L. 131-21 du code pénal 12 ( * ) (b) ;

- la fermeture , pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (c) ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 13 ( * ) du code pénal (d).

Article L. 19 du code des P&T -

Responsabilité pénale des personnes morales

Le droit en vigueur

L'article L. 19 du code précité fixe le régime de responsabilité personnelle des entrepreneurs de transport au titre des infractions commises par leurs employés.

Les modifications opérées par le projet de loi

La nouvelle rédaction de l'article L. 19 du code précité institue la responsabilité pénale des personnes morales au titre des infractions définies à l'article L. 17, dans les conditions prévues par le régime général fixé par l'article L. 121-2 du code pénal 14 ( * ) , ces personnes étant passibles de l'amende prévue par l'article L. 131-8 du même code. Les peines complémentaires qui leur sont applicables au titre des infractions prévues par l'article L. 17 sont celles mentionnées aux 2° à 5°, 8° et 9° de l'article L. 131-39 du code pénal 15 ( * ) (interdiction d'exercer, fermeture des établissements, exclusion des marchés publics notamment), étant précisé que l'interdiction d'exercer une activité mentionnée au 2° de l'article L. 131-39 s'applique à l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L. 20 du code des P&T -

Recherche et constatation des infractions

Cet article est inspiré de l'article L. 40 du code des P&T qui, lui, s'applique aux télécommunications.

Le droit en vigueur

L'actuelle rédaction de l'article L. 20 du code précité dispose que pour assurer l'exécution des dispositions relatives au monopole postal prévu par son article L. 1, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale et tous agents ayant qualité pour constater les délits et contraventions peuvent opérer les saisies et perquisitions sur les personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cette fin, se faire assister de la force armée.

Les modifications opérées par le projet de loi

Composé de trois paragraphes, l'article L. 20 détermine la procédure en vertu de laquelle les contraventions et infractions au titre III du code des P&T seront constatées, tant en ce qui concerne la recherche des faits délictueux (I) que l'intervention de l'autorité judiciaire (II) et les modalités des visites effectuées à cette fin (III).

I. Recherche des infractions

Le premier paragraphe donne compétence aux officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des Postes et de l'Autorité de régulation visés à l'article L. 5-9 du code des P&T pour rechercher et constater par procès verbal les infractions au titre VIII de ce code. Il leur ouvre un droit d'accès aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, ainsi que la possibilité de demander la communication de tous documents professionnels et d'en prendre copie , outre le pouvoir de recueillir , sur convocation ou sur place, tout renseignement ou justification. La seule limite tient à ce que ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux en question que pendant leurs heures d'ouverture, s'ils sont ouverts au public, et entre 8 heures et 20 heures si tel n'est pas le cas.

II. Intervention de l'autorité judiciaire

Le second paragraphe de cet article prévoit que, pour procéder aux visites et à la saisie de matériels et de documents, les fonctionnaires et agents précités sont tenus d'obtenir , par ordonnance du président du tribunal de grande instance, une autorisation judiciaire . Une ordonnance unique peut être délivrée par un seul magistrat lorsque les lieux en question sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'entre eux.

Lorsque la demande d'autorisation lui est soumise, le magistrat vérifie qu'elle est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite qui s'effectue sous son autorité ou sous son contrôle. Le juge désigne, pour assister à ces opérations et l'en tenir informé, un officier de police judiciaire et peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention dont il peut décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

L'ordonnance autorisant la visite est notifiée à l'occupant des lieux, verbalement et sur place. Il en reçoit copie contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation soumis aux règles de la procédure pénale, qui n'est pas suspensif. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis, précision importante puisque c'est à compter de cette notification que court le délai de deux mois pendant lequel un recours peut être intenté contre le déroulement de la visite (cf. ci-après).

III. Modalités de la visite

Aux termes du troisième paragraphe, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ou, à défaut, de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire parmi les personnes qui ne relèvent pas de son autorité ou de celle de l'administration des Postes. Seuls les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article L. 56 du code de procédure pénale 16 ( * ) et les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les correspondances dont la conservation est inutile sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.

Un recours contre le déroulement des visites ou des saisies peut être intenté auprès du juge qui les a autorisées par ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à l'intéressé. Ce magistrat se prononce sur ce recours par la voie d'une ordonnance contre laquelle seul un pourvoi en cassation -non suspensif- peut être intenté.

Article L. 28 du code des P&T -

Intervention du ministre chargé des postes devant les juridictions pénales

L'article L. 28 du code des P&T en vigueur dispose que le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion dans les envois de valeurs prohibées ou l'usage de timbres postes ayant déjà été utilisés. Il est autorisé à transiger dans ces matières.

Dans la nouvelle rédaction proposée par le cinquième paragraphe de l'article 4 du projet de loi, le ministre chargé des postes ou son représentant sont investis du pouvoir de déposer des conclusions et de les développer à l'audience, devant les juridictions pénales. Il ne peut donc plus transiger .

Article L. 29 du code des P&T -

Actualisation du régime des envois prohibés

Cet article transpose dans le code des P&T des dispositions de la convention postale universelle et abroge les dispositions obsolètes de l'article L. 19 du même code sur la responsabilité des entrepreneurs de transport.

Le texte en vigueur

L'article L. 19 du code des P&T prévoit que les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.

La nouvelle rédaction de l'article L. 19 du code des P&T

La convention postale universelle élaborée dans le cadre de l'Union postale universelle, organisation internationale rattachée aux Nations-Unies, a été ratifiée par la France. Ses articles 12 à 13-2 fixent une liste des produits interdits à l'importation ou au transit (prohibition des envois contenant des stupéfiants, des matières dangereuses, explosibles, inflammables ou radioactives...).

Afin d'en faire respecter les dispositions en France, la nouvelle rédaction de l'article L. 19 du code des P&T prévoit que l'insertion dans un envoi postal de matières ou d'objets prohibés par la convention postale universelle est punie d'une amende de 15.000 euros. En outre, les personnes physiques coupables de cette infraction encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18 (interdiction d'exercer une activité professionnelle et confiscation de la chose ayant servi à l'infraction) et aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction et affichage de la décision).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 5 -

Dispositions communes à la régulation des postes et télécommunications

Composé de six paragraphes, cet article comporte diverses dispositions de coordination (paragraphes I et II) et insère un livre V intitulé « Dispositions communes à la régulation des postes et télécommunications » au code des P&T (paragraphes III à V).

Le paragraphe I abroge les articles L. 16, L. 21, L. 22, L. 24 et L. 36 du code des P&T.

Le paragraphe II apporte une modification de coordination à l'article L. 31 du même code.

Le paragraphe III précise que les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du code des P&T deviennent respectivement les articles L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4 et L. 130-5 du même code et ajoute au code des P&T un livre V intitulé : « Dispositions communes à la régulation des postes et télécommunications », lequel comprend les articles L. 130, L. 130-1, L. 130-2, L. 130-3, L. 130-4 et L. 130-5 précités.

Le paragraphe IV modifie la rédaction de l'article L. 130-1 du code des P&T (ancien article L. 36-2) qui concerne les incompatibilités des fonctions de membres de l'ARTP afin de faire figurer parmi celles-ci la détention d'intérêts dans des entreprises du secteur postal .

Le paragraphe V opère une coordination dans le deuxième alinéa de l'article L. 130-3 (ancien article L. 36-4), relatif aux ressources de l'Autorité de régulation.

Le paragraphe VI modifie la rédaction à l'article L. 130-5 du code des P&T (ancien article L. 36-14) relatif aux pouvoirs de proposition de l'Autorité de régulation et à l'obligation faite aux opérateurs de lui apporter les informations statistiques relatives à leur activité, pour y faire référence au secteur postal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -

Dénomination de l'Autorité de régulation
des télécommunications et des postes

Cet article dispose qu'à compter de la publication de la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications sera dénommée « Autorité de régulation des télécommunications et des postes ».

Or le projet de loi n°1055 « Communications électroniques et services de communication audiovisuelle », qui sera très prochainement discuté au Parlement, prévoit, en son article 1er, de remplacer le mot « télécommunications » par les mots « communications électroniques » dans l'ensemble du code des postes et télécommunications, et y compris dans l'intitulé-même de ce code, lequel deviendra le code des communications électroniques et des postes.

Votre rapporteur estime qu'il serait logique de saisir l'occasion du changement de dénomination de l'ART qu'impose l'extension de ses compétences au secteur postal pour intégrer d'ores et déjà l'évolution de la terminologie qu'emportera le projet de loi sur les communications électroniques.

En outre, un tel alignement de la dénomination de l'autorité de régulation sur la terminologie européenne, laquelle se réfère désormais exclusivement aux « communications électroniques », préviendrait tout conflit de compétences éventuel entre l'autorité régulant les communications électroniques et les postes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

C'est pourquoi un amendement à l'article 6 prévoit de renommer l'Autorité de régulation des télécommunications « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » et de modifier en conséquence la dénomination de l'autorité à chacune de ses occurrences dans le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 7 -

Rapport du Gouvernement
sur l'équilibre et le financement du service universel postal

Cet article prévoit que, trois ans au plus tard après la promulgation de la loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur l'équilibre et les modalités de financement du service universel postal, lequel examinera la pertinence de la création d'un fonds de compensation du service universel postal et, le cas échéant, les conditions de sa mise en oeuvre.

La directive de 1997 prévoit, en effet, deux moyens pour financer le service universel, la délimitation d'un secteur réservé ou, en vertu de son article 9, 4), la création d'un fonds destiné à assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel constituent une charge financière inéquitable pour le prestataire du service universel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 -

Mission de La Poste

Cet article modifie le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications qui prévoit que La Poste a pour objet d'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'envois postaux, d'objets et de marchandises.

Il y substitue une rédaction en vertu de laquelle La Poste a pour objet d'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -

Délai ouvert pour demander l'autorisation d'exercer
les activités postales

Cet article prévoit que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi offrent, à titre habituel, des prestations de services postal peuvent continuer à exercer leur activité à condition d'obtenir l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 3 du code des P&T dans le délai de trois mois à compter de la publication de la même loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -

Entrée en vigueur de l'article 2

Cet article prévoit un régime spécifique d'entrée en vigueur pour l'article 2 de la loi qui comprend les dispositions relatives aux compétences respectives du ministre chargé des postes et de l'Autorité de régulation. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des P&T relatif à la consultation de l'Autorité de régulation sur les projets de décrets et à son association à la préparation de la position française dans les négociations internationales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 7 du code des postes et télécommunications)

Suppression du régime d'irresponsabilité de La Poste

Dans son dernier rapport 17 ( * ) relatif à La Poste, votre Commission proposait des pistes de réorganisation de l'activité courrier afin de lui permettre de survivre à la concurrence grandissante. Notamment afin de placer le client au centre du renouveau du courrier, elle suggérait que La Poste adopte une démarche proprement commerciale et estimait qu'à cet égard, l'offre commerciale du groupe gagnerait en crédibilité si elle était garantie par un système de mise en cause de la responsabilité de La Poste en cas de non-respect de l'engagement pris auprès du client.

L'attention de votre commission a, en effet, été retenue par la proposition de réforme dont le Médiateur de la République a saisi le ministre de l'industrie depuis plusieurs années et qui tend à mettre un terme au régime d'irresponsabilité de La Poste, ou, plus exactement, au régime de responsabilité exorbitant du droit commun dont bénéficient les services postaux en matière de réparation des préjudices causés par eux, au titre de l'article L. 7 du code des postes et télécommunications.

Le décret n° 2001-1335 du 28 décembre 2001 qui a institué un médiateur du service universel postal précise que « les réclamations portant sur les prestations du service universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon des modalités fixées par arrêté » ministériel, ledit arrêté se référant à une liste, proposée par le prestataire lui-même, de prestations pouvant faire l'objet d'un dédommagement, assortie du barème de ce dernier.

Or, selon les informations que le Médiateur de la République a transmises à votre commission, La Poste a certes soumis, en mai 2002, une liste indicative aux services du ministère de l'industrie, mais cette liste n'induirait, semble-t-il, que de maigres changements par rapport à l'existant. Votre commission constate que, jusqu'à présent, ni l'arrêté ni la liste prévus par le décret du 28 décembre 2001 n'ont d'ailleurs fait l'objet d'une publication.

En outre, le 1er août 2002, La Poste a reçu du Médiateur universel postal une recommandation rejoignant les propositions du Médiateur de la République.

Votre commission s'associe à ces démarches et estime qu'une avancée de La Poste vers une plus grande responsabilisation dans l'exercice du service du courrier représente pour elle une véritable opportunité. Dans le rapport présenté par son président, la Commission des Affaires économiques considère que « La Poste ne peut plus opposer aux réclamations de ses clients une irresponsabilité, qui représente une réponse de type monopolistique ». En lançant la gamme Temp'post, service garantissant des délais de distribution pour le courrier industriel sous peine de pénalités, La Poste a prouvé qu'elle avait déjà cette préoccupation pour ses meilleurs clients. N'est-il pas dans son intérêt de saisir cette occasion d'améliorer véritablement la qualité du service et de redresser son image auprès du public ?

Votre commission n'ignore pas toutefois qu'une telle responsabilisation de La Poste ne peut s'imaginer indépendamment de l'amélioration du traitement des envois, la traçabilité des plis ne pouvant résulter que de la modernisation préalable de sa chaîne de tri et de distribution.

Afin de supprimer ce régime exorbitant d'irresponsabilité, votre rapporteur propose un amendement créant un article additionnel après l'article 10 qui :

- élargit la responsabilité des opérateurs postaux, quels qu'ils soient (y compris donc les concurrents de La Poste) : dès lors que la distribution des envois peut faire l'objet d'une preuve suffisante (flashage, délivrance d'un certificat de dépôt...), cette responsabilité peut être engagée dans les conditions prévues contractuellement (ou, à défaut, conformément aux dispositions applicables au transport routier, aérien et maritime) ;

- exclut de son champ d'application les envois qui ont souffert d'un retard (ceux-ci relèvent de l'article L. 13 du code des P&T) ;

- dispose qu'en cas d'avarie survenue à l'envoi qui a pu être distribué, le destinataire ou le client notifie une protestation motivée à l'opérateur postal ;

- prévoit qu'en cas de perte, l'entreprise est responsable si une preuve suffisante de dépôt peut être produite et si une preuve suffisante de distribution n'est pas produite par l'opérateur postal.

Pour les envois autres que ceux pour lesquels une preuve suffisante de distribution est prévue, le principe de responsabilité des prestataires de services postaux ne s'applique, en vertu du II, qu'en cas de faute lourde.

Enfin le III prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat établira la liste des différents types de preuves qui pourront être produites (flashage, certificat de dépôt par exemple), ainsi que les plafonds d'indemnisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 14 du code des P&T)

Abrogation

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 14 du code des postes et télécommunications institue un régime spécifique de réception des lettres et objets recommandés par les directeurs d'hôtels, d'agences de voyages, ou leurs préposés agréés par La Poste, dès lors qu'il n'y a pas d'opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, lequel a pour effet de substituer la responsabilité de ces directeurs à celle de La Poste. Ce régime spécifique est déterminé par le ministre des postes et télécommunications au terme d'une procédure particulièrement lourde, complexe et, partant, obsolète, eu égard à son objet. C'est pourquoi un amendement tendant à insérer un article additionnel vous est présenté afin de prévoir que La Poste détermine par elle-même les conditions de réception des lettres et objets recommandés, sans intervention du Ministre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 26 du code des P&T)

Sanctions de déclarations frauduleuses de la valeur d'un envoi

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 26 du code des postes et télécommunications punit d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende la déclaration frauduleuse de la valeur d'un envoi inséré dans une lettre, dès lors qu'elle est supérieure à la valeur réelle. Un amendement tendant à insérer un article additionnel vous est proposé afin d'éviter que certains dépositaires de courrier ne fassent transporter des biens de grande valeur -pour profiter du faible risque statistique de la disparition de l'envoi, au détriment de la sécurité des agents de La Poste chargés de la distribution- tout en déclarant une valeur inférieure à celle de l'objet posté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 36-1 du code des P&T)

Elargissement de la composition de l'Autorité de régulation
à des spécialistes des questions postales

Actuellement, les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications sont choisis, en vertu du premier alinéa de l'article L. 36-1 du code des P&T, en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires, pour un mandat de 6 ans.

Il convient à l'évidence de favoriser la désignation de membres compétents en matière de questions postales compte tenu des spécificités de celles-ci, sans pour autant négliger la désignation de personnalités qui connaissent le secteur des communications électroniques ou d'autres éléments nécessaires à l'exercice des fonctions de régulateur. C'est pourquoi la commission vous présente un article additionnel tendant à prévoir qu'outre les compétences précitées, figure au titre de la qualification des personnalités nommées en qualité de membres de l'ARTP la connaissance des domaines des communications électroniques et de la poste.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 36-1 du code des P&T)

Augmentation de 5 à 7 du nombre des membres de l'ARTP

Il résulte des consultations auxquelles a procédé votre Commission des Affaires économiques qu'il est souhaitable d'étoffer le collège de l'Autorité de régulation en y permettant la désignation de personnalités reconnues pour leur expérience dans le secteur postal.

En vertu de l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) est actuellement composée de cinq membres dont trois sont nommés par décret, deux par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. C'est pourquoi, il est proposé d'accroître le nombre de ses membres de deux sièges respectivement nommés par les présidents de chacune des assemblées parlementaires. Ces nominations prendraient effet à la date de la publication de la loi, étant entendu que les membres de l'autorité en fonction à la même date exerceront leur mandat jusqu'à leur terme.

Tel est l'objet d' un amendement tendant à insérer un article additionnel .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 36-14 du code des P&T)

Compte rendu d'activité de l'Autorité de régulation devant le Parlement

Le deuxième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications met sur un pied d'égalité la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPT) qui peut être entendue par les commissions permanentes du Parlement, dans les mêmes conditions que l'ART.

Cette formulation est susceptible d'être améliorée comme le propose un amendement tendant à insérer un article additionnel en prévoyant :

- que l'Autorité de régulation « rend compte » devant le Parlement souverain, ce qui est indispensable, eu égard aux pouvoirs normatifs qui lui sont conférés (tel est d'ailleurs déjà le cas de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l'article 32 de la loi n° 2000-18 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité) ;

- que la CSSPPT, autorité consultative, peut être entendue par ces mêmes commissions (dans les mêmes conditions que celles déjà en vigueur en vertu de l'article L. 36-14 précité).

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale)

Extension du bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales
à La Poste

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n'a pas ouvert à La Poste le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales pour ses salariés de droit privé. Il s'ensuit un handicap de compétitivité par rapport à ses concurrents que M. Gérard Larcher avait déjà souligné en défendant devant le Sénat un amendement (n° 124) déposé dans le cadre de la discussion du projet de loi sur les salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi, en octobre 2002.

Cette exclusion occasionne un manque à gagner de 120 millions par an pour l'opérateur public. Face à cette charge, le projet de contrat de plan de La Poste dispose, quant à lui (paragraphe 5.4), qu'en ce qui concerne les cotisations sociales pour les salariés de droit privé : " l'entrée de La Poste dans une situation de droit commun en ce qui concerne le calcul des cotisations patronales pour ses salariés de droit privé sera étudiée en 2005 et prendra effet au 1er janvier 2006, date de l'ouverture supplémentaire du marché du courrier à la concurrence ."

Un amendement vous est donc proposé qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2006, La Poste bénéficie de cette exonération de cotisations sociales patronales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Articles 6, 7 et 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée) -

Clarification du régime du cahier des charges de La Poste

En vertu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le cahier des charges de La Poste, approuvé par décret en Conseil d'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont assurés :

- le service universel postal ;

- la desserte de l'ensemble du territoire national ;

- l'égalité de traitement des usagers ;

- la qualité et la disponibilité des services offerts ;

- la neutralité et la confidentialité des services ;

- la participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire ;

- et la contribution de l'exploitant à l'exercice des missions de défense et de sécurité publique.

Afin d'améliorer la lisibilité du droit postal, il est suggéré de modifier cet article afin que le cahier des charges de La Poste ne mentionne que des dispositions relatives à ses missions de service public précitées, lesquelles ne comprennent pas, à l'évidence, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités (composition du conseil d'administration, fonctionnement des organes de gestion, relations avec l'Etat, désignation d'un commissaire du Gouvernement, modalités de gestion des filiales ou prestations offertes pour le compte de tiers notamment). C'est pourquoi, il est proposé de faire figurer l'ensemble de ces dispositions relatives à la gestion interne de La Poste dans un décret , le cahier des charges ne faisant référence qu'aux mesures relatives aux matières dont la liste figure à l'article 8 de la loi.

Par coordination, le même amendement tendant à insérer un article additionnel propose de remplacer la référence au cahier des charges par le renvoi à un décret en Conseil d'Etat aux articles 6, dernier alinéa, et 7, deuxième alinéa, de la même loi, qui concernent respectivement :

- les modalités selon lesquelles La Poste peut exercer des activités de prestation de services pour le compte des tiers, lorsqu'elles sont compatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues et lui permettent de contribuer à l'aménagement du territoire ;

- les conditions dans lesquelles La Poste peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

Cette modification permet de bien distinguer les missions de service universel inscrites au cahier des charges d'autres dispositions de caractère réglementaire appelées à figurer dans un décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -

Encouragement à la négociation d'une convention collective

Pour votre Commission des Affaires économiques, l'accompagnement social des transformations économiques qui vont s'imposer à La Poste est une préoccupation majeure. Pour elle, en effet, concurrence, développement d'offres favorables aux consommateurs et modernisation de La Poste ne sauraient, en aucune façon, aller de pair avec une forme quelconque de « moins disant social ». Il s'agit, au contraire, que ces transformations puissent être l'occasion d'ouvrir des processus de progrès social.

C'est pourquoi, un amendement tendant à insérer un article additionnel prévoit que, à compter du 1 er juillet 2006, moment où la concurrence va s'accélérer et que de nouveaux opérateurs « courriers » vont s'enraciner dans le paysage économique, le Gouvernement favorise la négociation d'une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires d'une autorisation de fournir des services postaux. Bien entendu, cette convention collective -le texte même de l'amendement est très clair sur ce point- n'affecte, en rien, les garanties dont bénéficient les postiers fonctionnaires. Bien au contraire, l'amendement les excluant du champ d'application confirme le maintien de leurs droits et, indirectement, le statut d'exploitant public de La Poste.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

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* *

Après avoir examiné les dispositions du texte qui vous est soumis et les modifications qu'elle vous présente, votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi dans la forme qu'elle vous soumet.

* 11 Article L32-4 (Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1996) : Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :.

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.

Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

* 12 Code pénal, article 131-21 : La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles. La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit [...]. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

* 13 Code pénal, article 131-35 : La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

* 14 Code pénal, article 121-2 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

* 15 Code pénal, article L.131-39 : (2°) L 'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; (3°) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; (4°) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; (5°) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; (8°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; (9°) L' affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

* 16 Code de procédure pénale, article 56 : Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés [...]

* 17 Rapport du Sénat 2002-2003 n°344 « La Poste : le temps de la dernière chance », de M. Gérard Larcher.

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