TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 57
Délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer

Cet article tend à prévoir la substitution du titre « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » à celui de « préfet maritime » pour l'application des articles 17 et 23 du présent projet de loi dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'Océan indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La terminologie n'est pas identique en métropole et dans les collectivités d'outre-mer où un délégué du Gouvernement, également préfet de zone de défense, est chargé de l'action de l'Etat en mer. A ce titre, il coordonne l'action de l'Etat en mer et dans les territoires dont il a la responsabilité.

Il convient de rappeler que l'article 17 tend à fixer les modalités de déclenchement du plan ORSEC maritime et de direction des secours dans le cadre de ce dernier et que l'article 23 tend à préciser les règles relatives à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ET À MAYOTTE

Article 58
(art. 1752-2, L. 3441-8 et L. 3441-9 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Adaptations spécifiques aux départements d'outre-mer et à Mayotte

Cet article tend à insérer un article L. 1752-2 et deux articles L. 3441-8 et L. 3441-9 nouveaux dans le code général des collectivités territoriales, d'une part pour préciser les modalités d'application des règles permettant de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours dans le sud de l'Océan indien et, d'autre part, pour préciser les compétences du représentant de l'Etat dans le département.

En effet, l'article 51 du projet de loi insérerait de nouveaux articles (L. 1424-51 à L. 1424-58) dans le code général des collectivités territoriales afin de laisser la possibilité aux services départementaux d'incendie et de secours de mutualiser leurs compétences au sein d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours 213 ( * ) .

Or, les moyens d'incendie et de secours de Mayotte, dont la collectivité départementale est dépourvue de SDIS, sont faibles (3 sapeurs-pompiers professionnels métropolitains, 80 sapeurs-pompiers « permanents », agents de la collectivité départementale, et 30 volontaires). Le budget du service d'incendie et de secours est intégralement pris en charge par la collectivité, dont la faible capacité d'autofinancement ne lui permet pas de réaliser les investissements nécessaires.

Le I du présent article prévoit, dans un article L. 1752-2 nouveau du code précité, que l'application à Mayotte des règles relatives à la constitution d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours ferait l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9 nouveau du même code.

Le II du présent article tend, en premier lieu, à créer un article L. 3441-8 dans le même code afin de préciser que l'attribution des crédits du Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours 214 ( * ) sous la forme de subventions et la fixation de la liste des opérations éligibles sont assurées par le représentant de l'Etat dans le département et non par le préfet de zone de défense, dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe ; Guyane ; La Réunion ; Martinique).

En second lieu, l'article L. 3441-9 nouveau du code général des collectivités territoriales précité adapterait les règles constitutives des établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours aux particularités de la zone de défense du sud de l'Océan indien.

Ainsi, un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'Océan indien pourrait être créé sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte 215 ( * ) , par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement aurait son siège (pris après avis du représentant de l'Etat dans l'autre collectivité).

Le conseil d'administration de cet établissement spécifique serait composé :

- du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

- du président du conseil général de Mayotte ;

- d'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.

Le président du conseil d'administration serait élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.

Comme dans les établissements de droit commun, le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public de la zone de défense sud de l'Océan indien aurait son siège, assisterait de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Les ressources de l'établissement comprendraient :

- les cotisations du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

- les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte ;

- les dons et legs ;

- les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement aux départements ;

- les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

- les subventions, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

- les produits des emprunts.

Un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités d'application de cet article.

Votre commission vous propose cependant de corriger une erreur matérielle . Il convient de tenir compte du fait que l'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales, visé par la rédaction du présent article pour insérer l'article L. 1752-2 dans le même code (I), a en fait été abrogé par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine.

Par cohérence, cet amendement intégrerait donc un article L. 1752-1 nouveau dans le code précité en vue de permettre les adaptations prévues ainsi qu'un article L. 1752-2 nouveau afin de permettre l'éligibilité de Mayotte au Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours.

En conséquence, l'article 61, qui contenait initialement ces dispositions, serait abrogé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 ainsi modifié .

* 213 Voir commentaire de cet article.

* 214 Article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales.

* 215 Ce dernier est en effet responsable de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours. Voir commentaire des articles 59 et suivants.

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