CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article 59
Dispositions applicables à Mayotte

Cet article tend à préciser les dispositions du présent projet de loi qui seraient applicables à Mayotte.

En effet, Mayotte est soumise au principe de spécialité législative, qui implique que seuls les articles expressément cités sont applicables.

Comme Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte dispose d'une organisation des secours proche de celle des départements mais adaptée aux contraintes locales 216 ( * ) . La spécificité de Mayotte est que la collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours.

Le service d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs et pour assurer les missions de prévention qui leur incombent (réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public). Les moyens du service liés à la prévention sont définis par la collectivité départementale. Un règlement opérationnel, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général et un schéma d'analyse et de couverture des risques élaboré sous l'autorité du représentant de l'Etat par le service d'incendie et de secours, détermine les objectifs et les modalités d'intervention du service.

A ce titre, certaines dispositions en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer ne trouvent pas leur raison d'être à Mayotte.

C'est pourquoi le présent article préciserait que les dispositions du projet de loi seraient applicables à la collectivité sous réserve des précisions apportées par ses articles 60 à 67 :

- définition de la sécurité civile, services et personnels en charge des missions de sécurité civile, approbation des orientations nationales (articles 1 er à 3) ;

- obligations en matière de sécurité civile (articles 4 à 9, sauf la mesure relative à la diffusion de l'alerte par les services de radiodiffusion sonore et de télévision) ;

- plan communal de sauvegarde (article 10) ;

- plan ORSEC (article 11, sauf la référence aux dispositions générales et aux dispositions spécifiques et la précision selon laquelle il est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département) ;

- détermination de l'autorité de police compétente pour le déclenchement du plan ORSEC et la direction des secours (articles 12 à 18) ;

- conférence nationale des services départementaux d'incendie et de secours (article 39).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 sans modification .

Article 60
Adaptation terminologique pour Mayotte

Cet article tend à prévoir les précisions rédactionnelles nécessaires à l'application du présent projet de loi à Mayotte, afin de tenir compte des particularités institutionnelles de la collectivité.

En conséquence, les termes de « département », de « représentant de l'Etat dans le département », de « plan ORSEC départemental », de « service départemental d'incendie et de secours » et de « réserve départementale de sécurité civile » seraient respectivement remplacés par ceux de « collectivité départementale de Mayotte », de « préfet de Mayotte », de « plan ORSEC », de « collectivité départementale » et de « réserve de sécurité civile de Mayotte » pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à la collectivité.

Sous réserve d'un amendement de coordination (suppression de la référence à l'article 26 relatif aux réserves départementales de sécurité civile), votre commission vous propose d'adopter l'article 60 ainsi modifié .

Article 61
(article L. 1752-3 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux
d'incendie et de secours

Le présent article tend à insérer un article L. 1752-3 nouveau dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre au service d'incendie et de secours de Mayotte de bénéficier du Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours 217 ( * ) .

Le présent article prévoit le bénéfice du Fonds pour Mayotte en insérant un nouvel article L. 1752-3 au sein des dispositions relatives à certains services publics locaux de la collectivité dans le code général des collectivités territoriales 218 ( * ) .

Toutefois, le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale deviendrait éligible au Fonds à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation du présent projet de loi.

Par ailleurs, les compétences de droit commun du préfet de zone de défense seraient confiées au préfet de Mayotte.

En conséquence, le décret du 16 septembre 2003 219 ( * ) , qui détermine les modalités d'attribution et de répartition du Fonds devrait être adapté pour prendre en considération la situation de Mayotte.

Votre commission, par coordination avec les modifications présentées à l'article 58, vous propose la suppression de l'article 61.

Article 62
Sensibilisation aux risques à Mayotte

Cet article tend à modifier l'article L. 372-1 220 ( * ) du code de l'éducation relatif aux mesures applicables à Mayotte afin de mentionner la référence à l'article L. 312-13-1 nouveau inséré dans ledit code par l'article 4 et de rendre par conséquent applicables les dispositions relatives à la sensibilisation aux risques et à l'apprentissage des gestes de premiers secours à la collectivité départementale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 sans modification .

Article 63
(section 4 bis nouvelle, articles L. 122-41-1 et L.122-41-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n°91-246 du 25 février 1991)
Compatibilité de la participation à une association
ou une réserve de sécurité civile
et de l'exercice d'une activité professionnelle à Mayotte

Cet article tend à modifier le code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 221 ( * ) afin d'étendre à Mayotte le bénéfice des dispositions du projet de loi favorisant la compatibilité entre la participation d'une personne à une association ou à une réserve de sécurité civile et l'exercice d'une activité professionnelle salariée par cette même personne.

Le présent article instituerait une section 4 bis nouvelle dans le chapitre II du titre II du livre premier du code précité afin de rassembler les dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile.

En premier lieu, un article L. 122-41-1 nouveau réunirait les dispositions relatives aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile, qui reprendrait les dispositions de droit commun du nouvel article L. 122-24-12 du code du travail introduit par l'article 34 du projet de loi. Celles-ci poseraient :

- la nécessité de l'accord de l'employeur pour autoriser l'absence du salarié sollicité dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, un refus éventuel ne pouvant être justifié que pour des raisons de nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ;

- l'interdiction de tout licenciement ou déclassement professionnel et de toutes sanctions disciplinaires à l'encontre du salarié mobilisé dans le cadre précité ;

- la définition des conditions de prise en compte de l'absence du salarié concerné en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

L'article L. 122-41-2 du code du travail rendu applicable à Mayotte définirait la situation des salariés mobilisés dans une réserve de sécurité civile, par renvoi aux dispositions de droit commun de l'article L. 122-25-11 du code du travail introduit par l'article 30 du projet de loi. Il convient de rappeler à ce titre :

- l'accord préalable de l'employeur à l'engagement du salarié dans une réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve et la nécessité de motiver et de notifier son refus éventuel ;

- la suspension du contrat de travail de l'intéressé pendant la période concernée, considérée comme une période de travail effectif au regard des avantages résultant de la loi, d'un règlement ou d'une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales ;

- l'interdiction de tout licenciement ou déclassement professionnel et de toute sanction disciplinaire à l'encontre du salarié absent en raison de son engagement dans une réserve de sécurité civile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification.

Article 64
(article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales)
Règlement opérationnel

Cet article tend à modifier l'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que le règlement opérationnel détermine l'organisation du commandement des opérations de secours.

L'article L. 3551-10 du code précité rappelle que, dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par le règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Ce faisant, cet article est l'adaptation de l'article L. 1424-4 du même code aux spécificités de Mayotte (avis du conseil général à la place de celui du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui n'existe pas). Or, l'article L. 1424-4 serait modifié par l'article 20 du projet de loi 222 ( * ) .

Le présent article tend simplement à prévoir, par renvoi à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales modifié, qu'à Mayotte, le règlement opérationnel déterminerait en particulier l'organisation du commandement des opérations de secours.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 sans modification.

Article 65
(article L. 3551-11-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Réserves de sécurité civile à Mayotte

Cet article tend à prévoir l'application à Mayotte des dispositions du projet de loi relatives à la création et au fonctionnement de réserves de sécurité civile.

Ainsi, il prévoit l'insertion d'un article L. 3551-11-1 nouveau dans le code général des collectivités territoriales en vue de l'application à Mayotte des dispositions du projet de loi relatives aux réserves de sécurité civile (articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 du code précité, insérées par les articles 25 à 29 du projet de loi).

Une référence à l'article L. 1424-4 serait également remplacée par celle à l'article L. 3551-10 du code précité, spécifique à Mayotte.

Enfin, pour l'application de l'article L. 1424-8-7 nouveau du même code, qui permettrait au membre d'une réserve de sécurité civile de bénéficier pour lui et ses ayants droit, pendant sa période d'activité, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve, il serait précisé que l'intéressé bénéficie des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte 223 ( * ) .

Par coordination avec les modifications apportées aux articles 25 à 30, votre commission vous propose de supprimer la référence aux dispositions relatives aux réserves départementales de sécurité civile et d'adopter l'article 65 ainsi modifié .

Article 66
Diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité par les « media »

Cet article tend à prévoir l'application à Mayotte des dispositions relatives à la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité par les services de radiodiffusion et de télévision.

Selon l'article 7 du projet de loi, qui insérerait un article 95-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ces services devraient désormais diffuser à titre gracieux des messages et consignes des autorités en cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population.

Le présent article tend explicitement à étendre à Mayotte l'application de ces dispositions, qui correspondent au I de l'article 7.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 sans modification.

Article 67
Développement du volontariat à Mayotte

Cet article tend à autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution.

Selon ce dernier, « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

Prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Les dispositions des ordonnances conservent alors une valeur réglementaire et peuvent être contestées devant le juge administratif.

Ainsi, à l'expiration du délai précité, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».

Toutefois, la jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre strictement cette procédure quant au champ de l'habilitation, protégeant les droits du Parlement (qui est privé de son pouvoir législatif dans les domaines où il a autorisé le Gouvernement à prendre des ordonnances).

- « L'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention » ;

- « L'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer »  pour recourir à cette procédure 224 ( * ) .

Il revient au Parlement de contrôler l'habilitation qu'il donne au Gouvernement : en l'espèce, l'utilisation de la procédure de l'article 38 de la Constitution serait demandée par le Gouvernement pour faciliter la mise en place rapide de mesures techniques relatives au volontariat sapeur-pompier.

Le souci du Gouvernement et des collectivités territoriales de développer et de fidéliser le volontariat sapeur-pompier concerne aussi Mayotte où des mesures urgentes doivent être prises.

Le présent article autoriserait donc le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, les mesures législatives nécessaires au développement de volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte.

Cette ordonnance devrait être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation du présent projet de loi .

Auparavant, le projet d'ordonnance serait soumis pour avis au conseil général de Mayotte, responsable du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

Ce dernier précise que le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur projets de décret. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine, et de quinze jours, en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.

Le projet de loi de ratification devrait ensuite être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de sa publication.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 67 sans modification.

* 216 Les dispositions spécifiques à Mayotte sont fixées aux articles L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales.

* 217 Voir commentaire de l'article additionnel après l'article 50.

* 218 Livre VII, titre V, chapitre II.

* 219 Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003.

* 220 « Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4. »

* 221 Le code du travail a été étendu à Mayotte par cette ordonnance.

* 222 Voir commentaire de cet article.

* 223 Ce régime d'assurance spécifique, créé par l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte et qui devrait être prochainement rapproché avec le droit commun, est caractérisé par la gratuité des soins aux affiliés à l'hôpital, le taux de cotisation étant identique à celui de la métropole.

* 224 Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 - loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

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