TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat en

première lecture
___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Propositions
de la commission

___

Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

La commission

propose d'adopter

le projet de loi

sans modification.

TITRE I ER

DISPOSITIONS

MODIFIANT LA LOI DU

6 JANVIER 1978

RELATIVE À L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

TITRE I ER

DISPOSITIONS

MODIFIANT LA LOI DU

6 JANVIER 1978

RELATIVE À L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

TITRE I ER

DISPOSITIONS

MODIFIANT LA LOI DU

6 JANVIER 1978

RELATIVE À L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

 

Article 1 er

Les articles 2 à 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 2. -- La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.

« Art. 2. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 2. --  (Alinéa sans modification).

 

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne.

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.

 

« Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Est la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

« La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 3. -- I. --  Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

« Art. 3 . -- Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« II. --  Le destinataire d'un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

 
 
 

« Art. 4. -- Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.

« Art. 4. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 5. -- I. --  Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

« Art. 5. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;

 
 
 

« 2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne.

 
 
 

« II. --  Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui. »

 
 
 

Article 2

Le chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre II

« Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 6. -- Un traitement ne peut porter que sur des données qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 6. -- Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. 6. --  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;

« 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;

« 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;

 

« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de leurs finalités et de leurs traitements ultérieurs ;

« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

« 3° Non modifié...

 

« 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

« 4° (Sans modification).

« 4° Non modifié...

 

« 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

« 5° (Sans modification).

« 5° Non modifié...

 

« Art. 7. -- Un traitement de données à caractère personnel doit soit avoir reçu le consentement de la personne concernée, soit être nécessaire à l'une des conditions suivantes :

« Art. 7 . --  Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :

« Art. 7. --  Non modifié...

 

« 1° Au respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

« 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

 
 

« 2° À la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

« 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

 
 

« 3° À l'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

« 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;

 
 

« 4° À l'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

« 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

 
 

« 5° À la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

« 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

 
 

« Section 2

« Dispositions propres à

certaines catégories

de données

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 8. -- I. --  Il est interdit, sauf consentement exprès de la personne concernée, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci.

« Art. 8. -- I. --  Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

« Art. 8. -- I. -- Non modifié...

 

« II. --  Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

« II. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

 
 

« 1° A (nouveau) Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

« 1° A Non modifié...

 

« 1° Le traitement qui est nécessaire à la sauvegarde de la vie humaine, mais auquel la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

« 1° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

« 1° Non modifié...

 

« 2° Le traitement qui est mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme, sous réserve qu'il ne concerne que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité, et qu'il ne porte que sur des données qui ne sont pas communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

« 2° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

« - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme ;

« - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

« - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

« 2° (Alinéa sans modification).

« - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;

« - sous réserve qu`ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

(Alinéa sans modification).

 

« 3° Le traitement qui porte sur des données rendues publiques par la personne concernée ;

« 3° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;

« 3° Non modifié...

 

« 4° Le traitement qui est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

« 4° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

« 4° Non modifié...

 

« 5° Le traitement qui est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;

« 5° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;

« 5° Non modifié...

 
 

« 5° bis (nouveau) Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 ;

« 5° bis (nouveau) Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;

 

« 6° (nouveau) Le traitement qui est nécessaire à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

« 6° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

« 6° Non modifié...

 
 

« II bis (nouveau) . --  Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements.

« II bis . --  Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables .

 

« III. --  Lorsque l'intérêt public l'impose et dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, d'autres traitements ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I du présent article.

« III. --  De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.

« III. -- Non modifié...

 

« Art. 9. -- Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :

« Art. 9 . -- (Alinéa sans modification).

« Art. 9. --  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi.

« 2° (Sans modification).

« 2° Non modifié...

 
 

« 3° (nouveau) Les personnes morales victimes d'infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prévues par la loi.

« 3° Les personnes morales victimes d'infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi.

 
 
 

« 4° (nouveau) Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.

 

« Art. 10. -- Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

« Art. 10. -- Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

« Art. 10. --  Non modifié...

 

« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Une décision prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour laquelle la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations n'est pas regardée comme prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. »

« Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. »

 
 

Article 3

Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

Article 3

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre III

« La Commission nationale
de l'informatique et

des libertés

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 11. -- La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

« Art. 11 . -- (Alinéa sans modification).

« Art. 11. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° A (nouveau). Elle informe toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations ;

« 1° A Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;

« 1° A Non modifié...

 

« 1° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

« 1° (Alinéa sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« À ce titre :

(Alinéa sans modification).

 
 

« a) Elle autorise les traitements mentionnés aux articles 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

« a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

 
 

« b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;

« b) (Sans modification).

 
 

« c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

« c) (Sans modification).

 
 

« d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

« d) (Sans modification).

 
 

« e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

« e) (Sans modification).

 
 

« f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

« f) (Sans modification).

 
 

« g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures prévues à l'article 45 ;

« g) (Sans modification).

 
 

« h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

« h) (Sans modification).

 
 

« 2° À la demande des organismes professionnels regroupant des responsables de traitements :

« 2° À la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

« 2° Non modifié...

 

« a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des systèmes et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, qui lui sont soumis ;

« a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

 
 

« b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

« b) (Sans modification).

 
 

« c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;

« c) (Sans modification).

 
 

« 3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et des conséquences qui en résultent pour l'exercice des libertés mentionnées à l'article 1 er ;

« 3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'infor-mation et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1 er ;

« 3° (Alinéa sans modification).

 

« À ce titre :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements informatiques ;

« a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ;

« a) (Non modifié...

 

« b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

« b) (Sans modification).

« b) Non modifié...

 
 

« b bis ) (nouveau) Elle peut apporter son concours à d'autres autorités administratives indépendantes en matière de protection des données ;

« b bis ) À la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

 

« c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation de la position française dans les négociations internationales relatives aux traitements de données à caractère personnel.

« c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

« c) Non modifié...

 

« Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

« La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 12. -- La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 12. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 13. -- I. --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

« Art. 13. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 13. --  Non modifié...

 

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 1° (Sans modification).

 
 

« 2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;

« 2° (Sans modification).

 
 

« 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« 3° (Sans modification).

 
 

« 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 4° (Sans modification).

 
 

« 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« 5° (Sans modification).

 
 

« 6° Trois personnalités nommées par décret, dont deux qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ;

« 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

 
 

« 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« 7° (Sans modification).

 
 

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué.

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

 
 
 

« La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

 
 
 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 
 

« II. --  Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° sont désignés après chaque renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; ils peuvent être membres de la commission pendant une durée maximum de dix ans.

« II. --  Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.

 
 

« Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

(Alinéa sans modification).

 
 
 

« La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

 
 

« III. --  La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.

« III. -- Supprimé.

 
 

« Art. 14. -- I. --  La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

« Art. 14 . --  I. -- (Sans modification).

« Art. 14. --  Non modifié...

 

« II. --  Aucun membre de la commission ne peut :

« II. -- (Alinéa sans modification).

 
 

« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

 
 

« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des dix-huit mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

 
 

« III. --  Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

« III. --  Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

 
 

« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant de l'alinéa précédent.

« Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

 
 

« Art. 15. -- Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

« Art. 15. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 15. --  (Alinéa sans modification).

 

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - au troisième alinéa du I de l'article 23 ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - aux e et f du 1° de l'article 11 ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 

« - au c du 1° de l'article 11 ;

(Alinéa sans modification).

 
 

« - au c du 3° de l'article 11 ;

(Alinéa sans modification).

 

« - aux articles 41 et 42 ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - à l'article 54 ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - aux articles 63 et 64 ;

« - aux articles 63 et 64 ;

« - aux articles 63, 64 et 65 ;

 
 

« - au dernier alinéa de l'article 69 ;

(Alinéa sans modification).

 

« - au premier alinéa de l'article 70.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 16. -- Le bureau de la commission est composé du président et des deux vice-présidents.

« Art. 16. -- Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

« Art. 16. --  (Alinéa sans modification).

 

« Il peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

 

« - au troisième alinéa de l'article 19 ;

« - au troisième alinéa de l'article 19 ;

« - au dernier alinéa de l'article 19 ;

 
 

« - à l'article 25, en cas d'urgence ;

(Alinéa sans modification).

 

« - au second alinéa de l'article 70.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 17. -- La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.

« Art. 17. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 17. --  Non modifié...

 

« Cette formation est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.

Alinéa supprimé.

 
 

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. 18. -- Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

« Art. 18. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 18. --  (Alinéa sans modification).

 

« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission dans ses différentes formations ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.

« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.

(Alinéa sans modification).

 

« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération.

« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération.

« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.

 

« Art. 19. -- La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou le vice-président délégué et placés sous son autorité.

« Art. 19 . --  La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.

« Art. 19. --  Non modifié...

 

« Les agents de la commission sont nommés par le président ou le vice-président délégué.

« Les agents de la commission sont nommés par le président.

 
 
 

« En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

 
 
 

« Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

 
 

« Ceux d'entre eux qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

« Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

 
 

« Art. 20. -- Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.

« Art. 20. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 21. -- Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. 21. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 21. --  Non modifié...

 
 

« Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

 
 

« Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 1° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 4

Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre IV

« Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 22. -- I. --  À l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. 22 . --  I. --  A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. 22. --  I. --  Non modifié...

 

« II. --  Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

« II. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

 

« 2° Les traitements mentionnés au 2° du II de l'article 8.

« 2° (Sans modification).

« 2° Non modifié...

 
 

« 3° (nouveau) Les traitements pour lesquels le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de données à caractère personnel à destination d'un État non membre de la Communauté européenne.

« II bis (nouveau) --  Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un État non membre de la Communauté européenne est envisagé.

 
 

« La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le correspondant ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas de manquement constaté à ses devoirs, il peut être révoqué, sur demande ou après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et le responsable du traitement peut être enjoint de procéder à la déclaration prévue à l'article 23.

« Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.

« En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 
 

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent 3°.

Alinéa supprimé.

 

« Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

« III. --  Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

« III. -- Non modifié...

 

« Section 1

« Déclaration

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 23 . --  I. --  La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

« Art. 23. -- I. --  (Sans modification).

« Art. 23. --  Non modifié...

 

« Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.

 
 
 

« La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

 
 
 

« II. --  Les traitements relevant d'un même responsable et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

« II. --  Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

 
 

« Art. 24 . --  I. --  Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.

« Art. 24. -- I. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 24. --  Non modifié...

 

« Ces normes précisent :

(Alinéa sans modification).

 
 

« 1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ;

« 1° (Sans modification).

 
 

« 2° Les données ou catégories de données traitées ;

« 2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ;

 
 

« 3° La ou les catégories de personnes concernées ;

« 3° (Sans modification).

 
 

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;

 
 

« 5° La durée de conservation des données.

« 5° La durée de conservation des données à caractère personnel.

 
 

« Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.

(Alinéa sans modification).

 
 

« II. --  La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

« II. --  La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

 
 

« Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article 23.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Section 2

« Autorisation

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 25 . --  I. --  Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :

« Art. 25 . --  I. --  Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36 :

« Art. 25 . --  I. --  Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :

 

« 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article 8 ;

« 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article 8 ;

« 1°Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5 ° bis du II, au II bis et au III de l'article 8 ;

 

« 2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;

« 2° (Sans modification).

« 2° Non modifié...

 

« 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

« 3° (Sans modification).

« 3° Non modifié.

 

« 4° Les traitements automatisés ayant pour finalité de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat alors que les personnes en cause ne sont exclues de ce bénéfice par aucune disposition légale ou réglementaire ;

« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les y habilitant ;

« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ;

 

« 5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

« 5° (Sans modification).

« 5° Non modifié...

 

« - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

 
 
 

« - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

 
 
 

« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes, et ceux qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France ;

« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;

« 6° Non modifié...

 

« 7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

« 7° (Sans modification).

« 7° Non modifié...

 

« 8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.

« 8° (Sans modification).

« 8° Non modifié...

 
 

« 9° (nouveau) Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5° bis du II de l'article 8.

« 9° Supprimé.

 

« II. --  Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

« II. -- (Sans modification).

« II. -- Non modifié...

 

« III (nouveau) . --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision de son président lorsque la complexité du dossier le justifie. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

« III (nouveau) . --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

« III. -- Non modifié...

 

« Art. 26 . --  I. --  Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et :

« Art. 26. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 26. --  Non modifié...

 

« 1° Qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ;

« 1° (Sans modification).

 
 

« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche ou la poursuite des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

 
 

« L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.

(Alinéa sans modification).

 
 

« II. --  Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

« II. -- (Sans modification).

 
 

« III. --  Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.

« III. -- (Sans modification).

 
 

« IV. --  Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

« IV. -- (Sans modification).

 
 

« Art. 27 . --  I. --  Sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public :

« Art. 27 . --  I. --  Sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Art. 27 . --  I. --  Sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

 

« 1° Qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Alinéa supprimé.

« 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État qui portent sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.

 

« 2° Ou qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

« II. --  Sont autorisés par arrêté pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« II. --  Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« II. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° Les traitements qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

« 1° Les traitements mis en oeuvre par l'État ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ;

« 1° Non modifié...

 

« 2° Ceux des traitements mentionnés au I :

« 2° (Alinéa sans modification).

« 2° Non modifié...

 

« - qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;

(Alinéa sans modification).

 
 

« - qui n'ont pas pour objet une interconnexion entre des fichiers ayant des fins correspondant à des intérêts publics différents ;

« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;

 
 

« - et qui sont mis en oeuvre pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques.

« - et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ;

 
 
 

« 3° (nouveau) Les traitements relatifs au recensement de la population en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;

« 3° Non modifié...

 
 
 

« 4 ° (nouveau) Les traitements mis en oeuvre par l'État ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.

 

« III. --  Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

« III. -- (Alinéa sans modification).

« III. -- Non modifié...

 

« Art. 28 . --  I. --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du président lorsque la complexité du dossier le justifie.

« Art. 28 . --  I. --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.

« Art. 28. -- Non modifié...

 

« II. --  L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

« II. -- (Sans modification).

 
 

« Art. 29 . --  Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :

« Art. 29. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° La dénomination et la finalité du traitement ;

 
 
 

« 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ;

 
 
 

« 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;

 
 
 

« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

 
 
 

« 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au III de l'article 32.

 
 
 

« Section 3

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 30 . --  I. --  Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

« Art. 30. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 30. --  I. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« 2° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, ses caractéristiques ;

« 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;

« 2° Non modifié...

 

« 3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements ;

« 3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements ;

« 3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;

 

« 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

 

« 5° La durée de conservation des informations traitées ;

« 5° (Sans modification).

« 5° Non modifié...

 

« 6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

« 6° (Sans modification).

« 6° Non modifié...

 

« 7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

« 7° (Sans modification).

« 7° Non modifié...

 

« 8° L'identité et l'adresse de la personne ou du service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

« 8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

« 8° Non modifié...

 

« 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi ;

« 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;

« 9° Non modifié...

 

« 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit.

« 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 5.

« 10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5.

 

« II. --  Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

« II. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

 

« - de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - de toute suppression du traitement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 31. -- I. --  La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.

« Art. 31. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 31. --  I. -- (Alinéa sans modification).

 

« Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« 1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« 2° La dénomination et la finalité du traitement ;

« 2° (Sans modification).

« 2° Non modifié...

 

« 3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;

« 3° (Sans modification).

« 3° Non modifié...

 

« 4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

« 4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

« 4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

 

« 5° Les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

« 5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

« 5 °Non modifié...

 

« 6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne.

« 6° (Sans modification).

« 6° Non modifié...

 

« II. --  La commission tient à la disposition du public ceux de ses avis, décisions ou recommandations dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la présente loi. »

« II. --  La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.

« II. -- Non modifié..

 
 

« III (nouveau) . --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des États dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. »

« III. -- Non modifié...

 

Article 5

Le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est intitulé : « Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes ». Ce chapitre comprend les articles 32 à 42 ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend deux sections ainsi rédigées :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

« Obligations incombant
aux responsables de traitements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 32 . --  I. --  La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

« Art. 32. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 32. --  I. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

« 2° (Sans modification).

« 2° Non modifié...

 

« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

« 3° (Sans modification).

« 3° Non modifié...

 

« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

« 4° (Sans modification).

« 4° Non modifié...

 

« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

« 5° (Sans modification).

« 5° Non modifié...

 

« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« 6° (Sans modification).

« 6° Non modifié...

 
 

« 7° (nouveau) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne.

« 7° Non modifié...

 
 
 

« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

 

« I bis (nouveau) . -- L'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur est autorisée si l'abonné ou l'utilisateur a reçu, au préalable, une information claire et complète sur les finalités du traitement et sur les moyens dont il dispose pour s'y opposer.

« I bis . --  Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :

« - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

« I bis . -- Non modifié...

 
 

« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.

 
 

« Ces dispositions ne font pas obstacle au stockage ou à l'accès technique visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

 
 
 

« - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.

 
 

« Il est interdit de subordonner l'accès à un service disponible sur un réseau de communications électroniques à l'acceptation, par l'abonné ou l'utilisateur concerné, du traitement des informations stockées dans son équipement terminal.

Alinéa supprimé.

 
 

« Le fait de stocker ou collecter des informations stockées dans l'équipement terminal de l'abonné ou de l'utilisateur, sans l'avoir préalablement informé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent I bis , ou d'avoir subordonné l'accès à un service à l'acceptation, par l'abonné ou l'utilisateur, du traitement des informations stockées dans son terminal, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Alinéa supprimé.

 
 

« II. --  Lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

« II. --  Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

« II. -- (Alinéa sans modification).

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, lorsque ces données ont été initialement recueillies pour un autre objet. Ces dispositions ne s'appliquent également pas quand l'information de la personne concernée se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, lorsque ces données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

 
 

« II bis (nouveau). -- Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

« II bis . -- Non modifié...

 

« III. --  Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'État et intéressant la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

« III. -- (Sans modification).

« III. -- Non modifié...

 

« IV. --  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche ou la poursuite d'infractions pénales.

« IV. --  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.

« IV. -- Non modifié...

 

« Art. 33 . --  Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.

« Art. 33. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 34. -- Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

« Art. 34. -- Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

« Art. 34. --  Non modifié...

 

« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 1° et au 5° du II de l'article 8.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. 35. -- Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.

« Art. 35. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.

 
 
 

« Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

 
 
 

« Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.

 
 
 

« Art. 36. -- Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des informations ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« Art. 36. -- Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« Art. 36. -- Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

 

« Toutefois, il peut être procédé à un traitement à d'autres finalités que celles mentionnées à l'alinéa premier soit avec l'accord exprès de la personne concernée, soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, lorsque les données conservées sont au nombre de celles qui sont mentionnées au I de l'article 8, dans les conditions prévues au III du même article.

« Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

« Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

 
 

« Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :

(Alinéa sans modification).

 
 

« - soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;

(Alinéa sans modification).

 
 

« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

(Alinéa sans modification).

 
 

« - soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 37. -- Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« Art. 37. -- Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« Art. 37. -- Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du code du patrimoine.

 

« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.

« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.

« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et au livre II du même code.

 

« Section 2

« Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 38. -- Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Art. 38. -- Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Art. 38. --  Non modifié...

 

« Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. 39. -- I. --  Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :

« Art. 39. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 39. --  I. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° La confirmation que des données la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

« 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

« 1° Non modifié...

 

« 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

« 2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

« 2° Non modifié...

 
 

« 2° bis (nouveau) Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;

« 2° bis Non modifié...

 

« 3° La communication, sous une forme accessible, des données qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

« 3° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les résultats de celui-ci lui sont opposés. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre I er et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

« 4° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les résultats de celui-ci lui sont opposés. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre I er et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

« 4° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre I er et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

 

« Une copie des données est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

« Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

(Alinéa sans modification).

 

« En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

« En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

(Alinéa sans modification).

 

« II. --  Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

« II. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- Non modifié...

 

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle qui est nécessaire à l'établissement de statistiques dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 
 

« Art. 40. -- Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

« Art. 40. -- Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

« Art. 40. -- Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

 

« Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsque les héritiers ont exercé la faculté prévue par l'alinéa précédent, ils sont en droit d'interroger le responsable du traitement afin d'obtenir la confirmation que des données à caractère personnel concernant le défunt font, ou non, encore l'objet d'un traitement.

« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 41. -- Par dérogation aux articles 39 et 40, les demandes d'accès relatives aux traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

« Art. 41 . --  Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifiée au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Art. 41. --  Non modifié...

 

« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données à caractère personnel enregistrées ou du résultat des opérations effectuées en application du premier alinéa de l'article 40 ne met pas en cause les finalités poursuivies par ces traitements, ces données ou ces résultats sont communiqués au requérant.

« Dans les autres cas, la commission informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

 
 

« Art. 42. -- Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27. »

« Art. 42. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6

Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

Article 6

(Alinéa sans modification).

Article 6

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre VI

« Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 44. -- I. --  Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

« Art. 44. --  I. -- (Sans modification).

« Art. 44. --  I. -- Non modifié...

 

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

 
 
 

« II. --  En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui.

« II. --  En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.

« II. -- Non modifié...

 

« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

(Alinéa sans modification).

 
 

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.

(Alinéa sans modification).

 
 

« III. --  Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux logiciels et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« III. --  Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« III. -- Non modifié...

 

« Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 
 
 
 

« IV (nouveau). -- Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »

 

Article 7

Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre VII

« Sanctions infligées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés

« Chapitre VII

« Sanctions infligées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés

(Alinéa sans modification).

« Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés

 

« Art. 45. -- I. --  La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.

« Art. 45. --  I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 45. --  I. -- (Alinéa sans modification).

 

« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Une sanction pécuniaire ;

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en oeuvre du traitement ;

« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat ;

 

« 2° Une injonction de cesser le traitement ou de procéder à sa destruction, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« 2° Non modifié...

 

« II. --  En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1 er , la commission peut, après une procédure contradictoire :

« II. -- (Alinéa sans modification).

« II. -- (Alinéa sans modification).

 

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement ou le verrouillage de certaines des données traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement ou le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26, ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'État ;

 
 
 

«1° bis (nouveau) Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;

 

« 2° Saisir le Premier ministre pour qu'il prenne les mesures permettant de faire cesser, le cas échéant, la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission et rend publiques les suites qu'il a données à cette saisine au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

« 2 ° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette saisine au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

« 2 ° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

 

« III. --  En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1 er , le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

« III. -- (Sans modification).

« III. -- Non modifié...

 

« Art. 46. -- Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

« Art. 46. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 46. --  (Alinéa sans modification).

 

« La commission peut décider de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce.

« La commission peut décider de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce en cas de mauvaise foi du responsable du traitement.

« La commission peut rendre publics les avertissements qu'elle prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l'insertion des autres sanctions qu'elle prononce dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

 

« Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions infligeant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

« Les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 47. -- Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.

« Art. 47. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 47. --  Non modifié...

 

« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou 5 % du chiffre d'affaires.

« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.

 
 

« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. 48. -- La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. 48. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 49. -- La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.

« Art. 49. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres États membres de la Communauté européenne. »

 
 
 

Article 8

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre VIII

« Dispositions pénales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 50. -- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Art. 50. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 51. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« Art. 51. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 51. --  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 et définies aux articles 45 et 49 ;

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 ;

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;

 

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du troisième alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

 

« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

« 3° (Sans modification).

« 3° Non modifié...

 

« Art. 52. -- Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

« Art. 52. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. »

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un chapitre XI ainsi rédigé :

Article 11

(Alinéa sans modification).

Article 11

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre XI

« Traitements de données à caractère personnel

aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 67. -- Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

« Art. 67. --  Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins :

« Art. 67. --  (Alinéa sans modification).

 

« 1° D'expression littéraire et artistique ;

« 1 ° (Sans modification).

« 1° Non modifié...

 

« 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

« 2° (Sans modification).

« 2° Non modifié...

 

« Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 
 

« En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 

« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE II

DISPOSITIONS

MODIFIANT D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

TITRE II

DISPOSITIONS

MODIFIANT D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

TITRE II

DISPOSITIONS

MODIFIANT D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 15 quater

I. --  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications, les références : « 35 et 36 » sont remplacées par les références : « 39 et 40 ».

Article 15 quater

[conforme]

Article 15 quater

[pour coordination]

I. -- Non modifié...

 

II. --  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique, la référence : « chapitre V bis » est remplacée par la référence : « chapitre IX ».

 

II. -- Non modifié...

 

III. --  Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV ».

III. --  Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV ».

III. --  Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV ».

 

IV. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-8 du même code, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV ».

 

IV. -- Non modifié...

 

V. --  1. Le premier alinéa de l'article 777-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

V. -- Non modifié...

 

« Aucune  interconnexion au sens du 3° de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. »

 
 
 

2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « recueil de données nominatives » sont remplacés par les mots : « traitement de données à caractère personnel ».

 
 
 

VI. --  Le dernier alinéa de l'article L. 723-43 du code rural est ainsi rédigé :

 

VI. -- Non modifié...

 

« Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 
 
 

VII. --  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-5-1 du code du travail, la référence : « à l'article 15 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV ».

 

VII. -- Non modifié...

 

VIII. --  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ».

VIII. --  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ».

VIII. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ».

 

IX. --  Dans le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ».

 

IX. -- Non modifié...

 

X. --  Dans le III de l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ».

 

X. -- Non modifié...

 

XI. --  Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : « l'article 15 » est remplacée par la référence : « l'article 27 ».

 

XI. -- Non modifié...

 
 
 

Article 15 quinquies

(nouveau)

I. --  Dans l'article L. 262-51 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV ».

 
 
 

II. --  Dans le premier alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, les mots : « de l'article 31 et à l'article 33 » sont remplacés par les mots : « du 2° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 ».

 
 
 

III. --  Dans le premier alinéa de l'article 706-53-11 du code de procédure pénale, la référence : « 19 » est remplacée par la référence : « 30 ».

 
 
 

IV. --  Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, la référence : « 29 » est remplacée par la référence : « 34 ».

 
 
 

V. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « autorisée dans les conditions prévues à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre IV ».

 
 
 

VI. --  L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 
 
 

« Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 
 
 

VII. --  Le début du septième alinéa de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé : « Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi... (le reste sans changement). »

 
 
 

VIII. --  L'article L. 212-4 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 
 
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 
 

« Lorsque les documents visés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites. » ;

 
 
 

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « d'informations » sont remplacés par les mots : « de données ».

 
 
 

IX. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, la référence : « 35 » est remplacée par la référence : « 39 ».

 
 
 

Article 15 sexies (nouveau)

La première phrase de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 
 

« Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. »

 

TITRE III

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

 

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Article 16 bis (nouveau)

Les responsables de traitements non automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2010.

 

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