Article 68
Transfert aux départements et aux régions
des établissements d'enseignement demeurés à la charge de l'Etat

Cet article a pour objet de transférer aux départements et aux régions la propriété et la gestion des établissements d'enseignement demeurés à la charge de l'Etat en application de l'article L. 211-4 du code de l'éducation.

Le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 a fixé la liste de ces établissements, certains relevant du ministère de l'agriculture, les autres du ministère de l'éducation nationale. Ces derniers se divisent en deux catégories : d'une part, les établissements à sections binationales ou internationales, au nombre de dix ; d'autre part, les établissements à statut spécifique, au nombre de six.

Ce transfert, qui interviendrait à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2005, concernerait sept lycées et cinq collèges : le lycée d'état franco-allemand de Buc (Yvelines), le lycée d'Etat d'Hennemont à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), les collèges et les lycées à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain), de Sèvres (Hauts-de-Seine), de Strasbourg (Bas-Rhin), de Valbonne (Alpes-Maritimes) ainsi que le collège-lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées orientales).

Il pourrait également viser les établissements publics nationaux d'enseignement agricole que sont le centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère), le centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant (Finistère), le centre national de promotion rurale-enseignement et formation professionnelle à distance de Marmilhat (Puy-de-Dôme) et le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines).

En revanche, resteraient à la charge de l'Etat : le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine), le foyer des lycéennes de Paris, le lycée technique d'État de la photographie et de la cinématographie Louis-Lumière de Paris, l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Paris et le lycée polyvalent d'État et lycée d'enseignement professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles et avec l'accord de votre commission des Lois et du Gouvernement, précisé que les établissements transférés seraient transformés en établissements publics locaux d'enseignement .

Sur proposition du Gouvernement et avec l'accord de sa commission des Lois, l' Assemblée nationale a prévu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, le département assumerait la charge des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la date d'entrée en vigueur du présent article, dans ces établissements et recevrait une dotation correspondante.

Sans cette précision, les classes maternelles et élémentaires des établissements de Buc et de Saint-Gemain-en-Laye auraient été mises à la charge de leur commune d'accueil. Or, les dispositions relatives au partage des charges afférentes à une cité scolaire ne prévoient pas ce cas. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend donc à confier cette responsabilité, moyennant compensation, au département des Yvelines.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification .

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