Article 36
Qualification requise pour les personnes qui assurent l'interprétariat
en langue des signes française et le codage en langage parlé complété
dans les services publics

Objet : Cet article a pour objectif de garantir la qualité des prestations fournies par les interprètes et les codeurs lorsqu'ils interviennent dans les services publics.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article a pour objet de réglementer les interventions des interprètes en langue des signes française (LSF) et les codeurs en langage parlé complété (LPC) destinées aux personnes sourdes ou malentendantes, lorsqu'elles ont lieu dans le cadre des services publics.

Il s'agit de soumettre leur exercice à une condition de diplômes, dont la liste sera fixée conjointement par le ministre de l'Education nationale et le ministre en charge des personnes handicapées.

Lors de son examen, le Sénat avait adopté cet article sans modification , jugeant que cet effort de réglementation permettrait d'assurer aux personnes handicapées une traduction de qualité, dans des domaines aussi indispensables à leur insertion sociale que ceux de la santé, de la justice ou de l'éducation.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en question le bien fondé de cette disposition mais, la ministre ayant indiqué en séance publique que les professions d'interprète et de codeur feraient également l'objet du plan des métiers, elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

II - La position de votre commission

Compte tenu de l'engagement du Gouvernement pour garantir la formation de ces professionnels dans le cadre des services publics, votre commission vous demande de confirmer la suppression du présent article.

Article 36 bis
Statut des auxiliaires de vie sociale

Objet : Cet article vise à donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale, à définir leurs missions et à encadrer leurs conditions d'exercice.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à donner un statut législatif au métier d'auxiliaire de vie sociale en définissant leurs missions et en encadrant les conditions d'exercice de ce métier.

A cet effet, il introduit trois nouveaux articles dans le code de l'action sociale et des familles :

- l'article L. 461-1 définit le champ d'intervention des auxiliaires de vie sociale, à savoir l'intervention au domicile des familles d'enfants handicapés, des adultes handicapés, des personnes âgées ou malades et énumère leurs missions : l'aide à la vie quotidienne, au maintien à domicile, à la préservation, au maintien, à la restauration et à la stimulation de l'autonomie, ainsi que l'insertion sociale des personnes qu'elles accompagnent et à la lutte contre les exclusions dont elles sont victimes ;

- l'article L. 461-2 détermine les conditions dans lesquelles les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité : deux modalités d'intervention sont ainsi prévues, l'intervention dans le cadre d'un service d'aide à domicile agréé et celle à titre indépendant. Des obligations particulières pèsent sur les auxiliaires qui choisissent d'exercer à titre indépendant : elles doivent faire enregistrer leur diplôme par le président du conseil général dans le mois qui suit leur entrée en fonction. Ce dernier peut ainsi tenir à jour une liste des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie exerçant à titre indépendant qu'il met à la disposition des personnes intéressées ;

- l'article L. 461-3 dresse la liste des incapacités à l'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale : est donc incompatible avec l'exercice de cette profession le fait d'avoir été condamné pour crime ou pour un délit de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Cette décision est conforme à la suppression des articles 33, 35 et 36 qui réglementaient également certaines professions, le Gouvernement ayant choisi de regrouper dans un texte futur l'ensemble de ces dispositions, en les articulant avec un plan « Métiers du handicap » visant à promouvoir ces métiers, à augmenter le nombre de professionnels et à améliorer leur formation.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la perspective d'un plan en faveur des métiers du handicap, plan qu'elle appelle de ses voeux depuis de nombreuses années, compte tenu du manque de professionnels formés, qu'il s'agisse du personnel médico-social en établissements ou des aides à domicile.

Elle considère que, dans le cadre de la mise en place de la prestation de compensation qui va enfin permettre de solvabiliser la demande d'aide à domicile de nombreuses personnes handicapées, la promotion mais aussi l'encadrement de la profession d'auxiliaire de vie sociale sont une priorité. C'est la raison pour laquelle, tout en acceptant en l'état actuel du débat le report des mesures qu'elle proposait en première lecture, elle veillera de façon toute particulière à l'élaboration du plan « Métiers » annoncé par le Gouvernement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

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