Article 43
(art. L. 247-1 à L. 247-3 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Mise en place d'un suivi statistique de la population handicapée

Objet : Cet article vise à assurer la disponibilité des informations statistiques liées à la situation des personnes handicapées.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article a pour objet d'organiser le recueil régulier des informations statistiques relatives à la population handicapée. En effet, si les connaissances ne font à l'heure actuelle pas défaut dans ce domaine, avec l'existence de statistiques administratives sur le fonctionnement des différentes instances et d'enquêtes spécifiques comme l'enquête handicap-incapacité-dépendance (HID), elles demeurent toutefois partielles et difficiles à exploiter.

Il est ici proposé d'améliorer l'information des pouvoirs publics en prévoyant que les données agrégées relatives aux décisions prises par les nouvelles commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et aux prestations versées en conséquence sont transmises au ministre chargé des affaires sociales et aux organismes en charge de ces prestations.

L'objectif de ce recueil d'informations est la constitution d'échantillons représentatifs pour la mise en oeuvre d'études relatives à la situation des personnes handicapées et à leur insertion sociale. A ce titre, elles ne peuvent faire l'objet d'aucune divulgation pour un autre motif, dans le souci du respect de la vie privée.

Le Sénat a complété cet article en indiquant que les données ainsi recueillies doivent également faire l'objet d'une transmission au CNCPH, par le ministre chargé des affaires sociales, afin de lui permettre de disposer des éléments nécessaires à l'exercice de ses missions de conseil et d'études sur les questions liées au handicap.

L'Assemblée nationale a, pour sa part, précisé les prestations dont les bénéficiaires font l'objet du suivi statistique prévu : les cartes d'invalidité (art. L. 243-1 et L. 243-3-1 du code de l'action sociale et des familles), la nouvelle prestation de compensation (art. L. 245-1 à L. 245-9 du même code), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (nouvelle dénomination de l'AES) et l'AAH (art. L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les précisions adoptées par l'Assemblée nationale et se réjouit de la création d'un outil statistique exhaustif nécessaire à la prise de décision des pouvoirs publics.

Toutefois, pour tenir compte de la création de la nouvelle caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de l'observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap prévu à l'article premier ter du projet de loi, votre commission vous propose de compléter l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle vous demande d'adopter un amendement en ce sens, pour permettre à ces deux structures d'être, aux côtés du CNCPH, bénéficiaires des informations recueillies, dans la mesure où celles-ci concourent à l'exercice de leurs missions.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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