Article 44 bis (nouveau)
(art. L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge des personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap

Objet : Cet article additionnel précise les conditions dans lesquelles les personnes atteintes de syndrome autistique ou de polyhandicap bénéficient d'une prise en charge adaptée à leurs besoins spécifiques.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale et qui modifie l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, a deux objets :

- il étend le champ d'application de cet article, qui prévoit une prise en charge adaptée des personnes atteintes de syndrome autistique, aux personnes polyhandicapées : le paragraphe I de cet article modifie donc en conséquence le titre du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles et le 2° du paragraphe II de cet article étend expressément l'obligation de mettre en oeuvre une prise en charge adaptée aux personnes polyhandicapées ;

- il supprime, au 1° du paragraphe II , une restriction archaïque qui tendait à limiter la mise en place d'une prise en charge adaptée « eu égard aux moyens disponibles » .

II - La position de votre commission

Cet article est avant tout un article de principe, car il est évident que les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoyant la mise en place de mécanismes permettant l'insertion sociale, scolaire et professionnelle de l'ensemble des personnes handicapées, de même que l'ensemble des dispositions du présent projet de loi concernant l'évaluation personnalisée des besoins et la mise en place de plans de compensation adaptés concernent aussi les personnes atteintes de syndrome autistique et les personnes polyhandicapées.

S'agissant de la question de la suppression de la mention selon laquelle la prise en charge des autistes et des polyhandicapés est assurée « eu égard aux moyens disponibles » , votre commission ne reviendra pas sur les remarques qu'elle a fait à l'article 2 quater , qui prévoyait - en raison d'une erreur de coordination - la même disposition.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 44 ter (nouveau)
(art. 272 du code civil)
Exclusion de certaines prestations des ressources prises
en compte pour le calcul des prestations compensatoires

Objet : Cet article additionnel vise à exclure des ressources prises en compte pour le calcul des prestations compensatoires en cas de divorce les prestations liées à la compensation d'un handicap.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté à l'Assemblée nationale, modifie l'article 272 du code civil, qui énumère les critères retenus par le juge à l'occasion d'un divorce pour déterminer les besoins et les ressources des époux, avant de prononcer le versement d'une prestation compensatoire.

Conformément à la nature même de ces prestations qui n'ont pas une vocation d'entretien mais sont strictement affectées à la compensation du handicap, cet article exclut désormais des ressources prises en compte par le juge :

- les sommes versées au titre de la réparation d'un accident du travail ;

- les prestations versées au titre de la compensation du handicap.

II - La position de votre commission

Les dispositions de cet article, bien que semblant de prime abord favorables aux personnes handicapées, risquent pourtant de porter gravement atteinte à leurs intérêts.

La prestation compensatoire, qui est versée par l'un des époux à l'autre en cas de divorce, a vocation à compenser une éventuelle disparité dans leurs conditions de vie respective après la dissolution du lien matrimonial. Pour la fixer, le juge effectue une appréciation in concreto , prenant en compte l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation des parties, tant d'un point de vue patrimonial que social et familial.

L'article 272 du code civil énumère un certain nombre d'éléments devant nécessairement être pris en compte par le juge, éléments qui vont bien au-delà de la stricte appréciation des ressources (revenu, patrimoine...) et des charges (loyer, remboursements d'emprunts...) : la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la situation professionnelle respective des époux, leur âge et leur état de santé. S'agissant du handicap, le juge prend ainsi en considération non seulement les frais réels qu'impose le handicap mais également le manque à gagner qu'il occasionne, notamment si la personne handicapée est dans l'incapacité de travailler.

L'appréciation globale de la situation des parties ne connaît à l'heure actuelle aucune exclusion. Les dispositions de cet article en constitueraient la première exception, et ce finalement en défaveur des personnes handicapées.

En effet, face à l'interdiction de tenir compte de la prestation de compensation du handicap, le juge sera placé devant l'alternative suivante :

- soit, il tiendra compte intégralement du handicap au titre des charges de la personne handicapée, ce qui le conduira à imposer à l'autre partie de payer pour un handicap qu'il sait pourtant être déjà au moins partiellement compensé par la prestation de compensation ;

- soit, par symétrie avec l'exclusion imposée en matière de ressources, il exclura des besoins de la personne handicapée les charges liées à son handicap.

Dans la mesure où la prestation compensatoire est fixée par rapport aux besoins réels, le juge ne pourra retenir que la seconde solution, ce qui le conduira finalement à minorer la prestation compensatoire qui sera attribuée à la personne handicapée ou même à la placer en situation de débiteur, la contraignant à payer elle-même la prestation compensatoire.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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