Article 10
(art. L. 4253-7 et L. 4253-8 du code général
des collectivités territoriales)
Modification du CIVIS

Objet : Cet article aménage le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) pour permettre sa conclusion pour une durée supérieure à deux ans et faire varier le montant de l'allocation.

I - Le dispositif proposé

Conformément à l'un des engagements électoraux du chef de l'État, le Gouvernement a commencé la mise en oeuvre, à partir de 2003, du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Le CIVIS comprend trois volets :

un volet « associations », mis en oeuvre par un décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 et codifié aux articles D. 322-10-5 à D. 322-10-8 du code du travail : l'État s'engage à subventionner l'embauche, par des associations, de jeunes porteurs d'un projet personnel ayant une vocation sociale ou humanitaire ;

un volet « accompagnement » : les régions se sont vu reconnaître, depuis l'entrée en vigueur de l'article  38-I de la loi de finances pour 2004, une compétence générale d'accompagnement personnalisé des jeunes les plus éloignés de l'emploi (article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales) ; elles se sont substituées à l'État qui exerçait autrefois cette compétence dans le cadre du programme TRACE (trajet d'accès à l'emploi), lancé en 1998 ; la signature d'un CIVIS est alors l'un des moyens par lequel les régions peuvent exercer leur compétence d'accompagnement auprès des jeunes peu qualifiés ;

un volet « accompagnement vers la création ou la reprise d'entreprise » : l'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales précise que le CIVIS signé entre le jeune et la région peut prévoir une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

Les deux derniers volets du CIVIS ne sont pas encore véritablement entrés en application, faute de parution des décrets d'application.

Le présent projet de loi de programmation tend à modifier le régime du CIVIS « accompagnement » pour mieux le faire correspondre aux besoins des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.

Aujourd'hui, la durée maximale d'un CIVIS est de deux ans, non renouvelable. Le paragraphe I tend à supprimer cette limite, inscrite dans la loi, pour y substituer un nouveau régime, défini par décret.

L'objectif est d'autoriser un suivi prolongé du jeune, jusqu'au jour de son entrée dans l'emploi. Ainsi, le cadre réglementaire fixera la durée du CIVIS à un an, mais permettra son renouvellement, par reconduction expresse, jusqu'à l'expiration de la période d'essai suivant la signature d'un contrat de travail par son bénéficiaire ou, au plus tard, jusqu'au jour de son vingt-cinquième anniversaire.

L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales indique que la signature d'un CIVIS entre un jeune majeur et le conseil régional lui ouvre droit au versement d'une allocation pendant les périodes durant lesquelles il ne perçoit ni de rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Il s'agit d'éviter que le parcours d'insertion du jeune demandeur d'emploi ne soit perturbé par une brusque diminution de son revenu. Le même article précise que « le montant » de cette allocation est fixé par décret. Il est proposé de remplacer cette expression par les mots « montants minimum et maximum » afin qu'il soit possible de faire varier le niveau de l'allocation pour respecter l'objectif de stabilité du revenu du jeune au fil du temps.

Le paragraphe II apporte des modifications de cohérence : référence aux nouveaux contrats aidés (contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative-emploi rénové) dont la création est proposée par le présent projet de loi, suppression de la référence au CIVIS « associations » qui a vocation à être remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les aménagements proposés par le présent projet de loi. Elle juge cependant utile d'aller plus loin.

En effet, les régions s'orientent aujourd'hui vers la création de leurs propres outils d'insertion professionnelle des jeunes, qui prendraient notamment la forme « d'emplois-tremplins ». Il existe donc un risque réel que cet outil prometteur qu'est le CIVIS n'entre jamais véritablement en application.

De plus, si les régions ont la possibilité de déléguer l'utilisation du CIVIS aux missions locales, elles ne sont pas tenues de le faire. On risque donc de voir apparaître de fortes inégalités sur le territoire dans la qualité du suivi apporté aux jeunes, selon que les missions locales disposeront ou non du CIVIS.

Pour prévenir ces difficultés, votre commission vous propose de confier la maîtrise du CIVIS à l'État. Le Gouvernement a fait état de sa volonté de faire du CIVIS un outil efficace d'accompagnement des jeunes et de le mettre à la disposition des missions locales et des PAIO. Les régions pourront développer leurs propres outils d'accompagnement des jeunes. Votre commission appelle naturellement de ses voeux une coopération étroite entre l'État et les régions, autour de cette compétence partagée qu'est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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