Rapport n° 32 (2004-2005) de M. Louis SOUVET et Mme Valérie LÉTARD , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 20 octobre 2004

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N° 32

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale (urgence déclarée),

Par M. Louis SOUVET et Mme Valérie LÉTARD,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Daniel Bernardet, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, François Fillon, Guy Fischer, Jacques Gillot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Christiane Kammermann, M. André Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Sénat : 445 (2003-2004), 33 , 34 et 37 (2004-2005)

Action sociale et solidarité nationale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Notre modèle d'intégration sociale est aujourd'hui confronté au risque d'une décomposition qui provoque chez nos concitoyens un sentiment de vive inquiétude. En créant, en avril 2004, un grand ministère regroupant le travail, l'emploi, la cohésion sociale et le logement, le Gouvernement a souhaité démontrer que la cohésion de la population est non seulement une priorité sociale mais également l'une des conditions de la croissance économique.

Cette urgence explique qu'il n'ait fallu que trois mois à son ministre, Jean-Louis Borloo, pour que la nouvelle « priorité absolue » du Gouvernement se traduise dans un plan de programmation pour la cohésion sociale de notre pays.

Sa présentation, lors du Conseil des ministres du 30 juin 2004, a été saluée par le Président de la République comme l'expression d'« une impulsion nouvelle pour une réorientation nouvelle qui rompt avec les logiques du passé », reposant sur l'« engagement sans faille du Gouvernement tout entier ».

La réflexion du Gouvernement s'est fondée sur un diagnostic exhaustif, quelquefois douloureux, de la situation sociale de notre pays. Le tableau qu'il en brosse peut sembler pessimiste, mais il est révélateur d'une réalité vécue par une bonne part de la population. Cette situation ne résulte d'ailleurs pas uniquement de la dégradation de la conjoncture économique observée ces dernières années ; elle existait également pendant la période de croissance de 1997 à 2001.

Depuis 2001, le retour du chômage de masse, qui s'élève désormais à 9,8 % de la population active, a enclenché une spirale de l'exclusion, qui fait que quatre millions de personnes sont aujourd'hui des chômeurs indemnisés ou des allocataires de minima sociaux. Cette situation alimente les appréhensions de ceux qui ont un emploi. La crise du logement se manifeste par l'allongement des listes d'attente des demandeurs de logements sociaux et le doublement en quinze ans du nombre de logements insalubres, en particulier dans les zones urbaines sensibles où, de surcroît, 50 % des jeunes sont demandeurs d'emploi. La déshérence de ces quartiers s'est accompagnée d'une détérioration des comportements, comme en témoigne notamment la hausse intolérable des actes racistes dont le nombre quadruple chaque année. L'augmentation importante du nombre de familles surendettées, qui atteint 1,5 million aujourd'hui, a produit un profond sentiment d'insécurité sociale chez certains de nos compatriotes. Cette situation a conduit à une perte grave du sens de l'action collective.

Face à l'ampleur du défi, certains défendent une théorie d'inspiration malthusienne selon laquelle la situation de l'emploi s'arrangera mécaniquement à partir de 2006, du fait du départ progressif des baby-boomers à la retraite. Or, il est fort à craindre que ce ne soit pas le cas et que l'alourdissement inévitable de la charge des retraites soit confronté à la baisse du nombre d'actifs. Le choix s'établira alors entre l'ouverture des frontières à une immigration massive ou la valorisation de la ressource humaine, si l'on a su s'y préparer à l'avance.

Or, pendant longtemps, en croyant défendre l'emploi, on a, en réalité, entretenu le chômage. La politique de l'emploi mobilise en effet 10 % du budget de l'État et plus de 4 % du produit intérieur brut, soit 70 milliards d'euros. Si les politiques de l'emploi se sont révélées coûteuses et inefficaces ce n'est donc pas parce que les intentions ont manqué mais bien parce que les méthodes ont failli et qu'elles doivent être rénovées.

C'est précisément l'objectif du plan quinquennal qui nous est proposé pour la période 2005-2009. Il mobilisera 12,8 milliards d'euros, dont plus d'un milliard dès 2005, ce qui constitue un engagement financier sans précédent.

Le plan entend agir simultanément sur trois leviers : l'emploi, le logement et l'égalité des chances, déclinés en vingt programmes. Sa traduction législative figure dans le présent projet de loi, soumis en première lecture à notre assemblée.

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Le chômage étant devenu la première préoccupation des Français, le premier pilier du plan concerne tout naturellement la mobilisation pour l'emploi . Il prévoit de réformer le dispositif de contrats d'insertion dans l'emploi, notamment avec la création d'un million de contrats d'avenir pour les personnes les plus éloignées du marché du travail, de proposer un contrat de travail ou une formation à 800.000 jeunes, en particulier par le biais de l'apprentissage, et de libérer la création économique.

Ces objectifs seront servis par une fluidité plus importante du marché du travail, une rénovation du service public de l'emploi autour de trois cents maisons de l'emploi, une sécurisation des parcours et une prise en charge plus efficace des chômeurs. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement précise le sens de sa démarche en affirmant qu'« il faut cesser de penser que le chômage est une anomalie marginale, une exception malheureuse. Il faut cesser de croire que la puissance publique doit seulement en atténuer les conséquences douloureuses et attendre avec fatalisme un retour à la normale. Cette conception dépassée n'aide pas à appréhender la situation comme elle se doit ».

Concernant le logement, qui fait l'objet du deuxième pilier du plan, un programme d'urgence propose de rattraper le retard accumulé en matière de logement social : 500.000 logements sociaux locatifs seront construits en cinq ans ; le parc privé sera mobilisé pour reconquérir 100.000 logements vacants ; l'accueil et l'hébergement d'urgence seront accrus pour offrir 100.000 places d'ici à 2009.

Enfin, le troisième pilier consacré à l' égalité des chances comporte des mesures visant à favoriser l'égalité des chances entre les publics fragilisés, entre les enfants, entre les territoires, entre les hommes et les femmes et entre nos compatriotes, qu'ils soient nés Français ou issus de l'immigration. Il est ainsi prévu d'accorder aux enfants en difficulté le soutien de 750 équipes de réussite éducative, de soutenir les villes en grande difficulté grâce à une dotation accrue de 600 millions d'euros sur cinq ans et de dédier aux immigrants un grand service public de l'accueil, qui se chargera de mettre en oeuvre le contrat d'accueil et d'intégration. Ces mesures traduisent l'engagement de Jean-Louis Borloo qui affirme qu'« aujourd'hui nous voulons dire à ceux qui se découragent que la République retrouvera l'égalité des chances, qu'elle ne transigera pas avec son ambition, qu'elle ne jouera pas avec son avenir ».

Ce plan de cohésion sociale a été complété par la tenue, le 6 juillet dernier, de la première conférence nationale de lutte contre l'exclusion et pour l'insertion et par la réunion par le Premier ministre (pour la première fois depuis sa création en 1998) du comité interministériel de lutte contre les exclusions. Des mesures ont été arrêtées en matière de lutte contre l'exclusion, d'accès aux droits fondamentaux et de passage de l'hébergement à un logement durable pour répondre aux insuffisances relevées par l'Inspection générale des affaires sociales dans l'évaluation de la loi de lutte contre les exclusions.

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Le projet de loi ne reprend pas l'intégralité des programmes déclinés dans le plan car tous ne requièrent pas une traduction législative pour être concrétisés : c'est le cas de certaines dispositions relatives à l'amélioration du statut des apprentis ou au développement de l'économie solidaire ; d'autres nécessitent au préalable la consultation des partenaires sociaux comme le recrutement des jeunes dans la fonction publique, l'emploi des seniors, la sécurité au travail, la modernisation du paritarisme ou le développement des emplois de services.

Ce texte se démarque donc clairement d'un projet de loi d'assistanat. Il est apparu à votre commission volontaire, ambitieux, parfois complexe, mais innovant par une démarche globale qui rompt avec l'approche trop souvent morcelée de questions pourtant interdépendantes.

La réussite de ces propositions dépendra bien évidemment de la mobilisation de tous les acteurs concernés : collectivités territoriales, associations, entreprises, services déconcentrés de l'État.

Pour rassembler autour de son projet, le Gouvernement a d'abord souhaité rassembler autour de lui : ses consultations préalables ont donné lieu à plus de trois cents réunions suivies de la transmission du texte, en juillet dernier, au Conseil économique et social. L'avis rendu dix jours plus tard estimait que « le plan Borloo ne se présente pas comme un simple outil législatif. Ce plan est né d'une indignation. Il s'agit bien d'un projet de société. Le mot cohésion est clair : il appelle à une transcendance laïque, à un élan humaniste qui concerne personnellement chacun d'entre nous », mais il exprimait aussi certaines craintes concernant la formation professionnelle, la réforme de la politique de l'intégration ou encore le renforcement des obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi, même si le groupe des entreprises privées s'est désolidarisé de ces conclusions. Le Gouvernement a pris en compte ces objections et a modifié son texte en conséquence.

Le monde associatif a tout à la fois exprimé sa satisfaction et fait part de ses inquiétudes : parce que, sur le terrain, les associations seront parmi les principaux maîtres d'oeuvre d'une grande partie des dispositions anti-exclusion, votre commission souhaite que leur avis soit davantage pris en compte.

La consultation, en septembre 2004, du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le présent texte a donné lieu à des mouvements de protestation des représentants des entreprises contestant l'augmentation de la taxe d'apprentissage. La difficulté principale d'un tel projet de loi réside en effet incontestablement dans la conciliation d'intérêts contradictoires.

Le dictionnaire définit ainsi la cohésion : une force en vertu de laquelle les particules des corps solides se tiennent entre elles. Rapporté à la matière sociale, « se tenir entre elles » signifie vivre ensemble : tel est bien l'esprit de la cohésion sociale au sens du présent texte, que votre commission soutient et dont elle souhaite la réussite au moment où l'on annonce le retour, longtemps attendu, de la croissance économique.


Le plan de cohésion sociale

- Programme 1 : fédérer les acteurs pour un nouveau contrat avec les demandeurs d'emploi (création de 300 maisons de l'emploi ; dossier unique du demandeur d'emploi accessible aux différents réseaux) ;

- Programme 2 : accompagner 800.000 jeunes en difficulté vers l'emploi durable (mise en place d'un référent et de plates-formes de vocation pour les jeunes sans emploi, ni qualification ; modulation de l'aide du contrat jeune en entreprise en fonction de ses difficultés ; allocation intermédiaire pour les jeunes en formation et entre deux contrats ; 100.000 jeunes recrutés dans la fonction publique, 350.000 intégrés vers l'emploi marchand et 350.000 supplémentaires en formation en alternance) ;

- Programme 3 : 500.000 apprentis (amélioration de la rémunération et aide au logement pour les apprentis, incitation fiscale pour les entreprises, amélioration de l'efficacité de la taxe d'apprentissage, mise en place d'une voie d'accès aux grandes écoles, objectif de 2 % d'apprentis dans les entreprises de plus de cent salariés) ;

- Programme 4 : favoriser la mixité sociale dans la fonction publique par le développement de l'alternance ; création du parcours d'accès à la fonction publique notamment pour les jeunes issus des quartiers difficiles ;

- Programme 5 : de l'assistance à l'emploi (création d'un million de contrats d'activité sur quatre ans et extension des droits à la protection sociale pour les bénéficiaires du RMA) ;

- Programme 6 : développer l'économie solidaire (financement de 4.000 nouveaux postes dans les entreprises d'insertion sur trois ans, aide spécifique pour les chantiers d'insertion) ;

- Programme 7 : favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée (simplification des contrats aidés, actions de formation qualifiante associées à ces contrats) ;

- Programme 8 : établir un nouveau pacte pour l'emploi (six thèmes prioritaires pour la négociation interprofessionnelle : restructurations, seniors, santé et sécurité au travail, sécurisation des règles régissant les relations individuelles et collectives de travail, modernisation du financement du paritarisme et réalisation d'un audit sur les délocalisations) ;

- Programme 9 : accélérer le développement des services (création de 250.000 emplois sur cinq années) ;

- Programme 10 : encourager la création de leur propre emploi par les chômeurs et les personnes en situation précaire (renforcement de l'accompagnement, allongement de la durée du dispositif ACCRE pour les revenus inférieurs au SMIC) ;

- Programme 11 : favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (aides au remplacement dans les PME lors d'un congé maternité, suppression des obstacles à l'accès à la formation et à l'apprentissage) ;

- Programme 12 : résoudre la crise du logement par le rattrapage des retards en matière de logement locatif social (production de 500.000 logements en cinq ans) ;

- Programme 13 : résoudre la crise du logement par la mobilisation du parc privé (relèvement à 40.000 par an du nombre de logements à loyer maîtrisé conventionné, reconquête de 100.000 logements privés vacants) ;

- Programme 14 : résoudre la crise du logement par le renforcement de l'accueil et de l'hébergement d'urgence (100.000 places en 2007, création de 4.000 places en maisons relais, de 7.000 places en centres d'aide aux demandeurs d'asile, 1.300 places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale) ;

- Programme 15 : accompagner les enfants en situation de fragilité (création de 750 équipes de réussite éducative) ;

- Programme 16 : accompagner les collégiens en difficulté et rénover l'éducation prioritaire (création de 150 plates-formes de réussite éducative, création d'une trentaine d'internats de réussite éducative, création de pôles d'excellence éducative dans 150 collèges) ;

- Programme 17 : promouvoir l'égalité des chances entre les territoires (accroissement de 120 millions d'euros chaque année pendant cinq ans du montant de la dotation de solidarité urbaine) ;

- Programme 18 : restaurer le lien social (conclusion de chartes territoriales de cohésion sociale et de 300 points d'écoute jeunes) ;

- Programme 19 : rénover l'accueil et l'intégration des populations immigrées (création de l'agence nationale de l'accueil et des migrations) ;

- Programme 20 : lutter contre les discriminations (création d'une haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, création d'une charte de la diversité dans l'entreprise).

I. LE RETOUR À L'EMPLOI DES PERSONNES LES PLUS ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

A. LE CHÔMAGE, PREMIÈRE ATTEINTE À LA COHÉSION NATIONALE

La France se caractérise, depuis une vingtaine d'années, par un taux de chômage sensiblement plus élevé que celui de ses partenaires européens ou nord-américain. Le chômage diminue en période de conjoncture économique favorable, mais ne disparaît pas, ce qui atteste de sa dimension désormais structurelle. En outre, on constate une proportion particulièrement élevée de chômeurs de longue durée et de jeunes sans emploi.

1. Un taux de chômage élevé qui coexiste avec des offres d'emploi non satisfaites

Parmi les pays de l'OCDE, la France connaît l'un des taux de chômage les plus élevés. Seule l'Espagne affiche un moins bon résultat.

Le taux de chômage français connaît certes des variations conjoncturelles. Après avoir fortement reflué pendant la phase de croissance élevée de 1997 à 2001, il est reparti à la hausse depuis trois ans, dans un contexte marqué par le ralentissement de la croissance économique, et avoisine désormais les 10 %.

Si l'on ajoute aux 2,5 millions de chômeurs à la recherche d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'ils soient totalement inactifs ou aient une activité réduite, les 885.000 personnes qui cherchent un contrat à durée déterminée ou un temps partiel et les 392.000 personnes plus âgées dispensées de recherche d'emploi, on dénombre près de 4 millions de personnes qui souhaiteraient travailler et qui ne trouvent pas l'emploi correspondant à leurs attentes.

Paradoxalement, ce chômage massif coexiste avec la présence d'un nombre important d'offres d'emploi non satisfaites, estimé par l'ANPE autour de 250.000. Les emplois non pourvus sont concentrés dans certains secteurs bien identifiés : hôtellerie-restauration, métiers de bouche, certains métiers industriels, entretien des espaces verts.

Ces vacances d'emploi s'expliquent, pour partie, par le phénomène du chômage « frictionnel» : il faut du temps pour qu'offres et demandes d'emploi se rencontrent, pour qu'un employeur mène à bien sa procédure de recrutement, et il est donc normal, qu'à tout moment, un certain nombre d'offres d'emploi ne soient pas pourvues, en dépit de la présence de demandeurs d'emploi.

Le rôle du service public de l'emploi est précisément de mettre en relation offres et demandes d'emploi. Or, l'efficacité du système français est obérée par la diversité des acteurs et un défaut de coordination.

Notre système d'intervention sur le marché du travail se caractérise par la séparation entre les fonctions d'indemnisation du chômage et de placement des demandeurs d'emploi, mais aussi par la présence, aux côtés de l'ANPE, de multiples acteurs, ce qui amène Jean Marimbert à écrire que « la France a le dispositif d'intervention sur le marché du travail le plus éclaté d'Europe ».


Le service public de l'emploi

Depuis 1958, l'assurance chômage est gérée, de manière paritaire, par les partenaires sociaux, dans le cadre des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), fédérées au sein de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). La tâche de placement des demandeurs d'emploi incombe, principalement, à l'ANPE, établissement public créé en 1967 et placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

L'ANPE coexiste cependant avec d'autres intervenants dotés d'une compétence sectorielle :

- l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), constituée dès 1966 sous l'impulsion des partenaires sociaux, avec pour mission d'aider au développement de l'emploi, de la compétence et du professionnalisme des cadres ;

- les missions locales pour l'emploi, et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), créées en 1982 qui s'adressent aux jeunes demandeurs d'emploi avec l'ambition d'apporter une réponse en matière d'insertion professionnelle, mais aussi une aide psychologique et sociale touchant aux questions de revenus, de logement, de santé, etc. ;

- l'association pour la gestion du fonds d'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH), créée en 1989, pour recueillir les contributions des entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs obligations légales d'embauche de travailleurs handicapés, et financer grâce à elles des mesures d'aide à l'insertion des travailleurs handicapés dans le milieu de travail ordinaire.

Des partenariats se sont naturellement noués au fil du temps entre les acteurs du service public de l'emploi, notamment depuis l'ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 relative au placement des demandeurs d'emploi, qui a autorisé l'ANPE à passer des conventions avec les autres partenaires concernés. L'ANPE a ainsi confié la gestion de certains publics à ses partenaires : les cadres à l'APEC, les jeunes de 16 à 25 ans aux missions locales, les handicapés à l'AGEFIPH.

Le partenariat entre l'UNEDIC et l'ANPE s'est de plus considérablement intensifié depuis la signature de la convention UNEDIC du 1 er janvier 2004 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. S'inscrivant dans une logique « d'activation » des dépenses d'assurance chômage, cette convention a mis en oeuvre le plan d'aide au retour à l'emploi/projet d'action personnalisé (PARE/PAP), qui vise à établir un lien plus fort que par le passé entre indemnisation du chômage et retour vers l'emploi.

En dépit de ces améliorations, des dysfonctionnements demeurent. La communication entre institutions fait l'objet de procédures complexes. Des doublons peuvent même apparaître entre les réseaux.

Mais ce phénomène d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail a aussi des causes plus profondes, qui tiennent à l'absence de débouchés de certaines formations et au manque de candidats disposés à exercer certains métiers.

2. « Des jeunes sans emploi et des emplois sans jeunes »

a) Un état des lieux inquiétant

En 2004, le taux de chômage des moins de 25 ans s'élève à plus de 20 % en France, soit le double de la moyenne nationale. Dans certaines zones, il atteint plus de 30 %. Ce triste record, seulement battu par l'Italie et l'Espagne au sein de l'OCDE, a amené le Président de la République au constat suivant : « Il y a beaucoup trop de jeunes sans emploi et beaucoup trop d'emplois sans jeunes ».

Aujourd'hui, 430.000 jeunes sont inscrits à l'ANPE en tant que demandeurs d'emploi et 150.000 sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, dont 60.000 sans qualification.

Pourtant, la France a développé ces dernières années une politique active de formation des jeunes, notamment à travers l'apprentissage.

b) Les impasses de la formation initiale

Relevant de la formation initiale, et non de la formation professionnelle continue, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée dont l'objectif est de donner aux jeunes travailleurs, âgés de seize à vingt-cinq ans, une formation générale théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et pratique, en entreprise, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres homologués.

Ces dernières années, la croissance de l'apprentissage a été rapide : le nombre de contrats conclus a augmenté de 86 % dans la seconde moitié de la décennie 90. On compte aujourd'hui 364.000 apprentis auxquels s'ajoutent 9.000 élèves en classe de préapprentissage.

L'apprentissage est financé à hauteur de 3 milliards d'euros, par l'État pour 1,5 milliard, les entreprises pour 900 millions et les régions pour près de 800 millions.

L'apprentissage demeure cependant une voie de formation méconnue. L 'évolution du contrat d'apprentissage a été affectée par une série de facteurs négatifs qui ont donné le sentiment d'un manque de visibilité de ce dispositif auprès des jeunes.

En 2003, le Livre Blanc présenté par Renaud Dutreil, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation : « Moderniser l'apprentissage : propositions pour former plus et mieux » a, quant à lui, observé que les entreprises regrettent une dégradation de l'équilibre économique du contrat d'apprentissage lui-même, surtout dans les petites entreprises.

L'efficacité de notre système d'apprentissage est également affectée par un manque de lisibilité dans la répartition des compétences : si les lois de décentralisation ont confié la responsabilité de l'apprentissage aux régions, la délimitation des compétences n'est toujours pas claire puisque l'État continue de jouer un rôle important dans plusieurs domaines (collecte de la taxe d'apprentissage, contrôle et financement). Les réformes menées ces dernières années n'ont pas permis une remise en cohérence.


Les lois réformant l'apprentissage depuis 1983

- La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État : L'article 82-1 de la loi accorde aux régions une compétence de droit commun pour la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue. A cet effet, un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est créé dans chaque région et sa gestion confiée au conseil régional.

- La loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 portant réforme de l'apprentissage a amplifié l'action des régions en allongeant la durée des formations en CFA.

- La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle élargit les compétences de droit commun dévolues aux régions à l'ensemble de la formation continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans. En outre, elle crée un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes (PRDFP).

- La loi du 6 mai 1996 portant réforme de l'apprentissage a augmenté les ressources dévolues à celui-ci et mis en place des mécanismes de péréquation entre régions.

- La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale conforte l'échelon régional avec la création d'un comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, la réforme et l'organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage ainsi que la coordination des financements des centres de formation d'apprentis autour du conseil régional.

- La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confère des compétences nouvelles aux conseils régionaux : la responsabilité d'arrêter le schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et le transfert de l'État aux régions à partir du 1 er janvier 2003 de la prise en charge des primes aux employeurs d'apprentis, tout en renforçant la coordination régionale par l'élargissement du PRDFP aux adultes.

- La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a concrétisé les dispositions issues de l'accord national interprofessionnel du 5 mai 2003.

- La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a élargi les compétences régionales et a modifié le régime de la prime d'apprentissage.

Enfin, la complexité des circuits financiers de la taxe d'apprentissage a réduit l'efficacité du système :

- les fonds issus de la taxe d'apprentissage ne bénéficient pas en priorité à l'apprentissage : en effet, seule une fraction de cette taxe, soit 40 % de son montant (« le quota ») est exclusivement réservée au développement de l'apprentissage ;

- le mécanisme libératoire permet aux entreprises de se libérer du paiement de l'autre partie de la taxe (« le barème ») en finançant des actions de formation professionnelle sans rapport avec l'apprentissage ;

- même la partie de la taxe non exonérée ne revient pas intégralement aux CFA, en raison de la déperdition engendrée par la complexité du mécanisme exonératoire.

Le système de collecte de la taxe d'apprentissage, bien que soumis à des règles de transparence, a par ailleurs longtemps présenté de fortes insuffisances : nombre excessif de collecteurs, concurrence exacerbée entre eux avec des pressions quasi commerciales sur les entreprises, opacité des flux financiers.

Il a fallu attendre la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale pour abaisser le nombre de collecteurs, qui s'établit aujourd'hui à 147 et améliorer la transparence du système.

3. Les mesures d'insertion par l'activité : des résultats décevants

La France compte une proportion particulièrement élevée de demandeurs d'emploi de longue durée. En effet, dans notre pays, il est deux fois plus difficile de sortir du chômage qu'en Allemagne et six fois plus qu'aux États-Unis. Les personnes engagées dans la vie active ont donc une perception plus négative de la situation de l'emploi, contrairement à d'autres pays où le chômage est vécu comme une période transitoire. La période de chômage est, de ce fait, particulièrement redoutée.

En conséquence, le nombre de bénéficiaires de minima sociaux est élevé : on compte 1.300.000 titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et 365.000 titulaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS).

Par ailleurs, nombre de bénéficiaires du RMI demeurent dans le dispositif pendant une longue période.

a) Les contrats aidés : un système complexe

Les contrats d'insertion par l'emploi se sont beaucoup développés au cours des dernières années 1 ( * ) . Ils comprennent :

- les contrats aidés du secteur non marchand : les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi-consolidé (CEC) ;

- les contrats aidés du secteur marchand : les contrats initiative-emploi (CIE) et les contrats d'accès à l'emploi (CAE) en vigueur dans les départements d'outre mer ;

- les contrats aidés relevant à la fois du secteur marchand et du secteur non marchand : le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).

A côté de ces contrats aidés, il existe des stages d'insertion. Il ne s'agit pas de contrats de travail et les bénéficiaires sont des stagiaires de la formation professionnelle, rémunérés par l'État ou la région. Les principaux sont les stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et les stages d'accès à l'emploi (SAE).

Les SIFE , collectifs ou individuels, ont pour objectif de favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi connaissant des difficultés d'accès à l'emploi :

les SIFE collectifs s'adressent en particulier aux chômeurs de longue durée et à des publics prioritaires : personnes peu qualifiées, bénéficiaires du RMI, handicapés, détenus, parents isolés, jeunes bénéficiaires du programme TRACE.

les SIFE individuels constituent plutôt un instrument de prévention du chômage de longue durée. Ils visent à répondre aux besoins individuels de formation et à développer les compétences des demandeurs d'emploi ayant une première expérience professionnelle et présentant des risques importants de chômage prolongé.

Les SAE sont destinés à mettre en adéquation, au cas par cas, les compétences des demandeurs d'emploi avec celles requises pour occuper un poste de travail. Ils sont donc utilisés à la fois pour répondre à une offre d'emploi difficile à satisfaire et placer des demandeurs d'emploi menacés ou touchés par le chômage de longue durée.

b) Des déceptions certaines

Ces contrats aidés ont montré leurs limites, notamment en raison de leur rigidité et de leur ciblage, puisqu'ils ont souvent profité à des publics ne connaissant pas les plus graves difficultés d'accès à l'emploi.

Les CES et les CEC, aujourd'hui au nombre de 110.000 et 98.000, n'ont pas eu les effets positifs escomptés. Pour les CES, le tableau suivant illustre cette déception. En revanche, les contrats aidés du secteur marchand affichent des taux d'insertion professionnelle meilleurs, comme par exemple le CIE.

Comparaison : situation des anciens bénéficiaires
de CES et de CIE trois ans après leur sortie

emploi

emploi aidé

chômage

formation

inactivité

CES

38%

21,4%

28,7%

1,8%

10,1%

CIE

74,3%

2,0%

15,1%

0,6%

8,0%

Source : DARES - Premières synthèses informations - 2003

Toutefois, le CIE est resté en deçà de ses potentialités. Après deux années de forte baisse, le nombre d'entrées en CIE a progressé de 25 % en 2003 pour s'établir à 65.000. Il est nécessaire d'en poursuivre la relance, comme l'a affirmé le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lors de la table ronde pour l'emploi qui s'est tenue le 18 mars 2003.

Le CI-RMA, quant à lui, n'a pas connu de montée en charge. Peu connu, le dispositif a notamment été critiqué parce qu'il ne donnait pas de droits à la retraite, le temps passé en activité n'étant pas considéré comme un travail. Moins de 200 contrats ont été conclus dans 24 départements depuis l'entrée en vigueur du dispositif, dont deux tiers dans le secteur marchand et un tiers dans le secteur non marchand. L'échec du CI-RMA dans le secteur non marchand justifierait sa profonde révision.

Dans les départements d'outre mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de CAE conclus a souvent été supérieur aux prévisions des lois de finances. Toutefois, son articulation reste à trouver avec le CI-RMA qui s'en inspire.

Quant aux SIFE et SAE, les effectifs ont connu une baisse constante tout au long des années 90.

Ces dispositifs se sont révélés particulièrement coûteux par rapport aux attentes : ainsi, le coût des mesures emploi à la seule destination des bénéficiaires du RMI est estimé à plus de 1 milliard d'euros (dont 434 millions pour les CES, 382 pour les CEC, 103 pour les CIE et 78 pour les SIFE collectifs).

Depuis deux ans, le Gouvernement a amorcé une rupture notable avec cette tendance en favorisant l'émergence d'un contexte économique plus favorable. Ainsi la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique en faveur de la création d'entreprises, l'assouplissement de la réglementation relative à la durée légale hebdomadaire de trente cinq heures de travail, la mise en place d'une formation professionnelle tout au long de la vie et la création de nouvelles passerelles vers l'emploi en entreprises ont été autant d'éléments concourant à cet objectif. En créant les conditions favorables à l'émergence d'un environnement économique porteur, le Gouvernement a préparé le terrain à la croissance du PIB dont les premiers signes se font déjà sentir. C'est dans ce contexte qu'il propose de rénover l'architecture des contrats aidés d'insertion dans l'emploi.

B. UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE CIBLÉ SUR LE RETOUR DES CHOMEURS À L'EMPLOI

Le projet de loi de programmation entend remédier à trois défauts du fonctionnement du marché du travail français : la présence d'un nombre important d'emplois non satisfaits, le taux de chômage particulièrement élevé des jeunes et la proportion importante de chômeurs de longue durée.

Pour traiter ces problèmes, le Gouvernement propose une réforme du service public de l'emploi, destinée à faciliter le rapprochement entre offres et demandes d'emploi, mais aussi une réforme de l'apprentissage afin de revaloriser certaines filières professionnelles délaissées par les jeunes, alors qu'elles sont pourvoyeuses d'emplois stables et bien rémunérés. La création d'un droit à l'accompagnement personnalisé et la réforme du CIVIS viennent compléter cet effort en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, en l'axant sur les publics les plus éloignés de l'emploi.

La réforme des contrats aidés, quant à elle, facilitera le retour vers l'emploi des chômeurs de longue durée, en les orientant tant vers le secteur marchand que vers le secteur non marchand, et en leur donnant accès à une véritable formation.

1. La réforme du service public de l'emploi

Pour réformer le service public de l'emploi, le Gouvernement propose la création d'outils nouveaux de coordination, au niveau national et au niveau local. La réglementation de l'activité de placement est également modernisée, afin de mettre fin au monopole, devenu théorique, de l'ANPE et de favoriser, de manière encadrée, l'arrivée de nouveaux acteurs privés.

a) Institutionnaliser la coordination entre les acteurs

Dans plusieurs pays européens, les missions d'indemnisation et de placement relèvent d'un organisme unique (Agence fédérale du travail en Allemagne, Institut national pour l'emploi en Espagne, Job Centre Plus en Grande-Bretagne). La formule d'une unification des régimes n'a pas été retenue par le Gouvernement, qui souhaite respecter l'autonomie des partenaires sociaux, gestionnaires de l'assurance chômage.

En revanche, l'article premier du projet de loi rend obligatoire la conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite entre l'État, l'ANPE et l'UNEDIC.

A partir d'une analyse de l'état du marché du travail, cette convention précisera les modalités de coordination des actions menées par les différents partenaires et organisera la transmission d'informations entre organismes.

La coopération entre l'ANPE et l'UNEDIC, à laquelle s'associera l'État, qui repose actuellement sur une base purement volontaire, sera ainsi stabilisée.

Cette coordination au niveau national est complétée par la création de nouvelles structures au plus près des réalités du terrain , sous la forme des maisons de l'emploi .

Ces maisons s'inspirent d'une logique de « guichet unique », en ce qu'elles permettent aux demandeurs d'emploi de trouver de multiples services rassemblés en un même lieu : évaluation de compétences, orientation professionnelle, actions de formation, placement... Elles procèdent aussi d'une logique de mutualisation des moyens et de recherche de synergies : les différents organismes participant mettront en commun leurs compétences et un certain nombre de personnels.

L'État s'engage à réaliser un effort financier important en faveur des maisons de l'emploi : 1,75 milliard d'euros devrait leur être consacré sur la période 2005-2009. Ces sommes financeront les investissements immobiliers et les achats de matériel nécessaires à leur création, mais permettront aussi de faire face aux dépenses de fonctionnement occasionnées par l'embauche de 7.500 agents supplémentaires qui viendront étoffer les équipes d'accueil des demandeurs d'emploi. Un réseau de 300 maisons de l'emploi doit être constitué (une maison pour trois agences ANPE).

D'un statut juridique souple, les maisons de l'emploi ont vocation à rassembler, au premier chef, l'État, l'ANPE, l'ASSEDIC et les collectivités territoriales, auxquels viendront s'associer, selon les formules retenues localement, les autres acteurs du service public de l'emploi.

La formule des maisons de l'emploi s'inspire d'exemples étrangers, notamment les Job Centres au Royaume-Uni, mais aussi d'expériences menées avec succès dans notre pays, à l'initiative d'acteurs locaux. D'ailleurs, si certaines maisons de l'emploi seront créées ex nihilo , d'autres le seront par simple labellisation de structures existantes, éventuellement après un renforcement des moyens.


Des exemples à suivre

Les Job Centres britanniques : les Job Centres existent de longue date mais ont été profondément remaniés depuis l'arrivée au pouvoir du Gouvernement Blair. Alors que leur activité se résumait souvent à l'affichage d'offres d'emploi, ils se sont engagés, depuis 1997, dans une politique d'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi. Un conseiller unique suit le demandeur tout au long de sa démarche de recherche d'emploi et lui propose une palette variée de services : aide à la recherche d'emploi, orientation professionnelle, offre de formation, etc.

Le Job Centre est également chargé du versement des indemnités de chômage, la fusion des fonctions de placement et d'indemnisation ayant été décidée en 2002 (elle se met en place progressivement jusqu'en 2006). Il est également chargé du contrôle de la recherche d'emploi, condition nécessaire pour continuer d'être indemnisé.

Sur le territoire national , les opérations de Rueil-Malmaison, de Chanteloup-les-vignes, de Bonneville, de Dunkerque, de Terrasson, pour ne citer que celles-ci, constituent des expériences singulières qui, même si elles ne peuvent sans doute être reproduites à l'identique, peuvent inspirer les futures maisons de l'emploi. Elles reposent toujours sur une forte implication des acteurs de terrain et s'adaptent aux réalités locales.

Les schémas d'organisation fonctionnelle retenus peuvent être sensiblement différents. Ainsi, Dunkerque a opté pour une maison de l'emploi comme lieu stratégique s'appuyant sur des points relais existants - centre communal d'action sociale (CCAS), antennes de la mission locale, points d'accueil mairie, etc. - pour mettre en oeuvre les actions de proximité. La maison de l'emploi de Bonneville s'est constituée comme un lieu d'expérimentations et de lancement de projets dont les acteurs portent une attention particulière aux mutations économiques, mais également comme un point d'ancrage des partenaires afin d'apporter sur place les réponses aux besoins du public.

Mais aucune de ces réalisations ne regroupe à la fois les services de l'État, ceux de l'ANPE et des ASSEDIC dont la synergie apparaît pourtant souhaitable pour le suivi le plus efficace du demandeur d'emploi.

Ces initiatives réussies reposent sur la définition d'un champ d'action territorial pertinent au plan économique, dans lequel les partenaires peuvent travailler à l'élaboration d'un projet, dans le cadre d'une démarche concertée et d'un diagnostic partagé. Le partenariat a pour objectif la mobilisation des acteurs locaux, publics ou privés, la mise en cohérence des dispositifs existants et le rapprochement des capacités de financement avec la demande locale de crédit. La construction de liens étroits avec le monde économique et les employeurs favorise l'anticipation des évolutions du marché du travail et permet de répondre de manière qualitative aux problèmes de recrutement.

b) Libéraliser de l'activité de placement

Outre la création de ces nouveaux instruments de coordination, le projet de loi libéralise l'exercice de l'activité de placement par le recours à des organismes privés. Le renforcement de la concurrence doit favoriser l'émergence des bonnes pratiques et dynamiser le service public de l'emploi.

Pour permettre à l'ANPE de s'adapter à cette nouvelle donne concurrentielle, l'article 5 du projet de loi modifie son statut, pour lui laisser la possibilité de créer des filiales qui pourront facturer leurs prestations aux entreprises.

Le rapprochement des services en charge de l'emploi, combiné à la libéralisation de l'activité de placement, doit permettre de réduire le nombre d'offres d'emploi non satisfaites, tout en offrant un suivi de meilleure qualité aux demandeurs d'emploi.

c) Aménager les obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi et renforcer l'effectivité des contrôles

Pour percevoir leur indemnisation, les demandeurs d'emploi ont l'obligation de rechercher activement un emploi. Les Assedic et les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) contrôlent le respect de cette obligation et peuvent décider la suppression du revenu de remplacement en cas d'infraction.

L'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, précise que le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, un emploi correspondant à sa formation ou spécialité antérieures, normalement rémunéré, et qui ne lui impose pas des obligations de mobilité géographique incompatibles avec sa situation personnelle et familiale.

L'article 7 du projet de loi apporte deux modifications à ce régime juridique :

- la référence à la formation ou à la spécialité antérieures est supprimée ;

- l'appréciation portée sur le critère de mobilité devra désormais tenir compte des aides à la mobilité dont le demandeur d'emploi peut bénéficier.

L'UNEDIC a en effet développé, depuis 2001, une politique « d'activation » des dépenses d'assurance chômage. Elle verse, à ce titre, des aides à la mobilité aux demandeurs d'emploi afin de couvrir, dans la limite d'un plafond, tout ou partie des frais de transport, de logement, de déménagement, occasionnés par l'acceptation d'un emploi dans une zone éloignée de leur résidence habituelle.

En dépit du pouvoir de contrôle et de sanction reconnu aux ASSEDIC et aux DDTEFP, peu de sanctions sont cependant réellement appliquées. Cette situation tient, pour partie, à un manque de personnel affecté à cette tâche de contrôle, mais aussi à une réticence des agents du service public de l'emploi à utiliser la sanction qui est à leur disposition, à savoir l'interruption, temporaire ou définitive, du revenu de remplacement, qui est le plus souvent la source de revenu unique du demandeur d'emploi. Entre le simple avertissement, sans conséquence, et la suppression des indemnités, il n'existe pas de possibilité de graduer la sanction pour la proportionner à la gravité des manquements reprochés au demandeur d'emploi.

L'article 8 apporte une solution à cette faiblesse du système de contrôle en permettant aux ASSEDIC et à la DDTEFP de réduire le revenu de remplacement.

2. Les mesures en faveur de l'emploi des jeunes

Pour favoriser le retour à l'emploi des jeunes les plus éloignés du marché du travail, le Gouvernement propose de dynamiser trois voies d'accès à l'emploi en faveur des jeunes. Ainsi, le plan de cohésion sociale prévoit que :

- 350.000 jeunes accéderont à l'emploi par une formation en alternance dans le cadre du programme 500.000 apprentis étudiants des métiers ;

- 350.000 seront conduits vers l'emploi marchand avec un droit à formation, le cas échéant par le truchement d'un contrat aidé (contrat jeune en entreprise, CIE, CIVIS) ;

- 100.000 seront recrutés en alternance dans le secteur public.

a) L'apprentissage : une nouvelle filière de réussite

Le Gouvernement considère que l'apprentissage n'est pas seulement une voie de formation utile pour les jeunes mais également un moyen de renforcer le dynamisme économique de notre pays, en particulier du tissu des petites et moyennes entreprises. Or, ce vivier d'un million d'entrepreneurs est aujourd'hui menacé puisque, dans les dix années à venir, la moitié d'entre eux prendront leur retraite. La transmission de ces entreprises est une priorité que l'apprentissage doit, par conséquent, servir.

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement s'est inspiré de deux rapports :

- le Livre Blanc de mars 2003 de Renaud Dutreil ;


Les principales propositions du « Livre blanc » sur l'apprentissage

* le quota réservé au financement de l'apprentissage pourrait passer de 40 à 50 % du montant de la taxe d'apprentissage afin de financer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation du nombre d'apprentis ;

* la part de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises au Trésor public serait versée intégralement au fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, auquel il serait confié un véritable rôle de péréquation interrégionale pour compenser les déficits de trésorerie de certains centres de formation d'apprentis ;

* les conseils régionaux participeraient davantage aux décisions de répartition de la taxe non affectée par les entreprises ;

* les entreprises de moins de dix salariés accueillant des apprentis pourraient bénéficier d'une contrepartie financière à la dégradation de l'équilibre économique du contrat, sous forme de crédit d'impôt apprécié à partir du temps consacré par le maître d'apprentissage à la formation de l'apprenti. Le bénéfice de cette contribution, qui serait forfaitaire, serait ouvert en fonction de critères tels que la formation des nouveaux maîtres d'apprentissage, le contrôle du respect de la progression pédagogique, etc ;

* l'apprenti serait rémunéré non seulement en fonction de son âge mais également du niveau du diplôme visé, afin d'éviter les différences de rémunération en cas de poursuite de la formation au sein d'une nouvelle entreprise dans l'optique d'un diplôme plus élevé ;

* l'amélioration des conditions matérielles de l'apprenti pourrait aussi passer par un maintien des allocations familiales au profit d'un plus grand nombre de familles d'apprentis ou encore par l'instauration d'une prime au premier équipement. Une carte d'apprenti pourrait ouvrir des droits similaires à la carte d'étudiant ;

* la limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage (25 ans) devrait être assouplie afin de favoriser les parcours en filière des entrants tardifs ;

* la possibilité d'insérer une période d'apprentissage au début ou au sein d'un contrat à durée indéterminée devrait être ouverte au profit de contrats jeunes à faible niveau de formation, à l'image de la période de professionnalisation prévue par l'accord paritaire sur la formation professionnelle.

- le rapport remis au ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité en octobre 2003 par les inspections générales des finances, des affaires sociales, de l'éducation nationale et de l'administration sur la taxe d'apprentissage.

Avec les réformes présentées dans le projet de loi de cohésion sociale, le Gouvernement espère porter à 355.000 dès 2005 et à 500.000 d'ici 2009 les effectifs d'apprentis. Cette ambition suppose d'élargir les effectifs d'apprentis à de nouveaux publics comme les étudiants en situation d'échec à l'université, ou les jeunes chômeurs qui veulent apprendre un métier.

Pour cela, il vise plusieurs objectifs.

Assouplir le contrat d'apprentissage

Pour remédier aux contraintes liées à la mise en oeuvre du contrat d'apprentissage, le projet de loi propose deux assouplissements :

- autoriser la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à une année , lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre (article 12) ;

- ouvrir une nouvelle possibilité de déroger à la limite d'âge supérieure de 25 ans prévue à l'entrée du contrat d'apprentissage, pour permettre aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise de signer un contrat d'apprentissage après 25 ans. La loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie avait déjà étendu cette possibilité aux personnes handicapées (article 13).

Renforcer l'attractivité financière du contrat d'apprentissage

Pour éviter que les entreprises ne renoncent à embaucher des apprentis pour des motifs financiers, le Gouvernement propose la création d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui accueillent des apprentis pendant une durée d'au moins six mois au cours de l'année de référence (article 15).

Améliorer la transparence et assainir le système de collecte

Le Gouvernement propose de substituer aux trois catégories du barème un mécanisme de répartition assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements (article 22).

Pour remédier à l'opacité du système de collecte et éviter une « déperdition » d'une partie des versements de la taxe d'apprentissage, il propose de rendre l'intermédiation des OCTA obligatoire (articles 15 et 18).

L'obligation de l'intermédiation des OCTA conduit naturellement à un renforcement du contrôle de l'État sur leurs activités (article 20).

Favoriser une politique dynamique de l'apprentissage

A cet effet, le Gouvernement propose de limiter le nombre de dépenses libératoires, au titre du barème ( article 14).

Toutefois, il ne remet pas en cause la possibilité d'imputer ces dépenses sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

Les disponibilités financières ainsi dégagées devraient permettre de financer les nouveaux contrats d'objectifs et de moyens . Ces conventions seraient signées entre l'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Elles ont pour objectif l'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, l'amélioration de la qualité des formations dispensées, le développement des séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne (article 16).

Au total, cet ensemble de mesures devrait permettre de redonner à l'apprentissage un nouveau souffle, et sera complété dans les mois qui viennent par des dispositions d'ordre réglementaire ou conventionnel.

b) L'accompagnement personnalisé des jeunes sans qualification et éloignés de l'emploi

Depuis 1998, l'État s'est engagé en faveur d'un accompagnement personnalisé des jeunes par l'intermédiaire du programme Trace (trajet d'accès à l'emploi). A la fin de l'année 2003, les régions se sont vu reconnaître une compétence en ce domaine et l'État leur a transféré les moyens afférents. Un outil, le CIVIS « accompagnement », a été créé afin de faciliter l'exercice par les régions de leur nouvelle compétence ; le CIVIS « accompagnement » innove en permettant aux régions de verser aux jeunes une allocation spécifique, lorsqu'ils ne perçoivent aucun revenu afin d'assurer une continuité dans leurs moyens financiers. L'État ne s'est cependant pas désengagé du suivi des jeunes, puisqu'il demeure un important financeur des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'orientation et d'information (PAIO) et qu'il apporte aux régions les ressources leur permettant de couvrir les dépenses occasionnées au titre de l'allocation spécifique qui vient d'être mentionnée. Il s'agit donc d'une compétence partagée.

L'article 9 du projet de loi franchit une nouvelle étape en instaurant un droit à l'accompagnement personnalisé au profit des jeunes sans qualification et éloignés de l'emploi .

La mise en oeuvre de ce droit sera assurée par les missions locales et les PAIO, qui collaboreront avec l'ensemble des organismes susceptibles d'apporter un soutien à ces jeunes.

L'article 10 retouche le CIVIS, pour améliorer son efficacité comme outil d'insertion. Aujourd'hui, un CIVIS ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans ; il est proposé de faire disparaître cette limite afin que les publics les plus en difficulté puissent bénéficier d'un accompagnement de plus longue durée.

L'article 11 confirme la volonté du Gouvernement de mettre fin au programme des « emploi-jeunes », qui est coûteux et peu efficace pour ramener les jeunes au chômage vers l'emploi durable dans le secteur productif.

3. La rationalisation et la simplification des contrats aidés

Le Gouvernement propose « une simplification et une rationalisation des contrats aidés dans le secteur non marchand et dans le secteur marchand et une politique ambitieuse d'activation des minima sociaux ».

(1) Le contrat peut aussi concerner les adultes.
(2) Les dispositifs peuvent aussi concerner les jeunes.

Pour les jeunes :
7 dispositifs spécifiques

3 dispositifs et le CIVIS
(accompagnement pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi)

Contrat d'apprentissage

Contrat de qualification
Contrat d'orientation
Contrat d'adaptation

Contrat jeune en entreprise
(CIVIS, emploi d'utilité social, emploi jeune)

1. Contrat d'apprentissage : 350.000

2. Contrat de
professionnalisation (1) : 180.000

3. Contrat jeune en entreprise : 90.000

Pour les publics en difficulté :
6 dispositifs
(2)

Contrat emploi consolidé
Contrat emploi solidarité

Contrat initiative emploi

2 dispositifs gérés au sein d'une
enveloppe unique
(2)

4. Contrat d'accompagnement dans l'emploi (secteur non marchand) : 115.000

5. Initiative emploi
(secteur marchand) : 115.000

Pour les titulaires des minima sociaux : 1 dispositif d'activation

Revenu minimum d'activité

2 dispositifs d'activation
et d'accompagnement

6. RMA (secteur marchand) : 30.000
7. Contrat d'avenir
(secteur non marchand) : 185.000

Aujourd'hui
14 dispositifs

A compter de 2005
7 dispositifs

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Simplification des contrats aidés

La philosophie du plan est de cibler l'effort sur les publics les plus éloignés de l'emploi comme les allocataires de minima sociaux et les demandeurs d'emploi de longue durée.

Le Gouvernement espère que l'ensemble de ce dispositif donnera lieu à la signature de 415.000 contrats aidés en 2005 contre 360.000 en 2004.

a) En faveur des non-allocataires de minima sociaux, le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat initiative-emploi

- le contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand

Les CES et les CEC, quasiment identiques, sont fusionnés en un seul nouveau contrat dans le secteur non marchand, appelé contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée de vingt heures minimum par semaine.

Ce contrat vise à faciliter l'insertion professionnelle des chômeurs non allocataires de minima sociaux. Ce contrat peut être conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Il est financé par une aide modulable de l'État, et par une exonération de cotisations sociales.

Le Gouvernement espère que 115.000 contrats d'accompagnement seront conclus, contre 180.000 CES et CEC aujourd'hui, sachant que, parmi les bénéficiaires de CES et de CEC, les titulaires de RMI seront redirigés vers les contrats d'avenir.

- le contrat initiative-emploi rénové dans le secteur marchand

Le Gouvernement propose également une relance du contrat initiative-emploi (CIE), contrat marchand qui s'adresse aux personnes qui ne bénéficient pas de minima sociaux.

Dans les départements d'outre mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les contrats d'accès à l'emploi resteront en vigueur.

b) En faveur des allocataires de minima sociaux, le contrat d'avenir et le contrat insertion - revenu minimum d'activité

- le contrat d'avenir dans le secteur non marchand

Mesure phare du projet de loi, le contrat d'avenir géré par les communes ou, le cas échéant, par les établissements de coopération intercommunale, ou, par délégation, par les départements. Il s'adresse aux titulaires du RMI ou de l'ASS.

Ce contrat est signé avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public et les autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations, par exemple). Il s'agit d'un CDD d'une durée de six mois, renouvelable dans la limite de trente-six mois.

Sa durée hebdomadaire est de vingt-six heures, modulable jusqu'à trente-cinq heures répartie entre temps de travail et temps de formation. Le contrat devra déboucher sur une qualification, une validation des acquis de l'expérience ou une attestation de compétences. Un référent est désigné pour accompagner le parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat. La rémunération est égale au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures effectuées. L'employeur reçoit des aides de l'État.

Il est prévu de garantir aux bénéficiaires du RMI signataires d'un contrat d'avenir, pendant la durée de leur contrat, le maintien des droits connexes au RMI et le bénéfice d'une allocation leur assurant que l'entrée en contrat d'avenir n'est pas moins favorable financièrement que leur situation antérieure.

- le CI-RMA dans le secteur marchand

Créé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI et créant le RMA, le CI-RMA s'adressait à l'origine exclusivement aux bénéficiaires du RMI et aux employeurs des secteurs marchand et non marchand. Le Gouvernement propose de l'élargir aux titulaires de l'ASS et de le recentrer sur le seul secteur marchand. Par ailleurs, les droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat, jusque là calculés sur une partie seulement du revenu d'activité, seront désormais calculés sur la totalité de ce revenu, ce qui permettra de garantir des droits à la retraite et donner à ce revenu les avantages attachés au salaire. Enfin, il sera désormais possible de moduler la durée hebdomadaire de travail, dans la limite de trente-cinq heures.

Le Gouvernement n'a donc pas attendu l'évaluation du dispositif devant le Parlement, qui était prévue avant le 31 décembre 2006, pour procéder à sa réforme.

Caractéristiques des quatre contrats du projet de loi de cohésion sociale

Public concerné

Titulaires de minima sociaux
(RMI ou ASS depuis plus de six mois)

Autres publics en difficulté
(chômeurs de longue durée, etc.)

Type d'employeur

Secteur non marchand hors État

Secteur marchand

Secteur non marchand hors État

Secteur marchand

Nom du contrat

Contrat d'avenir

Revenu minimum d'activité

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Contrat
initiative-emploi

- Six mois renouvelables dans la limite de 2 voire 3 ans

- Six mois renouvelables 2 fois, 18 mois au total maximum

- CDD dans la limite de deux ans

- CDI ou CDD
entre un et deux ans

- 26 heures hebdomadaires de travail

- 20 heures hebdomadaires de travail minimum

- 20 heures hebdomadaires de travail minimum

- Mi-temps au minimum

- Formation ou validation des acquis de l'expérience

- Pas de formation obligatoire

- Formation et/ou accompagnement individualisé

- Pas de formation obligatoire

- Possibilité de formation

Rémunération

SMIC horaire appliqué au temps de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, la majoration familiale du RMI

SMIC horaire appliqué au temps de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, la majoration familiale du RMI

Taux horaire du SMIC appliqué au temps de travail

Le SMIC horaire au minimum

Aide à l'employeur

Montant du RMI pour un célibataire, soit 418 euros par mois au 1 er janvier 2004 + aide dégressive de l'État correspondant à 75 % du solde à la charge de l'entreprise la 1 ère année, 50 % la 2 ème année et 25 % la 3 ème année

Montant du RMI pour un célibataire

Exonération complète de charges sociales + aide directe à l'employeur d'un montant de 480 euros par mois en moyenne (contre 450 euros à 550 euros pour les CES actuellement

Exonération de charges sociales + aide à l'embauche variant entre 330 euros et 550 euros, versée pendant 2 ans maximum (3 ans pour les + de 50 ans) + le cas échéant aide pour la formation

Nombre de contrats budgétés en 2005 (prévi.)

250.000 dont 65.000 dans le collectif budgétaire de 2004

110.000

120.000

110.000

Coût budgétaire

Au moins 383 millions d'euros en 2005,
1,120 milliard en 2006

Nul (l'aide est versée par le département à l'employeur)

440 millions d'euros

4. Le renforcement de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise

Le dispositif public d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) a beaucoup évolué depuis 1997. Il prend aujourd'hui la forme d'une exonération des cotisations sociales dues par le demandeur d'emploi, au titre de sa nouvelle activité, pendant une période de douze mois, à laquelle s'ajoute la possibilité, pour les titulaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de continuer à percevoir leur allocation à taux plein pendant six mois. Plus de 44.000 personnes ont bénéficié de l'ACCRE en 2003.

De son côté, l'UNEDIC garantit aux demandeurs d'emploi indemnisés le droit de continuer à percevoir leur allocation chômage pendant une période de dix-huit mois après le lancement de leur entreprise, à condition que leurs nouveaux revenus n'excèdent pas 70 % de leur salaire antérieur.

Pour donner une plus grande ampleur au dispositif de soutien à la création d'entreprise, le projet de loi prévoit d'ouvrir la possibilité d'allonger, par décret, la durée de l'exonération de cotisations sociales au profit des créateurs d'entreprise qui optent pour la formule de la « micro-entreprise », ce qui devrait permettre de doubler le nombre de bénéficiaires de l'ACCRE.

L'aide aux créateurs d'entreprise passe également par un accompagnement dans les démarches, souvent complexes, nécessaires au lancement, d'une entreprise.

Le projet de loi innove sur ce point en créant une incitation fiscale destinée à encourager les contribuables bénéficiant d'une certaine expérience professionnelle à apporter leur aide à des demandeurs d'emploi porteurs d'un projet d'entreprise. Cette incitation consiste en une réduction de 1.000 euros de la somme due au titre de l'impôt sur le revenu. Un contribuable ne peut apporter son aide à plus de deux créateurs d'entreprise simultanément.

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

1. Conforter la réforme du service public de l'emploi

Votre commission approuve les mesures apportées par ce texte pour réformer le service public de l'emploi. Elle souhaite cependant y apporter quelques améliorations.

Il lui paraît nécessaire, dans la définition du service public de l'emploi, de mieux distinguer les institutions étatiques des institutions gérées paritairement par les partenaires sociaux, afin de mieux affirmer leur autonomie. Il convient également de préciser que les groupements de collectivités territoriales peuvent concourir au service public de l'emploi. La codification des deux articles de loi relatifs aux missions locales pour l'emploi et à leur conseil national permettra enfin de mieux reconnaître leur contribution au service public de l'emploi, au profit des jeunes de 16 à 25 ans.

Compte tenu de l'importance de la formation continue dans le devenir des demandeurs d'emploi, votre commission recommande par ailleurs d'associer l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à la conclusion des conventions pluriannuelles passées entre l'État, l'ANPE et l'UNEDIC.

Si l'ouverture de l'activité de placement rend nécessaire une réforme du statut de l'ANPE, afin qu'elle puisse s'adapter à son nouvel environnement, il est cependant important d'apporter des garanties relatives aux obligations de service public de l'ANPE et de prévenir d'éventuelles distorsions de concurrence entre l'ANPE et les opérateurs privés.

En ce qui concerne les obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi, votre commission vous propose d'introduire deux précisions. La première pour indiquer que les actes de recherche d'emploi doivent être « répétés », une recherche d'emploi sérieuse ne pouvant se résumer à quelques démarches ponctuelles. La seconde pour préciser qu'un demandeur d'emploi qui s'engage dans la création ou la reprise d'une entreprise continue à bénéficier de ses indemnités de licenciement. Aujourd'hui, la convention UNEDIC prévoit cette possibilité, mais le code du travail est muet sur ce point.

L'effectivité des contrôles opérés par les ASSEDIC sur les demandeurs d'emploi est souvent obérée par l'absence de réponse des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). En effet, les ASSEDIC ne peuvent prendre que des sanctions temporaires à l'encontre des demandeurs d'emploi en infraction. Elles doivent ensuite transmettre leurs dossiers à la DDTFP qui prend la décision définitive. En l'absence de réponse pendant deux mois met un terme à la sanction prise par l'ASSEDIC. Votre commission vous propose d'indiquer que la réponse de la DDTEFP doit intervenir dans le délai de deux mois et, qu'à défaut, la décision de l'ASSEDIC devient définitive.

2. Faire de l'insertion professionnelle des jeunes une priorité économique

a) En finir avec « l'apprentissage ghetto »

Votre commission est convaincue que l'apprentissage doit devenir une voie de formation initiale ordinaire, qu'il doit pouvoir être choisi et non subi, et pour cela, se départir de l'image négative qu'il véhicule auprès des jeunes et de leurs parents. L'apprentissage est une formidable ressource pour les entreprises qui peuvent ainsi former des jeunes opérationnels.

C'est la raison pour laquelle votre commission juge indispensable que la future loi d'orientation sur l'école qui réaffirme avec force le principe fondamental selon lequel l'apprentissage est une voie d'éducation égale à toutes les autres. Il faut définitivement en finir avec « l'apprentissage-ghetto ».

Les statistiques montrent qu'à diplôme égal les apprentis connaissent un taux de chômage plus faible que ceux qui ont choisi la voie traditionnelle.

Votre commission invite le Gouvernement à veiller à ce que le crédit d'impôt ne soit pas dénaturé en suscitant des comportements opportunistes dans des filières n'offrant que peu de débouchés.

Elle suggère également de créer une carte d'apprenti, sur le modèle de la carte d'étudiant. Elle pense qu'il serait souhaitable d'améliorer la rémunération des jeunes apprentis, de mieux « former » les formateurs, et de veiller à ce que le contrat d'apprentissage ne se transforme pas en contrat d'insertion. Enfin, il faudra rationaliser les diverses conventions sur l'apprentissage que l'État impose aux collectivités territoriales.

b) Accompagner efficacement les jeunes par une réforme du CIVIS

Outre quelques mesures d'harmonisation et de précision, votre commission vous recommande de réformer le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Créé par la loi de finances pour 2004, ce contrat n'a pu encore être mis en oeuvre faute de parution des décrets d'application.

Aujourd'hui, votre commission observe que les régions s'orientent vers la création de leurs propres outils d'aide à l'insertion des jeunes, sous forme de « contrats-tremplins ». Il existe donc un risque réel que le CIVIS, qui est pourtant un outil prometteur, ne soit pas mis en oeuvre ou ne le soit que par un petit nombre de régions, occasionnant ainsi des inégalités dans la prise en charge des jeunes éloignés de l'emploi.

Pour éviter cette difficulté, votre commission vous propose de confier la gestion du CIVIS à l'État, qui pourra en déléguer la mise en oeuvre aux missions locales ou aux permanences d'accueil, d'information et d'orientation.

3. Favoriser le retour à l'emploi marchand et productif

Quant aux contrats aidés, votre commission estime qu'ils doivent être considérés comme des « emplois de transition », ayant vocation à conduire aux emplois marchands durables.

La fusion des CES et des CEC en un contrat d'accompagnement unique est une bonne chose : elle apportera une vraie souplesse dans la gestion du dispositif, elle permettra de responsabiliser les acteurs locaux, qui se chargeront de définir les bénéficiaires, la systématisation de la formation répond au profil des publics visés. Votre commission estime que les nouveaux CIE ont également l'avantage de la souplesse, de la simplicité et d'être marchands.

Pour ce qui est des contrats d'avenir, votre commission désapprouve que leur mise en oeuvre ait été confiée aux communes. Ce choix, inspiré par le souci légitime du Gouvernement de développer une gestion de proximité, apparaît dès à présent mal calibré. C'est aux départements, compétents en matière d'insertion, auxquels il convient de confier la gestion de ce dispositif.

Les dessaisir de cette compétence revient à être en totale contradiction avec l'esprit des lois de décentralisation : la loi du 18 décembre 2003 prévoit que le département a la responsabilité de la mise en oeuvre du RMI et du RMA ; la loi du 13 août 2004 conforte la place du département comme chef de file des politiques sociales et médico-sociales. Votre commission regrette au demeurant que les départements, considérés sur ce sujet comme financeurs et non comme partenaires, n'aient pas été consultés.

Votre commission souhaite par ailleurs la mise en place d'un système d'accompagnement des bénéficiaires de ces contrats. Elle estime qu'il faudra sans doute prendre également en compte les spécificités des entreprises d'insertion par l'activité économique.

4. Renforcer le mécanisme de réduction d'impôt au profit des contribuables qui aident un chômeur à créer son entreprise

Votre commission salue le caractère innovant de l'incitation fiscale prévue à l'article 35 du projet de loi. Pour qu'elle produise son plein effet, il paraît cependant souhaitable d'élargir le champ de ses bénéficiaires et de renforcer les contrôles.

Votre commission estime peu justifié de ne pas faire bénéficier de la réduction d'impôt les contribuables qui aident un membre de leur famille (ascendant, descendant, conjoint ou concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité) à créer leur entreprise. Elle vous propose de faire disparaître cette restriction et d'envoyer, ainsi, un signal favorable à l'exercice de la solidarité familiale.

Elle observe également que le texte offre le bénéfice de la réduction d'impôt aux contribuables qui aident un chômeur indemnisé ou un titulaire de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé. En revanche, quelqu'un qui apporte son aide à un titulaire de l'allocation adulte handicapé n'en bénéficie pas. Cette exclusion est regrettable et devrait être corrigée, même s'il est vrai que le nombre de personnes handicapées susceptibles de créer leur entreprise est sans doute modeste.

Il convient également de prévoir que les contribuables qui paient moins de 1.000 euros d'impôt sur le revenu perçoivent une prime versée par l'État.

En contrepartie de cet élargissement, votre commission vous propose de renforcer les contrôles de nature à garantir le sérieux de l'aide apportée, d'abord en précisant le profil des contribuables susceptibles d'aider un créateur d'entreprise, ensuite en confiant aux maisons de l'emploi la mission d'informer les parties sur leurs obligations respectives et d'en contrôler le respect.

II. UNE AMBITION NOUVELLE EN FAVEUR DU LOGEMENT

A. UNE PÉNURIE ALARMANTE

1. Une demande croissante d'hébergement d'urgence et d'insertion

Les dispositifs d'accueil d'urgence et d'insertion en faveur des plus démunis offrent aujourd'hui près de 90.000 places. L'accueil des personnes défavorisées dans ce parc de logements n'est pas soumis à des conditions de ressources. Il ne donne pas lieu à l'établissement d'un bail ou titre d'occupation ni au versement d'un loyer, ce qui n'exclut pas une participation des familles ou des personnes accueillies fixée par le gestionnaire en fonction de leurs ressources. Les personnes hébergées ne peuvent bénéficier des aides personnelles au logement et n'ont pas droit au maintien dans les lieux, l'hébergement étant par nature transitoire.

Au sein de ce parc, il convient de distinguer celui relevant :

- du dispositif général d'urgence, qui compte environ 30.000 places. L'accueil y est inconditionnel, c'est-à-dire sans sélection des populations accueillies ;

- du dispositif général d'insertion offrant environ 26.000 places en CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale), dont 6.500 destinés aux enfants. Les publics y sont accueillis sur longue période et en fonction d'un projet d'insertion ;

- du dispositif spécifique aux demandeurs d'asile, qui propose près de 30.000 places ainsi réparties : 15.218 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) et en accueil d'urgence des demandeurs d'asile (AUDA) dans le parc de la SONACOTRA, 6.277 places dans les dispositifs d'hébergement d'urgence déconcentrés et 8.491 places d'hôtel.

Une offre spécifique a été définie pour la région Ile-de-France : le plan stratégique en faveur de l'accueil et de l'hébergement y prévoit, à échéance 2004, une capacité d'accueil de 10.000 places. Il vise notamment, en plus de l'accroissement des capacités d'accueil encore nécessaire, à la pérennisation et à la modernisation des locaux afin de constituer un patrimoine à vocation sociale spécifiquement destiné à l'accueil d'urgence et assorti d'un accompagnement des personnes hébergées vers l'insertion.

La durée moyenne de séjour est de 92 jours dans les CHRS pour adultes isolés, de 107 jours pour les familles et de 17 jours pour l'accueil d'urgence. Dans les CADA, le séjour dure environ dix-huit mois, en fonction des délais d'attente pour obtenir un titre de séjour.

La demande croissante à l'entrée de ces structures n'est pas un phénomène nouveau. Les années 1990 ont vu le renforcement des dispositifs destinés aux personnes défavorisées, fournissant les outils spécifiques pour répondre aux besoins des situations les plus dramatiques. Une ligne budgétaire pour l'hébergement d'urgence et le logement temporaire a été créée par la loi de finances rectificative pour 1993 à l'occasion d'un plan logement doté de 15,24 millions d'euros.

Le plan d'urgence lancé en 1995 dit « Plan Périssol », qui visait à constituer un stock de logements d'urgence et d'insertion facilement mobilisables pour accueillir, à titre temporaire, des ménages en difficulté, a porté ces crédits à 76,22 millions d'euros. Cette ligne budgétaire a été préservée pour maintenir les capacités offertes ou les accroître.

Toutefois, le bilan établi en 1999 a fait apparaître que, si les besoins en hébergement d'urgence avaient été globalement satisfaits, certains locaux - prêtés ou à bail précaire - pouvaient n'être plus disponibles ; en outre, trop de structures d'hébergement n'étaient ouvertes qu'une partie de l'année et le parc d'urgence offrait, en région Ile-de-France notamment, des conditions d'accueil souvent inacceptables, en termes de densité d'occupation, de confort sanitaire ou de sécurité.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de réorienter le dispositif en prenant en compte trois objectifs : créer des places nouvelles et ouvrir des centres tout au long de l'année lorsque le besoin est avéré ; pérenniser et moderniser les locaux ; accompagner les personnes hébergées vers l'autonomie.

La circulaire du 9 mars 2000 relative à l'utilisation de la ligne d'urgence précise en outre les principaux types d'opérations pouvant faire l'objet d'une subvention. Il s'agit principalement :

- de la création d'« hôtels sociaux », structures offrant de réels espaces privatifs pour chaque famille ou chaque personne, dotées de conditions décentes de confort et d'équipements sanitaires et de cuisine privatifs ou communs ;

- de la réhabilitation de structures d'hébergement existantes ;

- de la création de structures d'hébergement collectif en vue d'alléger le taux d'occupation des établissements existants ;

- de travaux de mise aux normes minimales d'hygiène et de sécurité incendie strictement indispensables au maintien de l'ouverture au public des places d'urgence réservées dans des structures existantes (CHRS notamment).

Malgré les efforts incontestables qui ont été accomplis pour développer ces dispositifs d'accueil aux plus démunis, l'offre de place demeure encore insuffisante.

Dans les grandes agglomérations, les établissements d'hébergements sont en effet submergés par une demande multiforme, qui rassemble, au-delà du public traditionnel des sans-abri (pour l'urgence) ou de personnes ayant besoin d'un accompagnement social adapté (pour l'insertion), des personnes étrangères sans droit au travail, demandeurs d'asile ou déboutés, et de plus en plus de travailleurs pauvres « légaux » disposant de contrats de travail courts, exécutés en horaires décalés ou en temps très partiel.

L'insuffisance des places est appréciée régulièrement par les DDASS qui informent de l'étendue des besoins locaux, notamment à travers l'élaboration ou le suivi des schémas départementaux des CHRS. Une étude nationale du dispositif d'accueil et de réinsertion sociale a été réalisée en 2003, qui a mis en évidence une situation de saturation des structures. Leur taux d'occupation est proche de 100 % pour deux raisons principales : l'explosion de la demande d'asile et la difficulté, pour les personnes accueillies, d'accéder à un logement autonome.

Par ailleurs, les besoins relatifs aux demandeurs d'asile se font ressentir en particulier au niveau des dispositifs d'urgence. Actuellement, ce sont plus de 10.000 personnes qui sont hébergées en hôtel et 5.000 autres dans des structures collectives d'hébergement d'urgence alors qu'elles devraient légitimement pouvoir être accueillies en CADA.

2. Une production de logements sociaux longtemps insuffisante

Compte tenu du surpeuplement des structures d'urgence et de l'augmentation des loyers dans le parc privé, le parc social est loin de pouvoir répondre à la demande. Le nombre de dossiers est passé de 855.100 en 1996 à plus d'un million en 2002, dont presque la moitié émane de ménages déjà locataires d'un logement HLM.

Un rapport du Conseil économique et social d'Ile-de-France, rendu public le 30 septembre 2002, estime à 300.000 le nombre de personnes en attente d'un logement HLM dans cette région, dont la moitié depuis plus d'un an. Les raisons sont connues : des bailleurs en butte à trop de contraintes, des financements insuffisants et trop complexes et des difficultés à répondre aux exigences de mixité sociale.

La demande de logement HLM est supérieure à l'offre : sur un million de demandes annuelles, la moitié seulement est satisfaite dans l'année et 60 % des départements restent en dessous de cette moyenne.

Pourtant, on observe une embellie de la construction de nouveaux logements depuis 2002, permettant de rapprocher la production effective dess besoins, estimés à 350.000 nouveaux logements par an toutes catégories confondues, lors du recensement effectué par l'Insee en 1999.

Nombre de logements mis en chantier de 1996 à 2003

(en milliers)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Logements aidés

139

140

127

139

135

123

125

118

- Prêts au logement locatif social

53

45

44

41

41

36

38

35

- Prêt à 0 %

86

95

83

98

94

86

87

83

- avec un PAS

40

40

37

44

38

34

35

32

- avec un PC hors PAS

10

12

12

16

14

13

9

8

- avec d'autres prêts

36

43

34

38

42

39

43

43

Logements non aidés

125

121

156

178

174

180

178

196

Ensemble des mises en chantier

264

261

283

317

309

302

302

314

Dont résidences secondaires

16.5

15

13

14.5

13

13

14

14

Source : Secrétariat d'État au logement

Malgré cette évolution positive, les mises en chantier de logements locatifs sociaux n'ont pas retrouvé, en 2003, le niveau de 53.000 logements atteint en 1995, en dépit des réformes apportées à leur mode de financement. Entre 1996 et 2003, le parc social ne s'est accru que de 43.610 logements par an en moyenne en France métropolitaine.

Au 1 er janvier 2003, il comprenait 4,2 millions de logements dont 4,1 millions en métropole. La moitié de ces logements appartient à des organismes publics (OPAC ou offices publics), 42 % sont détenus par des sociétés anonymes, 8 % par des SEM et 1 % par d'autres types d'organismes.

L'insuffisance de l'offre de logements sociaux pénalise particulièrement les ménages qui disposent de ressources modestes. Ils ont subi l'effet d'éviction dû à l'embellie économique de la fin des années quatre-vingt-dix, renforcé par l'augmentation de la demande de locaux professionnels, qui a entraîné la reprise de la progression des loyers dans le parc privé.

Les ménages défavorisés constituent une part importante des occupants du parc social. Leur accueil pose aux bailleurs un certain nombre de difficultés pour le maintien dans les logements.

En effet, une fois payés le loyer et les charges, le « reste à vivre » est d'autant plus limité que le niveau de vie est faible. Toute rupture familiale ou professionnelle peut alors avoir des conséquences directes sur le maintien dans le logement. Les dispositifs intervenant pour sécuriser les locataires en situation fragile, comme le Fonds de solidarité logement, sont de plus en plus sollicités.

Les bénéficiaires du FSL sont particulièrement fragiles : plus des deux tiers sont des personnes isolées ou des familles monoparentales. Dans seulement un ménage sur cinq, la personne de référence exerce une activité et pour près de la moitié des ménages, cette personne est allocataire d'un minimum social (RMI, API ou AAH).

Toutefois, malgré cette aide au maintien dans les lieux et les efforts de prévention introduits par la loi de lutte contre les exclusions, les différents indicateurs d'activité administrative ou judiciaire en matière d'expulsion augmentent depuis 1999.

3. Un parc privé confronté à des difficultés réelles

Le parc privé n'est pas épargné par la crise actuelle du logement, même si les problèmes qu'il rencontre sont parfois différents de ceux du parc social et qu'ils ne concernent pas l'ensemble des logements, le plus souvent occupés ou loués dans un état satisfaisant par des ménages disposant de revenus intermédiaires ou confortables.

Il existe ainsi un « parc social de fait », qui joue un rôle important dans le logement des ménages modestes, en particulier des jeunes et des personnes isolées, qui recherchent des logements de petite taille : 54 % des appartements du secteur locatif privé sont en effet des studios ou des deux pièces, alors que cette proportion n'est que de 25 % dans le parc social, où les logements sont principalement destinés aux familles. Or, l'accès au parc privé demeure coûteux pour les ménages les plus modestes, malgré les aides au logement, ce qui se traduit parfois par le surpeuplement des logements sans évolution sensible depuis quinze ans ; les incidents de loyers peuvent occasionner la dégradation de copropriétés dont les petits propriétaires ne peuvent plus payer les frais d'entretien, notamment en centre ville.

Parallèlement, on observe que le nombre des logements vacants est estimé à près de trois millions, dont 200.000 à 300.000 pourraient être remis sur le marché relativement facilement.

B. UNE RÉPONSE A LA PÉNURIE

1. Développer les capacités d'accueil pour les publics les plus défavorisés

En vue d'améliorer et de diversifier l'offre d'hébergement d'urgence et de logement temporaire, le présent projet de loi prévoit de porter à 100.000, d'ici à 2009, le nombre total de places en CHRS, en CADA, en hébergement d'urgence et en maisons relais . Cet effort correspond à la création de 9.800 places supplémentaires dans ces structures, auxquelles s'ajoutent 3.000 places d'hiver ouvertes, chaque année, pendant six mois.

En outre, les crédits consacrés à l'hébergement d'urgence seront destinés à la transformation de places d'urgence en CHRS et en CADA et à la réhabilitation des établissements vieillissants. Il s'agit notamment de favoriser le développement des structures qui offrent, aux côtés du logement, un accompagnement social aux personnes qu'elles accueillent.

Le projet de loi a également pour ambition de permettre aux occupants des établissements de logement temporaire, notamment en CHRS et, pour ceux qui sont détenteurs d'un titre de séjour, en CADA, d'accéder plus facilement au parc locatif social.

Le dispositif d'accueil de première urgence accueille en effet des personnes disposant manifestement de ressources, voire d'un travail, mais qui se trouvent dans l'impossibilité matérielle d'accéder à un logement, du fait de leur précarité, de l'éloignement de leur lieu de travail, du faible nombre de logements disponibles aux loyers compatibles avec leur niveau de revenu et des exigences posées par les bailleurs privés.

Le projet de loi poursuit, à cet égard, un double objectif : aider à une véritable insertion sociale des publics en difficulté via la mise à disposition d'un logement individuel ; améliorer le taux de rotation dans les établissements d'urgence pour permettre l'accueil de nouveaux arrivants.

2. Mettre en oeuvre un « Plan Marshall » pour le logement social

Le Conseil économique et social, dans son avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août, estime les besoins annuels en matière en construction de logements sociaux à 120.000 sur l'ensemble du territoire.

L'écart entre l'évaluation des besoins et les réalisations effectives est également important pour ce qui concerne les réhabilitations et les démolitions de logements sociaux. Un plan d'action de grande ampleur était donc nécessaire à la prise en main de ce problème. C'est ce qu'a fait Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine, en créant l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).


Un programme en faveur des zones urbaines sensibles : l'ANRU

La loi n° 2003-710 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août 2003 a marqué le lancement d'un effort sans précédent en faveur de la réhabilitation des zones urbaines sensibles, notamment pour les cent soixante-dix quartiers les plus défavorisés.

Pour ce faire, un ambitieux programme national de rénovation urbaine (PNRU), est mis en oeuvre sur la période 2004-2008 . Il prévoit 200.000 constructions de logements, 200.000 démolitions et un nombre équivalent de réhabilitations. Parallèlement, des actions de restructuration de l'urbanisme, notamment en matière d'accès aux transports publics, sont menées afin d'intégrer au mieux ces quartiers dans leur agglomération.

Ces opérations se font à partir d'appels à projets, présentés par les maires, et feront l'objet de modalités de financement particulières, en dehors de la ligne fongible des crédits de l'État. A cet effet, un dispositif entièrement nouveau à été mis en place sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial : l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).

Ce guichet unique rassemble l'ensemble des moyens financiers destinés à ces opérations, et les sacralise pour les affecter aux projets sélectionnés. L'agence sera dotée de 6 milliards d'euros de crédits, soit 1,2 milliard chaque année, composés d'une participation de tous les acteurs du logement social : 465 millions d'euros de l'État en provenance des budget de la ville et du ministère de l'équipement, 550 millions de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) au titre du 1 % logement, 30 millions de la caisse de garantie du logement locatif social, 100 millions de la Caisse des dépôts et consignations, le solde provenant d'une participation des organismes HLM.

Le présent projet de loi constitue le deuxième volet de ce « Plan Marshall » en faveur du logement social. Il s'agit, hors des ZUS où l'ANRU est compétente, de réaliser 500.000 nouveaux logements d'ici à 2009 , soit un doublement du rythme annuel actuel. Un financement partenarial de ces actions a été à nouveau retenu : outre la participation traditionnelle de la Caisse de dépôts et consignations pour les prêts aidés et des collectivités territoriales, deux conventions sont sur le point d'être ratifiées pour fixer les modalités de la participation des organismes HLM et du 1 % logement.

Pour faciliter la mise en oeuvre de cet ambitieux programme, le projet de loi prévoit deux instruments nouveaux :

- une exonération, pendant vingt-cinq ans, de taxe foncière sur les propriétés bâties bénéficiant aux logements sociaux construits entre 2005 et 2009, afin d'encourager les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte à se lancer dans de nouvelles constructions ;

- la création d'établissements publics fonciers consacrés aux opérations foncières, en vue de permettre le développement du parc social sur de nouveaux terrains, notamment dans les zones où le marché est tendu.

En outre, le présent projet de loi propose un nouveau dispositif destiné à éviter les expulsions du parc social des locataires de bonne foi en rupture de bail à la suite d'un impayé de loyers et de charges.

Il sera ainsi désormais possible, pour le bailleur et l'occupant, de signer un protocole d'accord portant sur les engagements de ce dernier en termes de remboursement de la dette locative, par le biais d'un plan d'apurement. En contrepartie, le maintien dans le logement sera assuré et les aides aux logements à nouveau versées au ménage, ce qui lui permettra de faire face aux échéances du plan d'apurement.

A la fin du protocole, d'une durée de deux ans, l'occupant du logement bénéficie à nouveau d'un bail.

3. Favoriser la mobilisation du parc privé

La lutte contre la pénurie de logements et l'habitat insalubre doit également comporter des actions en faveur du parc privé.

A ce titre, le projet de loi propose d'agir à trois niveaux :

- pour développer la construction de logements neufs loués sous conditions de loyers et de ressources des occupants, une modification du dispositif Robien permettra d'offrir aux investisseurs une déduction de 40 % de leurs revenus locatifs, au lieu de 6 % actuellement ;

- pour lutter contre la vacance des logements privés, il est prévu de doter l'ANAH de moyens supplémentaires pour remettre sur le marché 100.000 logements en cinq ans. En outre, les propriétaires d'un logement inoccupé depuis plus de douze mois qui, après une réhabilitation subventionnée par l'ANAH, s'engagent à le louer dans des conditions favorables aux ménages modestes, bénéficieront d'une exonération de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) pendant trois ans ;

- enfin, pour éradiquer les logements insalubres , le Gouvernement souhaite, par voie d'ordonnance, faciliter la réalisation de travaux dans les copropriétés dégradées ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants, et mieux protéger la collectivité publique qui effectue la réhabilitation d'office ou le relogement en matière de récupération de sa créance sur les propriétaires indélicats. Par ailleurs, l'article relatif aux objectifs de l'ANAH indique que, d'ici à 2009, 200.000 logements à loyers maîtrisés devront être réhabilités, soit le doublement de son activité dans ce domaine.

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

1. Accueil des ménages en situation précaire : un dispositif plus contraignant dans le respect de la mixité sociale

Votre commission des Affaires sociales se félicite du renforcement de la capacité d'accueil disponible pour les personnes très défavorisées et les demandeurs d'asile dans les hébergements d'urgence, en CHRS, en CADA et en maisons relais, compte tenu des besoins encore importants dans ce domaine malgré les efforts mis en oeuvre depuis la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

A ce titre, elle constate que la qualité du dispositif spécifique des maisons relais a été reconnue par le développement significatif de l'offre dans ce type de structure d'ici à 2009.

De la même manière, il semble tout à fait opportun que la programmation budgétaire des crédits consacrés à l'hébergement d'urgence et au logement temporaire tienne compte des besoins en matière de réhabilitation des établissements vieillissants. En effet, certaines structures s'apparentent aujourd'hui à un habitat insalubre, tant parce qu'elles ont, dans les années récentes, eu à accueillir un nombre de personnes très supérieur à leur capacité, qu'en raison de l'insuffisance des crédits utilisés pour leur entretien.

En revanche, si votre commission considère qu'il est primordial de favoriser l'insertion des personnes logées en hébergement temporaire dans le parc social, dès que leur situation le leur permet, elle juge inefficace, pour aboutir à cet objectif, de compléter simplement la liste des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement locatif social.

En effet, au fil des textes, cette liste s'est considérablement allongée, ce qui conduit souvent les commissions d'attribution à être confrontées à des publics potentiellement tous prioritaires.

C'est pourquoi votre commission estime préférable de préciser que les commissions d'attribution exercent leurs missions dans le respect de l'objectif de mixité sociale et en tenant compte tant des critères de priorité que des situations les plus urgentes.

Ce double objectif de la politique d'attribution des logements sociaux lui semble en effet essentiel. Votre commission, soucieuse de l'accueil des plus démunis, est en effet convaincue que la mixité sociale constitue le support essentiel de la réussite de la politique de la ville et de la lutte contre la ghettoïsation des quartiers. C'est dans cet esprit qu'elle souhaite préciser la mission des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux.

En outre, il lui semble opportun d'associer les associations d'insertion et de logement des personnes défavorisées aux commissions d'attribution , afin de représenter les besoins spécifiques à ces populations.

2. Mesures en faveur du parc social : des précisions à apporter

Si votre commission, consciente de l'ampleur des besoins en matière de logement, soutient les objectifs affichés par le Gouvernement dans ce domaine, elle estime nécessaire de compléter certains dispositifs proposés par le présent projet de loi afin d'améliorer leur efficacité :

- en ce qui concerne les exonérations de TFPB , votre commission souhaite renforcer le dispositif prévu afin de le rendre plus incitatif. Elle propose d'étendre ces exonérations aux logements réhabilités grâce à une aide de l'ANAH et loués par une association à des ménages démunis. En outre, l'abattement de 30 % dont bénéficient jusqu'en 2006 les organismes HLM et les SEM sur la TFPB due pour les logements sociaux en ZUS pourrait être prolongé jusqu'en 2009, soit la fin du plan de cohésion sociale, pour aider les bailleurs à entretenir jusqu'à leur parc vieillissant ;

- en ce qui concerne les nouveaux établissements publics fonciers , votre commission souhaite qu'une partie de leur activité soit consacrée, via la recherche et la vente de terrains disponibles, à la mise en oeuvre du programme de construction de 500.000 logements sociaux et que les organismes HLM et leurs locataires soient exonérés du paiement de la taxe spéciale d'équipement destinée au financement de ces établissements ;

- en ce qui concerne le protocole de prévention des expulsions dans le parc social, il conviendrait de préciser que le fonds de solidarité pour le logement (FSL) peut contribuer à l'apurement de la dette locative, que le protocole peut voir sa durée étendue à cinq ans lorsque l'apurement des dettes est retardé et que le versement rétroactif des aides au logement après sa signature n'est pas soumis à la règle de prescription de deux ans. Votre commission souhaite enfin que, dans le cas où une association sous-loue un logement social à un ménage défavorisé, elle soit également signataire du protocole.

3. Procédures de surendettement : rassurer les bailleurs

Sous l'effet de la hausse des loyers, et en dépit des aides au logement, les dépenses de logement pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages défavorisés.

Entre 1988 et 2002, les loyers de vos ménages ont ainsi augmenté de près de 80%, soit davantage que leurs revenus (+ 30 %), et légèrement plus que les loyers des autres ménages (71 %). Ils consacrent, en conséquence, une part plus importante de leurs ressources à leurs dépenses de logement. Leur taux d'effort brut, qui rapporte le coût du loyer à leurs ressources (sans prendre en compte les aides au logement), est ainsi passé de 29 % en 1988 à 40 % en 2002.

L'ampleur de ce phénomène est plus prononcée dans le parc privé, puisque le taux d'effort brut des ménages pauvres y atteint près de 51 %. Le montant de leurs loyers a doublé entre 1988 et 2002.

Taux d'effort total des locataires

Taux d'effort total brut

Taux d'effort total net

1996

2001

1996

2001

Secteur HLM

26,0 %

25,5 %

20,9 %

20,4 %

Secteur social non HLM

22,3 %

23,8 %

19,6 %

21,8 %

Secteur privé Loi de 1948

21,9 %

20,8 %

19,5 %

18,6 %

Secteur privé « libre »

27,9 %

27,5 %

24,9 %

24,5 %

TOTAL

26,7 %

26,4 %

22,9 %

22,7 %

Source : Exploitation des enquêtes nationales logement 1996 et 2001.

Cette évolution, doublée d'un développement parfois anarchique des crédits à la consommation, a conduit à une augmentation inquiétante des situations de surendettement, qui aboutit dans la quasi-totalité des cas à une dette locative.

Or, dans le cadre des procédures de surendettement, ce type de dettes n'est pas prioritaire, notamment par rapport à l'endettement auprès des établissements bancaires.

Votre commission estime que cette situation est contraire à l'objectif du Gouvernement, d'une part de favoriser l'accueil de personnes défavorisées dans le parc HLM et, d'autre part, d'encourager les bailleurs privés à leur louer des logements.

Elle souhaite donc, à cet égard, corriger deux aspects de la réglementation applicable aux situations de surendettement :

- prévoir que le calcul, par la commission de surendettement, du « reste à vivre » après paiement des dettes tienne compte du coût du loyer et des charges , de façon à ce que, lorsque la situation de surendettement n'a pas eu de conséquence sur le paiement du loyer, l'insuffisance du « reste à vivre » n'aboutisse pas à la suspension de son règlement ;

- donner une priorité aux dettes locatives sur les dettes bancaires lors des remboursements effectués dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel.

III. UNE MOBILISATION INÉDITE POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

L'égalité des chances est l'un des grands objectifs de la République. Or, ce principe ambitieux n'est pas encore entré dans les faits. Nombre de villes n'arrivent plus à faire face aux enjeux de l'intégration des populations défavorisées ; l'école ne parvient pas à donner à chacun sa chance et 160.000 jeunes quittent chaque année le système éducatif sans aucune formation ; sur le marché de l'emploi, et dans la société en général d'ailleurs, certaines catégories peuvent être victimes de graves discriminations. De nombreux quartiers concentrent les problèmes économiques et sociaux et appellent un effort renouvelé dans le domaine de la politique de la ville.

A. POUR UNE DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE PLUS REDISTRIBUTIVE

1. Des villes qui ne peuvent plus faire face à leurs charges financières

L'égalité des chances passe aussi par l'égalité entre les territoires, pour offrir les mêmes espoirs et les mêmes services à l'ensemble de la population.

Or, la réalité est bien différente. Certaines communes cumulent un potentiel fiscal faible et des charges socio-urbaines lourdes en raison des besoins de leur population, souvent jeune et défavorisée, en matière d'équipements collectifs, d'aide sociale et de services publics.

Le budget dont elles disposent ne leur permet pas de faire face à leurs coûts de fonctionnement et encore moins d'investir dans des équipements ou dans des actions de politique de la ville, ce qui constitue à tout le moins une situation paradoxale au regard de leurs besoins. La politique de la ville prévoit en effet que les opérations menées dans le cadre des grands projets de ville (GPV) et des contrats de ville doivent faire l'objet d'un cofinancement de la commune à hauteur d'au moins 20% du coût total.

Le présent projet de loi de programmation pour la cohésion sociale a pour objectif de venir en aide aux villes qui, ne pouvant plus faire face à leurs charges socio-urbaines, s'enfoncent dans la spirale de la pauvreté et de l'exclusion.

C'est pourquoi, il est proposé de modifier les règles de répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) au profit des communes comportant sur leur territoire une zone urbaine sensible (ZUS) et/ou une zone franche urbaine (ZFU).

Les villes classées en ZUS rencontrent notamment d'importantes difficultés en matière de logements. Ainsi, selon le dernier recensement de 1999, près du tiers des 3,8 millions de logements sociaux existants est situé en ZUS, alors même que ces périmètres ne regroupent que 8 % de la population totale ; 61,3 % des ménages y sont locataires de HLM, contre 14,6 % pour la France entière. Les deux tiers de ces logements sociaux ont par ailleurs été construits avant 1974, ce qui explique leur état souvent vétuste avec pour conséquence un taux de vacance et de rotation élevé.

Ces données expliquent le malaise qui touche les habitants des zones urbaines sensibles, qui concentrent des familles fragilisées économiquement et socialement dans des conditions de cadre de vie et d'habitat souvent médiocres et parfois indignes.

Ce constat justifie amplement le choix fait par le Gouvernement de concentrer ses efforts en direction de ces zones. En effet, le rétablissement de conditions d'habitat décent, le désenclavement des quartiers et le développement des activités et des services constituent une étape essentielle pour sortir ces territoires de la spirale de l'exclusion économique et sociale. Pour atteindre ces objectifs, la capacité de la commune à participer au financement de la politique de la ville est indispensable.

2. Mieux répartir la dotation de solidarité urbaine au profit des villes pauvres

Le texte propose un nouveau mode de calcul de la DSU au profit des communes défavorisées. L'indice de classement actuel des villes éligibles à la DSU, en fonction duquel elles reçoivent une part plus ou moins importante de la dotation, sera majoré en fonction de deux coefficients multiplicateurs, correspondant à la proportion de la population de la commune habitant en ZUS ou en ZFU.

Toutefois, cette réforme ne s'appliquera pas aux villes de plus de 200.000 habitants, dans la mesure où les écarts de richesse qui y sont constatés permettent déjà d'opérer une redistribution en faveur des quartiers défavorisés.

Une clause de sauvegarde est prévue, de façon à qu'il ce n'y ait pas de perdant dans cette réforme : toutes les villes sont assurées de recevoir une dotation au moins équivalente à celle dont elles ont bénéficié en 2004.

Par ailleurs, la totalité des communes éligibles à la DSU bénéficiera, pendant la période 2005-2009, de la mesure temporaire de rattrapage du niveau de la dotation proposée par le projet de loi. En effet, la DSU recevra un versement supplémentaire de 120 millions d'euros par an pris sur la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, afin de porter, en 2009, son enveloppe à 1,2 milliard d'euros, contre 630 millions aujourd'hui.

B. UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DE LA REUSSITE EDUCATIVE

1. La persistance des inégalités dans le milieu scolaire

Le budget que la Nation consacre à l'Éducation nationale mobilise le plus fort volume de crédits et devrait absorber, en 2005, environ 66 milliards d'euros, en incluant l'enseignement supérieur. La dépense générale pour l'éducation, qui englobe celle des collectivités locales et les dépenses privées, s'est élevée à 108,1 milliards d'euros en 2002.

En dépit de ce lourd investissement en progression régulière, 150.000 à 160.000 jeunes (soit 20 % du total) sortent chaque année du système éducatif sans baccalauréat, CAP ou BEP, c'est-à-dire sans aucun des diplômes qui sanctionne une formation du second cycle du second degré. Parmi eux, environ 100.000 ne sont pas mêmes titulaires du brevet des collèges et n'ont donc pas atteint le niveau minimum de compétences attendu d'un élève en fin de collège.

L'échec scolaire demeure ainsi une réalité préoccupante, qui frappe plus particulièrement les élèves issus de milieux modestes : 2 % seulement des enfants de cadres ou d'enseignants sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification, contre 16 % des enfants d'ouvriers non qualifiés et 30 % des enfants d'inactifs.

Le milieu social d'origine des élèves conditionne largement leur orientation au sein du système éducatif. On trouve neuf fois plus d'élèves issus d'une famille de cadres dans les classes préparatoires ou les facultés de médecine que d'élèves issus d'une famille d'ouvriers. Dans des filières considérées comme moins prestigieuses de l'enseignement supérieur, comme les instituts universitaires de technologie (IUT), l'écart de représentation entre ces deux catégories de la population étudiante s'élève encore à 50 %.

Souvent, l'échec scolaire résulte de l'absentéisme de l'enfant ou se manifeste par des comportements violents. Le phénomène de la violence scolaire est difficile à appréhender ; il se produit essentiellement dans les établissements de l'enseignement secondaire, collèges et lycées. Au cours de l'année scolaire 2002-2003, 72.000 incidents, de gravité très diverse, ont été répertoriés, ce qui représente un peu plus de deux incidents pour cent élèves. Ce chiffre peut sembler modeste, mais il ne comptabilise que les faits recensés par l'institution scolaire et ne tient donc pas compte de nombreux délits ou incivilités non signalés.

La violence semble très concentrée sur le territoire puisque 10 % des établissements déclarent la moitié des incidents. Ce constat est à rapprocher de la problématique des quartiers « sensibles ». Certaines zones urbaines concentrent des problèmes économiques, sociaux et d'intégration, qui ont un retentissement dans l'enceinte des établissements scolaires.

2. Rassembler les acteurs de l'éducation autour des élèves en difficulté

Le plan de cohésion sociale comporte un important volet éducatif. Pour contrer l'échec scolaire et venir en aide, le plus tôt possible, aux élèves confrontés à de graves difficultés dans leur environnement social ou familial, le plan préconise une approche globale des problèmes de l'enfant et de l'adolescent. Dans ce but, de nouveaux dispositifs de réussite éducative doivent rassembler l'ensemble des professionnels participant au suivi des jeunes (enseignants, éducateurs, médecins scolaires, psychologues, travailleurs sociaux, etc.) pour une mise en commun de leurs compétences. Ces dispositifs de réussite éducative se déclinent en trois versions :

Les équipes de réussite éducative mobilisent, autour de l'enfant et de sa famille, les professionnels de la petite enfance pour prévenir les situations de rupture ou d'échec scolaire, repérer et accompagner les enfants en fragilité. Leur structure souple permet d'associer, selon les besoins, tel ou tel professionnel, qui apportera son concours sous la forme de vacations. Il est envisagé de constituer 750 équipes de réussite éducative.

Les plates-formes de réussite éducative sont de conception proche des équipes de réussite éducative mais s'adressent à un public différent. Elles apportent un accompagnement social, médical et éducatif aux collégiens des quartiers les plus défavorisés. Elles réuniront, autour des enseignants, les services sociaux et sanitaires de l'Éducation nationale, ceux de l'aide sociale à l'enfance et les centres de pédopsychiatrie. Il est proposé de créer 150 plates-formes de réussite éducative.

Les internats de réussite éducative , enfin, accueillent les collégiens confrontés aux plus graves difficultés du fait de leur comportement ou de leur environnement social ou familial au sein d'une trentaine de structures.

L'État s'engage à consacrer près de 1,5 milliard d'euros entre 2005 et 2009 à l'ensemble de ces dispositifs.

Leur mise en oeuvre n'appelle que très peu de mesures législatives, hormis celles nécessaires pour fournir un support juridique aux équipes de réussite éducative. Il importe en effet que celles-ci s'appuient sur une structure souple, dotée d'une instance décisionnelle et qu'elles soient en mesure d'engager des dépenses. Pour le second degré, le collège lui-même offre un support adéquat, puisqu'il dispose de la personnalité morale, ce qui n'est pas le cas des écoles primaires ou maternelles qui sont des dépendances des communes.

Les supports proposés par le projet de loi sont soit celui du groupement d'intérêt public (GIP), dont le propre est d'associer différents acteurs autour d'un projet commun, soit celui de la caisse des écoles. La compétence des caisses des écoles étant aujourd'hui cantonnée à l'aide aux familles modestes, il convient donc de l'élargir à la mise en oeuvre d'actions à caractère éducatif, social ou culturel.

Votre commission est favorable à ces nouvelles structures d'accompagnement de l'enfant. Afin d'accroître leur efficacité, elle a souhaité préciser leur composition et leurs modalités de fonctionnement tout en garantissant la souplesse du dispositif.

C. POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LE MONDE DU TRAVAIL

1. Les femmes restent défavorisées

Le nombre de femmes actives s'établit désormais à 12 millions, pour 14 millions d'actifs masculins. Mais l'emploi féminin demeure concentré dans certains métiers. Six grand domaines professionnels regroupent à eux seuls 6,2 millions de femmes actives. Il s'agit des services administratifs, des services aux personnes, de la vente, de la distribution, des services aux entreprises et collectivités et de l'action sociale et culturelle.

L'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est un phénomène connu, même s'il est sans doute d'une ampleur moindre que ce qui est souvent affirmé. En effet, cette inégalité s'explique pour partie par des effets de secteur et de structure, qui sont la conséquence de l'inégale répartition des hommes et des femmes dans l'économie française. Toutefois, l'INSEE estime à 5 % l'écart résiduel qui ne peut s'expliquer par ces effets et qui traduit la persistance de phénomènes discriminatoires. On constate d'ailleurs que la présence des femmes demeure rare dans les cercles dirigeants des grandes entreprises ou de l'administration.

Conscient de cette difficulté, le Gouvernement encourage les partenaires sociaux à négocier des accords au niveau national, au niveau des branches ou des entreprises pour tendre vers l'égalité professionnelle. Un accord national relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 1 er mars 2004. Il vise à faire évoluer les stéréotypes attachés aux métiers, à éviter les préjugés en matière d'orientation et à assurer l'égalité entre hommes et femmes tant au niveau du recrutement, que de la formation professionnelle, de la promotion et des salaires.

Le Gouvernement s'est également engagé dans une politique incitative de « labellisation » pour distinguer les entreprises les plus avancées dans le domaine de l'égalité et de la mixité. Le programme « Chrysalide » complète cet effort en soutenant les jeunes femmes porteuses d'un projet d'entreprise dans les zones urbaines sensibles (ZUS).

2. Promouvoir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes

Le projet de loi contient une mesure visant à mettre en oeuvre une clause de l'accord national interprofessionnel du 1 er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour atténuer les incidences négatives de la maternité sur la carrière professionnelle des femmes, les partenaires sociaux ont estimé utile de faire bénéficier les salariés partant en congé maternité ou parental d'un entretien avec leur employeur. Cet entretien peut fournir l'occasion d'examiner les besoins en formation du salarié et de lui proposer des formations qualifiantes.

Plus largement, le projet de loi encourage les partenaires sociaux à négocier des accords de branche organisant la prise en compte intégrale, pour le calcul de l'ancienneté du salarié, du temps d'absence de l'entreprise occasionné par un congé parental. Cette disposition n'est pas anodine, dans la mesure où certains droits sociaux sont subordonnés à une condition d'ancienneté, tel le bénéfice d'une prime d'ancienneté ou l'exercice du droit individuel à la formation.

D. L'INTÉGRATION DES MIGRANTS ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

1. Les défis de la politique d'intégration

Chaque année, plus de 100.000 étrangers s'installent en France. L'immigration régulière, temporaire ou pour des périodes plus longues, est encadrée par des dispositions légales strictes.

Estimant que « la politique d'intégration, élaborée pour l'essentiel dans les années 80, ne répond plus aux attentes ni des personnes immigrées ni de nos concitoyens », le Gouvernement constate, dans l'exposé des motifs du projet de loi, que la France n'a pas organisé un accueil des nouveaux migrants comparable à ce qui peut exister dans les pays anglo-saxons. Or, les premiers contacts avec la société d'accueil sont décisifs pour le processus d'intégration.

Consciente de ces difficultés, le Gouvernement a mis en place dès juillet 2003 un contrat d'accueil et d'intégration, véritable charte des valeurs républicaines destinée aux étrangers qui souhaitent s'installer en France.

Ce dispositif a rapidement connu une importante montée en puissance, sous l'autorité de l'Office des migrations internationales (OMI) : au cours du premier semestre 2004, près de 12.500 contrats ont été signés, soit une progression de 50 % en douze mois. A partir du second semestre, il a été étendu à douze nouveaux départements, ce qui laisse présager d'un rythme annuel de signature de 40.000 contrats.

L'accueil administratif est principalement assuré par l'Office des migrations internationales (OMI). D'autres structures d'aide existent, en particulier les associations parmi lesquelles le service social d'aide aux émigrants (SSAé). Enfin, en matière de financement, le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) a vocation à mettre en oeuvre et à financer des programmes d'actions dans divers domaines : langue, éducation, logement, santé, information et culture.

Afin d'améliorer le service de l'accueil des étrangers, le Comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003 a décidé, sur les recommandations du Haut conseil à l'intégration, la création d'un opérateur public national.

2. Refonder la politique d'intégration

Afin de mettre en place un grand service public de l'accueil des nouveaux immigrants, le projet de loi propose la fusion de l'OMI et du SSAé en une Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Celle-ci aura notamment pour mission la mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration (CAI).

Cette agence constituera un établissement public administratif de l'État, dont le champ de compétence concernera l'ensemble des interventions qui concourent, dès l'accueil des étrangers en France, à la mise en oeuvre du processus qui doit conduire vers l'intégration des étrangers qui choisissent de s'établir durablement dans notre pays. Ses moyens d'actions sont élargis : l'ANAEM est autorisée, par voie de convention, à associer à ce service public tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales.

Le texte propose également de donner une base légale au contrat d'accueil et d'intégration. Afin de renforcer la valeur de ce contrat, il prévoit de faire de la signature et du respect du CAI un des critères de l'intégration républicaine des candidats au statut de résident.

Par ailleurs, il confie au préfet de région la responsabilité d'élaborer, avec la collaboration des collectivités territoriales, un programme régional d'intégration des populations nouvellement arrivées sur le territoire ou issues de l'immigration.

Enfin, il est proposé que l'obtention du permis de travail soit subordonnée non seulement au respect des règles en vigueur et à la possession d'un contrat de travail et d'un certificat médical, mais aussi à une connaissance suffisante de la langue française ou à l'engagement de l'acquérir ultérieurement.

Votre commission approuve ces propositions et souhaite qu'elles soient améliorées. Elle a adopté le principe d'un renforcement du caractère individuel du contrat d'accueil pour qu'il contienne des formations plus adaptées aux profils très diversifiés des immigrants.

Votre commission estime également que le fait de vouloir vivre en France comporte certaines obligations parmi lesquelles le respect des lois démocratiques et des valeurs fondamentales de la République. Il lui a donc semblé primordial d'affirmer dans la loi que la signature du contrat d'accueil oblige vis-à-vis de la République et de ses valeurs.

Enfin, elle a souhaité que, parmi les missions de la future Agence de l'accueil des étrangers et des migrations, soit intégralement préservé le service social actuellement assuré par le SSAé, dont la qualité doit beaucoup aux personnels de cette association et à leurs méthodes de travail spécifiques.

*

* *

Sous réserve des observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
MOBILISATION POUR L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER
-
Service public de l'emploi

Article premier
(art. L. 310-1, L. 310-2, L. 311-1, L. 311-10, L. 311-10-1 nouveau
et L. 322-2 du code du travail)
Définition et réforme du service public de l'emploi

Objet : Cet article définit le service public de l'emploi et crée les conditions d'une meilleure coordination entre ses composantes, grâce notamment à la création des maisons de l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Cet article, divisé en huit paragraphes, traite principalement du placement et du service public de l'emploi.

Le paragraphe I modifie deux intitulés du code du travail (titres du chapitre premier du titre premier du livre III du code du travail et première section de ce chapitre) pour remplacer la référence au « service public du placement » par celle, plus large, de « service public de l'emploi ». Aujourd'hui, en effet, les activités de placement, de formation, d'indemnisation du chômage sont intimement liées et exercées au sein du service public de l'emploi.

Le paragraphe II définit l'activité de placement.

Bien que le titre premier de son livre III soit consacré à la réglementation du placement, le code du travail ne contient, à ce jour, aucune définition de cette activité.

La jurisprudence y a donc procédé. Pour la Cour de cassation, suivant une définition ancienne, le placement consiste en une activité d'intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les chercheurs d'employé (Cass. Crim. 16 juin 1883). Il se distingue du marchandage ou de l'activité de travail temporaire en ce que le placeur n'est pas lui-même partie à la relation de travail (TGI de Paris, 26 janvier 1967).

Le paragraphe II introduit à l'article L. 310-1 du code du travail, une définition du placement qui ne diffère pas de celle consacrée par la jurisprudence : le placement consiste à « fournir, à titre habituel, des services destinés à rapprocher offres et demandes d'emplois ». Il est précisé que celui qui exerce l'activité de placement n'a pas vocation à devenir partie à la relation de travail susceptible d'en découler.

L'exercice de cette activité est encadré par le projet de loi.

L'activité de placement devra, en premier lieu, être gratuite pour le demandeur d'emploi. La seule exception est celle déjà prévue à l'article L. 762-3 du code du travail pour le placement d'artistes du spectacle.

L'activité de placement devra également être exercée de manière non discriminatoire . Les offres d'emploi ne doivent pas faire référence à l'une des discriminations interdites par l'article L. 122-45 du code du travail, telles que les discriminations raciales, religieuses ou sexistes.

Le paragraphe III traite du service public de l'emploi.

Le terme de « service public de l'emploi » s'est imposé dans le discours juridique et administratif depuis qu'une circulaire du 7 mars 1984 2 ( * ) en a défini les contours, mais sans trouver, jusqu'à présent, de traduction législative.

Le paragraphe III vise à combler cette lacune en modifiant l'article L. 311-1 du code du travail. Il définit les missions du service public de l'emploi et précise quelles institutions y participent.

Le service public de l'emploi a pour missions « le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi ». Il rassemble les services ministériels chargés de l'emploi et les organismes nationaux ayant pour mission la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, aux différents échelons territoriaux : Agence nationale pour l'emploi (ANPE), institutions gestionnaires de l'assurance chômage (Assedic), Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). D'autres organismes publics ou privés pouvant s'y associer : agences de placement privées, organismes ayant conclu avec l'État, en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail, un contrat pour mener des actions d'insertion par l'activité économique, entreprises de travail temporaire ou tout autre organisme intervenant dans le champ des missions du service public de l'emploi.

Le projet de loi affirme également le rôle des collectivités territoriales qui participent au service public de l'emploi, en particulier par l'intermédiaire des maisons de l'emploi.

Pour favoriser la coordination entre les différents acteurs du service public de l'emploi, il est proposé de rendre obligatoire la conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite, passée entre l'État, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes gestionnaires de l'assurance chômage (Unedic).

Cette convention devra préciser les objectifs du service public de l'emploi pour la période considérée, en tenant compte de l'état du marché du travail. Elle définira les modalités de coordination des actions menées par les différents signataires et les règles de transmission d'informations entre organismes, l'objectif étant de parvenir, d'ici 2006, à un dossier unique du demandeur d'emploi auquel auront accès tous les partenaires. Elle organisera également les conditions de recueil et d'échange des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. La convention déterminera enfin les critères devant être utilisés pour évaluer l'efficacité des actions menées.

Ces conventions seront déclinées au niveau local, sous forme de conventions territoriales de développement de l'emploi.

Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre premier du titre premier du livre III du code du travail, qui est consacré aujourd'hui au « rôle des collectivités territoriales », pour y faire figurer les maisons de l'emploi.

Les maisons de l'emploi, dont la mission est définie au paragraphe V , sont un autre instrument de coordination des différentes composantes du service public de l'emploi ; elles ont vocation à mutualiser les moyens existants et à faciliter les démarches des demandeurs d'emploi en regroupant dans un même lieu des services aujourd'hui dispersés.

Elles interviendront en matière d'accueil, d'orientation, de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi et apporteront un appui aux chômeurs créateurs d'entreprises. Ancrées dans un territoire, elles auront également pour mission de travailler à la prévision des besoins de main-d'oeuvre et aux actions de reconversion dans les bassins d'emploi.

Comme le prévoit le paragraphe VI du présent article, les maisons de l'emploi pourront se constituer, juridiquement, sous forme de groupement d'intérêt public (GIP), associant obligatoirement l'État, l'ANPE, les ASSEDIC et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale. Le groupement sera dirigé par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs, parmi lesquels le président sera élu. Ce statut juridique n'est cependant pas obligatoire : le projet de loi entend laisser une grande liberté aux acteurs locaux pour s'organiser de la manière qui leur paraît la plus appropriée, par exemple sous forme associative.

La convention instituant le groupement sera soumise au contrôle de l'autorité administrative.

Il est proposé que les maisons de l'emploi utilisent des personnels mis à disposition par les membres du groupement, mais peuvent aussi recruter des personnels, sous contrat de travail de droit privé.

Le projet de loi prévoit enfin que les maisons de l'emploi « peuvent bénéficier d'une aide de l'État » , dans des conditions à préciser par décret en Conseil d'État. L'article 38 du présent article présente l'évolution des crédits affectés à ce poste de dépenses pour les cinq années à venir.

Le paragraphe VII modifie la composition du comité supérieur de l'emploi.

Cet organisme consultatif, placé auprès du ministre chargé du travail, comprend des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, deux membres du conseil d'administration de l'UNEDIC et les départements ministériels participant à la politique de l'emploi.

Ses membres sont consultés sur les principaux aspects de la politique en faveur de l'emploi. Ils émettent, en particulier, un avis sur les demandes d'agrément des accords conclus par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage et sur les propositions de conventions financées par le Fonds nationale de l'emploi (FNE).

Pour mieux associer les collectivités territoriales à l'élaboration de la politique de l'emploi, il est proposé de faire siéger des représentants des collectivités territoriales au sein du comité.

Le paragraphe VIII supprime le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail, qui impose aux employeurs de notifier à l'ANPE toute place vacante dans leur entreprise.

Cette disposition se justifiait lorsque les pouvoirs publics souhaitaient donner à l'ANPE le monopole de l'activité de placement : elle devait connaître toutes les offres d'emploi.

Les employeurs ne respectent depuis longtemps que très imparfaitement cette obligation : l'ANPE ne se voit notifier chaque année, en moyenne, qu'environ 40 % des vacances d'emplois. La majorité des emplois vacants sont pourvus en interne ou par recrutement direct par les entreprises, sans passer par une agence de placement, soit par l'intermédiaire de réseaux de connaissance, soit par voie de petites annonces.

L'ouverture de l'activité de placement à de nouveaux opérateurs privés, et la suppression officielle du monopole de l'ANPE qui en découle, rendent inutile le maintien de cette obligation.

Le même paragraphe supprime également le conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi, visé à l'article L. 351-26 du code du travail.

Ce conseil, institué par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, dite loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a pour mission de contrôler les comptes des institutions gestionnaires de l'assurance chômage et de veiller à la coordination des actions conduites respectivement par le ministère chargé de l'emploi, l'ANPE et l'UNEDIC. Il encourage les initiatives locales de concertation entre ces mêmes institutions.

La création de nouveaux outils de coordination par le présent projet de loi, tant au niveau national (conventions tripartites) qu'au niveau local (conventions territoriales, maisons de l'emploi) rend superflu le maintien de cet organisme, qui a d'ailleurs cessé toute activité depuis plusieurs années.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'introduction de la définition des notions de placement et de service public de l'emploi dans le code du travail. Elle contribuera à l'intelligibilité dudit code et donnera une base juridique plus solide à ces deux notions.

Votre commission vous propose toutefois un amendement tendant à modifier la définition du service public de l'emploi, afin de mieux distinguer les institutions étatiques des institutions paritaires, et d'affirmer l'autonomie des partenaires sociaux.

Par ailleurs, plusieurs dispositions visent à favoriser la concertation et la coordination entre les entités participant au service public de l'emploi, objectif que partage votre commission pour remédier à l'éclatement de notre service public de l'emploi, source d'inefficacité et de complexité pour le demandeur d'emploi,

Votre commission souhaite cependant associer plus étroitement l'AFPA à cette concertation en la faisant participer à la négociation et à la conclusion des conventions pluriannuelles prévues à cet article.

Le projet de loi fait des collectivités locales des participants à part entière au service public de l'emploi. Cette innovation ne peut qu'être approuvée par le Sénat, représentant des collectivités locales. Elle confirme l'idée que la politique de l'emploi doit avoir un ancrage territorial fort pour s'adapter aux réalités locales et qu'elle ne peut méconnaître les impératifs d'aménagement du territoire. Dans le même souci, votre commission propose d'y joindre, par amendement, les groupements de collectivités territoriales.

Enfin, votre commission approuve l'initiative de créer les maisons de l'emploi et espère qu'elles seront un instrument utile de coordination et d'harmonisation des pratiques à partir d'un diagnostic partagé. Il est judicieux de laisser une grande liberté aux acteurs de terrain pour définir les contours de la maison de l'emploi, sa forme juridique comme son tour de table. Une implication de tous les acteurs de l'insertion professionnelle, depuis les structures d'insertion par l'activité économique jusqu'au monde de l'entreprise, est certainement de nature à permettre aux maisons de l'emploi de remplir leur mission de manière optimale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article premier
(art. L 311-3 et L. 311-4 du code du travail)
Codification des articles relatifs aux missions locales pour l'emploi

Objet : Cet article tend à insérer dans le code du travail deux articles relatifs aux missions locales pour l'emploi.

L'article premier de ce projet de loi définit le service public de l'emploi et créée dans le code du travail un chapitre qui lui est consacré.

Votre commission juge souhaitable de créer deux nouveaux articles L. 311-3 et L. 311-4, au sein du même chapitre pour y intégrer les dispositions des articles n os 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, qui instituent les missions locales pour l'emploi et leur Conseil national, organisme placé auprès du Premier ministre.

Les missions locales sont en effet devenues d'importants acteurs du service public de l'emploi auprès des jeunes de seize à vingt-cinq ans. Il est donc légitime et cohérent sur le plan juridique de les faire figurer dans ce chapitre du code du travail.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 2
(art. L. 311-4 du code du travail)
Libéralisation de la diffusion des offres et des demandes d'emploi

Objet : Cet article vise à mettre fin au principe d'interdiction de diffusion des offres et demandes d'emploi.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 311-4 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, pose la règle de l'interdiction, pour toute personne, de diffuser ses offres ou demandes d'emploi, par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit ou par tout autre moyen de publicité.

Deux exceptions sont apportées à cette interdiction de principe : pour les offres ou demandes concernant les professions domestiques, d'une part ; pour les offres d'emploi correspondant aux missions proposées par les entreprises de travail temporaire, d'autre part (article D. 311-5 du code du travail).

La diffusion d'offres ou de demandes d'emploi par voie de presse est autorisée, mais soumise à des conditions strictes :

- les offres ou demandes d'emploi publiées ne doivent pas occuper plus de la moitié de la surface du journal ou du périodique , sous peine d'être considéré comme une feuille d'offres ou de demandes d'emploi, prohibée par l'article L. 312-11 du code du travail ;

- depuis la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, les annonces rédigées en langue étrangère sont interdites . Lorsqu'un emploi ou un travail offert ne peuvent être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur. Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour occuper l'emploi proposé. Cependant, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue ;

- enfin, le code du travail prohibe les offres d'emploi faisant mention d'une limite d'âge supérieure imposée au postulant (à moins qu'elle ne soit imposée par des textes législatifs ou réglementaires) et celles contenant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur , portant en particulier sur l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu de travail (article L. 311-4, alinéas 6 et 7).

De plus, le code du travail met une obligation à la charge des directeurs de publication : toute offre d'emploi doit être communiquée aux délégations départementales compétentes de l'ANPE (article L. 311-4, alinéa 4).

Le présent projet de loi entend libéraliser la diffusion d'offres et de demandes d'emploi. Il supprime l'interdiction de principe, posée au premier alinéa de l'article L. 311-4, d'assurer la publicité des offres et demandes d'emploi. Celles-ci pourront toujours être diffusées par voie de presse, mais pourront également l'être par « tout autre moyen de communication accessible au public ».

Par ailleurs, il est précisé que, outre les directeurs de publications, les « responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère » pourront recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

De plus, l'obligation pour les directeurs de publication de transmettre leurs offres d'emploi à l'ANPE est supprimée. Cette suppression est cohérente avec l'abandon de l'obligation faite aux employeurs de notifier leurs vacances d'emplois à l'ANPE, proposée à l'article premier.

Il est enfin prévu de compléter la liste des « allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur » ne devant pas figurer dans les offres d'emplois pour inclure celles portant sur « le caractère effectivement disponible de l'emploi » .

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de la suppression de ces restrictions, difficilement applicables. Un des développements récents les plus remarquables en matière de diffusion d'offres d'emploi réside dans l'apparition de sites, sur Internet ou le minitel, qui leur sont spécifiquement consacrés. En l'état actuel de la législation, ces sites, pourtant de plus en plus utilisés, n'ont aucune existence légale. La réforme proposée par le présent texte permet de corriger cette lacune.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3
(art. L. 312-1 à L. 312-3 nouveaux du code du travail)
Activité de placement exercée par des personnes privées

Objet : Cet article autorise les personnes privées à exercer l'activité de placement.

I - Le dispositif proposé

Les pouvoirs publics ont souhaité, en 1945, confier le monopole du placement à l'État et écarter de cette activité les acteurs privés, à but lucratif ou non lucratif. C'est pourquoi l'article L. 312-7 du code du travail prévoit que « les bureaux de placement payants doivent être supprimés » et que l'article L. 312-1 dispose qu'il « ne peut être ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuits ».

Le monopole public n'a toutefois jamais été absolu, en premier lieu parce que la loi prévoit des dérogations. L'article L. 312-2 du code du travail autorise ainsi le maintien des bureaux de placement gratuits créés avant 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses du travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves. La diffusion d'annonces par voie de presse a par ailleurs toujours été autorisée.

En outre, des activités privées ont continué de prospérer en marge des textes. Une interprétation stricte de la législation aurait pu conduire à empêcher le développement de toute activité de conseil en recrutement ou de « chasseur de tête ». Les entreprises concernées ont pourtant pu poursuivre leur activité sans encourir de sanction pénale. Plus récemment, une ASSEDIC de région parisienne a confié à l'entreprise néerlandaise Maatwerk la mission de placer cent cinquante chômeurs de longue durée.

On peut faire observer enfin que certaines activités d'entreprise de travail temporaire sont parfois très proches d'une fonction de placement. C'est le cas lorsque la mission d'intérim est conçue, dès l'origine, comme une étape préparatoire avant un recrutement durable, la durée de la mission faisant alors office de période d'essai.

Le présent article propose de lever les restrictions actuellement posées à l'exercice de l'activité de placement par des opérateurs privés, tout en encadrant sa pratique.

a) Conditions d'exercice de l'activité de placement privé

Toute personne privée, dont l'activité principale consiste à fournir un service de placement, sera tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de l'administration. La déclaration doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

- les caractéristiques juridiques de l'entreprise ;

- le nom de ses dirigeants ;

- la nature de ses activités.

L'obtention de ces informations par l'administration facilitera le contrôle de ces opérateurs privés, qui ne seront toutefois pas soumis à un régime d'autorisation ou d'agrément préalable. La transmission de données statistiques est également prévue.

La fourniture de services de placement est une activité exclusive de toute autre. Il sera cependant possible d'exercer en parallèle des activités connexes, comme le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle, et les agences d'intérim pourront intervenir sur ce marché.

b) Dérogations

Le projet de loi prévoit de dispenser deux catégories d'employeurs du respect de ces dispositions :

- les employeurs, visés à l'article L. 129-1 du code du travail : il s'agit d'abord d'associations ou d'entreprises qui offrent des services favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Elles peuvent soit mettre en relation des professionnels avec ces personnes, soit vendre des prestations de services. Il s'agit également d'établissements publics hébergeant des personnes âgées et assurant des services d'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées. Ces structures sont toutes déjà soumises à une procédure d'agrément qui garantit la qualité du service rendu et le respect des règles légales ;

- les agents artistiques : le placement des artistes du spectacle peut être effectué à titre onéreux, par toute personne, physique ou morale, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, titulaire d'une licence d'agent artistique. La licence est délivrée par arrêté du ministre du travail, après avis d'une commission consultative composée de représentants des ministères intéressés et des organisations professionnelles du spectacle. Sa délivrance est subordonnée à des conditions de moralité, à une vérification des modalités selon lesquelles sera exercée l'activité et à l'intérêt de celle-ci pour les besoins du placement des artistes du spectacle. L'agent artistique peut exercer d'autres activités que le placement, sous réserve du respect de certaines incompatibilités (article L. 762-5 du code du travail).

D'autres professionnels sont dispensés de la seule obligation de déclaration préalable : il s'agit des personnes physiques ou morales qui, en application de l'article L. 311-1 du code du travail, ont été agréées par l'État ou qui ont passé convention avec l'UNEDIC en vue de concourir au service public du placement.

c) Contrôle

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du droit du travail, c'est-à-dire principalement les inspecteurs et contrôleurs du travail 3 ( * ) , sont chargés de veiller à l'application de ces dispositions ainsi qu'au respect des principes édictés à l'article L. 310-2 nouveau du code du travail (principe de gratuité du placement pour le demandeur d'emploi et principe de non-discrimination).

En cas d'infraction, la sanction pourra prendre la forme, après mise en demeure, d'une fermeture administrative de l'organisme en cause, pour une durée n'excédant pas trois mois.

II - La position de votre commission

Votre commission juge opportun le choix d'une procédure peu contraignante de déclaration préalable, qui favorisera l'essor du secteur du placement. En cas de doute, l'administration pourra, au vu des informations qui lui auront été transmises, engager une procédure de contrôle plus approfondi.

Elle n'a pas jugé utile de soumettre les organismes privés de placement à une procédure d'agrément qui « bureaucratiserait » excessivement l'exercice de cette activité.

Le caractère exclusif de l'activité de placement, inspiré de la règle en vigueur pour les entreprises de travail temporaire à l'article L. 121-4 du code du travail, garantit le professionnalisme des opérateurs et facilite leur contrôle.

Le fait de prévoir une sanction garantit en outre l'effectivité de ces règles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 3
(art. L. 124-1 du code du travail)
Article de coordination

Objet : Cet article additionnel propose de coordonner l'article L. 124-1 du code du travail avec l'article L. 312-1 du même code, modifié par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant à modifier l'article L. 124-1 du code du travail, lequel dispose que les entreprises de travail temporaire exercent cette activité à titre exclusif . Or, l'article 3 du présent projet de loi modifie l'article L. 312-1 du code du travail et y autorise les entreprises de travail temporaire à exercer l'activité de placement.

Un amendement de coordination est donc nécessaire afin de préciser que l'article L. 124-1 s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 4
(art. L. 361-1 du code du travail)
Sanction applicable en cas de non-respect du principe de gratuité
du placement pour les demandeurs d'emploi

Objet : Cet article prévoit une sanction pénale en cas d'infraction à la règle de gratuité du placement pour les demandeurs d'emploi.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 361-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, détermine les sanctions applicables en cas d'infraction aux obligations énoncées aux articles L. 312-1 à L. 312-4 (réglementation du placement gratuit), L. 312-7 (suppression des bureaux de placement payants) et L. 312-8 (interdiction de cession de bureaux de placement payants).

L'adoption du présent projet de loi aura pour effet de faire disparaître les articles susvisés du code du travail. Il est donc nécessaire, par cohérence, d'adapter la rédaction de l'article L. 361-1 pour y supprimer la référence à ces articles.

Il est proposé de la remplacer par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 310-2, qui énonce la règle de la gratuité du placement pour les demandeurs d'emplois.

En vertu de cette nouvelle rédaction, toute infraction à cette règle pourra être punie d'un emprisonnement d'une durée de six mois et d'une amende de 3.750 euros ou de l'une seulement de ces deux peines. La peine pourra être doublée en cas de récidive.

II - La position de votre commission

Le principe de gratuité du placement est une garantie fondamentale accordée aux demandeurs d'emploi. Il importe donc qu'une sanction pénale dissuasive soit prévue pour prévenir d'éventuelles atteintes à ce principe. La sanction figurant à l'article L. 361-1 du code du travail, qui comporte une peine de prison assortie d'une amende, paraît répondre à cette exigence.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
(art. L. 311-7 du code du travail)
Modification du statut de l'ANPE

Objet : Cet article autorise l'Agence nationale pour l'emploi à créer des filiales, à prendre des participations et à fournir des services payants.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article L. 311-7 du code du travail relatif au statut de l'Agence nationale pour l'emploi afin de l'autoriser à constituer des filiales, à prendre des participations et à facturer certains de ses services aux entreprises.

La nature juridique de l'ANPE est restée inchangée depuis sa création en 1967 : l'ANPE est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

L'organisation de l'ANPE doit aujourd'hui évoluer pour lui permettre de s'adapter à l'ouverture du marché du placement à la concurrence.

Les opérateurs privés peuvent prendre des participations dans d'autres organismes et créer des filiales, qui se spécialisent par exemple dans certaines activités ou s'orientent plus particulièrement vers certains segments de la clientèle. Cette souplesse d'organisation est aujourd'hui interdite à l'ANPE en raison de son statut d'établissement public. Un établissement public ne peut en effet créer des filiales si la loi ne le prévoit pas expressément. Il est donc proposé de l'autoriser à créer des filiales et à prendre des participations .

Ces filiales auront la possibilité de fournir des services payants aux entreprises. L'ANPE souhaite notamment fournir aux entreprises des prestations complexes d'aide au reclassement dans le cadre des plans de restructuration.

Les services rendus aux demandeurs d'emploi seront en revanche toujours gratuits.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de création de ces filiales ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'État.

II - La position de votre commission

La souplesse de gestion nouvelle apportée à l'ANPE par cet article est le complément logique de l'ouverture accrue du marché du placement aux opérateurs privés. Après la fin du monopole, l'ANPE ne sera plus assurée de recevoir les offres d'emploi des entreprises en vertu d'une obligation légale et devra donc veiller à préserver sa « part de marché » face aux entreprises de placement. Il importe, dans ces conditions, que sa capacité à faire face à ce renforcement de la concurrence ne soit pas entravée par des rigidités statutaires.

Le fait qu'un établissement de service public fournisse des prestations payantes ne paraît pas choquant dès lors que cette fourniture s'inscrit dans un cadre clair et identifié. Pour éviter l'arbitraire, il est souhaitable de définir les missions de service public que l'ANPE doit impérativement continuer à assurer à titre gratuit.

Si le risque existe que l'ANPE voit son activité décliner en raison de l'arrivée de nouveaux opérateurs, on ne peut exclure, à l'inverse, que l'ANPE exploite sa position « d'opérateur historique », et le fait que les demandeurs d'emploi soient tenus de s'inscrire auprès d'elle, pour se livrer à des opérations déloyales sur le plan de la concurrence. La réglementation applicable doit préserver les conditions d'une juste concurrence entre l'Agence et les intervenants privés sur le marché du placement.

Votre commission considère qu'il n'appartient pas à la loi de détailler les garanties qui doivent être apportées sur ces deux points, mais plutôt au décret d'application du présent article.

Elle vous propose donc un amendement tendant à prévoir que ledit décret apportera les garanties nécessaires sur ces deux points puis d'adopter le présent article ainsi amendé.

Article 6
(art. L. 354-1 du code du travail)
Autorisation donnée à l'UNEDIC de financer des mesures
d'aide au retour à l'emploi

Objet : Cet article autorise les organismes gestionnaires de l'assurance chômage à financer des mesures favorisant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

I - Le dispositif proposé

La convention UNEDIC du 1 er janvier 2001, et son règlement annexé, ont permis la mise en oeuvre, à compter du 1 er juillet 2001, de diverses aides au retour à l'emploi (aide dégressive à l'employeur, aide à la mobilité géographique, aide à la formation, actions d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement) qui constituent autant de mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage.


Les aides au retour à l'emploi financées par l'UNEDIC

L'aide à la mobilité géographique

Elle est prévue à l'article premier § 3 de la convention et à l'article 44 de son règlement annexé. Elle est destinée à couvrir tout ou partie des frais de transport, de déménagement, de réinstallation ou de double résidence en cas de reprise d'emploi, dans la limite de 1.916 euros.

Elle peut être versée à tout demandeur d'emploi indemnisé qui reprend un emploi éloigné de son domicile habituel (au moins 50 km aller-retour ou deux heures aller-retour de trajet par jour).

L'aide dégressive à l'employeur

Elle est prévue à l'article premier § 2 de la convention et à l'article 43 de son règlement annexé.

Elle vise à favoriser le retour sur le marché du travail de demandeurs d'emploi « rencontrant des difficultés particulières de réinsertion ». Elle peut être versée en cas d'embauche d'un allocataire n'ayant pas trouvé d'emploi au bout de douze mois de chômage ; ce délai est ramené à trois mois pour les allocataires de plus de cinquante ans.

Elle est versée à tout employeur adhérant au régime d'assurance chômage et ayant passé une convention en ce sens avec l'UNEDIC. Elle peut être versée pendant une durée maximum de trois ans.

L'article 43 du règlement annexé prévoit plus précisément le montant de cette aide : 40 % du salaire d'embauche pendant un tiers de la période, puis 30 % pendant le deuxième tiers et 20 % pendant le dernier tiers.

L'aide à la formation

Cette aide est prévue à l'article premier § 1 de la convention et à l'article 45 de son règlement annexé.

Elle est versée aux allocataires qui suivent une action de formation dans le cadre de leur projet d'action personnalisé (PAP) et permet la prise en charge des frais de formation, d'inscription, de dossier, de transport et d'hébergement.

Les actions d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement

L'article premier § 1 de la convention prévoit, dans le cadre du PAP, un renforcement des actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi et d'évaluation de leurs compétences et capacités professionnelles.

Pour rendre cette convention applicable, le Parlement a dû autoriser l'UNEDIC à financer ce type de dépenses : en effet, l'article L. 351-3-1 du code du travail prévoit que les contributions des employeurs et des salariés versées à l'UNEDIC ne peuvent, en principe, financer que les dépenses d'indemnisation du chômage.

Tel fut l'objet de l'article premier de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il a autorisé l'UNEDIC à financer les mesures de réinsertion professionnelle visées dans l'accord, à condition que leur mise en oeuvre soit confiée à l'ANPE.

La convention du 1 er janvier 2004, qui a pris la suite de la convention de 2001 lorsque celle-ci est arrivée à échéance, a maintenu ces mesures d'aide au retour à l'emploi.

Le présent projet de loi de programmation prévoit de modifier l'autorisation donnée par le Parlement en 2001 sur plusieurs points :

- d'un point de vue formel, il est proposé de codifier cette autorisation en l'insérant dans le code du travail, sous la forme d'un nouvel article L. 354-1. La codification n'avait pas été jugée souhaitable en 2001, dans la mesure où le dispositif adopté alors par l'UNEDIC n'aurait pu être que transitoire ; son renouvellement en 2004 semble indiquer qu'il a vocation à être pérennisé. Il est préférable, dans ces conditions, de mentionner, dans le code du travail lui-même, que l'UNEDIC peut financer des mesures d'aides au retour à l'emploi ;

- ces mesures pourront être mise en oeuvre par l'ANPE, mais aussi par les organismes agréés par l'État ou ayant passé convention avec l'agence , en application de l'article L. 311-1 du code du travail, en vue de participer au service public de l'emploi.

Votre commission s'était étonnée, en 2001, que l'ANPE soit le seul organisme habilité à recevoir les financements de l'UNEDIC. Pourquoi se priver des compétences d'organismes dont le savoir-faire est reconnu puisqu'il ont été agréés par l'État ou ont passé convention avec l'ANPE pour être associés au service public de l'emploi ? L'adoption de cet article permettra de lever cette restriction peu justifiée.

- l'autorisation donnée par le législateur ne décrit plus les mesures d'aide au retour à l'emploi dont le financement par l'assurance chômage est autorisé ; elle fait simplement référence aux mesures contenues dans l'accord UNEDIC . Ainsi, si les partenaires sociaux modifient, à l'avenir, les contours de leur dispositif, il ne sera pas nécessaire de solliciter à nouveau le Parlement pour lui demander d'autoriser le financement des mesures nouvelles dont la création aura été décidée ;

- le public susceptible de bénéficier des aides au retour à l'emploi est élargi : aux demandeurs d'emploi percevant une allocation chômage s'ajouteront en effet les salariés licenciés pour motif économique pendant la durée de leur délai-congé .

Les salariés ne perçoivent pas d'allocation chômage pendant leur délai-congé : ils continuent de percevoir leur salaire puisque leur contrat de travail n'est pas encore rompu. La durée du délai-congé doit être mise à profit par le salarié pour rechercher un nouvel emploi. L'article L. 321-4-2 du code du travail prévoit déjà que les salariés licenciés pour motif économique, et non concernés par le congé de reclassement 4 ( * ) , doivent se voir proposer des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue de leur reclassement. Désormais, l'UNEDIC pourra participer au financement de ces mesures

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ces mesures d'activation des dépenses d'assurance chômage, qui facilitent un retour à l'emploi plus rapide des chômeurs, et souhaite bien sûr que l'autorisation donnée à l'UNEDIC de financer ces mesures soit maintenue.

Les partenaires sociaux les jugent efficaces et ont choisi de les maintenir ces dernières années malgré la situation financière dégradée de l'assurance chômage.

Votre commission note avec satisfaction que la rédaction de l'article L. 351-1-4, que le Gouvernement propose d'insérer dans le code du travail, est respectueuse de l'autonomie des partenaires sociaux. Elle ne les enferme pas dans une définition législative des mesures dont le financement par l'UNEDIC serait autorisé et leur laisse ainsi toute latitude pour faire évoluer leur dispositif par la négociation.

Votre commission se félicite également que l'UNEDIC soit autorisée à confier la mise en oeuvre de ces mesures aux différents organismes participant au service public de l'emploi et non plus à la seule ANPE. Cette proposition est d'ailleurs conforme à la logique d'ensemble du projet de loi, qui vise à légitimer l'intervention de multiples opérateurs pour améliorer le fonctionnement du marché du travail.

Enfin, la codification de cet article le rendra plus aisément accessible et sera facteur d'intelligibilité du code du travail.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7
(art. L. 311-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail)
Obligations des demandeurs d'emploi

Objet : Cet article modifie les obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi ainsi que le régime des sanctions applicables.

I - Le dispositif proposé

Cet article redéfinit les obligations des chômeurs indemnisés en matière de recherche d'emploi.

Aujourd'hui, il est nécessaire, pour percevoir une allocation chômage, d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'ANPE et d'accomplir « des actes positifs de recherche d'emploi » (article L. 351-16).

Répondre à une annonce, se rendre à un entretien avec un employeur constituent des actes positifs de recherche d'emploi. En revanche, la participation à un stage de formation ne peut être assimilée à un acte de recherche d'emploi, alors même qu'elle peut se révéler essentielle pour permettre la réinsertion professionnelle de l'intéressé.

C'est pourquoi le présent projet de loi propose de remplacer la notion « d'actes positifs de recherche d'emploi » par celle, plus large, « d'actes positifs en vue de retrouver un emploi ». Il est précisé que ces actes pourront être accomplis par l'intéressé de sa propre initiative ou sur proposition des services de l'État, de l'ANPE, de l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) ou des ASSEDIC. Ainsi la participation à toute action d'aide, d'insertion ou de formation proposée par le service public de l'emploi permettra aux assurés de continuer à percevoir leur allocation chômage.

L'article L. 351-17 précise que le droit à indemnisation s'éteint lorsque le demandeur d'emploi, sans motif légitime, « refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ». En vertu de l'article L. 311-5 du code du travail, le refus, dans les mêmes conditions, d'accepter un emploi expose de plus le chômeur à être radié de la liste de l'ANPE.

La radiation de la liste de l'ANPE est également prononcée lorsque le demandeur d'emploi refuse, notamment, de « suivre une action de formation » ou de « répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » (article L. 311-5, alinéa 5 du code du travail).

Le présent article modifie ces dispositions sur plusieurs points :

- il supprime la référence à la « formation antérieure » du demandeur d'emploi, c'est-à-dire à celle qui était la sienne avant sa perte d'emploi. En l'état actuel des textes, un chômeur peut légitimement refuser un emploi au motif qu'il ne correspond pas à sa formation antérieure, alors même qu'il aurait suivi, entre-temps, des sessions de formation, éventuellement financées par le service public de l'emploi, destinées à favoriser sa réorientation professionnelle. Pour éviter une telle situation, il est proposé de faire simplement référence à « la formation » du demandeur d'emploi ;

- en matière de mobilité géographique, il complète la rédaction actuelle pour préciser que celle-ci s'apprécie en tenant compte des aides à la mobilité susceptibles d'être proposées aux demandeurs d'emploi. Depuis 2001, en effet, les Assedic sont en mesure de proposer des aides à la mobilité, couvrant tout ou partie des frais de transport, de déménagement, de double résidence, lorsque le demandeur d'emploi accepte un emploi éloigné de sa résidence habituelle ;

- il prévoit que le refus de suivre une action de formation ne pourra être sanctionné que s'il s'agit d'une formation proposée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 du code du travail, à savoir l'État, l'ANPE, les ASSEDIC et l'AFPA. Cet ajout apporte une garantie concernant le sérieux de la formation et son adéquation avec le parcours de réinsertion professionnelle du demandeur d'emploi ;

- enfin, la radiation pourra être prononcée lorsque le demandeur d'emploi refuse de répondre aux convocations de l'ANPE, mais aussi à celles des autres « services et organismes compétents ». Cette modification prend acte de la participation de multiples intervenants (organismes d'indemnisation, organismes de formation) au service public de l'emploi et de la nécessité, pour le demandeur d'emploi, d'être en relation avec tous ces acteurs en vue de son retour rapide vers l'emploi.

Lorsqu'un demandeur d'emploi ne satisfait pas aux obligations qui viennent d'être évoquées, la seule sanction possible est actuellement la suppression de l'allocation chômage. Cette mesure peut être jugée excessivement brutale et inadaptée dans certains cas, ce qui peut dissuader les agents chargés du contrôle de la mettre en oeuvre. Elle ne permet pas non plus de graduer la sanction en fonction de la gravité du manquement reproché au demandeur d'emploi. C'est pourquoi il est proposé de prévoir que l'allocation puisse être supprimée ou réduite , dans des conditions et selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d'État. Elle sera cependant obligatoirement supprimée en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donneront lieu à répétition.

II - La position de votre commission

La réforme des obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi proposée par le Gouvernement constitue un ensemble de mesures équilibrées. Elle permettra de lutter plus efficacement contre d'éventuels comportements abusifs et facilitera l'orientation des demandeurs d'emploi vers des postes actuellement non pourvus pour lesquels ils auront reçu une formation.

En même temps, elle reconnaît que le fait de suivre une formation, de participer à des actions d'insertion, proposées par le service public de l'emploi, constitue bien un acte positif de retour vers l'emploi.

Votre commission ne vous propose de ce fait que deux aménagements modestes à ce régime. En premier lieu, il paraît judicieux de préciser que les chômeurs indemnisés doivent accomplir des actes positifs et « répétés » de recherche d'emploi. Des actes de recherche d'emploi ponctuels ne sauraient suffire pour considérer que le demandeur d'emploi a rempli ses obligations.

En second lieu, votre commission juge important de préciser que des actes tendant à la reprise ou à la création d'une entreprise ouvrent droit au maintien du revenu de remplacement. La convention UNEDIC prévoit déjà le maintien des indemnités au profit des créateurs ou repreneurs d'entreprise, tant que le revenu qu'ils tirent de leur activité n'excède par 70 % de leur salaire antérieur. D'un point de vue pédagogique, il est utile de le préciser dans le code du travail pour bien montrer que la création ou reprise d'entreprise est une manière d'échapper au chômage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 8
(art. L. 351-18 du code du travail)
Contrôle de la recherche d'emploi

Objet : Cet article renforce les modalités du contrôle de la recherche d'emploi à laquelle sont astreints les chômeurs indemnisés.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 351-18 du code du travail prévoit que le contrôle de la recherche d'emploi est effectué par des agents publics relevant du ministère chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

De plus, les ASSEDIC, en application de l'article 16 de la convention État-UNEDIC-ANPE, effectuent des contrôles et peuvent suspendre, à titre conservatoire, le versement des allocations de chômage en cas de non-réponse aux convocations qu'elles adressent ou de non-retour des pièces justificatives.

La décision de supprimer, temporairement ou définitivement, le versement du revenu de remplacement appartient au représentant de l'État dans le département. En pratique, c'est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui prend ces décisions par délégation du préfet.

Le présent article propose d'inscrire dans le code du travail la compétence des ASSEDIC en matière de contrôle et de sanction à titre conservatoire.

Il étend, de plus, la mission de contrôle aux agents publics relevant de l'ANPE et précise que la décision de supprimer le revenu de remplacement est prise dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Surtout, il ouvre la possibilité de supprimer ou de réduire le revenu de remplacement en guise de sanction. Aujourd'hui, les DDTEFP ne peuvent que supprimer l'intégralité des allocations chômage.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'applications de ces dispositions et encadrera les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle pourront avoir accès aux informations détenues par les administrations fiscales et sociales ou par les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Il fixera également les conditions dans lesquelles les ASSEDIC seront autorisées à suspendre le versement ou à réduire le montant de l'allocation chômage.

II - La position de votre commission

La principale innovation de cet article réside dans la possibilité de réduire le revenu de remplacement. La législation actuelle est peu satisfaisante, dans la mesure où les directeurs départementaux du travail hésitent à prendre une sanction aussi brutale que la suppression pure et simple du revenu de remplacement. Désormais, ils pourront adapter les sanctions à la gravité des fautes reprochées au demandeur d'emploi.

Votre commission constate cependant que les dossiers transmis par l'ASSEDIC aux directions départementales du travail ne sont souvent suivis d'aucune décision. Au bout de deux mois, la décision temporaire de l'ASSEDIC cesse de produire effet. Votre commission vous propose de prévoir, par voie d'amendement, que la décision du représentant de l'État doit intervenir dans le délai de deux mois et qu'à défaut la décision de l'ASSEDIC devient définitive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE II
-
Insertion professionnelle des jeunes

Section 1
-
Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Article 9
(art. L. 322-46 et L. 322-4-17-1 du code du travail)
Accompagnement et insertion dans l'emploi de jeunes sans qualification

Objet : Cet article instaure un droit à l'accompagnement personnalisé au profit des jeunes sans qualification rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et modifie le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise.

I - Le dispositif proposé

Environ 60.000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans aucune qualification et rencontrent des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail, du fait du taux de chômage très élevé, de l'ordre de 40 %, de cette catégorie de la population.

Pour faciliter leur accès à l'emploi, le Gouvernement propose de leur reconnaître un véritable droit à l'accompagnement personnalisé , mis en oeuvre par le réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO).

Le public visé par cette nouvelle mesure est constitué des jeunes les plus éloignés de l'emploi : âgés de seize à vingt-quatre ans, ils n'ont acquis aucune qualification à l'issue de leur formation initiale et rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

L'accompagnement des jeunes est assuré par le personnel des missions locales et des PAIO, en collaboration avec l'ensemble des organismes susceptibles de contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes. On pense en particulier aux organismes participant au service public de l'emploi, tels que l'ANPE ou l'AFPA. Missions locales ou PAIO désignent un référent, chargé d'assurer le suivi personnalisé du jeune.


Le réseau des missions locales et des PAIO

Les missions locales

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans leur zone de compétence d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Elles peuvent être constituées de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Des conventions passées entre l'État et les collectivités territoriales peuvent déterminer les modalités d'une aide financière temporaire aux jeunes éprouvant les difficultés les plus lourdes. Les missions locales sont associées à la préparation de ces conventions et le suivi personnalisé des bénéficiaires de ces aides.

Il existe un Conseil national des missions locales institué auprès du Premier ministre, ayant pour rôle d'examiner chaque année le bilan d'activité de celles-ci, de formuler toute proposition sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales et de proposer toute étude et recherche qu'il juge nécessaire. Il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion des jeunes. Il se réunit au minimum deux fois par an. Son président est nommé par le Premier ministre parmi les présidents des missions locales. Depuis le protocole du 20 avril 2000, le Conseil national des missions locales a également évolué et a été élargi. Outre les représentants des ministères concernés par l'insertion des jeunes et des représentants de présidents de missions locales, élus locaux, siègent désormais des représentants des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes. Les collectivités locales exercent en effet une compétence partagée en matière d'insertion et de retour à l'emploi avec l'État à travers les missions locales, les plans locaux d'insertion et d'emploi ou les maisons de l'emploi.

Les PAIO

Les permanences doivent pouvoir donner aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, sans emploi et sans qualification, des informations précises sur les formations existantes et les guider vers les organismes et les programmes de formation qui leur conviennent le mieux. Elles doivent, en particulier, chercher à diversifier l'orientation et élargir les formations offertes aux jeunes filles. Les permanences aident les jeunes à définir un projet d'insertion professionnelle qui peut être soit directement un contrat en alternance, soit une activité en stage de formation. Un module d'orientation peut être proposé par les permanences à un jeune ayant des difficultés à définir un projet. De plus, les permanences assurent le suivi des jeunes durant la durée du stage ou de l'activité exercée. Créées à l'initiative des collectivités locales ou de l'administration, elles n'ont pas d'existence juridique propre. Elles sont constituées au sein d'organismes déjà existants. Leur fonctionnement est assuré par un financement public, dans le cadre d'une convention signée entre le préfet de région et l'organisme qui sert d'appui à la permanence. Les collectivités locales peuvent apporter leur concours financier aux PAIO.

Source : Centre info, fiches pratiques de la formation continue, 2002

L'État et la région, auxquels s'associent, si elles le souhaitent, d'autres collectivités territoriales ou les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, peuvent formaliser leur coopération en concluant un contrat d'objectifs et de moyens, qui précise, par bassin d'emploi, les objectifs à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que les moyens à mobiliser.

En plus de la création de cet accompagnement personnalisé, le présent article modifie le dispositif institué par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (art. L. 322-4-6 du code du travail).

En application de ce dispositif, les employeurs peuvent percevoir, pour une durée de trois ans au plus, une aide financière de l'État en cas d'embauche, en contrat à durée indéterminée, d'un jeune âgé de seize à vingt-deux ans dont le niveau de qualification est inférieur au baccalauréat. Le montant de l'aide est fixé, par l'article D. 322-8 du code du travail, à 225 euros par mois pour l'embauche d'un salarié à plein temps rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le montant de l'aide est modulé lorsque le salaire versé est supérieur à ce seuil ou lorsque le salarié travaille à temps partiel.

La modification envisagée porte sur deux points :

- le public concerné tout d'abord : l'embauche d'un jeune bénéficiant de l'accompagnement personnalisé permettra à l'employeur de bénéficier de l'aide de l'État ; la principale différence entre le public visé à l'article L. 322-4-6 (soutien aux entreprises) et celui visé à l'article L 322-4-17-1 (accompagnement personnalisé) tient à la tranche d'âge concernée : seize - vingt-deux ans dans un cas, seize - vingt-quatre ans dans l'autre ;

- le montant de l'aide versée à l'entreprise pourra varier en fonction du niveau de formation du jeune embauché ; il pourra ainsi être plus élevé pour l'embauche d'un jeune dénué de toute qualification que pour un jeune titulaire d'un CAP ou d'un BEP. Cette modulation permettra d'éviter que les jeunes les mieux formés au sein du public visé n'évincent du dispositif les plus éloignés de l'emploi.

Un décret devra modifier l'actuel article D. 322-8 du code du travail pour préciser selon quelles modalités le montant de l'aide versée à l'entreprise pourra varier en fonction du niveau de formation du jeune. Le Gouvernement a fait part de son intention de moduler l'aide entre 100 et 300 euros par mois et par jeune. Outre la qualification du jeune, les difficultés propres au bassin d'emploi dans lequel le recrutement a été opéré seraient prises en compte pour déterminer le niveau de l'aide.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les objectifs de ces mesures. Seul un appui individualisé est de nature à ramener les jeunes les plus en difficulté vers une activité professionnelle.

Elle note cependant que cette aide personnalisée est grande consommatrice de temps. Elle sera donc vigilante à ce que le Gouvernement tienne l'engagement pris, lors de la présentation du plan de cohésion sociale le 30 juin dernier, d'adjoindre aux 8.000 collaborateurs des missions locales et PAIO (dont 6.000 sont véritablement au contact du public), 2.800 emplois de référents, recrutés parmi le personnel du service public de l'emploi, les travailleurs sociaux au contact des quartiers en difficulté et des professionnels expérimentés du monde de l'éducation ; 500 coordonnateurs devraient également être désignés pour encadrer les référents et développer les partenariats locaux.

L'État et les régions ont vocation à travailler ensemble pour rendre effectif le droit à l'accompagnement des jeunes. En effet, l'État et les régions sont parties prenantes aux missions locales et participent à leur financement. Votre commission note cependant que l'article L. 4253-6 du code général des collectivités territoriales donne compétence aux régions en matière d'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, alors que le projet de loi crée un droit à l'accompagnement au profit des jeunes de seize à vingt-quatre ans révolus. Elle vous propose donc un amendement pour harmoniser ces deux limites d'âge et les fixer à vingt-cinq ans révolus.

Elle souhaite également préciser la notion de « jeune sans aucune qualification » en la remplaçant par une référence aux jeunes de niveau VI et V bis , qui correspondent, dans la nomenclature de l'Education nationale, d'une part, aux jeunes n'ayant aucun diplôme, d'autre part, aux jeunes ayant prolongé leurs études jusqu'au niveau d'une troisième ou quatrième technologique ou jusqu'à la fin de la première année de CAP ou de BEP. Ces deux catégories sont celles pour lesquelles les régions sont compétentes en matière d'accompagnement.

Concernant le dispositif de soutien des jeunes en entreprise, votre commission considère que les modifications proposées constituent une amélioration. Il importe de le recentrer sur les publics les plus en difficulté, susceptibles de bénéficier de l'accompagnement personnalisé. En effet, on observe que même parmi le public des jeunes dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat, les entreprises effectuent une sélection au profit des jeunes les mieux formés.

Parmi les 150.000 jeunes qui ont bénéficié du dispositif entre juillet 2002 et mars 2004, seuls 20 % d'entre eux n'avaient véritablement aucune qualification. Beaucoup de ses bénéficiaires sont des jeunes titulaires d'un CAP, embauchés par l'entreprise où ils ont effectué leur apprentissage après avoir obtenu leur diplôme. Il importe aujourd'hui de limiter cet effet d'aubaine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 10
(art. L. 4253-7 et L. 4253-8 du code général
des collectivités territoriales)
Modification du CIVIS

Objet : Cet article aménage le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) pour permettre sa conclusion pour une durée supérieure à deux ans et faire varier le montant de l'allocation.

I - Le dispositif proposé

Conformément à l'un des engagements électoraux du chef de l'État, le Gouvernement a commencé la mise en oeuvre, à partir de 2003, du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Le CIVIS comprend trois volets :

un volet « associations », mis en oeuvre par un décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 et codifié aux articles D. 322-10-5 à D. 322-10-8 du code du travail : l'État s'engage à subventionner l'embauche, par des associations, de jeunes porteurs d'un projet personnel ayant une vocation sociale ou humanitaire ;

un volet « accompagnement » : les régions se sont vu reconnaître, depuis l'entrée en vigueur de l'article  38-I de la loi de finances pour 2004, une compétence générale d'accompagnement personnalisé des jeunes les plus éloignés de l'emploi (article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales) ; elles se sont substituées à l'État qui exerçait autrefois cette compétence dans le cadre du programme TRACE (trajet d'accès à l'emploi), lancé en 1998 ; la signature d'un CIVIS est alors l'un des moyens par lequel les régions peuvent exercer leur compétence d'accompagnement auprès des jeunes peu qualifiés ;

un volet « accompagnement vers la création ou la reprise d'entreprise » : l'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales précise que le CIVIS signé entre le jeune et la région peut prévoir une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

Les deux derniers volets du CIVIS ne sont pas encore véritablement entrés en application, faute de parution des décrets d'application.

Le présent projet de loi de programmation tend à modifier le régime du CIVIS « accompagnement » pour mieux le faire correspondre aux besoins des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.

Aujourd'hui, la durée maximale d'un CIVIS est de deux ans, non renouvelable. Le paragraphe I tend à supprimer cette limite, inscrite dans la loi, pour y substituer un nouveau régime, défini par décret.

L'objectif est d'autoriser un suivi prolongé du jeune, jusqu'au jour de son entrée dans l'emploi. Ainsi, le cadre réglementaire fixera la durée du CIVIS à un an, mais permettra son renouvellement, par reconduction expresse, jusqu'à l'expiration de la période d'essai suivant la signature d'un contrat de travail par son bénéficiaire ou, au plus tard, jusqu'au jour de son vingt-cinquième anniversaire.

L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales indique que la signature d'un CIVIS entre un jeune majeur et le conseil régional lui ouvre droit au versement d'une allocation pendant les périodes durant lesquelles il ne perçoit ni de rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Il s'agit d'éviter que le parcours d'insertion du jeune demandeur d'emploi ne soit perturbé par une brusque diminution de son revenu. Le même article précise que « le montant » de cette allocation est fixé par décret. Il est proposé de remplacer cette expression par les mots « montants minimum et maximum » afin qu'il soit possible de faire varier le niveau de l'allocation pour respecter l'objectif de stabilité du revenu du jeune au fil du temps.

Le paragraphe II apporte des modifications de cohérence : référence aux nouveaux contrats aidés (contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative-emploi rénové) dont la création est proposée par le présent projet de loi, suppression de la référence au CIVIS « associations » qui a vocation à être remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les aménagements proposés par le présent projet de loi. Elle juge cependant utile d'aller plus loin.

En effet, les régions s'orientent aujourd'hui vers la création de leurs propres outils d'insertion professionnelle des jeunes, qui prendraient notamment la forme « d'emplois-tremplins ». Il existe donc un risque réel que cet outil prometteur qu'est le CIVIS n'entre jamais véritablement en application.

De plus, si les régions ont la possibilité de déléguer l'utilisation du CIVIS aux missions locales, elles ne sont pas tenues de le faire. On risque donc de voir apparaître de fortes inégalités sur le territoire dans la qualité du suivi apporté aux jeunes, selon que les missions locales disposeront ou non du CIVIS.

Pour prévenir ces difficultés, votre commission vous propose de confier la maîtrise du CIVIS à l'État. Le Gouvernement a fait état de sa volonté de faire du CIVIS un outil efficace d'accompagnement des jeunes et de le mettre à la disposition des missions locales et des PAIO. Les régions pourront développer leurs propres outils d'accompagnement des jeunes. Votre commission appelle naturellement de ses voeux une coopération étroite entre l'État et les régions, autour de cette compétence partagée qu'est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 11
(art. L. 322-4-20 du code du travail)
Disparition des emplois jeunes

Objet : Cet article introduit une disposition dans le code du travail destinée à accélérer la disparition des emplois jeunes.

I - Le dispositif proposé

Les contrats de travail signés pour l'embauche d'un « emploi jeune » sont des contrats de travail à durée déterminée, d'une durée de soixante mois, qui ouvrent droit à une subvention de l'État versée à l'employeur.

Actuellement, le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture avant terme d'un contrat « emploi jeune », l'employeur peut recruter un remplaçant pour le même poste et continuer à percevoir l'aide de l'État pour la période restant à courir.

Le présent article vise à revenir sur cette possibilité, en indiquant que, en cas de rupture avant terme d'un contrat « emploi jeune », l'employeur ne pourra conclure, pour le même poste, un nouveau contrat.

Deux types particuliers d'emplois jeunes ne sont toutefois pas concernés par cette mesure :

- 20.000 postes associatifs sont soumis au régime de l'épargne consolidée, organisé par le décret n° 2001-837 du 14 septembre 2001 : ces emplois sont à durée indéterminée et ouvrent droit à une aide d'un montant plus faible mais versée sur une période plus longue ;

- certains emplois jeunes ont été prolongés par la signature de conventions pluriannuelles avec l'administration (en application de la circulaire DGEFP n° 2001/53 du 25 septembre 2001), conclues à l'expiration des soixante mois de l'aide initiale ; l'employeur continue de percevoir une aide dégressive, mais ces postes de travail ne sont plus régis par la réglementation relative aux emplois jeunes.

II - La position de votre commission

Votre commission a approuvé la décision du Gouvernement de mettre un terme au programme « Nouveaux services/Emplois jeunes », coûteux pour les finances publiques et qui ne débouchait que trop rarement sur la création d'emplois durables pour ses bénéficiaires. Les nouveaux contrats aidés que propose le Gouvernement - contrat d'avenir, contrat d'accompagnement vers l'emploi, contrat initiative-emploi rénovés - vont s'y substituer, en offrant de meilleures garanties en matière de formation et d'orientation des créations de postes vers le secteur marchand.

Le présent article accélèrera l'extinction programmée des emplois jeunes, en évitant le renouvellement de postes créés après l'an 2000 : 8.000 sorties du dispositif sont attendues pour l'année 2005, ce qui devrait permettre à l'État d'économiser près de 70 millions d'euros.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
-
Amélioration du statut de l'apprenti

Article additionnel avant l'article 12
(chapitres premier à IV du code du travail)
Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

Objet : Cet article additionnel propose de supprimer les quatre premiers chapitres du code du travail, relatifs aux contrats d'apprentissage conclus avant 1972 et aujourd'hui supprimés.

Actuellement, le code du travail distingue les dispositions applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1 er juillet 1972 (chapitres premier à IV) et celles applicables aux contrats conclus après cette date (chapitres V à IX).

Or, aujourd'hui, aucun contrat conclu avant 1972 n'est plus en vigueur. Ces chapitres ne figurent du reste plus dans les éditions du code du travail et peuvent être supprimés.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 12
(art. L. 115-2 du code du travail)
Contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an

Objet : Cet article vise à autoriser la conclusion, à titre dérogatoire, de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à une année, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Cette durée peut donc varier entre un an et trois ans en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés (art. R. 117-6 et R. 117-6-1 du code du travail). Elle est, en principe, de deux ans pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, mais peut être portée à trois ans pour la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur long. Ces durées-type sont adaptables par convention ou accord de branche étendu, pris après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles peuvent également tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pour autant devenir inférieure à un an ou supérieure à trois ans (article R. 177-3-3 du code du travail).

Dans certains cas, enfin, la durée peut être réduite ou prolongée d'un an :

lorsque la durée du contrat d'apprentissage est fixée à deux ans, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié, soit d'une formation pendant un an au moins à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, soit d'un contrat de qualification pendant une année au moins (article R. 117-7 du code du travail) ;

elle peut également être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'État ou la région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification (article L. 117-7-1 du code du travail), ainsi que pour les personnes déjà titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel qui désirent préparer un diplôme de même niveau lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu (article R. 117-7-2 du code du travail) ;

elle peut enfin être prolongée pour un an ou plus en cas d'échec à l'examen, soit par prolongation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un employeur (article R. 117-9 du code du travail).

Évolution de la durée moyenne du contrat d'apprentissage entre 2000 et 2001

Durée prévue du contrat

2000
(%)

2001
(%)

Variation

1 an ou moins

18,7

18,9

0,1

13 à 23 mois

17,0

18,5

1,5

24 mois

55,8

53,8

- 2,0

25 mois ou plus

8,5

8,9

0,4

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Malgré la souplesse de ces modalités de mise en oeuvre, on constate un niveau important de ruptures de contrats, de l'ordre de 25 %, voire 50 % dans certains secteurs.

Ces ruptures, indépendamment de celles qui ont lieu pendant la période d'essai, c'est-à-dire durant les deux premiers mois, interviennent généralement dans les six à huit mois après le début du contrat. Elles sont imputables au fait que :

le jeune peut rencontrer des difficultés à s'insérer dans une formation en alternance exigeante sur le plan du travail requis (travail et formation) et susceptible d'entraîner des contraintes d'ordre matériel (difficultés de logement et de déplacements entre le domicile, l'entreprise et le CFA) ; à cet égard, la qualité de l'encadrement offert par l'entreprise et le centre de formation, et le suivi assuré dans les premiers temps du contrat sont primordiaux ;

l'orientation vers l'apprentissage est parfois subie par le jeune ou mal préparée, ce qui entraîne une méconnaissance ou une représentation erronée du métier envisagé ;

la date de l'obtention du diplôme ne correspond pas toujours avec la date de fin du contrat. En effet, l'article L. 115-2 autorise l'apprenti à rompre son contrat dès l'obtention de son diplôme, ce qui lui permet de mettre sa qualification et ses compétences au service d'un autre employeur pour un salaire plus élevé ;

certains secteurs d'activité « saisonniers » (hôtellerie-restauration par exemple) embauchent des apprentis en début de saison d'été au plus fort de l'activité. Or, dans ces moments d'intense activité, l'insuffisance du tutorat et la pénibilité du métier peuvent entraîner des ruptures prématurées.

Afin d'enrayer ce phénomène de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le présent article propose de compléter l'article 115-2 du code du travail afin d' autoriser la signature de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an . Cette dérogation, interdite jusqu'à présent, est accordée à la condition que la formation ait pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

- de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage. Cette indication s'adresse surtout aux jeunes travailleurs qui souhaitent enrichir leur formation avec un diplôme complémentaire ;

- de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu. Cette précision s'adresse surtout aux jeunes étudiants engagés dans un parcours universitaire qu'ils souhaitent réorienter.

Cette disposition entraîne, parallèlement, la réduction de la durée de la formation incluse dans le contrat d'apprentissage. Au lieu de dispenser 400 heures de formation minimum comme le prévoit l'article L. 116-3 du code du travail, les centres de formation d'apprentis calculeront le volume d'heures de formation au prorata de la durée du contrat d'apprentissage.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le souci du Gouvernement d'assouplir la durée des contrats des contrats d'apprentissage, en ouvrant, pour la première fois, la possibilité de la fixer en deçà d'une année. Cette mesure facilitera l'accès à l'apprentissage des jeunes étudiants souhaitant modifier leur orientation initiale pour un enseignement professionnel et participera à une meilleure professionnalisation des apprentis qui envisagent de préparer une mention complémentaire ou une spécialisation.

Dans son avis rendu sur l'avant projet de loi, le Conseil économique et social s'est dit également favorable à cette disposition.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission propose de fixer, par voie d' amendement , un seuil minimal afin de préciser que le contrat d'apprentissage, même inférieur à une année, ne doit pas être aller en deçà de six mois, si l'on ne veut pas qu'il s'apparente à un stage.

Il convient, en effet, de rappeler que le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale et que les mentions complémentaires permises par la présente dérogation ne doivent pas altérer la vocation éducative de l'apprentissage, afin d'éviter toute confusion avec la formation professionnelle continue, qui relève d'une autre logique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 12
(art. L.116-5 du code du travail)
Stages pratiques de formation des personnels d'enseignement
des centres de formation d'apprentis

Objet : Cet article additionnel propose de permettre aux personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques dans les centres de formation d'apprentis (CFA) d'effectuer des stages réguliers en entreprise.

L'article L. 116-5 du code du travail exige des personnels d'enseignement des CFA qu'ils possèdent des qualifications définies par décret. Ces conditions de qualification sont les seules qui sont imposées aussi bien aux enseignants chargés d'exercer des fonctions d'enseignement général qu'à ceux chargés d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et pratique.

Garantir un niveau élevé de qualité de formation en CFA suppose que celle-ci soit en phase avec la réalité des métiers, et donc avec les besoins réels des entreprises formatrices.

Il est donc proposé l'organisation de stages en entreprise pour les formateurs de CFA en charge des enseignements professionnels. Ces stages pourraient durer une dizaine de jours par an. Les modalités d'application de cette mesure seront précisées par décret.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L.117-3 du code du travail)
Période d'observation avant la signature du contrat d'apprentissage

Objet : Afin de limiter les ruptures prématurées de contrats, cet article additionnel vise à mettre en place, pour les apprentis de moins de seize ans, une période d'observation préalable à la signature du contrat d'apprentissage.

La fréquence des ruptures prématurées de contrat d'apprentissage a conduit le Gouvernement à proposer des contrats d'une durée inférieure à une année. Dans le même souci, il serait judicieux de prévoir une période-test de quinze jours avant la signature du contrat, afin de vérifier la justesse de l'orientation envisagée par les très jeunes apprentis, sortant du système scolaire.

Il est donc proposé de donner aux candidats la possibilité, avant même la signature du contrat, de réaliser une courte période d'observation pendant laquelle ils découvrent l'entreprise et le métier proposé. Le jeune serait maintenu sous statut scolaire et pourrait, le cas échéant, être pris en charge par un CFA, qui se verrait ainsi confier une mission d'accueil et d'aide à l'orientation.

A l'issue de cette période, l'entreprise et le jeune décideraient ou non de conclure le contrat d'apprentissage.

Il est prévu qu'un décret fixe le statut du jeune sous statut scolaire et les conditions d'accueil par le CFA et l'entreprise, selon des modalités que votre commission souhaite particulièrement protectrices pour le jeune.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L.117 bis -8 nouveau du code du travail)
Création d'une carte d'apprenti

Objet : Cet article additionnel vise à créer une carte d'apprenti en faveur des apprentis.

Votre commission propose la création d'une carte d'apprenti sur le même modèle que la carte d'étudiant conformément à la pratique de certains CFA qui délivrent une carte d'apprenti aux jeunes suivant une formation en apprentissage.

La généralisation de l'attribution de cette carte contribuera à la reconnaissance de la formation initiale par l'apprentissage et encouragera le développement, au bénéfice des apprentis, d'avantages consentis jusqu'alors aux seuls élèves du secondaire et aux étudiants, notamment en matière de tarifs préférentiels pour les transports, l'accès à la culture, etc.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 117-10 nouveau du code du travail)
Réforme du mode de rémunération des apprentis

Objet : Cet article additionnel propose de réviser le mode de rémunération des apprentis afin de tenir compte du niveau de diplôme préparé et d'établir une articulation entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation-jeunes.

Aujourd'hui, le salaire de l'apprenti est fixé en fonction de son âge selon trois tranches jusqu'à dix-sept ans et moins, de dix-huit à vingt ans et vingt et un ans et plus) et de l'état d'avancement de son contrat au fil des années.

Barème actuel de rémunération des apprentis

Ancienneté
dans le contrat

16-17 ans

18-20 ans

21 ans et plus

1 ère année

25 % du SMIC

41 %

53 %

2 e année

37 %

49 %

61 %

3 e année

53 %

65 %

78 %

Ce système de rémunération pouvait paraître justifié tant que l'apprentissage était cantonné à la préparation aux diplômes et aux titres de niveau V comme le CAP. Aujourd'hui, dans certains cas, en poursuivant ses études par cette voie de formation, l'apprenti peut constater des variations de revenu d'un contrat à l'autre, lorsqu'il change d'entreprise :

Un apprenti qui commence à seize ans une formation en trois ans percevra, durant la troisième année, 65 % du SMIC à l'âge de dix-huit ans. S'il entame alors une formation en deux ans, à l'âge de dix-neuf, puis vingt ans, il ne sera rémunéré respectivement qu'à 41 et 49 % du SMIC.

Il convient donc de modifier cette grille de rémunération minimale en tenant compte de l'âge mais aussi du niveau du diplôme préparé. C'est l'objet du présent article additionnel, qui ne fait, par ailleurs, pas obstacle à la liberté des partenaires sociaux de négocier, par un accord national interprofessionnel, le relèvement global des minima salariaux.

D'autre part, cet article additionnel propose de transférer ici le paragraphe II de l'article 23 qui intègre, dans le code du travail, la suppression des contrats d'orientation opérée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Étant donné que ces contrats d'orientation ont été remplacés par les contrats de professionnalisation-jeunes, institués par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, il convient, par cohérence, de les mentionner à cet article.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 13
(art. L.117-3 du code du travail)
Possibilité pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise
de conclure un contrat d'apprentissage après vingt-cinq ans

Objet : Cet article ouvre une nouvelle possibilité de déroger à la limite d'âge supérieure de vingt-cinq ans prévue à l'entrée du contrat d'apprentissage, au bénéfice des créateurs et repreneurs d'entreprise.

I - Le dispositif proposé

Aujourd'hui, l'âge requis pour entrer en apprentissage est fixé entre seize et vingt-cinq ans. Toutefois, ce principe, affirmé à l'article L. 117-3 du code du travail, a fait l'objet de nombreuses dérogations.

Ainsi, il est possible pour les jeunes âgés de quinze ans, d'entrer en apprentissage, « s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ». La limite d'âge supérieure peut également être dépassée :

lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

jusqu'à trente ans lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue 5 ( * ) .

Le présent article créé un quatrième cas dérogatoire en permettant aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans d'entrer en apprentissage dès lors qu'elles ont un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant la formation poursuivie.

II - La position de votre commission

Votre commission est sensible à l'intérêt de cette disposition. En effet, pour exercer certaines professions - boucher, boulanger ou coiffeur -, la présence d'au moins un salarié titulaire d'un brevet professionnel est nécessaire.

Toutefois, elle est plus réservée sur la méthode employée qui consiste à revenir sur des règles d'âge qui viennent d'être modifiées par la loi du 4 mai 2004 précitée. Votre commission ne peut que regretter que la grande réforme de l'apprentissage, annoncée par le Gouvernement depuis 2002, ait été conduite, de manière fractionnée, au sein de textes multiples, dont l'articulation n'est pas toujours évidente. On citera les lois relatives aux libertés et responsabilités locales et à la formation tout au long de la vie et au dialogue social, la future réforme de l'école, sans compter les réformes opérées par le biais des deux dernières lois de finances.

Afin d'harmoniser, autant que possible, ces diverses dispositions, votre commission vous propose, par voie d'amendement , d'inscrire dans la loi la limite d'âge supérieure applicable à tous ceux qui bénéficient de la dérogation.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 3
-
Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 14
(art. L. 118-1-1 et L. 992-8 du code du travail)
Réforme du mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à simplifier le mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage en supprimant deux chefs d'exonération.

I - Le dispositif proposé

La taxe d'apprentissage est un impôt créé en 1925 pour financer les premières formations technologiques et professionnelles offertes aux jeunes avant leur entrée dans la vie active.


La taxe d'apprentissage

Le taux de la taxe d'apprentissage est égal à 0,50 % des salaires bruts versés au cours de l'année d'imposition 6 ( * ) , sauf dans les départements d'Alsace-Moselle dans lesquels s'applique un taux réduit de 0,2 %.

Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui relèvent de l'impôt sur les sociétés ou qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qui ont au moins un salarié. Sont affranchies de la taxe d'apprentissage les entreprises qui ont une masse salariale inférieure à six fois le SMIC annuel et qui ont employé au moins un apprenti au cours de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

La taxe d'apprentissage est répartie en deux quotités :

un « quota équivalent à 40 % de la taxe obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage (art. 118-3 du code du travail) et qui se subdivise en deux parties :

- 25 % du quota, soit 10 % de la taxe brute, sont versés au Trésor pour alimenter le fonds national de péréquation. Elle s'est élevée en 2002 à 151 millions d'euros ;

- le solde est versé obligatoirement par l'entreprise au CFA ou à la section d'apprentissage, soit directement soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage ;

une seconde quotité, le « barème », correspond au « hors quota », soit 60 % de la taxe d'apprentissage. Elle peut être affectée à des structures de formation autres que les CFA, à savoir les établissements d'enseignement professionnel et technologique et les grandes écoles. Toutefois, cette part n'est pas intégralement collectée car les entreprises qui emploient des apprentis peuvent se libérer de cette obligation grâce à diverses exonérations. Ainsi, pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage, il est possible, sur le fondement de l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, d'obtenir une exonération totale ou partielle de cette taxe au titre des dépenses suivantes : frais de chambres, frais de stages, subventions au CFA, dépenses des écoles, activités complémentaires, versements aux chambres des métiers, bourses, salaires des jurys et dépenses pédagogiques.

Ce mécanisme est non seulement complexe mais il favorise, en outre, les pratiques d'échanges entre les catégories du barème, ce qui obère la lisibilité des flux financiers. De plus, la liste des dépenses libératoires n'a cessé de s'allonger au point que certaines d'entre elles ne présentent plus aujourd'hui qu'un lien très ténu avec l'apprentissage.

Le Gouvernement propose donc de le simplifier, en limitant le nombre de dépenses directement exonératoires, au titre du hors quota. Le présent article supprime les deux motifs d'exonération qui ont été institués par voie législative.

Ainsi, le paragraphe I modifie l'article L. 118-1-1 du code du travail en n'ouvrant plus l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les dépenses occasionnées par la formation des maîtres d'apprentissage.

En modifiant l'article L. 992-8 du code du travail, le paragraphe II exclut également du mécanisme exonératoire les dépenses liées aux salaires des membres des jurys d'examen, de conseils ou de comités créés dans le cadre des lois de 1971.

Ces deux dépenses seront donc financées non plus sur les crédits de l'apprentissage mais sur ceux de la formation professionnelle continue et seront prises en compte au titre de l'obligation légale de financement, ce qui au demeurant permettra également d'en faciliter le contrôle.

Ajoutée à la suppression des autres chefs d'exonération qui interviendra par voie réglementaire, notamment pour les frais de chambre institués par le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, cette mesure devrait, selon le Gouvernement, permettre d'accroître les ressources consacrées à l'apprentissage de 186 millions d'euros, dont 25 millions actuellement non perçus du fait de comportements qui s'apparentent à de l'évasion fiscale.

Montant des exonérations liées aux dépenses
en faveur de la formation professionnelle

(en millions d'euros)

Dépenses libératoires

Suppression en 2005

Suppression en 2006

Total

Frais de CCI

61,6

61,6

123,2

Frais de chambres des métiers

1

1

2

Frais de stage

32,4

32,4

Subventions aux CFA

26,7

26,7

Bourses

0,8

0,8

Salaires des jurys (1)

0,3

0,3

Dépenses pédagogiques (1)

0,2

0,2

Total

123

62,6

185,6

(1) Imputation possible sur la participation des employeurs à la formation professionnelle

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

II - La position de votre commission

Votre commission observe que les suppressions d'exonérations pour les dépenses relatives aux salaires de membres des conseils, des comités, des commissions et des jurys d'examen, ainsi que pour les dépenses de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (0,5 million d'euros) ne permettront d'accroître que faiblement le produit de la taxe. Elles n'auront donc d'incidence sur l'embauche d'apprentis.

Dans l'avis rendu sur l'avant projet de loi, le Conseil économique et social a reconnu la nécessité d'une simplification de la taxe d'apprentissage, mais il a considéré « que la suppression prévue des exonérations sur le barème justifierait, pour une parfaite compréhension, que des simulations chiffrées soient réalisées et communiquées » et regretté « que les exonérations concernant la taxe d'apprentissage soient reportées sur les fonds de la formation continue, ce système étant de nature à diminuer d'autant les fonds de la formation tout au long de la vie ».

Il s'est, en outre, déclaré hostile « à la disposition consistant à ne plus financer par la taxe d'apprentissage la formation des maîtres d'apprentissage et la participation des salariés aux jurys d'examen, ces financements risquant d'être reportés sur le plan de formation des entreprises » .

Si votre commission partage l'analyse du CES sur la nécessité de disposer de statistiques claires pour comprendre un barème de répartition si complexe qu'il a favorisé des pratiques financières obscures, elle est moins inquiète du risque de diminution des fonds disponibles au titre de la formation continue. Au contraire, les ressources supplémentaires devraient être affectées à un fonds de modernisation et de développement de l'apprentissage, qui se substituera à l'actuel fonds de péréquation de la taxe d'apprentissage. Elle considère également qu'il est justifié que certaines charges comme la formation des maîtres et la participation des salariés aux jurys n'aient pas vocation à être financées par l'apprentissage mais bien par la formation professionnelle tout au long de la vie. Du même coup, cette réforme a le mérite de mieux distinguer formation initiale et formation professionnelle continue, dont la frontière était, ces dernières années, de plus en plus perméable.

Votre commission propose d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 15
(art. 226 B, 244 quater G nouveau, 199 ter E, 220 G et 223 O
du code général des impôts)
Institution d'un crédit d'impôt et intermédiation obligatoire des collecteurs de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article propose d'introduire le principe de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs dans le code général des impôts et d'instituer un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis.

I - Le dispositif proposé

Le quota correspond à 40 % du montant de la taxe d'apprentissage, est exclusivement réservé au développement de l'apprentissage. Conformément à l'article 226 B du code général des impôts, un cinquième de ce quota doit être versé obligatoirement au Trésor pour alimenter le fonds national de péréquation, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes collecteurs, les OCTA, mentionnés à l'article L. 119-1-1 du code du travail (chambres consulaires, organismes agréés par le préfet comme les associations et les syndicats ou organismes ayant passé une convention-cadre avec l'État).

Collecte 2003 de la taxe d'apprentissage par les OCTA

(en millions d'euros)

Organismes collecteurs consulaires

Organismes collecteurs agréés

Conventions-cadre

TOTAL

Collecte

Nombre d'OCTA

collecte

Nombre d'OCTA

collecte

Nombre d'OCTA

collecte

Nombre d'OCTA

682,5

259

437,3

223

226,1

35

1.345,9

517

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion

Sur le montant global des sommes qu'ils collectent, soit 1,3 milliard d'euros en 2003, la part de la taxe versée directement au Trésor s'élève à 25,2 millions d'euros seulement, soit un peu moins de 2 % du montant global de la taxe collectée.

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a soumis les OCTA à une réglementation plus contraignante qu'auparavant afin de garantir la transparence de la collecte et de la redistribution des fonds.

Le présent article propose de poursuivre dans ce sens la réforme du système.

D'une part, en modifiant l'article 226 B du code général des impôts, le paragraphe I opère une coordination avec l'article 18 du présent projet de loi relatif à l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs.

Désormais, les redevables de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée à la péréquation des CFA, ne pourront plus verser directement au Trésor public les sommes dues. Ils devront nécessairement passer par les OCTA , dont la liste figure à l'article L. 118-2-4 du code du travail 7 ( * ) .

Par ailleurs, le présent article confirme que le produit de ces versements est toujours intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est l'outil financier par lequel les conseils régionaux mettent en oeuvre leurs compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

Les modalités de ce reversement seront définies « par décret après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

D'autre part, le paragraphe II institue un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis, mesure inspirée du Livre Blanc de Renaud Dutreil. Il figurera à l'article 244 quater G du code général des impôts. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront bénéficier du crédit d'impôt, dès lors qu'elles auront accueilli l'apprenti pendant une durée d'au moins six mois au cours de l'année de référence. En subordonnant ainsi le crédit d'impôt à une présence minimale de l'apprenti au sein de l'entreprise, cette précision a pour but d'éviter les ruptures prématurées de contrat à l'initiative d'un employeur qui n'aurait recruté l'apprenti que pour bénéficier de l'avantage fiscal.

Le crédit d'impôt sera égal au produit du montant de 1.600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis . Ce montant est porté à 2.200 euros lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé créé par l'article 9 du présent projet de loi au profit des jeunes « âgés de seize à vingt-quatre ans révolus , dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ». Ce dispositif d'accompagnement ne devait entrer en vigueur qu'en 2006 ; le crédit d'impôt correspondant sera ouvert à partir de cette date là.

Le présent article plafonne le montant du crédit d'impôt au montant des dépenses de personnel correspondant aux apprentis ainsi embauchés minoré des primes afférentes.

Pour les redevables de l'impôt sur le revenu, le paragraphe III précise, par un nouvel article 199 ter F, que le crédit d'impôt ainsi accordé est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année en cours de laquelle il a employé des apprentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt au titre de ladite année, l'excédent sera restitué.

Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le paragraphe IV ajoute, dans un nouvel article 220 H que ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les mêmes conditions.

Le paragraphe V indique que la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe, les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquant à la somme de ces crédits d'impôt.

Enfin, le paragraphe VI confie à un décret le soin de fixer les conditions d'application du présent article.

II - La position de votre commission

Concernant l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs, votre commission, rejoignant en ce sens le Conseil économique et social, est favorable à l'obligation de faire transiter par un organisme collecteur les versements effectués à un CFA, sous réserve du maintien de la liberté d'affectation par l'entreprise du montant de la taxe d'apprentissage.

L'exposé des motifs du texte indique que « cette mesure ne remet pas en cause le principe de libre affectation de la taxe puisque l'entreprise conserve la possibilité d'indiquer à l'organisme collecteur le ou les organismes bénéficiaires auxquels elle souhaite que soit versé le produit de la taxe ».

Néanmoins, dans la mesure où le champ de la collecte est différent selon qu'il s'agit de collectes consulaires (régionales) ou de branches (couverture nationale), votre commission demande au Gouvernement de faire en sorte que l'intermédiation obligatoire ne conduise pas à des logiques fermées de branches.

Par ailleurs, votre commission est favorable à l'institution d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui embauchent des apprentis. Cette mesure fiscale devrait bénéficier aux plus petites entreprises qui emploient majoritairement des apprentis.

Répartition des apprentis dans les entreprises

Taille de l'entreprise

Répartition des apprentis

Moins de 5 salariés

46,3 %

Moins de 10 salariés

66,7 %

Moins de 50 salariés

85,5 %

Le Gouvernement estime que cette mesure viendra compenser le relèvement du taux de la taxe d'apprentissage proposé dans la loi de finances pour 2005 ainsi que la suppression des exonérations de taxe d'apprentissage.

Crédit d'impôt et prélèvements supplémentaires à la charge des entreprises 8 ( * )

Crédit d'impôt

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Crédit d'impôt (en euros)

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Effectif de référence (n-1 en milliers)

355

370

410

440

470

500

Montant total du crédit d'impôt (millions d'euros)

472

542

594

648

690

733

Majoration de crédit d'impôt pour accompagnement renforcé (en euros)

600

600

600

600

600

600

Apprentis (en milliers) ouvrant droit à la majoration

0

5

15

25

30

40

Montant total de la majoration (millions d'euros))

0

3

9

15

18

24

Total crédit d'impôt (millions d'euros)

568

595

623

673

708

773

Prélèvements supplémentaires (millions d'euros)

Taxe additionnelle

198

396

594

594

594

594

Suppression des chefs d'exonérations (base 2002)

123

186

186

186

186

186

Total des prélèvements supplémentaires (millions d'euros)

321

582

780

780

780

780

Par ailleurs, votre commission vous propose de préciser les dispositions du présent article par deux amendements rédactionnels et de les clarifier dans un amendement tendant à reporter à l'article 18 les dispositions relatives au crédit d'impôt.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 16
(art. L. 118-1 du code du travail et L. 214-3 du code de l'éducation)
Contrats d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage

Objet : Cet article ouvre la possibilité pour l'État, la région, les chambres consulaires et les représentants d'employeurs et de salariés de conclure des contrats d'objectifs et de moyens.

I - Le dispositif proposé

Il existe aujourd'hui de très nombreuses conventions, plans, programmes ou schémas établissant un partenariat entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux :

- le contrat de plan est établi, pour sept ans, entre l'État et la région pour organiser les cofinancements sur les programmes d'intérêt commun. Dans le contrat de plan 2000-2006, l'apprentissage est abordé dans l'axe 1 relatif à l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes ;

- le contrat d'objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue , annuel ou pluriannuel, permet d'articuler les objectifs des branches, de l'État et de la région et de l'URSSAF de manière à ajuster l'appareil de formation initiale - qui comprend l'apprentissage - et continue aux besoins de l'emploi. Les chambres consulaires peuvent y être associés (art. L. 943-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation) ;

- le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) a été institué en 1993 pour programmer les actions de formation confiées aux régions, parmi lesquelles l'apprentissage, avec pour objectifs le développement des filières de formation professionnelle et l'évolution de l'offre de formation initiale et continue. Sous l'égide des régions, son élaboration requiert la participation des partenaires concernés (ASSEDIC, organisations représentatives d'employeurs et de salariés, État et autres collectivités territoriales), et la consultation des conseils généraux, du CES régional, des chambres consulaires, des académies et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (art. L. 943-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation) ;

- le programme régional d'apprentissage ;

- les schémas régionaux qui portent sur une filière, comme l'apprentissage ;

- les conventions d'application du plan.

Le présent article propose d'ajouter une nouvelle convention à cette liste déjà longue, avec les mêmes objectifs que ceux qui existent déjà et en associant les mêmes acteurs.

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, le paragraphe I crée dans le code du travail un nouvel article L. 118-1 autorisant la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens entre l'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par les parties, notamment sur les thèmes suivants :

l'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs afin de favoriser la restructuration de l'offre en ce qui concerne les niveaux, la nature des formations et des équipements ;

l'amélioration de la qualité des formations dispensées : elle suppose que les différents acteurs s'engagent à respecter un cahier des charges garantissant la qualité des formations sur laquelle les régions pourront s'appuyer pour attribuer les primes et conventionner les CFA ;

le développement des séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Ce thème s'inspire des propositions du Livre Blanc sur la modernisation de l'apprentissage, qui proposait de « doter l'apprentissage d'une dimension européenne ».

Le paragraphe II insère ces dispositions dans le code de l'éducation .

II - La position de votre commission

Votre commission partage l'intention du Gouvernement de développer la procédure contractuelle et d'inciter les partenaires à fixer des objectifs et des moyens.

Toutefois, l'extension du dispositif aux chambres consulaires, présentée comme une des originalités du dispositif, existe déjà et risque de compliquer encore l'architecture du système actuel de conventions. En effet, dans le PRDEFP, ces chambres sont consultées avant que le plan ne soit approuvé par le conseil régional ; dans le contrat d'objectifs, elles peuvent y être associées.

D'ailleurs, le présent projet de loi, qui intègre cette nouvelle disposition à la suite de celles relatives aux contrats d'objectifs déjà créés par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, ajoute à la confusion. Désormais, on trouvera dans un même paragraphe de l'article L. 214-5 du code de l'éducation des dispositions quasiment identiques :

- l'une relative aux contrats d'objectifs de développement coordonné , annuels ou pluriannuels, qui permet de coordonner les objectifs des branches, de l'État et de la région et de l'URSSAF de manière à ajuster l'appareil de formation initiale et continue aux besoins de l'emploi.

- l'autre, résultant du présent article, relative aux contrats d'objectifs et de moyens associant les mêmes partenaires hormis les URSSAF, fixant les mêmes objectifs mais dont la durée n'est pas précisée, même si l'on peut espérer que leur terme coïncide avec la fin du plan de cohésion sociale.

Votre commission est réservée vis-à-vis de cette pratique qui consiste à créer des conventions et à les superposer alors même que celles prévues par les textes récents ne sont pas encore conclues. Elle suggère donc de supprimer la nouvelle convention proposée au présent article et d'intégrer son contenu dans la convention d'objectifs et de moyens qui existe déjà .

Parmi les dispositions qui pourraient utilement être reprises figure l'objectif de mobilité au sein de l'Union européenne, qui concerne moins de 0,1 % des apprentis et doit être favorisée. Votre commission se propose également d'y ajouter l'amélioration de la condition matérielle de l'apprenti ainsi que permettre de constituer des instances interrégionales afin de juger de l'opportunité de créer des CFA à recrutement interrégional.

Enfin, votre commission observe que l'exposé des motifs du texte annonce qu'« au regard des moyens consentis par les autres partis, un financement complémentaire sera apporté dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens par l'intermédiaire d'un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage qui se substituera à l'actuel fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage ».

Or, ce fonds, élément capital de la réforme de l'apprentissage qui nous est ici proposé, ne figure dans aucune des dispositions du présent projet de loi. Selon le secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes, auditionné par votre commission, ce fonds avait été initialement intégré dans le projet de loi de finances pour 2005, conformément à la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1 er août 2001. Mais le Conseil d'État a jugé qu'il n'avait finalement pas lieu de s'y trouver et a souhaité qu'il soit intégré dans le présent projet de loi, lequel avait été entre-temps déposé au Sénat sans cette disposition.

Votre commission souhaite vivement qu'au cours des débats, le Gouvernement clarifie sa position.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 17
(art. L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)
Publicité des fonds consacrés à l'apprentissage

Objet : Cet article vise à prévoir la présentation par les conseils régionaux d'un état annexe au budget récapitulant les moyens budgétaires consacrés au financement de l'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Le chapitre II du titre premier du Livre III du code général des impôts comporte un article unique, L. 1312-1, qui dispose que le budget et le compte administratif arrêtés par les conseils régionaux sont rendus publics. Il pose ainsi le principe fondamental de la transparence des comptes de la région.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. L'examen d'un budget de région ne permet pas de lire de manière distincte les flux financiers relatifs à l'apprentissage puisqu'il ne comporte aucune ligne budgétaire spécifique.

Il est ici proposé de compléter l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales pour préciser que les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe, présentant les données financières relatives à l'apprentissage et notamment l'utilisation des fonds versés au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail.

La présentation de ces flux se fera selon des modalités définies par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la mesure proposée au présent article, qui contribuera utilement à améliorer la transparence des fonds de l'apprentissage.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
-
Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Article 18
(art. L.118-2, L.118-2-1, L.118-2-2, L.118-3-1 du code du travail)
Intermédiation obligatoire des organismes collecteurs
pour le versement de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à introduire dans le code du travail le principe d'une intermédiation obligatoire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de rendre systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Il ne sera désormais plus possible de financer l'apprentissage autrement que par l'intermédiaire de ces structures.

Ses quatre paragraphes modifient les articles L. 118-2, L. 118-2-1, L. 118-2-2 et L. 118-3-1 et suppriment ainsi toute référence aux versements directs au Trésor public pour ne plus autoriser que les versements effectués par le biais des organismes collecteurs, mentionnés non pas à l'article L. 119-1-1 du code du travail mais à l'article L. 118-2-4.

II - La position de votre commission

Par voie d' amendement , votre commission propose d'insérer au présent article les dispositions du I de l'article 15 qui traite également de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs. Il convient également de procéder à la rectification de l'erreur de références figurant à cet article.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 19
(art. L.118-2-4 du code du travail)
Organismes collecteurs dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article vise à adapter le réseau de collecte aux spécificités des départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

En 2002, les départements d'outre-mer comptaient treize CFA, formant 6.448 apprentis.

Dans ces départements, les organismes gestionnaires de l'apprentissage sont essentiellement les chambres régionales consulaires ou leurs groupements qui gèrent les CFA.


Le rôle des chambres consulaires en matière d'apprentissage dans les DOM

Aux termes de l'article L. 118-2-4 du code du travail, les chambres consulaires sont « habilitées à collecter des versements » , donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir. En conséquence, elles sont soumises au contrôle financier de l'État.

En vertu de l'article R. 118-1 du code du travail, les chambres consulaires peuvent donc organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

- au placement des jeunes en apprentissage,

- à la préparation des contrats d'apprentissage et à leur transmission au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail,

- à l'élaboration de documents statistiques et d'enquêtes sur l'apprentissage,

- au fonctionnement de services sociaux en faveur des apprentis.

Les chambres consulaires constituent des partenaires et des sources d'information pour le comité départemental de l'emploi, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et l'Agence nationale pour l'emploi.

L'article R. 118-1, en conformité avec l'article 39 du code de l'artisanat, permet également aux chambres de métiers de créer des centres d'information et d'orientation professionnelle, destinés aux jeunes souhaitant entrer en apprentissage.

L'apprentissage est financé majoritairement non par la taxe d'apprentissage mais par les subventions régionales qui apportent 80 % des crédits, le solde étant assuré par les produits d'exploitation des CFA et les participations des organismes gestionnaires. Le montant du quota de taxe d'apprentissage dû par les entreprises à titre obligatoire pour les CFA s'élève, quant à lui, à 50 % dans les DOM contre 40 % en métropole (décret n° 96-1078 du 10 décembre 96).

Si la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a aménagé les règles d'habilitation à la collecte de la taxe d'apprentissage au niveau national et ouvert la possibilité d'une collecte régionale, cette réforme n'a pas été adaptée aux spécificités de l'outre mer où il n'existe pas de chambre consulaire régionale de telle sorte que les chambres départementales sont assimilées à des chambres régionales (circulaire DGEFP n° 2003/21 du 4 août 2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage).

L'objet du paragraphe I est de combler ce vide juridique. En modifiant le cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4, il autorise, à côté des chambres consulaires régionales, les groupements inter-consulaires à collecter la taxe d'apprentissage.

A défaut de chambres consulaires ou de groupements inter-consulaires, « une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » sera autorisée à collecter la taxe d'apprentissage. Cette disposition concerne avant tout la Guadeloupe, où sont implantées deux chambres de commerce et d'industrie : celles-ci devront constituer un groupement régional, faute de quoi une chambre seulement sera habilitée par le préfet de région.

Le paragraphe II procède à une clarification de la rédaction du septième alinéa : en effet, tant qu'il n'y est pas habilité, un organisme ne peut être qualifié de « collecteur ». De plus, l'habilitation et l'agrément, que la rédaction actuelle du code du travail tend à confondre, sont ici mieux distingués.

Le paragraphe III effectue les mêmes clarifications au huitième alinéa.

Modifiant les termes du neuvième alinéa, le paragraphe IV ajoute que le décret en Conseil d'État, chargé, depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale, de définir les conditions d'application de l'article L. 118-2-4, déterminera aussi les règles comptables applicables aux organismes collecteurs. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune normalisation comptable réelle de l'activité de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage. Il y a donc lieu de prévoir une disposition législative qui permette de déterminer par voie réglementaire les règles comptables spécifiques aux OCTA (plan comptable adapté des OCTA, produits financiers résultant des placements des sommes collectées placées à court terme, etc.).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la prise en compte des spécificités des départements d'outre mer dans la réforme qu'il propose des OCTA. Elle propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 20
(art. L.119-1-1 du code du travail)
Renforcement du contrôle des organismes collecteurs
de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article élargit et renforce les modalités de contrôle et le régime de sanctions applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).

I - Le dispositif proposé

Aux termes de l'article L. 119-1-1 du code du travail, les OCTA sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, soumis au contrôle financier de l'État en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources collectées.

L'obligation de l'intermédiation des OCTA, posée à l'article 18 du texte, conduit naturellement à un renforcement du contrôle de l'État sur leurs activités. Le présent article propose de modifier l'article L. 119-1-1 du code du travail.

Le remplace l'appellation des « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » par celle d'« organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ».

Le précise qu'au-delà du contrôle financier, l'État exercera également un contrôle administratif sur les OCTA.

Le indique que les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle cités dans l'article L. 119-1-1 sont les agents visés à l'article L. 991-3, selon une formulation classique du code du travail.

Le interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Cette disposition a pour objet d'éviter qu'un OCTA, en concurrence avec les autres, ne s'octroie les services payés de démarcheurs pour inciter les entreprises à verser leur taxe d'apprentissage auprès de lui.

Le clarifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 119-1-1 qui précise désormais que les documents et pièces présentés par les OCTA lors du contrôle doivent établir la réalité des « emplois de fonds » et qu'à défaut, ceux-ci « sont regardés comme non conformes aux obligations » résultant du titre premier du code du travail.

Le précise les conditions et la procédure de contrôle applicables (contrôle sur pièces et sur place, notification des résultats, motivation des sanctions, intervention éventuelle de l'administration fiscale pour le recouvrement des versements exigibles, information du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle).

Le confie au ministre chargé de la formation professionnelle le soin de décider si les sommes indûment conservées par les organismes doivent être reversées au Trésor public, ce que l'article L. 119-1-1 actuel ne précise pas.

Le ajoute deux nouveaux alinéas à l'article L. 119-1-1 :

- le premier alinéa complète l'article L. 119-1-1 pour préciser les modalités de mise en recouvrement des sommes par le Trésor Public, lesquelles seront alignées sur le droit commun.

Le recouvrement sera donc assuré par les comptables du Trésor (percepteurs) et de la direction générale des impôts (les receveurs). Il est formalisé par l'émission d'un titre authentifiant la créance du Trésor, l'avis de mise en recouvrement (AMR). Les comptables disposent d'un délai de quatre ans à compter de la notification de l'AMR pour obtenir le paiement de la créance au Trésor. Ils peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable. Ils peuvent également recourir aux voies d'exécution de droit commun (saisie-vente, saisie immobilière). Le recouvrement des créances est garanti par des sûretés réelles (le privilège et l'hypothèque légale) ainsi que par la responsabilité solidaire de certains tiers.

Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Elles se subdivisent en deux grandes catégories : les sanctions fiscales pécuniaires appliquées par l'administration, les sanctions pénales, consistant en des peines correctionnelles prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire d'une particulière gravité ;

- le second alinéa précise que, dans le cadre de la procédure de contrôle, les manquements constatés aux règles et au contenu de l'habilitation peuvent donner lieu à une mise en demeure, mais sans que la forme en soit précisée.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la proposition de renforcer le contrôle des OCTA qui procèdent à la collecte de plus d'un milliard d'euros. Elle est particulièrement favorable au fait que l'État, en plus du contrôle financier, exerce un contrôle administratif sur ces organismes. En effet, le contrôle pertinent d'un organisme collecteur ne se résume pas au contrôle des seuls flux financiers et nécessite de faire porter les investigations sur le domaine administratif.

De même, les pratiques de courtage mises en évidence ne sauraient être davantage tolérées. Il convient donc que ce contrôle puisse véritablement s'exercer.

L'ensemble de ces observations conduit à poser le principe d'interdiction de tiers intervenant dans les mécanismes de collecte et de répartition

Au-delà de ces points positifs, votre commission souhaite que la mise en demeure soit précisée et qu'elle puisse se traduire par le retrait de l'habilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle dans des conditions précisées par décret. Elle proposera donc un amendement en ce sens.

Tout comme le Conseil économique et social, votre commission a estimé, enfin, que « le nombre d'agents affectés au suivi et au contrôle de l'apprentissage n'apparaît pas en l'état suffisant ». En effet, sur 145 contrôleurs, on n'en compte que six au niveau national et 139 dans les services régionaux. L'extension des contrôles opérée par cet article justifie d'autant plus une augmentation du nombre d'inspecteurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21
(art. L.119-1-2 et L.119-1-3 nouveaux du code du travail)
Contrôle des bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à renforcer le contrôle exercé par l'État sur les établissements bénéficiaires de fonds de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

L'inspection en charge de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sans pour autant disposer d'un droit de suite auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition. Cette situation limite la capacité à vérifier le bon usage des fonds.

Aujourd'hui, le contrôle de l'utilisation de la taxe auprès de ses bénéficiaires est organisé uniquement par voie réglementaire :

- pour les organismes bénéficiaires des dépenses exonératoires, le contrôle est exercé à l'initiative du préfet ou du comité départemental par les inspecteurs commissionnés par l'État ou les délégués du préfet ;

- pour les organismes gestionnaires des CFA, le contrôle est confié aux régions, puisqu'elles en sont les créateurs et les financeurs et par les services académiques .

Aujourd'hui, il existe mille CFA gérés par les organismes selon la répartition suivante :

Gestionnaires des CFA

Associations

Chambres consulaires

Éducation nationale

Collectivités territoriales

Enseignement supérieur

CFA

44 %

14 %

27 %

11,6 %

1,9 %

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Ce contrôle a été critiqué par la Cour des Comptes, qui a dénoncé des sanctions pas toujours effectives, l'ambiguïté des textes, l'hétérogénéité des situations de contrôle de l'apprentissage selon les régions et les académies, ou la rareté des missions administratives et financières des inspecteurs territoriaux effectuées pour le compte des régions.

En ajoutant deux nouveaux articles au code du travail, le présent article propose de confier ces contrôles à l'État et d'en modifier les modalités.

l'article L. 119-1-2 nouveau pose le principe du contrôle administratif et financier exercé par l'État sur les bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage. Le contrôle, pour l'instant, exercé à l'initiative de l'échelon régional, est donc recentralisé au niveau national. Il s'adresse aux établissements bénéficiaires des fonds collectés et portera sur l'origine et l'emploi desdits fonds. Il inclura les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de CFA prises en charge par les organismes paritaires agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation. Cette prise en charge a été rendue possible par l'article 15 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 mais, jusqu'à présent, aucun contrôle n'a été organisé.

Sur le plan pratique, ce droit de suite sera exercé par les contrôleurs et inspecteurs de la formation professionnelle. Pour les CFA, le contrôle sera réalisé principalement par l'État. Pour les autres établissements, il s'effectuera en liaison avec les agents de l'inspection de l'apprentissage, c'est-à-dire les services académiques de l'inspection de l'apprentissage, lorsque cette collaboration s'impose et après information de l'autorité administrative dont relèvent ces derniers. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que besoin.

Le futur article L. 119-1-2 organisera également les modalités de ce contrôle. D'une part, les administrations compétentes devront communiquer aux agents chargés du contrôle les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

D'autre part, les établissements contrôlés devront également présenter aux agents les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

L'article L. 119-1-3 nouveau interdit les pratiques de courtage aux établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage ainsi qu'aux organismes gestionnaires des CFA dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et des périodes de professionnalisation.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que ces précisions sont de nature à donner une plus grande efficacité au contrôle de l'apprentissage en général en organisant des sanctions différenciées (administratives d'une part, financières d'autre part). Ce nouveau contrôle, envisagé uniquement comme un droit de suite, est complémentaire des contrôles pratiqués actuellement.

Toutefois, elle s'inquiète de l'éventuelle concurrence entre le contrôle exercé par l'État et celui exercé par les régions sur les CFA et s'interroge sur les contradictions qui peuvent en résulter. C'est la raison pour laquelle, outre un amendement rédactionnel, elle vous propose de clarifier l'articulation entre ces deux niveaux de contrôle et d'indiquer, par voie d' amendement , que, pour ces établissements comme pour les organismes gestionnaires de CFA, le contrôle administratif et financier de l'État requiert la collaboration des services régionaux et centraux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 22
(article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
sur la participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles)
Simplification du barème de répartition
relatif aux exonérations de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article prévoit de remplacer le barème de répartition des exonérations liées à la taxe d'apprentissage par un mécanisme de répartition par taux fixes, déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements.

I - Le dispositif proposé

L'exonération d'une partie de la taxe d'apprentissage, accordée aux entreprises qui ont effectué des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles est limitée par un barème de répartition établi par arrêté interministériel. Ce barème repose sur des pourcentages différents selon le secteur professionnel de l'entreprise assujettie et selon le niveau de formation dispensée par les établissements bénéficiaires de ces versements.

Barème de répartition

Barèmes*

Ouvriers et employés qualifiés

Cadres moyens

Cadres supérieurs

A

50 %

40 %

10 %

B

35 %

35 %

30 %

C

10 %

40 %

50 %

* Les lettres A, B, C correspondent à la catégorie des entreprises selon la nomenclature d'activités françaises (codes NAF).

La complexité de ce système ne permettant pas des contrôles efficaces, le présent article propose de substituer aux trois catégories du barème (A, B, C) un mécanisme de répartition uniquement assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements. De plus, ces taux seront fixés non plus par arrêté interministériel mais par voie réglementaire.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 5
-
Dispositions diverses

Article 23
(art. L. 117-10 et L. 151-1 du code du travail)
Mesures de coordination dans le code du travail

Objet : Cet article propose d'harmoniser certaines dispositions du code du travail avec les réformes introduites par le présent projet de loi et par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I abroge le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail relatif aux contrats d'orientation, ceux-ci étant remplacés par le contrat de professionnalisation dans le présent projet de loi.

Le paragraphe II harmonise les dispositions de l'article L. 151-1 du code du travail avec celles de l'article 18 du présent texte.

II - La position de votre commission

Compte tenu de l'amendement précédemment présenté à l'article additionnel après l'article 12 tendant à y insérer les dispositions du présent article, votre commission vous propose de supprimer l'article 23.

CHAPITRE III
-
Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 24
(art. L. 322-4-1 à L. 322-4-5, L. 3224-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13
du code du travail)
Abrogation des articles relatifs aux stages d'accès à l'entreprise,
aux stages d'insertion, de formation et d'emploi
et aux contrats initiative-emploi

Objet : Cet article propose l'abrogation de dix articles du code relatifs aux stages d'accès à l'emploi (SAE), stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et contrats initiative-emploi (CIE) qui seront remplacés par les nouveaux contrats d'insertion.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose d'opérer une refonte totale des mesures en faveur de l'insertion des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi. Par cette nouvelle architecture, trois objectifs sont visés :

- simplifier les dispositifs existants en distinguant deux types de bénéficiaires, selon qu'ils sont ou non allocataires de minima sociaux, et deux secteurs d'activité, selon qu'il est marchand ou non marchand ;

- privilégier les dispositifs reposant sur un véritable contrat de travail comportant des droits sociaux complets et prévoyant un accompagnement personnalisé vers l'emploi ;

- donner une plus grande marge de manoeuvre aux services déconcentrés, afin d'allouer au mieux les moyens financiers dont ils disposent en fonction des caractéristiques des bassins d'emploi locaux et de la situation du marché du travail.

Par conséquent, le projet de loi procède à la suppression d'une part des stages d'accès à l'entreprise (SAE) et des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) qui, par nature, ne reposent sur aucun contrat de travail ; d'autre part, les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi-consolidé (CEC). Il prévoit enfin de rénover les contrats initiative-emploi (CIE).

Les dispositions tendant à fusionner les CES et les CEC en un contrat unique pour le secteur non marchand figurent à l'article 25 consacré au contrat d'accompagnement dans l'emploi.

L'article 26 regroupe les CIE, SIFE et SAE en un contrat unique pour le secteur marchand, le contrat initiative emploi.

En conséquence, le présent article procède à l'abrogation des dix articles du code du travail correspondants:

- l'article L.322-4-1 relatif aux SAE et aux SIFE ;

- les articles L.322-4-2 à L.322-4-5 relatifs aux CIE ;

- les articles L.322-4-7 et L.322-4-10 à L.322-4-13 relatifs aux CES ;

- les articles relatifs aux CEC feront l'objet d'une abrogation à l'article 25 du présent projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la nouvelle architecture de contrats aidés telle qu'elle est proposée. Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 25
(art. L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail)
Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Objet : Cet article vise à fusionner le contrat emploi-solidarité (CES) et le contrat emploi-consolidé (CEC) au sein d'un contrat unique d'accompagnement dans l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Modifiant l'article L.322-4-8-1 du code du travail, le paragraphe I décrit la nature du nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi, issu de la fusion entre le CES et le CEC et qui poursuit un objectif comparable : faciliter l'insertion professionnelle .

Ce nouveau contrat est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi . Cette définition est volontairement vague, le Gouvernement préférant laisser « aux acteurs locaux du service public de l'emploi (services déconcentrés du ministère de l'emploi, ANPE) le soin d'effectuer un ciblage plus précis du public auquel le dispositif commun s'adresse, en fonction de la situation du marché du travail local ».

Le contrat peut être conclu, dans le secteur non marchand , entre une personne sans emploi et une collectivité territoriale, une autre personne morale de droit public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou une personne morale chargée de la gestion d'un service public, à l'exception des services de l'État.

Tout comme les CES et les CEC, la mise en oeuvre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi suppose, au préalable, la signature d'une convention entre l'État et l'un des employeurs précités . Cette convention prévoira, comme c'est le cas aujourd'hui, une formation obligatoire et déterminera si celle-ci a lieu pendant ou en dehors du temps de travail. La durée de la convention n'est pas fixée ; elle sera fonction de la nature du parcours d'insertion défini.

Le contrat lui-même présente les caractéristiques suivantes :

- c'est un contrat de travail dont la rémunération sera au moins équivalente au SMIC pour chaque heure travaillée. Il donne droit à des droits sociaux complets ;

- il peut être à temps partiel ou à temps complet selon les besoins du bénéficiaire et de l'employeur. Sa durée hebdomadaire minimale est fixée à vingt heures , sauf lorsque la convention prévoit de manière dérogatoire une durée inférieure pour prendre en compte les difficultés particulières de la personne embauchée, notamment liées à son état de santé ;

- c'est un contrat à durée déterminée conforme aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail. Sa durée n'est pas précisée dans le projet de loi mais le Gouvernement a annoncé qu'il pourrait être conclu pour deux ans maximum, selon des règles définies par décret ;

- il ne sera pas soumis à la règle qui limite à un seul renouvellement possible les contrats à durée déterminée. Ses conditions de renouvellement seront fixées par décret.

Les paragraphes II et IV décrivent les aides financières attachées à ce nouveau dispositif. Tout comme les CES et les CEC, les employeurs qui embauchent des personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi bénéficieront :

de la prise en charge par l'État d'une partie du coût des embauches dans des conditions fixées par décret. Cette aide est modulable en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. A priori, le montant de l'aide devrait s'élever en moyenne à 60% de la rémunération, sur la base du SMIC ;

d' exonérations de cotisations sociales . Toutefois, l'assiette de référence exclut les participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle. Cette disposition répond au souci de renforcer la formation dispensée aux titulaires du CAE mais aussi de responsabiliser les employeurs à l'égard de leurs salariés, quelque soit leur statut.

Le paragraphe III abroge logiquement la disposition de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail relatif aux conditions de prise en charge du CEC lorsqu'il succède à un CES.

Modifiant l'article L. 322-4-8-1, le paragraphe V réaffirme la faculté ouverte à l'État de contribuer au financement des actions d'orientation et d'accompagnement professionnel, ainsi que des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le paragraphe VI opère une harmonisation de l'ensemble des dispositions relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Le paragraphe VII complète l'article L. 322-4-8 pour préciser, comme c'est actuellement le cas pour les CES depuis la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, que les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié.

La rupture du contrat doit avoir pour objet de permettre au salarié soit de suivre une formation conduisant à une qualification professionnelle, soit « d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ». Cette dernière hypothèse est plus contraignante que celle, actuellement en vigueur, qui n'exigeait que « d'occuper un emploi ». On peut estimer, a priori , qu'elle permettra d'offrir de meilleures garanties d'insertion professionnelle.

II - La position de votre commission

L'an dernier, dans son rapport budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2004, votre commission regrettait que « l'année 2004 ne soit pas l'année de création du contrat d'accompagnement unique alors même que la mise en place du revenu minimum d'activité (RMA) aurait pourtant justifié, dans un souci de cohérence, la révision de l'ensemble de nos dispositifs d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi ».

Le texte répond à cette préoccupation, puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi, initialement prévu pour entrer en vigueur au deuxième semestre 2005, pourrait, selon les déclarations du Gouvernement être effectif dès le 1 er janvier prochain.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces contrats sont intégrés dans une enveloppe unique régionale de 438,6 millions d'euros destinée à financer 230.000 entrées en CIE et en contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le Gouvernement espère ainsi financer 115.000 contrats d'accompagnement en 2005, contre 185.000 CES et CEC en 2004.

Concernant le contenu même de ces contrats, votre commission se félicite que ce nouveau dispositif d'insertion prenne la forme d'un contrat de travail.

Il importait, en effet, de tirer les leçons de l'échec des dispositifs d'insertion mis en place dans les années 1980. Qu'il s'agisse du stage d'insertion à la vie professionnelle (SIVP) créé en 1983, de la formule des travaux d'utilité collective (TUC) mise en oeuvre en 1984 en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes ou des programmes d'insertion locale (PIL) créés en 1987 pour l'insertion des chômeurs de longue durée, ces dispositifs n'ont pas eu l'efficacité escomptée. L'absence de contrat de travail constituait souvent un obstacle insurmontable pour le retour à l'emploi.

L'existence d'un contrat de travail, outre les garanties qui lui sont attachées, apparaît ici particulièrement nécessaire compte tenu du public visé, auquel il apportera une reconnaissance « statutaire ».

Ensuite, votre commission approuve le fait que le Gouvernement ait déclaré vouloir laisser au service public de l'emploi la liberté de cibler les publics parmi ceux non allocataires de minima sociaux.

Toutefois, estimant que la simple fusion de deux contrats aidés dans le secteur non marchand ne constitue pas un gage d'efficacité, elle souhaite améliorer ce dispositif pour :

- l'étendre aux entreprises d'insertion par l'activité économique, dont la vocation d'insertion justifie qu'il leur soit ouvert ;

- étendre le champ de compétences du service public de l'emploi, qui le mettra en oeuvre ;

- préciser que la rémunération sera au moins égale au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées ;

- améliorer l'accompagnement et la formation professionnelle délivrée aux bénéficiaires, en autorisant la modulation de l'aide financière de l'État en fonction de la qualité de cet accompagnement. En effet, les CES et les CEC ont trouvé leurs limites en matière d'insertion, en raison de la faiblesse de l'accompagnement des bénéficiaires. Ainsi, s'agissant des CES, une enquête de la DARES 9 ( * ) a montré qu'« après leur passage en CES, les anciens bénéficiaires restent marqués par les difficultés qu'ils connaissaient à l'entrée dans la mesure ». Si, deux ans après la fin de leur CES, près de 60 % des anciens bénéficiaires occupent effectivement un emploi, plus de quatre fois sur dix, il s'agit d'un emploi aidé.

Enfin, votre commission vous propose quatre amendements rédactionnels.

Sous réserve de ces sept amendements, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 26
(art. L. 322-4-8 du code du travail)
Contrat initiative-emploi

Objet : Cet article propose de regrouper, sous le label unique du contrat initiative-emploi, les différents contrats aidés destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi non allocataires de minima sociaux dans le secteur marchand.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose de simplifier l'architecture des contrats marchands en rénovant les contrats initiative-emploi (CIE).

Le nouveau CIE vise à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi . Comme pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, le Gouvernement a choisi de ne pas préciser les différentes catégories concernées, laissant au service public de l'emploi le soin de cibler au mieux les publics en fonction des crédits disponibles et des réalités socio-économiques observées dans les territoires.

Comme l'ancien dispositif, le nouveau CIE concerne le secteur marchand , à l'exception des particuliers employeurs qui bénéficient déjà de mesures spécifiques d'allégement du coût du travail.

Les employeurs auxquels s'adresse le CIE doivent cependant respecter certaines conditions dont l'objet est de prévenir d'éventuels effets d'aubaine ou de substitution et d'assurer la « moralité » du dispositif.

Le recours au CIE est ainsi soumis aux conditions suivantes :

- l'établissement employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

- cette embauche ne peut être la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un CDI et, si elle a pour conséquence un tel licenciement, l'État peut dénoncer la convention passée avec l'employeur ;

- l'employeur doit être à jour du versement de ses contributions et cotisations sociales.

Le nouveau CIE, comme l'ancien, se définit comme :

- un contrat de travail avec toutes les garanties statutaires qui lui sont attachées à temps complet ou à temps partiel 10 ( * ). Aucune durée du travail hebdomadaire n'est fixée ;

- un CDI ou un CDD : dans ce second cas, un décret en Conseil d'État précisera les règles spécifiques applicables à la durée du CIE et aux conditions de son renouvellement.

Il appartient à l'employeur de fixer le montant de la rémunération du bénéficiaire en fonction du poste occupé, montant qui ne peut être inférieur au minimum conventionnel ou au minimum de la branche professionnelle. On notera qu'actuellement le salaire net médian mensuel à l'embauche est légèrement supérieur au SMIC : 1.067 euros en 2003.

Les conventions pourront prévoir, comme c'est déjà le cas, des actions destinées à favoriser l'insertion professionnelle des titulaires de CIE (formation, validations, mesures d'accompagnement).

Le CIE ouvre droit à une aide modulable de l'État dont le montant maximal est fixé par un décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les critères de modulation de l'aide en fonction de la situation des bénéficiaires, des employeurs et du contexte économique local.

Le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme pour permettre au salarié soit de conclure un CDI ou un CDD d'une durée au moins égale à six mois, soit d'acquérir une formation professionnelle.

Il peut également être suspendu, à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi : en cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le CIE pourra être rompu sans préavis.

II - La position de votre commission

Le CIE « nouvelle formule » demeure un contrat de travail en CDD ou en CDI qui offre à ses bénéficiaires les meilleurs gages d'une insertion durable : protection sociale, évolution de la rémunération, amélioration de la qualité de l'emploi, fort maintien dans l'emploi sur le moyen et long terme. La latitude laissée aux acteurs locaux pour la détermination de sa durée apparaît également souhaitable pour la souplesse du dispositif.

Si elle estime que la définition des actions de formation doit relever de la convention, votre commission considère qu'il conviendrait de renforcer l'incitation à prévoir des actions d'accompagnement en modulant l'aide de l'État en fonction des initiatives prises par l'employeur en la matière.

Par ailleurs, elle propose de confirmer que les bénéficiaires de CIE ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sont pris en compte dans le calcul de l'effectif.

Enfin, votre commission vous proposera plusieurs aménagements rédactionnels.

Sous réserve des huit amendements ainsi suggérés, votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 27
(art. L. 322-4-14, L. 322-4-9 et L. 322-4-16 du code du travail)
Mesures de coordination

Objet : Cet article procède aux coordinations rendues nécessaires par la simplification et la rationalisation des contrats aidés.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article :

- procède à une renumérotation de l'article L. 322-4-14 du code du travail, relatif à la prise en compte, pour le calcul des effectifs des entreprises, des salariés bénéficiaires de certains contrats aidés. Les dispositions de cet article sont reprises à l'article L. 322-4-9, abrogé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

- prévoit que les salariés bénéficiaires des nouveaux contrats aidés - contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative-emploi rénové, contrat d'avenir - ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, en remplaçant par les références à ces contrats celles visant, dans le texte en vigueur, les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi consolidé (CEC).

Il est à noter que cette disposition a pour effet de modifier le régime applicable aux contrats initiative-emploi à durée indéterminée. Les bénéficiaires de ces contrats ne seraient en effet pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de leur contrat, alors qu'actuellement la durée de cette « exclusion » est limitée à deux ans (art. L. 322-4-5 du code du travail).

En cohérence avec la suppression du CES et du CEC, le paragraphe II supprime les dispositions de l'article L. 322-4-16 du code du travail permettant aux employeurs du secteur non marchand de recourir à ces contrats dans le cadre d'activités « présentant un caractère d'utilité sociale ».

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements tendant respectivement :

- à limiter à deux ans la durée de la période pendant laquelle les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ;

- à permettre aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé à but non lucratif d'embaucher des salariés dans le cadre de contrats d'accompagnement dans l'emploi ou de contrats d'avenir.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 28
(art. L. 832-2 du code du travail et L. 522-8
du code de l'action sociale et des familles)
Mesures de coordination relatives à l'outre-mer

Objet : Cet article met en cohérence les dispositions relatives à l'application de certains contrats aidés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon avec le dispositif proposé par le projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le VI de l'article L. 832-2 du code du travail, relatif au contrat d'accès à l'emploi mis en place dans les DOM et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoit que ce contrat se substitue au contrat initiative-emploi.

Le paragraphe I de l'article 28 du projet de loi maintient cette substitution, mais modifie le texte en vigueur pour faire référence à l'article L. 322-4-8 du code du travail auquel le projet de loi fait figurer la nouvelle définition du contrat initiative emploi.

Le paragraphe II procède à une harmonisation de même nature à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, en autorisant les agences départementales d'insertion en outre mer à conclure non plus des CES mais des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrat d'avenir.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'application outre-mer des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Les particularités de l'outre-mer ne doivent pas conduire à négliger l'opportunité que peuvent constituer ces contrats d'accompagnement pour des populations également soumises au défi de l'exclusion et du chômage.

Mais les contrats d'accompagnement sont visés non pas à l'article L. 322-4-9, mais à l'article L. 322-4-7 nouveau du code du travail. Il conviendrait d'adopter un amendement de rectification sur ce point.

Au total, seront applicables outre mer les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) et les contrats d'avenir. En revanche, les nouveaux CIE ne remplaceront pas les contrats d'accès à l'emploi qui leur sont spécifiques.

Votre commission s'interroge toutefois sur l'absence d'articulation entre le CI-RMA et le CAE dont il s'inspire. Elle souhaiterait par conséquent que ces deux contrats puissent être suffisamment distincts pour ne pas entrer en concurrence et introduire la confusion. Elle proposera un amendement tendant à mieux effectuer cette distinction.

Sous réserve de ces deux amendements, votre commission propose d'adopter cet article.

Article 29
(art. L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail)
Contrat d'avenir

Objet : Cet article vise à créer dans le secteur non marchand un nouveau contrat aidé, le contrat d'avenir, au profit des titulaires du RMI et de l'ASS qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose de créer, dans le secteur non marchand, un nouveau contrat en faveur des titulaires de minima sociaux, appelé contrat d'avenir. Les dispositions relatives à ce contrat seront intégrées dans quatre articles du code du travail qui font l'objet d'une nouvelle rédaction : il s'agit des articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13.

a) Article L. 322-4-10 : objectif, bénéficiaires et conditions de mise en oeuvre du contrat d'avenir

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 322-4-10 définit l'objectif des contrats d'avenir et leurs bénéficiaires potentiels et désigne les autorités compétentes pour leur mise en oeuvre.

Le contrat d'avenir vise à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires.

Il s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et qui bénéficient du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis une durée qui sera déterminée par décret. Ce critère d'ancienneté vise à empêcher d'éventuels effets d'appel ou de substitution.

Contrairement au CI-RMA qui est mis en oeuvre par le département, le Gouvernement a prévu, dans un souci de gestion de proximité, de confier à la commune où réside le bénéficiaire , ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune, la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

Toutefois, le département intervient dans la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans deux cas :

en ce qui concerne les bénéficiaires du RMI, le département qui verse l'allocation dans les conditions définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, doit obligatoirement être associé à la commune ou l'EPCI par voie de convention ;

en ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, le département peut se voir confier par la commune ou l'EPCI, par convention, la mise en oeuvre des contrats d'avenir.

b) Article L. 322-4-11 nouveau du code du travail : définition des employeurs, modalités de conclusion et d'exécution du contrat d'avenir

L'article L. 322-4-11 nouveau du code du travail définit, dans sa nouvelle rédaction, le champ des employeurs potentiels de titulaires de contrats d'avenir et précise les modalités de conclusion et d'exécution de ces contrats.

Peuvent conclure des contrats d'avenir les employeurs du secteur non marchand : les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargé de la gestion d'un service public, les autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, sociétés mutualistes, organismes de prévoyance, comités d'entreprise, syndicats professionnels) et les entreprises d'insertion par l'activité économique.

Préalablement à la signature de chaque contrat d'avenir, une convention doit nécessairement être signée entre :

le maire de la commune ou, si le contrat est mis en oeuvre par un EPCI ou par le département, le président de l'EPCI ou le président du conseil général,

l'employeur,

le représentant de l'État : le préfet ou par délégation le directeur départemental de l'emploi de la formation professionnelle, voire l'ANPE,

et le bénéficiaire du contrat.

Cette convention, d'une durée de six mois et renouvelable dans la limite de trente-six mois, a pour objet de :

définir le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'EPCI en liaison avec l'employeur;

fixer les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et, en tant que besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit.

Il y aura donc une convention par contrat.

De plus, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, il est procédé à la désignation de la personne physique ou de la structure (qui peut être un organisme de placement ou d'insertion comme une maison de l'emploi ou l'ANPE et ses partenaires) qui sera chargée de suivre le parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle est désignée, selon les cas, par le maire, le président de l'EPCI ou le président du conseil général.

c) Article L. 322-4-12 nouveau du code du travail : nature et durée du contrat d'avenir, financement, conditions de rupture du contrat

Le contrat d'avenir est défini comme :

un contrat de travail ;

un CDD de six mois, renouvelable dans la limite de trente-six mois , et comprenant une période d'essai d'un mois, ou moins si la convention le prévoit. Dès sa conclusion, il est déposé auprès des services chargés de l'emploi ;

un contrat de travail à temps partiel : la durée hebdomadaire du contrat est fixée à vingt-six heures. Elle peut varier dans la limite de la durée légale de trente-cinq heures. Cependant, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser vingt-six heures sur l'ensemble de la période couverte par le contrat. Les actions d'accompagnement et de formation peuvent être menées pendant et en dehors du temps de travail. Les modalités d'application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d'État ;

Le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées (soit 7,61 euros au 1 er juillet 2004×26 heures).

Les aides qui peuvent être accordées à l'employeur sont de trois ordres :

une aide, égale au montant du RMI garantie à une personne isolée (soit 417,88 euros au 1 er juillet 2004), est versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat (le département pour les titulaires du RMI, l'État pour les titulaires de l'ASS) ;

une aide de l'État dégressive avec la durée du contrat, dont le montant, ajouté à celui de l'aide versée à l'employeur, ne peut excéder le niveau de la rémunération. Le montant de cette aide versée, s'élèvera à 3.975 euros la première année, 2.650 la deuxième, 1.325 la troisième année ;

en cas d'embauche du bénéficiaire en CDI, une aide forfaitaire de l'État (1.500 euros) peut être versée à l'employeur, à la collectivité territoriale ou à l'EPCI.

Enfin, selon les informations recueillies par votre rapporteur, le contrat d'avenir ouvrira droit à la même exonération que celle prévue pour les contrats d'accompagnement : une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation due par l'employeur au titre de l'effort de construction.

Le contrat ayant vocation à ne constituer qu'une première étape dans un parcours d'insertion et à conduire à court ou moyen terme à une activité proche de l'emploi ordinaire, il apparaît souhaitable, selon le Gouvernement, d'assouplir les conditions de droit commun en matière de rupture du CDD avant terme afin de permettre au salarié de pouvoir, le cas échéant, accélérer son passage vers l'emploi ordinaire.

L'article L. 322-4-12 prévoit à cette fin un double assouplissement :

la rupture avant terme du contrat d'avenir conclu en CDD est autorisée, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci est embauché par ailleurs en CDI ou en CDD d'au moins six mois ou lorsqu'il suit une formation qualifiante ;

la suspension du contrat d'avenir est également possible lorsque le salarié souhaite effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche au terme de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Si le contrat est rompu pour un autre motif ou s'il n'est pas renouvelé et si son bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée, il faut percevoir à nouveau l'allocation qui lui était versée antérieurement sous réserve qu'il en remplisse toujours les conditions d'attribution.

d) Article L. 322-4-13 du code du travail : modalités d'application des dispositions relatives au contrat d'avenir

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Ce décret précisera, en particulier :

les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu ;

les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées en tant que de besoin ;

la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement ;

les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'État à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'EPCI ;

les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance du contrat.

Selon les informations communiquées à votre commission, ce dispositif devrait entrer en vigueur pour le début du deuxième trimestre 2005.

Le Gouvernement prévoit la conclusion d'un million de contrats d'avenir en quatre ans, dont 185.000 en 2005.

Données prévisionnelles au contrat d'avenir

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d'entrants dans le programme

185.000

250.000

250.000

250.000

170.000

Nombre moyen de bénéficiaires dans le programme

175.750

376.250

517.500

517.500

441.500

dont admis dans l'année et présent toute l'année (moyenne)

175 . 750

237 . 500

237 . 500

237 . 500

16 . 500

dont ancienneté 1 an (moyenne)

0

138 . 750

187 . 500

187 . 500

187 . 500

dont ancienneté 2 ans (moyenne)

0

0

92 . 500

92 . 500

9 . 500

Coûts du programme (en millions d'euros)

Aide au versement de la rémunération

341

916

1081

1081

940

Prime versée aux employeurs et aux communes en cas de sortie

42

204

204

204

180

COÛT TOTAL POUR L'ÉTAT

383

1.120

1.285

1.285

1.120

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

II - La position de votre commission

Votre commission considère que le régime du contrat d'avenir doit répondre à un double impératif :

- présenter toutes les garanties de protection nécessaires pour des salariés particulièrement fragiles ;

- être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à la diversité des situations des personnes auxquelles il s'adresse.

Pour atteindre l'objectif d'un million de contrats, largement supérieur à celui retenu pour les contrats d'accompagnement, le Gouvernement a mis en place un régime d'aide très attractif. Il espère ainsi que les 50 % d'allocataires du RMI traditionnellement en CES se porteront sur le contrat d'avenir.

Votre commission relève que le Gouvernement a pris en compte certaines des observations qu'elle avait exprimées à l'occasion de la création du RMA. Ainsi, la durée hebdomadaire, fixée à 26 heures est modulable jusqu'à 35 heures, en fonction du profil du titulaire du contrat. Cette souplesse est en effet nécessaire si l'on veut adapter la durée du travail aux capacités de la personne et à son projet d'insertion professionnelle sur la base du diagnostic préalable.

Votre commission juge également positif que le texte insiste sur les conditions d'accompagnement de l'emploi et sur les actions de formation, comme le Conseil économique et social, selon lequel ce point « représente une avancée importante par rapport aux CES et aux CEC. Cela lui confère en effet un caractère promotionnel que n'avaient pas ces contrats, à la condition que la formation délivrée corresponde aux réalités du marché de l'emploi et rencontre l'intérêt du bénéficiaire du contrat d'avenir. En tout état de cause, il faut faire en sorte que l'obligation de formation soit davantage une chance qu'un obstacle et se concrétise par l'acquisition vérifiée de compétences professionnelles ».

Toutefois, la formule du contrat d'avenir a suscité quelques réserves de la part de votre commission pour plusieurs raisons.

D'abord, le contrat d'avenir, mesure phare du plan de cohésion sociale, est un contrat non marchand sur lequel le Gouvernement a choisi de porter tout son effort en le rendant financièrement beaucoup plus intéressant que les contrats marchands du projet de loi.

Comparaison du coût du travail entre le contrat d'avenir (CA)
et le CI-RMA tel que modifié par le projet de loi de cohésion sociale

Secteur marchand

Secteur non marchand

CI-RMA nouveau

CI-RMA ancien

CIR-MA ancien

CA

Rémunération mensuelle

857,39

857,39

857,39

857,39

Aide mensuelle versée à l'employeur (forfait RMI)

417,88

367,73

367,73

417,88

Aide mensuelle de l'État - 1 ère année d'exécution du contrat

0,00

329,64

Aide mensuelle de l'État - 2 ème année d'exécution du contrat

219,76

Aide mensuelle de l'État - 3 ème année d'exécution du contrat

109,88

Assiette des cotisations de sécurité sociale

857,39

489,66

489,66

857,39

Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale

222,92

0,00

147,83

258,85

Exonération portant sur d'autres cotisations sociales patronales

0,00

0,00

0,00

40,30

Total cotisations sociales patronales après exonération

173,11

226,18

84,47

107,60

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (1ère année d'exécution du contrat)

612,62

715,84

574,13

217,48

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (2ème année d'exécution du contrat)

327,36

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (3ème année d'exécution du contrat)

437,24

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 1ère année

222,92

0,00

147,83

588,48

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 2ème année

478,60

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 3ème année

368,73

Rémunération mensuelle nette

675,63

753,58

753,58

675,63

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Votre commission reste convaincue que les emplois marchands et productifs sont les seules voies réelles pour une insertion professionnelle durable. Même si elle comprend que, pour certains publics particulièrement éloignés du marché du travail, le contrat aidé non marchand puisse être une étape inévitable, elle considère que les entrées en contrat d'avenir importeront moins que les sorties du dispositif dans un emploi marchand et durable.

C'est pourquoi, afin d'accélérer la sortie d'un dispositif qui peut tout de même durer trois ans, votre commission estime nécessaire, d'une part, de renforcer l'accompagnement prévu au présent article et, d'autre part, de mieux responsabiliser les titulaires du contrat en les associant davantage à la définition du projet professionnel. Rappelons que la raison principale de l'échec des contrats de qualification-adultes a été l'absence d'accompagnement.

On peut également s'interroger sur la procédure préalable à la signature du contrat d'avenir. Comme l'indique le schéma ci-après, le processus est si long qu'il rend aléatoire l'aboutissement du contrat, sachant qu'à tout moment la défaillance de l'un des signataires des conventions prévues peut empêcher la conclusion du contrat.

MAIRIE

Si le demandeur d'emploi
perçoit l'ASS

Convention facultative entre la commune et le département

Si le demandeur d'emploi
perçoit le RMI

Convention obligatoire entre
la commune et le département

Convention de contrat d'avenir entre la commune ou
le département, l'employeur,
le représentant de l'État et le salarié

Désignation du référent :

- par le maire si la commune met en oeuvre le contrat d'activité

- par le président du Conseil général pour les titulaires de l'ASS
et si le maire le souhaite

Contrat d'avenir entre
le salarié et l'employeur

Demandeur d'emploi en difficulté d'insertion professionnelle

La procédure d'élaboration du contrat d'avenir

On notera par ailleurs que le présent article comporte des dispositions réglementaires qui n'ont pas leur place dans une loi, comme l'indication selon laquelle le contrat d'avenir est déposé auprès des services chargés de l'emploi.

Surtout, votre commission ne partage pas la volonté des auteurs du projet de loi de confier la gestion des contrats d'avenir aux communes. Au nom du souci d'une gestion de proximité, le projet de loi confie en effet aux maires la mise en oeuvre des contrats d'avenir. Or, la commune ne lui semble pas l'échelon le plus pertinent pour les raisons suivantes :

- les communes n'ont pas la charge de la gestion des minima sociaux : elles ne connaissent ni les publics titulaires de l'ASS, versée par l'État, ni les publics titulaires du RMI, versé par le département ;

- les différents cas de figure possibles (gestion par la commune, l'EPCI, le département) pourront entraîner, au sein d'un même département, non seulement une concurrence entre les collectivités mais également une grande confusion, certaines communes préférant déléguer leur compétence aux EPCI, d'autres aux départements et d'autres enfin préférant l'exercer seules ;

- il n'est pas prévu de moyens humains, matériels et financiers pour permettre aux communes de remplir cette mission, en particulier les petites communes, qui seront contraintes de se dessaisir de compétences auxquelles elles sont pourtant attachées, au profit des EPCI. Au demeurant, l'aide de l'État prévue pour elles est enfermée dans des conditions telles qu'on peut se demander comment elle sera attribuée.

Votre commission juge donc préférable de confier la gestion du contrat d'avenir aux départements . Ils apparaissent, en effet, comme les plus à même de remplir cette mission :

- ils ont une compétence pleine et entière en matière d'insertion à laquelle ils consacrent la moitié de leur budget de fonctionnement. Ils connaissent particulièrement bien les publics concernés par le contrat d'avenir et disposent sur tout le territoire d'un maillage bien rôdé avec les commissions locales d'insertion et les conseils départementaux d'insertion ;

- même si les départements n'ont pas en charge la gestion de l'ASS, l'expérience a montré que les titulaires de l'ASS se tournaient vers les départements dès qu'ils n'avaient plus d'interlocuteur.

Votre commission propose donc de confier le pilotage des contrats d'avenir aux départements, ce qui ne les empêchera pas de déléguer cette compétence aux communes, lorsque celles-ci le souhaitent.

Elle propose également d'améliorer le contrat lui-même en ouvrant le contrat d'avenir aux titulaires de l'allocation parent isolé, en limitant le nombre de conventions, en élargissant la convention de contrat d'avenir aux mesures d'accompagnement, et en associant le bénéficiaire à la définition de son projet professionnel.

En ce qui concerne les aides financières, elle propose de prévoir une aide non dégressive pour les entreprises d'insertion par l'activité économique, dont le coût mensuel à charge risque, dans le cadre du contrat d'avenir, de tripler voire quadrupler par rapport aux frais occasionnés pour l'embauche d'une personne en CES.

Elle suggère de clarifier le régime de l'aide accordée par l'État en cas d'embauche en CDI du titulaire du contrat d'avenir.

Elle vous propose enfin des aménagements rédactionnels .

Sous réserve des six amendements qu'elle a adoptés à cet article en fonction de ces préoccupations, votre commission vous propose de l'adopter.

Article 30
(art. L. 262-6-1, L. 262-12-1, L. 262-38, L. 262-48 et L. 522-18
du code de l'action sociale et des familles)
Maintien des droits garantis au titre du RMI
pour les bénéficiaires du contrat d'avenir

Objet : Cet article, qui s'adresse exclusivement aux bénéficiaires du RMI signataires d'un contrat d'avenir, vise à garantir à ceux-ci, pendant la durée de leur contrat, le maintien des droits connexes au RMI et le bénéfice d'une allocation de RMI.

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie cinq articles du code de l'action sociale et des familles, afin de permettre aux allocataires du RMI signataires d'un contrat d'avenir de bénéficier des garanties sociales et financières minimales, lorsqu'ils reprennent un emploi.

Selon un mécanisme identique à celui retenu pour les signataires du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), le paragraphe I de cet article, qui modifie l'article L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que, pendant la durée du contrat d'avenir, le salarié et sa famille continuent de bénéficier des droits garantis au bénéficiaire du RMI.

En concluant un contrat d'avenir, le salarié peut, en effet, selon sa situation de famille, perdre le droit au RMI, dans la mesure où ses ressources dépasseraient le montant du RMI. Il ne faudrait donc pas que le retour à l'activité soit découragé par la perte de ces droits, tels le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) et de la CMU complémentaire, l'exonération de la taxe d'habitation ou le bénéfice d'aides spécifiques mises en place par les collectivités territoriales.

Le paragraphe II , qui modifie le premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, vise à garantir l'attractivité financière du dispositif de RMA, quelle que soit la situation familiale du bénéficiaire.

Le tableau suivant montre les gains liés à la reprise d'une activité en contrat d'avenir par un allocataire du RMI :

Gain net pour le bénéficiaire du contrat d'avenir

(en euros)

Revenu garanti par le RMI* en cas d'inactivité
(après abattement au titre du forfait logement

Revenu garanti par le RMI (après abattement au titre du forfait logement) pendant le contrat d'avenir**

Contrat d'avenir
+
RMI

Gain lié au retour à l'emploi

(A)

(B = A - 417,88)

(C=676 + B)

(D=C-A)

Personne isolée

367,73

0

676

308,27

Couple

526,53

108,65

784,65

258,12

Famille monoparentale avec deux enfants

628,07

210,19

886,19

258,12

Couple avec deux enfants

753,43

335,55

1.011,55

258,12

* Le montant de l'allocation de RMI versé peut être inférieur au revenu garanti par le RMI. C'est le cas notamment pour les foyers percevant des allocations familiales : les allocations familiales versées viennent en déduction du montant du RMI.

** Revenu garanti par le RMI (après abattement au titre du forfait logement) pendant le contrat d'avenir = revenu garanti en cas d'inactivité - 417,88 euros

Dans ces conditions, l'attractivité financière du contrat d'avenir suppose de prévoir une garantie de ressources équivalente au montant de l'allocation du RMI que percevait le bénéficiaire du contrat d'avenir avant son entrée dans le dispositif.

Le présent paragraphe prévoit, en conséquence, que le bénéficiaire du contrat d'avenir continuera à percevoir une allocation de RMI équivalant à la différence entre le montant du RMI qui lui était antérieurement applicable et le montant de l'aide du département à l'employeur.

Le paragraphe III , qui modifie le deuxième alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose qu'en cas de rupture du contrat d'avenir non motivée par un accès à un emploi ou à une formation, le bénéficiaire continue de percevoir le RMI à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur.

Le paragraphe IV , qui modifie le 4° de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, précise que le contrat d'avenir peut être proposé aux bénéficiaires du RMI, dans le cadre du parcours d'insertion.

Le paragraphe V modifie l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'information des services de l'État sur le dispositif d'insertion lié au RMI et sur le CI-RMA, pour en étendre le champ d'application au contrat d'avenir : cette disposition permettra donc d'assurer le suivi et l'évaluation du contrat.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles pour préciser que, dans les départements d'outre mer, l'agence départementale d'insertion exerce, pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir, les compétences dévolues en métropole au département.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat d'avenir, l'ADI interviendra donc, le cas échéant, chaque fois que le projet de loi prévoit une intervention du département.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements rédactionnels.

Article 31
(art. L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales)
Délégation aux communes
des compétences des départements et des régions

Objet : Cet article vise à permettre aux communes de demander aux départements ou aux régions à exercer, en leur nom et pour leur compte, certaines de leurs compétences.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I, qui modifie l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , autorise la commune à demander au département ou à la région à exercer, au nom et pour le compte de ces derniers, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

Introduit dans le CGCT par la loi n° 2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales, l'article L. 5210-4 prévoit déjà cette possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, et syndicats d'agglomération nouvelle), les départements ayant été autorisés dès 1983 à déléguer une partie de leurs compétences sociales aux communes puis aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.

Il ne l'avait pas autorisé pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement souhaite aujourd'hui accorder cette autorisation.

Par coordination, le paragraphe II, qui modifie le quatrième alinéa du même article du code général des collectivités territoriales, précise que l'exercice de la compétence déléguée à la commune s'effectue dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et le département ou la région.

II - La position de votre commission

A l'occasion du débat relatif aux libertés et aux responsabilités locales, votre commission avait souhaité la délégation aux EPCI des compétences en matière d'insertion des départements et régions, dans la mesure où cette délégation venait encadrer l'intervention des communes, qui, en la matière avaient eu jusqu'alors une liberté totale de mener des programmes locaux d'insertion concurrents de ceux initiés par le département.

De plus, la possibilité de déléguer à un échelon territorial inférieur la mise en oeuvre d'une compétence est dans la logique même du principe constitutionnel selon lequel les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences susceptibles de mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 31
(art. L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales)
Mesures de coordination

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article 31 du projet de loi un article additionnel modifiant l'article  L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour en harmoniser les dispositions avec celles de l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles. En effet, dans ce dernier article, la délégation de compétence est autorisée par le département au profit des EPCI, alors que l'article L. 5210-4 du CGCT ne prévoit de délégation qu'au profit des EPCI à fiscalité propre.

Il convient, dans un souci d'harmonisation, d'étendre la délégation prévue à l'article L. 5210-4 du CGCT.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel.

Article 32
(art. L. 422-1 et L. 432-4-1-1 du code du travail)
Extension du champ de compétences des représentants
du personnel aux contrats d'avenir

Objet : Cet article vise à étendre la mission des représentants du personnel aux salariés titulaires de contrats d'avenir.

I - Le dispositif proposé

Cet article élargit la mission des représentants du personnel à ces contrats.

Le paragraphe I modifie l'article L. 422-1 du code travail relatif aux attributions des délégués du personnel pour prévoir que ces derniers pourront prendre connaissance des contrats d'avenir.

Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 432-4-1-1 du code du travail, dispose que le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats d'avenir.

II - La position de votre commission

Les dispositions proposées à cet article sont susceptibles de participer au développement du dialogue social dans l'entreprise et de contribuer à protéger les salariés sous contrats aidés, contrats qui ne doivent pas être considérés comme des « sous-contrats de travail ».

Toutefois, il conviendrait d'en élargir la portée, en étendant le droit de regard des délégués et du comité d'entreprise, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux CI-RMA. Un amendement sera donc proposé en ce sens.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 33
(art. L. 322-4-15, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-3, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-7, L. 322-4-15-9
du code du travail)
Mesures d'adaptation du CI-RMA

Objet : Cet article propose d'étendre le CI-RMA aux allocataires de l'ASS les plus éloignés de l'emploi, de recentrer le dispositif sur le secteur marchand et associatif, d'assouplir la durée hebdomadaire de travail et d'abaisser les charges sociales supportées par les entreprises.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant le revenu minimum d'activité (RMA) a mis en place le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).


Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA)

Le revenu minimum d'activité (RMA), qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2004, est une mesure d'activation des minima sociaux, dont le but est de créer un équilibre entre une mobilisation accrue des allocataires du revenu minimum d'insertion pour l'accès au travail et une obligation plus forte pour les pouvoirs publics de développer l'offre locale d'emploi par des travaux d'intérêt général ou par une insertion dans l'entreprise, dans le cadre d'un pilotage confié généralement aux collectivités territoriales. Il a pour objectif de favoriser l'insertion et l'incitation au retour à l'activité des bénéficiaires du RMI.

Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est le contrat de travail, adossé au RMA, et qui a vocation à mettre en oeuvre le parcours d'insertion de son titulaire. Il présente plusieurs caractéristiques, précisées dans les décrets n os 2004-299 et 2004-300 du 29 mars 2004 :

- Public visé : il regroupe trois catégories de personnes, à savoir les bénéficiaires du RMI depuis au moins un an ou qui du fait de leur situation personnelle ou sociale rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi ainsi que les personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion qui ont épuisé leurs droits à l'ASS depuis un an ;

- Employeurs : les employeurs du secteur marchand, à l'exception des particuliers employeurs, et du secteur non marchand, à l'exception des services de l'État et du département et des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer. L'employeur ne doit pas avoir licencié pour raison économique dans les six mois précédant l'embauche, il doit être à jour de ses cotisations sociales ;

- Nature du contrat : le CI-RMA est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. Sa durée hebdomadaire est fixée à vingt heures, renouvelable deux fois dans la limite d'une durée totale de dix-huit mois. Il associe une allocation forfaitaire de revenu minimum d'insertion (personne seule après abattement du forfait logement) et un complément à la charge de l'employeur. Il est versé par l'employeur au salarié, qui bénéficie ainsi d'une rémunération au moins égale au SMIC ;

- Pilote du dispositif : le département disposera du pilotage intégral du dispositif prévu dans le cadre global de la décentralisation de l'action sociale. La décentralisation du RMI s'accompagne d'un transfert de ressources aux conseils généraux. Dans les départements d'outre-mer, les attributions du département sont exercées par l'agence départementale d'insertion (ADI), qui devient un établissement public départemental de plein exercice.

Au 31 août 2004, seuls 200 contrats ont été conclus dans vingt-quatre départements.

La relance du CI-RMA apparaît dès lors comme une nécessité.

Le paragraphe I modifie l'article L. 322-4-15 du code du travail pour étendre le bénéfice du CI-RMA aux bénéficiaires de l'ASS qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Les allocataires de l'ASS sont essentiellement des chômeurs de longue durée, voire de très longue durée : 90 % d'entre eux sont au chômage depuis plus de deux ans et près de la moitié depuis plus de six ans. Par ailleurs, pour près d'un tiers des allocataires de l'ASS, la sortie de l'allocation est liée à la perception d'une autre allocation, notamment le RMI.

Le paragraphe II recentre le CI-RMA sur le secteur marchand : ce type de contrat sera versé aux entreprises du secteur marchand, affiliées à l'assurance chômage, à l'exception des particuliers employeurs. Cette condition d'affiliation à l'assurance-chômage avait été demandée par votre commission, à l'occasion des débats sur l'institution du CI-RMA.

Par mesure de coordination, il est également indiqué qu'avant de pouvoir signer un CI-RMA, les employeurs doivent, au préalable, conclure une convention avec la collectivité débitrice de la prestation, c'est-à-dire l'État (pour ce qui concerne l'ASS) ou le département (pour ce qui concerne le RMI).

Au paragraphe III , le Gouvernement propose de coordonner ces nouvelles règles avec celles relatives à l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, qui limite le CI-RMA exclusivement aux bénéficiaires du RMI ont conclu un contrat d'insertion. En effet, l'ASS ne procédant pas de la même philosophie que le RMI, la conclusion d'un contrat d'insertion ne s'applique pas à ses bénéficiaires.

Le paragraphe IV, qui modifie l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, étend aux bénéficiaires de l'ASS qui souhaitent signer un CI-RMA, la condition d'ancienneté dans le dispositif, exigée pour les bénéficiaires du RMI. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement indique que « la condition d'ancienneté, qui est (aujourd'hui) fixée à douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois sera revue pour être ramenée à six mois, comme ce sera le cas pour le nouveau contrat d'activité ». Ce délai est prévu par décret et pourra donc être modifié en fonction de l'expérience de la mise en oeuvre du revenu minimum d'activité.

Le paragraphe V , qui modifie les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, précise que, selon le type de prestation (ASS ou RMI), c'est la collectivité débitrice de la prestation (l'État ou le département) qui renouvelle le CI-RMA par voie d'avenant à la convention.

Par coordination, le p aragraphe VI dispose, à l'article L. 322-4-15-5, que c'est le président du conseil général ou le représentant de la collectivité débitrice qui a le pouvoir de résilier la convention en cas de cumul entre le CI-RMA et une autre activité professionnelle rémunérée.

Comme pour le contrat d'avenir, le paragraphe VII introduit la possibilité de moduler la durée minimale hebdomadaire de travail, fixée à vingt-six heures. Il complète donc l'article L. 322-4-15-5 par un alinéa indiquant qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).

Le paragraphe VIII précise que c'est le débiteur de l'allocation (le département ou l'État) qui verse l'aide à l'employeur du bénéficiaire d'un CI-RMA. Le montant de cette aide demeure égal à celui du RMI garanti à une personne isolée (soit 417,88 euros). On rappellera que le RMA brut mensuel s'élève à 815,35 euros.

Effectuant une coordination du même ordre au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-16-6, le paragraphe IX indique que ce n'est que pour les bénéficiaires du RMI que le département peut confier le service de l'aide à l'employeur à l'organisme de son choix (CAF, caisses de MSA, ASSEDIC, URSSAF...). Cette précision tient compte de l'élargissement du CI-RMA aux allocataires de l'ASS pour lesquels le service de l'aide est directement assumé par l'État.

Le paragraphe X abroge les II et III de l'article L. 322-4-15-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article L. 322-4-15-7 du même code. Le Gouvernement propose de rétablir l'ensemble des cotisations de sécurité sociale sur l'ensemble de la rémunération. Cette mesure devrait permettre au titulaire du CI-RMA de bénéficier de l'ensemble de ses droits à la retraite.

Le paragraphe XI effectue une coordination de même nature que celle prévue par le paragraphe IX mais à l'article L. 322-4-15-9.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'extension aux allocataires de l'ASS du CI-RMA. A l'occasion des débats sur la création du RMA, son rapporteur, Bernard Seillier, avait ainsi jugé « indispensable au vu d'une première évaluation de l'efficacité du dispositif et de ses possibilités d'élargissement, d'envisager l'extension du CI-RMA aux allocataires des autres minima sociaux ».

De même, la modulation de la durée hebdomadaire du travail avait été réclamée par le rapporteur de la commission qui observait qu'il était « préférable d'adapter la durée du travail aux capacités réelles de la personne et à son projet d'insertion professionnelle sur la base du diagnostic préalable. », rappelant qu' « en matière d'insertion, les outils ne peuvent être trop rigides sous peine de devenir inefficaces ».

Le nouveau CI-RMA apparaît en conséquence beaucoup plus attractif que l'ancien, comme le montre le tableau ci-après.

Comparaison du coût du travail entre le CIRMA,
tel que modifié par le projet de loi de cohésion sociale,
et le CIRMA dans sa configuration actuelle

Secteur marchand

CIRMA nouveau

CIRMA ancien

CIRMA ancien

Rémunération mensuelle

857,39

857,39

857,39

Aide mensuelle versée à l'employeur (forfait RMI)

417,88

367,73

367,73

Aide mensuelle de l'État - 1 ère année d'exécution du contrat

0,00

Aide mensuelle de l'État - 2 ème année d'exécution du contrat

Aide mensuelle de l'État - 3 ème année d'exécution du contrat

Assiette des cotisations de sécurité sociale

857,39

489,66

489,66

Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale

222,92

0,00

147,83

Exonération portant sur d'autres cotisations sociales patronales

0,00

0,00

0,00

Total cotisations sociales patronales après exonération

173,11

226,18

84,47

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (1 ère année d'exécution du contrat)

612,62

715,84

574,13

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (2ème année d'exécution du contrat)

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (3ème année d'exécution du contrat)

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 1ère année

222,92

0,00

147,83

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 2ème année

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 3ème année

Rémunération mensuelle nette

675,63

753,58

753,58

Votre commission a adopté à cet article, outre deux amendements rédactionnels, un amendement tendant à étendre le CI-RMA aux bénéficiaires de l'allocation parent isolé, qui n'ont aucune raison d'être exclus de ce dispositif.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 33
Mesures de coordination

La plupart des lois de nature sociale qualifient les allocataires du RMI, de l'ASS ou de l'API de « bénéficiaires » de minima sociaux.

Cette terminologie a semblé à votre commission inappropriée et elle suggère de modifier la qualification et de préférer le terme de « titulaire ».

Votre commission vous propose donc d'adopter un article additionnel tendant à effectuer cette modification de terminologie dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE IV
-
Développement des nouvelles formes d'emploi,
soutien à l'activité économique, adaptation des emplois
dans les secteurs et entreprises en difficulté

Article 34
(art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale)
Prolongation de l'exonération de cotisations sociales
prévue dans le cadre de l'aide aux chômeurs créateurs
ou repreneurs d'entreprise (ACCRE)

Objet : Cet article tend à prolonger la période d'exonération de cotisations sociales, actuellement fixée à un an, pour certains chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises.

I - Le dispositif proposé

Dans le cadre du dispositif ACCRE, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de diverses aides destinées à faciliter le démarrage de leur entreprise.

En particulier, les demandeurs d'emploi non indemnisés par le régime d'assurance chômage qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier, pendant douze mois, d'une exonération des charges sociales assises sur leur rémunération, dans un plafond fixé à 120 % du SMIC, et, pendant cette même durée, d'une couverture sociale gratuite (art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale).

Le présent article ouvre la possibilité de prolonger, pour une durée et dans des conditions précisées par décret, la période d'exonération de cotisations sociales au profit des chômeurs qui créent ou reprennent une « micro-entreprise ».

Définition de la « micro-entreprise »

Le terme de « micro-entreprise » est couramment utilisé pour désigner de très petites entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts (bénéfices industriels et commerciaux, BIC) ou de l'article 102 ter du même code (bénéfices non commerciaux, BNC).

Il s'agit d'entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel (BIC) ou les recettes annuelles (BNC) n'excèdent pas :

- 76.300 euros hors taxes pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement (hôtellerie, meublés...) ;

- 27.000 euros hors taxes pour les autres prestataires de services relevant des BIC et les professionnels relevant des BNC.

Ces entreprises bénéficient sur le plan fiscal d'un dispositif simplifié de détermination des bénéfices imposables, afin de réduire au minimum les obligations comptables et fiscales des entrepreneurs.

Le décret, en cours d'élaboration, devrait fixer à trois ans la durée maximale de l'exonération.

De plus, il devrait prévoir une condition supplémentaire pour bénéficier de l'exonération liée au revenu du bénéficiaire de la mesure : l'exonération serait totale jusqu'à un niveau de revenu équivalent au revenu minimum d'insertion (RMI) et partielle, à hauteur de 50 %, au-delà.

II - La position de votre commission

Le Gouvernement attend de cette mesure un effet puissant sur la création d'entreprise par des demandeurs d'emploi : il espère que 40.000 projets d'entreprises supplémentaires verront le jour sous l'effet de cette nouvelle incitation. A titre de comparaison, 44.603 personnes ont bénéficié de l'ACCRE en 2003.

L'augmentation du nombre de bénéficiaires et de la durée d'exonération devrait conduire à un accroissement sensible du coût de la mesure, qui passerait de 120 à 300 millions d'euros.

Votre commission observe que ce surcoût sera entièrement à la charge des régimes de protection sociale : dans la mesure où, l'exonération initiale ayant été mise en place en 1980 sans l'assortir, à l'époque, d'une obligation de compensation, l'État ne sera pas tenu, aujourd'hui, de compenser la perte de ressources qui en résultera. Cette mesure risque donc de peser sur la situation déjà dégradée des comptes sociaux.

Ce surcoût apparaît cependant modéré au vu des effets escomptés en termes de création d'entreprises. Son bénéfice sur le plan social est par ailleurs évident, puisque la mesure est ciblée sur les chômeurs non indemnisés, titulaires de minima sociaux, les plus susceptibles de sombrer dans l'exclusion.

Malgré cette réserve, votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 35
(art. 200 septies du code général des impôts)
Réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs créateurs d'entreprise

Objet : Cet article institue une réduction d'impôt au profit des contribuables apportant une aide à un chômeur créateur d'entreprise.

I - Le dispositif proposé

Le présent article vise à encourager, par le biais d'une incitation fiscale , des personnes disposant d'une expérience professionnelle à accompagner dans leurs démarches des chômeurs désireux de créer ou de reprendre une entreprise.

1. Conditions à remplir pour bénéficier de la réduction fiscale

Le créateur ou le repreneur d'entreprise doit être, soit un demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE, soit une personne titulaire du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation parent isolé (API). L'assistance que lui apporterait un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) n'ouvre cependant pas droit à réduction fiscale.

L'aide porte sur l'ensemble des démarches et diligences nécessaires à la création de l'entreprise et au démarrage de son activité. Un décret en Conseil d'État précisera les obligations de chacune des parties.

La forme juridique de l'entreprise (entreprise individuelle ou société) ou son secteur d'activité (industrie, commerce, artisanat, agriculture, commerce, profession libérale) sont indifférents.

Pour s'assurer du sérieux de l'aide, le texte prévoit que le contribuable qui l'apporte doit justifier « d'une expérience professionnelle » et qu'il ne peut aider plus de deux personnes à la fois.

L'aide est prodiguée dans le cadre d'une convention tripartite signée entre le contribuable qui apporte son aide, le créateur d'entreprise et la maison de l'emploi dont il relève ; cette convention devra se conformer à un cahier des charges dont le contenu sera défini par un décret en Conseil d'État, qui précisera également la durée de la convention et les conditions de son renouvellement.

2. Montant de la réduction d'impôt

Le montant, forfaitaire, de la réduction d'impôt est de 1.000 euros. Elle sera accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention a pris fin et s'imputera sur la somme due au titre de l'impôt sur le revenu.

Les justificatifs à fournir pour bénéficier de la réduction d'impôt seront précisés par décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'idée d'encourager des contribuables à exercer une fonction d'accompagnement auprès de chômeurs porteurs d'un projet d'entreprise. Leur aide pourra porter sur tous les aspects de la création d'entreprise : formalités sociales et administratives, obtention de crédits bancaires, recherche de locaux, élaboration d'un « business plan », etc.

Votre commission souhaite cependant élargir ce dispositif et renforcer les mesures de contrôle.

D'abord, elle estime peu justifié le choix d'exclure du bénéfice de la réduction d'impôt les contribuables qui aident un ascendant ou descendant, conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et souhaite, au contraire, encourager l'entraide au sein des familles.

Elle observe ensuite que l'aide apportée aux titulaires du RMI et de l'API ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, mais non l'aide apportée à un titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH). Cet oubli est contestable. Même si le nombre de personnes handicapées susceptibles de créer une entreprise est sans doute modeste, il est regrettable de donner l'impression d'exclure a priori cette catégorie de la population de la création d'entreprise.

Par ailleurs, l'incitation consiste en une réduction du montant dû au titre de l'impôt sur le revenu. Votre commission souhaite compléter ce dispositif et prévoir le versement d'une prime lorsque le contribuable paie moins de 1000 euros d'impôt ou n'est pas imposable.

En outre, elle vous propose de préciser que le contribuable qui souhaite apporter son aide à un chômeur dispose d'une expérience professionnelle « le rendant apte à l'exercice de cette fonction », afin d'amener le Gouvernement à préciser cette condition par voie de décret ou de circulaire.

Enfin il paraît également utile d'indiquer quel rôle joue la maison de l'emploi dans la convention tripartite. Elle devrait informer les parties sur leurs obligations respectives mais aussi exercer une mission de contrôle de la réalité et de la qualité de l'aide apportée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 36
(art. L. 322-4-1 du code du travail)
Participation des maisons de l'emploi aux actions menées
en vue du reclassement des salariés

Objet : Cet article prévoit que les maisons de l'emploi participent à diverses actions de reclassement au profit de salariés licenciés ou menacés de licenciement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose que les maisons de l'emploi participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions prévues aux articles :

- L. 322-3-1 du code du travail : les entreprises, employant moins de trois cents salariés, confrontées à des difficultés économiques susceptibles de conduire à des licenciements, peuvent recevoir une aide financière de l'État afin de faire étudier des solutions de redressement destinées à éviter ou à limiter ces éventuels licenciements ;

- L. 322-4 du même code : lorsque des problèmes d'emploi se manifestent dans une région ou une profession, le ministre du travail engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il peut, pour ce faire, utiliser plusieurs outils, tels que l'allocation temporaire dégressive versée à des salariés subissant un déclassement professionnel, l'allocation spéciale versée à des travailleurs âgés, l'allocation en faveur des salariés passant d'un emploi à plein temps à un emploi à temps partiel ou l'allocation de conversion.

Il est également prévu que les maisons de l'emploi participent, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles :

- L. 321-4-1 du code du travail : cet article définit le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (anciennement dénommé plan social), que doivent établir et mettre en oeuvre les entreprises employant au moins cinquante salariés qui procèdent au licenciement d'au moins dix d'entre eux dans une même période de trente jours ; ce plan prévoit notamment des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, de reconversion, des actions de soutien à la création d'activités ou à la reprise d'activités existantes ;

- L. 321-4-2 du même code : dans les entreprises qui ne sont pas tenues de proposer aux salariés licenciés pour motif économique un congé de reclassement (soit les entreprises de moins de mille salariés), l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement.

II - La position de votre commission

Il est légitime que les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions qui viennent d'être mentionnées : leur vocation première est de réaliser, auprès des demandeurs d'emploi, des tâches d'accompagnement, de placement, d'évaluation des compétences, d'aide à la formation et à la reconversion, etc.

Cet article a en outre le mérite d'affirmer que leur action ne se situe pas seulement en amont du licenciement, lorsque les personnes sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi de l'ANPE, mais qu'elle peut aussi se produire en aval, auprès de salariés sur le point d'être licenciés pour motif économique, mais encore présents dans leur entreprise. Leur rôle peut donc ne pas être seulement réactif, mais aussi préventif.

Il est essentiel que leurs interventions ne négligent pas les salariés des petites et moyennes entreprises, qui bénéficient généralement d'un soutien plus limité que ceux des grands groupes en cas de perte de leur emploi. La création de cellules de reclassement interentreprises, pilotées par les maisons de l'emploi, pourrait constituer un instrument utile au service de cet objectif.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37
(art. L. 124-2-1-1 du code du travail)
Création d'un nouveau cas de recours à l'intérim

Objet : Cet article autorise le recours à l'intérim pour l'embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

I - Le dispositif proposé

Ordinairement, le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire est autorisé dans trois cas de figure : pour le remplacement d'un salarié absent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier (art. L. 122-1 et L. 124-2-1 du code du travail).

Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, qui a inséré un article L. 122-2 dans le code du travail, le recours au contrat à durée déterminée est possible dans deux autres cas de figure :

- lorsque le contrat est conclu dans le cadre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de chômeurs de longue durée (plus de douze mois) ;

- lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation au salarié.

Le présent article reprend les mêmes hypothèses pour les appliquer à l'intérim.

Ainsi, il autorise le recrutement d'un intérimaire lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Il l'autorise également lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

II - La position de votre commission

La mesure envisagée par cet article peut être perçue, à tort, comme un encouragement donné à l'emploi précaire, qui concerne près de 10% des salariés, soit un taux deux fois supérieur à celui observé au début des années 1990.

Tel n'est pas son objectif : la philosophie de la mesure est de multiplier les occasions offertes à des personnes qui n'ont pas accès immédiatement à un emploi stable de travailler. Le recours à l'intérim devient alors un moyen de garder le contact avec le monde du travail et d'éviter l'engrenage de l'exclusion.

Les données disponibles suggèrent qu'à tout âge et quel que soit le niveau de formation, les contrats courts peuvent jouer le rôle de tremplin vers l'emploi durable. Une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail montre ainsi qu'un quart des intérimaires et un tiers des salariés en CDD en mars 2001 étaient dans l'emploi stable un an plus tard, alors que ce n'était le cas que de 13 % des chômeurs.

Votre commission souhaite que les mesures d'application du présent article apportent des garanties pour encadrer ces nouveaux cas de recours à l'intérim, notamment pour veiller à ce qu'ils s'inscrivent effectivement dans un parcours de retour vers l'emploi durable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE V
-
Dispositions de programmation

Article 38
Programmation financière

Objet : Cet article retrace l'effort budgétaire que l'État entend consentir entre 2005 et 2009 pour la mise en oeuvre des mesures figurant au titre premier du projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I décrit l'effort auquel l'État s'engage pour la création des maisons de l'emploi.

Fonds attribués par l'État aux maisons de l'emploi

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et crédits de paiement

120

405

530

375

300

Les sommes consacrées aux maisons de l'emploi, qui transiteront par un fonds inscrit au budget de l'État, devraient s'élever, sur la période 2005-2009, à 680 millions d'euros au titre des autorisations de programme et à 1,75 milliard d'euros au titre des dépenses ordinaires et des crédits de paiement, qui seront répartis entre 680 millions d'euros de crédit d'investissement et 1,05 milliard d'euros de crédits de fonctionnement. Les dépenses devraient fortement progresser entre 2005 et 2007, période pendant laquelle le réseau des maisons de l'emploi devrait prendre son essor, pour se stabiliser ensuite autour de 300 millions d'euros en 2009.

Ces dépenses couvriront les investissements nécessaires à la création ou labellisation de trois cents maisons de l'emploi, ce qui permettra de doter le territoire d'environ une maison de l'emploi pour trois agences ANPE. Outre les investissements immobiliers et les achats de matériel, 7.500 agents devraient être recrutés pour renforcer les équipes, constituées à partir des personnels mis à disposition par les membres du groupement.

Les crédits de l'État ont vocation à être complétés par les contributions de ses partenaires dans la maison de l'emploi : collectivités locales, ANPE, AFPA, ASSEDIC, chambres de commerce et d'industrie, partenaires sociaux.

Le paragraphe II programme le nombre de contrats d'avenir proposés sur la période 2005-2009 et l'aide versée par l'État pour les financer.

Il est prévu d'offrir un million de contrats d'avenir au cours des cinq prochaines années. La montée en charge du dispositif devrait être rapide, puisque 185.000 contrats seraient proposés dès 2005, puis 250.000 par an de 2006 à 2008.

Nombre de contrats d'avenir

2005

2006

2007

2008

2009

185.000

250.000

250.000

250.000

65.000

Le contrat d'avenir aura un coût pour l'État correspondant à la compensation versée aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'exonération de cotisations dont bénéficient les employeurs, ainsi qu'au financement de l'aide forfaitaire dégressive.

Pour l'État, le coût total d'un contrat d'avenir est évalué à 588 euros par mois dans la première année du contrat (soit 7.056 euros par an), à 478 l'année suivante et à 368 euros la troisième année.

Près de 5,2 milliards d'euros devraient être consacrés par l'État au financement des contrats d'avenir, étant entendu qu'une partie de la dépense sera prise en charge par les départements (pour les titulaires du RMI) et par les employeurs des bénéficiaires des contrats d'avenir.

Aide de l'État aux contrats d'avenir

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

383

1.119

1.285

1.285

1.120

Le paragraphe III décrit les sommes que l'État entend apporter à un fonds destiné à garantir, à des fins sociales, des prêts accordés à des personnes physiques ou morales et des prêts accordés à des chômeurs créateurs d'entreprise.

Apport de l'État au fonds de garantie

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

4

12

19

19

19

Le paragraphe IV est consacré aux dépenses que l'État entend effectuer au profit des dispositifs d'aide à l'insertion par l'activité économique, qui englobent les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les fonds départementaux d'insertion.

Les entreprises d'insertion qui passent convention avec l'État perçoivent une aide pour chaque salarié embauché sous forme d'une exonération de cotisations patronales. Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion devrait être porté de 13.000, en 2005, à 15.000 à partir de 2007.

Nombre de postes aidés

2005

2006

2007

2008

2009

13.000

14.000

15.000

15.000

15.000

Il est également prévu d'augmenter les crédits affectés aux chantiers d'insertion, qui ont vocation à remettre dans une situation de travail des personnes confrontées à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. 24 millions d'euros seront inscrits chaque année au budget de l'État de 2005 à 2009 à cet effet.

L'État s'engage à maintenir son effort financier en faveur des associations intermédiaires à hauteur de 13 millions d'euros par an entre 2005 et 2009. Ces associations embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles afin de faciliter leur insertion en les mettant, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques ou morales. Elles bénéficient d'une exonération de cotisations patronales. Depuis 2002, elles peuvent aussi percevoir une aide pour assurer le suivi de leurs salariés. Le Gouvernement souhaite étendre le bénéfice de cette aide, qui ne profite actuellement qu'à 56 % des associations intermédiaires du fait de critères d'attribution restrictifs.

Dotation de l'État au titre de l'aide à l'accompagnement
pour les associations intermédiaires

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

13

13

13

13

13

Enfin, l'État prévoit d'augmenter sa dotation aux fonds départementaux d'insertion visés à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail. Ces fonds sont destinés à soutenir, par le versement d'aides, le développement et la consolidation d'initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique. La dotation de l'État devrait progresser de plus de 50 % entre 2005 et 2007, pour se stabiliser, à partir de cette date, autour de 21 millions d'euros par an.

Dotation de l'État au fonds départemental d'insertion

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

13,4

18

21

21

21

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le choix du Gouvernement de s'engager dans une programmation pluriannuelle de ses actions en faveur de l'emploi.

Elle souligne l'importance de l'effort en faveur de la constitution des maisons de l'emploi, qui atteste la détermination du Gouvernement d'augmenter les moyens d'accompagnement mis à la disposition des demandeurs d'emploi.

La conclusion d'un million de contrats d'avenir doit permettre de ramener vers l'emploi des personnes aujourd'hui condamnées à l'assistance et à l'inactivité.

Votre commission note avec satisfaction l'attention portée aux dispositifs d'insertion par l'activité économique. Le retour vers l'emploi des publics les plus éloignés du monde du travail nécessite en effet la mobilisation de tous les niveaux d'intervention pertinents, depuis l'insertion par l'économique jusqu'au monde de l'entreprise.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II
-
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

CHAPITRE PREMIER
-
Plan pour l'hébergement et le logement temporaire

Article 39
Développement des capacités d'hébergement et de logement temporaire

Objet : Cet article fixe les objectifs de création de places d'hébergement d'urgence et de logement temporaire, ainsi que leur financement, pour la période 2005-2009.

I - Le dispositif proposé

Le dispositif d'accueil et d'hébergement pour les personnes ou les familles en situation de grande précarité a une double vocation : l'intervention en urgence afin de proposer un abri immédiat aux personnes sans domicile et la réinsertion de ces personnes ou leur stabilisation.

A cet effet, il existe, dans chaque département, un dispositif d'urgence qui a pour mission de mobiliser l'ensemble des structures capables d'offrir un abri à toute personne sans domicile fixe. Il est organisé autour de différents services : un numéro d'appel d'urgence (le 115), le SAMU social, des accueils de jour et de nuit et des nuitées d'hôtel mobilisables pour plusieurs nuits.

Ce dispositif d'accueil ponctuel fonctionne en relation avec les structures qui proposent un hébergement sur une plus longue durée, comme les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui permettent d'engager la réinsertion de ces personnes, ou un logement, comme les maisons relais qui offrent la possibilité de les stabiliser dans un habitat durable et adapté à leur situation.

Le projet de loi se fixe pour objectif de disposer, à la fin de la période 2005-2009, d'une capacité d'hébergement d'urgence de 100.000 places sur l'ensemble du territoire . Le présent article propose donc un programme de créations de places ventilées entre les catégories de structures d'urgence suivantes : l'accueil d'urgence et les places d'hiver, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) et les maisons relais.

1. L'accueil d'urgence et les places d'hiver

Cette prestation est assurée principalement par des centres d'hébergement d'urgence et par la mobilisation de nuitées d'hôtel, qui ne sont pas, pour la plupart, conventionnés à l'aide sociale.

Juridiquement, au sens du code de l'action sociale et des familles, ce ne sont pas stricto sensu des établissements sociaux, même s'ils en assurent une partie des missions. Ils sont financés sur des crédits d'intervention du budget de l'État et, pour certains, par l'allocation de logement temporaire (ALT).

En 2004, les centres d'accueil d'urgence et les places d'hiver ont bénéficié d'un budget de 112,8 millions d'euros, permettant l'ouverture de 2.400 places d'hébergement et de 3.000 places d'hiver.

Le présent article porte ces crédits à 164 millions d'euros par an pour la période 2005-2009, soit une augmentation de près de 45 %. Cette enveloppe supplémentaire devrait permettre de pérenniser le nombre de places existantes, en compensant la transformation programmée de certaines places en CHRS et en CADA.

2. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Selon les articles L. 312-1 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, les CHRS appartiennent à la nomenclature des établissements sociaux et médico-sociaux. Ils sont donc soumis à autorisation et obéissent aux règles budgétaires, financières et comptables définies par le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.

Ils exercent des missions d'accueil, d'hébergement, de soutien et d'accompagnement social, de veille sociale, d'adaptation à la vie active et d'insertion par l'activité professionnelle, qui relèvent de la compétence de l'État.

Depuis 1995, les crédits consacrés aux CHRS ont connu une progression constante qui a permis la création de plus de 5.000 places nouvelles, soit 16 % du parc existant. Toutefois, les 437,3 millions d'euros attribués en 2004 ont été consacrés, compte tenu des difficultés financières rencontrées par ces structures, à l'assainissement de leur situation financière et à l'amélioration de la rémunération des personnels.

Évolution des crédits d'aide sociale consacrés aux CHRS depuis 1995

(en millions d'euros)

Taux d'évolution

LFI

Dont actualisation

Dont mesures nouvelles

En places

1995

10,50 %

324,7

25,0

5,9

500

1996

4,30 %

338,8

8,2

5,9

500

1997

5,60 %

357,8

6,3

12,8

1.000

1998

2,80 %

367,8

3,5

6,4

500

1999

3,20 %

379,6

5,5

6,4

500

2000

2,90 %

390,8

4,8

6,4

500

2001

3,24 %

403,4

6,2

6,4

500

*2002

3,57 %

417,4

6,1

7,9

530

2003

2,59 %

428,4

4,5

6,4

500

**2004

2,08 %

437,3

8,9

-

0

* inclus les crédits s'élevant à 1,52 millions d'euros pour la création du lieu d'accueil et d'orientation pour mineurs étrangers de Taverny (30 places).

** Pour la LFI 2004, le rebasage budgétaire a été privilégié par rapport à la création de places nouvelles.

Source : DGAS

Le présent article prévoit de doter les CHRS de 461 millions d'euros en 2005, soit une progression de 5,31 %, afin de financer la transformation de cinq cents places d'hébergement d'urgence en places de CHRS (2,3 millions d'euros), la création de trois cents places nouvelles de CHRS (4 millions d'euros) et de consolider leurs dotations pour équilibrer leurs budgets (17 millions d'euros). Le reste de cette enveloppe sera consacré au fonctionnement des structures existantes.

Le prix d'une place supplémentaire comprend le coût de l'hébergement et celui de l'accompagnement social et administratif, soit un coût moyen de 36,80 euros par jour (13.333 euros par an).

Pour atteindre 1.800 nouvelles places d'ici à 2009, il est prévu d'y consacrer ensuite 467 millions d'euros en 2006, puis 473 millions d'euros pour les trois années suivantes. Cette dotation doit permettre de créer cinq cents places supplémentaires par an.

3. les centres d'accueil des demandeurs d'asile

Un effort a été consenti pour adapter l'offre d'hébergement au nombre croissant des demandeurs d'asile qui a plus que doublé en cinq ans pour atteindre plus de 61.993 personnes en 2003, dont 9.779 mineurs.

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) assurent un hébergement et un accompagnement social et administratif aux demandeurs d'asile en cours de procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Commission de recours des réfugiés (CRR). Les mineurs étrangers dépendent, pour leur part, des services d'aide sociale à l'enfance des départements.

En novembre 2000, la capacité des CADA a été complétée par la mise en place d'un dispositif d'urgence AUDA (accueil d'urgence des demandeurs d'asile) destiné prioritairement aux demandeurs d'asile de la région parisienne (qui totalise 54 % de la demande d'asile) pour une capacité de 1.200 places.

Création de places d'hébergement pour les demandeurs d'asile

1999

2000

2001

2002

2003

Evolution des capacités depuis 1999

CADA

230 %

Capacité

3.781

4.756

5.282

10.317

12.480

Nombre de centres

63

73

83

151

188

Centres de transit

32 %

Capacité

126

126

126

126

166

Nombre de centres

2

2

2

2

2

Centres d'accueil de mineurs

0 %

Capacité

33

33

33

33

33

Nombre de centres

1

1

1

1

1

Total capacité

3.940

4.915

5.441

10.476

12.679

222 %

Source : DGAS.
* En 2003, 1.000 places ont été ouvertes par anticipation (LFI 2004) dont 980 places de CADA et 20 places de transit.

En 2004, les crédits affectés aux CADA se sont élevés à 125,7 millions d'euros et ont permis d'ouvrir 3.000 nouvelles places.

Pour 2005, le présent article propose de consolider ces 3.000 places et d'assurer la transformation de 2.000 places d'hébergement d'urgence en places de CADA, pour un budget de 143 millions d'euros. Le prix d'une place en CADA revient à 24,11 euros par jour, soit 8.800 euros par an.

Pour 2006 et 2007, les crédits seront portés respectivement à 151 et 159 millions d'euros, afin de financer 1.000 nouvelles places chaque année. La dotation des deux années suivantes sera maintenue au niveau de 2007, afin de consolider l'ensemble du dispositif. L'objectif est d'atteindre près de 20.000 places de CADA dès 2007.

Le choix des départements où seront créées les places s'effectue en fonction du niveau de la demande d'asile et du taux d'équipement en CADA. La programmation régionale, qui a donné des résultats très satisfaisants en termes de rééquilibrage territorial des capacités d'accueil en CADA, continuera d'être appliquée, ce qui implique une instruction partagée entre les responsables régionaux et départementaux pour dégager les solutions les mieux adaptées au regard des besoins locaux et de la nécessaire concertation avec les élus.

4. Les maisons relais

Les maisons relais ont remplacé en 2003 les pensions de famille, instaurées sur la base d'un programme expérimental lancé en 1997 afin de permettre à certaines résidences sociales d'accueillir, sans limitation de durée, un public très désocialisé en demande de stabilisation mais ne nécessitant pas une prise en charge lourde. Si nécessaire, l'accompagnement social y est assuré par des intervenants extérieurs.

Elles constituent une modalité de résidences sociale et, à ce titre, relèvent de la réglementation du code de la construction et de l'habitation (art. R. 353 et suivants). Il s'agit de structures de petites tailles, entre quinze et vingt-cinq places, afin de permettre au résident de s'intégrer au fonctionnement de la maison et à l'hôte d'assurer, dans de bonnes conditions, ses missions d'animateur et de régulateur de la vie quotidienne.

La circulaire du 10 décembre 2002 précise que le financement de l'investissement des maisons relais est assuré en prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) sur l'enveloppe annuelle attribuée à chaque département. Un financement de type prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) peut aussi être envisagé si le projet de maison relais est porté par un opérateur social propriétaire d'une structure existante, construite initialement au moyen de prêts aidés de l'État et qui, à l'occasion d'un programme de réhabilitation, remplit les conditions pour entrer dans le champ du conventionnement de type résidence sociale.

La participation du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale pour la rémunération de l'hôte s'élève, en 2004, à 8 euros, par jour et par place.

En 2003, l'objectif de créer 1.000 places a été aisément atteint : 61 maisons relais ont été mises en service, offrant 1.028 places. En 2004, 993 places supplémentaires ont été créées, prioritairement dans les départements les moins bien dotés en structures d'insertion de ce type.

Le présent article prévoit d'atteindre 6.000 places en 2007, avec une montée en charge progressive. Ainsi, en 2005, 1.000 places devraient être créées, pour un budget de 13 millions d'euros, soit l'équivalent des programmes pour 2003 et 2004. En 2006 et 2007, l'objectif est de 1.500 ouvertures annuelles avec un budget de 19 puis de 25 millions d'euros. Cette dernière dotation sera maintenue pour les deux années suivantes, afin de pérenniser le dispositif.

En outre, le Gouvernement s'est engagé à porter l'aide accordée par l'État pour chaque place de 8 à 12 euros, soit un total de 4.380 euros par an.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'effort engagé par le Gouvernement pour renforcer le dispositif d'accueil d'urgence et de logement temporaire et en améliorer la qualité.

Elle salue l'engagement du mouvement HLM sur cette question. Les organismes apporteront en effet leur concours, pour ce qui concerne leurs compétences, à l'exécution de ce programme.

Dans le projet d'accord État/USH, il est ainsi expressément prévu qu'une négociation entre l'USH et la FNARS (éventuellement d'autres réseaux associatifs) viendra en appui des objectifs de production de l'offre ainsi que des conditions d'accueil dans le parc social des personnes sortant de CHRS, maisons relais ou CADA. Les organismes pourront aussi éventuellement construire des CADA pour le compte de l'État.

Elle souhaite, s'agissant des mineurs demandeurs d'asile, que la mission confiée à l'IGAS sur le thème des mineurs étrangers isolés, trouve également des réponses adaptées à leur situation.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 39
(art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation)
Cadre d'exercice des missions de la commission d'attribution

Objet : Cet amendement a pour objet d'inscrire, dans l'article du code de la construction et de l'habitation relatif à la commission d'attribution des logements locatifs sociaux, l'obligation, pour cette commission, d'exercer sa mission dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des publics prioritaires .

La commission d'attribution des logements locatifs sociaux, régie par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, est créée dans chaque organisme HLM. Une commission peut également être créée à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'une commune, lorsqu'un organisme dispose de plus de 2.000 logements sociaux sur leur territoire.

La commission étudie les dossiers de candidature déposés pour les logements locatifs vacants dans le parc de l'organisme et pourvus préalablement d'un numéro d'enregistrement départemental unique.

Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié et motivé par écrit au demandeur.

La commission d'attribution des logements locatifs sociaux est donc bien l'instrument essentiel du peuplement du parc social. Or, si elle est sensée, en droit, agir dans le cadre les lignes directrices fixées par les programmes locaux de l'habitat (PLH), les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisée (PDALPD) et les conférences intercommunales du logement, tel est loin d'être le cas dans la majorité des commissions.

Votre commission souhaite donc préciser que la commission d'attribution doit inscrire son action dans le respect de la mixité sociale et en tenant compte des situations les plus urgentes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article additionnel après l'article 39
(art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation)
Composition des commissions d'attribution

Objet : Cet amendement a pour objet de compléter la composition des commissions d'attribution pour y faire intervenir un représentant des associations d'insertion.

Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la commission d'attribution des logements locatifs sociaux comprend six membres, qui élisent en leur sein un président.

Parmi eux, outre les représentants de l'organisme HLM et des locataires, est présent le maire de la commune où sont attribués les logements. Depuis la loi du 1 er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine, il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des votes.

En outre, peuvent assister aux réunions de la commission à titre consultatif : le représentant de l'État dans le département, les maires d'arrondissements de Paris, Lyon et Marseille et le président de l'EPCI compétent en matière de PLH.

Il s'agit d'ajouter à cette liste un représentant choisi par les associations d'insertion et de logement des personnes défavorisées, agréées par le préfet, qui agissent sur le territoire de la commune, afin de conseiller la commission sur le dossiers les plus urgents.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article 40
(art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation)
Accès prioritaire au logement locatif social pour les personnes hébergées dans des établissements et logements de transition

Objet : Cet article accorde aux personnes accueillies dans des structures d'hébergement temporaire une priorité pour l'attribution d'un logement du parc social.

I - Le dispositif proposé

L'augmentation continue des besoins en logements et la hausse du coût du parc privé, à l'achat comme à la location, ont eu pour conséquence directe l'accroissement du nombre de demandes de logements sociaux et l'allongement des « files d'attente ».

Parallèlement, les locataires du parc locatif social ont tendance à rester y plus longtemps et à ne plus considérer ce type de logement comme une étape avant de pouvoir accéder au parc privé. On observe ainsi une diminution régulière du taux de rotation des ménages dans le parc social depuis 2000.

Rotation des ménages dans le parc locatif social

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Mobilité totale en métropole en %

11,4

12,1

12,1

12,4

11,9

10,6

10,8

Emménagements dans l'année hors nouvelles mises en locations

432.000

466.000

473.000

490.000

477.000

428.000

440.000

Parc au 31/12 de l'année

3.851.880

3.906.980

3.953.134

3.998.004

4.054.499

4.077.942

4.113.540

Mises en service

65.228

54.791

42.609

43.398

41.888

41.602

43.995

Total des emménagements

497.000

521.000

516.000

534.000

519.000

469.000

484.000

Source : Secrétariat d'État au logement

* Taux de mobilité = Emménagements dans les logements proposés à la location en service depuis au mois un an

Logements loués ou proposés à la location en service depuis au moins un an

Il existe trois types de critères d'attribution de ces logements, définis par le code de la construction et de l'habitation :

- des critères d'admission, assez sommaires mais dont le respect conditionne l'examen de la demande. Ces critères font l'objet d'une définition nationale qui peut varier selon les bailleurs ;

- des critères de priorité, qui permettent aux candidats un examen prioritaire de leur demande, sans offrir de droit à l'attribution d'un logement. Ces critères sont également définis au niveau national, mais peuvent varier localement ;

- des critères d'attribution utilisés pour juger qu'une personne, simplement admissible ou prioritaire, peut bénéficier d'un logement. Ces règles sont définies d'un point de vue national et précisées par les organismes bailleurs.

Les décisions d'attribution sont prises par la commission d'attribution , créée dans chaque organisme HLM. En outre, des commissions de médiation sont chargées, dans chaque département, de répondre aux requêtes des demandeurs de logements sociaux qui remplissent les conditions réglementaires d'accès mais se sont vu notifier un refus. Elle émet alors un avis et peut saisir le préfet d'une situation particulière.

La loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a réformé la procédure d'attribution des logements en vue de la rendre plus transparente et de renforcer l'égalité de traitement entre tous les demandeurs, notamment par la mise en place des conférences intercommunales du logement et du numéro d'enregistrement unique des demandes de logement.

Elle a également clarifié les critères de priorité, en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes ».

L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « pour l'attribution des logements, il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logements actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ».

En outre, en vertu du même article, des critères de priorité spécifiques s'appliquent aux personnes handicapées, aux familles ayant à leur charge une personne handicapée, aux personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement.

L'article L. 441-1-1 du même code indique, en outre, que les conditions d'application de ces critères sont précisées, pour chaque département, en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, par un règlement établi par le préfet, après avis du conseil départemental de l'habitat.

Le respect de ces critères de priorité et, plus généralement, des conditions d'attribution des logements sociaux par les bailleurs est contrôlé annuellement par le préfet et les maires des communes concernées auxquels l'organisme HLM envoie un rapport sur son activité et des informations statistiques sur l'occupation de son parc.

Le présent article propose de compléter la liste des critères de priorité en y incluant les personnes hébergées temporairement dans les établissements et logements de transition. L'objectif serait de favoriser leur sortie vers le logement durable et d'assurer la fluidité du dispositif.

Cette mesure ne concerne toutefois pas toutes les personnes accueillies en CADA puisque l'accès au logement social est subordonné à une résidence stable en France et, notamment, à la possession d'un titre de séjour de plus de trois mois. En conséquence, seules les personnes titulaires d'un titre de réfugié pourront bénéficier de ces nouvelles règles d'attribution.

II - La position de votre commission

Votre commission est bien évidemment favorable à une meilleure intégration dans le parc social des personnes accueillies dans les centres d'hébergement temporaire, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Elle rappelle à cet égard qu'environ 30 % des personnes logées en CHRS présentent l'ensemble des conditions requises pour accéder à un logement social, soit environ 8.000 à 10.000 personnes actuellement accueillies dans ces structures. Elle se réjouit également qu'un indicateur, prévu dans le cadre de la LOLF, permette à l'avenir de suivre l'évolution des personnes sortant de CHRS vers le logement social.

Toutefois, votre commission estime que l'allongement de la liste des priorités ne résout pas le problème de la pénurie de logements sociaux et peut accroître les frustrations. De plus, les personnes hébergées en CHRS ou en CADA ne sont pas toutes en mesure d'accéder directement à un logement ordinaire, qu'il s'agisse de leur statut (titre de séjour) ou de difficultés particulières au regard de la vie sociale (développement très important de situations de souffrance psychique se traduisant notamment par des difficultés graves de voisinage).

L'introduction des personnes hébergées temporairement dans des établissements ou logements de transition dans cette liste est par ailleurs redondante avec la rédaction actuelle de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mentionne les personnes défavorisées, mal logées et celles qui rencontrent des difficultés particulières de logement.

Elle constate, en outre, que, dès à présent, les ménages en centres d'hébergement figurent en bonne place dans les accords collectifs départementaux pour l'accueil des ménages défavorisés. Par ailleurs, deux conventions signées avec l'État (l'une pour les réfugiés kosovars, l'autre pour toutes les catégories de réfugiés) prévoient des dispositions pour faciliter la sortie des CADA des personnes titulaires du droit d'asile. Mais cet accueil ne saurait être étendu aux demandeurs d'asile qui ne répondent pas aux critères d'accès au regard des conditions de séjour.

Elle vous propose donc de supprimer, par voie d' amendement , un allongement inutile autant que contreproductif de la liste des personnes pouvant bénéficier prioritairement d'un logement locatif social : cet ajout risque en effet de ne pas servir l'objectif voulu, dans la mesure où la multiplication des catégories de candidats prioritaires nuit à la lisibilité et à l'application du dispositif.

Votre commission vous demande de supprimer le présent article.

CHAPITRE II
-
Dispositions relatives au parc locatif social

Article 41
Construction de logements locatifs sociaux

Objet : Cet article fixe un programme de construction de logements sociaux, assorti des moyens financier nécessaires à sa mise en oeuvre, pour la période 2005-2009.

I - Le dispositif proposé

Pour l'essentiel, les logements sociaux sont financés par des prêts aidés : les prêts locatifs à usage social (PLUS), les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et les prêts locatifs sociaux (PLS), pour les logements intermédiaires.

- Les PLUS

Les opérations de construction et d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux sont principalement réalisées à l'aide de prêts PLUS, successeurs du PLA (prêt locatif aidé), distribués par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte (SEM). Adossé à la ressource du livret A, le PLUS est un prêt offert au taux privilégié de 3,45 % depuis le 1 er août 2003 sur une durée plafonnée à trente-cinq ans. La circulaire n° 97-51 du 29 mai 1997 précise les modalités selon lesquelles ces prêts doivent être octroyés.

En complément de la subvention d'État et du prêt de la CDC, d'autres types de financement sont mobilisés : la participation des employeurs à l'effort de construction (1 % logement), les subventions des collectivités territoriales pour faire face, notamment, aux surcharges foncières et les fonds propres des organismes HLM.

- Les PLAI

Depuis le 1 er avril 2000, les opérations relatives aux logements locatifs très sociaux sont exclusivement réalisées à l'aide des PLAI, distribués comme les PLUS par la CDC aux organismes HLM et aux SEM. Adossé lui aussi à la ressource du livret A, le PLAI est un prêt offert au taux de 2,95 % depuis le 1 er août 2003 sur une durée de trente-cinq ans.

De la même manière que le PLUS, le financement de ces opérations est complété par d'autres contributions [Union d'économie sociale pour le logement (UESL), collectivités territoriales, organismes HLM].

- Les PLS

Les PLS ont été mis en place dans le souci de diversifier l'offre de logements locatifs sociaux. Financés par les fonds d'épargne centralisés à la CDC, les prêts locatifs sociaux ont été créés en remplacement des PLA CFF ou des PPLS CFF afin de financer des logements sociaux soumis à des plafonds de loyers intermédiaires. Ainsi, les plafonds de ressources des ménages candidats à l'entrée dans ces logements locatifs sont égaux à ceux du PLUS majorés de 30 % et les loyers des logements financés en PLS ne peuvent excéder 150 % de ceux du PLUS.

Ils sont consentis soit directement par la CDC, soit par le Crédit foncier de France et Enténial (anciennement Comptoir des Entrepreneurs) ou par les établissements ayant répondu aux adjudications organisées le 26 février 2003 et le 13 février 2004 par la CDC, sous l'égide du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le champ d'application des opérations éligibles au PLS est identique à celui du PLUS. Ils bénéficient aux personnes physiques et morales, y compris aux promoteurs privés. Toutefois les PLS de la CDC ne peuvent être attribués qu'aux organismes d'HLM ou aux SEM.

A la suite du plan de relance de 2001, la construction de logements sociaux au moyen des PLUS et des PLAI a connu une brève augmentation, avant de diminuer à nouveau en 2002, pour atteindre 43.766 logements en 2003, auxquels il convient d'ajouter 12.650 logements financés en PLS et 1.665 logements construits par l'association Foncière Logement.

Total des logements financés en PLUS et PLAI

Neuf

Acquisition

Total

1994

66.275

13.378

79.653

1995

48.901

11.640

60.541

1996

41.603

10.233

51.836

1997

45.272

10.129

55.401

1998

37.176

9.300

46.476

1999

33.932

8.895

42.827

2000

29.329

8.707

38.036

2001

37.193

10.458

47.651

2002

32.546

11.910

44.456

2003

32.554

11.212

43.766

Source : Secrétariat d'État au logement

En 2004, les circulaires relatives à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de l'État ont porté, notamment, sur la poursuite et l'augmentation significative de l'offre de logements sociaux, tout particulièrement dans les zones urbaines où le marché du logement est tendu, dans les communes qui présentent un déficit de logements sociaux au sens de l'article 55 de la loi SRU et dans celles dans lesquelles des opérations de démolition de logements à bas loyer doivent être compensées.

A cette fin, la loi de finances pour 2004 a dégagé, en dehors du programme de l'ANRU, les moyens nécessaires à la réalisation de 48.000 PLUS et PLAI, 22.000 PLS et 5.000 logements intermédiaires à réaliser par l'association Foncière Logement. Toutefois, votre commission n'a pu obtenir de chiffres sur la mise en oeuvre de ces objectifs à ce jour.

Les objectifs de programmation proposés par le présent article pour la période 2005-2009 sont destinés à répondre à la pénurie actuelle en permettant la réalisation de 500.000 logements sociaux en PLUS, PLAI et PLS, en incluant les logements financés par l'association Foncière logement. Il faut entendre par « réalisation » tant la construction de logements que l'acquisition-amélioration et l'acquisition sans travaux.

Concernant les PLUS et les PLAI, 310.000 logements devraient être financés sur la période : 58.000 en 2005 (soit 10.000 de plus que les prévisions pour 2004), puis 63.000 pendant les quatre années suivantes.

Le logement social intermédiaire sera renforcé de 140.000 logements supplémentaires, avec une montée en charge progressive du nombre annuel de PLS : 22.000 en 2005 (soit autant qu'en loi de finances pour 2004, mais près de 10.000 de plus qu'en 2003), 27.000 en 2006 et 2007, puis 32.000 les deux dernières années.

A ce programme s'ajoutent 50.000 logements intermédiaires financés par l'association Foncière Logement, au rythme de 10.000 par an, soit le double de sa production annuelle. Selon la convention signée avec l'État, ces logements doivent être réalisés pour 70 % dans les quartiers sensibles et, pour le reste, dans les communes relevant de l'article 55 de la loi SRU.

Les opérations prévues au présent article seront en sus des interventions de l'ANRU , c'est-à-dire hors des ZUS. De la même manière, le nouveau programme ne prévoit pas d'opérations de démolition et de réhabilitation de logements, car les sites où doivent être réalisées de telles opérations se situent très majoritairement dans le champ d'intervention de l'Agence. Néanmoins, les crédits programmés tiennent compte de la poursuite au rythme actuel des opérations de réhabilitation et de démolition hors des ZUS.

Les financements

D'après l'exposé des motifs, des conventions conclues par l'État avec l'UESL et avec l'Union sociale de l'habitat (USH) détermineront les modalités de contribution du « 1 % logement » et des organismes HLM à ce programme. Une convention du même type devrait être signée avec la Fédération nationale des SEM.

Ainsi, l'accord-cadre avec l'USH devrait prévoir la signature, au niveau régional, d'accords avec chaque organisme en vue de fixer ses objectifs de réalisation sur cinq ans. De même, l'accord est en cours de conclusion avec l'UESL et prévoit qu'elle s'engage à apporter 210 millions d'euros de subventions équivalant à 450 millions d'euros de prêts à taux privilégiés, soit une contribution supérieure d'un tiers au montant antérieur.

Les collectivités territoriales, qui interviennent déjà très largement en faveur du logement social en subventionnant environ 10 % du coût des opérations, seront invitées à maintenir leur effort et à accompagner celui de l'État et de ses partenaires. Elles seront impliquées dans la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale à travers la délégation de compétences, pour celles d'entre elles qui la solliciteront, ou dans le cadre de partenariats locaux

Enfin, la Caisse des dépôts assurera la mise à disposition des prêts PLUS et PLAI, et pourra également, comme aujourd'hui, accorder des prêts PLS.

La contribution de l'État devrait s'établir à 2,37 milliards d'euros en autorisations de programme pour la période, soit 442 millions d'euros en 2005 et 482 millions d'euros pour les quatre années suivantes.

Les crédits de paiement s'établissent à 465 millions d'euros en 2005 (contre 287,86 millions en 2004), 594 millions en 2006, 610 millions en 2007 et 2008, puis 482 millions d'euros en 2009. Ils sont supérieurs aux autorisations de programme de près de 400 millions d'euros, afin de rembourser aux organismes HLM la créance de l'État à leur égard.

Enfin, si le chapitre budgétaire 65-48 est essentiellement consacré à la réalisation de logements sociaux, les crédits qui y figurent peuvent également servir à des opérations de renouvellement urbain hors de la politique de la ville : les subventions pour surcharge foncière destinées à faciliter la réalisation de logements sociaux, notamment en Ile-de-France, le financement de places d'hébergement d'urgence (en sus des crédits qui y sont affectés par le budget « solidarité »), les subventions permettant la restructuration lourde de quartiers en difficulté.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve entièrement les objectifs du présent article et appelle de ses voeux une mise en oeuvre rapide du programme de production de 500.000 nouveaux logements locatifs sociaux afin de répondre promptement à la pénurie de l'offre dans ce domaine.

Elle constate que les crédits pour l'année 2005 ont d'ores et déjà été inscrits dans le projet de loi de finances et souhaite que les engagements continuent à être tenus pour les années à venir, notamment pour ce qui concerne la participation des différents partenaires. A cet égard, elle rappelle l'importance de l'implication des élus locaux, en matière tant financière que foncière, pour la réussite de ce programme ambitieux.

Concernant le décalage de 400 millions d'euros entre les autorisations de programmes et les crédits de paiement sur la période 2005-2009, votre commission indique que le rattrapage en CP est indispensable, car les retards de paiement de l'État ces dernières années pour les opérations de logements sociaux sont devenus insupportables et mettent en péril la production nouvelle, voire les équilibres de gestion des organismes HLM.

Il lui semble toutefois nécessaire de préciser que la notion de logements « réalisés » comprend la construction mais aussi l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux. Elle vous propose donc un amendement en ce sens.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 42
(art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation) Compatibilité des conventions de délégations de la compétence logement avec la loi de programmation pour la cohésion sociale

Objet : Cet article a pour objet de faire respecter les programmes du présent projet de loi par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements signataires d'une convention leur déléguant la compétence logement.

I - Le dispositif proposé

Alors que le législateur de 1983 avait choisi de conserver la compétence de l'État en matière de politique du logement, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a ouvert à certaines collectivités et groupements qui le souhaitent la possibilité d'être délégataires des compétences de l'État en matière d'aides à la pierre.

Les aides susceptibles d'être déléguées sont les aides au logement locatif social, à la rénovation de l'habitat privé et à la réalisation de places d'hébergement, à l'exclusion de celles qui sont affectées à la rénovation urbaine des quartiers de la politique de la ville via la contribution de l'État à l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU). Sont également prises en compte les aides à l'accession sociale à la propriété dans les départements d'outre-mer.

La dotation régionale pour le financement des aides, déterminée en fonction des données sociales et démographiques et du patrimoine de logements et de la situation du marché locatif, est répartie entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements.

Aux termes de l' article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) faisant l'objet d'un programme local de l'habitat (PLH) peuvent conclure une convention avec l'État par laquelle ce dernier leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides susmentionnées. Cette convention de délégation, conclue pour une durée de six ans renouvelable, précise notamment les adaptations faites aux règles nationales d'octroi des aides, afin de mieux prendre en compte les réalités locales, et détermine la participation des différents acteurs au financement des opérations (État par délégation, EPCI lui-même, ANAH, CDC) et les modalités de versement des crédits de paiement.

L' article L. 301-5-2 fixe le contenu des conventions signées entre le département et l'État en vue de déléguer au premier la compétence en matière de logement hors des zones du ressort des EPCI déjà délégataires.

Le contenu de cette convention est identique à celle des EPCI mais intègre les dispositions relatives aux programmes locaux de l'habitat.

Ainsi, la convention conclue avec le département prévoit la mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat, précise les objectifs poursuivis, en tenant compte du plan départemental d'action. pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des PLH existant dans le département, en matière de réhabilitation, de construction et de démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'un matière de rénovation de l'habitat privé et de suppression de l'habitat insalubre.

Le présent article propose de compléter les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 précités, afin que les conventions de délégation de compétence signées par l'État avec les EPCI ou avec les départements tiennent compte des programmes prévus aux articles 41 et 50 pour la répartition des crédits entre les différentes opérations immobilières engagées sur leur territoire de compétence.

II - La position de votre commission

Votre commission considère qu'il est essentiel que les collectivités territoriales s'impliquent dans ce programme si l'on veut garantir, au-delà des moyens financiers et humains, sa réussite en matière de logement.

C'est pourquoi, elle approuve, car elle le juge indispensable, le respect de la programmation prévue aux articles 41 (pour le logement social) et 50 (pour les actions de l'ANAH) du texte, dans le cadre des conventions de délégation de la compétence logement aux EPCI et aux départements,

A ce titre, elle vous propose de corriger, par voie d' amendement , une erreur matérielle relative à la numérotation des articles susmentionnés.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 43
(art. 1384 A et 1384 C du code général des impôts)
Allongement de la durée d'exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les logements sociaux

Objet : Cet article a pour objet de porter de quinze à vingt-cinq ans la durée d'exonération de TFPB pour les logements réalisés dans le cadre de l'article 41 du présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

A. La réglementation applicable à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

Les organismes de logement social bénéficient de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires : exonération d'impôt sur les sociétés, abattement de 30 % sur la valeur locative des logements en zone urbaine sensible (ZUS), exonération de droit de mutation à titre onéreux, application du taux réduit de TVA, etc. Parmi ces aides fiscales, figure l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

En application des articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, les opérations de construction et d'acquisition de logements locatifs sociaux bénéficient d'une exonération de TFPB pendant quinze ans, à condition d'être financées majoritairement au moyen de prêts locatifs aidés par l'État (PLAI, PLUS, PLS), de prêts accordés par le « 1 % logement », de subventions des collectivités territoriales ou de l'ANRU. La durée d'exonération est portée de quinze à vingt ans lorsque la construction répond à certains critères de qualité environnementale, pour les logements réalisés à compter du 1 er janvier 2002.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois suivant l'ouverture des travaux. L'exonération cesse de plein droit si, à la suite de transformation ou d'agrandissement, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré. Par ailleurs, la durée d'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété.

Compte tenu du vieillissement du parc locatif social, 74 % des logements sociaux étaient taxés en 2001, contre seulement 39 % en 1990. Par conséquent, la cotisation de TFPB qui équivalait à 4,3 % des loyers en 1990, en représentait 9,6 % en 2001, soit 1,13 milliard d'euros.

B. Une exonération étendue

Le présent article prévoit d'étendre, sous certaines conditions, l'exonération de TFPB et d'en allonger temporairement la durée, afin d'améliorer l'équilibre financier des opérations de logement social.

Le paragraphe I complète l'article 1384 A du code général des impôts pour rendre formellement applicable aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion le dispositif d'exonération de TFPB. Il s'agit d'une clarification du système en vigueur dans les DOM, où les logements locatifs sociaux financés avec une aide de l'État bénéficient d'une exonération de quinze ans de TFPB par extension du dispositif applicable en métropole. Une fiscalité particulière est en revanche appliquée dans les TOM où la TFPB n'existe pas.

Le régime d'exonération s'appliquera désormais dans les départements d'outre-mer comme en métropole, sur les logements locatifs sociaux et, plus généralement, sur les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, lorsqu'elles sont financées à plus de 50 % au moyen d'un prêt aidé de l'État (1°) .

Ce pourcentage comprend, outre les prêts aidés de l'État, les subventions de l'ANRU, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et du « 1 % logement » (2°) .

Enfin, la durée d'exonération de TFPB est portée à vingt-cinq ans pour l'ensemble des logements, répondant aux conditions de financement aidé précitées, en métropole et dans les départements d'outre-mer, à condition que ces constructions bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 (3°) .

Le paragraphe II introduit des dispositions similaires à celles du paragraphe I, pour les logements acquis grâce à une aide de l'État et réhabilités par une subvention de l'ANAH.

En effet, aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, « les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (...), sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. » Par ailleurs, « sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements (...) qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées (...), sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ».

Le de ce paragraphe étend le bénéfice de ce dispositif aux logements acquis et améliorés selon les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer.

Le porte ensuite la durée d'exonération de TFPB à vingt-cinq ans pour l'ensemble des logements visés par la nouvelle rédaction de l'article 1384 C précité, lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable aux mesures d'accompagnement fiscal destinées à favoriser l'effort des organismes HLM pour la construction de logements sociaux.

L'avantage procuré par l'allongement de la TFPB équivaut en effet pour eux à une augmentation moyenne de 4 % du taux de la subvention de l'État.

Le coût pour l'État ne sera effectif qu'à partir de 2021. Il a été estimé pour l'ensemble des opérations en métropole et dans les DOM à environ 60 millions d'euros en 2021 et à 300 millions d'euros en régime de croisière de 2026 à 2031.

Afin de renforcer la portée du dispositif prévu, votre commission vous propose de le compléter par deux amendements .

Il s'agit tout d'abord, pendant la durée du plan de cohésion sociale, de porter de quinze à vingt-cinq ans la durée d'exonération de TFPB pour les logements, réhabilités grâce à une aide de l'ANAH, loués par une association à des personnes très défavorisées.

Le second amendement a pour objet de porter jusqu'en 2009, au lieu de 2006 actuellement, le bénéfice, pour les organismes HLM et les SEM, d'un abattement de 30 % sur la TFPB due pour les immeubles situés en zone urbaine sensible.

Cette mesure permettra, pendant la période de mise en oeuvre du plan de cohésion sociale, de ne pas favoriser que la seule construction de nouveaux logements sociaux, mais également d'offrir un « coup de pouce » financier aux organismes dont le parc est vieillissant et sur lesquels pèsent de lourdes charges d'entretien.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 44
(art. 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine)
Règles applicables aux aides délivrées
par l'agence nationale pour la rénovation urbaine

Objet : Cet article apporte plusieurs précisions au régime des subventions de l'ANRU, concernant le mode de décision et les possibilités de modification pour chacune de ces aides.

I - Le dispositif proposé

A. La réglementation applicable aux subventions de l'ANRU

L'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dispose que, lorsque l'ANRU finance la construction, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements locatifs sociaux , les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'État, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation (PLUS, PLAI, subventions foncières, PALULOS), ainsi que celles dont les conditions d'octroi par l'État sont régies par circulaire (démolition, changement d'usage, copropriétés dégradées, subventions pour travaux d'intérêt architectural).

Cette assimilation aux aides de l'État permet de soumettre les subventions de l'ANRU à un régime fiscal favorable identique : bénéfice de la TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans pour les logements subventionnés à hauteur d'au moins 50%, application d'une valeur au mètre carré réduite pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement.

L'ANRU peut en outre accorder des majorations de subvention, dans des conditions définies par le décret du 24 septembre 2004 qui donne les limites maximales de dérogation aux taux des subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation. Il prévoit également la possibilité de déplafonner de manière encadrée le montant des travaux subventionnés par la PALULOS.

Les montants, les taux et les modalités d'attribution des subventions accordées par l'ANRU pour financer d'autres opérations que celles concernant les logements sociaux mentionnées précédemment, sont décidés par son conseil d'administration dans la limite des règles et des orientations fixées par l'État.

Entrent dans ce cadre le financement des opérations de création et de réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, l'ingénierie et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

B. L'assouplissement du régime des aides accordées

Le présent article modifie la rédaction de l'article 14 de la loi d'orientation du 1 er août 2003, en vue de clarifier le régime applicable à certaines subventions attribuées par l'ANRU.

Ainsi, les aides accordées pour la reconversion et la démolition de logements locatifs sociaux verront désormais leurs montants, leurs taux et leurs modalités d'attribution fixés par le conseil d'administration de l'agence, et non plus par voie réglementaire comme c'est déjà le cas pour les subventions accordées pour le financement des équipements et de la voirie.

En revanche, les subventions versées pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements sociaux, assimilées à des aides de l'État, continueront à être régies par le décret en Conseil d'État du 24 septembre 2004.

II - La position de votre commission

Votre commission n'a pas d'objection à la disposition formelle du présent article. Toutefois, comme à l'article 41 du projet de loi, elle vous propose un amendement visant à préciser la définition du terme « réalisation », qui comprend tant la construction que l'acquisition-amélioration de logements.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 45
(art. L. 321-1, L. 321-3 et L. 321-7-1 du code de l'urbanisme)
Statut respectif des établissements publics d'aménagement
et des établissements publics fonciers

Objet : Cet article a pour objet de préciser le statut des établissements publics fonciers en le distinguant de celui des établissements publics d'aménagement.

I - Le dispositif proposé

A. La coexistence de différents types d'établissements publics fonciers et d'aménagement

Les structures chargées de mener des opérations foncières et d'aménagement du territoire se caractérisent par leur hétérogénéité.

Ainsi, différents types d'établissements coexistent :

- les établissements publics locaux d'aménagement (EPLA), théoriquement compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social dans les zones urbaines sensibles (ZUS), mais non encore créés ;

- les établissements publics fonciers locaux , compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres et des personnes publiques, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières, ainsi que des opérations d'aménagement. Ils sont créés par le préfet et gérés par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale composée des différentes communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. Leurs missions ont été développées dans le cadre de l'application de l'article 55 de la loi SRU ;

- les associations foncières urbaines , qui regroupent des propriétaires intéressés par les mêmes travaux : remembrement et regroupement de parcelles, construction, entretien et gestion d'ouvrages d'intérêt collectif (voiries, aires de stationnement, chauffage collectif, espaces verts) ;

- les établissements publics d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux , qui mènent des opérations dans les ZUS et les quartiers bénéficiant d'un contrat de ville ;

- les établissements publics d'aménagement , compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour celui de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les opérations foncières et opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme.

Les établissements publics d'aménagement ont un caractère industriel et commercial et sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont créés par décret en Conseil d'État, après avis des conseils généraux et des conseils municipaux concernés. Il en existe dix, dont les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles comme Marne-la-Vallée, Sénart et L'Isle-d'Abeau et l'établissement public d'aménagement de La Défense (EPAD).

Ils sont gérés par un conseil d'administration comprenant, en majorité, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Celui-ci détermine les orientations de l'activité de l'établissement, vote le budget, autorise les emprunts et approuve le compte financier et les conventions passées avec les collectivités.

Le décret qui crée l'établissement détermine son objet et sa zone d'activité territoriale. Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur.

Sur le même fondement législatif, l'État a créé des établissements publics chargés de la réalisation d'opérations majoritairement foncières . Ces établissements ont une compétence régionale et sont basés en Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Haute-Normandie, en Basse-Normandie, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ainsi que dans l'ouest de la région Rhône-Alpes.

Un établissement public foncier (EPF) d'État est donc aussi un établissement public à caractère industriel et commercial qui dispose d'une autonomie juridique et financière, sous le contrôle de l'État.

La tutelle est exercée par le préfet de région qui approuve les délibérations du conseil d'administration et du bureau. En outre, l'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Un EPF travaille en général sur le foncier vierge, en périphérie des agglomérations, destiné à accueillir les développements économiques et urbains, et sur le foncier et l'immobilier dégradés, situés en particulier dans les bassins et les agglomérations en reconversion. Son intervention se réalise sous forme d'études, d'action foncière et de travaux.

Les travaux mis en oeuvre par un EPF peuvent recouvrir plusieurs objectifs : mettre en sécurité les sites dégradés, en améliorer l'image, préparer les terrains à de nouveaux usages. Ces travaux consistent en démolition de superstructures et de fondations, en terrassement, en maçonnerie et clôtures, en paysagement, en maintenance et réhabilitation du clos-couvert des bâtiments à conserver, et, exceptionnellement, en travaux de dépollution ou d'évacuation des déchets, si le pollueur ne peut les prendre en charge.

L'EPF est soumis, pour le choix de ses prestataires, au code des marchés publics. Par ailleurs, il ne peut réaliser des opérations d'aménagement que s'il a reçu au préalable une autorisation ministérielle.

B. La clarification du statut des établissements publics d'État

Le présent article a pour objet de clarifier le statut des différents établissements publics d'État, en distinguant les établissements publics fonciers des établissements publics d'aménagement, ceux-ci pouvant toutefois continuer à mener des opérations foncières. Dans ce cadre, les EPF existants pourraient choisir leur statut, via une modification de leur décret constitutif pour ceux qui souhaiteraient limiter leur activité au domaine foncier.

A cet effet, le paragraphe I modifie l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, actuellement « Etablissements publics d'aménagement », en « Etablissements publics fonciers et d'aménagement ».

Le paragraphe II complète l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, relatif aux compétences des établissements publics d'aménagement, pour préciser que les établissements publics fonciers peuvent avoir une compétence limitée à la réalisation d'opérations foncières.

Le paragraphe III apporte plusieurs modifications à la procédure de création de ces deux types d'établissements.

D'une part, les établissements publics d'aménagement, quel que soit le nombre de communes partie prenante, seront créés par décret en Conseil d'État, après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux concernés. La procédure par décret en conseil des ministres pour les établissements les plus importants est donc supprimée.

Les établissements publics fonciers seront, d'autre part, créés par décret en Conseil d'État après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

Enfin, le paragraphe IV indique, dans un article L. 321-7-1 nouveau, que cette dernière catégorie d'établissements bénéficie, pour financer les interventions relevant de sa compétence, d'une taxe spéciale d'équipement, dans des condition fixées par le code général des impôts.

II - La position de votre commission

Compte tenu de la difficulté actuelle à dégager de nouvelles ressources foncières pour la construction de logements, en particulier sociaux, dans les zones tendues, votre commission est très favorable à la création d'établissements publics fonciers.

Elle se réjouit, à cet égards, des autres mesures prises pour libérer des espaces fonciers. Une mission a ainsi été confiée à Pierre Pommellet, ingénieur général des Ponts et Chaussées, en vue d'identifier les blocages à une production du foncier constructible en Région Ile-de-France.

En outre, sur un plan opérationnel, l'État a créé une délégation à l'aménagement Foncier (DAF) dont la mission consiste à mobiliser les actifs fonciers du ministère de l'équipement afin de les rendre disponibles pour des opérations de construction de logements. Cette action, circonscrite dans un premier temps aux actifs du ministère et de ses établissements publics, a vocation à s'inscrire dans une démarche interministérielle plus large, conformément à la décision du CIAT du 18 décembre 2003. La DAF, constituée d'une équipe légère de professionnels, concentre son activité prioritairement sur l'Ile-de-France. Elle ainsi a entrepris une identification des terrains inutilisés appartenant à l'État et pouvant accueillir des logements. Son aire d'intervention est toutefois en cours d'extension à d'autres régions concernées par la pénurie de logements.

Afin de faire des établissements publics fonciers le fer de lance de la phase préalable à la construction de logements, votre commission vous propose d'adopter un amendement ayant pour objet, d'une part, de préciser que les nouveaux établissements publics auront bien une compétence limitée à la réalisation d'opérations foncières, d'autre part, de les obliger à contribuer à la réalisation des objectifs de construction fixés par l'article 41, en y consacrant une part des opérations qu'ils mènent.

Il s'agit de faire de ces établissements des outils efficaces pour dégager les terrains nécessaires à la réalisation des 500.000 logements prévus, en contrepartie de quoi le projet de loi autorise à percevoir une taxe spéciale d'équipement pour un montant très significatif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 46
(art. 1607 ter nouveau du code général des impôts)
Taxe spéciale d'équipement
pour les établissements publics fonciers

Objet : Cet article institue un régime de taxe spéciale d'équipement unique pour les établissements publics réalisant exclusivement des opérations foncières.

I - Le dispositif proposé

A. Le financement des établissements d'urbanisme

Les différentes catégories d'établissements publics d'urbanisme, mentionnées précédemment, disposent d'un mode de financement propre.

Ainsi, les établissements publics locaux d'aménagement et les établissements publics d'aménagement sont financés par une subvention de l'État, par une contribution des collectivités territoriales qui les composent, par l'emprunt et par le produit de la gestion et de la vente de leurs biens.

Aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, les établissements publics fonciers locaux bénéficient, pour leur part, d'une taxe spéciale d'équipement, dont le produit annuel est voté par l'assemblée générale de chaque établissement, dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Cette taxe est due par les collectivités situées sur leur territoire de compétence pour toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. Toutefois, les organismes HLM et leurs locataires sont exonérés de cette taxe additionnelle.

Les établissements publics fonciers d'État se voient également attribuer une taxe propre à chacun d'eux, dont le montant est arrêté chaque année par leur conseil d'administration, dans la limite d'un plafond figurant dans le code général des impôts. Les règles d'imposition et de recouvrement applicables à ces taxes spéciales sont identiques à celles de l'article 1607 bis précité.

B. La création d'une nouvelle taxe au profit des établissements publics fonciers

Compte tenu de la distinction opérée par l'article précédent entre le statut des établissements publics d'aménagement et celui des établissements publics fonciers, le présent article introduit un article 1607 ter nouveau dans le code général des impôts, portant création d'une taxe spéciale d'équipement destinée à contribuer au financement des opérations foncières menées par ces derniers.

La réglementation applicable à cette nouvelle taxe reprend, pour l'essentiel, celle de l'article 1607 bis relatif à la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux.

Ainsi, le produit de cette taxe sera arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public foncier, dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par an et par assujetti. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances. Le nombre des habitants à prendre en compte est fonction du dernier recensement général de la population publié, soit, à l'heure actuelle, celui de 1999.

Le montant voté est alors réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes ou de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Il est en outre précisé que les conditions d'application de cette taxe spéciale seront fixées par décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la création d'une taxe spéciale au profit des établissements publics fonciers, de façon à leur donner les moyens de mener d'ambitieuses opérations foncières à l'heure où les besoins vont croissant.

Elle vous propose toutefois, par voie d' amendement , de rétablir le parallélisme des formes entre la réglementation applicable à la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux et celle qui régit la nouvelle taxe perçue au profit des établissements publics fonciers créés par le présent projet de loi.

L'exonération existant dans le cadre de la taxe actuelle pour les organismes HLM et leurs locataires doit être étendue à la nouvelle taxe.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 47
(art. L. 353-15-2 nouveau, L. 353-19, L. 442-6-5 nouveau et
L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation)
Protocole d'accord entre le bailleur social
et le locataire en situation de défaut de paiement du loyer

Objet : Cet article institue un protocole d'accord sur l'apurement de la dette, signé entre l'organisme bailleur et le locataire ayant fait l'objet d'une résiliation de son bail par une décision judiciaire, permettant de surseoir à l'expulsion.

I - Le dispositif proposé

A. Les lacunes du dispositif de lutte contre les expulsions

La loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a développé les mesures de prévention contre les expulsions.

Ainsi, le nombre des contentieux locatifs, des décisions prononçant l'expulsion, des commandements de quitter les lieux, des demandes et décisions d'octroi du concours de la force publique a connu une diminution sensible de 1998 à 1999. On constate toutefois une reprise de ces procédures à partir de 2000. De même, le nombre d'interventions effectives de la force publique, après une petite baisse en 1998, remonte régulièrement depuis 1999.

Ces données sont difficiles à interpréter car il n'existe pas encore de véritable dispositif de connaissance des expulsions qui permettrait de développer des analyses plus précises et de mieux appréhender le poids relatif des différents facteurs.

Bilan des procédures d'expulsion

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Contentieux locatifs avec demande de délivrance de titre exécutoire (1)

113.432

100.554

97.575

104.433

107.639

111.395

nd

Décisions de justice prononçant l'expulsion (1)

87.717

75.125

71.323

79.614

81.080

84.138

nd

Nombre de commandements de quitter les lieux (2)

47.821*

47.623*

43.017

50.858

45.828*

52.345

47.473*

52.351

47.605*

nd

Nombre de demandes de concours de la force publique (2)

32.294

33.285

29.823

33.872

36.400

38.151

39.924

Nombre de décisions accordant le concours de la force publique (2)

14.473

13.256

13.915

16.275

16.844

20.087

23.089

Nombre d'interventions effectives de la force publique (2)

4.753

4.359

4.866

5.936

6.337

7.534

9.717

(1) Source : ministère de la justice - Chiffres 2003 non disponibles.
(2) Source : ministère de l'intérieur
* hors Paris

Cependant quelques hypothèses peuvent être élaborées sur les raisons de cette évolution. L'augmentation des contentieux locatifs à partir de 2000 est l'indice d'une augmentation de la précarité des ménages dans un contexte de hausse continue des loyers, particulièrement dans le parc locatif privé. L'augmentation des loyers depuis cette date a été de 7 % dans le parc locatif privé et de 12 % à Paris, où le loyer moyen était déjà deux fois plus élevé qu'en province. Dans le secteur locatif social, les loyers, stables en 2000 et 2001, ont augmenté de 2,9 % en 2002 et de 3 % en 2003.

Il convient en outre de constater que le dispositif de prévention des expulsions n'a pas atteint ses objectifs. Les bilans d'application et une évaluation menée en 2000 sur le dispositif de la loi du 29 juillet 1998 ont permis d'établir quelques constats :

certains volets du dispositif de prévention se sont mis en place relativement lentement et de façon assez inégale selon les départements (enquête sociale, mobilisation et articulation des dispositifs, chartes pour la prévention des expulsions...) dans la mesure où les partenariats réellement efficaces ont été souvent difficiles à instaurer. Tel est le cas notamment des chartes pour la prévention des expulsions qui, non seulement, ont pris du retard (au 31 décembre 2003, sur 100 départements, seuls 66 sont dotés d'une charte), mais apparaissent aussi parfois comme de simples accords formels dépourvus d'un véritable dispositif de suivi pour pouvoir en évaluer concrètement leur efficacité ;

la difficulté pour les sections départementales des aides personnalisées au logement (APL) à faire face à l'augmentation du nombre de dossiers fait qu'une partie de ces commissions fonctionne comme de simples chambres d'enregistrement au détriment de leur rôle de prévention ;

l'enquête sociale à diligenter par le préfet dès réception de l'assignation est menée de façon variable selon les départements, aussi bien en ce qui concerne leur nombre, notamment pour le parc privé, leur contenu et leurs maîtres d'oeuvre (les acteurs sociaux sont insuffisamment formés au droit du logement et le recours à des associations compétentes financées par le Fonds de solidarité logement (FSL) est encore insuffisamment pratiqué), que pour respecter les délais prévus par la procédure. Dans ces conditions, le juge qui a, désormais, la possibilité d'accorder des délais de paiement à tout moment, ne dispose pas toujours à temps des éléments administratifs et sociaux lui permettant d'accorder ces délais ;

la mobilisation des dispositifs d'aide est insuffisante , en particulier celle du FSL dont le mode de fonctionnement n'est pas toujours adapté aux difficultés rencontrées, en ce qui concerne notamment les délais de constitution et d'instruction des dossiers, les conditions d'octroi des aides, le niveau et la nature de l'aide, même si, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le délai d'instruction pour une demande d'aide du FSL a été ramené de deux à un mois. En outre, le PDALPD dispose de capacités de relogement insuffisantes et l'articulation avec la commission de surendettement est souvent difficile ;

les mesures de prévention et de suivi des locataires, notamment après le jugement, sont encore trop rares . On constate en effet un fort taux d'échec des solutions mises en place et notamment des plans d'apurement prononcés par les juges, qui paraissent parfois peu réalistes au regard des capacités financières des ménages ;

l'information et l'implication des locataires laissent encore à désirer . Cet aspect de la prévention doit être traité à tous les stades de la procédure et requiert, dès le commandement de payer, une information claire et explicite et, dans bien des cas, un accompagnement social ainsi qu'une assistance juridique des ménages. La présence du locataire à l'audience, favorisée par ces actions, est l'un des facteurs essentiels de réussite de la prévention.

Ce bilan a cependant permis de constater qu'il existait, dans un certain nombre de départements, des mesures que l'on pouvait qualifier de « bonnes pratiques » et qui ont fait progresser la prévention des expulsions.

Afin de remédier à ces difficultés, le Gouvernement a engagé plusieurs actions de prévention des expulsions.

La circulaire du 13 mai 2004, signée conjointement par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et par le secrétaire d'État au logement, a ainsi institué, dans le parc HLM, un dispositif de rétablissement de l'aide personnelle au logement même après résiliation de bail, permettant d'éviter les expulsions pour impayé de loyer des locataires qui ne sont pas de mauvaise foi et s'engagent à reprendre le paiement de leur loyer.

A l'issue du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 6 juillet 2004 , le Gouvernement a en outre réaffirmé sa volonté de rendre opérationnel dans tous les départements le dispositif de prévention des expulsions instauré par la loi du 29 juillet 1998 tant dans le parc public que privé. Dans ce cadre, pour améliorer les conditions de la mise en oeuvre du dispositif, une circulaire interministérielle complétée par un document pédagogique à l'usage, plus particulièrement, des travailleurs sociaux est en cours de rédaction. Ce document rappelle et précise le rôle et le contenu de l'enquête sociale.

B. Les améliorations prévues

Le présent article a pour objet de compléter le dispositif de prévention des expulsions mis en place par la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions au profit des locataires du parc social bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (art. L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation) et des allocations de logement (art. L. 442-6-1 du même code). Il s'agit de donner une base législative à la circulaire du 13 mai 2004.

Pour les locataires bénéficiaires de l'APL, le paragraphe I crée un article L. 353-15-2 nouveau dans le code de la construction et de l'habitation.

Cet article dispose que, lorsque le bail est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, le locataire et le bailleur peuvent signer un protocole d'accord en vue, à terme, du rétablissement du bail . Ce protocole vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement. Dans des conditions fixées par décret, le versement de l'APL peut être ouvert pendant la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

Dans le cadre de ce protocole, le locataire s'engage d'une part, à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire de résiliation, d'autre part, à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) et joint au protocole.

La durée du protocole est fixée à deux ans. Elle peut être prolongée d'une année, par avenant, en cas de nouvelle négociation du plan d'apurement des dettes locatives.

Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, la SDAPL, présidée par le préfet, est compétente pour :

- décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge quand l'APL est directement versée au bailleur ;

- statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'APL en cas de réclamation d'un trop perçu effectuée par l'organisme payeur (la CAF le plus souvent) ;

- statuer sur les contestations des décisions des organismes payeurs de l'APL ou de l'aide au déménagement.

L'organisme HLM s'engage, pour sa part, sous réserve du respect des engagements de l'occupant du logement, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un nouveau bail au terme du protocole.

Si, au contraire, les conditions du protocole ne sont pas respectées par le locataire, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire de résiliation du bail, qui a pour conséquence automatique la cessation du versement de l'APL, et de demander l'expulsion.

Le paragraphe II prévoit que les dispositions de l'article L. 353-15-2 nouveau s'appliquent également aux logements conventionnés appartenant à des SEM.

Le paragraphe III introduit un article L. 442-6-5 nouveau dans le code de la construction et de l'habitation, prévoyant un protocole identique à celui qui s'applique aux logements sociaux conventionnés aux termes de l'article L. 353-15-2 nouveau susmentionné pour les logements non conventionnés dont les locataires bénéficient des allocations de logement.

Ce protocole vaut titre d'occupation et donne droit au versement des allocations de logement [allocation de logement familiale (ALF) et allocation de logement sociale (ALS)]. Le plan d'apurement doit être approuvé par l'organisme payeur de ces aides, soit généralement la CAF.

La durée du protocole et les engagements de chacune des parties sont semblables au dispositif applicable aux logements sociaux permettant le versement de l'APL.

Le paragraphe IV précise que les dispositions de l'article L. 442-6-5 nouveau sont applicables, dans les départements d'outre-mer, aux logements appartenant à une SEM.

Enfin, le paragraphe V dispose que l'occupant d'un logement appartenant à un organisme HLM, à une SEM ou gérés par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges fixées par le juge, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit au versement de l'APL ou des allocations de logement.

Dans ce cas, la signature du bail doit intervenir dans les meilleurs délais.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de la mise en oeuvre d'un dispositif en faveur de la prévention de l'expulsion des locataires de bonne foi, fondé sur la contractualisation et le respect d'engagements mutuels, de façon à responsabiliser les parties.

Elle souhaite toutefois le préciser et en renforcer la portée au travers de l'adoption de huit amendements visant à :

- permettre le versement rétroactif de l'APL et des allocations de logement, y compris lorsque le bail a été résilié plus de deux ans avant la signature du protocole, sans que la règle de prescription de deux ans ne s'applique ;

- associer, quand cela est nécessaire, le FSL à la réalisation du plan d'apurement de la dette locative d'un locataire bénéficiant de l'APL ou des allocations de logement ;

- porter la durée du protocole à cinq ans lorsque le locataire connaît des difficultés pour rembourser sa dette et que le plan d'apurement doit faire l'objet d'une nouvelle négociation. Il s'agit de sécuriser le bailleur avant le rétablissement du bail, lorsque le locataire peine à tenir ses engagements, sans pour autant que ces difficultés ne se traduisent par une rupture du protocole. En outre, la durée maximale de cinq ans correspond à un alignement sur celle du plan de rétablissement personnel approuvé par la commission de surendettement ;

- enfin, prévoir que, dans les situations de sous-location, par une association, d'un logement à un ménage défavorisé en situation d'impayés de loyer, un protocole peut être signé entre l'association, le bailleur et le locataire. Il ouvre alors droit au versement des aides au logement et vaut titre d'occupation. Dans ce cas, l'association est signataire du protocole, aux côtés du bailleur et de l'occupant du logement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 48
(art. L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation)
Recevabilité de la demande d'assignation du bailleur

Objet : Cet article vise à ériger en condition de recevabilité de la demande d'assignation du bailleur pour constater la résiliation du bail du locataire, le respect du délai courant entre la saisine de la commission de la section départementale des aides publiques au logement ou de l'organisme payeur et cette assignation.

I - Le dispositif proposé

La loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a renforcé le dispositif de prévention des expulsions dans le parc social. L'objectif était de passer d'un traitement de l'expulsion, problème d'ordre public, à un traitement social et préventif afin d'éviter la phase contentieuse et de limiter celle-ci aux seuls locataires de mauvaise foi.

Une charte pour la prévention de l'expulsion devait notamment être élaborée dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés avant 2000.

La même loi a porté de deux à trois mois, pour les locataires du parc social, le délai entre la saisine de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) (pour le versement de l'APL) ou de l'organisme payeur (pour l'ALS et l'ALF) et l'assignation par le bailleur aux fins de constat de résiliation du contrat de location. La SDAPL ou la CAF (ou la caisse de MSA) prend alors une décision conservatoire de maintien de l'aide pour une période de trois mois, afin d'envisager une solution amiable et d'éviter la saisine du juge. Toutefois, aucun dispositif de contrôle ni de sanction n'est actuellement prévu en cas d'absence de saisine ou de non respect du délai prescrit, ce qui a pu parfois conduire à des abus de la part des bailleurs sociaux.

Le présent article fait du non-respect de ce délai une cause d'irrecevabilité de la demande d'assignation du bailleur . Cette obligation s'applique au délai courant à partir de la saisine de la SDAPL quand le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement (art. L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation) et à la saisine de l'organisme payeur, lorsque l'aide versée est une allocation de logement (art. L. 442-6-1 du même code).

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à toute disposition améliorant la sécurité juridique, notamment pour la frange la plus fragile de la population.

C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49
(art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986)
Information du préfet d'une demande de résiliation de bail faite par le bailleur sous forme reconventionnelle

Objet : Cet article a pour objet de rendre obligatoire l'information du préfet d'une demande de résiliation de bail ayant été faite par le bailleur sous forme reconventionnelle.

I - Le dispositif proposé

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux - trois mois pour les locataires du parc social.

Dans ce cadre, « à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement et les services sociaux compétents ».

Cette phase doit être mise à profit pour diligenter une enquête sociale d'urgence et, si nécessaire, pour élaborer un plan d'apurement de la dette ou rechercher une solution de relogement plus adaptée aux ressources du ménage dans le cadre du PDALPD.

En outre, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, qui, s'il les respecte, voit la clause de résiliation de son bail annulée.

En revanche, aucune disposition particulière n'est prévue pour engager une démarche de prévention de l'expulsion du locataire de bonne foi, lorsque la demande de résiliation du contrat de location est faite par le bailleur sous forme reconventionnelle, c'est-à-dire en riposte à une procédure judiciaire engagée à son encontre par le locataire.

Tel est l'objet du présent article qui complète l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée pour préciser que les demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative doivent également être soumises au préfet pour information. Cette démarche incombe alors au bailleur.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve ce complément apporté à la loi du 6 juillet 1989, afin d'en améliorer l'application.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III
-
Dispositions relatives au parc locatif privé

Article 50
Objectifs de l'agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat pour la période 2005-2009

Objet : Cet article fixe les objectifs pour l'activité de l'ANAH entre 2005 et 2009, en termes de réhabilitation et de lutte contre les logements vacants, et les assortit des crédits correspondants.

I - Le dispositif proposé

A. Le financement de l'ANAH et son activité

L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), établissement public administratif créé en 1971, a pour mission, aux termes de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, de promouvoir et de faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de la transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Le décret du 20 avril 2001 définit l'organisation et le fonctionnement de l'agence ainsi que certaines règles d'attribution des subventions.

L'ANAH attribue des aides, sous forme de subventions, aux propriétaires bailleurs et, depuis 2002 et sous conditions de ressources, aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux d'amélioration dans les logements achevés depuis plus de quinze ans (dix ans lorsqu'il s'agit de travaux dans un immeuble faisant l'objet d'un plan de sauvegarde).

Les propriétaires ayant reçu une subvention pour la réhabilitation de leur logement s'engagent à occuper celui-ci ou à le donner en location, pendant neuf ans, à titre de résidence principale.

Les travaux doivent permettre d'améliorer l'habitat en matière de sécurité, de salubrité, d'équipement, d'accessibilité et d'adaptation aux personnes handicapées physiques. Ils peuvent aussi permettre d'économiser l'énergie, d'améliorer l'isolation acoustique et, de façon générale, favoriser la prise en compte du développement durable dans l'habitat.

Depuis 2002, les priorités nationales élaborées et mises en oeuvre par l'ANAH sont de trois ordres : mobiliser le parc de logements privés, notamment par la remise sur le marché de logements vacants et le développement d'une offre locative privée sociale ou intermédiaire, tout en développant l'action en faveur des populations à revenus modestes ; intensifier l'action de l'agence dans tous les domaines concernant la préservation de la santé et de la sécurité dans les logements ; enfin, développer la prise en compte du développement durable dans l'habitat.

Bilan de l'activité de l'ANAH depuis 1996

ANAH

PAH

TOTAL

Nombre de dossiers agréés et non annulés

Nombre de logements subventionnés

Nombre de logements subventionnés

Nombre de logements du parc privé subventionnés

Propriétaires bailleurs

1996

48.557

111.795

72.510

184.305

1997

48.595

107.574

66.623

174.197

1998

50.634

111.187

69.419

180.606

1999

54.250

118.414

77.414

195.828

2000

59.767

135.542

80.184

215.726

2001

56.191

127.682

72.046

199.728

Propriétaires bailleurs

Propriétaires occupants

2002

111.223

115.005

63.380

Sans objet

178.385

2003

101.030

87.291

70.778

158.069

Source : Secrétariat d'État au logement

Pour mener à bien ses missions, l'ANAH dispose d'un budget constitué de plusieurs éléments : une subvention de fonctionnement, une subvention d'investissement et le versement de la taxe sur les logements vacants (TLV).

La taxe sur les logements vacants

L'article 51 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, codifié à l'article 232 du code général des impôts, a créé la taxe sur les logements vacants (TLV), afin d'inciter les propriétaires de logements laissés volontairement inoccupés depuis au moins deux ans et situés dans des zones où la demande de logements est particulièrement forte, à remettre ceux-ci sur le marché locatif.

Cette taxe s'applique dans les agglomérations de Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et Cannes-Grasse-Antibes, sauf pour le parc locatif social, les résidences secondaires, les locaux dont la mise en état d'habitation nécessiterait des travaux importants, les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneurs ou ceux qui ont été occupés plus de trente jours consécutifs au cours de l'une des deux années de référence.

Sa base est celle de la taxe d'habitation. Le taux d'imposition varie en fonction de la durée de vacance du bien : 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième et 15 % à partir de la troisième.

Les locaux vacants sont recensés par les services des impôts à partir du fichier de la taxe d'habitation. La taxe est recouvrée par les comptables du Trésor dans les mêmes conditions que la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son produit est versé à l'ANAH.

D'après le recensement général de la population de 1999, 570.500 logements sont vacants dans les communes où s'applique la TLV, soit 8,2 % des logements contre 6,9 % sur le reste du territoire. Mais seuls 190.000 logements sont soumis à la taxe en raison des nombreuses dérogations.

La subvention de fonctionnement s'établit autour de 5,5 millions d'euros et la subvention d'investissement, après avoir régulièrement diminué depuis 1999, a atteint 376 millions d'euros en 2004. La TLV ne représente qu'une faible part du budget de l'ANAH, d'autant que son taux de recouvrement est critiqué, notamment en raison du nombre élevé de dégrèvements accordé par les services fiscaux.

Produit de la taxe sur les logements vacants

Montant de la taxe sur les logements vacants affecté à l'ANAH

2001

11,79 M€

2002

16,89 M€

2003

24,28 M€

2004 (au 31 juillet)

17,04 M€

Source : Secrétariat d'État au logement

B. Un programme ambitieux en faveur de la réhabilitation de logements

Le présent article prévoit de doter l'ANAH de crédits supplémentaires sur la période 2005-2009 : 70 millions d'euros seront inscrits en 2005 en autorisations de programmes et ouverts en crédits de paiement ; les chiffres devraient atteindre ensuite 140 millions d'euros pour chacune des années suivantes.

Cette dotation représente pour 2005 une hausse de 18,6 % de la subvention d'investissement versée par l'État. Elle augmentera d'environ 30 % en 2006, puis de 20 % ensuite.

L'effort budgétaire portera sur le premier objectif de l'ANAH : la réhabilitation de logements à loyers encadrés et la diminution des vacances, notamment dans les zones où le marché locatif est tendu.

Il est ainsi prévu que l'ANAH finance, en sus de son programme actuel, 200.000 logements à loyer maîtrisé entre 2005 et 2009 , ce qui correspond à un doublement de son rythme annuel actuel. On rappellera à ce titre que, sur l'ensemble des 158.069 logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH en 2003, seulement 7.703 ont fait l'objet d'un conventionnement, 8.269 étaient des logements intermédiaires et 1.181 des logements sous le régime de la loi de 1948. L'objectif pour 2004 était de réhabiliter 20.000 logements à loyer maîtrisé.

Ces logements bénéficient actuellement d'un taux de subvention plus élevé. Il peut atteindre 70 % (contre 20 % pour le taux de base hors conventionnement) dans le cadre des programmes sociaux thématiques (PST), destinés à loger des personnes très défavorisées.

L'ANAH devrait également contribuer, conformément au souhait du projet de loi de consolider le statut des bailleurs privés, à la remise sur le marché de 100.000 logements vacants sur la même période.

En effet, aux termes de l'exposé des motifs, l'augmentation annoncée du budget de l'ANAH devrait permettre à son conseil d'administration de porter la prime actuellement versée à certains propriétaires qui remettent leur logement sur le marché, sous conditions d'ancienneté de la vacance et de plafond de loyer, à 5.000 euros en zone de tension du marché locatif et à 2.000 euros sur le reste du territoire. A l'heure actuelle, ces primes atteignent respectivement 3.000 dans les agglomérations où est perçue la TLV et 1.500 euros dans les communes concernées par la législation de l'article 55 de la loi SRU.

En 2003, le nombre de logements vacants remis sur le marché grâce aux aides de l'ANAH avait atteint 20.600 logements, en baisse quasi continue depuis 1994, date à laquelle il s'élevait 42.200 logements.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'engagement quinquennal du Gouvernement en faveur de la réhabilitation des logements aux fins de location à des ménages modestes et de renforcement de la lutte contre la vacance.

Elle vous propose toutefois d'adopter un amendement visant à préciser la rédaction du projet de loi en matière de ventilation des crédits supplémentaires consacrés à ces actions par rapport au financement des autres missions de l'ANAH.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 51
(art. 31 et 32 du code général des impôts)
Taux de la déduction forfaire sur les revenus fonciers
pour les logements loués à des associations d'insertion

Objet : Cet article vise à porter de 6 à 40 % le taux applicable à la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers tirés de logements loués à des associations d'insertion.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant en matière d'aide à l'investissement locatif privé

Les revenus tirés de la location des propriétés bâties sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers conformément à l'article 31 du code général des impôts, le revenu imposable est déterminé après déduction des charges de la propriété, qui comprennent notamment les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition du bien loué, les dépenses d'entretien et de réparation et, pour les logements, les dépenses d'amélioration. Les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement sont pris en compte au moyen d'une déduction forfaitaire sur les revenus bruts. Le taux de cette déduction avait été porté de 10 à 13 % par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1995 et à 14 % à compter des revenus de 1997 par l'article 86 de la loi de finances pour 1997.

Toutefois, dans le cadre des aides à l'investissement locatif (dispositifs Périssol, Besson, puis Robien) et pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), la déduction forfaitaire est fixée à 6 % des revenus fonciers bruts sur les logements neufs, en contrepartie d'un système attractif d'amortissement du coût de l'investissement.

En revanche, le taux de déduction forfaitaire est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un des dispositifs précités d'aide à l'investissement, s'ils répondent aux normes d'habitabilité définies par voie réglementaire et sont loués pour une durée minimale de six ans à compter du 1 er janvier 1999, avec un encadrement du loyer et des ressources du locataire.

Ce taux peut atteindre 60 % pendant trois ans pour les revenus tirés de la location d'un logement ne bénéficiant pas d'un dispositif d'amortissement particulier, dont le bail est conclu à partir du 1 er janvier 2002. Les plafonds applicables au loyer et aux ressources du locataire sont alors plus restrictifs que ceux du système précédent et le bail doit être conclu pour au moins trois ans. La location du logement peut également être consentie à un organisme sans but lucratif, qui le met à la disposition de personnes défavorisées.

Hors dispositifs particuliers Périssol, Besson et Robien, le taux de déduction majoré peut être prorogé par période de trois ans tant que les conditions de loyer demeurent remplies.

B. Les modifications proposées au régime de la déduction forfaitaire

Afin de développer l'investissement locatif dans le secteur social, le présent article a pour objet de favoriser la location de logements à des associations d'insertion et, plus généralement, à des personnes aux ressources modestes.

A cette fin, le A du paragraphe I fixe à 40 %, au lieu de 6 %, le taux de déduction forfaitaire applicable aux logements bénéficiant du dispositif Robien, si les deux conditions suivantes sont respectées :

- le logement doit être loué à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale, agréé par le préfet, pour être mis à la disposition de personnes défavorisées, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du propriétaire contribuable ;

- le loyer et les ressources du locataire, appréciés au moment de la conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2005, à ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la même date, ainsi qu'aux locaux transformés en logements et aux logements réhabilités à compter de cette date.

Le B du même paragraphe limite, en conséquence, l'application du taux de déduction forfaitaire de 60 % réservé aux logements en location très sociale, aux seuls logements pour lesquels un bail est conclu entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004. Après cette date, le taux est fixé à 40 %, qu'il y ait eu ou non changement du titulaire du bail, à condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources prévus.

Le C du paragraphe I introduit plusieurs modifications de cohérence rédactionnelle dans l'article 31 du code de la construction et de l'habitation, en référence aux dispositions susmentionnées des A et B.

Le paragraphe II introduit des modifications rédactionnelles équivalentes dans le régime de déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers tirés des logements financés par les dispositifs Besson et Robien.

Enfin, le paragraphe III fait de même dans le cadre des dispositions de l'article 32 du même code, relatif au régime micro-foncier.

Ce régime d'un positionnement simplifié bénéficie, depuis la loi de finances pour 1998, aux bailleurs, hors SCI, SCPI et régimes d'incitation particuliers, dont le revenu foncier est inférieur à 15.000 euros. Les intéressés doivent porter le montant des loyers sur leur déclaration d'impôt sur le revenu pour bénéficier d'un abattement forfaitaire de 40 %. Toutefois, ils peuvent opter pour le régime réel d'imposition notamment s'ils ont réalisé des travaux entraînant un déficit foncier ou si le montant des charges de la propriété se révèle supérieurs à 40 % (y compris la déduction forfaitaire de 14 %).

II - La position de votre commission

Sous réserve de l'adoption d' un amendement rédactionnel , votre commission approuve le dispositif prévu au présent article.

Elle souhaite qu'il fasse rapidement preuve de son efficacité auprès des investisseurs privés, de façon à développer un parc de logements privés destinés à des locataires modestes susceptible de désengorger la demande dans le parc social.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 52
(art. 234 nonies du code général des impôts)
Conditions d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs pour les logements vacants remis sur le marché

Objet : Cet article a pour objet d'étendre l'exonération de contribution sur les revenus locatifs (CRL) aux logements vacants depuis plus de douze mois conventionnés avec l'ANAH.

I - Le dispositif proposé

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a remplacé, pour les loyers encaissés compter du 1 er octobre 1998, le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail par une contribution annuelle représentative du droit de bail (CRDB) et une contribution additionnelle à celle-ci (CACRDB). Cette réforme a permis de simplifier les obligations des bailleurs, qui n'ont plus à souscrire de déclaration spéciale et mentionnent désormais seulement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices, le montant des loyers encaissés.

L'article 12 de la loi de finances pour 2000 a ensuite supprimé en deux ans (1 er janvier 2000, puis 1 er janvier 2001) la CRDB et a transformé la CACRDB en une contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis plus de quinze ans, dénommée contribution sur les revenus locatifs (CRL). Celle-ci est également applicable lorsque les locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de réhabilitation financés avec le concours de l'ANAH.

Son montant est égal à 2,5 % des recettes nettes tirées de la location des locaux, qui s'entendent comme les loyers augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur mais mises par convention à la charge du locataire, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du locataire. Au total, le produit annuel de la CRL atteint environ 590 millions d'euros (430 millions au titre de l'impôts sur le revenu et 160 millions au titre de l'impôt sur les sociétés).

Toutefois, aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts, sont exonérés de la CRL les revenus tirés d'une location :

- dont le montant annuel n'excède pas 1.850 euros par local ;

- qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- consentie à l'État ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

- consentie à un service d'aide sociale ;

- à vie ou à durée illimitée ;

- des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements et aux organismes publics qui en dépendent et aux organismes HLM ;

- des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ;

- des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin ;

- des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréées ;

- enfin, des logements appartenant aux organismes sans but lucratif, qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées et ont été agréés à cet effet par le préfet.

Afin de favoriser la remise sur le marché de logements vacants, le présent article propose de compléter cette liste en exonérant de CRL pendant trois ans les logements vacants depuis plus de douze mois, réhabilités puis loués dans le cadre d'une convention avec l'État.

Ce dispositif s'applique aux conventions conclues à partir du 1 er juillet 2004, qui ouvrent droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour le locataire en contrepartie, notamment, d'un encadrement du loyer. Le conventionnement du logement s'applique alors pour une durée minimale de neuf ans ; il permet la location de logements privés à des personnes dotées de revenus modestes.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la mesure proposée au présent article, comme à toute disposition destinée à encourager la location de logements privés, notamment ceux qui ont longtemps été vacants.

Elle considère en effet que la mobilisation du parc privé est indispensable à une politique cohérente en faveur du logement, aux côtés du parc social, dans la mesure où il comprend l'essentiel des logements des centres urbains et où il accueille également des familles en situation de grande précarité.

Elle souhaite que le Gouvernement poursuive ses efforts pour qu'à terme, la fiscalité supportée par les bailleurs privés obéisse au principe de neutralité entre investissement immobilier et placement mobilier. A cet égard, elle rappelle que Gilles de Robien s'est engagé à supprimer la CRL à l'occasion du conseil des ministres du 21 mai 2003, ce qui correspondrait à un manque à gagner de 500 millions d'euros par an pour l'État. Elle appelle de ses voeux la mise en oeuvre de cette mesure, dès le rétablissement des finances publiques.

Sous réserve de ces observations, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 53
Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance
diverses mesures de lutte contre l'habitat insalubre

Objet : Cet article a pour objet d'autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures de nature législative relatives à l'habitat insalubre, aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article 38 de la Constitution, le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre, ainsi que des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

Dans ce cadre, une première ordonnance contiendra des dispositions relatives au traitement de l'habitat insalubre :

1. Simplifier et harmoniser les divers dispositifs de police administrative

Il s'agit d'améliorer la sécurité juridique des procédures en matière de bâtiments dégradés, d'en renforcer le caractère opérationnel, de mieux préserver les droits des propriétaires et des occupants de bonne foi et de lutter plus efficacement contre les agissements des « marchands de sommeil ».

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément réformé les dispositifs de police administrative relatifs aux immeubles et îlots insalubres, régis par les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et a introduit des dispositions relatives au droit à relogement des occupants et des dispositions pénales dans la procédure des immeubles menaçant ruine (art. L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation). Enfin, a été codifiée l'interdiction de diviser par appartements les immeubles frappés d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.

Il est apparu nécessaire de préciser, de clarifier et d'harmoniser un certain nombre de dispositions, des difficultés, ayant été constatées lors de leur mise en application, susceptibles d'entraîner des contentieux. En outre, plusieurs d'entre elles doivent être adaptées aux nouvelles lois relatives à la santé publique et aux libertés et responsabilités locales.

La loi SRU a, certes, refondu les dispositifs de police administrative en matière d'habitat indigne, mais elle n'a pas modifié les articles relatifs aux périmètres insalubres ou aux locaux inhabitables. Il s'agit d'en renforcer les conditions de mise en oeuvre et les effets de droit. A ce titre, il est ici prévu de :

- redéfinir les moyens d'action pour rendre plus efficace l'action publique contre l'occupation des locaux inhabitables par nature ;

- préciser les modes d'information des propriétaires et de publicité des actes de procédure, notamment lorsque les propriétaires sont inconnus ;

- renforcer le droit des occupants concernés par ces procédures ;

- préciser les personnes à qui doivent être notifiés les arrêtés ou mises en demeure (organismes payeurs des allocations de logement ou procureur notamment).

2. Clarifier le dispositif existant en matière d'hébergement et de relogement

Il s'agit de prévoir les mesures suivantes :

- l'inclusion explicite des situations d'insalubrité et de danger des établissements d'hébergement recevant du public dans le droit des occupants et les obligations de relogement de droit commun ;

- la répartition claire des responsabilités entre le maire et le préfet, pour assurer l'hébergement provisoire et le relogement définitif ; en cas de carence du propriétaire, ils seront à la charge de l'autorité compétente pour prendre la mesure de police, c'est-à-dire le maire, en matière de péril et de sécurité des établissement d'hébergement recevant du public, et le préfet, en matière d'insalubrité. Dans ce dernier cas, il sera ainsi mis fin à l'ambiguïté actuelle de la formule selon laquelle c'est à la personne publique qui a pris l'initiative de la procédure qu'il appartient de proposer le relogement. Cependant, lorsque l'insalubrité n'est pas diffuse et ponctuelle mais concerne un quartier ou des zones d'une agglomération et où son traitement s'inscrit dans un projet d'aménagement, il est proposé que le relogement soit à la charge de la collectivité territoriale compétente en matière d'aménagement ;

- la modification du régime de l'indemnité due par les propriétaires, ou exploitants de locaux d'hébergement défaillants lorsque le relogement définitif a été assuré sous l'égide d'une collectivité publique et assuré par un organisme logeur (HLM, résidence sociale, association spécialisée). En premier lieu, et compte tenu des difficultés de relogement auxquelles est confrontée la collectivité locale et, surtout, de la modicité extrême du montant de l'indemnité due par les propriétaires ou exploitants de locaux définitivement interdits à l'habitation, il est proposé d'en augmenter sensiblement le montant et de la décompter, non à la personne mais au ménage relogé. En second lieu, il est envisagé de verser cette indemnité à la collectivité publique, à l'organisme d'HLM, à la société d'économie mixte ou à l'organisme à but non lucratif qui a procédé au relogement ;

- enfin, pour éviter les abus de refus de relogement par certains occupants, qui allongent les procédures et engagent la responsabilité publique en matière d'immeubles menaçant ruine, il est proposé que trois refus successifs d'offres de relogement permettent au propriétaire, à l'exploitant ou à la collectivité publique en charge du relogement, de saisir le juge d'instance qui statuera en forme de référé sur la pertinence de l'offre de relogement et autorisera, le cas échéant, l'expulsion de l'occupant.

Les conditions de relogement définitif liées aux conditions d'occupation et non à une interdiction définitive d'habiter seront précisées, ainsi que la participation financière du propriétaire. Il peut arriver qu'un relogement définitif s'impose alors même que l'arrêté ne prévoit qu'une interdiction temporaire d'habiter. Dans ce cas, la charge du propriétaire ou de l'exploitant ne portera que sur la durée de cet hébergement provisoire.

3. Préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi

Les textes relatifs aux immeubles et îlots insalubres demandent à être précisés sur les procédures et les délais, en vue de mieux assurer le droit à l'hébergement et au relogement des occupants.

Le délai de relogement sera porté de six mois à un an pour tenir compte des difficultés locales du relogement.

L'arrêté d'insalubrité précisera également la date à laquelle le propriétaire, ou l'exploitant de locaux d'hébergement, devra indiquer au préfet l'offre de relogement faite aux occupants, de façon à laisser le temps à la collectivité publique d'assurer le relogement des occupants en cas de carence du propriétaire.

Pour éviter les expulsions d'occupants de bonne foi de locaux insalubres interdits définitivement à l'habitation, l'article L. 1331-29 du code de la santé publique devra préciser que les occupants ne pourront être expulsés que si des offres d'hébergement ou de relogement leur ont été présentées, soit par le propriétaire, soit par la collectivité publique.

En matière de travaux de sortie d'insalubrité, ou de travaux d'urgence, plusieurs dispositions sont envisagées pour :

- permettre au préfet de déléguer au maire l'exécution des travaux de nature à empêcher l'occupation des locaux interdits à l'habitation ;

- préciser la nature des travaux de sortie d'insalubrité remédiable, notamment les mesures d'hygiène et d'éradication du plomb accessible ;

- déroger à l'interdiction de diviser en logements des immeubles frappés d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque les travaux les concernant sont déclarés d'utilité publique dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière.

En matière de travaux d'office, en cas de défaillance des propriétaires, il est prévu :

- de clarifier le partage des compétences entre le maire et le préfet, sachant que le maire, en tant qu'agent exécutant des mesures prises par l'État, assure l'exécution des travaux d'office.

- de prévoir la saisine du juge des référés pour autoriser la démolition d'un immeuble lorsque celle-ci a été prescrite et n'a pas été exécutée ;

- de faciliter les travaux d'office dans les immeubles en copropriété, en permettant à la collectivité publique d'effectuer les travaux d'office à la place du syndicat des copropriétaires.

4. Aménager et compléter les sanctions pénales et les harmoniser avec les dispositions actuelles du code pénal.

En matière d'immeubles menaçant ruine, il est proposé de compléter la modernisation des procédures du péril engagée par la loi SRU, grâce aux mesures suivantes :

- la suppression de l'actuel mécanisme d'homologation par le tribunal administratif de l'arrêté de péril pris par le maire, tout en préservant le rôle du juge dans la procédure contradictoire, lorsque le propriétaire conteste l'arrêté ;

- la faculté pour le maire d'ordonner l'évacuation et la fermeture des immeubles menaçant ruine et interdire les lieux à l'occupation à titre temporaire ou définitif lors de la prise de l'arrêté de péril. Si l'état de solidité du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire pourra compléter son arrêté d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, applicable à la date limite prévue pour l'exécution des travaux prescrits et emportant obligation de relogement temporaire ou définitif des occupants ;

- l'association des propriétaires des immeubles voisins à la procédure. Actuellement, ils ne sont pas partie à la procédure bien qu'ils puissent en subir des effets néfastes et leur seul recours est de saisir le juge judiciaire pour mise en cause de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble menaçant ruine. Aussi est-il proposé que l'expert désigné par le maire dresse également constat de l'état des bâtiments mitoyens. L'arrêté municipal sera affiché par les services de la commune sur l'immeuble concerné dès sa notification et jusqu'à la réalisation des travaux prescrits aux fins d'information des propriétaires des fonds voisins. Sur autorisation du juge des référés, le maire pourra faire procéder d'office et aux frais du propriétaire, outre aux travaux prescrits, le cas échéant, à la mise en oeuvre des mesures strictement nécessaires pour assurer la solidité des immeubles mitoyens pendant l'exécution des travaux ;

- l'alignement des mesures de simplification opérationnelles des travaux sur celles relatives à l'insalubrité, en matière de travaux d'office dans les immeubles en copropriété, d'exonération de remboursement par le propriétaire des travaux effectués d'office lorsque les locaux concernés locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ainsi que d'obligation de communication au maire de la commune le contrat de bail commercial des locaux d'hébergement exploités sous cette forme ;

- l'alignement du régime des arrêtés de péril imminent sur celui des arrêtés de péril ordinaire, tant en ce qui concerne les facilités de procédure qu'en ce qui concerne le droit des occupants des immeubles en fin d'habitation. En effet, la loi SRU n'a pas modifié le régime du péril imminent et des doutes demeurent quant au régime juridique applicable. Aussi pour assurer la sécurité des actes et garantir le droit des éventuels occupants, sont explicitement prévus les renvois et précisions nécessaires ;

- enfin, l'harmonisation des sanctions pénales prévues avec les dispositions actuelles du code pénal.

La seconde ordonnance , qui sera prise dans un délai de seize mois, a pour objet de créer un dispositif de séquestre immobilier spécial, permettant de lutter contre les propriétaires ou exploitants de locaux d'hébergement, personnes physiques ou morales, qualifiés de « marchands de sommeil ».

L'objectif est de créer un mécanisme fortement dissuasif à l'encontre de ceux, indélicats, qui jouent systématiquement des changements de raison sociale ou de statut de propriété, des procédures judiciaires ou administratives pour échapper à toute responsabilité, alors que la collectivité publique a assuré, à leur place, les travaux d'office, l'hébergement ou le relogement des occupants, sans aucune garantie d'être remboursée.

Le mécanisme proposé est issu de travaux menés à partir du séquestre judiciaire du code civil et du séquestre administratif édicté par l'État dans des circonstances exceptionnelles. Il porte sur la disponibilité du bien et sur les fruits qu'il produit - les loyers - et s'attache au bien indépendamment des changements de statut de son propriétaire ou de l'exploitant.

La mise sous séquestre d'un immeuble ou d'un fonds de commerce ne constitue pas une sanction et est totalement indépendante des poursuites et sanctions pénales encourues par les intéressés.

Le dispositif étudié repose sur les bases suivantes :

- il concerne les immeubles ou fonds de commerce affectés à l'hébergement, qui ont fait l'objet de travaux de sortie d'insalubrité, de péril ou de sécurité à la suite de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, de la part de la commune ou de l'État et dont le propriétaire n'a pas honoré la créance qui en résulte. Sont donc exclus les immeubles qualifiés d'insalubres irrémédiables et interdits définitivement à l'habitation dont on rappelle qu'ils peuvent être expropriés dans des conditions dérogatoires du droit commun. Les fruits de l'immeuble séquestré sont administrés au bénéfice de la collectivité publique créancière ;

- le séquestre sera prononcé par arrêté du préfet, sur saisine et rapport justifié de la collectivité publique demanderesse, pour une durée limitée ( a priori , de trois ans maximum) et non renouvelable. Le préfet nomme un administrateur du séquestre dont il précise les missions, en application des dispositions générales prévues ;

- l'arrêté de mise sous séquestre est ensuite notifié au propriétaire et fait l'objet de mesures de publicité ainsi que d'un affichage sur la façade de l'immeuble. Il sera notifié aux locataires et occupants des locaux placés sous séquestre avec mention du service chargé de l'administration du séquestre et de la gestion locative. Il sera également transmis aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, le cas échéant, au syndic de la copropriété, à l'administrateur judiciaire de la société mise en règlement ou en liquidation judiciaire ou à l'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires concerné. Il sera publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble ;

- l'administration du bien placé sous séquestre est assurée par le service ou l'organisme désigné par le préfet. Celui-ci établira contradictoirement un état des lieux avec le propriétaire portant, selon le cas, soit sur les seules parties communes de l'immeuble, soit également sur les parties à usage privatif. L'administrateur assure, à compter de la date de prise d'effet du séquestre, la gestion locative du bien et se substitue au propriétaire dans les relations avec les locataires et occupants des locaux.

L'arrêté préfectoral pourra préciser que la mission de l'administrateur inclut la mise en état décent des logements et l'absence de plomb accessible. Pour assurer sa mission, l'administrateur peut percevoir une indemnité fixée par le préfet dans des conditions qui seront précisées.

En outre, les fruits du séquestre, déduction faite des charges locatives non récupérables, des charges de copropriété, ainsi que les frais correspondant à l'administration du séquestre sont déposés par l'administrateur en compte à la Caisse des dépôts et consignations et affectés au remboursement de la créance due par le propriétaire ou l'exploitant.

L'administrateur rendra compte, chaque année, de sa gestion au représentant de l'État dans le département, et, le cas échéant, au maire de la commune à l'origine de la demande de mise sous séquestre. A la mainlevée du séquestre, un compte rendu final des comptes sera effectué et certifié par un commissaire aux comptes. Ces documents seront communiqués au maire. Au vu de ces documents, le représentant de l'État dans le département donnera quitus à l'administrateur du séquestre.

Si le séquestre concerne à la fois un immeuble et le fonds de commerce utilisé à des fins d'hébergement qui lui est attaché, le bail commercial sera suspendu pendant la durée du séquestre. Si le séquestre ne concerne que le fonds de commerce utilisé à des fins d'hébergement, le bail commercial ne pourra être résilié par le bailleur. La mise sous séquestre d'un immeuble ne fera pas obstacle à l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble par un tiers créancier, un fonds de commerce affecté à l'hébergement mis sous séquestre ne pourra être nanti ;

- à l'échéance du séquestre, le préfet prononce par arrêté la mainlevée du séquestre, arrêté qui fera l'objet des publicités idoines. Si la créance a été remboursée avant l'échéance du séquestre en cours, le préfet procède de la même manière.

Si, après remboursement de la créance ayant justifié le séquestre, le résultat net de la gestion fait apparaître un solde créditeur, celui-ci sera restitué au propriétaire ou à l'exploitant des locaux d'hébergement. Dans le cas contraire, la collectivité publique créancière fera valoir ses droits selon les procédures civiles d'exécution de droit commun.

Si, à la mainlevée du séquestre et au quitus des comptes, un solde créditeur apparaît et que le propriétaire ou l'exploitant a disparu, les fonds disponibles seront consignés à la Caisse des dépôts et consignations par les soins de l'administrateur du séquestre.

Les modalités d'application du séquestre, et notamment les conditions de saisine du représentant de l'État dans le département, d'instruction de l'arrêté de séquestre, de prise d'effet et de mainlevée du séquestre, ainsi que le contenu de l'arrêté de séquestre seront précisées par décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve très largement les dispositions proposées dans le cadre des futures ordonnances.

Il s'agit en effet, en simplifiant et en sécurisant les procédures de lutte contre l'habitat insalubre, de favoriser les actions des collectivités territoriales dans ce domaine.

C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter sans modification le présent article , afin d'habiliter le Gouvernement à prendre ces mesures par voie d'ordonnances.

Division additionnelle après l'article 53
Dispositions relatives au surendettement

Votre commission a estimé nécessaire de compléter le présent projet de loi par une division nouvelle, en vue d'y introduire deux articles relatifs au surendettement :

- la prise en compte du loyer dans le calcul du reste à vivre par la commission de surendettement ;

- la priorité des créances locatives sur les créances bancaires.

Votre commission vous propose d'insérer cette division additionnelle par amendement.

Article additionnel après l'article 53
(art. L. 331-2 du code de la consommation)
Prise en compte du loyer dans le calcul du reste à vivre

Objet : Cet amendement vise intégrer le montant du loyer dans le calcul du reste à vivre par la commission de surendettement.

En cas de surendettement, il revient à la commission de surendettement de traiter la situation de la personne concernée.

Il en existe une dans chaque département. Elle comprend le préfet, qui la préside, le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux du département, le représentant local de la banque de France, ainsi que deux personnalités choisies par le préfet, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Y sont également associés, avec voix consultative, un conseiller en économie sociale et familiale et un juriste.

Elle a pour mission, en vue de traiter la situation de surendettement, de fixer le montant des remboursements, par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée. Ce « reste à vivre » ne peut être inférieur au revenu minimum d'insertion.

Il s'agit, par cet article additionnel, d'intégrer le loyer dans le calcul du reste à vivre par la commission de surendettement, dans la limite d'un plafond fixé par cette dernière afin d'éviter d'éventuels abus de la part de ménages qui souhaiteraient conserver un logement ne correspondant plus à leur nouveau niveau de vie.

Cette proposition de votre commission poursuit deux objectifs :

- pour les ménages surendettés qui ne sont pas encore en situation de dette locative, il convient d'éviter de la créer en fixant un reste à vivre trop faible, ce qui conduirait à des difficultés supplémentaires pour ces personnes ;

- pour ceux qui sont déjà endettés auprès de leur bailleur, il s'agit d'éviter d'empirer leur situation et d'essayer d'apurer la dette locative, ainsi que votre commission le propose à l'article additionnel suivant.

Dans tous les cas, votre commission juge indispensable de protéger les bailleurs et les locataires d'un risque d'expulsion pour impayés de loyer et de charges.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article additionnel après l'article 53
(art. L. 333-1 du code de la consommation)
Remboursement prioritaire des dettes locatives
dans les procédures de surendettement

Objet : Cet amendement vise à une meilleure prise en compte des dettes locatives dans le cadre des procédures de surendettement.

Dans le cadre des procédures de règlement du surendettement (procédure de droit commun devant la commission de surendettement et procédure de rétablissement personnel), les créances locatives sont prises en compte après les créances bancaires.

Votre commission estime souhaitable d'inverser cet ordre de priorité. Il est en effet essentiel de sécuriser le paiement des loyers et charges locatives aux bailleurs, afin de les inciter à louer leurs biens, y compris aux ménages plus modestes, et à remettre leurs logements vacants sur le marché.

En outre, il s'agit de responsabiliser les établissements de crédits en matière de surendettement, dont ils sont souvent, par négligence ou « abus de faiblesse », coresponsables.

Il convient de rappeler, à cet égard, que ces établissements sont représentés dans la commission de surendettement, ce qui n'est pas le cas des bailleurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

TITRE III
-
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAPITRE PREMIER
-
Accompagnement des élèves en difficulté

Article 54
(art. L. 212-10 du code de l'éducation)
Extension des compétences des caisses des écoles

Objet : Afin que les caisses des écoles puissent servir de support à la constitution des équipes de réussite éducative, cet article élargit leurs compétences aux domaines éducatif, culturel, social et sanitaire.

I - Le dispositif proposé

Le plan de cohésion sociale prévoit la création de dispositifs de réussite éducative, associant l'ensemble des professionnels de l'enfance (enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres...), pour accompagner les élèves du primaire et du secondaire et leur famille. Des équipes de réussite éducative sont destinées aux élèves du premier degré, des plateformes de réussite éducative aux collégiens.

Le présent article vise à permettre aux caisses des écoles de devenir le support juridique des équipes de réussite éducative.

Les caisses des écoles sont des structures juridiques souples, créées par délibération du conseil municipal. Elles ont le statut d'établissement public local, mais la formule adoptée pour leur gestion emprunte au statut des associations. Elles sont dirigées par un comité ou conseil d'administration, dans lequel les sociétaires sont représentés. Le président du comité est chargé d'exécuter ses décisions.

Elles disposent d'un budget, abondé par des subventions de la commune, du département ou de l'État, ainsi que par des cotisations volontaires, des parents d'élèves notamment. Ce budget peut être utilisé pour apporter une aide aux élèves appartenant aux familles les plus modestes.

A Paris, toutefois, les compétences des caisses des écoles sont plus larges, puisqu'elles peuvent mener à bien des actions à caractère social, éducatif ou culturel (article L. 212-10, alinéa 2 du code de l'éducation).

Il est proposé de généraliser à l'ensemble des caisses des écoles cette possibilité de mener des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des élèves de l'enseignement du premier et du second degrés. Le texte leur confie également la faculté de « constituer des équipes de réussite éducative ».

II - La position de votre commission

La mise en oeuvre des équipes de réussite éducative ne nécessite que très peu de mesures à caractère législatif, ce qui explique que seuls trois articles de ce projet de loi soient consacrés à l'école.

Le présent article ouvre la possibilité d'utiliser les caisses des écoles comme structure d'appui de ces équipes. Votre commission juge souhaitable que leur travail s'inscrive dans un cadre institutionnel, à condition que celui-ci soit peu contraignant, qu'il favorise la coordination entre tous les acteurs et qu'il permette aux équipes de bénéficier d'un budget pour financer leurs actions à visée éducative.

Votre commission note toutefois un manque de cohérence entre la rédaction de cet article, qui laisse penser que les équipes de réussite éducative s'adressent indifféremment aux élèves du premier et du second degrés, et les intentions du Gouvernement, qui souhaite créer un dispositif distinct, les plateformes de réussite éducative, spécifiquement réservé aux collégiens.

Pour lever cette ambiguïté, votre commission vous propose une modification rédactionnelle afin de faire référence à des « dispositifs de réussite » , qui est un terme générique susceptible de couvrir ces deux cas de figure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 54
Définition des dispositifs de réussite éducative

Objet : Cet article additionnel précise le rôle et la composition des dispositifs de réussite éducative.

Votre commission juge utile d'introduire dans le projet de loi un article destiné à définir les dispositifs de réussite éducative, la rédaction du projet de loi étant en effet très elliptique sur ce point.

Elle vous propose donc d'indiquer qu'ils mènent des actions d'accompagnement des élèves du premier et du second degrés dans les domaines éducatif, social, culturel ou sanitaire.

Ils rassembleront les professionnels du secteur de l'enfance et de l'adolescence en difficulté, notamment les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

Ils choisiront librement leur structure juridique, qui peut être, par exemple, une caisse des écoles au statut rénové, un groupement d'intérêt public ou un établissement public local d'enseignement.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 55
Groupements d'intérêt public

Objet : Cet article permet d'avoir recours à des groupements d'intérêt public pour la création d'équipes de réussite éducative destinées, à apporter un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux élèves relevant du premier et du second degrés de l'enseignement.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France a ouvert la possibilité, dans son article 21, de créer des groupements d'intérêt public pour mener des politiques concertées de développement social urbain.

Le paragraphe I complète cette loi afin de permettre la création de groupements d'intérêt public destinés à mener des actions éducatives, culturelles, sociales et sanitaires en faveur des élèves du premier et du second degrés de l'enseignement.

Ces groupements peuvent constituer des équipes de réussite éducative dans les communes qui n'auront pas confié cette responsabilité à leur caisse des écoles.


Le groupement d'intérêt public

Un groupement d'intérêt public (GIP) est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie juridique et financière, qui permet d'associer, pour une durée déterminée, des institutions de nature diverse. Ses statuts résultent d'une convention constitutive, établie entre les membres du groupement. Leurs ressources sont constituées des contributions de leurs membres qui peuvent prendre la forme d'une contribution financière, de la mise à disposition de personnels, de locaux ou de matériel.

Le paragraphe II procède à une mesure de coordination.

Le paragraphe III précise que ces nouveaux groupements d'intérêt public pourront être mis en place en place à Mayotte comme à Wallis-et-Futuna.

II - La position de votre commission

Les groupements d'intérêt public sont constitués pour faciliter le travail en commun de partenaires divers et peuvent donc servir de support aux équipes de réussite éducative, qui sont, par nature, pluridisciplinaires.

Elle note toutefois que seule une vingtaine de groupements d'intérêt public a été créée sur la base de la loi de 1982 pour mener des actions de politique de la ville. Le recours limité à cette formule tient sans doute à une certaine complexité de gestion.

Elle souhaite néanmoins offrir aux acteurs de terrain le choix de plusieurs supports juridiques pour mettre en place leurs dispositifs de réussite éducative.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 56
Crédits consacrés aux dispositifs de réussite éducative

Objet : Cet article de programmation financière décrit les crédits qui seront affectés par l'État à la mise en place de dispositifs de réussite éducative.

I - Le dispositif proposé

Sur la période 2005-2009, les crédits que l'État se propose d'affecter au financement des dispositifs de réussite éducative sont fixés à 1.47 milliard d'euros.

Par « dispositifs de réussite éducative », il faut entendre :

- les équipes de réussite éducative , destinées aux élèves des classes primaires : le Gouvernement prévoit d'en créer 750, réparties dans les 900 zones ou réseaux d'éducation prioritaire que compte notre pays ; partagé entre l'État et ses partenaires, le coût d'une équipe de réussite éducative est évalué à un million d'euros par an ;

- les plateformes de réussite éducative : il est envisagé d'en créer 150 pour accompagner les élèves du second degré ; le coût annuel d'une plateforme est estimé à 500 000 euros ;

- les internats de réussite éducative pour accueillir les collégiens en grande difficulté, du fait de leur comportement ou de leur environnement. Ils dispensent un enseignement général et d'initiation professionnelle, et organisent des activités récréatives et culturelles au profit de leurs pensionnaires. Une trentaine de ces établissements devraient être créés : trois dans les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Nord-Pas-de-Calais, un dans chacune des autres régions. Le coût d'un internat est estimé à 800 000 euros par an.

Modeste en 2005 (62 millions d'euros), la dépense consacrée à ces dispositifs serait portée à 174 millions d'euros dès 2006. Elle s'établirait ensuite à 411 millions d'euros par an sur la période 2007-2009.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'enveloppe globale allouée aux dispositifs de réussite éducative - près de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans - est de nature à améliorer significativement la prise en charge et l'accompagnement des élèves les plus en difficulté.

La création d'internats éducatifs peut permettre de faire échapper des enfants ou des adolescents à un milieu familial ou à un environnement urbain dégradés. Leur succès est conditionné à la présence d'un encadrement humain renforcé, nécessairement coûteux. Les équipes de réussite éducative ou les plateformes de réussite éducative, pour leur part, mutualiseront des moyens déjà existants mais seront également amenées à engager des actions nouvelles, ce qui ne saurait être neutre financièrement.

La mise en oeuvre de ces nouveaux dispositifs ne peut être que graduelle, ce qui explique la montée en charge progressive programmée entre 2005 et 2007.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
-
Promotion de l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

Article 57
(art. L. 122-26-4 nouveau du code du travail)
Droit à un entretien d'orientation professionnelle
à l'issue d'un congé de maternité ou parental

Objet : Cet article instaure un droit à un entretien d'orientation professionnelle au profit des salariés revenant d'un congé maternité ou parental.

I - Le dispositif proposé

Une raison de l'inégalité persistante de situation entre les hommes et les femmes réside dans les incidences négatives de la maternité sur le déroulement de la carrière professionnelle des femmes.

Pour tenter de les corriger, les partenaires sociaux ont signé, le 1 er mars 2004, un accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Son article 10, point 8, indique que les entreprises « proposeront à tout salarié un entretien spécifique avant et après le congé maternité ou le congé parental ».

S'inspirant de ces dispositions, le paragraphe I prévoit d'insérer dans le code du travail un nouvel article L. 122-26-4, instaurant, au profit de la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, un « droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle ».

Le paragraphe II reprend la même disposition, mais cette fois au profit des salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé parental.

Alors que l'accord du 1 er mars 2004 parlait d'un « entretien spécifique », la formulation est ici plus précise : l'entretien porte sur l'orientation professionnelle de l'intéressé.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la création de cet entretien d'orientation professionnelle. L'interruption d'activité liée au congé, surtout lorsqu'il s'agit d'un congé parental dont la durée peut aller jusqu'à trois ans, nécessite de faire le point sur le devenir du salarié au moment de son retour dans l'entreprise, pour envisager par exemple le suivi de formations.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Article 58
(art. L. 122-28-6 du code du travail)
Prise en compte de la période d'absence des salariés
en congé parental pour le calcul de leur ancienneté

Objet : Cet article indique qu'il peut être prévu, par accord de branche, que la période d'absence des salariés pendant leur congé parental est intégralement prise en compte dans le calcul de leur ancienneté.

I - Le dispositif proposé

Le droit à congé parental d'éducation est ouvert à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans son entreprise au moment de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée dans le foyer d'un enfant adopté. La durée initiale du congé est d'un an au plus, mais il peut être prolongé deux fois pour s'interrompre, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant. Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

En application de l'article L. 122-28-6 du code du travail, le congé parental est pris en compte, pour la détermination des droits attachés à l'ancienneté du salarié, pour la moitié de sa durée . Ainsi, un salarié qui se sera, par exemple, absenté deux ans de son entreprise la rejoindra avec une ancienneté augmentée d'un an, ce qui n'est pas sans incidences sur le plan salarial (prime d'ancienneté) ou au niveau du droit individuel à la formation.

Le présent article insère un nouvel alinéa à l'article L. 122-8-6, pour préciser que des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence du salarié peut être intégralement prise en compte dans le calcul de son ancienneté. Une prise en compte intégrale mettrait les salariés partis en congé parental à égalité, en terme d'ancienneté, avec les salariés demeurés dans l'entreprise au cours de la même période.

II - La position de votre commission

Votre commission observe qu'une prise en compte intégrale de la durée du congé parental au titre de l'ancienneté représenterait un progrès pour les salariés y ayant recours. Elle pourrait inciter davantage de parents à interrompre leur activité pour s'occuper de leurs jeunes enfants.

Elle fait cependant aussi remarquer qu'il est toujours loisible aux partenaires sociaux, en vertu du principe de faveur, de négocier, à quelque niveau que ce soit, des règles sociales plus avantageuses pour les salariés que ce qui est inscrit dans le code du travail. Dès lors, l'ajout proposé par le projet de loi est sans réelle portée sur le plan juridique.

Politiquement toutefois, l'adoption de cet article sera un signal adressé aux partenaires sociaux pour les encourager à s'engager dans cette voie. Juridiquement non contraignante, la mesure proposée peut avoir pour intérêt de définir un objectif à atteindre.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III
-
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAPITRE II
-
Soutien aux villes en grande difficulté

Article 59
(art. L. 2334-1, L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-18-1 et L. 2334-18-2
du code général des collectivités territoriales)
Montant et modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine

Objet : Cet article a pour objet d'augmenter forfaitairement le montant de la DSU sur la période 2005-2009 et d'en modifier les règles de répartition entre les communes.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant en matière de dotation de solidarité urbaine

La dotation de solidarité urbaine (DSU), régie par les articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales, est constituée par une partie de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevés.

Depuis 1996, la masse globale de la DGF évolue selon un indice composite qui reprend la hausse des prix prévisionnelle hors tabac et la moitié de la progression en volume du produit intérieur brut.

Evolution de la dotation globale de fonctionnement

en millions d'euros

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

DGF

15,2

15,8

15,9

16,2

16,6

16,3

17,4

18,1

18,8

36,7

37,9

En %

1,7%

3,8%

1,3%

1,4%

2,8%

0,8%

3,4%

4,1%

2,3%

1,9%

3,3%

Source : Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Bénéficient de la DSU :

- les trois quarts des communes les plus pauvres de 10.000 habitants et plus classées, chaque année, par ordre décroissant en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges.

Cet indice est constitué du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de plus de 10.000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, du rapport entre la proportion de logements sociaux dans la commune et la proportion de logements sociaux dans l'ensemble des communes de plus de 10.000 habitants, du rapport entre le nombre des bénéficiaires des aides au logement dans la commune et de ce nombre dans les communes de plus de 10.000 habitants et du rapport entre le revenu moyen par habitant de ces dernières et le revenu par habitant de la commune. L'indice synthétique est alors calculé par addition des quatre rapports précités, en pondérant le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le dernier par 10 %, ces pourcentages pouvant toutefois faire l'objet de modifications dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

- le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants, classées chaque année par ordre décroissant en fonction du même indice.

Montants annuels de la dotation de solidarité urbaine

en millions d'euros

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

330,0

346,8

502,7

574,8

575,2

592,7

614,9

635,0

+ 5,07 %

+ 44,95 %

+ 14,34 %

+ 0,08 %

+ 3,04 %

+ 3,74 %

+ 3,27 %

Source : Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

L'enveloppe de DSU est ensuite répartie entre les 803 communes éligibles selon les modalités suivantes :

- pour une commune comprenant entre 5.000 et 9.999 habitants , la DSU est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice synthétique précité et par son effort fiscal, dans la limite de 1,3 % : en 2004, 104 communes sont éligibles à la DSU dans cette catégorie. Elles comptent 741.103 habitants et ont bénéficié de la DSU pour un montant de 19 millions d'euros ;

- pour une commune de plus de 10.000 habitants , la part de DSU est égale au produit de sa population par la valeur de son indice synthétique, pondéré par un coefficient variant de 2 à 0,5 % dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, ainsi que par son effort fiscal.

En 2004, 699  communes, représentant 22,81 millions d'habitants, ont bénéficié des crédits mis en répartition au titre de la DSU des communes éligibles de plus de 10.000  habitants, soit 586,68 millions d'euros. La dotation moyenne par habitant s'élève à 25,72 euros. La dispersion de la DSU est toutefois réelle. En effet, la dotation par habitant la plus élevée atteint 109 euros, contre 4,42 euros pour la dotation par habitant la plus faible.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente.

B. Les modifications prévues

Le présent article a pour objet d'augmenter forfaitairement le montant de la DSU sur la période 2005-2009 et d'en modifier les règles de répartition entre les communes.

Ainsi, le paragraphe I complète l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la DGF, pour indiquer que 120 millions d'euros supplémentaires seront affectés chaque année à l'enveloppe de la DSU entre 2005 et 2009. Cette somme sera ponctionnée sur le montant de la progression annuelle de la DGF.

Selon l'exposé des motifs, cette somme sera prélevée sur la marge de progression de l'enveloppe de la DGF consacrée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

A la fin de la période de rattrapage, cette dotation supplémentaire aura doublé le montant global annuel de la DSU, soit 1,2 milliard d'euros.

Le paragraphe II précise les modalités du prélèvement de 120 millions d'euros susmentionné pour les années 2005 à 2009.

Il est ainsi prévu que le taux de progression de la dotation forfaitaire, qui constitue, avec la dotation d'aménagement, la DGF, s'applique au taux de progression de l'ensemble de la DGF, diminué du prélèvement institué par le premier paragraphe de l'article.

En effet, chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui augmente d'une année sur l'autre selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales (CFL) à l'intérieur d'une fourchette définie par le code général des collectivités territoriales. A ce jour, le CFL fixe un taux de progression de la dotation forfaitaire compris entre 45 % et 55 % du taux de croissance de l'ensemble de la DGF, ce dernier taux étant celui obtenu par application de l'indice composite précité.

On rappellera, à cet égard, que l'article 29 du projet de loi de finances pour 2005 réforme la DGF et décompose la dotation forfaitaire en quatre composantes qui ont des taux d'actualisation différents :

- une part population (dotation de base) actualisée au maximum à 75 % du taux de l'indice de progression ;

- une part relative à la superficie de chaque commune actualisée avec le même plafond ;

- une individualisation de la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle actualisée au maximum à 50 % du taux de l'indice de progression ;

- une dotation de garantie (en référence à la DGF 2004 de la commune concernée) actualisée à 25 % du taux de l'indice de progression.

De la même manière, le paragraphe III prévoit que le montant affecté à la dotation d'aménagement tiendra compte au préalable du prélèvement de 120 millions d'euros effectué sur le total de la DGF jusqu'en 2009.

La dotation d'aménagement est le solde qui résulte de la décision du CFL relative à la répartition de la DGF, qui détermine la part de la dotation forfaitaire. La dotation d'aménagement des communes et des intercommunalités comprend la dotation de coopération et les dotations d'aménagement.

Enfin, à côté de ce prélèvement temporaire destiné à améliorer les comptes des villes en difficulté, le paragraphe IV met en place un système de répartition pérenne de la DSU au profit des villes qui possèdent sur leur territoire une zone urbaine sensible (ZUS) ou une zone franche urbaine (ZFU), correspondant à des charges socio-urbaines lourdes.

Il est ainsi proposé une nouvelle rédaction de l'article L. 2334-18-2, qui a pour première conséquence d'appliquer un calcul unique pour la répartition de la DSU à l'ensemble des villes éligibles dont le nombre d'habitants est supérieur à 5.000, en supprimant le dispositif spécifique aux petites villes de moins de 10.000 habitants.

Désormais, la dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de son indice synthétique. Ce produit est pondéré par son effort fiscal, dans la limite de 1,3, et par un coefficient variant de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

En outre, un effort particulier est réalisé pour les villes de moins de 200.000 habitants comprenant une ZUS ou une ZFU . Ainsi, deux coefficients multiplicateurs supplémentaires s'appliquent pour ces villes au produit pondéré mentionné précédemment : le premier, qui concerne les villes ayant une ZUS, est égal au rapport entre le double de la population de la ou des ZUS et la population totale de la commune ; l'autre, établi au profit des villes qui possèdent une ZFU, correspond au rapport de la population de la ou des ZFU et la population de la ou des ZUS de la commune.

Cette réforme a pour objet de corriger le mécanisme actuel d'attribution de la dotation de la DSU, selon lequel la prise en considération de la faiblesse des ressources propres des communes, via l'effort fiscal, l'emporte sur celle de l'importance de leurs charges. Or, les charges sont essentielles pour juger de la situation d'une commune en difficulté, compte tenu des besoins engendrés en services publics, notamment en termes de centres communaux d'action sociale, et en équipements collectifs pour une population nombreuse, jeune et souvent très fragilisée.

Concernant les villes de plus de 200.000 habitants, le Gouvernement a fait le choix de les exclure de ce nouveau dispositif correcteur, en estimant que les écarts de richesse que l'on y enregistre permettent d'absorber le coût des poches de pauvreté urbaine.

Par ailleurs, il convient de constater que l'application des coefficients correcteurs aux douze communes de plus de 200.000 habitants qui répondent aux conditions requises reviendrait, en 2005, à mobiliser à leur profit 29,93 millions d'euros, soit le quart de l'accroissement de la DSU.

Ce dernier paragraphe précise enfin que le montant de la DSU pour toutes les communes éligibles ne bénéficiant pas des nouveaux coefficients multiplicateurs, soit les communes de plus de 200.000 habitants et celles qui ne possèdent ni ZUS ni ZFU, ne peut être inférieur à la somme perçue en 2004.

Les simulations de cette réforme, mises en oeuvre par la délégation interministérielle à la ville (DIV), ont montré que la garantie de dotation perçue en 2004 devrait s'appliquer durant trois ans, au terme desquels toutes les communes bénéficiaires verront alors leur dotation progresser.

Selon ces simulations, qui portent sur les données de la répartition de la DSU en 2003, la garantie concerne :

- en 2005 : 487 communes de plus de 10.000 habitants pour un volume de 72,15 millions d'euros, 209 communes bénéficiant donc d'un accroissement de DSU. La progression maximale pour une commune devrait s'établir à 222 % ;

- en 2006 : 394 communes de plus de 10.000 habitants pour un volume de 37,65 millions d'euros, 302 communes bénéficiant d'un accroissement de DSU. La progression maximale cumulée serait de 387 % ;

- en 2007 : 487 communes de plus de 10.000 habitants pour un volume de 13,77 millions d'euros, 354 communes bénéficiant d'un accroissement de DSU. La progression maximale cumulée atteindrait 415 % ;

- en 2008 et 2009, toutes les communes auraient une DSU en progression. Le maximum cumulé sur les cinq ans serait de 558 %, le minimum de 16 %.

II - La position de votre commission

Soucieuse d'offrir enfin aux villes en grande difficulté financière les moyens de mener les actions de politique de la ville qui nécessitent d'être cofinancées par la commune, votre commission se réjouit de la réforme de la dotation de solidarité urbaine à leur profit.

Elle approuve très largement le dispositif prévu par le présent article, tant en ce qui concerne la mesure de rattrapage du volume global de la DSU à hauteur de 120 millions d'euros par an sur cinq ans, que la modification des bases de répartition de la dotation pour favoriser les villes dont la population en ZUS et en ZFU est importante.

Elle souhaite toutefois signaler que l'effort financier au profit de ces villes doit être relativisé au regard des sommes versées à l'ensemble des communes. La DSU ne représente, en effet, que 4 % de la DGF et les 120 millions d'euros de dotation supplémentaire correspondent à 10 % de l'augmentation de la DGF en 2005. Cette constatation montre donc, au-delà de cette réforme bienvenue, la nécessité d'une réflexion plus générale sur le montant de l'enveloppe annuelle de la DSU.

Afin de permettre au dispositif prévu par le présent article de fonctionner de manière satisfaisante, votre commission vous propose de corriger quelques erreurs rédactionnelles et d'en préciser certains mécanismes en adoptant, à cet effet, cinq amendements .

Il s'agit notamment de clarifier le fait que le prélèvement de 120 millions d'euros par an sur la croissance de la DGF est bien effectué sur l'enveloppe dévolue aux communes et à leurs groupements, et non sur la dotation des autres collectivités.

Il est, en outre apparu nécessaire de corriger une erreur manifeste dans le calcul des coefficients multiplicateurs ZUS et ZFU. En effet, il faut naturellement que ces coefficients soient au moins égaux à un. Or, la rédaction du présent article ne satisfait pas cette règle mathématique. Il en résulterait qu'une commune qui n'aurait pas de ZFU ou de ZUS afficherait des coefficients équivalant à zéro, et ne pourrait donc plus percevoir de DSU.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV
-
Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration

Article 60
(Section 2 du chapitre premier du titre IV du livre III,
art. L. 341-9 et L. 341-10 nouveaux du code du travail)
Création de l'agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations

Objet : Cet article propose de créer une Agence nationale de l'accueil et des migrations (ANAEM). Celle-ci se substitue à l'Office des migrations internationales (OMI) et au service social d'aide aux émigrants (SSAé).

I - Le dispositif proposé

Suivant les recommandations du Haut conseil à l'intégration et de la Cour des comptes, le Gouvernement a décidé, en avril 2003, la création d'un grand service public de l'accueil, né de la fusion entre l'Office des migrations internationales (OMI) et le service social d'aide aux émigrants (SSAé).

Les raisons de cette fusion sont nombreuses :

- sur les 100.000 migrants qui arrivent en France chaque année, seuls 18.000 sont pris en charge : il convient donc de développer les capacités de prise en charge des nouveaux migrants ;

- bien que doté d'un statut associatif, le SSAé est actuellement financé à 80 % par l'État pour l'accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées. La fusion permettra à l'État de disposer d'un réseau complet de plates-formes d'accueil sur l'ensemble du territoire.


L'Office des migrations internationales (OMI)

L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 avait créé, auprès du ministre du travail, un Office national d'immigration (ONI), chargé du recrutement et de l'introduction en France des immigrants étrangers. Elle donnait également à l'ONI le monopole du recrutement en France des travailleurs étrangers et originaires des territoires d'outre-mer. Aux termes de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, ses missions ont été inscrites à l'article L. 341-9 du code du travail. De même, ont été insérées dans le code du travail les dispositions réglementaires précisant les attributions de l'Office et décrivant son organisation et son fonctionnement. La transformation de l'ONI en Office des migrations internationales (OMI) a été opérée par le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988.

L'OMI accomplit, en direction des étrangers qui arrivent en France pour y séjourner ou y travailler, un certain nombre de missions parmi lesquelles l'accueil de membres de famille d'étrangers au titre du regroupement familial ainsi que de travailleurs étrangers sur le territoire français et, depuis la loi du 31 décembre 1991, la participation aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives au contrôle, à l'accueil, au séjour temporaire ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine.

Etablissement public administratif, l'OMI est dotée en 2004 d'un budget de près de 56 millions d'euros et dispose d'un effectif de 573 agents publics. La plupart de ces agents sont recrutés par contrat de droit public à durée indéterminé (décret statutaire du 14 janvier 2004). L'Office comprend un siège social à Paris et des délégations interrégionales qui couvrent le territoire métropolitain.

Le bilan de l'activité de l'OMI pour 2003 peut être résumé ainsi : 200.000 visites médicales de contrôle d'étrangers arrivant en France, 25.000 étrangers primo-arrivants accueillis sur les plates-formes d'accueil, 10.000 contrats d'accueil et d'intégration conclus (dans douze départements pilotes), 1.000 aides au retour volontaires dans les pays d'origine, 300 recrutements de personnels paramédicaux et médicaux étrangers pour les hôpitaux français  et 6.500 travailleurs salariés permanents introduits en France.

Quant au SSAé, il constitue aujourd'hui l'une des principales associations d'aide aux migrants. Après la fusion avec l'OMI, l'association ne disparaîtra pas complètement : elle entend continuer ses activités dans le domaine de la prise en charge des mineurs isolés.


Le service social d'aide aux émigrants

Créé en 1924, le SSAé est une association régie par la loi de 1901 et reconnue d'utilité publique, qui gère un service social spécialisé. L'article 1 des statuts de l'association indique qu'elle pour but de « venir en aide aux émigrants et aux immigrants dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, soit au cours de leur voyage, soit au cours de leur établissement, de s'employer au regroupement des familles, à la protection des femmes et des enfants migrant isolément, de servir de lien entre l'émigrant et les oeuvres d'assistance spirituelle et matérielle dont il peut avoir besoin, dans l'effort nettement respectueux des convictions religieuses de chacun ».

Le SSAé réunit des administrateurs, des adhérents et des professionnels de l'action sociale. Il intervient auprès des personnes, des familles et des groupes qui rencontrent des difficultés liées à leurs migrations, quelles qu'en soient les causes.

Une convention signée avec l'État en 1996 confie au SSAE une mission de service public pour « organiser et assurer, dans le cadre de la politique d'accueil et d'intégration définie par le gouvernement, un service social spécialisé en direction des personnes d'origine étrangère vivant en France ».

Cette mission globale est financée par le Fonds d'action et de soutien pour i'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).

Le SSAE a également signé, avec des organismes nationaux et internationaux (Haut commissariat pour les réfugiés, Office des migrations internationales, ministère de la justice...) et des collectivités territoriales, des conventions qui permettent de développer ses actions.

Branche française de l'organisation non gouvernementale, service social international (SSI), un réseau actuellement présent dans plus de 120 pays, l'association agit sur l'ensemble du territoire national et en concertation ou complémentarité avec les autres services sociaux, les administrations, associations et organisations internationales.

Aujourd'hui, le SSAé compte environ 400 salariés, répartis entre le siège national à Paris, les services régionaux et les bureaux départementaux.

Procédant à une réécriture de l'intitulé et de deux articles de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail (art. L. 341-9 et L. 341-10), le présent article propose donc de créer une agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)

Aux termes de la nouvelle rédaction des dispositions de l'article L. 341-9, l'ANAEM est définie comme un établissement public administratif de l'État.

Sa mission est double :

elle est chargée, dans l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers, titulaires d'un titre de séjour durable (de plus d'un an) 11 ( * ) en France pour la première fois ;

elle doit participer également à toutes les actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

- à l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

-  à l'accueil des demandeurs d'asile ;

- à l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

- au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

- au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

- à l'emploi des Français à l'étranger.

L'ANAEM est autorisée, par voie de convention, à associer à ce service public tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales.

L'article L. 341-10 modifié du code du travail traite de l'organisation administrative et des moyens du nouvel EPA :

- l'ANAEM est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'État, des représentants du personnel de l'Agence et des personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret ;

- les ressources de l'ANAEM sont constituées des taxes, des redevances et des subventions de l'État ;

- s'agissant de ses moyens humains, l'ANAEM peut, pour l'exercice de ses missions, recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

Enfin, la définition des règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

La création de l'ANAEM correspond à la définition d'un véritable service public de l'accueil, sur l'ensemble du territoire, service public auquel pourront être associés d'autres organismes ou collectivités.

Le nouvel établissement public reprendra toutes les missions assumées aujourd'hui par l'OMI, dans le domaine de l'accueil des étrangers, ainsi que la gestion des différents dispositifs mis en place pour favoriser le retour puis la réinsertion des étrangers volontaires pour regagner leur pays d'origine dans le cadre de l'aide publique à la réinsertion. Toutefois, elle ne sera plus chargée de la « réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger » mais seulement de l'emploi des Français à l'étranger.

Lorsque l'Agence aura atteint son rythme de croisière, le service public de l'accueil sera étendu à l'ensemble des immigrants ayant vocation à séjourner durablement et de manière régulière sur le territoire français.

Pour la réussite de l'Agence, la spécificité du SSAé, en tant que service social spécialisé, constituera un atout précieux. Il importe donc de préserver cette mission spécifique, à laquelle sont très attachés les travailleurs sociaux.

S'agissant des modalités d'intervention de l'ANAEM, votre commission a souhaité établir, dès à présent, une articulation entre l'agence et ses futures partenaires : ainsi, une convention d'objectifs et de moyens pourra lier l'agence et ses partenaires, notamment les collectivités territoriales et les associations d'aide aux migrants qui pourront ainsi continuer de bénéficier des financements actuels.

Sous réserve de ces deux amendements, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 61
(art. L. 117-1 et L. 117-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles)
Contrat d'accueil et d'intégration et programme régional d'intégration des populations immigrées

Objet : Cet article vise, d'une part, à donner une base légale au contrat d'accueil et d'intégration (CAI), désormais pris en compte dans l'attribution de la carte de séjour, d'autre part, à confier aux régions l'élaboration d'un programme régional d'intégration des populations immigrées.

I - Le dispositif proposé

Le contrat d'accueil et d'intégration (CAI), proposé à tous les étrangers arrivant sur le territoire, leur offre un certain nombre de prestations destinées à favoriser leur intégration (formation linguistique, informations sur le fonctionnement des services publics, soutien social...), en contrepartie de leur engagement à suivre les formations prescrites.


Le contrat d'accueil et d'intégration

Depuis le 1 er juillet 2003, le contrat d'accueil et d'intégration est expérimenté dans douze départements. Les séances d'accueil de l'OMI dans ces départements ont donc été réorganisées autour de la présentation et de la signature de ce contrat et de la prescription des prestations y afférant. Par ailleurs, c'est également l'auditeur social qui pré-positionne les arrivants du point de vue de leur niveau linguistique, et les dirige soit vers un bilan linguistique réalisé directement sur la plateforme, soit directement vers un organisme de formation linguistique. Dans les deux cas de figure, rendez-vous est pris directement par l'auditeur auprès de l'organisme de formation, afin que le nouvel arrivant reparte avec une prescription de formation auprès d'un opérateur identifié. C'est également le cas pour la formation civique, qui fait là aussi l'objet d'une prise de rendez-vous. Enfin, l'auditeur oriente en tant que de besoin la personne vers l'assistant social du service social présent sur la plate-forme.

Le contrat est signé pour une période d'un an renouvelable (...). La mise en oeuvre de ce dispositif est assurée par l'OMI s'agissant de la logistique (plates-formes d'accueil), du recrutement et de la gestion des personnels - notamment auditeurs sociaux et agents de liaison.

Le financement des différentes prestations linguistiques et civiques (bilan de prescription, formation linguistique, formation civique, bilan langue-métier) est assuré par le Fonds d'action et de soutien à l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) qui passe à cet effet les marchés nécessaires.

Le présent article complète le titre Ier du livre I du code de l'action sociale et des familles par un nouveau chapitre VII, intitulé « Personnes immigrées », comportant deux articles :

- l'article L. 117-1 (nouveau) du code de l'action sociale et des familles donne une base légale au contrat d'accueil et d'intégration (CAI). Reprenant les dispositions du décret qui l'avait créé, il dispose que ce contrat est proposé par l'État à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable. Le CAI vise à préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens.

Le deuxième alinéa de l'article fait de la signature et du respect du CAI un des critères d'appréciation de la condition d'intégration républicaine nécessaire à l'obtention du statut de résident.

L'article L. 117-1 (nouveau) renvoie enfin à un décret en Conseil d'État la définition des catégories d'étrangers bénéficiaires du CAI, des actions prévues qui doivent inclure la reconnaissance et les conditions de suivi et de validation de ces actions dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise du français.

Ces mesures permettront de généraliser le CAI dans des conditions rénovées.

Bilan du CAI au 30 novembre 2003

CAI signés

Formations civiques

Formations linguistiques

Accompagnements sociaux

87,4% soit 6.537

99,5% soit 6.506

34,3% soit 2.243

5,9% soit 388

- l'article L. 117-2 nouveau confie au préfet la responsabilité d'élaborer dans chaque région un programme régional d'intégration des populations nouvellement arrivées sur le territoire ou issues de l'immigration.

Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à leur accueil. Les collectivités locales peuvent participer à son élaboration, en faisant connaître au préfet les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre dans l'exercice de leurs compétences légales.

II - La position de votre commission

Les dispositions de cet article s'inscrivent dans la volonté des pouvoirs publics de refonder la politique d'intégration. Le Conseil économique et social estime même que « le contrat qui implique une démarche personnelle d'adhésion au lien social constitue un pacte dont chaque personne immigrée doit respecter la règle dans la mesure où l'État lui garantit les droits ». Mais il regrette que « ce contrat dont la généralisation a été fixée à 2006 ne s'applique qu'aux seuls nouveaux immigrants alors même que les défis de l'immigration au regard de la cohésion sociale concernent nombre d'immigrés déjà entrés sur le territoire national ».

Le Conseil économique et social suggère même « que ce contrat formule de façon explicite le principe du respect par la personne immigrée des valeurs de la République et de l'ensemble des principes inscrits dans le préambule de la Constitution, comme pour tous les citoyens français, qui entraînent des droits et des obligations ». En total accord avec cette recommandation, votre commission proposera un amendement en ce sens.

L'adhésion à de tels principes doit, selon votre commission, relever de l'engagement personnel. C'est la raison pour laquelle elle souhaite également rappeler que le CAI doit être proposé de manière individuelle aux étrangers, et non de manière groupée comme cela arrive quelquefois. Dans la même optique, il convient également d'indiquer que les actions de formation dont bénéficie l'étranger doivent être spécifiées et adaptées à sa situation personnelle.

Quant aux programmes régionaux d'intégration, votre commission estime, d'une part, qu'ils devraient, d'autre part, viser un objectif de promotion culturelle et qu'ils doivent être intégrés dans un dispositif plus global, associant le FASILD et les associations d'aide aux migrants.

Enfin, elle propose de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la durée et les conditions de renouvellement du contrat d'accueil.

Sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 62
(article L.341-2 du code du travail)
Subordination de l'obtention du permis de travail
à la connaissance de la langue française

Objet : Cet article vise à subordonner le droit de travailler en France à une connaissance de la langue française.

I - Le dispositif proposé

On constate que 70 % des personnes qui arrivent en France ont une formation linguistique insuffisante. Or, ils ne représentent que 18 % des bénéficiaires des formations linguistiques financées par le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).

L'article L. 341-2 du code du travail dispose que, pour être salarié en France, le travailleur étranger doit présenter, outre les documents exigés par les conventions internationales et les règles en vigueur, un contrat de travail et un certificat médical.

S'il a l'intention de s'installer durablement sur le territoire, le présent article ajoute une condition supplémentaire : une connaissance suffisante de la langue française ou l'engagement de l'acquérir après son installation en France.

II - La position de votre commission

La maîtrise de la langue française constitue une des conditions préalables à l'intégration, aussi bien sur le plan professionnel que social ou culturel. D'ailleurs, l'ordonnance du 2 novembre 1945 en fait une condition à l'obtention de la carte de séjour : « lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française ».

Votre commission s'était félicitée de ce que l'apprentissage du français soit reconnu comme un élément de la formation professionnelle par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Cette mesure devrait donc permettre à des salariés parlant peu ou mal le français d'acquérir les compétences qui leur manquent, dans des conditions compatibles avec leurs activités professionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 63
(chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII
du code de la sécurité sociale)
Etablissements publics compétents
en matière d'accueil et d'intégration des étrangers

Objet : Cet article vise à intégrer les nouvelles dispositions relatives à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) dans le code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à préciser les missions du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) au sein du service public de l'accueil des migrants.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I crée une nouvelle section 5 au sein du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, composée de trois articles et intitulée « Etablissements publics ».

Ces établissements publics sont l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), d'une part, et le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), d'autre part.

En conséquence, l'article L. 121-13 nouveau mentionne l'ANAEM, créée par l'article 61, et les articles L. 121-14 et L. 121-15 nouveaux précisent les deux missions principales du FASILD : à savoir la mise en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et la participation à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. Pour remplir ces objectifs, le FASILD est reconnu comme partie intégrante du service public de l'accueil assuré par l'ANAEM. Son statut d'établissement public administratif de l'État l'autorise à recruter des agents non titulaires sous contrat à durée déterminée.


Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD)

Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) est un établissement public administratif régi par les articles L 767-2 et D 767-1 à D 767-27 du code de la sécurité sociale.

Il a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées et des personnes issues de l'immigration, et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes en raison notamment de leur race, de leur religion ou de leurs croyances. A cet effet l'établissement conçoit et met en oeuvre, dans le cadre des orientations décidées par le gouvernement et sous la tutelle de la DPM, des programmes d'intervention et finance ou participe au financement d'actions dans des domaines variés (formation linguistique, éducation logement, santé, information, culture...).

Il subventionne des organismes ayant principalement la forme d'associations, le cas échéant en partenariat avec d'autres acteurs publics. Il finance les formations linguistiques au profit des publics immigrés, dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.

Ses ressources provenaient à l'origine d'un prélèvement du fonds national des prestations familiales (FNPF) ; ainsi en 1999 et 2000, le montant de ce prélèvement s'élevait à environ 150 millions d'euros. Depuis 2001, une subvention de l'État s'est substituée à ce prélèvement. Les crédits ouverts à ce titre en loi de finances initiale ont été de 171 millions d'euros jusqu'à l'exercice 2003, puis fixés à 154 millions d'euros en 2004. A cette subvention s'ajoutent des contributions du fonds social européen (FSE), et des ressources diverses.

Enfin, par coordination, le paragraphe II abroge la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, puisque ses dispositions relatives à l'actuel FASILD ont été transférées et réactualisées dans les nouveaux articles insérés dans le code de l'action sociale et des familles.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les orientations proposées au présent article. Toutefois, elle souhaiterait que le Gouvernement tienne compte de certaines observations émises par le Conseil économique et social. Celui-ci estime, en effet, qu'il serait judicieux de rappeler « également que le champ d'intervention du FASILD couvre certes la formation linguistique mais aussi le logement (avec le financement des foyers de travailleurs migrants), la formation professionnelle, l'emploi, l'accompagnement social, la santé, les personnes âgées, l'éducation, la culture, la citoyenneté » . Or, le projet de loi « ne dit mot de ces missions indispensables à l'intégration ».

Par ailleurs, le Fonds étant doté d'une organisation régionale et d'une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (CRILD) où siègent notamment le préfet de région, les collectivités territoriales et les syndicats d'employés et d'employeurs, votre commission propose un amendement permettant d'établir des connexions entre le FASILD et les programmes régionaux d'intégration.

Votre commission rappelle également que les actions d'intégration financées par le FASILD sont réalisées près de neuf fois sur dix par des associations partenaires. Ce dernier redoute qu'une réorientation principale de ses missions vers l'accueil des primo-arrivants ne se fasse au détriment de ses actions d'intégration. Votre commission estime que tout désengagement du FASILD des actions d'intégration risque de laisser le champ libre au développement d'initiatives communautaristes contraires aux traditions de notre pays.

Le Gouvernement s'étant engagé à veiller à la prise en compte de ces considérations , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 64
Transfert des personnels du SSAé à l'ANAEM

Objet : Cet article vise à organiser la reprise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) des personnels du service social d'aide aux émigrants (SSAé).

I - Le dispositif proposé

Cet article tire les conséquences pratiques de la fusion de l'Office des migrations internationales (OMI) et du service social d'aide aux émigrants (SSAé) en une Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Il organise le transfert des quatre cents salariés du SSAé vers la nouvelle agence et définit les conditions dans lesquelles les autres types de transferts seront effectués.

L'État et le SSAé sont en effet liés par une convention datant de 1976, par laquelle l'État confie des missions au SSAé. Dès que cette convention sera expirée ou dénoncée, l'ensemble de ces missions sera transféré à l'ANAEM, dans les conditions définies à l'article L. 122-12 du code du travail. Les personnels seront alors recrutés par l'ANAEM en tant qu'agents de droit public et verront leur engagement à durée indéterminée confirmé, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a jugé, dans un arrêt du 25 juin 2002 12 ( * ) , que cette disposition devait s'appliquer même dans le cas où le nouvel employeur est un service public administratif.

Un décret déterminera les conditions de l'intégration dans la nouvelle agence.

Enfin, l'ANAEM et le SSAé concluront une convention fixant les conditions de transfert des biens, droits et obligations liées à la mission de l'association (baux, marchés, engagements contractuels divers...).

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite que le Gouvernement ait appliqué le principe du maintien des contrats de travail en cours des personnels du SSAé. Par conséquent, les obligations nées des contrats de travail transférés devront être respectées par le nouvel employeur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 64
(art. L. 364-6 et L. 364-8 du code du travail)
Mesures de coordination

Objet : Par coordination avec l'article 60, cet article additionnel vise à supprimer les sanctions pénales encourues par les contrevenants au monopole de l'OMI en matière de recrutement des travailleurs étrangers.

L'article 60 du projet de loi supprime le monopole de l'OMI en matière d'entrée sur le territoire et de recrutement de travailleurs étrangers et prévoit que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations a pour mission de participer à toutes actions relatives à l'introduction en France en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne.

Il convient de tirer les conséquences de la disparition du monopole de l'OMI en la matière en supprimant les sanctions pénales encourues par les contrevenants à l'actuel monopole, prévues à l'article L. 364-6 du code du travail.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article 65
(article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972
relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française)
Demande de francisation de noms et prénoms

Objet : Cet article vise à lever toute forclusion à la demande de francisation émanant de personnes dont les nom et prénom ont préalablement fait l'objet d'une francisation d'office à l'initiative de l'autorité administrative.

I - Le dispositif proposé

Après la seconde guerre mondiale, les prénoms des personnes naturalisées françaises étaient d'office francisés par les administrations, lors de l'établissement de documents officiels, notamment de pièces d'identité. Or, les prénoms francisés n'ayant fait l'objet d'aucune décision légale, les actes de naissance de ces personnes continuaient de ne comporter que leurs seuls prénoms étrangers. Dans la mesure où les prénoms figurant sur les titres d'identité doivent correspondre à ceux indiqués sur l'acte de naissance, les personnes dont le ou les prénoms ont été ainsi francisés et qui souhaitent les conserver au moment du renouvellement de leur carte nationale d'identité, doivent effectuer des démarches longues et coûteuses.

Placés dans des conditions à l'origine identique, découlant de la francisation de leurs prénoms par les autorités administratives, des citoyens se trouvent donc aujourd'hui dans des situations de droit différentes, notamment lorsqu'ils souhaitent renouveler leur carte d'identité.

Pour remédier à cette situation, le présent article propose de modifier l'article 8 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française pour ne plus opposer de délai à la demande de francisation émanant de personnes dont le prénom avait préalablement fait l'objet d'une francisation à l'initiative de l'autorité administrative.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition mais souhaiterait, par voie d'amendement , que toute demande de francisation effectuée dans les conditions décrites au présent article reçoive une réponse positive de la part de l'administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE IV
-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 66
Calendrier d'application de certaines dispositions du projet de loi

Objet : Cet article détermine les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose d'appliquer les dispositions de l'article 15 relatives au crédit d'impôt et à l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Le paragraphe II fixe au 1 er janvier 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles (contrat d'accueil et d'intégration) et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail (nécessité de connaître la langue française pour travailler en France).

Le paragraphe III organise le transfert des biens, droits et obligations de l'OMI à l'ANAEM à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60, ce transfert ne donnant lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TRAVAUX DE COMMISSION

I. AUDITION DU MINISTRE

Réunie le mardi 12 octobre 2004 sous la présidence de M  Nicolas About, président, la commission a procédé à l'audition de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , sur le projet de loi n° 445 (2003-2004) de programmation pour la cohésion sociale , dont M. Louis Souvet et Mme Valérie Létard sont les rapporteurs .

M. Jean Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a établi un diagnostic sévère de la situation sociale en considérant que la France n'a pas vu venir la crise de société qu'elle traverse depuis quelques années : quatre millions de personnes, allocataires de minima sociaux, sont aujourd'hui en situation d'exclusion et l'anxiété gagne ceux qui ont été épargnés jusqu'à présent. En matière d'emploi, il a déploré que le nombre des jeunes sans emploi soit l'un des plus élevés d'Europe et que le taux de chômage global atteigne 10 %, voire davantage si l'on intègre les allocataires de minima sociaux. En matière de logement, il a jugé que le système actuel de logements conventionnés, viable dans une société prospère, est inadapté en temps de crise. Il s'est inquiété du choc démographique attendu pour 2006, qui, selon lui, impose de faire un choix décisif pour l'avenir entre l'ouverture massive des frontières ou la valorisation nécessaire de la ressource humaine.

Présentant son texte comme une réponse à ces difficultés, M. Jean Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a rappelé que le plan de cohésion sociale s'organise autour des trois piliers de l'emploi, du logement et de l'égalité des chances. Son élaboration a donné lieu à une vaste concertation : dialogue entre les ministères et leurs directions, consultation des institutions, notamment le Conseil économique et social, le Conseil national des villes et les organisations professionnelles, multiples visites de terrain, soit plus de trois cents réunions au total. Il a ajouté que son plan propose des mesures de bon sens, dont le financement, validé par le ministère de l'économie et des finances, est assuré sur une période de cinq ans.

Puis M. Jean Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a décliné le contenu des trois piliers du plan.

S'agissant du volet « emploi », il a insisté sur trois points. D'une part, souhaitant amener les acteurs du service public de l'emploi à coopérer, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a confirmé la création de trois cents maisons pour l'emploi. A l'intérieur de ces structures, l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les ASSEDIC et les missions locales pourront travailler ensemble, prévoir les effectifs d'emploi nécessaires aux besoins de terrain et ainsi exercer efficacement leur mission d'intermédiation avec les demandeurs d'emploi. D'autre part, il a demandé à ce que tous les efforts tendent vers l'insertion professionnelle des jeunes. Le dispositif PACTE leur assurera des passerelles vers la fonction publique, afin qu'elle soit plus représentative de la diversité de notre pays. En complément, la formation professionnelle en alternance et l'apprentissage seront revalorisés afin d'améliorer leur attractivité tant auprès des entreprises que des jeunes eux-mêmes. Enfin, il a rappelé que le contrat d'avenir, mesure phare du volet « emploi », sera le moyen de permettre l'insertion, dans un emploi durable, des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail, avec, à la clé, une formation obligatoire.

S'agissant du volet « logement », M. Jean Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a affirmé que la réforme devra embrasser tout le système de logement actuel, de la construction d'abris d'urgence à l'amélioration du logement de droit commun. Le programme prévoit donc d'amener les opérateurs du parc privé à tout faire pour augmenter la construction de logements à loyers maîtrisés conventionnés. La résolution de la crise du logement social suppose enfin le rattrapage du retard actuel, notamment en prolongeant de trois ans le programme national de rénovation urbaine et en augmentant la construction de logements locatifs sociaux.

S'agissant du volet « égalité des chances », il s'est engagé à ce que celle-ci commence dès la maternelle pour les tout petits dont les difficultés sociales devront être repérées très vite, grâce à la mobilisation de tous les acteurs (écoles, caisse d'allocations familiales, associations, collectivités territoriales), dans tous les domaines qui peuvent perturber la scolarité de l'enfant (violences familiales, insalubrité des logements, illettrisme...). Rappelant que l'égalité des chances concerne également la vie en entreprise, il a souhaité que les entreprises développent des procédures internes pour lutter contre les pratiques discriminatoires. Du reste, l'intégration demeure encore un pari que le nouveau contrat d'accueil et d'intégration devra remporter. Enfin, les villes sur lesquelles pèsent des charges financières, sociales ou démographiques intenables, devront être aidées.

En conclusion, M. Jean Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a jugé que son plan avait vocation à être mis à la disposition des acteurs de terrain grâce à des moyens d'intervention rénovés. Remédier à la dégradation du lien social suppose que la République tende la main à ses exclus : le plan de cohésion sociale constitue une première étape pour concrétiser cette ambition.

M. Louis Souvet, rapporteur , s'est inquiété de savoir si les effets incitatifs du nouveau crédit d'impôt ne seront pas annulés par les coûts supplémentaires liés au relèvement de la taxe d'apprentissage à la charge des entreprises. Il a souhaité connaître la base légale du fonds de modernisation et de développement de l'apprentissage. Il s'est interrogé sur le caractère novateur des nouveaux contrats d'insertion (contrats d'accompagnement, contrats initiative-emploi, contrats d'insertion-revenu minimum d'activité et contrats d'avenir) par rapport aux actuels dispositifs d'insertion et a demandé si les exonérations de cotisations sociales qui leur sont attachées seront compensées par l'État. Enfin, il s'est enquis du nouveau statut de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et de la possibilité de soumettre les organismes de placement privés à une procédure d'agrément.

S'agissant de l'apprentissage, M. Laurent Hénart, secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes, a répondu que le crédit d'impôt permettra à l'entreprise de bénéficier de 2.200 ou 1.600 euros par apprenti, selon que celui-ci dispose d'un accompagnement personnalisé ou non. Son montant est, selon lui, supérieur aux charges supplémentaires résultant de la taxe additionnelle pour l'apprentissage, surtout dans les petites entreprises. Quant au fonds national de modernisation et de développement de l'apprentissage, il a expliqué qu'il conviendra de l'intégrer dans le projet de loi par voie d'amendement, le Conseil d'État ayant estimé qu'il n'avait finalement pas sa place dans le projet de loi de finances pour 2005, où il avait été inséré initialement. M. Laurent Hénart, secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes, a ajouté que ce fonds sera doté de 350 millions d'euros.

S'agissant des contrats aidés, M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail , a estimé que la réforme de ces contrats répondait tout à la fois à une logique de simplification et d'adaptation aux réalités du terrain. La nouvelle architecture des contrats aidés s'articule autour de deux contrats marchands, le contrat initiative-emploi et le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), et de deux contrats non marchands, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il a ajouté que les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les CI-RMA feraient l'objet d'exonérations de cotisations sociales compensées dans la loi de finances pour 2005.

M. Louis Souvet, rapporteur , a rappelé que le projet de loi prévoyait d'autoriser l'ANPE à créer des filiales et à facturer certaines prestations. Il a demandé des précisions sur l'usage que l'ANPE souhaitait faire de ces nouvelles facultés.

M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail , a indiqué que l'ANPE entendait intervenir dans l'accompagnement des restructurations d'entreprise et qu'elle facturerait des prestations complexes aujourd'hui proposées par des entreprises privées. Il a insisté sur la nécessité de corriger l'écart qui existe encore entre les conditions sociales offertes aux salariés des grandes entreprises en cas de restructuration et celles que connaissent les salariés des petites entreprises.

M. Louis Souvet, rapporteur , a souhaité connaître l'avis du ministre sur la proposition du Conseil économique et social de soumettre les organismes privés de placement à une procédure d'agrément.

M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail , a insisté sur les garanties apportées par le projet de loi pour encadrer cette activité, notamment son caractère exclusif et la procédure de déclaration préalable. Une procédure d'agrément constituerait donc une contrainte supplémentaire peu justifiée.

Mme Valérie Létard, rapporteur , a souligné que le projet de loi prévoyait la création de 500.000 nouveaux logements d'ici 2009. Elle a demandé si les arbitrages budgétaires du Gouvernement n'avaient pas été défavorables à l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) dont les crédits pour 2005 semblent inférieurs à ce qui avait été précédemment annoncé.

M. Marc-Philippe Daubresse, secrétaire d'État au logement , a confirmé l'ambition du Gouvernement en matière de construction de logements. Les négociations menées avec l'ensemble des partenaires de l'État ont permis de dégager des moyens suffisants et la légère baisse des crédits de l'ANRU en 2005, par rapport à l'année 2004, est compensée par l'affectation de 100 millions d'euros supplémentaires au Fonds de rénovation urbaine (FRU).

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a précisé que, le financement de l'ANRU provenant pour partie du budget de l'État et pour partie du FRU, la moindre contribution de l'État s'expliquait par l'augmentation de la capacité financière de ce fonds.

Mme Valérie Létard, rapporteur , s'est ensuite interrogée sur les conditions d'accompagnement des personnes logées en hébergement d'urgence.

Mme Nelly Olin, ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion , a indiqué que l'objectif du Gouvernement de porter le nombre de places en hébergement d'urgence à 100.000 en 2009 était indissociable d'une amélioration de la qualité de l'accueil. Le Gouvernement souhaite diminuer l'hébergement en hôtel, très coûteux et socialement peu satisfaisant, et utiliser les sommes ainsi économisées pour renforcer les moyens des centres d'aide aux demandeurs d'asile (CADA), qui offriront un meilleur suivi aux personnes en difficulté.

Mme Valérie Létard, rapporteur , a évoqué le projet du Gouvernement de subordonner l'autorisation de travailler sur le territoire national à la condition d'une maîtrise suffisante de la langue française et s'est inquiétée du développement potentiel du travail clandestin qui pourrait en résulter.

Mme Catherine Vautrin, secrétaire d'État à l'intégration et à l'égalité des chances , a estimé que le risque de développement du travail au noir était faible, dans la mesure où le projet de loi prévoit aussi que le travail des étrangers sera autorisé lorsqu'ils s'engagent à apprendre le français. La maîtrise de la langue est, en tout état de cause, une clé d'une bonne intégration dans la société française.

Mme Valérie Létard, rapporteur , a indiqué que le Haut conseil à l'intégration avait exprimé des réserves sur la mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration proposé aux étrangers qui arrivent sur le sol français et a souhaité connaître la réaction du Gouvernement à cette critique.

Mme Catherine Vautrin, secrétaire d'État à l'intégration et à l'égalité des chances , a rappelé que le Haut conseil était à l'origine du contrat d'accueil et d'intégration, qui est aujourd'hui une réalité dans 26 départements. Plusieurs améliorations peuvent lui être apportées, notamment pour faciliter l'accès des femmes aux formations, souvent entravé par des problèmes de transport ou de garde d'enfant, et pour élever le taux d'assiduité des personnes entrées dans le dispositif, qui fluctue actuellement entre 65 et 70 %.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques , a jugé que la France était confrontée à une grave crise du logement, aux conséquences négatives sur la santé ou la natalité. Il a plaidé pour une politique globale, qui traite aussi bien les problèmes du logement social que du parc privé, et pour une plus grande souplesse de gestion au niveau local. Il a également demandé qu'un bilan de l'exécution du programme de rénovation urbaine soit effectué en 2008. Considérant que l'objectif de construction de 500.000 logements ne serait atteint que grâce à un partenariat entre l'État et l'Union nationale de l'habitat, il a estimé que les crédits prévus par l'État risquaient d'être insuffisants et qu'ils devraient donc être complétés par des contributions des collectivités territoriales. Il a enfin soulevé le problème des disponibilités foncières.

M. Marc-Philippe Daubresse, secrétaire d'État au logement , a souligné que le nombre de logements neufs construits chaque année avait beaucoup augmenté depuis le point bas atteint en 1999, mais que le coût des terrains était de plus en plus élevé et qu'il restait un important retard à rattraper. Pour y remédier, le Gouvernement entend reconquérir des logements vacants, ce qui suppose de travailler à la sécurisation du paiement des loyers. De plus, l'outil que représente le prêt à taux zéro rénové devrait permettre de doubler le nombre d'accédants sociaux à la propriété. Des conventions doivent être signées avec les bailleurs sociaux pour adapter le plan logement aux spécificités locales et des négociations doivent être engagées avec le monde du « 1 % logement », c'est-à-dire avec les partenaires sociaux, pour mobiliser de nouveaux crédits. La création d'établissements publics fonciers devrait permettre, à moyen terme, d'obtenir davantage de terrains, en concertation avec les collectivités territoriales. La loi « habitat pour tous », qui sera prochainement discutée au Parlement, complétera les mesures contenues dans le projet de loi de cohésion sociale.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques , a insisté sur la nécessité d'un renforcement de la péréquation entre communes, qui peut être opéré par un relèvement de la dotation de solidarité urbaine (DSU).

M. Paul Girod, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a regretté que la présentation de la programmation financière ne soit pas conforme à celle prévue par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Puis, rappelant que le projet de loi introduit une réduction d'impôt au profit de contribuables accompagnant un chômeur dans la création de son entreprise, il a demandé si les chefs d'entreprise ne devraient pas plutôt être soutenus après deux ou trois ans d'activité, dans la mesure où les défaillances d'entreprise sont particulièrement nombreuses à ce stade de leur développement. Il s'est enfin demandé comment l'augmentation des crédits au titre de la DSU allait être financée.

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a estimé que l'essentiel, au-delà des questions de présentation budgétaire, était que l'État s'engage sur une programmation financière crédible.

Mme Catherine Vautrin, secrétaire d'État à l'intégration et à l'égalité des chances , a ajouté que la DSU allait voir son montant augmenter et que les règles de répartition de la dotation entre communes allaient également être modifiées, pour aider davantage les 120 communes pauvres confrontées aux plus lourdes charges en raison de la situation sociale précaire de leur population.

M. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, a expliqué que la création d'une réduction d'impôt au profit des contribuables qui aident un chômeur créateur d'entreprise prolongeait la politique menée depuis deux ans, qui porte d'ores et déjà ses fruits, puisque le nombre de créations d'entreprise augmente de manière sensible tandis que les défaillances d'entreprise diminuent légèrement. Il est essentiel de soutenir la création d'entreprise et l'apprentissage pour pouvoir faire face aux nombreux départs en retraite qui vont résulter des prochaines évolutions démographiques.

Mme Nelly Olin, ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion , a rappelé qu'un grand nombre d'entreprises étaient créées par des chômeurs.

M. Jean-Pierre Godefroy a dit partager le diagnostic du Gouvernement et a demandé des précisions sur plusieurs points. Il s'est interrogé sur les moyens de changer l'image de l'apprentissage et regretté que la création, annoncée lors de la présentation du plan de cohésion sociale le 30 juin dernier, d'une nouvelle voie d'accès à la fonction publique, via l'apprentissage, ne figure pas dans le projet de loi. Il a également déploré l'absence de nouvelles mesures en matière d'aide à la mobilité. Il s'est inquiété des risques entraînés par la libéralisation de l'activité de placement, qui pourrait ne laisser à l'ANPE que les publics les plus en difficulté. Il a demandé des précisions sur les conditions de création des maisons de l'emploi et évoqué l'expérience pilote menée en ce domaine dans la ville de Cherbourg. Il a jugé que la suppression des auxiliaires d'éducation, décidée par le Gouvernement, était contradictoire avec l'objectif affiché d'égalité des chances. Il a enfin demandé au ministre des assurances concernant les crédits qui seront affectés, à moyen terme, au plan de cohésion sociale.

M. Guy Fischer a affirmé que la précarité augmentait, y compris chez des catégories professionnelles autrefois préservées, comme les enseignants ou les chercheurs, et s'est inquiété de la paupérisation de nombreux quartiers. Il a demandé quel premier bilan pouvait être dressé de l'application du revenu minimum d'activité (RMA) et souhaité savoir quelle serait la part du logement social dans l'effort de construction annoncé. Il a jugé que l'objectif de 100.000 places en hébergement d'urgence en 2009 était d'une ambition limitée, puisqu'il en existe déjà 87.000.

M. Alain Vasselle a interrogé le ministre sur la question de la compensation aux caisses de sécurité sociale des exonérations de cotisations attachées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il a ensuite noté que l'augmentation du nombre de demandes de logements sociaux s'expliquait, pour partie, par un phénomène général de décohabitation, dont la fréquence des divorces est une cause. Il a également regretté que l'annonce de la fin des expulsions dans le parc social ait parfois suscité des comportements inciviques ainsi qu'une certaine paralysie de l'administration, qui hésite, dans certains cas, à appliquer les décisions de justice relatives aux expulsions. Il a enfin défendu la nécessité d'une simplification de la procédure de construction de logements sociaux.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe a évoqué le volet emploi du projet de loi. Concernant, d'une part, les maisons de l'emploi, dont il a jugé qu'elles constituaient un dispositif astucieux et attendu, il a demandé quelle instance en serait le pilote et s'est interrogé sur l'opportunité de créer un conseil local de l'emploi rassemblant les élus et les partenaires publics et privés de la maison de l'emploi. Il a demandé, d'autre part, comment les contrats d'accompagnement pourraient, à terme, créer des emplois durables, alors que les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi consolidé (CEC) avaient échoué dans ce domaine et que les départs à la retraite prévus d'ici à 2010 ne devraient pas être assez élevés pour créer un nombre suffisant de postes.

Mme Anne-Marie Payet s'est étonnée de ce que le plan de cohésion sociale ne concerne pas les départements d'outre-mer (DOM) et indiqué que cette limitation du champ d'application des mesures proposées avait conduit le président du conseil général de la Réunion à mettre en place un plan départemental de cohésion sociale, doté d'un budget de 15 millions d'euros sur les crédits du département. Elle a souhaité que l'État s'engage à cofinancer ce plan ou intègre les DOM au plan de cohésion sociale pour permettre à ces départements de rattraper leur retard dans le domaine de l'emploi et, plus généralement, de l'intégration sociale.

M. Bernard Seillier a fait valoir que le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale s'inscrivait dans la lignée des grandes lois de lutte contre l'exclusion : celle instaurant le revenu minimum d'insertion (RMI) en 1988 et la loi d'orientation de lutte contre les exclusions de 1998, entreprise par M. Xavier Emmanuelli et mise en oeuvre par Mme Martine Aubry. Il a rappelé que ces lois avaient systématiquement fait l'objet d'un rapport préalable : le rapport Brezinsky pour le RMI, celui de Geneviève de Gaulle-Antonioz pour la lutte contre les exclusions. Il a considéré que le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, qui fait suite au rapport de Didier Robert, « La mobilisation de tous au service de tous », proposait une nouvelle dynamique et a appelé de ses voeux, pour la réussite de ce nouveau dispositif, la mise en place au niveau national d'une structure d'animation des initiatives locales.

Mme Gisèle Printz a demandé quelle était la mission confiée aux commissions locales d'insertion (CLI) dans le cadre du nouveau projet de loi, dans la mesure où seul le plan de cohésion sociale, et non le projet de loi proprement dit, y faisait référence.

En réponse à M. Jean-Pierre Godefroy, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a indiqué que l'apprentissage dans le secteur public ne faisait pas l'objet de dispositions particulières dans le projet de loi dans la mesure où il était intégré à la procédure propre au ministère de la fonction publique en la matière.

Afin d'améliorer l'image de l'apprentissage, il a annoncé que des moyens seraient engagés pour financer des universités des métiers et qu'une réflexion était en cours avec la conférence des grandes écoles pour ouvrir une voie d'accès aux jeunes issus de l'apprentissage.

Il a souhaité que la mobilité sociale, professionnelle et géographique des salariés soit favorisée, notamment en améliorant et en renforçant certains dispositifs existant dans le cadre de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de certaines régions, comme l'Alsace.

Il s'est engagé à maintenir les maisons de l'emploi existantes qui avaient fait la preuve de leur efficacité.

Rappelant que la possibilité de confier certaines missions de l'ANPE à des organismes privés était un faux débat dans la mesure où ces derniers étaient déjà présents sur 60 % du marché de la recherche d'emploi, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, a indiqué que le projet de loi avait pour objectif de clarifier et de mieux contrôler le système.

Il a enfin fait valoir que la loi de programmation constituait un engagement financier fort de l'État, même si certaines contraintes techniques pesaient sur la mise en oeuvre du programme, notamment en matière d'engagement annuel des crédits de paiement.

A cet égard, il a indiqué à M. Guy Fischer que c'était la première fois qu'une loi en faveur de la lutte contre les exclusions était votée sous la forme d'une programmation budgétaire et non pas seulement en prévoyant des principes et les outils de leur mise en oeuvre.

Il s'est indigné de l'existence d'un parc privé vacant de près de deux millions de logements, dont 200.000 à 300.000 pouvaient être remis sur le marché, et a indiqué que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) se verrait dotée des moyens financiers pour réduire le phénomène de vacances grâce à des réhabilitations. Concernant le logement d'urgence, il a précisé que l'objectif du projet de loi était d'augmenter de 13.000 places le dispositif d'hébergement d'urgence pour atteindre un total de 100.000 places en 2009, y compris la création de places d'hiver temporaires. Il a enfin fait valoir que la convention signée entre l'État et l'union d'économie sociale du logement (UESL) marquait l'engagement de l'État de consacrer effectivement au logement l'ensemble des sommes du 1 % logement et a rappelé que tel n'avait pas toujours été le cas, l'État ayant par le passé régulièrement ponctionné, en loi de finances, les réserves de l'UESL.

En réponse à M. Alain Vasselle, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a indiqué que la programmation budgétaire prévue pour la réalisation des 500.000 nouveaux logements annoncés était inférieure en autorisations de programme à celle des crédits de paiement de façon à réduire les créances de l'État auprès des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).

Il s'est défendu d'avoir annoncé la suppression des expulsions dans le parc social et a indiqué que le dispositif prévu dans le projet de loi avait pour objectif de rétablir le versement des aides au logement au débiteur de bonne foi qui s'engage sur moratoire auprès de son bailleur. A cet égard, il a rappelé que la règle actuelle consistant à supprimer les aides au logement après trois mois d'impayés de loyer conduisait à des situations catastrophiques pour certains ménages. Il a indiqué que 165.000 contentieux relatifs à des demandes d'expulsion étaient en cours, mais que de nombreuses décisions n'étaient pas exécutées par le préfet, ce qui obligeait l'État à dédommager les bailleurs.

Concernant la compensation des exonérations de charges sociales aux organismes de sécurité sociale, il a précisé qu'elles étaient entièrement compensées dans le cadre du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et que les contrats d'accompagnement se verraient appliquer les mêmes règles en la matière que les CES.

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale , a ensuite assuré à Mme Anne-Marie Payet que le plan de cohésion sociale s'appliquait dans les DOM, sauf en matière de logement, qui obéissait à des règles spécifiques de financement.

Il a confirmé à M. Bernard Seillier qu'une instance d'évaluation et de suivi de la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale serait installée, sur le même modèle que le conseil de suivi de l'agence nationale de rénovation urbaine.

Il a précisé à Mme Gisèle Printz que les CLI restaient de la compétence des départements.

En réponse à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, il a indiqué que la direction des maisons pour l'emploi serait confiée, au cas par cas, au partenaire le plus compétent.

Il s'est enfin estimé confiant dans la capacité du contrat d'avenir à permettre une intégration durable sur le marché du travail, en rappelant que les contrats Jéricho mis en oeuvre à Valenciennes avaient permis à 63 % des bénéficiaires de trouver un emploi au sortir du dispositif.

II. AUDITION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Réunie le mardi 19 octobre 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'audition de M. Jean Bastide, rapporteur général, Mme Danielle Bourdeaux, MM. Christian Larose et Hubert Brin, rapporteurs de l'avis du Conseil économique et social sur l'avant-projet de loi de programmation pour la cohésion sociale .

M. Nicolas About, président , a rappelé qu'en dépit des réserves qu'il avait émises, le Conseil économique et social (CES) avait donné un avis globalement favorable sur l'avant-projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.

M. Roland Muzeau s'est interrogé sur le bien-fondé de rumeurs suivant lesquelles de nouvelles dispositions relatives aux restructurations économiques seraient introduites dans ce projet de loi. Il a fait valoir que, dans cette hypothèse, le Parlement ne disposerait pas du recul et du temps nécessaires pour analyser ce complément apporté au texte.

M. Nicolas About, président , a indiqué qu'à sa connaissance le Conseil d'État aurait été saisi d'articles supplémentaires qui pourraient éventuellement être joints au texte. Il convient, en toute hypothèse, d'attendre les délibérations du conseil des ministres du lendemain, mercredi 20 octobre 2004, pour disposer d'informations fiables qui seront transmises aux membres de la commission.

M. Jean-Pierre Godefroy a vigoureusement dénoncé la perspective d'une telle dégradation des conditions du travail parlementaire et a souligné la totale contradiction de cette situation avec les déclarations de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, devant la commission des affaires sociales quatre jours auparavant.

M. Jean Bastide, rapporteur général de l'avis du Conseil économique et social , a fait part, tout d'abord, de l'adhésion des différentes composantes du CES sur l'analyse de la société française développée dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Après avoir indiqué que l'avant-projet de loi qui avait été soumis pour avis ne reprenait qu'une partie des différentes actions répertoriées dans ce plan, il s'est demandé si le Gouvernement avait pris toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Il a toutefois admis que plusieurs d'entre elles relevaient du pouvoir réglementaire et n'exigeaient pas de traduction législative. Il a relevé que le projet de loi avait connu différentes versions successives, que le CES ne s'était d'ailleurs pas prononcé sur la version finale et qu'il conservait, en définitive, un sentiment de déception par rapport aux ambitions initialement affichées. Il a précisé que le Conseil s'était déclaré favorable aux actions spécifiquement conçues pour organiser le retour à l'emploi des personnes les plus fragiles. Il a fait état des assurances écrites par M. Jean-Louis Borloo au président du CES sur la création d'un comité de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la future loi, ainsi que sur la manière dont serait appréhendée la mobilité des chômeurs en fonction de leurs possibilités de transport et de leur situation personnelle.

M. Nicolas About, président , a demandé les raisons pour lesquelles le groupe des entreprises privées n'avait pas voté l'avis du CES.

M. Jean Bastide, rapporteur général du CES , a expliqué que le groupe des entreprises privés avait défendu une orientation d'ensemble différente. Par ailleurs, évoquant la question des réserves émises sur le financement réel du projet de loi, il s'est félicité des déclarations de M. Jean-Louis Borloo affirmant que les arbitrages interministériels étaient favorables et qu'ils permettraient une mise en oeuvre plus rapide que prévue de ses dispositions.

M. Nicolas About, président , a souhaité connaître le jugement porté par le CES sur les dispositions du projet de loi qui ne figuraient pas dans l'avant-projet de loi, notamment la création d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis. Il a demandé, à l'inverse, si le Conseil regrettait de ne plus y trouver les dispositions qu'il avait approuvées, comme la fixation de la rémunération des apprentis en fonction de leur ancienneté.

M . Christian Larose, rapporteur du CES , a fait part tout d'abord de ses réserves sur la question de l'avenir du service public de l'emploi face à la perspective du développement d'opérateurs privés, en soulignant la nécessité d'obtenir des garanties de transparence, notamment par le biais d'un processus d'agrément.

S'inquiétant, par avance, du contenu des futures mesures réglementaires, il a regretté que les dispositifs de crédits d'impôt et de groupements d'entreprises aient disparu de la version finale du texte. Plus généralement, il a estimé que le projet de loi ouvrait de nombreuses possibilités d'action, mais qu'il souffrait d'une absence de vision politique globale, notamment sur le thème des délocalisations, d'où précisément l'impression de décalage par rapport aux attentes suscitées par l'annonce du plan de cohésion sociale. Il a déploré que le projet de loi aborde le thème de la réforme de l'apprentissage avant même qu'elle n'ait fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Il a estimé que les contrats d'insertion auront à faire la preuve de leur capacité à permettre à leurs bénéficiaires de retrouver un emploi durable et il a considéré que l'ensemble des jugements critiques reflétaient les inquiétudes d'un grand nombre d'organisations représentées au sein du CES.

Mme Valérie Létard, rapporteur, s'est interrogée sur les particularités de la fusion entre l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrants et l'association du service social d'aide aux émigrants.

M. Jean Bastide, rapporteur général du CES , a confirmé le caractère de cette perspective de « nationalisation » de l'association et s'est déclaré attentif au sort de ses 400 salariés.

Mme Valérie Létard, rapporteur , a demandé quelle était l'opinion du CES sur les objectifs du projet de loi en matière de politique du logement et si les mesures proposées lui semblaient de nature à favoriser l'intégration des publics très défavorisés, dans le respect de l'objectif de mixité sociale.

Mme Danielle Bourdeaux, rapporteur du CES , a rappelé que, si le CES était favorable à la présentation d'un volet logement intégré dans le projet de loi, l'effort engagé dans le domaine des logements locatifs sociaux lui semblait encore insuffisant : ce ne sont pas 100.000, mais 120.000 nouveaux logements qu'il faudrait réaliser chaque année pour couvrir les besoins non satisfaits aujourd'hui. Elle a relevé, par ailleurs, l'importance d'assurer une plus grande fluidité dans l'accès au parc de logements sociaux. Après avoir réaffirmé son attachement à la notion de service public de l'habitat et s'être prononcée en faveur de la mise en oeuvre d'un droit au logement opposable, elle a considéré, à son tour, que le projet de loi s'inscrivait en retrait par rapport aux ambitions du plan de cohésion sociale et a conclu que son volet logement constituait surtout un effort de rattrapage.

Mme Valérie Létard, rapporteur , s'est interrogée sur le jugement porté par le CES sur les dispositifs de réussite éducative proposés par le Gouvernement.

M. Hubert Brin, rapporteur du CES, a estimé que, si l'avant-projet de loi paraissait plus développé que le projet de loi déposé, les dispositifs proposés allaient dans la bonne direction. Il a souligné toutefois que le besoin de moyens supplémentaires ne se limitait pas aux seules zones d'éducation prioritaire (ZEP). Il a considéré, par ailleurs, que les internats de réussite éducative correspondaient à une mission de l'éducation nationale qui ne devait pas être confondue avec celles de la protection judiciaire de la jeunesse.

S'exprimant sur les contrats d'accueil et d'intégration, il a estimé qu'il convenait, dans une logique contractuelle d'engagements réciproques, d'établir un équilibre entre les droits et les devoirs de la personne. L'évaluation de cette dernière doit être équitable et il faut écarter tout risque de confusion entre les notions d'intégration et de gestion des flux migratoires. Sur la question des financements disponibles, il s'est inquiété de la perspective d'un éventuel redéploiement des moyens du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) vers le financement des contrats d'accueil et d'intégration, et ce, au détriment des moyens accordés aux associations, ce qui pourrait aboutir à laisser le champ libre à des structures communautaires.

Après avoir relevé l'importance accordée par certaines organisations syndicales au soutien du secteur non marchand, Mme Marie-Thérèse Hermange s'est préoccupée des moyens à mettre en oeuvre en faveur de la dynamique du secteur marchand. Elle a également demandé aux rapporteurs du CES ce qu'ils pensaient de la possibilité de développer les aides à la personne. Elle a observé, enfin, que certains internats qui devraient normalement dépendre de l'éducation nationale relevaient, en fait, pour leurs financements, des conseils généraux.

Mme Gisèle Printz a estimé que la lecture de l'avis du CES la renforçait dans l'opinion que le présent projet de loi tendait à culpabiliser les personnes sans emploi.

Ayant retenu que M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, avait apporté, par écrit, des assurances au CES, M. Roland Muzeau a souhaité que ce courrier lui soit communiqué, en dépit du caractère singulier de ce procédé par rapport aux usages du travail législatif. Il s'est interrogé, par ailleurs, sur l'opportunité d'un contrat unique pour l'emploi et sur le volume réel des places d'hébergement à créer. Il a regretté, d'une part, que le projet de loi n'aborde pas la question de logements insalubres qui se concentrent dans le secteur privé, d'autre part, que les communes qui le souhaitaient ne soient toujours pas autorisées à dépasser le plafond de 40 % de logements sociaux.

Relevant les différentes critiques exprimées par les rapporteurs du CES, M. Alain Gournac a demandé s'il existait, dans ce projet de loi, une disposition sur laquelle le CES avait émis un avis favorable, sans réserve.

M. Jean Bastide, rapporteur général du CES, a estimé que l'expression de réserves paraissait normale et qu'elles reflétaient les délibérations du CES. Il a rappelé que ce dernier avait approuvé le traitement, dans un cadre unique, des trois piliers de la cohésion sociale : l'emploi, le logement et l'égalité des chances. A titre personnel, il s'est prononcé en faveur d'une unification des différentes formules de contrat d'insertion.

Il a considéré que l'importance du secteur non marchand dans le présent projet de loi constituait la traduction de la place prise par le monde associatif dans les demandes d'insertion. Il a souligné enfin qu'il n'existait, à l'heure actuelle, que trente internats de réussite éducative en France.

Mme Marie-Thérèse Hermange a fait observer, à ce sujet, que certains d'entre eux disposaient de places vacantes et qu'il convenait d'en tenir compte avant de créer de nouvelles structures.

M. Nicolas About, président , a indiqué que la lettre de M. Jean-Louis Borloo au président du CES avait été rendue publique et qu'elle était communiquée aux commissaires à l'initiative de M. Christian Larose.

III. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 20 octobre 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Louis Souvet et Mme Valérie Létard sur le projet de loi n° 445 (2003-2004) de programmation pour la cohésion sociale .

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Louis Souvet et Mme Valérie Létard sur le projet de loi n° 445 (2003-2004) de programmation pour la cohésion sociale.

En charge du volet « emploi », M. Louis Souvet, rapporteur , a déclaré que le projet de loi de cohésion sociale n'est pas un texte comme les autres.

Il a rappelé que la cohésion sociale constitue désormais la priorité absolue du Gouvernement, face à l'inquiétude de nos concitoyens devant les menaces de régression sociale, comme en attestent la création d'un grand ministère regroupant le travail, l'emploi, la cohésion sociale et le logement, et la définition d'un plan de cohésion sociale, doté de 12,8 milliards d'euros de crédits sur cinq ans.

Il a souligné ensuite qu'il est plus difficile de sortir du chômage en France qu'en Allemagne ou aux Etats-Unis, alors même que la politique de l'emploi mobilise 10 % du budget de l'État et plus de 4 % du produit intérieur brut, soit 70 milliards d'euros. Ce constat justifie une réforme des outils d'intervention que le projet de loi met en oeuvre.

M. Louis Souvet, rapporteur , en a cité trois exemples : la réforme du service public de l'emploi, les mesures en faveur de l'emploi et les dispositions en faveur de la création d'entreprise.

S'agissant du service public de l'emploi, il a relevé que la séparation de la fonction d'indemnisation, assurée pour l'essentiel par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), de la fonction de placement des demandeurs d'emploi, assumée par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), les missions locales et les permanences accueil, orientation, information (PAIO), était source de complexité et facteur d'inefficacité, comme en témoignent les 250.000 emplois non pourvus en France.

Il a donc approuvé l'idée d'autoriser l'UNEDIC, l'ANPE et l'État à conclure une convention pluriannuelle, définissant des objectifs communs à partir d'un diagnostic partagé. Il a souhaité toutefois y associer l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et qu'une meilleure distinction soit opérée entre les institutions d'État et celles gérées paritairement, pour préserver l'autonomie des partenaires sociaux. Il a également soutenu la création de 300 maisons de l'emploi sur l'ensemble du territoire, auxquelles, d'ici 2009, 1,7 milliard d'euros devraient être consacrés.

Rappelant par ailleurs que l'activité de placement n'a, dans les faits, jamais été monopolisée par l'État ou l'ANPE, M. Louis Souvet, rapporteur , a jugé qu'il était temps, comme le fait le projet de loi, de supprimer les nombreuses dispositions inappliquées du code du travail et de légaliser l'exercice de l'activité de placement, sous certaines conditions. Pour que l'ANPE s'adapte à cette nouvelle donne, son statut sera modifié : elle pourra ainsi constituer des filiales autorisées à vendre des services payants aux entreprises. Sur ce point, il a indiqué qu'il proposerait de préciser la nature des activités de l'ANPE qui devront demeurer gratuites et de poser des garde-fous aux éventuelles distorsions de concurrence qui pourraient survenir entre l'agence et les prestataires privés.

M. Louis Souvet, rapporteur , a ajouté que la réforme du service public de l'emploi est complétée par un aménagement des obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi. Ainsi, les demandeurs d'emploi ne pourront plus refuser un emploi correspondant à une formation ou qualification que le service public de l'emploi leur a permis d'acquérir ; l'appréciation de la contrainte de mobilité devra tenir compte des aides dont le chômeur peut bénéficier ; enfin, en cas d'infraction aux règles d'indemnisation du chômage, les ASSEDIC et les directions départementales du travail pourront, non pas supprimer le revenu de remplacement, mais seulement le réduire.

Il a approuvé ces propositions qu'il a souhaité compléter pour préciser que la recherche d'emploi doit se manifester par des actes répétés, et non ponctuels, pour inclure les actes visant à la création ou à la reprise d'une entreprise dans ceux ouvrant droit au maintien du revenu de remplacement et pour soumettre à un délai de deux mois la décision du directeur départemental sanctionnant un demandeur d'emploi.

S'agissant de l'emploi des personnes éloignées du marché du travail, M. Louis Souvet, rapporteur, a d'abord insisté sur l'insertion professionnelle des jeunes. Estimant qu'il était temps d'en finir avec « l'apprentissage-ghetto », il s'est félicité de la volonté du Gouvernement de vouloir porter à 500.000 le nombre d'apprentis d'ici 2009 et a approuvé les moyens qu'il entendait mobiliser pour atteindre cet objectif (abaissement de la durée du contrat, relèvement des limites d'âge, création d'un crédit d'impôt, mise en place d'un fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage).

Pour que l'apprentissage devienne une voie de formation choisie et non subie, il s'est élevé contre la tentation de vouloir en faire un outil d'insertion par l'emploi, affirmant qu'il fallait orienter les apprentis vers les métiers disposant de débouchés et veiller à ce que la relance de l'apprentissage ne se fasse pas au détriment des lycées professionnels. Il a également souhaité que l'attractivité du crédit d'impôt accordé aux entreprises qui embauchent des apprentis ne suscite pas des comportements opportunistes. Enfin, il a jugé que la péréquation financière ne devait pas impliquer d'accorder aux centres de formation d'apprentis (CFA) les mêmes dotations financières, tous les métiers n'ayant pas les mêmes besoins.

M. Louis Souvet, rapporteur , a ensuite proposé une revalorisation de la condition de l'apprenti, notamment grâce à la création d'une carte d'apprenti sur le modèle de la carte d'étudiant, à l'amélioration du mode de rémunération des jeunes apprentis et à la formation des personnels de CFA.

Il s'est ensuite réjoui que le Gouvernement ait prévu en faveur des jeunes un véritable droit à l'accompagnement personnalisé, dont la responsabilité a été confiée aux missions locales et aux PAIO. Cet accompagnement pourra être mis en place dans le cadre du CIVIS. Il a toutefois fait observer que les régions préfèrent parfois utiliser d'autres outils comme les « emplois-tremplins » et qu'il peut en résulter des différences de traitement sur le territoire. Aussi bien, pour préserver toutes les chances du CIVIS, a-t-il proposé d'en confier la gestion à l'État.

S'agissant de la réforme des contrats aidés en faveur des demandeurs d'emploi de plus de vingt-six ans, M. Louis Souvet, rapporteur , a d'abord contesté la concurrence qui existe entre les nombreux dispositifs actuels (contrat emploi-solidarité [CES], contrat emploi consolidé [CEC], contrats d'aide à l'emploi [CAE], stages d'insertion et de formation à l'emploi [SIFE], stages d'accès à l'entreprise [SAE] et contrats initiative-emploi [CIE]). Il a jugé salutaire la démarche de simplification et de rationalisation du Gouvernement qui supposait la suppression des formules n'ayant pour utilité que de donner une occupation temporaire aux chômeurs. La nouvelle architecture des contrats aidés, dont la gestion sera fortement décentralisée, sera donc articulée, d'une part, autour du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le secteur non marchand, d'autre part, autour du contrat initiative-emploi et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur marchand.

Même si M. Louis Souvet, rapporteur , a déploré l'accent mis sur l'emploi non marchand et l'absence de contrat unique, préconisé de longue date par le sénateur Bernard Seillier, il a reconnu que cette orientation était inévitable, s'agissant de publics très éloignés de l'emploi. Il a ajouté que les contrats aidés devraient malgré tout être considérés comme des emplois de transition, avant d'accéder au secteur productif et durable. Il a donc proposé la mise en place d'un système d'accompagnement des bénéficiaires et la prise en compte des spécificités des entreprises d'insertion par l'activité économique. Surtout, il a souhaité confier le pilotage territorial des nouveaux contrats d'avenir aux départements dont la compétence en matière d'insertion est avérée tout en préservant la possibilité pour les communes de l'assurer, dans le cadre d'une procédure contractuelle avec le département.

S'agissant de la création d'entreprise, M. Louis Souvet, rapporteur , s'est réjoui que le Gouvernement ait proposé d'allonger à trois ans la durée d'exonération prévue dans le cadre du dispositif d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE), et d'étendre cette mesure aux créateurs ou repreneurs de « micro-entreprises ». Il a également approuvé le nouveau régime d'incitation fiscale, accordant une réduction d'impôt de 1.000 euros aux personnes assistant dans leurs démarches les chômeurs qui créent une entreprise. Il a proposé d'améliorer ce dispositif, notamment en renforçant les garanties du sérieux de l'aide apportée et en accordant le bénéfice de la réduction d'impôt aux contribuables qui aident des membres de leur famille ou un titulaire de l'allocation adulte handicapée (AAH).

Enfin, M. Louis Souvet, rapporteur , a soutenu la nouvelle possibilité de conclusion de contrats d'intérim en vue de faciliter l'embauche de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer un complément de formation au salarié, à condition que les précautions nécessaires soient prises pour éviter les abus.

Pour conclure, il a considéré que ce texte, ambitieux et volontaire, se démarque clairement d'un projet de loi sur l'assistanat et a souhaité que le plan de cohésion sociale soit porté par la croissance économique et qu'il trouve une traduction à la fois territoriale, nationale et politique.

Mme Valérie Létard, rapporteur, a ensuite abordé le volet « logement » du projet de loi. Elle a insisté sur la crise du logement que connaît actuellement notre pays et indiqué que la situation était critique en matière d'hébergement d'urgence, en raison d'une sur-occupation chronique et de conditions d'accueil dégradées. Le surpeuplement des structures d'urgence et l'augmentation des loyers dans le parc privé ont accru la demande sur le parc social, qui ne peut être satisfaite en raison d'un rythme insuffisant de construction de nouveaux logements. La paupérisation de nombreux ménages conduit, de plus, à une multiplication des impayés de loyer et des expulsions.

Elle a ajouté que le parc privé connaissait également des difficultés, dans la mesure où la hausse du prix de l'immobilier dégrade les conditions de vie des ménages les plus modestes. Parallèlement, un nombre important de logements restent pourtant vacants.

Puis, Mme Valérie Létard, rapporteur , a abordé le problème de l'inégalité entre les territoires. Certaines communes défavorisées ont du mal à faire face aux charges qui leur incombent, notamment en matière d'entretien des équipements collectifs, d'aide sociale et de services publics. Elles sont menacées par le surendettement, malgré la perception d'une portion de la dotation de solidarité urbaine (DSU) qui n'est pas suffisamment redistributive.

Après ces constats, Mme Valérie Létard, rapporteur, a présenté les mesures prévues par le projet de loi pour résoudre la crise du logement.

Elle a rappelé l'ambition du texte de porter à 100.000, d'ici 2009, le nombre de places disponibles en hébergement d'urgence et logement temporaire. Elle a insisté sur la nécessité de permettre aux occupants des établissements de logement temporaire d'accéder plus facilement au parc locatif social, mais a émis une réserve sur la méthode proposée par le texte pour atteindre cet objectif : il prévoit simplement de les faire figurer dans la liste des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement locatif social. Cette liste est en réalité déjà longue, ce qui conduit souvent les commissions d'attribution à arbitrer entre des publics potentiellement tous prioritaires. Elle a donc proposé d'indiquer que les commissions d'attribution mènent leurs missions dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de traitement des situations les plus urgentes et d'y faire participer un représentant des associations d'insertion et de logement des personnes défavorisées.

En matière de logement social, Mme Valérie Létard, rapporteur , s'est félicitée de l'objectif du Gouvernement de réaliser 500.000 nouveaux logements d'ici 2009, qui implique un doublement du rythme annuel de construction, grâce à la mobilisation de tous les canaux de financement. Elle a ajouté que la mise en oeuvre de ce programme serait facilitée par une mesure d'exonération de taxe foncière et par la création d'établissements publics chargés de mener à bien des opérations foncières. Elle a souhaité qu'une partie de ces crédits soit consacrée à la construction de logements sociaux de petite taille destinés à accueillir les plus jeunes qui, trop souvent, se marginalisent dans des dispositifs d'urgence.

Mme Valérie Létard, rapporteur, a ensuite exposé le nouveau dispositif destiné à éviter les expulsions du parc social des locataires de bonne foi, présentant un impayé de loyers et de charges : le bailleur et l'occupant pourront signer un protocole d'accord précisant les modalités de remboursement de la dette locative, par le biais d'un plan d'apurement. En contrepartie, le maintien dans le logement sera assuré et les aides aux logements rétablies auprès du ménage, pour lui permettre de faire face aux échéances du plan d'apurement.

Puis Mme Valérie Létard, rapporteur, a abordé les mesures destinées à lutter contre la pénurie de logements et l'habitat insalubre dans le parc privé . Le projet de loi modifie le dispositif Robien pour encourager la construction de logements neufs loués sous conditions de loyers et de ressources des occupants. Pour éviter la vacance des logements privés, il est prévu de doter l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) de moyens supplémentaires pour remettre sur le marché 100.000 logements en cinq ans. Pour éradiquer les logements insalubres, le Gouvernement souhaite faciliter la réalisation de travaux dans les copropriétés dégradées et donner comme objectif à l'ANAH la réhabilitation, d'ici 2009, de 200.000 logements à loyer maîtrisé.

Elle a souhaité étendre la portée de ces mesures, en élargissant le bénéfice de l'exonération de taxe foncière, en prévoyant que les nouveaux établissements publics fonciers participent à la mise en oeuvre de l'objectif de construction de 500.000 logements sociaux et en donnant la possibilité au fonds de solidarité pour le logement (FSL) de contribuer à l'apurement des dettes locatives. Elle a également proposé une réforme des règles applicables à la prise en compte des dettes locatives dans le cadre des procédures de surendettement, afin que le calcul, par la commission de surendettement, du « reste à vivre » après paiement des dettes tienne compte du coût du loyer et des charges et afin de donner une priorité aux dettes locatives sur les dettes bancaires lors des remboursements effectués dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel.

Mme Valérie Létard, rapporteur , a ensuite examiné le volet « égalité des chances » du projet de loi, qui concerne d'abord la politique de la ville. Il prévoit d'augmenter les crédits affectés à la DSU et de modifier ses règles de répartition, afin d'aider davantage les communes de plus de 200.000 habitants qui comptent sur leur territoire une zone urbaine sensible et/ou une zone franche urbaine.

Pour lutter contre l'échec scolaire et venir en aide, le plus tôt possible, aux élèves en difficulté dans leur environnement social ou familial, le plan de cohésion sociale prévoit la création de dispositifs de réussite éducative qui doivent rassembler l'ensemble des professionnels compétents (enseignants, éducateurs, médecins scolaires, psychologues, travailleurs sociaux, etc.). Près de 1,5 milliard d'euros doivent être consacrés, entre 2005 et 2009, à ces dispositifs.

Leur mise en oeuvre n'appelle que très peu de mesures législatives, hormis celles nécessaires pour leur donner un support juridique. Le projet de loi propose deux options : une caisse des écoles au statut rénové ou un groupement d'intérêt public (GIP). Mme Valérie Létard, rapporteur, a souhaité proposer un troisième support juridique, sous la forme d'un établissement public de coopération éducative, et introduire dans la loi une définition des dispositifs de réussite éducative.

Mme Valérie Létard, rapporteur, a ensuite évoqué les deux articles concernant l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils instaurent un droit à un entretien d'orientation professionnelle au profit des salariés qui reviennent d'un congé maternel ou parental et encouragent une prise en compte plus importante du temps d'absence occasionné par un congé parental dans le calcul de l'ancienneté du salarié.

Enfin, elle a présenté les mesures relatives à la politique d'intégration. Le Gouvernement a mis en place, en juillet 2003, un contrat d'accueil et d'intégration destiné aux étrangers qui souhaitent s'installer dans notre pays. Pour en étendre l'utilisation, le projet de loi prévoit de conditionner l'obtention du titre de séjour durable à sa signature par le nouvel arrivant.

Pour rationaliser les structures administratives en charge des migrants, le texte propose la fusion de l'office des migrations internationales (OMI) et de l'association du service social d'aide aux migrants en une structure unique, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Parce que l'une des conditions de l'intégration est de pouvoir s'exprimer, il propose également de subordonner le permis de travailler en France à une connaissance suffisante de la langue française ou à un engagement à l'acquérir ultérieurement. Enfin, le projet de loi autorise la mise en place de programmes régionaux d'intégration pour assurer l'accueil des nouveaux migrants et favoriser la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées.

Mme Valérie Létard, rapporteur, s'est prononcée pour une individualisation du contrat d'accueil et d'intégration et pour qu'il donne l'occasion, au moment de sa signature, de réaffirmer les valeurs de la République. Elle a aussi demandé que la nouvelle agence, née de la fusion entre l'OMI et le service social d'aide aux migrants, ait une mission sociale bien affirmée et que les programmes régionaux d'intégration soient élaborés en lien étroit avec l'ensemble des structures et associations compétentes en matière d'accueil et d'intégration. Elle a enfin estimé que la participation des collectivités territoriales à la politique d'intégration devait être facultative, dans la mesure où il s'agit d'une compétence de l'État.

M. Jean-Pierre Godefroy a déploré que les mesures prévues par le projet de loi organisent le démantèlement du service public de l'emploi. Il a estimé que les contrôles renforcés prévus à l'encontre des demandeurs d'emploi sont une forme de stigmatisation et a regretté qu'aucune procédure de recours n'accompagne ces contrôles. Il a observé que tous les dispositifs prévus par le projet de loi sont axés sur le retour à l'activité et ne tiennent pas compte de la diversité des situations vécues par les chômeurs. Il s'est inquiété des charges supplémentaires susceptibles de peser sur les finances des collectivités locales lorsqu'elles seront associées à la gestion des nouvelles maisons pour l'emploi.

Il a ensuite souligné que les solutions proposées pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sont peu innovantes et il a voulu connaître les mesures arrêtées pour assurer la coopération entre l'État et les régions. Il s'est interrogé sur l'organisation des contrats d'avenir et sur les relations que ces contrats pourraient entretenir avec les programmes IV et VIII du plan de cohésion sociale.

Puis M. Jean-Pierre Godefroy a souhaité connaître les raisons ayant conduit le Gouvernement à exclure les communes de plus de 200.000 habitants du bénéfice des aides supplémentaires prévues dans le cadre de la nouvelle dotation de solidarité urbaine (DSU). Il s'est étonné que le Gouvernement procède à un aménagement de cette dotation avant d'avoir débattu du montant de la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités locales, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.

En conclusion, il a souligné l'écart existant, selon lui, entre les ambitions affichées par le ministre lors de la présentation du plan de cohésion sociale et le contenu du projet de loi.

M. Alain Gournac a expliqué que les dispositifs de retour à l'emploi doivent prendre en compte la diversité des situations et qu'il est donc nécessaire, comme le préconise le projet de loi, d'explorer des pistes multiples. Dans ce cadre, le passage par le secteur public ou associatif est justifié et peut être une étape vers un emploi marchand.

Il a souligné l'utilité du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) pour l'accompagnement des jeunes qui doivent pouvoir bénéficier d'un tuteur pour les assister dans leur recherche d'emploi mais aussi dans les premiers mois de leur activité professionnelle, les personnes de plus de cinquante-cinq ans pouvant exercer cette fonction destinée à faciliter l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Il s'est interrogé sur la signification de la notion d'acte positif en matière de recherche d'emploi.

M. Alain Gournac a ensuite évoqué la situation de pénurie dans laquelle se trouve le logement social et il a souhaité la prise de mesures qui permettent de mieux gérer l'occupation de ces logements et de favoriser le développement d'un parc social privé.

M. Roland Muzeau a déploré que le Gouvernement souhaite présenter une lettre rectificative visant à compléter le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale par des mesures relatives au licenciement économique et créant un droit au reclassement personnalisé pour l'ensemble des salariés. Il a estimé que ces mesures constituent une modification majeure du droit du travail et que leur examen ne doit pas se dérouler dans la précipitation.

Il a souligné la différence qui existe entre les annonces faites par le ministre lors de la présentation du plan de cohésion sociale et les dispositions contenues dans le projet de loi. Il a observé que ce texte, comme d'autres avant lui, organise la culpabilisation des chômeurs. Il a insisté sur la nécessité de distinguer, d'une part, les comportements de certains chômeurs, d'autre part, la difficulté à laquelle est confrontée la majorité d'entre eux pour retrouver un emploi.

Il a remarqué que le Gouvernement trouve désormais des vertus au secteur non marchand, lequel est appelé à intervenir en faveur du public le plus éloigné de l'emploi. Il a estimé que le projet de loi favorise le retour à l'activité plutôt que le retour à l'emploi.

M. Guy Fischer a déclaré qu'il ne partage pas l'optimisme du ministre en matière de logement. Il a expliqué qu'en ce domaine les résultats ne pourront être évalués que sur le moyen terme. Il a observé qu'il existe une crise réelle du logement social, qui se caractérise à la fois par le faible nombre de logements construits chaque année et par la paupérisation du logement social. Il a fait part de son expérience locale et a évoqué les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des règles de mixité sociale établies par la loi solidarité-renouvellement urbains (SRU), cette situation reflétant les difficultés du « vivre ensemble ».

Il a rappelé que si toute opération d'urbanisation requiert cinq à huit années pour être menée à son terme, il importe, pendant cette période, de traiter l'urgence et l'extrême urgence. Il a rappelé que l'exécution de la loi de finances initiale pour 2004 s'est traduite par une baisse des crédits consacrés au logement et il a estimé que les crédits de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) sont insuffisants. Il s'est interrogé sur le devenir du fonds de solidarité logement.

Mme Janine Rozier s'est félicitée de la place réservée à l'apprentissage dans le projet de loi. Elle a rappelé que plus d'un million d'artisans doivent cesser prochainement leur activité et qu'il était donc indispensable de renforcer les filières d'apprentissage afin de former les jeunes à ces différents métiers.

Bien qu'elle soit en marge du texte, M. André Lardeux a souhaité s'exprimer sur la question du surendettement dont l'origine peut être diverse, familiale ou professionnelle, et il a insisté sur la nécessité de protéger les populations en situation de précarité.

Il a approuvé les propositions visant à mobiliser les logements du parc privé afin de résoudre plus vite la crise du logement social. Il a fait valoir que les petits bailleurs sont échaudés par la législation existante qui organise une relation déséquilibrée entre bailleur et locataire, tandis que les préfets hésitent à recourir à la force publique pour expulser les locataires de mauvaise foi.

Il s'est dit convaincu de la nécessité de promouvoir l'apprentissage, mais dans le cadre d'une réflexion plus générale sur l'organisation de la formation professionnelle, et notamment sur la place des lycées professionnels et l'utilité des enseignements qu'ils dispensent.

M. Bernard Seillier a souligné l'intérêt des maisons pour l'emploi dont la mission est de coordonner l'action de tous les partenaires. Il a indiqué que cette création doit être précédée de la signature d'une convention regroupant l'ensemble des organismes associés à leur fonctionnement. Il a informé la commission du souhait exprimé par le conseil d'administration du Comité national de lutte contre l'exclusion (CNLE) de s'associer à l'Observatoire de la pauvreté pour jouer un rôle de comité de vigilance.

Mme Marie-Thérèse Hermange a regretté que le souci de simplification prôné par le Gouvernement n'ait pas débouché sur la mise en oeuvre d'un contrat unique de retour à l'emploi. Evoquant les dispositions relatives à la politique de l'intégration, elle s'est interrogée sur l'opportunité d'intégrer la direction de la population et des migrations du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale au sein de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) afin d'éviter la dispersion des moyens et de disposer d'un opérateur unique.

Elle a souligné que les mesures éducatives prévues dans le projet de loi ciblent prioritairement les élèves en difficulté et non pas, plus largement, les enfants alors que les difficultés naissent parfois dès l'école maternelle. Il serait peut-être souhaitable d'adapter le dispositif à cette situation et de prévoir des passerelles permettant d'associer formellement les parents.

Mme Isabelle Debré est revenue sur la question du surendettement et a voulu savoir si les dispositions relatives à la faillite civile contenues dans la loi d'orientation relative à la ville et à la rénovation urbaine étaient appliquées. Elle a fait part de son expérience locale en matière de logement social et des difficultés soulevées par le nombre de plus en plus élevé de familles monoparentales.

En réponse, M. Louis Souvet , rapporteur , a précisé que les modalités de recours au travail temporaire pour les chômeurs de longue durée seront encadrées par décret et s'intégreront dans un parcours de réinsertion professionnelle et de formation. Il a rappelé que le projet de loi prévoit la signature de conventions entre l'État et les régions. Il a considéré justifiée la différence observée entre le plan de cohésion sociale et le présent projet de loi puisque, d'une part, toutes les mesures ne sont pas d'ordre législatif et que, d'autre part, il s'agit d'un plan quinquennal dont l'application sera étalée dans le temps.

Il a confirmé l'intérêt qu'il porte aux mesures favorisant le développement de l'apprentissage et a observé que le projet de loi d'orientation sur l'école, que le Parlement doit examiner au cours de l'année 2005, devrait aménager les compétences des lycées professionnels en matière de formation professionnelle.

Mme Valérie Létard, rapporteur, a indiqué que l'exclusion des communes de plus de 200.000 habitants du bénéfice de la nouvelle DSU résulte d'un arbitrage gouvernemental. Elle a estimé que ce choix favorise les villes moyennes dont la situation financière est moins favorable et que cette décision permet de rompre avec une logique de saupoudrage des dotations qui a prédominé jusqu'à présent.

Elle a insisté sur la nécessité de développer les outils de maîtrise du foncier afin de faciliter la tâche des bailleurs de fonds et des collectivités locales. La création d'établissements publics fonciers doit permettre de faciliter la mise à disposition de terrains pour la construction de logements sociaux.

Elle a confirmé sa volonté de réformer les règles applicables à la prise en compte des dettes locatives dans le cadre des procédures de surendettement, notamment par la création d'une créance prioritaire pour les dépenses de logement. Elle a rappelé que, dans le traitement des dossiers de surendettement, la procédure de rétablissement prévue par la loi d'orientation relative à la ville et à la rénovation urbaine est une procédure qui n'intervient qu'après l'examen du dossier en commission de surendettement.

A l'article premier (définition et réforme du service public de l'emploi), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements visant respectivement à préciser que les groupements de communes participent également au service public de l'emploi et que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est associée à la conclusion de conventions d'objectifs et de moyens avec l'État, l'ANPE et l'UNEDIC.

Après l'article premier , elle a adopté un amendement, portant article additionnel , visant à intégrer les missions locales pour l'emploi dans le code du travail.

Elle a adopté les articles 2 (libéralisation de la diffusion des offres et des demandes d'emploi) et 3 (activité de placement exercée par des personnes privées), sans modification.

Après l'article 3 , elle a adopté un amendement de coordination portant article additionnel .

Elle a adopté l'article 4 (sanction applicable en cas de non-respect du principe de gratuité du placement pour les demandeurs d'emploi), sans modification.

A l'article 5 (modification du statut de l'ANPE), la commission a adopté l'amendement proposant de définir les services susceptibles d'être facturés par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).

Elle a adopté l'article 6 (autorisation donnée à l'UNEDIC de financer des mesures d'aide au retour à l'emploi), sans modification.

A l'article 7 (obligations des demandeurs d'emploi), elle a adopté un premier amendement ayant pour objet de préciser que le respect, par les chômeurs, de leur obligation de recherche d'emploi suppose des actions répétées de recherche d'emploi, et un second amendement permettant au chômeur créateur d'entreprise de continuer à percevoir son allocation chômage.

A l'article 8 (contrôle de la recherche d'emploi), la commission a adopté un amendement imposant un délai de réponse de la direction départementale du travail lorsqu'une infraction est constatée par une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) chez un demandeur d'emploi et précisant que le silence de l'administration vaut confirmation de la décision de l'ASSEDIC.

A l'article 9 (accompagnement et insertion dans l'emploi de jeunes sans qualification), elle a adopté un amendement portant à vingt-cinq ans la limite d'âge pour bénéficier de l'accompagnement personnalisé en entreprise.

A l'article 10 (modification du CIVIS), elle a adopté un amendement visant à réformer le mode de gestion du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Elle a adopté l'article 11 (disparition des emplois jeunes), sans modification.

Avant l'article 12 , elle a adopté un amendement portant article additionnel visant à supprimer les chapitres du code du travail relatifs aux contrats d'apprentissage conclus avant 1972.

A l'article 12 (contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement tendant à limiter à six mois les contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an.

Après l'article 12 , la commission a adopté quatre amendements portant articles additionnels visant respectivement à organiser des stages en entreprise pour les formateurs des centres de formation d'apprentis (CFA) en charge des enseignements professionnels, à accorder au candidat à l'apprentissage âgé de moins de 16 ans une période d'observation de quinze jours avant la signature de son contrat, à délivrer une carte d'apprenti aux jeunes en formation d'apprentissage et à rémunérer les apprentis en fonction de leur progression dans le cycle de formation.

A l'article 13 (possibilité pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise de conclure un contrat d'apprentissage après 25 ans), elle a adopté un amendement visant à fixer à trente ans la limite d'âge supérieure, accordée à titre dérogatoire, pour entrer en apprentissage.

A l'article 14 (réforme du mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 15 (institution d'un crédit d'impôt et intermédiation obligatoire des collecteurs de la taxe d'apprentissage), outre deux amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement visant à préciser que le crédit d'impôt en faveur des petites entreprises qui emploient des apprentis s'applique qu'elles soient, ou non, redevables de la taxe d'apprentissage.

A l'article 16 (contrats d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage), elle a adopté un amendement visant à supprimer le contrat d'objectifs et de moyens prévu en matière d'apprentissage et à en transférer le contenu dans une convention déjà existante.

Elle a adopté l'article 17 (publicité des fonds consacrés à l'apprentissage), sans modification.

Aux articles 18 (intermédiation obligatoire des organismes collecteurs pour le versement de la taxe d'apprentissage) et 19 (organismes collecteurs dans les départements d'outre mer) , elle a adopté deux amendements rédactionnels.

A l'article 20 (renforcement du contrôle des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage), la commission a adopté un amendement visant à préciser qu'il appartient au ministre chargé de la formation professionnelle de décider du retrait de l'habilitation en cas de manquement constaté des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

A l'article 21 (contrôle des bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement visant à préciser que les services de la région et ceux de l'État travaillent en collaboration en matière de contrôle des bénéficiaires des fonds de l'apprentissage.

Elle a adopté l'article 22 (suppression du barème de répartition relatif aux exonérations de la taxe d'apprentissage), sans modification.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 23 (mesures de coordination dans le code du travail).

Elle a adopté l'article 24 (abrogation des articles relatifs aux stages d'accès à l'entreprise, aux stages individuels et collectifs d'insertion et de formation et aux contrats initiative-emploi), sans modification.

A l'article 25 (abrogation des articles relatifs aux stages d'accès à l'entreprise, aux stages individuels et collectifs d'insertion et de formation et aux contrats initiative-emploi), outre trois amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement tendant à permettre aux entreprises d'insertion par l'activité économique d'embaucher des personnes sans emploi sous contrat d'accompagnement, puis un amendement visant à préciser le contenu du décret en Conseil d'État relatif au contrat d'accompagnement dans l'emploi, un amendement précisant le régime de rémunération des bénéficiaires de ces contrats et, enfin, un amendement permettant la modulation de l'aide de l'État en fonction des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation.

A l'article 26 (création d'un contrat initiative-emploi dans le secteur marchand en faveur des non allocataires de minima sociaux), outre cinq amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement précisant que seule la durée maximale des conventions et des contrats initiative-emploi (CIE) sera déterminée par décret, ainsi que deux amendements visant l'un, à conditionner l'aide de l'État à la qualité de l'accompagnement et de la formation délivrés par l'employeur du bénéficiaire d'un CIE, et l'autre, à prendre en compte les bénéficiaires de CIE, sous certaines conditions, dans l'effectif de l'entreprise.

A l'article 27 (mesures de coordination), la commission a adopté deux amendements de coordination.

A l'article 28 (mesures de coordination relatives à l'outre-mer), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement visant à mieux distinguer les contrats d'accès à l'emploi des contrats insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon.

A l'article 29 (création d'un contrat d'avenir dans le secteur non marchand), outre deux amendements de précision, elle a adopté un amendement visant à confier aux départements la mise en oeuvre du contrat d'avenir et un amendement ayant pour objet d'indiquer que la durée légale hebdomadaire de ce contrat s'applique également au secteur rural. Elle a également adopté deux amendements visant respectivement à supprimer la dégressivité de l'aide de l'État pour les chantiers d'insertion et à prévoir que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée (CDI)

A l'article 30 (maintien des droits garantis au titre du RMI pour les bénéficiaires du contrat d'avenir), elle a adopté deux amendements rédactionnels.

Elle a adopté l'article 31 (délégation aux communes) sans modification.

Après l'article 31 , elle a adopté un amendement de coordination entre le code général des collectivités territoriales et le code de l'action sociale et des familles, portant article additionnel .

A l'article 32 (extension du champ de compétence des représentants du personnel aux contrats d'avenir), la commission a adopté un amendement visant à étendre le droit de regard des délégués du personnel et du comité d'entreprise aux CIE, aux CI-RMA et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi.

A l'article 33 (mesures d'adaptation du CI-RMA), outre deux amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement visant à étendre le CI-RMA aux titulaires de l'allocation de parent isolé (API).

Après l'article 33 , elle a adopté un amendement portant article additionnel proposant une harmonisation rédactionnelle.

Elle a adopté l'article 34 (prolongation de l'exonération de cotisations sociales prévue dans le cadre de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise [ACCRE]) sans modification.

A l'article 35 (réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs créateurs d'entreprise), outre deux amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement permettant aux contribuables qui aident un membre de leur famille à créer ou à reprendre une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue et un amendement visant à élargir ce dispositif lorsque la personne bénéficiaire de l'aide touche l'allocation adulte handicapé (AAH). Elle a également adopté un amendement de précision et un amendement visant à encadrer le rôle de la maison de l'emploi dans la relation entre le contribuable et le créateur d'entreprise. Elle a enfin adopté un amendement prévoyant que, lorsque l'accompagnateur n'est pas imposable, il reçoit l'équivalent de la déduction fiscale prévue.

La commission a adopté les articles 36 (participation des maisons de l'emploi aux actions menées en vue du reclassement des salariés), 37 (création d'un nouveau cas de recours à l'intérim), 38 (programmation financière) et 39 (développement des capacités d'hébergement et de logement temporaire) sans modification.

Après l'article 39 , elle a adopté deux amendements, portant articles additionnels , visant respectivement à préciser que la commission d'attribution des logements locatifs sociaux exerce sa mission dans le respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des publics prioritaires et à intégrer, avec voix consultative, un représentant des associations d'insertion et de logement des personnes défavorisées au sein de cette commission.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 40 (accès prioritaire au logement locatif social pour les personnes hébergées dans des établissements et logements de transition), puis un amendement rédactionnel aux articles 41 (construction de logements locatifs sociaux) et 42 (compatibilité des conventions de délégations de la compétence logement avec la loi de programmation pour la cohésion sociale).

A l'article 43 (allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux), elle a adopté un amendement visant à porter à vingt-cinq ans la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements réhabilités grâce à une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et loués par une association à des personnes très défavorisées. Elle a également adopté un amendement ayant pour objet d'accorder aux bailleurs sociaux, jusqu'en 2009, le bénéfice de l'abattement de 30 % de TFPB dans les us.

A l'article 44 (règles applicables aux aides délivrées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine) elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 45 (statut respectif des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers), elle a adopté un amendement ayant pour objet d'obliger les nouveaux établissements publics fonciers (EPF) à contribuer à la réalisation du programme de construction de logements sociaux.

A l'article 46 (taxe spéciale d'équipement pour les établissements publics fonciers), elle a adopté un amendement permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et locataires d'être exonérés de la taxe spéciale d'équipement (TSE) perçue au profit des EPF.

A l'article 47 (protocole d'accord entre le bailleur social et le locataire en situation de défaut de paiement du loyer), après un débat au cours duquel sont intervenus Mmes Sylvie Desmarescaux, Marie-Thérèse Hermange, Raymonde Le Texier et M. Alain Gournac , elle a adopté deux amendements visant à supprimer la prescription de deux ans du versement rétroactif respectivement de l'aide personnalisée au logement (APL) et des allocations de logement (AL). Elle a également adopté deux amendements précisant que le fonds de solidarité pour le logement (FSL) peut intervenir dans le plan d'apurement de la dette locative lorsqu'un protocole a été conclu avec un bénéficiaire respectivement de l'APL ou des AL. Elle a ensuite adopté deux amendements portant de trois à cinq ans la durée maximale du protocole en cas de renégociation du plan d'apurement d'un allocataire de l'APL et des AL. Enfin, elle a adopté un amendement rédactionnel et un amendement visant à prévoir que, lorsqu'une association sous-loue un logement à un ménage défavorisé en situation d'impayés de loyer, elle est également signataire du protocole.

Elle a adopté les articles 48 (recevabilité de la demande d'assignation du bailleur) et 49 (information du préfet d'une demande de résiliation de bail faite par le bailleur sous forme reconventionnelle) sans modification.

Aux articles 50 (objectifs de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour la période 2005-2009) et 51 (taux de la déduction forfaire sur les revenus fonciers pour les logements loués à des associations d'insertion), elle a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté les articles 52 (conditions d'exonération de la contribution sur les revenus locatifs pour les logements vacants remis sur le marché) et 53 (habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures de lutte contre l'habitat insalubre) sans modification.

Après l'article 53 , elle a adopté un amendement, portant division additionnelle , visant à introduire des dispositions relatives au surendettement, ainsi que deux amendements, portant articles additionnels , ayant respectivement pour objet d'intégrer le loyer dans le calcul du reste à vivre par la commission de surendettement et de donner la priorité au remboursement des créances locatives sur celles des établissements de crédit dans le cadre des procédures de traitement des dettes.

Elle a adopté un article de cohérence à l' article 54 (extension des compétences des caisses des écoles).

Après l'article 54 , après les interventions de M. Nicolas About, président , et Mme Marie-Thérèse Hermange , elle a adopté un amendement, portant article additionnel , visant à définir les dispositifs de réussite éducative.

Elle a adopté un amendement de cohérence à l'article 55 (groupements d'intérêt public).

Elle a adopté l'article 56 (crédits consacrés aux dispositifs de réussite éducative) sans modification et un amendement rédactionnel à l'article 57 (droit à un entretien d'orientation professionnelle à l'issue d'un congé de maternité ou parental).

Elle a adopté l'article 58 (prise en compte de la période d'absence des salariés en congé parental pour le calcul de leur ancienneté) sans modification.

A l'article 59 (montant et modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine), elle a adopté quatre amendements rédactionnels et un amendement de précision.

A l'article 60 (création d'une agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations), elle a adopté un amendement visant à préciser que la nouvelle agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées, ainsi qu'un amendement indiquant que la convention qui peut être signée entre l'agence et d'autres organismes fixe des objectifs et des moyens financiers.

A l'article 61 (contrat d'accueil et d'intégration et programme régional d'intégration des populations immigrées), outre trois amendements rédactionnels et un amendement de précision, la commission a adopté deux amendements visant respectivement à préciser que le contrat d'accueil et d'intégration est conclu individuellement et qu'il tient compte de la situation et du parcours personnel du signataire. Elle a adopté un amendement ayant pour objet de préciser que ce dernier s'engage à respecter les lois et les valeurs fondamentales de la République française et un amendement visant à ajouter la promotion culturelle parmi les objectifs des programmes régionaux d'intégration. Elle a enfin adopté un amendement visant à associer à l'élaboration du programme de l'ANAEM, le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) ainsi que les associations d'aide aux migrants.

Elle a adopté les article 62 (subordination de l'obtention du permis de travail à la connaissance de la langue française), 63 (établissements publics compétents en matière d'accueil et d'intégration des populations étrangères) et 64 (transfert des personnels du SSAé vers l'ANAEM) sans modification.

Après l'article 64 , elle a adopté un amendement visant à tirer les conséquences, dans le code du travail, de la disparition du monopole de l'Office des migrations internationales (OMI).

A l'article 65 (transfert des personnels du SSAé vers l'ANAEM), elle a adopté un amendement visant à ne plus opposer de délai à la demande de francisation des prénoms et elle a adopté l'article 66 (calendrier d'application de certaines dispositions du projet de loi) sans modification.

La commission a enfin approuvé le texte ainsi amendé .

IV. TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

Projet de loi de programmation pour la cohésion sociale

TITRE I ER

TITRE I ER

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

MOBILISATION POUR L'EMPLOI

Code du travail

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

LIVRE III

Placement et emploi

Service public de l'emploi

Service public de l'emploi

TITRE I ER

Placement

Article 1 er

Article 1 er

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

CHAPITRE 1 ER

Service public du placement

Section 1

Organismes qui concourent au service public du placement

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre III du code du travail est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi ».

I. - Non modifié

CHAPITRE PRELIMINAIRE

II. - Les articles L. 310-1 et L. 310-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

Art. L. 310-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

« Art. L. 310-1 . - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

Art. L. 310-2. - Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

« Art. L. 310-2 . - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. »

III. - L'article L. 311-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 311-1. - Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.

Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

« Art. L. 311-1 . - Le service public de l'emploi, qui comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres.

« Peuvent participer au service public de l'emploi, les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1.

« Art. L. 311-1. - Le service public ...

... l'emploi et l'Association ...

... propres.

« Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 concourent au service public de l'emploi.

Alinéa sans modification

« Les collectivités territoriales concourent également au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent ...

... suivants.

« Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

« Une convention ...

... l'emploi , l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les organismes ...

... notamment :

« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

Alinéa sans modification

« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

Alinéa sans modification

« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification

« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

Alinéa sans modification

« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. »

Alinéa sans modification

IV. - La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre III du même code est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales et des maisons de l'emploi ».

IV. - Non modifié

Section 5

Rôle des collectivités territoriales

V. - L'article L. 311-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Non modifié

Art. L. 311-10. - Les collectivites territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi, dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 311-10 . - Des maisons de l'emploi, dont le ressort ne peut excéder la région ou en Corse la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles peuvent également participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.

« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

VI. - Non modifié

« Art. L. 311-10-1 . - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.

« Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.

« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail.

« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »

Art. L. 322-2. - En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.

VII. - A l'article L. 322-2 du même code, après les mots : « les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs », sont insérés les mots : « et des représentants des collectivités territoriales ».

VII. - Non modifié

Art. L. 311-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

VIII. - Le second alinéa de l'article L. 311-2 et l'article L. 351-26 du même code sont abrogés.

VIII. - Non modifié

Art. L. 351-26. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi.

Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.

Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes.

Article additionnel après l'article 1 er

La section première du chapitre I er du titre I er du livre III du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

« Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public.

« Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

« Art. L. 311-3-1. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

« Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.

« Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret. »

Article 2

Article 2

L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 311-4. - Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.

« Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

« Ne sont pas considérés comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition que ne soit pas consacrée à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique. »

Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.

III. - La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'offre d'emploi publiée » sont complétés par les mots : « ou diffusée ».

Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :

1° La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

IV. - Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public ».

2° Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.

Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.

V. - Au 2°, après les mots : « l'existence, » sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, ».

Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.

VI. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »

CHAPITRE II

Placement privé

Article 3

Article 3

Section 1

Placement gratuit

Section 2

Placement payant

Section 3

Dispositions communes

I. - La division du chapitre II du titre I er du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

Sans modification

Art. L. 312-1. - Il ne peut être ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuit.

« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative.

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

« La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants, ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 ainsi que les employeurs ou groupe d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Art. L. 312-2. - A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, les bureaux de placement gratuit créés avant le 24 mai 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses de travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves sont habilités à continuer leurs opérations sous le contrôle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prévue par les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.

« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.

Art. L. 312-3. - Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les bureaux de placement gratuit sont déterminées par décret. Il en est de même des conditions dans lesquelles certains organismes peuvent être autorisés à fonctionner pour certaines professions comme section ou correspondant du service public de l'emploi.

« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »

Art. L. 312-5. - Les bureaux de placement gratuit sont astreints au dépôt d'une déclaration à la mairie de la commune où ils sont établis à l'occasion de chaque changement de local.

Art. L. 312-6. - Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.

II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

Art. L. 312-7. - Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.

Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d"oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.

Art. L. 312-8. - Tout droit de céder à titre gratuit ou à titre onéreux est suspendu. Est nul l'acte de cession ou de transmission consenti au mépris de la disposition précédente.

Art. L. 312-9. - Nul ne peut tenir un des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 sous quelque titre, pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans une permission spéciale qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue.

Le bénéficiaire de la permission est tenu de se conformer aux prescriptions de celle-ci ainsi qu'aux règlements pris en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22.

Art. L. 312-10. - Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :

1° De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;

2° D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.

Art. L. 312-11. - Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.

Art . L. 312-12. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.

Art. L. 312-13. - Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.

Art. L. 312-14. - L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

1° Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

2° A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.

Art. L. 312-15. - Les retraits de permission et les règlements pris en application des dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-12 ne sont exécutoires, qu'après approbation par le préfet.

Art. L. 312-16. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-7, sont supprimés en même temps tous les bureaux qui assurent le placement payant pour une même profession dans la même commune.

Art. L. 312-17. - Aucune indemnité n'est due pour la suppression des bureaux payants autorisés postérieurement au 17 mars 1904.

Art. L. 312-18. - La suppression des bureaux payants autorisés avant le 18 mars 1904 donne lieu à une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office. A défaut d'entente cette indemnité est fixée par la juridiction administrative.

En cas de décès du titulaire avant la suppression, l'indemnité sera versée aux ayants-droit.

Art. L. 312-19. - Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

Art. L. 312-20. - Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.

Art. L. 312-21. - Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.

Art. L. 312-22. - L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires à cet effet.

Art. L. 312-23. - Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.

Art. L. 312-24. - Le contrôle de la sincérité des statistiques que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des agents des services publics de placement désignés par le ministre chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi, ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans la limite du département.

Art. L. 312-25. - Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.

Art. L. 312-26. - Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.

Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.

Art. L. 312-27. - Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.

Article additionnel après l'article 3

Art. L. 124-1. - Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.

Au début de l'article L. 124-1 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, ».

................................................

Article 4

Article 4

Art. L. 361-1. - Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

A l'article L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 ».

Sans modification

Art. L. 311-7. - L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :

1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois  ;

2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.

Article 5

L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 5

Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.

Alinéa sans modification

« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat. »

« Ces filiales ...

... d'Etat définit les missions de service public que l'Agence doit exercer à titre gratuit, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise ...

... de l'Etat. »

Article 6

Article 6

TITRE V

Travailleurs privés d'emploi

I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Sans modification

« CHAPITRE IV

« Aide au retour à l'emploi des

travailleurs privés d'emploi

« Art. L. 354-1 . - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

« La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. »

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

II. - L'article 1 er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

Art. 1 er . - A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret. Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L 920-1 du code du travail.

IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

Code du travail

Art. L. 311-5. - Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

.................................................

Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Article 7

I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Au quatrième alinéa,

1° Le mot : « antérieure » est supprimé ;

2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;

Article 7

I. - Non modifié

Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

B. - Au cinquième alinéa,

1° Après les mots : « suivre une action de formation » sont insérés les mots : « proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ;

2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes compétents ».

.................................................

II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 351-16. - La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.

.................................................

« La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 des actes positifs en vue de retrouver un emploi. »

« La condition ...

... positifs et répétés en vue de retrouver un emploi , de créer ou de reprendre une entreprise . »

III. - L'article L. 351-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Non modifié

Art. L. 351-17. - Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »

Article 8

Article 8

L'article L. 351-18 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. L. 351-18. - Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance.

« Art. L. 351-18 . - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21.

« Art. L. 351-18 . - Alinéa sans modification

« A titre conservatoire, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à l'issue d'un contrôle et d'une procédure contradictoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant.

« Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 par le représentant de l'Etat qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire.

« La décision définitive de supprimer ou de réduire le revenu de remplacement dans les conditions prévues par l'article L. 351-17 appartient au représentant de l'État dans le département, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire . Sa décision intervient dans un délai de deux mois. A défaut, la suppression ou la réduction du revenu de remplacement est réputée acquise.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. »

« Un ...

... article et, notamment , ...

... chômage. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Insertion professionnelle des jeunes

Insertion professionnelle des jeunes

Section 1

Section 1

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Art. L. 322-4-6. - Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.

Article 9

I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 » ;

Article 9

I. - Non modifié

Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article.

2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».

II. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17 du code du travail un article L. 322-4-17-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ont droit à un accompagnement personnalisé destiné à leur permettre leur accès à la vie professionnelle.

« Art. L. 322-4-17-1. - Les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sans qualification de niveau VI ou V bis et qui rencontrent ...

... professionnelle.

« Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 sont chargées de mettre en oeuvre avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans des conditions définies par décret, l'accompagnement prévu au premier alinéa, assuré par un référent.

Alinéa sans modification

« Un contrat d'objectifs et de moyens peut être conclu entre l'Etat, la région et, le cas échéant, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. »

Alinéa sans modification

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;

3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

Article 10

I. - L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa les mots : « pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la durée maximale du contrat et les conditions de son renouvellement. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le montant » sont remplacés par les mots : « les montants minimum et maximum ».

II. - L'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° D'un accompagnement personnalisé et renforcé » ;

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « et L. 322-4-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 322-4-6, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 » ;

b) Les mots : « ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale » sont supprimés.

Article 10

I. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17-1 du code du travail deux articles L. 322-4-17-2 et L. 322-4-17-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-17-2. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'État à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.

« Art. L. 322-4-17-3. - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion à la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-2, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'État sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.

« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.

« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

Art. L 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'État dans la région :

1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.

1° Les articles L. 4253-7 à L. 4253-10 sont abrogés ;

Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

.................................................

Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10.

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 4424-34, les mots : « aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4253-6 ».

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle

Art. 7. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

.................................................

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

.................................................

III. - Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, le mot : « révolus » est inséré après les mots : « vingt-cinq ans ».

Article 11

Article 11

Code du travail

Art. L. 322-4-20. -

.................................................

Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.

.................................................

« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »

Article additionnel avant l'article 12

Les chapitres I er à IV du titre premier du livre premier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.

Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Article 12

L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Section 2

Amélioration du statut de l'apprenti

Article 12

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, la durée du contrat peut être inférieure à un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an ...

... titre.

« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

Alinéa sans modification

« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu.

Alinéa sans modification

« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensés dans les centres de formation d'apprentis peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. » ;

Alinéa sans modification

Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

.................................................

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

2° Non modifié

Art. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Article additionnel après l'article 12

Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

.................................................

« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »

Art. L. 117-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Article additionnel après l'article 12

Le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, la signature du contrat d'apprentissage est précédée d'une période d'observation de quinze jours pendant laquelle le candidat et le centre de formation d'apprentis vérifient la justesse de l'orientation proposée. A l'issue de cette période, le jeune peut ou non souscrire un contrat d'apprentissage. Un décret fixe le statut du jeune et les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise et d'orientation par le centre. »

...............................................

Article additionnel après l'article 12

Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation. »

Art. L. 117-10. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

Article additionnel après l'article 12

L'article L. 117-10 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : «, est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 » sont remplacés par les mots : « contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ».

Art. L. 117-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

.................................................

Article 13

Article 13

L'article L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la limite d'âge prévue au premier alinéa est portée à trente ans dans les cas suivants : ».

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans.

.................................................

II. - A la fin du cinquième alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, sont supprimés les mots : « et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans. »

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

III. - Après le cinquième alinéa (3°), est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »

Alinéa sans modification

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Section 3

Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 14

Article 14

I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Non modifié

Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage, soit de l'exonération établie par l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1 du présent code.

« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »

Art. L. 992-8. - Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, ou de validation des acquis de l'expérience l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.

.................................................

La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 951-1 ci-dessus.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés.

II. - Au dernier ...

... supprimés et la référence « L. 951-1 » est remplacée par la référence « L. 950-1 ».

Code général des impôts

Article 15

Article 15

Art. 226 B. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 226 B :

a) Les mots : «, soit directement » et le mot : «, soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

Alinéa sans modification

I. - Supprimé

II. - Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. 244 quater G . I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 322-4-17-1 du code du travail.

« Art. 244 quater G . I. - Les ...

... 44 decies ainsi que celles qui sont visées au 3° de l'article 224 peuvent ...

... travail.

« II . - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.

Alinéa sans modification

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis , L. 239 te r et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Le ...

... aux articles 8, 239 ter ...

... l'article 156.

« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. »

Alinéa sans modification

III . - Après l'article 199 ter E du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 199 ter F . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

IV. - Après l'article 220 G du code général des impôts, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Art. 220 H . - Le crédit d'impôt défini à l'article 224 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. »

Art. 223 O. - 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

.................................................

V. - Au 1 de l'article 223 O du code général des impôts, il est ajouté un h ainsi rédigé :

V. - Non modifié

..................................................

« h - des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

VI. - Non modifié

Code de l'Education

Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.

.................................................

Article 16

Article 16

I. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, est ainsi rédigé :

V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs .

.................................................

« V. - L'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés, peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats poursuivent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États-membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

.................................................

II. Au cinquième alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, les mots : « conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, » par les mots :  « et de moyens conclus en application de l'article L. 118-1 du code du travail ainsi que ».

I. - Il est rétabli dans le code du travail, avant l'article L. 118-1-1 un article L. 118-1 ainsi rédigé :

III (nouveau). - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats précisent les objectifs poursuivis en vue d'adapter l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, d'améliorer la qualité des formations dispensées et de favoriser le déroulement de séquences d'apprentissage dans les Etats membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

«  Art. L. 118-1. - La région peut conclure, avec l'État, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. Ces contrats poursuivent un objectif d'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs, notamment par la création de centres de formation d'apprentis interrégionaux, de valorisation de la condition matérielle des apprentis, d'amélioration de la qualité des formations dispensées et de développement de séquences d'apprentissage dans les États-membres de l'Union européenne. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ils indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »

II. - Le V de l'article L. 214-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« L'Etat, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. »

Alinéa supprimé

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4312-1. - Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.

Article 17

Au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales est insérée, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, les données financières relatives à l'apprentissage et précisant notamment l'utilisation des sommes versées au fond régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Article 17

Sans modification

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Section 4

Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Code général des impôts

Article 18

Article 18

I. A (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

c) Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Code du travail

Art. L. 118-2. -

.................................................

Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2.

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;

2° Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

I. - Non modifié

Art. L. 118-2-1. - Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.

II. - A l'article L. 118-2-1 du code du travail, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

II. - Non modifié

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au lon de la vie.

.................................................

III. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit directement » et le mot : « , soit » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».

III. - La première phrase de l'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »

Art. L. 118-3-1. - Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1 er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

.................................................

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 118-3-1 du code du travail, après les mots : « en apportant » sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.118-2-4, ».

IV. - Non modifié

V. - A l'article L. 151-1 du code du travail, la référence : « L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4 ».

Art. L. 118-2-4. -

.................................................

Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Article 19

L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements inter-consulaires, ou dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ».

Article 19

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

II. - Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés.

II. - Non modifié

Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

III. - Au huitième alinéa :

1° Les mots : « un collecteur » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;

2° Les mots : « d'une habilitation ou d'un agrément délivré » sont remplacés par les mots : « d'une habilitation délivrée » ;

3° Les mots : « ou agréé » sont supprimés.

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;

3° Non modifié

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs ».

IV. - Non modifié

Article 20

Article 20

Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.

Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.

L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;

2° Au même alinéa, après les mots : « soumis au contrôle » sont insérés les mots : « administratif et » ;

3° Au même alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot « agents » ;

4° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir, des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Non modifié

3° Non modifié

4° Non modifié

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;

b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds » et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

5° Non modifié

Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.

6° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;

6° Non modifié

Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.

7° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;

b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;

7° Non modifié

8° Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables ;

8° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure. »

« Les manquements ...

... demeure ou à un retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 21

Article 21

Il est inséré, dans le code du travail, après l'article L. 119-1-1, deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

« Art. L. 119-1-2. - Alinéa sans modification

« 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;

« 1° Les ...

... L. 118-2-4. Ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

« 2° Alinéa sans modification

« Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en liaison avec les agents des inspections compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

Alinéa sans modification

« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement au 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Alinéa sans modification

« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formations d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

« Les établissement ...

... contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents ...

... activité.

« Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8.

Alinéa sans modification

« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formations d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.

Alinéa sans modification

« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Alinéa sans modification

« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. »

« Art. L. 119-1-3. - Non modifié

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles

Article 22

Article 22

Art. 1 er . - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du Code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

.................................................

Au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots: « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».

Sans modification

Code du travail

Section 5

Dispositions diverses

Section 5

Dispositions diverses

Art. L. 117-10. -

.................................................

Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

Article 23

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail est abrogé.

Article 23

Supprimé

Art. L. 151-1. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.

II. - A l'article L. 151-1 du code du travail, les mots : « article L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 118-2-4 ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 24

Article 24

Art. L. 322-4-1. - En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge :

1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;

2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.

Sans modification

Art. L. 322-4-2. -  Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.

Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions.

Art. L. 322-4-3. - Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.

Aucun contrat intitiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat.

La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention.

Art. L. 322-4-4. - Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2.

Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

Art. L. 322-4-5. - Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Art. L. 322-4-7. - Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.

Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

Art. L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Art. L. 322-4-11. - Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Art. L. 322-4-12. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

Art. L. 322-4-13. - La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

Article 25

Article 25

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8-1. - I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.

La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.

« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

« Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompa-gnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

« Les règles relatives à la durée de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'au nombre et aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

« Les contrats d'accompa-gnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. »

« I. - Afin ...

... privé à but non lucratif les entreprises d'insertion par l'activité économique , et les personnes ...

... public.

Alinéa sans modification

« Les règles relatives à la durée maximale de la convention ...

... l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La durée ...

... difficultés particulièrement graves subies par ...

... embauchée.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. »

II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Cette aide peut être modulée en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le II est ainsi rédigé :

« II. L'État prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'État.

« Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. »

Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche.

III. - Le deuxième alinéa du II est abrogé.

III. - Non modifié

Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

IV. - Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés.

IV. - Non modifié

V. - Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Non modifié

L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.

« L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

VI. - Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I ».

VII. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ...

... préavis. »

Article 26

Article 26

L'article L. 322-4-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8. - Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 .

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.

« Art. L. 322-4-8 . - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions . Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Art. L. 322-4-8 . - I. - Afin ...

... des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs ...

... couverts par lesdits articles. Toutefois ...

... article.

Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.

Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.

Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

« Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel de leurs bénéficiaires.

« Les règles relatives à la durée de ces conventions et à celles des contrats conclus pour leur application, qui prennent l'appellation de « contrats initiative emploi » ainsi que les règles relatives au nombre et aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de leurs employeurs.

« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires et de leurs employeurs ainsi que des conditions économiques locales.

« La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'État. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Ces conventions ...

... professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.

« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions...

... application ainsi que ...

... employeurs.

« II. - Ces conventions ...

... bénéficiaires , des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par l'employeur ainsi ...

... locales.

Alinéa sans modification

« III. - Le contrat initiative emploi conclu en vertu de ces conventions, est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« III. - Alinéa sans modification

« Par dérogation à l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. À la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »

« Par dérogation au premier alinéa de l'article ...

... préavis. »

IV (nouveau). - Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Article 27

Article 27

I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail devient l'article L. 322-4-9 et est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-14. - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ».

Les mots ...

... L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».

Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

.................................................

III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

.................................................

II. - Le III de l'article L. 322-4-16 du même code est abrogé.

II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par l'article L. 322-4-7 ».

Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1 er janvier 2008, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

.................................................

VI. - Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

.................................................

Article 28

I. - Au VI de l'article L. 832-2 du code du travail, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8.

Article 28

I. - Non modifié

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 522-8. - L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail.

.................................................

II. - A l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail sont remplacées par une référence à l'article L. 322-4-9.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les références : « L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplaceés par les références : « L. 322-4-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ».

III (nouveau). - Le VIII de l'article L. 932-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles le contrat d'accès à l'emploi peut succéder au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, mentionné à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

Code du travail

Article 29

Article 29

Après l'article L. 322-4-9 du code du travail sont insérés quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Art. L. 322-4-10. - Il ...

... d'Etat , du revenu minimum d'insertion , de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique ...

... l'emploi.

« La commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargée d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Le département de résidence du bénéficiaire est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.

« Toutefois, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale exerce cette compétence dans le cadre d'une convention conclue avec le département qui verse l'allocation, selon les règles définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Le département exerce cette compétence dans le cadre d'une conférence de pilotage, présidée par le président du conseil général. Cette conférence de pilotage est également composée du représentant de l'État, des maires des communes du département, et, le cas échéant, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

« La commune ou l'éta-blissement public de coopération intercommunale peut, par convention, confier au département la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

« Le département peut, par convention, confier la mise en oeuvre des contrats d'avenir, conclus pour les habitants de son ressort, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Dans tous les cas, lorsque la mise en oeuvre du contrat d'avenir est assurée par le département, le président du conseil général assume les missions dévolues au maire à ce titre.

Alinéa supprimé

« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le maire de la commune, ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :

« Art. L. 322-4-11. - La ...

... entre le président du conseil général ou, le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement ...

... intercommunale, et l'un des empoyeurs appartenant aux catégories suivantes :

« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

« 1° Non modifié

« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

« 2° Les personnes morales chargées de la gestion d'un service public ;

« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 3° Non modifié

« 4° Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16.

« 4° Non modifié

« Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel qui est proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en liaison avec l'employeur. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, ainsi que, en tant que de besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.

« Cette convention ...

... d'avenir , après avoir été élaboré avec son concours et celui de l'employeur . Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire, les conditions de financement de cet accompagnement ainsi que , le cas échéant, les actions de formation ...

... L. 935-1.

« Elle est également signée par le représentant de l'Etat et par le bénéficiaire du contrat d'avenir, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues.

« Elle est également signée par le représentant de l'État.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou, le cas échéant, le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.

« Le président du conseil général désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, un référent chargé d'assurer le suivi périodique du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. Ce référent peut être désigné au sein d'un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment d'une maison de l'emploi ou d'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1. Il signe également la convention de contrat d'avenir.

« Cette mission peut être également confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-1.

Alinéa supprimé

« La convention est conclue pour une durée de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois.

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de six mois et fait l'objet, lors de sa conclusion, d'un dépôt auprès des services chargés de l'emploi. Il peut être renouvelé dans la limite de trente six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

« Art. L. 322-4-12. - I. - Le ...

... six mois. Il peut être ...

... applicables.

« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.

Alinéa sans modification

« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Des actions de formation et d'accompagnement peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Les modalités d'application de ces dispositions, en particulier la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« La ...

... L. 212-1 et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition ...

... celui-ci.

« Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Alinéa sans modification

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Il perçoit de plus de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

« II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le département . Le montant ...

... familles.

« S'il relève des catégories d'employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-4-11, il perçoit également de l'État une aide ...

... l'intéressé.

« S'il relève de la catégorie mentionnée au 4° de l'article L. 322-4-11, il perçoit une aide dont le montant ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.

Alinéa sans modification

« III. - L'Etat peut apporter une aide forfaitaire à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11.

« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« IV. - Non modifié

« A la demande du salarié, le contrat d'avenir conclu pour une durée déterminée peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est rétabli, sous réserve qu'il remplisse toujours les conditions prévues respectivement aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 351-10 du code du travail.

« Art. L. 322-4-13 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagne-ment, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance de ce contrat.

« Art. L. 322-4-13 . - Non modifié

Article 30

Article 30

Code de l'action sociale et des familles

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 262-6-1. - Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».

I. - Non modifié

Art. L. 262-12-1. - Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

II. - A l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail ».

II. - Non modifié

En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.

.................................................

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « pour un motif autre que celui mentionné à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 322-4-12 ».

III. - Au ...

... celui visé à l'article ...

... les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 ».

Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

.................................................

4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

.................................................

IV. - Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion - revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir ».

IV. - Non modifié

Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

.................................................

V. - Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».

V. - Non modifié

Art. L. 522-18. - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.

.................................................

VI. - A l'article L. 522-18, les mots : « des articles L. 322-4-15-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, ».

VI. - Non modifié

Article 31

Article 31

Code général des collectivités territoriales

L'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 5210-4. - Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

.................................................

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Une commune ou ».

L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

.................................................

II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exercice par » sont insérés les mots : « la commune ou » et après les mots : « d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre », sont insérés les mots : « la commune ou ».

Article additionnel après l'article 31

Dans le premier alinéa de l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.

Code du travail

Art. L. 422-1. -

................................................

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires, ainsi que les contrats institués à l'article L. 322-4-15.

.................................................

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1, après les mots : « contrats institués », sont insérés les mots : « à l'article L. 322-4-10 et ».

Article 32

Alinéa sans modification

I. - Dans ...

... les mots : « aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 ».

Art. L. 432-4-1-1. - Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

II. - Dans ...

... les mots : « , à des contrat d'accompagnement dans l'emploi , à des contrats insertion - revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir ».

Article 33

Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - L'article L.322-4-15 est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat est celui qui est prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. »

« Art. L. 322-4-15 . - Il ...

... personnes titulaires du revenu minimum d'insertion , de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de soilidarité spécifique ... ... emploi. Pour les titulaires du revenu ...

... familles. »

II. - L'article L. 322-4-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Les contrats insertion-revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7 ;

c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

Art. L. 322-4-15-3. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion - revenu minimum d'activité ».

III. - Au ...

... mots : « Pour les titulaires du revenu ...

... activité ».

IV. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont déterminées par décret.

« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité sont précisées par décret. »

Art. L. 322-4-15-4. -

.................................................

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

.................................................

La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

.................................................

V. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « le département » sont ajoutés les mots : « ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant », sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 » ;

2° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VI A (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Art. L. 322-4-15-5. -

.................................................

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, après les mots : « le président du conseil général » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VII. - L'article L. 322-4-15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « le représentant de la collectivité débitrice de l'allocation visée à l'article L. 322-4-15 ».

VII. - Non modifié

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 713-2 du code rural. »

Art. L. 322-4-15-6. - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

VIII. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :

« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

IX. - Au quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».

VIII. - Non modifié

IX. - Au ...

... mots : « Pour les titulaires du revenu ...

... département »

II. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1°, 2° et 3°.

III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 322-4-15-7. - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

X. - Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés.

X. - Non modifié

Art. L. 322-4-15-9. - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.

XI. - A l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département », sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département ».

XI. - A ...

... mots : « Pour les titulaires du revenu ...

... département ».

Article additionnel après l'article 33

Dans tous les textes législatifs, la référence au bénéficiaire de minimum social est remplacée par la référence au titulaire de minimum social.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.

.................................................

CHAPITRE IV

Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, adaptation des emplois dans les secteurs et entreprises en difficulté

Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. »

CHAPITRE IV

Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, adaptation des emplois dans les secteurs et entreprises en difficulté

Article 34

Sans modification

Code général des impôts

Article 35

Article 35

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 sexies , un article 200 septies ainsi rédigé :

Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 200 septies , un article 200 octies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes autres que leurs propres descendants, ascendants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

« Art. 200 septies. - I. - Les ...

... personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ...

... d'insertion , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé , qui créent ...

... contrôle.

« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle. Il ne peut exercer cette fonction à l'égard de plus de deux personnes simultanément.

« Le ...

... professionnnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.

« Une convention annuelle est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi lui délivre un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.

« Une ...

... dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle l'application. Elle délivre au contribuable un document ...

... fin.

« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1000 € est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

Alinéa sans modification

« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué au contribuable.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

Alinéa sans modification

« a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;

Alinéa sans modification

« b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire ;

Alinéa sans modification

« c) La durée de l'engagement et les conditions du renouvellement de la convention ;

Alinéa sans modification

« d) Les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

« d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs ...

... impôt. »

Code du travail

Article 36

Article 36

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 322-4, un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 322-4-1 - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 322-3-1 et L. 322-4.

« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2. »

Article 37

Article 37

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 124-2-1, un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :

« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

« 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions de programmation

Dispositions de programmation

Article 38

Article 38

I. - L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-9 du code du travail, s'établit comme suit entre 2005 et 2009 :

I. - L'aide ...

... l'article L. 311-10 du code du travail, ...

... 2009:

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

II. - 1° Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :

II. - Non modifié

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

2° L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

III. - L'Etat apporte à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise, les montants suivants de 2005 à 2009 :

III. - Non modifié

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

IV. - La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :

IV. - Non modifié

1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

2° Les chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 M € en valeur 2004 est inscrit à cet effet au budget de l'Etat chaque année de 2005 à 2009 ;

3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est fixée comme suit pour les années 2005 à 2009 :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR

DU LOGEMENT

DISPOSITIONS EN FAVEUR

DU LOGEMENT

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Plan pour l'hébergement et le

logement temporaire

Plan pour l'hébergement et le

logement temporaire

Article 39

Article 39

Pour financer le maintien des capacités d'hébergement et de logement temporaire des personnes et des familles en difficulté existant au 31 décembre 2004 et la création de 9 800 places supplémentaires, les crédits ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 4 045 millions d'euros selon la programmation suivante :

Sans modification

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en maisons relais, créées à raison de 1 000 en 2005 et de 1 500 chacune des deux années suivantes.

Article additionnel après l'article 39

Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies à l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »

Article additionnel après l'article 39

Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend un représentant désigné par les associations, agréées par le représentant de l'Etat dans le département, dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui mènent des actions sur le territoire de la commune où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. »

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

.................................................

Article 40

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».

Article 40

Supprimé

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au parc

locatif social

Dispositions relatives au parc

locatif social

Article 41

Article 41

Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront réalisés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :

Compte ...

... sociaux seront mis en chantier ou acquis et améliorés , au cours ...

... suivante :

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions financées par la ligne budgétaire consacrée au logement locatif social hors politique de la ville seront ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants (en M € valeur 2004) :

Alinéa sans modification

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

.................................................

Art. L. 301-5-2. -

.................................................

La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

.................................................

Article 42

Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « notamment pour la mise en oeuvre des programmes définis aux articles 39 et 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n°   du . ».

Article 42

Le ...

... aux articles 41 et 50 de la loi ...

... du . ».

Code général des impôts

Art. 1384 A. - I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies . Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies , le taux de 50 % est ramené à 30 %. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

.................................................

Article 43

I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées les dispositions suivantes :

« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 » sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 ».

Article 43

I. - Non modifié

3° Après le I bis , il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

III. - L'article 1384 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code ».

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

.................................................

2° Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :

2° Non modifié

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

3° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

... - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'État.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. »

Art. 1388 bis . -

.................................................

III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

B. - Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou II bis ainsi que les documents ».

C. - La perte de recettes pour les communes et leurs groupements résultant du A est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

D. - La perte de recettes pour l'État résultant du B est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44

Article 44

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 14. - Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Eta t. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat , aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.

.................................................

« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la réalisation de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'Agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code. »

« Lorsque ...

... finance la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration de logements ...

... code. »

Code de l'urbanisme

Article 45

Article 45

LIVRE III

Aménagement foncier

TITRE II

Organismes d'exécution

CHAPITRE I ER

Etablissements publics

d'aménagement

Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Son intitulé devient : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement ».

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Art. L. 321-1. - Les établissement publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le présent code.

.................................................

Les établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2.

II. - L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Certains des établissements publics créés en application du présent chapitre peuvent avoir une compétence limitée à la réalisation d'interventions foncières. »

II. - L'article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Certains ...

... en application de ce présent chapitre ont une compétence ...

... foncières.

« Les établissements mentionnés au deuxième alinéa réalisent une proportion significative d'opérations foncières destinées à la réalisation du programme prévu à l'article 41 de la loi n°  du de programmation pour la cohésion sociale, dans le respect du programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à la commune dans laquelle est réalisée chaque opération. Cette proportion est définie pour chaque établissement par décret en Conseil d'État. »

Art. L. 321-3. - Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.

Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.

.................................................

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil régional et des conseils généraux intéressés. »

III. - Non modifié

IV. - Après l'article L. 321-7, il est créé un article L. 321-7-1 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Art. L. 321-7-1 . -Pour financer leurs interventions foncières, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 bénéficient de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts dans les conditions et selon les modalités fixées par cet article. »

Article 46

Article 46

Code général des impôts

Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 1607 ter . - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Art. 1607 ter . - Alinéa sans modification

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances.

Alinéa sans modification

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies , entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

Alinéa sans modification

« Les organismes d'habitation à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 47

Article 47

Code de la construction et de l'habitation

I. Il est inséré à la section II du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

« Art. L. 353-15-2. - Lorsque ...

... protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole.

Alinéa sans modification

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« L'organisme s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

Alinéa sans modification

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d'une année au plus.

« La ...

... prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu.

Alinéa sans modification

Art. L. 353-19. - Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.

Les dispositions de l'article L. 353-17 et de l'article L. 353-15-1 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les mots : « et de l'article L. 353-15-1 », sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».

II. - Non modifié

III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

« Art. L. 442-6-5. - Lorsque ...

... protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas.

« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.

Alinéa sans modification

« Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

« L'organisme s'engage, sous réserve du respect des engagements de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.

Alinéa sans modification

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée d'une année au plus.

« La ...

... prolongée de trois années au plus.

« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. »

Alinéa sans modification

Art. L. 472-1-2. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

IV. - A l'article L. 472-1-2 du même code, après les termes : « L. 442-6-1 », sont insérés les termes : « L. 442-6-5, ».

IV. - Non modifié

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un locataire d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.

V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme ...

... délais.

... Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des aides mentionnées aux article L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »

Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.

Article 48

Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer » sont ajoutés les mots : « , sous peine d'irrecevabilité de la demande, ».

Article 48

Sans modification

Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986

Art. 24. - Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.

.................................................

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

Article 49

Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par les dispositions suivantes :

Article 49

Sans modification

« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives

au parc locatif privé

Dispositions relatives

au parc locatif privé

Article 50

Article 50

I. - Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, les crédits supplémentaires, ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat s'élèveront aux montants suivants (valeur 2004) :

I. - Afin ...

... vacants, des crédits sont ouverts dans les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat , en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :

a) En autorisations de programme, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes ;

a) Non modifié

b) En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.

b) Non modifié

Code général des impôts

Art. 31. - I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

..................................................

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f , g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis . La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis .

.................................................

La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

Article 51

I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 51

I. - Alinéa sans modification

A. - Non modifié

« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue prévue au h , à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h , à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logement, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs. »

Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f , g et h , qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1 er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

B. - A l'alinéa devenu le cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ».

B. - Non modifié

La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.

L'alinéa devenu le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la période de trois ans en cours au 1 er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu à ce deuxième alinéa. »

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

g) ......................................

C. - Aux alinéas devenus les septième et neuvième alinéas, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;

A l'alinéa devenu le huitième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.

C. - 1. Dans la première phrase du sixième alinéa , les ...

... alinéa » .

2. Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés.

3. Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

.................................................

II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I de l'article 31 du même code, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au deuxième et cinquième alinéas du e ».

II. - Non modifié

h) .....................................

A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

.................................................

Art. 32. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.

.................................................

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

.................................................

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f , g et h du 1° du I de l'article 31 ;

.................................................

III. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».

III. - Non modifié

Art. 234 nonies . - I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.

.................................................

III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

.................................................

Article 52

Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par d'un 11° ainsi rédigé :

Article 52

Sans modification

« 11° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »

Article 53

Article 53

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures de même nature relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.

Sans modification

A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :

1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;

2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;

3° De mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;

4° Aménager et compléter le régime des sanctions pénales ;

5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire.

Les ordonnances seront prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans un délai de trois mois suivant la publication de ces ordonnances.

Code de la consommation

Art. L. 331-2. -

.................................................

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au

surendettement

[Division et intitulé nouveaux]

Article additionnel après l'article 53

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le ménage » sont insérés les mots : « et qui intègre le montant de la dépense de logement, dans la limite d'un plafond, ».

Article additionnel après l'article 53

Après l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. - Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont traitées prioritairement aux créances des établissements de crédits. »

TITRE III

TITRE III

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Accompagnement des élèves

en diffculté

Accompagnement des élèves

en diffculté

Code de l'éducation

Art. L. 212-10. - Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Article 54

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 54

Alinéa sans modification

A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré.

« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des équipes de réussite éducative. »

« Les ...

... constituer des dispositifs de réussite éducative. »

Article additionnel après l'article 54

Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accom-pagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leur famille, dans les domaines éducatif, culturel, social ou sanitaire.

Ils rassemblent les acteurs du secteur de l'enfance et de l'adolescence en fragilité, notamment les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Ils désignent en leur sein un coordinateur.

Ils choisissent librement leur structure juridique, qui peut être suivant le cas un établissement public local d'enseignement, une caisse des écoles ou un groupement d'intérêt public, auxquels participent l'État, la commune, le département et tout autre partenaire compétent.

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Art. 21. - Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessairs à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Article 55

L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifié :

I. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Article 55

Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

.................................................

« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création d'équipes de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés, dès lors que ce soutien n'est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »

« Des ...

... création de dispositifs de réussite éducative ...

... l'éducation. »

Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et quatrième alinéas ».

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

III. - Non modifié

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 56

Article 56

Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions d'euros, selon le calendrier suivant :

Sans modification

Cf. tableau en annexe

Cf. tableau en annexe

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Promotion de l'égalité

profesionnelle entre les femmes

et les hommes

Promotion de l'égalité

profesionnelle entre les femmes

et les hommes

Article 57

Article 57

I. - Il est inséré dans la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code du travail, après l'article L. 122-26-3, un article L. 122-26-4 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

Code du travail

« Art. L. 122-26-4 . - La femme salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

Art. L. 122-28-7. - Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle.

Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant.

Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation professionnelle.

Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2, dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1.

Les salariés visés au présent article ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail .

II. - L'article L. 122-8-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 122-28-7 du code ...

... rédigé :

« Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-8-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »

« Le ...

... l'article L. 122-28-1 a droit ...

... professionnelle. »

Art. L. 122-28-6. - La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

Article 58

L'article L. 122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 58

Sans modification

« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-1. - Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.

TITRE III

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

CHAPITRE II

Soutien aux villes en grande difficulté

TITRE III

PROMOTION DE L'EGALITE

DES CHANCES

CHAPITRE II

Soutien aux villes en grande difficulté

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 59

Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Pour chacune des années 2005 à 2009, les sommes résultant de la progression de la dotation générale de fonctionnement sont affectées en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. »

« Pour ...

... 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée ...

... L. 2334-15. »

Art. L. 2334-7. - Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.

.................................................

A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. - L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Pour les années 2005 à 2009, les taux fixés par le comité des finances locales s'appliquent au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement diminuées du prélèvement institué à l'article L. 2334-1. »

Art. L. 2334-13. - Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

.................................................

III. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 2334-13 sont insérés les mots : « Sous réserve du prélèvement institué à l'article L. 2334-1, ».

III. - Non modifié

IV. - L'article L. 2334-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 2334-18-2. - L'attribution revenant à chaque commune éligible de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.

L'attribution revenant à chaque commune éligible de 5 000 à 9 999 habitants est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué ainsi que par son effort fiscal, dans la limite de 1,3.

« Art. L. 2334-18-1 . - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de deux cent mille habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal au rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l'autre égal au rapport entre la population des zones franches urbaines et la population des zones urbaines sensibles de la commune.

« Art. L. 2334-18-2 . - La ...

... éligibles.

« Pour ...

... supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double ...

... commune et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population ...

... commune.

« Le montant de la dotation calculée en application du présent article ne peut être inférieur à celui de la dotation perçue en 2004 par une commune entrant dans les prévisions de l'article L. 2334-16 ».

Alinéa sans modification

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Code du travail

Livre III

Placement et emploi

Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration

Accueil et intégration des personnes issues de l'immigration

Titre IV

Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale

Article 60

Article 60

Chapitre 1 er

Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère

La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Section 2

« Section 2

« Section 2

Office des migrations internationales

« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

Art. L. 341-9. - Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'Office des migrations internationales.

Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.

En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ;

b) A l'emploi des Français à l'étranger ;

c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger.

Pour l'exercice de ses missions, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'Agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

« a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

« b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;

« c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

« f) A l'emploi des Français à l'étranger.

« Art. L. 341-9. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

« L'Agence peut, par voie de convention, associer à ce service public tous organismes privés ou publics, notamment les collectivités territoriales.

« L'Agence peut, par voie de convention d'objectifs et de moyens , associer ...

... territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.

Art. L. 341-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.

Il fixe les modalités d'application de l'article L. 341-9.

« Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants du personnel de l'Agence et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 341-10. - Non modifié

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les ressources de l'Agence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.

« Pour l'exercice de ses missions l'Agence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. »

Code de l'action sociale et des familles

Article 61

Article 61

Le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« Personnes immigrées

« Personnes immigrées

« Art. L. 117-1. - Il est proposé à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions destinées à favoriser son intégration et les engagements qu'il prend en ce sens.

« Art. L. 117-1. - Il ...

... conclure , individuellement, avec l'Etat ...

... d'actions , tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration et s'engage à respecter les lois et les valeurs fondamentales de la République française.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est tenu compte notamment de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance ...

... contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise du français.

« Un ...

... intégration , la durée du contrat et ses conditions de renouvellement , les actions ...

... maîtrise de la langue française.

« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale et professionnelle des personnes immigrées et issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. »

« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse un programme ...

... promotion sociale , culturelle et professionnelle ...

... programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-14, L. 322-4-7 et L. 121-15 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. »

Art. L. 341-2. - Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Article 62

L'article L. 341-2 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« Il doit également, attester en cas d'installation durable en France, d'une connaissance suffisante de la langue française ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 62

Sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Article 63

Article 63

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :

Sans modification

« Section 5

« Etablissements publics

« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.

« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.

« A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.

« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

II. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 64

Article 64

A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association « Service social d'aide aux émigrants », les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Sans modification

Les personnels de l'association seront repris par l'Agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'Agence dans des conditions fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'Agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.

Article additionnel après l'article 64

I. - L'article L. 364-6 du code du travail est abrogé.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 364-8 du même code est abrogé.

Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française

Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Article 65

Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française un alinéa ainsi rédigé :

Article 65

Alinéa sans modification

« La demande de francisation de prénom présentée par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités administratives peut être formulée sans délai. »

« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénom présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ...

... l'initiative des autorités françaises . »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 66

Article 66

I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Sans modification

II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.

III. - Les biens, droits et obligations de l'office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

V. ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Tableaux figurant dans les articles du projet de loi

___

ANNEXES

Typologie des principaux contrats aidés d'insertion par l'emploi

CONTRAT

CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE)

CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE (CES)

CONTRAT EMPLOI CONSOLIDE (CEC)

CONTRAT D'INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITE (CI-RMA)

CONTRAT D'ACCES A L'EMPLOI
(CAE)

BENEFICIAIRES

- Demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires de l'ASS, de l'assurance veuvage, du RMI, de l'allocation d'emploi, ou de l'API, certains jeunes de 18 à 26 ans et personnes âgées de plus de 26 ans privées d'emploi.

Demandeurs d'emploi de longue durée ou de 50 ans et plus ; bénéficiaires du RMI ou de l'ASS ou de l'allocation d'emploi, bénéficiaires de l'API ; personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'emploi, certains jeunes entre 18 et 26 ans

Demandeurs d'emploi de longue durée ou de plus de 50 ans, bénéficiaires du RMI sans emploi ou de l'allocation d'emploi, de l'API ou de l'allocation veuvage, personnes sans emploi ou sans formation à l'issue d'un CES ou d'un CIA dans les DOM ; certains jeunes de 18 à 26 ans

Allocataires du RMI depuis au moins un an, ou qui rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi et personnes qui peuvent conclure un contrat d'insertion ayant épuisé leurs droits à l'ASS.

Demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires du RMI ou de l'obligation d'emploi, jeunes de 18 à 26 ans, ayant des difficultés particulières d'accès à l'emploi

ENTREPRISES

Tous les employeurs sauf les établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six derniers mois, l'état, les collectivités territoriales et leurs établissements, les employeurs d'assis-tants maternels.

Collectivités territoriales, établissements publics, associations publiques à but non lucratif, personnes morales chargées de la gestion d'un service public

Collectivités territoriales, établissements publics, associations publiques à but non lucratif, personnes morales chargées de la gestion d'un service public

Entreprises du secteur marchand n'ayant pas licencié dans les six derniers mois et du secteur non marchand, à l'exception des services de l'État et du département

Tous les employeurs sauf les employeurs d'assistants maternels et les établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six derniers mois

NATURE DU CONTRAT

CDI ou CDD de 12 à 24 mois

CDD de 3 à 12 mois avec possibilité de le porter à 24 mois. Temps partiel de 20 heures par semaine

CDI ou CDD de 12 à 60 mois d'une durée hebdomadaire de 30 heures

CDD de 18 mois maximum à temps partiel de 20 heures/semaine

CDI ou CDD de 12 à 24 mois

FORMATION

Facultative, liée à l'activité de l'entreprise, de 200 à 400 heures

Formation facultative

Actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis. Formation complé-mentaire facultative

Actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement, de FP et de VAE

REMUNERATION

Correspond à celle de la catégorie professionnelle de l'emploi occupé

SMIC horaire

Selon l'emploi occupé

SMIC horaire

Correspond à celle de la catégorie profes-sionnelle de l'emploi occupé

FINANCEMENT

Aide forfaitaire de l'État de 330 à 500 € selon le public + aide de l'État à la formation

65 à 95% de la rémunération prise en charge par l'État exonération de cotisations patronales dans la limite du SMIC + aide de l'État à la formation

20 à 60 % de la rémunération prise en charge par l'État sur la base d'une durée maximale de 30 heures hebdomadaires + exonération de cotisations patronales dans la limite de 120% du SMIC et de 30 heures de travail hebdomadaires + aide de l'État à la formation

Allocation forfaitaire de RMI versée à l'employeur + complément à la charge de l'employeur

Aide forfaitaire de l'État de 152 ou 305 €/mois + exoné-ration de cotisations sociales + aide de l'État à la formation

PROCEDURE

Convention entre l'employeur et l'ANPE

Convention entre l'employeur et la DDTEFP

Convention entre l'employeur et la DDTEFP

Convention entre le département et l'employeur

Convention entre l'employeur et l'ANPE

Synthèse des bilans de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (volet emploi)

« Des dispositifs d'aide à l'emploi pertinents et ciblés sur les personnes en difficulté, dont la pérennité n'est néanmoins pas garantie .

Les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 relatives à l'accès à l'emploi s'articulent autour de deux priorités : cibler, tout en les renforçant, les dispositifs d'aide à l'emploi existants sur les publics en difficulté et accompagner les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, dans un parcours individualisé.

L'objectif de ciblage a été atteint. A titre d'illustration, en 2002, 38 % des bénéficiaires de dispositifs d'aide à l'emploi destinés aux publics prioritaires étaient des allocataires du RMI et de l'ASS, contre 32 % en 1998. Ce ciblage a été réalisé non seulement par les évolutions législatives et réglementaires mais aussi par une réforme organisationnelle qui a mobilisé les services de l'État vers ces objectifs (création d'enveloppes régionales de crédits globalisés et articulation des services publics de l'emploi locaux par bassin de l'emploi).Les mesures d'accompagnement ont, par ailleurs, pu être mises en place, que ce soit par le biais du PAP-ND pour les demandeurs d'emploi ou du programme TRACE pour les jeunes en difficulté. 103.000 jeunes bénéficiaient de TRACE fin 2002, le programme ayant été élargi en juillet 2001, avant d'être supprimé fin 2003.

En ce qui concerne les revenus des bénéficiaires des divers dispositifs d'aide, deux types d'objectifs ont été poursuivis. Le second programme de lutte contre les exclusions de juillet 2001 a créé la bourse d'accès à l'emploi (BAE), destinée à garantir un revenu aux jeunes et ainsi favoriser leur autonomie. Les mécanismes d'intéressement, qui concernaient, fin 2002, 13 % des allocataires du RMI et de l'ASS, ont accru les incitations à la reprise d'activité pour ces derniers et ont amélioré leurs revenus. Les mécanismes d'intéressement restent néanmoins marqués par leur complexité, qui nuit à leur efficacité.

En matière de retour à l'emploi, les résultats peuvent faire l'objet d'interprétations divergentes. Certes, seuls 50 % environ des bénéficiaires accèdent à l'emploi à leur sortie des dispositifs et les parcours ultérieurs restent souvent instables, avec des recours fréquents à d'autres emplois aidés. Néanmoins, les bénéficiaires sont souvent très éloignés de l'emploi à l'entrée dans le dispositif et, selon les études de la DARES, ces caractéristiques initiales continuent à constituer un facteur déterminant pour l'accès à l'emploi à la sortie du dispositif. Il est, par conséquent, normal que les résultats en matière d'accès à l'emploi soient meilleurs pour les contrats aidés dans le secteur marchand que pour ceux du secteur non marchand.

* 1 Un tableau présentant les caractéristiques détaillées de ces contrats figure en annexe du présent rapport.

* 2 Circulaire ministérielle relative à la mise en place du service public de l'emploi, Bulletin officiel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, TR 84/32.

* 3 Les contrôleurs du travail sont chargés d'effectuer des contrôles, des enquêtes et des missions sous l'autorité des inspecteurs du travail (art. L. 611-12 et L. 611-12-1 du code du travail et décret n° 97-364 du 18 avril 1997). Traditionnellement, les contrôleurs assurent le suivi quotidien des établissements occupant moins de cinquante salariés, ce qui résulte d'une pratique administrative et non d'une règle légale ou réglementaire.

* 4 L'obligation de proposer aux salariés licenciés pour motif économique un congé de reclassement pèse sur les seules entreprises employant au moins 1000 personnes. Le congé de reclassement permet aux salariés de bénéficier d'un soutien en vue de leur retour à l'emploi (cellule de reclassement, démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation, validation des acquis professionnels). Le congé de reclassement est financé par l'employeur.

* 5 Cette disposition a été introduite par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 6 Le Gouvernement a décidé, dans la loi de finances pour l'année 2005, de relever de 0,06 point par an pendant trois ans le taux de la taxe additionnelle pour l'apprentissage payée par le entreprises, en remplacement de la suppression de la dotation de décentralisation payée jusqu'à présent par l'État aux régions (594 millions €). Cette taxe atteindra, d'ici 2007, 0,18 % de la masse salariale et devrait rapporter aux régions 600 millions d'euros sur trois ans.

* 7 Et non pas à l'article L. 119-1-1 comme l'indiquait jusqu'à présent et de manière erronée le code général des impôts.

* 8 A titre purement indicatif, ce tableau donne une perspective d'évolution du montant du crédit d'impôt au regard de l'accroissement attendu du nombre d'apprentis jusqu'à l'échéance du plan (non corrigé du fait de l'application de la clause de présence), ainsi que celle des prélèvements supplémentaires résultant de la suppression des chefs d'exonération et de la mise en oeuvre de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

* 9 Premières informations et premières synthèses, octobre 2003, n° 44-2.

* 10 Actuellement, le décret n°2002-400 du 25 mars 2002 modifié fixe la durée hebdomadaire minimale d'un salarié embauché en CIE à 17h30. A titre d'exemple, plus de huit bénéficiaires de CIE sur dix signent des contrats à durée indéterminée, et sept contrats sur dix sont à temps plein.

* 11 Pour les autres catégories d'étrangers, l'accueil temporaire continuera à être réalisé par les préfectures et les directions départementales.

* 12 Ce revirement de jurisprudence résulte de la directive européenne n° 2001-23-CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou parties d'entreprise ou d'établissements.

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