c) Les « dispositions permanentes » des lois de financement de la sécurité sociale

A l'origine, on a pu craindre que les lois de financement soient, au fil du temps, transformées en projets de loi portant diverses mesures d'ordre social, malgré l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que les lois de financement ne peuvent comprendre « que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires ou améliorant le contrôle du parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ». Au fil du temps, le Conseil constitutionnel a fait une application relativement stricte de ces dispositions, écartant progressivement les risques de dérives.

Pour autant, sa jurisprudence autorise l'insertion de certaines catégories de dispositions rassemblées sous l'intitulé de « mesures diverses » , qui n'ont pas de conséquences financières stricto sensu mais modifient l'organisation ou la compétence des différents régimes. Ces dispositions sont utiles et méritent d'être intégrées dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale. La réforme de la loi organique pourrait être l'occasion de le préciser.

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