CHAPITRE II -

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne
Article 62 bis A -
(Article L. 113-1 du code rural) -

Caractère d'intérêt général du pastoralisme
et de la forêt en montagne

Le Sénat avait introduit, en première lecture, cet article qui tend à étendre au pastoralisme et à la forêt de montagne le caractère d'intérêt général que l'article L. 113-1 du code rural reconnaît déjà à l'agriculture de montagne. Le Sénat avait également souhaité renforcer la fonction agro-environnementale de ces activités, en précisant que l'Etat devait rémunérer leur action dans ce domaine.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a souhaité préciser le rôle des organisations interprofessionnelles reconnues pour la promotion des productions et la prise en compte de leur spécificité dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles.

A l'initiative du Gouvernement, les députés ont également supprimé la référence à la rémunération de la fonction agro-environnementale de ces secteurs d'activité, dans la mesure où cet aspect fait déjà l'objet de dispositifs spécifiques, qu'il convient de ne pas remettre indirectement en cause.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 62 ter A -
(Article 50 bis de la loi du 9 janvier 1985) -

Tapis roulants des stations de montagne

Cet article introduit par le Sénat, dont la rédaction a été corrigée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à soumettre les tapis roulants utilisés dans les stations de montagne pour les activités de neige (téléski, télésiège) à autorisation avant leur mise en exploitation et à un contrôle technique et de sécurité de l'Etat.

Une disposition identique ayant été intégrée dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (article 43), afin qu'elle soit applicable dès cette année avant la saison des sports d'hiver, il convient de supprimer cet article, devenu inutile.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 63 ter B (nouveau) -
(Article L. 145-1 du code de l'urbanisme) -

Règles applicables aux lacs de montagne d'une superficie
supérieure à 1.000 hectares

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'État délimite, autour des lacs de plus de 1.000 hectares , une « frontière » en deçà de laquelle la « loi littoral » 7 ( * ) s'applique seule, et au-delà de laquelle la « loi montagne » 8 ( * ) s'applique seule.

Cet article permet donc de mettre fin aux contraintes qu'engendre la superposition des deux lois aux abords de ces lacs, contraintes manifestement excessives, sources de complications juridiques et de frein au développement pour les communes concernées. Il reprend ainsi une proposition formulée par le groupe de travail commun à la commission des Affaires économiques et à la commission des lois dans son rapport de juillet 2004 9 ( * ) .

En prévoyant un décret en Conseil d'Etat pour fixer la limite entre le champ d'application respectif des deux lois, il assure une sécurité juridique qui fait aujourd'hui largement défaut s'agissant de l'application des lois visées. Par ailleurs, l'article maintient la protection de la bande des cent mètres par la « loi littoral ».

L'amendement du Gouvernement a été complété par un sous-amendement du rapporteur de la commission des Affaires économiques aux termes duquel le Conseil d'État procède à la délimitation après avis ou sur proposition des communes riveraines .

Proposition de votre commission :

Votre commission approuve ce dispositif, qui met fin à la complexité engendrée par la superposition des deux lois, tout en garantissant la préservation des rives des grands lacs de montagne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 7 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

* 8 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 9 Rapport d'information n° 421 (2003-2004), L'application de la « loi littoral » : pour une mutualisation de l'aménagement du territoire.

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