Article 6 -
(Articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 [nouveaux] et L. 216-2
du code de l'environnement) -

Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction pour les articles de la section I du chapitre VI du titre I er du livre II du code de l'environnement, désormais intitulée « Travaux d'office et sanctions administratives ».

Article L. 216-1 du code de l'environnement -

Travaux d'office et sanctions administratives

L'article L. 216-1, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues la méconnaissance de plusieurs articles du code de l'environnement ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application oblige l'autorité administrative à mettre en demeure l'exploitant , ou, à défaut, le propriétaire, de les respecter dans un délai déterminé.

Les articles du code de l'environnement, dont la méconnaissance est visée, sont les suivants :

- article L. 211-2 : règles générales relatives à la préservation de la qualité et à la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales ;

- article L. 211-3 : limitations, sous certaines conditions, des usages de l'eau et prescriptions particulières imposées dans ce cadre aux exploitants, protection des sources d'eaux minérales naturelles ;

- article L. 211-5 : obligation d'information des autorités publiques dans le cas où une personne aurait connaissance de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux ;

- article L. 211-7 : possibilité pour les collectivités territoriales de réaliser, dans un certain nombre de cas définis limitativement, des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;

- article L. 211-12 : imposition des servitudes d'utilité publique pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau ;

- articles L. 214-1 à L. 214-9 : régime d'autorisation ou de déclaration des installations ayant un impact sur l'eau ;

- article L. 214-11 : conditions de l'épandage des effluents agricoles ;

- article L. 214-12 : règlementation par le préfet sur les cours d'eau non domaniaux de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ;

- L. 214-13 : interdiction de la circulation des embarcations à moteur sur les cours d'eau non domaniaux ;

- L. 214-17 et L. 214-18 : dispositions relatives au classement des cours d'eau protégés et aux débits réservés.

Dans le cas où la personne mise en demeure ne se conformerait pas à l'injonction, l'autorité compétente aurait alors la possibilité :

- d'obliger la personne à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. Cette somme serait restituée progressivement en cas d'exécution des travaux ou définitivement encaissée par l'Etat en cas d'inexécution ;

- faire procéder d'office , en lieu et place de la personne et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

- suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages , la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne.

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