B. DES RÉSULTATS CONCRETS MITIGÉS

Face à ces enjeux communautaires, et malgré le dispositif mis en place par les lois sur l'eau ou la pêche du 16 décembre 1964, du 29 juin 1984 et du 3 janvier 1992, force est de constater que la situation en France n'est pas entièrement satisfaisante, même si par certains de ses aspects la directive cadre sur l'eau est inspirée en partie du modèle français.

En effet, la qualité des eaux n'atteint encore pas le bon état requis par la directive du fait des pollutions ponctuelles ou surtout diffuses insuffisamment maîtrisées, qui compromettent la préservation des ressources en eau destinées à l'alimentation humaine et les activités liées à l'eau ainsi que l'atteinte du bon état écologique des milieux.

L'objectif de bon état écologique 1 ( * ) des eaux n'est atteint actuellement que sur environ la moitié des points de suivi de la qualité des eaux superficielles.

Par ailleurs, certaines régions du territoire connaissent des déséquilibres entre les besoins et les ressources en eau qui sont préjudiciables aux activités économiques (Sud-Ouest) et à l'équilibre écologique des milieux aquatiques (Marais Poitevin). Dans soixante-dix-sept départements les préfets ont pris en 2003 des arrêtés « sécheresse ». Dans une quinzaine de départements, de tels arrêtés sont pris systématiquement chaque année ce qui témoigne d'un déséquilibre chronique entre l'offre et la demande en eau.

Les conséquences des récentes inondations survenues dans diverses régions ont également mis en évidence l'insuffisance des politiques de prévention et d'alerte . La loi relative à la prévention des risques du 30 juillet 2003 comble en grande partie cette lacune, mais ne résout pas la totalité du problème.

C. UN CONTENTIEUX EUROPÉEN ABONDANT

Dans le secteur de l'eau, la situation en matière de contentieux se détériore . La Cour de justice des communautés européennes a prononcé trois condamnations en 2004. L'enjeu essentiel est aujourd'hui l'exécution des condamnations déjà prononcées afin d'éviter que la France ne soit condamnée au paiement d'astreintes et/ou de sommes forfaitaires.

S'agissant des condamnations, on peut citer :

- le dépassement de la valeur limite de 50 mg/litre de nitrates fixée par la directive 75/440 relative à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire en Bretagne ;

- la délimitation insuffisante des zones vulnérables au titre de la directive 91/676 sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Dans cette affaire, la Cour de justice a considéré que la France avait manqué aux obligations résultant de la directive sur les nitrates d'origine agricole, en la condamnant sur le caractère incomplet de la désignation des zones vulnérables. La troisième délimitation des zones vulnérables ayant pris en compte l'arrêt du 27 juin 2002, la Commission a décidé de classer l'infraction le 16 décembre 2003 ;

- l'absence de programme de réduction de la pollution tel que prévu par l'article 7 de la directive 76-464 sur les substances dangereuses dans l'eau ;

- la mauvaise application de la directive 91/271 relative aux eaux urbaines résiduaires. La Cour de justice a condamné la France en septembre 2004 pour délimitation incorrecte des zones sensibles (eutrophisation) et pour le retard pris en matière de traitement des rejets des agglomérations en zones sensibles ;

- le dépassement de la valeur de 50 mg/litre de nitrates prescrite par la directive 80/778 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Bretagne. La condamnation a été prononcée le 28 octobre 2004 mais les données 2004 montrent une relative amélioration de la situation s'agissant de la pollution par les nitrates.

Au-delà de ces condamnations, il faut signaler que plusieurs dossiers pourraient déboucher sur des saisines de la Cour :

- ainsi la France a fait l'objet d'un avis motivé en août 2003 du fait de dépassements de la teneur de pesticides et en nitrates dans l'eau de consommation en Vendée, dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime ;

- la France a fait également l'objet en juillet 2004 d'une mise en demeure s'agissant du retard important constaté dans l'application de la directive 91/271 sur les eaux urbaines résiduaires pour la mise en conformité des agglomérations soumises à l'échéance du 31 décembre 2000 (agglomérations de plus de 15.000 EH rejetant en zone normale). Plus d'un tiers des agglomérations concernées n'était pas conformes au 31 décembre 2001.

* 1 L'état écologique prend en compte les atteintes structurelles aux milieux aquatiques du fait des modifications de la morphologie et du régime des cours d'eau, de l'érosion...

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