Article 23 -
(Articles L. 2333-92 et L. 2333-93 nouveaux du code général
des collectivités territoriales) -

Taxe instaurée par les communes ou leurs groupements pour financer
les travaux en matière d'assainissement pluvial

Cet article vise à permettre aux communes ou à leurs groupements d'instaurer une taxe sur les volumes d'eau de ruissellement entrant dans les systèmes de collecte, pour financer les travaux qu'ils réalisent en matière d'assainissement pluvial.

Les problèmes posés aux communes par le déversement des eaux pluviales :

Dans les zones urbaines , les surfaces construites ou goudronnées rendent les sols imperméables et ajoutent le risque d'inondation à celui de pollution , ce dernier provenant des impuretés dont se charge l'eau de pluie au contact de l'air, des toits et des chaussées. En cas de fortes précipitations, la nécessité de prévenir une saturation du système d'assainissement peut imposer un déversement des eaux de ruissellement dans des espaces de stockage prévus à cet effet.

Les communes qui en éprouvent le besoin sont ainsi amenées à construire des installations de collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales et de ruissellement 60 ( * ) . Les difficultés qu'elles éprouvent à les financer, faute de recettes spécifiques à cet effet, les contraignent à les imputer sur leur budget général, voire sur le budget annexe de l'assainissement, en faisant donc supporter le coût sur les consommateurs d'eau potable.

La création d'une taxe spécifique supportée par les propriétaires des branchements de déversement d'eaux pluviales permettrait à la fois de réduire le montant de la redevance pesant sur les consommateurs tout en incitant ces propriétaires à utiliser les techniques alternatives d'évacuation par les égouts publics ou à créer leurs propres dispositifs de stockage et d'infiltration.

Le texte du projet de loi :

C'est dans cet esprit que l'article 23 du projet de loi crée, dans le chapitre III du titre III du livre III du code général des collectivités territoriales, une section 14 intitulée « Taxe pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement », qui comprend deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93.

Article L. 2333-92 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Principe, assiette, taux et modalités de recouvrement de la taxe

L'article L. 2333-92 [nouveau] du code général des collectivités territoriales, qui comprend trois alinéas, pose le principe de la taxe et détermine son assiette, son taux et ses modalités de recouvrement.

Le premier alinéa autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements à instituer une taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement lorsqu'ils ont construit ou construisent des équipements destinés à les recueillir .

Cette taxe a pour assiette le volume maximal des eaux pouvant entrer dans le système de collecte par des branchements, calculé à partir de leur capacité hydraulique.

Elle est perçue auprès des propriétaires desdits branchements.

Doivent être pris en compte pour son calcul :

- les caractéristiques des branchements,

- la superficie et la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux ;

- l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.

Le deuxième alinéa habilite l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement concerné à fixer le taux de base de la taxe, dans la limite de 0,30 euro par mètre cube.

Le troisième alinéa confie le recouvrement de la taxe :

- à la collectivité ou au groupement l'ayant instituée ;

- ou bien, après délégation de l'assemblée délibérante, au délégataire du service ;

- ou bien, à défaut, au préfet départemental.

Il soumet par ailleurs cette procédure de recouvrement aux mêmes garanties et sanctions que pour les impôts directs, telles que régies par le code des impôts.

* 60 En matière de collecte, on compte aujourd'hui 156.000 km de collecteurs recevant uniquement des eaux usées, 93.400 km de collecteurs unitaires et 78.800 km de collecteurs exclusivement pluviaux. En matière de stockage, on dénombre 26.000 déversoirs d'orage, 6.100 bassins d'orage et 4.600 bassins de rétention pluviale.

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